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Decisione

TAS 2009/A/2014

Agence Mondiale Antidopage (AMA) v. Iljo Keisse, Royale Ligue Vélocipédique Belge (RLVB)

6 luglio 2010Francese55 min

Source tas-cas.org

Agence Mondiale Antidopage (AMA) v. Iljo Keisse, Royale Ligue Vélocipédique Belge (RLVB)

Arbitration TAS 2009/A/2014 Agence Mondiale Antidopage (AMA) c. ASBL Royale Ligue Vélocipédique Belge (RLVB) & Iljo Keisse, sentence du 6 juillet 2010

Formation: Me Dirk-Reiner Martens (Allemagne), Président; Prof. Massimo Coccia (Italie); Me Ann Van de Velde (Belgique)

Cyclisme Dopage (cathine, chlorothiazide, hydrochlorothiazide et aminochlorobenzenebisulphonamide) Droit applicable Compétence du TAS/priorité du tribunal arbitral suisse Responsabilité des parties en matière de production de pièces Choix de la langue de la procédure Présence de substances interdites/confirmation sur l'échantillon B Faute et négligence de l'athlète justifiant l'absence de réduction de la suspension

1. En signant sa licence UCI, l'athlète licencié au sein de sa fédération nationale, elle- même membre de l'UCI a notamment accepté l'application des règles UCI à son égard ainsi que la compétence du TAS. C'est sur délégation de l'UCI et sous son contrôle que la fédération nationale gère la procédure de première instance. Elle applique certes ses propres règles de procédure (droit formel), mais, sur le fond (droit matériel), seul le RAD (Règlement Antidopage UCI) est applicable. Selon le RAD, les règles entrées en vigueur postérieurement aux affaires en suspens ne s'appliquent pas rétroactivement, sous réserve du principe de la lex mitior. De même selon une jurisprudence du TAS concernant la question des dissensions entre le régime disciplinaire interne d'un pays et celui de l'autorité internationale – ici l'UCI – le TAS a reconnu comme nécessité impérieuse que les fédérations internationales aient la possibilité de revoir les décisions des fédérations nationales dans les cas de dopage. Il s'agit de prévenir le risque que les compétitions internationales ne soient faussées, en raison des sanctions trop clémentes que pourrait être tentée de prononcer une fédération nationale. Cette jurisprudence a été étendue aux sanctions prononcées par les autorités publiques nationales. En outre, cette jurisprudence est encore confirmée lorsque l'ordre juridique national dont se prévaut l'intimé reconnaît expressément la réglementation disciplinaire de l'autorité internationale – ici l'UCI –.

2. La LDIP introduit le principe de priorité du tribunal arbitral suisse tout en prenant garde d'atténuer ce principe en prévoyant explicitement que l’arbitre peut suspendre la procédure si des “motifs sérieux” l’imposent (article 186 alinéa 1bis). La suspension de la cause en Suisse est ainsi possible dans des cas limités, notamment dans l'hypothèse où le tribunal arbitral suisse aurait été saisi simultanément ou après le tribunal arbitral étranger. La LDIP veut en effet éliminer, les cas de figure où l'intimé à la procédure arbitrale en Suisse tente de bloquer celle-ci en ouvrant une action devant l'autorité judiciaire de son pays. Dans de telles circonstances, le tribunal

arbitral saisi en premier lieu en Suisse – ici le TAS – est légitimé à statuer sur sa compétence sans égard à l'action ouverte a posteriori sur le même objet. En application de la jurisprudence du TAS, les références de l'intimé au droit interne de son pays d'origine ne permettent pas de conclure à l'incompétence du TAS dès lors que la réglementation UCI est applicable.

3. L'article R44.1 alinéa 2 du Code TAS exprime très clairement le principe de la responsabilité des parties en matière de production de pièces aux termes duquel les parties produisent avec leurs écritures toutes les pièces dont elles entendent se prévaloir. Elles ne sauraient dès lors tirer argument, a posteriori, du caractère incomplet du dossier dont elles seraient elles-mêmes à l'origine. De même, elles ne sauraient reprocher au TAS de vouloir statuer sur la base du dossier dans son état au jour de la clôture de l'instruction écrite.

4. Lorsque les parties ne se sont pas mises d'accord sur une langue de procédure, le TAS est tenu de procéder en anglais ou en français en application de l'article R29 du Code. Le choix d'une de ses deux langues résultera de l'acceptation des parties et de leur aptitude à comprendre l'une de ces langues ainsi que de la préférence présumée pour cette langue au vue des circonstances de l'espèce.

5. Le chapitre du SIL consacré à la “Confirmation sur l'échantillon B” précise que pour les Substances à seuil exogène comme la cathine, les résultats de l’Echantillon B ne doivent que confirmer l’identification effectuée sur l’Echantillon A pour que le Résultat d’analyse anormal soit valide. La confirmation quantitative de l'échantillon A par l'analyse de l'échantillon B, notamment afin de réduire le risque potentiel de “faux positif” n'est donc pas pertinente dans ce cas de figure. Seule l'analyse de l'échantillon A est déterminante à cet égard et son résultat suffit à établir une violation.

6. Selon une jurisprudence constante du TAS, les exigences quant au fardeau de la preuve reposant sur l'athlète pour établir qu'il n'a commis aucune faute ou négligence sont extrêmement élevées. Les sportifs doivent démontrer qu'ils ont respecté un très haut degré de vigilance ou une prudence extrême. S'agissant de suppléments alimentaires contaminés – ici par des diurétiques et autres agents masquant – le TAS a toujours été opposé à accepter une réduction de la sanction pour absence de faute significative en raison des nombreux avertissements liés à l'usage de tels produits Ainsi, une réduction n'est pas justifiée si l'athlète n'a pas démontré les mesures de précaution qu'il aurait du prendre avant d'ingérer les prétendues gélules contaminées, notamment les recherches qu'il aurait du faire sur le produit utilisé. A défaut d'élément probant, aucun motif d'élimination, de réduction ou de prolongation de la période de suspension ne peut être pris en compte.

L'appelante Agence Mondiale Antidopage (AMA) est une fondation de droit privé suisse. Son siège est à Lausanne (Suisse) et son bureau principal à Montréal (Canada). Elle agit en qualité d'organisation internationale indépendante dont le but est la promotion, la coordination et la supervision de la lutte antidopage dans le sport sous toutes ses formes.

L'intimée ASBL Royale Ligue Vélocipédique Belge (RLVB), dont le siège est à Bruxelles (Belgique), est la fédération nationale chargée de l’organisation, de la coordination et de la promotion de toutes les disciplines du cyclisme en Belgique.

L'intimé M. Iljo Keisse est un cycliste professionnel, né le 21 décembre 1982, membre de l'équipe Topsport Vlaanderen au moment des faits. Il est détenteur d'une licence continentale professionnelle délivrée par l'Union Cycliste Internationale (UCI).

Entre le 18 novembre et le 23 novembre 2008, l'intimé a participé aux “Six jours de Gand” (Belgique), une compétition de Madison organisée par l'UCI, avec son coéquipier, Robert Bartko. M. Iljo Keisse et son coéquipier ont gagné la course.

Le 21 novembre 2008, l'intimé a subi un contrôle antidopage dont le résultat était négatif.

Après la course du 23 novembre 2008, l'intimé a été sélectionné pour être soumis à un nouveau contrôle antidopage. Un échantillon d'urine a ainsi été prélevé à 19h34. Les flacons dans lesquels ont été insérés les échantillons A et B ont reçu le code n° 2317277.

Lors du contrôle, l'intimé a déclaré ne pas disposer d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT). Il a par ailleurs indiqué avoir pris les médicaments suivants: Sinutab Forte, Zidromax, Locobiotal et Nesivine.

Les analyses ont été confiées au Laboratoire de l'Université de Gand (Belgique), qui est l'un des laboratoires accrédités par l'AMA.

Le 4 décembre 2008, le Laboratoire de l'Université de Gand a fait savoir à l'UCI que l'échantillon A2317277 contenait de la cathine à une concentration de 10 µg/ml, soit une concentration supérieure à la limite autorisée de 5 µg/ml.

L'échantillon analysé contenait également les substances suivantes: chlorothiazide, hydrocholothiazide et aminochlorobenzenebisulphonamide.

