TAS 2010/A/2220
Corina Mihaela Dumbravean v. Romaniei Agentia Nationala Anti-Doping (RANAD)
26 luglio 2011Francese36 min
Source tas-cas.org
Arbitrage TAS 2010/A/2220 Corina Mihaela Dumbravean c. Romaniei Agentia Nationala Anti-Doping (RANAD), sentence du 26 juillet 2011
Formation: M. Bernard Foucher (France), Arbitre unique
Athlétisme Soustraction à un contrôle antidopage Conditions de la gratuité de la procédure devant le TAS Recevabilité de l’appel Compétence en matière de dopage d’une organisation autonome délégataire de la fédération nationale Preuve de la violation du règlement antidopage Sanction pour infractions multiples
1. Selon l’art. R65. du Code, une procédure d’appel est gratuite dès lors qu’elle a pour objet des décisions de nature exclusivement disciplinaire rendues par une fédération ou une organisation sportive internationale ou par une fédération ou organisation sportive nationale agissant par délégation de pouvoir d’une fédération ou organisation sportive internationale. Une telle délégation doit porter sur un cas concret et être expressément formulée. Dès lors qu’il n’y a pas eu de délégation formelle de l’IAAF au profit de la RANAD, il est indifférent que l’athlète soit considéré par l’IAAF comme athlète de niveau international. En conséquence, c’est l’art. R64 (procédure dont les frais sont à la charge des parties) du Code qui s’applique et non l’art. R65 (procédure gratuite).
2. En présence de deux délais (21 jours indiqués dans la décision de sanction contestée et 45 jours prévus par le Règlement IAAF), l’un et l’autre formellement notifiés à l’Athlète, les principes généraux et tout particulièrement le principe de la bonne foi plaident en faveur du délai le plus favorable à l’Athlète, à plus forte raison dans une procédure dont l’issue est si primordiale pour elle et dans le cadre de laquelle on l’avait officiellement informée de ce délai.
3. Le Règlement IAAF laisse expressément la possibilité pour la fédération nationale de déléguer à toute organisation tierce le pouvoir de connaître des cas de dopage sur le territoire de la fédération nationale concernée. Or et ainsi que le TAS a déjà eu l’occasion de le constater dans sa jurisprudence antérieure, la RANAD est, selon le droit roumain, l’entité compétente pour décider de manière autonome de tout ce qui touche de près ou de loin à la lutte antidopage. A ce titre, elle n’a donc aucunement besoin d’en référer à la fédération nationale de l’athlète incriminé à laquelle elle n’est aucunement subordonnée. Il ne fait dès lors aucun doute qu’en Roumanie, seule la RANAD et non la fédération nationale de l’athlète, est compétente pour statuer en matière de lutte antidopage.
4. Les parties étant en totale contradiction sur les faits – la parole de l’une contre la parole de l’autre –, l’établissement de la preuve s’avère donc déterminant pour l’issue de la procédure. Si l’Intimée conserve bien la charge de cette preuve, le degré de cette preuve doit alors être, conformément à la Règle 33 de l’IAAF, plus important qu’une simple prépondérance des probabilités, mais moins importante qu’une quasi certitude. Les éléments apportés par l’Intimée atteignent bien le degré de preuve nécessaire en l’espèce, pour admettre que les faits de violation aux règles de dopage doivent être considérés comme établis et que l’Athlète, s’est rendue coupable d’une violation des règles antidopage telles que définies par la loi 227/2006 roumaine, lesquels correspondent aux Règles de l’IAAF et au Code mondiale anti-dopage et définissent “le refus de se soumettre à un prélèvement d’échantillon ou fait de ne pas s’y soumettre sans justification valable après notification conforme aux règles antidopage en vigueur, ou fait de se soustraire à un prélèvement d’échantillon” ainsi que “la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage”.
5. En présence d’infractions multiples dites “standard”, l’annexe de la loi n° 227/2006, à l’instar du Règlement IAAF, prévoit une suspension pouvant aller de 8 ans à la suspension à vie. La sanction de suspension à vie, bien que sévère et signifiant la fin de la carrière de l’Athlète, doit être retenue eu égard aux circonstances du cas d’espèce et dès lors que la Formation n’est pas saisie de conclusions à fin de réduction de la sanction. Par ailleurs, une suspension à vie ne vise pas uniquement à sanctionner l’Athlète sur le plan sportif, mais également à préserver sa santé d’une consommation abusive de substances toxiques. Selon la jurisprudence du TAS, une suspension à vie est en concordance avec les buts visés pat la lutte contre le dopage.