L’équipe de l’intimé, Topsport Vlaanderen, l'a alors immédiatement suspendu.

La cathine est une substance interdite figurant dans la catégorie “S.6 Stimulants”. Il s'agit d'une substance spécifiée depuis l'introduction, au 1er janvier 2009, de la liste des interdictions 2009 de l'AMA. La cathine est interdite en compétition pour autant que sa concentration dans l'urine soit supérieure à 5 µg/ml.

La cholorothiazide et l'hydrochlorothiazide sont des substances interdites figurant dans la catégorie “S.5 Diurétiques et autres agents masquant”. De tels produits sont interdits en compétition et hors compétition. L'aminochlorobenzenebisulphonamide est un métabolite de la cholorothiazide.

Le 7 janvier 2009, le Laboratoire de l'Université de Gand a procédé à l'analyse de l'échantillon B2317277. A cette occasion, les représentants de l'intimé ont exigé que l'analyse porte non seulement sur la confirmation de l'existence des substances précitées (analyse qualitative), mais également sur leur concentration (analyse quantitative), ce que le professeur en charge de l'analyse a refusé.

L'analyse de l'échantillon B a confirmé la présence des substances décelées dans l'échantillon A.

Dans une décision du 2 novembre 2009, la Commission disciplinaire de la RLVB a renoncé à imposer une sanction à l'encontre de M. Iljo Keisse au motif que l'analyse de l'échantillon B ne faisait que confirmer la présence de cathine mais sans en confirmer la concentration. Par conséquent, la Commission disciplinaire de la RLVB a estimé qu'il n'avait pas été établi à satisfaction de droit que la cathine dépassait la limite autorisée de 5 µg/ml.

S'agissant des autres substances trouvées, la Commission disciplinaire de la RLVB a estimé que l'intimé avait établi comment celles-ci étaient entrées dans son organisme et qu'il n'avait dès lors pas commis de faute.

Le Département Flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a adressé, le 5 novembre 2009, la décision précitée par courriel à l'AMA.

Le 6 novembre 2009, l'AMA a requis la production du dossier de la cause.

Le 10 novembre 2009, l'AMA a reçu le dossier du département précité.

Le 10 décembre 2009, l'AMA a adressé une déclaration d'appel au Tribunal arbitral du sport, à Lausanne (TAS), à l'encontre de la décision rendue le 2 novembre 2008 par la Commission disciplinaire de la RLVB.

Par courrier du 15 janvier 2010, le TAS a informé les parties que la langue de la procédure serait le français et qu'il n'y aurait pas de suspension à moins que l'intimé ne motive sa requête par des éléments propres à la procédure devant le TAS.

Le 26 février 2010, l’AMA a déposé un mémoire d'appel.

Le 19 mars 2010, M. Iljo Keisse a déposé un mémoire de réponse.

Le même jour, la RLVB a déposé un mémoire de réponse.

L'AMA et la RLVB ont signé, par l’intermédiaire de leurs conseils, l’ordonnance de procédure émise par le TAS le 21 mai 2010. Les conseils de M. Iljo Keisse ont, quant à eux, refusé de la signer au

motif qu'elle négligeait les garanties de procédure prévues par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH).

Une audience a été tenue au TAS le 1er juin 2010.

DROIT

Remarque préliminaire

1. M. Iljo Keisse refuse de se soumettre à l'arbitrage du TAS et invoque son droit à être jugé par son “juge naturel” et ceci en application du droit interne belge. Il exige ainsi la suspension de la procédure arbitrale du TAS jusqu'à droit connu sur le jugement de la Cour d'appel de Bruxelles dans les affaires TAS 2009/A/1994 et TAS 2009/A/1995.

2. La question de la compétence du TAS pour se saisir de la présente cause doit donc être résolue en priorité. En cas d'absence de compétence, la question relative à une éventuelle suspension de la présente procédure arbitrale ne se poserait en effet plus.

3. Toutefois, la compétence du TAS doit reposer sur une base légale ou réglementaire. Il est dès lors nécessaire de déterminer au préalable quel est le droit applicable à la présente cause.

Droit applicable

4. Le TAS ayant son siège à Lausanne et les parties intimées étant domiciliées en dehors de la Suisse, le présent arbitrage est régi par le chapitre 12 de la Loi fédérale suisse sur le droit international privé (LDIP).

5. En outre, l’arbitrage sportif devant le TAS est régi par le Code de l’arbitrage en matière de sport (“Code TAS”), et plus spécifiquement par ses articles R27 à R37 et R47 et suivants.

6. Selon l’article 187 alinéa 1 LDIP, un tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.

7. Selon l’article R58 du Code TAS, une Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée.

8. En l’espèce, l’article 1er des Statuts de l’UCI confère à celle-ci le rôle d’“association des fédérations nationales du cyclisme”. En outre, tous les athlètes licenciés au sein des fédérations membres de l'UCI sont soumis au Règlement UCI du Sport Cycliste. En effet, toute personne prenant une licence de l'UCI s'engage de ce fait à participer aux manifestations cyclistes en respectant les règlements de l'UCI. Tout licencié s'engage en particulier à se soumettre aux contrôles antidopage et accepte, en matière de dopage, la compétence du TAS comme dernière instance. Selon le Règlement UCI du Sport Cycliste, “la licence est une pièce d'identité qui confirme l'engagement de son titulaire à respecter les statuts et règlements et qui l'autorise à participer aux évènements cyclistes” (article 1.1.001). En particulier, “nul ne peut participer à une manifestation cycliste organisée ou contrôlée par l'UCI, les confédérations continentales de l'UCI, les fédérations membres de l'UCI ou leurs affiliées, s'il n'est pas titulaire de la licence requise” (article 1.1.002 al. 1).

9. Au moment des faits, M. Iljo Keisse était un athlète licencié au sein de sa fédération nationale, la RLVB, laquelle est elle-même membre de l'UCI. L’épreuve cycliste à laquelle il a participé, les “Six jours de Gand”, était organisée et contrôlée par l'UCI. Il était titulaire d'une licence UCI, ce qui lui a permis de participer à une telle compétition. En signant sa licence, l'intimé a notamment accepté l'application des règles UCI à son égard ainsi que la compétence du TAS. Sa licence stipulait en effet ce qui suit (traduction libre): “(...) Je m'engage à respecter les statuts et règlements de l'UCI, de ses confédérations continentales et de ses confédérations nationales. Je participerai aux compétitions ou manifestations cyclistes d'une manière sportive et loyale. Je me soumettrai aux sanctions prononcées à mon égard et porterai les appels et litiges devant les instances prévues aux règlements. Sous ces réserves, je soumettrai tout litige éventuel avec l'UCI exclusivement aux tribunaux du siège de l'UCI (...) J'accepte que les cas de dopage soient soumis au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), lequel se prononce en dernière instance et dont ses décisions seront définitives (...)”.

10. Le contenu de la licence signée par l'intimé va dans le sens de l'article 1.1.004 du Règlement UCI du Sport Cycliste: “Toute personne demandant une licence s’engage de ce fait à respecter les statuts et les règlements de l’UCI, des confédérations continentales de l’UCI et des fédérations membres de l’UCI et à participer aux manifestations cyclistes d’une manière sportive et loyale. Elle s’engage notamment à respecter les obligations visées à l’article 1.1.023”. “Dès la demande de licence et pour autant que la licence est délivrée, le demandeur est responsable des infractions aux règlements qu’il commet et soumis à la juridiction des instances disciplinaires. Tout licencié reste soumis à la juridiction des instances disciplinaires compétentes pour les faits commis alors qu’il était demandeur ou titulaire d’une licence, même si la procédure est engagée ou se poursuit après le moment où l’intéressé n’a plus de licence”.

11. Il confirme en outre la teneur de l'article 1.1.023 du même règlement: “(...) 2. Je m’engage à respecter les statuts et règlements de l’Union Cycliste Internationale, de ses confédérations continentales et de ses fédérations nationales. Je déclare avoir lu ou avoir eu la possibilité de prendre connaissance de ces statuts et règlements. Je participerai aux compétitions ou manifestations cyclistes d’une manière sportive et loyale.

Je me soumettrai aux sanctions prononcées à mon égard et porterai les appels et litiges devant les instances prévues aux règlements. J’accepte le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) comme seule instance d’appel compétente dans les cas et suivant les modalités prévues par les règlements. J’accepte que le TAS se prononce en dernière instance et que ses décisions seront définitives et sans appel. Sous ces réserves, je soumettrai tout litige éventuel avec l’UCI exclusivement aux tribunaux du siège de l’UCI. J’accepte de me soumettre à et être lié par le règlement antidopage de l’UCI, les clauses du Code Mondial Antidopage et ses Standards internationaux auxquels le règlement antidopage de l’UCI fait référence ainsi que les règlements antidopage des autres instances compétentes suivant les règlements de l’UCI et le Code Mondial Antidopage, pour autant qu’ils soient conformes à ce Code”.

12. La réglementation édictée par l'UCI s'applique dès lors pleinement au cas de M. Iljo Keisse, lequel s'y est d'ailleurs volontairement soumis par l'acceptation et l'utilisation de sa licence internationale. Par surabondance, la Formation relève que tant l'intéressé que la RLVB se réfèrent aux règles de l'UCI dans leur argumentation relative au délai d'appel.

13. La RLVB confirme en particulier la soumission de M. Iljo Keisse au RAD. C'est toutefois à tort qu'elle invoque l'obligation pour la Commission disciplinaire de la RLVB d'appliquer son propre règlement disciplinaire en lieu et place du RAD. Il convient de rappeler ici que c'est sur délégation de l'UCI et sous son contrôle que la fédération nationale gère la procédure de première instance. Elle applique certes ses propres règles de procédure (droit formel), mais, sur le fond (droit matériel), seul le RAD est applicable: “L’instance d’audition traite le cas en vertu des présentes règles antidopage [celles du RAD], à l’exclusion de toutes autres règles. Lorsque les fédérations nationales confient des dossiers à une instance d’audition externe, celle-ci s’engage à appliquer les présentes règles antidopage en acceptant de connaître de l’affaire. Il incombe aux fédérations nationales de veiller à ce que les instances d’audition externes se conforment aux présentes règles antidopage” (art. 257 RAD). “La procédure devant l’instance d’audition se déroule conformément aux règles de procédure de cette instance d’audition, tout en tenant compte des articles ci-après [articles 259 ss RAD]” (article 258 RAD).

14. Au demeurant, la RLVB rappelle elle-même l'existence, dans le droit interne belge, de plusieurs arrêtés ministériels successifs (des 25 septembre 2002 et 27 septembre 2007) qui reconnaissent le règlement disciplinaire interne de l'UCI, ainsi que du “Décret relatif à la pratique du sport dans les respect des impératifs de santé et d'éthique” et du “Règlement disciplinaire intérieur en matière de pratiques de dopage de l'ASBL RLVB et de l'ASBL WBV”, qui ont tous deux pour objectif d'adapter la législation nationale belge aux exigences des règles antidopage de l'AMA.

15. En définitive, le RAD de l'UCI est applicable à la présente cause, à l'exclusion de tout autre règlement antidopage. Il n'est, au demeurant, nullement contraire aux dispositions disciplinaires internes dont se prévalent les intimés puisque la RLVB reconnaît que son règlement interne incorpore les règles du RAD, lequel retranscrit fidèlement celles édictées par l'AMA dans le CMA.

16. Depuis le 1er janvier 2009, les nouvelles règles antidopage de l'UCI s'appliquent. Selon l'article 373 RAD, les règles entrées en vigueur au 1er janvier 2009 ne s'appliquent pas rétroactivement aux affaires en suspens avant cette date, sous réserve du principe de la “lex mitior”. En l'espèce,

le contrôle antidopage subi par M. Iljo Keisse a eu lieu en 2008 et les règles en vigueur à cette époque devraient donc être appliquées ici. Toutefois, la liste actuelle des interdictions de l'AMA, entrée en vigueur au 1er janvier 2010, constitue une lex mitior dans la mesure où la cathine est désormais considérée comme une substance spécifiée, ce qui n'était pas le cas dans la liste des interdictions en vigueur en 2008. Par conséquent, le RAD entré en vigueur en 2009 et la liste des interdictions entrée en vigueur en 2010 s'appliquent au cas d'espèce.

17. Quant au Code TAS, c'est sa version du 22 novembre 2004 qui s'applique dans la mesure où l'article R67 du nouveau Code TAS, soit la version du 1er janvier 2010, prévoit que les procédures en cours à cette date restent soumises aux règles en vigueur avant 2010, sauf si les deux parties demandent l'application du nouveau Code. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Compétence du TAS

18. La compétence du TAS dans le présent arbitrage résulte des articles 272, 329 ch. 1 et 330 let. f RAD.

19. M. Iljo Keisse refuse toutefois de s'y soumettre et se réfère à l'ordonnance rendue le 14 décembre 2009 par le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles dans les affaires Wickmayer et Malisse précitées selon laquelle, en substance, la procédure d'appel devant le TAS serait contraire aux garanties de procédure prévue par l'article 6 CEDH. Il estime ainsi que la présente procédure arbitrale doit être suspendue jusqu'à droit connu sur les affaires Malisse et Wickmayer. Il convient dès lors de trancher cette question à ce stade.

20. Aux termes de l'article 186 alinéa 1bis LDIP, le tribunal arbitral “statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure”.

21. L'origine de cette disposition se trouve dans un arrêt du Tribunal fédéral suisse rendu en mai 2001 (affaire Fomento, ATF 127 III 279), dont les considérants ont entraîné une certaine insécurité du droit suisse en matière d’arbitrage international. Selon l’interprétation faite dans cet arrêt, une partie qui a valablement accepté de soumettre ses litiges à l’arbitrage en Suisse pourrait paralyser la procédure arbitrale en prenant son adversaire de vitesse par l’introduction, avant l’arbitrage, d’une action judiciaire à l’étranger. Le législateur a alors considéré que cette situation nuisait à l’efficacité de l’arbitrage international en Suisse. Il a alors introduit la règle de l'article 186 alinéa 1bis LDIP, tout en prenant garde à atténuer le principe de la priorité du tribunal arbitral suisse en prévoyant explicitement que l’arbitre peut suspendre la procédure si des “motifs sérieux” l’imposent.

22. Selon le Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 17 février 2006 (FF 2006 4469, en partic. p. 4476), “dans la majorité des cas, la priorité donnée au tribunal arbitral avec siège en Suisse sera la solution la plus adéquate. On ne peut cependant exclure que dans certaines situations exceptionnelles la suspension de la procédure soit préférable dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Le cas pourrait se présenter, par exemple, lorsque la convention d’arbitrage prévoit un délai pour

la saisine du tribunal arbitral et qu’une partie ne saisit le tribunal arbitral que pour respecter ce délai, alors qu’une procédure étatique est déjà pendante à l’étranger. Le besoin de suspendre la procédure peut aussi survenir si le tribunal arbitral suisse a été saisi après un tribunal arbitral dont le siège est dans un autre pays. Un autre exemple serait le cas où l’exception d’arbitrage ne serait absolument pas soulevée dans une procédure étatique à l’étranger et que la clause d’arbitrage, pour cette raison, serait menacée de caducité”.

23. En l'espèce, force est de constater que le cas de M. Iljo Keisse ne correspond pas au cadre légal restrictif de l'article 186 alinéa 1bis LDIP dans lequel la suspension de la cause ouverte en Suisse serait possible. En effet, quand bien même il savait depuis le mois de décembre 2009 que l'AMA avait saisi le TAS, l'intéressé a attendu le 28 mai 2010 pour entamer une procédure en référé devant le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles. On est donc loin de l'hypothèse où le tribunal arbitral suisse aurait été saisi simultanément ou après le tribunal arbitral étranger. Bien au contraire, il s'agit précisément ici du cas de figure, que la LDIP veut éliminer, où l'intimé à la procédure arbitrale en Suisse tente de bloquer celle-ci en ouvrant – tardivement en l'occurrence – une action devant l'autorité judiciaire de son pays. Dans de telles circonstances, le tribunal arbitral saisi en premier lieu en Suisse – le TAS, en l’occurrence – est légitimé à statuer sur sa compétence sans égard à l'action ouverte a posteriori sur le même objet.