Corina Mihaela Dumbravean (“l’Athlète” ou “l’Appelante”) est une coureuse de demi-fond roumaine, titulaire d’une licence délivrée par la Fédération Roumaine d’Athlétisme (FRA).
La Romaniei Agentia Nationala Anti-Doping (RANAD; “l’Intimée”) est l’entité mise en place en Roumanie dans le cadre de la lutte anti-dopage ayant un pouvoir décisionnel autonome dans ce domaine. Elle fonctionne comme une entité publique avec personnalité juridique, sous la surveillance du gouvernement roumain.
En date du 16 novembre 2007, l’International Association of Athletics Federation (IAAF) a effectué un contrôle anti-dopage hors compétition sur l’Athlète. L’analyse des échantillons réalisée par le Laboratoire Suisse d’Analyse du Dopage à Lausanne a révélé que ceux-ci contenaient une substance interdite, soit de l’EPO recombinante de type Darbepoiétine-alpha (NESP).
L’IAAF a alors diligenté une procédure disciplinaire contre l’Athlète auprès de la FRA. Agissant en qualité de première instance de recours, la Commission des sanctions de la RANAD a, par décision
du 10 septembre 2008, condamné l’Athlète à une suspension de 2 ans à compter du 16 novembre 2007 pour présence d’une substance illicite.
Par décision du 8 décembre 2008, la Commission d’appel de la RANAD a rejeté les appels formés respectivement par l’Athlète et son club, le Club Sportif Olimpic Sport Craiova (“CS Craiova”).
Par sentence du 9 octobre 2009 (TAS 2009/A/1764), le TAS a rejeté l’appel formé par le CS Craiova à l’encontre de la décision du 8 décembre 2008 rendue par la Commission d’appel de la RANAD. L’Athlète a pour sa part également fait appel de ladite décision auprès du TAS. Parvenu hors délai au TAS, l’appel a toutefois été déclaré irrecevable.
Incluse dans le groupe-cible de l’IAAF, composé d’athlètes de très haut niveau ou d’athlètes ayant été sanctionnés pour le dopage ou dont le profil, notamment sanguin, peut susciter des soupçons, l’Athlète a fait l’objet d’un contrôle anti-dopage hors compétition en date du 10 mars 2010. Bien que concluant à un résultat négatif, le rapport du 1er avril 2010 établi par le Laboratoire Suisse d’Analyse du Dopage, à Lausanne, relève le caractère suspicieux des échantillons analysés.
Dans le cadre du programme de contrôles anti-dopage hors-compétition, la RANAD a été sollicitée pour effectuer un contrôle de l’Athlète. En date du 28 avril 2010, une première tentative de contrôle de l’Appelante et d’une autre athlète, Mme Liliana Barbulescu (ex-Popescu), a été conduite sans succès par deux agents de la RANAD. Cette tentative a fait l’objet d’un rapport de carence adressé à l’IAAF.
Faisant suite à cette première tentative infructueuse, deux agents de la RANAD, M. Corneliu Radulescu et Mme Ecaterina Ilica, se sont rendus en date du 18 mai 2010 au lieu d’entraînement de l’Athlète, soit à la Villa Olimpic Sport, dans la localité de Poiana Brasov (Roumanie), afin de faire subir à celle-ci, ainsi qu’à Mme Liliana Barbulescu (ex-Popescu) un contrôle anti-dopage inopiné hors compétition. Lorsqu’ils sont arrivés sur place, les deux agents de la RANAD n’auraient trouvé personne dans un premier temps. Ils auraient vu le Directeur général du club et ex-entraîneur de l’Athlète, M. Eleodor Rosca, vers 08h30, lequel leur aurait remis la carte d’identité de l’Athlète. Ils auraient ensuite procédé au contrôle de Mme Liliana Barbulescu.
Selon les dires des deux agents, l’Athlète se serait ensuite présentée à la station de contrôle (aménagée dans une chambre de la Villa Olimpic) à 09h05 et aurait alors réceptionné et signé le document d’invitation à passer un contrôle anti-dopage daté du même jour, 09h05.