24. Cela étant, l'intimé soulève plusieurs griefs d'ordre procédural à l'encontre du TAS et estime être ainsi lésé dans ses droits de la défense, en violation de l'article 6 CEDH. Si ces griefs devaient être avérés, ils pourraient alors constituer un motif suffisamment sérieux pour justifier une suspension de la procédure arbitrale du TAS, au sens de l'article 186 alinéa 1bis LDIP. Il convient dès lors d'examiner ici les moyens procéduraux de l'intimé.

25. M. Iljo Keisse refuse de se soumettre à l'arbitrage du TAS, qu'il qualifie de juridiction de droit privé par opposition au pouvoir judiciaire auquel se réfère le Code judiciaire belge. A ce titre, il invoque son droit à être jugé par son “juge naturel” et ceci en application du droit interne belge.

26. Les références de l'intimé au droit interne de son pays d'origine ne permettent pas de conclure à l'incompétence du TAS. Le TAS s'est déjà penché à différentes reprises sur cette problématique, notamment dans l'affaire Muňoz (TAS 2005/A/872): “The panel is prepared to accept that as a matter of Colombian Law it was possible for Mr Muňoz to appeal to the General Disciplinary Committee of the Colombian National Olympic Committee. However, to do so was a breach of his contract with the UCI. At best, the decision of the General Disciplinary Committee could only have an effect within Colombia. It would not entitle Mr Muňoz to participate in cycle races organized under the auspices of the UCI, or to avoid the UCI's disciplinary code”.

27. De même, la question des dissensions entre le régime disciplinaire interne d'un pays et celui de l'autorité internationale, ici l'UCI, a déjà donné lieu à une sentence du TAS rendue dans l'affaire Landaluce (TAS 2006/A/1119). Dans cette sentence, après avoir constaté que: 1) “le TAS a reconnu comme nécessité impérieuse que les fédérations internationales aient la possibilité de revoir les décisions des fédérations nationales dans les cas de dopage. Il s'agit de prévenir le risque que les

compétitions internationales ne soient faussées, en raison des sanctions trop clémentes que pourrait être tentée de prononcer une fédération nationale” (citant l'affaire TAS 96/156); et que 2) cette jurisprudence a été étendue aux sanctions prononcées par les autorités publiques nationales (citant les affaires TAS 98/214, et TAS 2005/A/872), la Formation de séant a alors abouti aux conclusions suivantes: “49. L'autorité des Etats et l'autorité sportive internationale ne sont pas en concurrence; au contraire, leurs rôles sont complémentaires. L'autorité étatique se borne à contrôler la conduite de ses justiciables, tandis que la fédération internationale gère les compétitions qui relèvent de son ressort. Un même comportement peut être sanctionné pénalement dans un lieu donné, sans pour autant entraîner une sanction du cycliste au niveau international. De même, un comportement peut ne pas être sanctionné pénalement tout en étant néanmoins susceptible de générer une exclusion des concours sportifs car il porte atteinte à la loyauté de la compétition. 50. Cette complémentarité entre autorité sportive étatique et internationale peut revêtir une forme particulière lorsqu'une autorité publique se substitue à la fédération nationale pour décider des sanctions - comme ce fut le cas dans l'affaire de la FIJ précitée, ou comme au cas présent. La souveraineté nationale, telle qu'elle s'exprime à l'occasion d'une mesure disciplinaire sportive rendue par une autorité nationale, n'a, en principe, vocation à s'appliquer que sur le seul territoire national. La décision nationale peut toutefois être remplacée par une décision de l'autorité internationale - le TAS - pour que soit assurée la nécessaire uniformité du droit. Certes, il est théoriquement concevable que l'Etat impose ses décisions nationales jusque dans les compétitions internationales se déroulant sur son territoire au mépris de l'autorité internationale. Un tel comportement irait cependant à l'encontre de tous les efforts tendant à lutter contre le dopage au niveau international, et pourrait conduire à l'exclusion de l'Etat concerné de l'organisation des compétitions internationales. Il serait surprenant qu'un Etat souhaite se placer dans une telle situation, et rien dans les textes invoqués dans la présente affaire ne laisse à penser que telle serait la position adoptée par l'Espagne. Bien au contraire, le préambule du Décret Royal 255/1996 du 16 février 1996 reflète clairement que l'Espagne se soucie de la conformité de ses normes avec les normes internationales (...)”.

28. La Formation fait sien le raisonnement adopté par le TAS dans l'affaire TAS 2006/A/1119. Elle relève en particulier que, comme dans cette affaire, l'ordre juridique national dont se prévaut l'intimé ne vient pas à son soutien dans la mesure où il reconnaît expressément la réglementation disciplinaire de l'UCI.

29. En outre, il serait difficilement compréhensible que ce cycliste professionnel puisse se soustraire à l'arbitrage sportif alors même qu'il en a volontairement accepté le principe en demandant, en signant et, surtout, en faisant valoir sa licence UCI pour participer aux compétitions internationales.

30. La Formation constate enfin que la procédure arbitrale prévue par le Code TAS qui, dans le cadre d'un arbitrage, fait foi en tant que droit procédural (droit formel), garantit pleinement l'exercice par la partie intimée de ses droits de la défense: elle peut en effet exposer, par écrit et par oral, tout moyen de fait et de droit, produire toute pièce, citer tout témoin et expert, s'exprimer librement devant la Formation, utiliser toute voie de recours, etc.

31. La présente procédure arbitrale devant le TAS ne viole donc nullement les droits fondamentaux de l'intéressé et il n'existe donc pas de motif sérieux de suspension de cette procédure sur ce point.

Griefs d'ordre procédural

A. Constitution du dossier de la cause

32. M. Iljo Keisse estime avoir été lésé dans ses droits à la défense par le fait que plusieurs rapports d'expertise, dont il s'était prévalu devant la Commission disciplinaire de la RLVB, n'aient pas été versés au dossier du TAS par l’appelante. Il s'étonne en particulier que l'AMA n'ait pas fait traduire ces pièces en français et considère ainsi que la Formation ne peut statuer au fond, n'étant pas suffisamment informée sur ces éléments scientifiques.

33. L'intimé semble nier le fait que l'AMA ne s'est jamais opposée à la production des pièces qu'il souhaitait voir versées au dossier mais que, au contraire, l'AMA s'est déclarée disposée à faire traduire en français, à ses frais, le dossier dont la production a été requise auprès de la RLVB (courrier de l’AMA du 5 janvier 2010). M. Keisse, pourtant, a refusé cette offre de l’AMA (courrier du 8 janvier 2010).

34. Quoi qu’il en soit, l'article R44.1 alinéa 2 du Code TAS exprime très clairement le principe de la responsabilité des parties en matière de production de pièces: “Les parties produisent avec leurs écritures toutes les pièces dont elles entendent se prévaloir”. Elles ne sauraient dès lors tirer argument, a posteriori, du caractère incomplet du dossier dont elles seraient elles-mêmes à l'origine. De même, elles ne sauraient reprocher au TAS de vouloir statuer sur la base du dossier dans son état au jour de la clôture de l'instruction écrite. Ces principes ont notamment été rappelés dans une jurisprudence CAS 2003/O/506: “On a preliminary basis, the Panel points out that in CAS arbitration any party wishing to prevail on a disputed issue must discharge its “burden of proof”, i.e. it must meet the onus to substantiate its allegations and to affirmatively prove the facts on which it relies with respect to that issue. Indeed, Art. R44.1 of the CAS Code provides that “together with their written submissions, the parties shall produce all written evidence upon which they intend to rely”, and that “the parties shall specify any witnesses and experts which they intend to call and state any other evidentiary measure which they request”. Therefore, the Panel does not accept the Respondent's submission that “the Panel has an obligation to instruct the case ex officio and cannot simply take its decision on the basis of the evidence submitted by the parties, if it deems it insufficient” (...) Surely, Art. R44.3 of the CAS Code empowers the Panel to order further evidentiary proceedings “if if deems if appropriate to supplement the presentations of the parties”. However, in the Panel's opinion, this is c1early a discretionary power which a CAS panel may exert with an ample margin of appreciation - “if it deems it appropriate” - and which cannot be characterized as an obligation. In particular, the CAS Code does not grant such discretionary power to panels in order to substitute for the parties' burden of introducing evidence sufficient to avoid an adverse ruling; this is c1early confirmed by the circumstance that, in CAS practice, panels resort very rarely to such power. Indeed, it is the Panel's opinion that the CAS Code sets forth an adversarial system of arbitral justice, rather than an inquisitorial one (...)” (paragraphe 54).

35. Le moyen de l'intimé fondé sur la constitution du dossier n'est donc pas recevable. Par conséquent, la Formation ne pourra s'appuyer que sur les seules pièces produites au dossier dans le cadre de l'échange des écritures et uniquement sur celles rédigées en français.

B. La qualité d'appelante de l'AMA

36. M. Iljo Keisse conteste la qualité d'appelante de l'AMA au motif que celle-ci n'était pas partie à la procédure de première instance devant la RLVB et qu'elle n'avait connaissance ni de ses arguments ni de ceux de l'autorité l'ayant acquitté.

37. Ce moyen est également infondé dans la mesure où l'article 330 lettre f RAD – dont l'applicabilité a déjà été discutée plus haut – mentionne expressément l'AMA comme étant l'une des parties autorisées à faire appel devant le TAS d'une décision au sens de l'article 329 RAD. Le droit d'appel conféré à l'AMA ne dépend donc aucunement de son éventuelle participation à la procédure de première instance.

38. En cette qualité, l'AMA a eu connaissance des arguments de chacune des parties et a pu se déterminer à son tour. On rappellera ici qu'il appartenait à l'intimé, le cas échéant, de faire verser au dossier du TAS, en respectant les délais impartis, toute pièce complémentaire dont il entendait tirer argument.

C. La limitation du choix de la langue

39. L'intimé s'insurge contre la limitation du choix de la langue au français et à l'anglais pour les procédures devant le TAS et réclame que la sienne se déroule en néerlandais.

40. Pourtant, l'article R29 du Code TAS est clair quant aux règles applicables en la matière: “Les langues de travail du TAS sont le français et l’anglais. A défaut d’accord des parties, le Président de la Formation ou, s’il n’est pas encore nommé, le Président de la Chambre concernée choisit, au début de la procédure, une de ces deux langues comme langue de l’arbitrage, en tenant compte de l’ensemble des circonstances qu’il juge pertinentes. La procédure se déroule ensuite exclusivement dans la langue choisie, sauf accord contraire entre les parties et la Formation. Sous réserve de l’accord de la Formation, les parties peuvent choisir une autre langue. Elles en informent le TAS. Dans ce cas, la Formation met tout ou partie des frais de traduction et d’interprétation à charge des parties. La Formation peut ordonner que tous les documents soumis dans des langues différentes de celle de la procédure soient accompagnés d’une traduction certifiée dans la langue de la procédure”.

41. En l'occurrence, les parties ne se sont pas mises d'accord sur le néerlandais comme langue de la procédure. Le TAS était donc tenu de procéder en anglais ou en français. Cette dernière langue a été choisie pour deux raisons: d'une part, l'AMA et la RLVB ont accepté ce choix; d'autre part, le conseil de M. Iljo Keisse a adressé de nombreux courriers en français au TAS, démontrant ainsi son aptitude et sa préférence présumée pour cette langue. Par ailleurs, la

Formation a pu constater, en audience, que les représentants de l'intimé maîtrisaient parfaitement le français. M. Iljo Keisse, quant à lui, a démontré, par ses attitudes et remarques durant les débats, qu'il comprenait également le français.

42. Par conséquent, en imposant le français à l'intimé, le TAS a non seulement appliqué ses règles procédurales, mais a également respecté le droit des parties de pouvoir s'exprimer dans une langue qu'elles comprennent. Preuve en est d'ailleurs qu'aucune d'elles ne s'est présentée en audience accompagnée d'un interprète.

43. Le moyen de l'intimé sur ce point doit donc être écarté.

D. L'obligation des intimées de désigner un arbitre commun

44. M. Iljo Keisse conteste l'obligation qui lui a été faite par le TAS de désigner un arbitre commun aux deux parties intimées, alors que la RLVB était son adversaire dans la procédure de première instance.

45. Le TAS a, ici encore, fait une application correcte du Code TAS, dont l'article R41.1 alinéa 2 prévoit que “s’il y a lieu de désigner trois arbitres et s’il y a plusieurs défendeurs, ceux-ci désignent conjointement un arbitre”.

46. De surcroît, les parties n'ont soulevé aucune objection quant à la composition de la Formation alors qu'elles ont été expressément appelées à se prononcer sur ce point au moment de l'ouverture de l'audience devant le TAS.

47. Ce moyen n'est donc pas non plus recevable.

F. Conclusion

48. Il ressort de ce qui précède que les griefs d'ordre procédural soulevés par l'intimé à l'encontre du TAS sont infondés. Il n'a pas été lésé dans ses droits de la défense et les garanties de l'article 6 CEDH ont été respectées.

49. La Formation relève au demeurant que les affaires Wickmayer et Malisse précitées sont toujours en cours actuellement, puisque le jugement de la Cour d'appel de Bruxelles est attendu. L'intimé ne saurait donc tirer argument d'une cause dont l'issue est encore incertaine.

50. Il n'existe ainsi aucun motif suffisamment sérieux pour justifier une suspension de la présente procédure arbitrale, au sens de l'article 186 alinéa 1bis LDIP.

Recevabilité de l’appel

51. M. Iljo Keisse fait grief à l'AMA d'avoir déposé tardivement sa déclaration d'appel au TAS. Il constate à cet effet que l'envoi postal y relatif est parvenu en mains du TAS en date du 14 décembre 2009, alors que le délai réglementaire de l'article 334 RAD arrivait à échéance le 10 décembre précédent.

52. L'intimé conteste en outre la prolongation au 1er mars 2010, par le TAS, du délai pour déposer le mémoire d'appel dans la mesure où l'objectif de cette prolongation, soit de permettre à l'AMA de faire traduire le dossier de la cause, n'a pas été réalisé. Il dénonce dès lors la tardiveté du dépôt de ce mémoire.

53. Aux termes de l'article R49 du Code TAS, “en l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par la convention particulière préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel”.

54. L'article 334 RAD, dont l'application n'est contestée par aucune des parties, octroie à l'AMA un délai d'un mois dès la réception du dossier complet de l'affaire pour déposer sa déclaration d'appel, pour autant qu'elle ait requis le dossier dans un délai de 15 jours suivant la réception de la décision intégrale. Au vu de l'article R49 du Code TAS, c'est ce délai qu'il convient d'appliquer.

55. En l'espèce, la décision litigieuse de la Commission disciplinaire de la RLVB a été adressée à l'AMA le 5 novembre 2009. L'AMA a requis la production du dossier auprès de l'autorité compétente dès le lendemain et l'a reçu le 10 novembre 2009. La déclaration d'appel a été envoyée au TAS le 10 décembre suivant ainsi qu'en atteste le sceau postal apposé sur l'enveloppe utilisée par l'appelante.

56. Le litige porte donc sur l'interprétation de l'article 334 RAD, qui utilise, en français, les termes “doit être déposée” et, en anglais, “must be submitted”. Selon l'intimé, il faut interpréter l'adjectif “déposé”, ou “submitted” de façon littérale, soit en ce sens que le moment de la réception fait foi et non celui de l'expédition.

57. Une telle interprétation linguistique n'est guère pertinente dans ce cas. En effet, l'on constate que l'article 335 RAD utilise également le verbe “to submit” en anglais, alors même que le texte français utilise le verbe “soumettre”.

58. Comme énoncé précédemment, dans le cadre d'un arbitrage, le droit procédural de l'autorité arbitrale saisie fait foi. Le droit formel, applicable aux questions de procédure, doit en effet être distingué du droit matériel, applicable aux questions de fond. S'agissant du TAS, le droit matériel est déterminé par l'article R58 du Code TAS, qui place plusieurs types de règles en concurrence. En revanche, le droit formel est déterminé par l'article R32 alinéa 1 du Code TAS: “Les délais fixés en vertu du présent Code commencent à courir le jour suivant celui de la réception de la notification effectuée par le TAS. Les jours fériés et non ouvrable sont compris dans le calcul des délais. Les

délais fixés en vertu du présent Code sont respectés si les communications effectuées par les parties sont expédiées le jour de l’échéance avant minuit. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la notification a été faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant”. Cette disposition ne laisse aucune place à l'interprétation puisqu'elle se réfère clairement à la notion d'expédition et non à celle de réception.