Mme Ecaterina Ilica aurait alors accompagné l’Athlète dans la salle de bain de la chambre afin d’y récolter un échantillon d’urine pour analyse. Au moment du prélèvement de l’urine, Mme Ecaterina Ilica aurait remarqué que l’Athlète avait porté sa main libre dans le dos, comme si elle voulait y serrer quelque chose. L’agente de la RANAD aurait alors demandé à l’Athlète de bien vouloir ôter sa blouse ainsi que son survêtement pour vérification. L’Athlète se serait alors redressée en demandant si elle allait faire l’objet d’une fouille. Mme Ecaterina Ilica aurait répondu par l’affirmative tout en portant sa main à l’endroit de la zone lombaire de l’Athlète où elle aurait senti un tube et un emplâtre. L’Athlète aurait alors précipitamment quitté la salle de bain en criant “Monsieur le professeur, je suis contrôlée !” (propos supposés à l’adresse de M. Eléodor Rosca) et en jetant
dans le lavabo le gobelet qu’elle avait commencé à remplir. Les deux agents de la RANAD auraient tenté en vain de rattraper l’Athlète qui n’est plus réapparue par la suite. M. Eleodor Rosca, serait arrivé sur les lieux du contrôle et aurait déclaré que l’Athlète avait été agressée par Mme Ecaterina Ilica.
S’agissant de la tentative de contrôle du 18 mai 2010, l’Athlète conteste dans son intégralité la version des faits présentée par les agents de la RANAD et résumée ci-dessus, indiquant ne pas avoir séjourné à Poiana Brasov ce matin-là. L’Athlète affirme en effet s’être trouvée à partir du 17 mai 2010 au soir chez une amie, Mme Elena Antoci (Iagar), et son mari, M. Alexandru Antoci, qui habitent à Brasov, localité distante d’une quinzaine de kilomètres. L’Athlète ne serait retournée à Poiana Brasov que le lendemain matin (18 mai 2010) un peu avant 11h00.
S’agissant de la signature apposée sur le document d’invitation à passer un contrôle anti-dopage daté du 18 mai 2010, 09h05, l’Athlète prétend que celle-ci serait fausse, affirmant n’avoir jamais signé pareil document.
La Commission d’audition de la RANAD a convoqué l’Athlète à une séance d’audition qui devait se tenir en date du 3 juin 2010. L’Athlète a, par l’intermédiaire de son club, le CS Craiova, demandé à ce que ladite audience soit ajournée. La Commission d’audition de la RANAD a accédé à cette demande et reporté l’audience d’audition au 11 juin 2010.
Toutefois, par décision n° 16 du 3 juin 2010, la Commission d’audition de la RANAD a constaté que l’Athlète, incluse dans les groupes cibles de l’IAAF et de la RANAD, était soumise aux Règles de l’IAAF ainsi qu’à la loi roumaine n° 227/2006 relative à la prévention et la lutte contre le dopage sportif en Roumanie (“loi n° 227/2006”) et a prononcé la suspension provisoire de l’Athlète en application de l’art. 31 de la loi 277/2006. L’Appelante a alors demandé à ce qu’une audition urgente soit tenue le 4 juin 2010. La Commission d’audition de la RANAD a également donné suite à cette requête. L’Athlète a participé à cette séance assistée d’un avocat, Maître Gabriel Ghita, et accompagnée de son ex-entraîneur, M. Eleodor Rosca. A l’issue de cette séance, la Commission d’audition de la RANAD a ordonné la production de différents documents en prévision de l’audience du 11 juin 2010.
La Commission d’audition de la RANAD s’est réunie en date du 11 juin 2010 pour procéder à l’audition finale de l’Athlète. A cette occasion, la Commission d’audition de la RANAD a également interrogé différents témoins et confronté l’Athlète avec les deux agents en charge du contrôle du 18 mai 2010.
Par décision n° 18 du 8 juillet 2010, la Commission d’audition de la RANAD a constaté l’applicabilité des dispositions relatives au refus de se soumettre ou à l’absence injustifiée à un contrôle anti-dopage ainsi qu’à la contrefaçon ou tentative de contrefaçon d’un échantillon et, au vu de ces éléments, ainsi que de la précédente condamnation de l’Athlète et du résultat analytique de l’échantillon prélevé le 10 mars 2010 par l’IAAF, a prononcé la suspension à vie de l’Athlète en se fondant sur l’art. 39 en relation avec l’art. 2 al. 2 lit. c) et e) de la loi 227/2006, lesquels correspondent aux Règles 32.2 lit. c) et e) de l’IAAF et à l’art. 2.3 et 2.5 du Code mondiale anti- dopage. La décision a été notifiée à l’Athlète en date du 15 juillet 2010.
En date du 3 août 2010, l’Athlète a fait appel de la décision n° 18/08.07.2010 auprès de la Commission d’appel de la RANAD. Par décision n° 6 du 10 août 2010, la Commission d’appel de la RANAD a rejeté pour incompétence l’appel de l’Athlète sur la base de l’art. 59 de la loi n° 227/2006 qui dispose que seule la voie de l’appel au TAS est ouverte dans le cas des athlètes de niveau international.