59. L'AMA disposait donc effectivement d'un délai au 10 décembre 2009 pour expédier sa déclaration d'appel, délai qu'elle a respecté en l'occurrence.

60. La Formation ne reviendra, pour le surplus, pas sur l'argumentation de M. Iljo Keisse concernant la non traduction de certaines pièces en français. Elle relèvera simplement que l'échange de correspondances y relatives a contraint le TAS à prolonger, en toute logique, le délai octroyé à l'appelante pour déposer son mémoire. Celui-ci a été expédié au TAS en date du 26 février 2010, ainsi qu'en atteste le sceau postal apposé sur l'enveloppe utilisée par l'appelante, soit avant le délai au 1er mars 2010 qui lui avait été imparti.

61. La déclaration d'appel et le mémoire d'appel ont donc été déposés au TAS en temps utiles. L'appel de l'AMA est donc recevable en la forme.

Au fond

A. Pouvoir d'examen

62. Le pouvoir d’examen de la Formation dans la présente procédure arbitrale d’appel est régi par les dispositions des articles R47 et suivants du Code TAS. En particulier, l’article R57 octroie au TAS un pouvoir d'appréciation complet en fait et en droit dans le cadre de l’instruction de la cause.

63. L'admission d'un pouvoir d'examen qui ne soit pas restreint est en outre confortée par les mesures d'instruction étendues que la Formation est autorisée à ordonner aux termes de l'article R44.3 alinéa 2 du Code TAS.

B. Examen des moyens de droit

a) Préambule

64. L'examen des moyens de droit doit porter sur deux aspects distincts: tout d'abord, sur la question de la violation ou non des règles antidopage; ensuite, en cas de violation avérée, sur la durée de suspension de l'athlète, respectivement sur l'existence ou non d'un motif d'élimination ou de réduction, voire de prolongation de la période de suspension. En l'espèce, ce double examen portera sur toutes les substances décelées dans l'urine de l'intimé, soit la cathine, d'une part, ainsi que la chlorothiazide, l'hydrochlorothiazide et l'aminochlorobenzenebisulphonamide, d'autre part.

b) Rappel des dispositions applicables

65. Le principe de la violation des règles antidopage et le devoir de prudence des athlètes, qui en est indissociablement lié, sont exposés à l'article 21.1 RAD: “Les cas suivants constituent des violations des règles antidopage: 1. Présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans un échantillon fourni par un coureur. 1.1. Il incombe à chaque coureur de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. Les coureurs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’intention, de la faute, de la négligence ou de l’usage conscient de la part du coureur pour établir une violation des règles antidopage en vertu de l’article 21.1. Avertissement: 1) Les coureurs doivent s’abstenir d’utiliser toute substance, denrée alimentaire, complément alimentaire ou boisson dont ils ignorent la composition. Il convient de souligner que la composition indiquée sur un produit n’est pas toujours exhaustive. Le produit peut contenir des substances interdites ne figurant pas dans la composition (...)”.

66. La période de suspension pour violation des règles antidopage est prévue à l'article 293 RAD: “La période de suspension imposée pour une première violation des règles antidopage au titre de l’article 21.1 (présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs), de l’article 21.2 (usage ou tentative d’usage d’une substance interdite ou méthode interdite) ou de l’article 21.6 (possession d’une substance interdite ou d’une méthode interdite) est de deux ans de suspension sauf si les conditions permettant d’éliminer ou de réduire la période de suspension telles que stipulées aux articles 295 à 304 ou les conditions permettant de prolonger la période de suspension telles que stipulées à l’article 305 sont remplies”.

67. Dans le cas de M. Iljo Keisse, seules les règles des articles 295 à 297 RAD pourraient trouver application puisque les conditions d'aide substantielle à la lutte antidopage (article 298) et d'aveux (article 303) ne sont pas réalisées.

68. Selon l'article 295 RAD, “lorsqu’un coureur ou un personnel d’encadrement du coureur peut établir comment une substance spécifiée a pénétré dans son organisme ou est arrivée en sa possession et que ladite substance spécifiée n’était pas destinée à améliorer les performances sportives du coureur ou à masquer l’usage d’une substance améliorant les performances, la période de suspension pour une première violation stipulée à l’article 293 sera remplacée par la suivante: au minimum, une réprimande et aucune période de suspension de manifestations futures, et au maximum, deux ans de suspension. Pour justifier toute élimination ou réduction, le licencié doit produire des preuves corroborantes, outre sa parole, qui démontrent à la pleine satisfaction de l’instance d’audition l’absence d’intention d’améliorer les performances sportives ou de masquer l’usage d’une substance améliorant les performances. Le degré de faute du licencié est le critère pris en compte pour évaluer toute réduction de la période de suspension”.

69. Selon l'article 296 RAD, “si le coureur démontre dans un cas individuel qu’il n’a commis aucune faute ou négligence, la période de suspension normalement applicable sera éliminée. Lorsqu’une substance interdite ou ses marqueurs ou métabolites est décelée dans l’échantillon d’un coureur conformément à l’article 21.1 (présence d’une substance interdite), le coureur doit également démontrer comment la substance interdite a pénétré dans son système pour pouvoir obtenir l’élimination de la période de suspension.

Au cas où le présent article est appliqué et où la période de suspension normalement applicable est éliminée, la violation des règles antidopage ne sera pas considérée comme une violation aux seules fins de déterminer la période de suspension pour violations multiples prévue aux articles 306 à 312”.

70. Selon l'article 297 RAD, “si un licencié démontre dans un cas individuel qu’il n’a commis aucune faute ou négligence significative, la période de suspension peut être réduite, mais la période de suspension réduite ne peut pas être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable. Si la période de suspension normalement applicable est une suspension à vie, la période réduite au titre de la présente section ne peut pas être inférieure à huit ans. Lorsqu’une substance interdite ou ses marqueurs ou métabolites est décelée dans l’échantillon d’un coureur tel que mentionné à l’article 21.1 (présence d’une substance interdite), le coureur doit également démontrer comment la substance interdite a pénétré dans son système afin de faire réduire la période de suspension”.

c) Violation des règles antidopage: la cathine

71. Selon l'article 32 RAD relatif aux substances spécifiées, “aux fins de l’application du chapitre VIII (suspension provisoire et mesures provisoires) et du chapitre X (sanctions et conséquences), toutes les substances interdites sont des «substances spécifiées” sauf (a) les substances appartenant aux classes des agents anabolisants et des hormones; ainsi que (b) les stimulants, antagonistes hormonaux et modulateurs identifiés comme tels dans la Liste des interdictions. Les méthodes interdites ne sont pas des substances spécifiées”. En l'espèce, la cathine est une substance interdite figurant dans la catégorie “S.6 Stimulants spécifiés” de la liste précité.

72. Les deux parties intimées ne contestent pas le résultat de l'analyse, effectuée par le laboratoire de l'Université de Gand, de l'échantillon A de M. Iljo Keisse. Ce résultat a démontré la présence de cathine avec une concentration de 10 µg/ml, soit le double de la limite supérieure admise par la liste des interdictions 2010 de l'AMA. Les intimées estiment en revanche que la violation des règles antidopage ne peut être retenue dans la mesure où l'analyse de l'échantillon B n'a pas établi quelle était la concentration de cathine dans l'urine de M. Iljo Keisse.

73. Aux termes de l'article 24 RAD, “les laboratoires accrédités par l’AMA ou autrement agréés par l’AMA sont présumés avoir effectué l’analyse des échantillons et respecté les procédures de la chaîne de sécurité conformément au standard international pour les laboratoires. Le licencié peut renverser cette présomption en démontrant qu’un écart par rapport au standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d’analyse anormal. Si le licencié parvient à renverser la présomption en démontrant qu’un écart par rapport au standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d’analyse anormal, il incombe alors à l’UCI ou à la fédération nationale de démontrer que cet écart n’est pas à l’origine du résultat d’analyse anormal”.

74. En l'espèce, le laboratoire de l'Université de Gand est un laboratoire dûment accrédité par l'AMA. Les intimés ne tentent pas de contester la qualité des analyses qu'il a effectuées, mais estiment que la méthode d'analyse choisie pour l’échantillon B n'était pas la bonne en ce sens qu'elle aurait dû tendre à un résultat non seulement qualitatif, mais également quantitatif. Cet

argument peut être interprété comme une tentative de renversement de la présomption de la conformité au standard international pour les laboratoires (SIL).

75. Le chapitre du SIL consacré à la “Confirmation sur l'échantillon B” (articles 5.2.4.3.2 ss) précise, à l'article 5.2.4.3.2.4, que “pour les Substances à seuil exogène, les résultats de l’Echantillon “B” ne doivent que confirmer l’identification effectuée sur l’Echantillon “A” pour que le Résultat d’analyse anormal soit valide”.

76. Or, la RLVB et M. Iljo Keisse ne contestent pas le fait que la cathine est une substance à seuil exogène ni que cette disposition du SIL est applicable dans le cas présent. Leur argumentation tient plutôt au fait, en substance, qu'il serait scientifiquement plus sûr et plus rigoureux de procéder à une confirmation quantitative de l'échantillon A par l'analyse de l'échantillon B, notamment afin de réduire le risque potentiel de “faux positif”. Cette argumentation ne repose toutefois sur aucun élément probant. Rien n'indique en effet que les rapports d'expertise, dont se prévaut M. Iljo Keisse, démontreraient l'existence d'une lacune dans le SIL à ce propos. Même si tel était le cas, la Formation ne pourrait de toutes façons pas tenir compte du contenu de ces documents puisqu'elle est contrainte de s'appuyer sur les seules pièces produites au dossier dans le cadre de l'échange des écritures, d'une part, et uniquement sur celles rédigées en français, d'autre part.

77. Par conséquent, l'article 5.2.4.3.2.4 du SIL fait foi et c'est donc à juste titre que le rapport d'analyse de l'échantillon B ne fait pas état de la concentration de cathine. Seule l'analyse de l'échantillon A est déterminante à cet égard et son résultat suffit à établir une violation des règles antidopage en ce sens que la concentration de cathine décelée dans l'urine de l'athlète était supérieure au seuil de 5 µg/ml.

78. M. Iljo Keisse s'est donc rendu coupable d'une violation des règles antidopage s'agissant de la cathine, au sens de l’article 21.1 RAD (présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs). Dès lors, en application de l'article 293 RAD, il doit être suspendu pour une durée de deux ans pour une première violation des règles antidopage.

d) Motif d'élimination, de réduction ou de prolongation de la période de suspension: la cathine

79. La RLVB relève que l'athlète a mentionné le nom d'un médicament, le Sinutab Forte, sur son procès-verbal de prise d'échantillon. Or, ce médicament contiendrait de la pseudo-éphédrine, dont un excès pourrait entraîner un test positif à la cathine.

80. La Formation s'étonne de constater que cet argument est soulevé uniquement par la RLVB, alors que M. Iljo Keisse ne l'invoque pas dans son mémoire en réponse. En outre, même si la preuve scientifique des propos de l'intimée était apportée – ce qui n'est pas le cas ici – encore faudrait-il que l'athlète démontre avoir effectivement fait un usage excessif du Sinutab Forte. Tel n'est pas non plus le cas. Ce moyen doit donc être écarté, faute d'élément probant.

81. Dans ces circonstances, aucun motif d'élimination ou de réduction de la période de suspension ne peut être pris en compte s'agissant de la cathine. Il n'existe à l'inverse aucun motif de prolongation de la suspension de deux ans.

e) Violation des règles antidopage: la chlorothiazide, l'hydrochlorothiazide et l'aminochlorobenzenebisulphonamide

82. La cholorothiazide et l'hydrochlorothiazide sont des substances interdites figurant dans la catégorie “S.5 Diurétiques et autres agents masquant”, alors que l'aminochlorobenzenebisulphonamide est un métabolite de la cholorothiazide. La caractéristique principale des produits diurétiques, tels que la cholorothiazide et l'hydrochlorothiazide, est leur effet masquant: par une augmentation de la production d'urine, les résidus des produits dopants seront davantage dilués, moins détectables et éliminés plus rapidement.

83. La RLVB et M. Iljo Keisse ne contestent pas la présence de ces substances interdites dans les échantillons corporels de l'athlète. Par conséquent, la violation des règles antidopage prévue aux articles 21.1 et 293 RAD est avérée dans ce cas également.

f) Motif d'élimination, de réduction ou de prolongation de la période de suspension: la chlorothiazide, l'hydrochlorothiazide et l'aminochlorobenzenebisulphonamide

84. L'intimé explique la présence d'hydrochlorothiazide dans son organisme par son ingestion du complément alimentaire appelé “ZMA”. Celui-ci étant commercialisé par l'un de ses sponsors, il n'aurait eu aucune raison de se méfier de son contenu. Or, certaines gélules de “ZMA” auraient été contaminées par de l'hydrocholothiazide et il n'aurait donc commis aucune faute ou négligence. La RLVB fait sienne cette argumentation.

85. En outre, l'intéressé relève que, selon les rapports d'expertise qu'il a obtenus, seule une dose minime d'hydrocholothiazide aurait été décelée et que celle-ci serait insuffisante pour avoir le moindre effet stimulant.

86. Les intimés associent la présence d'hydrochlorothiazide à l'ingestion de “ZMA”, mais ne précisent pas ce qu'il en est de la présence de chlorothiazide et d'aminochlorobenzenebisulphonamide. La Formation ne peut déterminer s'il s'agit ou non d'une lacune, mais cette question n'est pas pertinente au vu des considérants suivants.

87. L'absence de faute ou négligence se définit comme suit: “Démonstration par le coureur du fait qu'il ignorait ou ne soupçonnait pas, et n'aurait raisonnablement pas pu savoir ni soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu'il avait utilisé ou s'était fait administrer une substance interdite ou une méthode interdite” (annexe 1 RAD). En outre, l'avertissement de l'article 21.1 RAD est absolument limpide: “Les coureurs doivent s’abstenir d’utiliser toute substance, denrée alimentaire, complément alimentaire ou boisson dont ils ignorent la composition”.

88. L'absence de faute ou de négligence significative se définit comme suit: “Démonstration par le licencié qu'au regard de l'ensemble des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour l'absence de faute ou négligence, sa faute ou sa négligence n'était pas significative par rapport à la violation des Règles antidopage commise” (annexe 1 RAD).

89. Selon la jurisprudence constante du TAS, les exigences quant au fardeau de la preuve reposant sur l'athlète pour établir qu'il n'aurait commis aucune faute ou exigence sont extrêmement élevées (CAS 2005/A/847; CAS 2006/A/1025 n° 11.4). Les sportifs doivent par conséquent démontrer qu'ils ont respecté un très haut degré de vigilance ou une prudence extrême.

90. S'agissant de suppléments alimentaires contaminés, le TAS a toujours été opposé à accepter une réduction de la sanction pour absence de faute significative en raison des nombreux avertissements liés à l'usage de tels produits (cf. CAS 2003/A/484; CAS 2005/A/847; CAS 2008/A/1510). En particulier, dans l'affaire Knauss, la formation arbitrale avait fait les constations suivantes en relation avec le degré de faute de l'athlète: “(...) The Appellant did not know that the nutritional supplement contained the prohibited substance until the adverse findings were made. Furthermore, neither the packet itself nor the leaflet with the packet stated that the product contained a prohibited substance. The athlete therefore did not fail to take the clear and obvious precautions which any human being would take in consuming a food or, in this case a nutritional supplement, namely the reading of the package labelling or the accompanying product description and instructions for use. His direct inquiry with the distributor of the product falls within this category of a precaution. Had he not taken these precautions, his conduct would indeed constitute “significant fault or negligence (...)”. One may not conclude from the foregoing, however, that the Appellant was unable, or that he could not reasonably be expected, to undertake further efforts to avoid the prohibited substance from entering his body, tissues or fluids. Of course, the Appellant could have had the nutritional supplements tested for its content. He could also have avoided the risk associated with nutritional supplements by simply not taking any. However, in the Panel's opinion, these failures give rise to ordinary fault or negligence at most, but do not fit the category of “significant” fault or negligence pursuant to Article 10.5.2 FIS-Rules (...)”.

91. Dans le cas d'espèce, l'intimé n'a jamais démontré les mesures de précaution qu'il aurait prises avant d'ingérer les prétendues gélules contaminées. En particulier, il ne semble avoir effectué aucune recherche sur le produit utilisé. Pourtant, une simple recherche sur internet, que l’appelante a pris le soin d’effectuer, avec production de documents à l’appui, permet d'apprendre que le “ZMA” est un supplément alimentaire utilisé par les bodybuilders et les athlètes leur permettant d'augmenter leur taux de testostérone, leur taux d'hormone anabolique, ainsi que leur masse et leur force musculaires. Il est en outre souvent présenté comme l'une des meilleures alternatives aux anabolisants.

92. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intimé n’ait pas eu la volonté d’améliorer ses performances sportives. La Formation relève à ce sujet que M. Iljo Keisse n’a pas apporté la preuve que les substances retrouvées dans ses analyses étaient dues à la contamination des gélules.

93. Force est de constater au demeurant que, même dans l'hypothèse où la présence d'hydrocholothiazide dans l'urine de M. Iljo Keisse était effectivement due à sa prise de “ZMA”, il n'en demeure pas moins que l'intimé a sciemment cherché à améliorer ses performances physiques en utilisant ce produit. En d'autres termes, même si l'on peut éventuellement comprendre comment cette substance spécifiée a pénétré dans son organisme, on ne peut en revanche pas considérer, au sens de l'article 295 RAD, qu'elle n’était “pas destinée à améliorer ses performances sportives”.

94. Finalement, l'argument de l'intimé selon lequel la dose d'hydrocholothiazide décelée dans son urine serait insuffisante pour avoir le moindre effet stimulant n'est pas pertinent. En effet, à l'inverse de la cathine, l'hydrocholothiazide n'est pas une substance pour laquelle un taux de concentration limite est fixé. C'est l'effet masquant de ces produits diurétiques qui est visé par la liste des interdictions et leur seule présence dans l'urine de l'athlète est constitutive d'une violation des règles antidopage.

95. Pour le surplus, on rappelle que les rapports d'expertise en possession de l'intimé sont en néerlandais et que la Formation ne peut pas en tenir compte. Cela étant, on relèvera, à toutes fins utiles, que les démonstrations scientifiques auxquelles entend se livrer l'intimé au moyen desdits rapports d'expertise concernent l'hydrocholothiazide. Or, la présence d'un taux de cathine de 10 µg/ml justifie déjà, à elle seule, une sanction.

96. Au vu de ce qui précède, la Formation constate que la violation des règles antidopage par M. Iljo Keisse est avérée. Elle considère en outre qu'il n'existe aucun motif d'élimination, de réduction ou de prolongation de la période de suspension. Celle-ci doit donc être d'une durée de deux ans, conformément à l'article 293 RAD. Il convient ainsi de réformer en ce sens la décision de la Commission disciplinaire de la RLVB.

g) Durée de la suspension

97. Aux termes de l'article 314 RAD, “sauf dispositions des articles 315 à 319, la période de suspension commence à courir à la date de la décision de l’audience prévoyant la suspension ou, s’il est renoncé à l’audience, dès la date à laquelle la suspension est acceptée ou imposée d’une autre manière”.

98. Toutefois, l'article 317 RAD prévoit un système de crédit: “Si une suspension provisoire ou une mesure provisoire en vertu des articles 235 à 245 est imposée et respectée par le licencié, celui-ci recevra un crédit pour ladite période de suspension provisoire ou de mesure provisoire, imputable sur toute période de suspension susceptible d’être imposée en dernier ressort”.

99. En l'espèce, M. Iljo Keisse explique qu'il a été suspendu provisoirement par son équipe Topsport Vlaanderen après que le résultat d'analyse de l'échantillon A a été connu, soit le 4 décembre 2008. Il a par la suite pu reprendre la compétition après avoir été libéré de toute accusation par l’autorité de première instance, soit le 2 novembre 2009.

100. Conformément à l’article 242 RAD, la mesure provisoire peut être prise par la commission antidopage de l’UCI ou l’un de ses membres. En outre, conformément à l’article 247 RAD, les mesures provisoires concernant un licencié UCI sont régies par les règles de la fédération nationale à qui la procédure disciplinaire est déléguée.

101. Dans le cas d’espèce, la Formation ne peut pas prendre en considération les règles disciplinaires de la RLVB, celles-ci n’ayant été communiquées qu’en flamand, sans traduction dans la langue de la procédure.

102. Toutefois, la Formation considère que la réglementation UCI accorde une certaine importance à la notion d’équité, notamment afin d’éviter de pénaliser l’athlète pour des circonstances qui ne lui seraient pas imputables (TAS 2007/A/1368). Le TAS a ainsi déjà eu l’occasion de juger qu’une suspension imposée par l’employeur du coureur doit être assimilée à une suspension imposée (TAS 2007/A/1444 & 1465).

103. En outre, la Formation arbitrale considère que le texte de l’article 242 RAD n’empêche pas une équipe de prendre une mesure provisoire à l’encontre de l’un de ses coureurs. En effet, l’article 242 RAD ne prévoit aucunement une compétence exclusive de la commission disciplinaire de l’UCI ou de l’un de ses membres.

104. Ainsi, la Formation arbitrale considère en l’espèce qu’il serait injuste de ne pas prendre en considération la période de suspension provisoire déjà imposée à M. Iljo Keisse et exécutée par ce dernier.

105. En conséquence, que la période de suspension provisoire imposée par l’équipe de M. Iljo Keisse, à savoir du 4 décembre 2008 au 2 novembre 2009, doit être déduite de la période totale de suspension imposée à ce dernier. De surcroît, l’appelante, dans ses conclusions, indique expressément que “toute période de suspension imposée ou acceptée volontairement par le coureur avant l’entrée en force de la sentence du Tribunal Arbitral du Sport sera déduite de la période de suspension à accomplir”.

h) Annulation des resultats

106. Conformément à l'article 288 RAD, une violation des règles antidopage en liaison avec un contrôle en compétition entraîne automatiquement l’annulation du résultat individuel obtenu dans cette compétition. En outre, selon l'article 313 RAD, “outre l’annulation automatique des résultats dans la compétition conformément à l’article 288 et sauf dispositions des articles 289 à 292, tous les autres résultats de compétitions obtenus à partir de la date de prélèvement d’un échantillon positif (tant en compétition que hors compétition) ou de la date où une autre violation des règles antidopage a été commise, jusqu’au commencement de toute période de suspension provisoire ou de suspension, sont annulés à moins que l’équité ne s’y oppose”.

107. La Formation considère qu'il serait inéquitable de faire subir à M. Iljo Keisse les conséquences de l'appréciation erronée qu'a faite la Commission disciplinaire de la RLVB dans sa décision

du 2 novembre 2009. En effet, cette dernière l'a libéré, à tort, de toute accusation de dopage, ce qui lui a permis de reprendre la compétition. Les résultats qu'il a alors pu obtenir à la suite de cette décision infondée ne doivent, dans ces circonstances, pas être annulés. Seuls doivent l'être les résultats obtenus lors de la compétition durant laquelle s'est déroulé le contrôle antidopage, soit les “Six jours de Gand”.

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:

1. Dit que l'appel de l'Agence Mondiale Antidopage est recevable;

2. Admet partiellement l'appel de l'Agence Mondiale Antidopage;

3. Réforme la décision prise le 2 novembre 2009 par la Commission disciplinaire de l'ASBL Royale Ligue Vélocipédique Belge en ce sens que M. Iljo Keisse est suspendu pour une période de deux ans à compter de la date de la présente sentence;

4. Dit que la période du 4 décembre 2008 au 2 novembre 2009 durant laquelle M. Iljo Keisse a été suspendu provisoirement sera imputée sur la suspension de deux ans;

5. Dit que seuls doivent être annulés les résultats obtenus par M. Iljo Keisse lors de la compétition les “Six jours de Gand”;

6. (…)

7. Dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.