Par fax du 4 août 2010, l’Appelante a déclaré faire appel de la décision n°18 du 8 juillet 2010 auprès du TAS. L’Appelante a indiqué qu’elle déposerait ultérieurement les motifs de son appel, accompagnés des moyens de preuve qu’elle entendait faire valoir. Il est également précisé qu’elle s’acquitterait de la “taxe d’enregistrement” à une date ultérieure.
Par courrier du 12 août 2010, le Secrétariat du TAS a invité l’Appelante à compléter sa déclaration d’appel du 4 août 2010 et à s’acquitter du droit de Greffe de CHF 500.00 dans un délai de 4 jours dès réception du courrier par DHL. Par ce même courrier, le Greffe du TAS a rappelé à l’Appelante la teneur de l’art. R51 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”) en lui indiquant qu’elle devait produire, dans un délai de 10 jours suivant l’expiration du délai d’appel (et non du délai octroyé pour compléter la déclaration d’appel), un mémoire d’appel accompagné de toutes les pièces et offres de preuve qu’elle entendait invoquer, à défaut de quoi l’appel serait réputé retiré.
Par fax du 23 août 2010, l’Appelante a déclaré avoir reçu la lettre du TAS expédiée par fax le 12 août 2010 et fait savoir qu’elle y donnerait suite dès qu’elle la recevrait par DHL. En date du 23 août 2010, l’Appelante a provisionné le paiement du droit de Greffe de CHF 500.00.
Par fax du 27 août 2010, l’Appelante a fait parvenir au Secrétariat du TAS différents documents attestant notamment que la lettre du 12 août 2010 avait été réceptionnée en date du 24 août 2010. En date du 27 août 2010, l’Appelante a adressé au TAS son mémoire d’appel, accompagné de 22 annexes. Elle conclut à “l’annulation (la cassation)” de la décision de l’Intimée n° 18/08.07.2010 prononcée dans le dossier n°5/2010.
Par courrier du 12 novembre 2010, l’Intimée a estimé, qu’en vertu d’une délégation de l’IAAF, la RANAD était l’organisme roumain compétent en matière de lutte anti-dopage. Elle a également exposé ses arguments tendant à fonder le caractère international du litige et joint à son courrier une prise de position de l’IAAF datée du 12 novembre 2010. Selon cette dernière, la nature internationale du litige ne ferait pas de doute en l’espèce. L’Intimée conclut donc à ce que la présente procédure soit gratuite, conformément à l’art. R65.1 du Code. Enfin, l’Intimée a indiqué être favorable à la désignation d’une formation de trois arbitres.
Par courrier du 19 novembre 2010, le Greffe du TAS a fait savoir que le Secrétaire général estimait, “au vu des explications par l’IAAF dans son courrier du 12 novembre 2010”, que les conditions d’application de l’art. R65 du Code étaient remplies en l’espèce et que la procédure serait par conséquent gratuite.
Par courrier du 3 décembre 2010, le Greffe du TAS a rappelé que le Président de la Chambre arbitrale trancherait la question du nombre d’arbitres en application de l’art. R50 du Code. Par ce
même courrier, le Greffe du TAS a indiqué que le Secrétaire général estimait qu’il était préférable, en l’état de la procédure et compte tenu du courrier de l’Appelante du 24 novembre 2010, de laisser la Formation arbitrale trancher la question de la gratuité ou non de la procédure.
Par courrier du 15 décembre 2010, le Greffe du TAS a fait savoir aux parties que le Président suppléant de la Chambre arbitrale avait décidé, au vu des difficultés financières alléguées par l’Appelante et des circonstances de l’affaire, de donner suite à la requête de cette dernière et de soumettre la procédure arbitrale à un arbitre unique.
Par ordonnance du 11 janvier 2011, le CIAS a décidé d’octroyer l’assistance judiciaire à l’Appelante.
Par courrier du 11 janvier 2011, le Greffe du TAS a informé les parties que la Formation appelée à se prononcer sur le litige serait composée d’un Arbitre unique en la personne de M. Bernard Foucher, Président de la Cour administrative de Douai, France.
Par courrier du 10 février 2011, l’Intimée a exprimé sa position sur les questions de nature internationale et de gratuité du litige de même que sur la composition de la Formation arbitrale. L’Intimée a sollicité qu’il plaise au TAS: “I. Revenir à sa première décision exprimée dans votre fax du 19 novembre 2010 et confirmant la gratuité de l’arbitrage. II. Reconsidérer la décision du Président suppléant de la chambre d’appel de confier cet arbitrage à un arbitre unique, dont le contenu a été relayé par votre fax du 15 décembre 2010, et compléter le corps arbitral avec les deux arbitres désignés par les parties en début de procédure”.
Par courrier du 11 février 2011, le Greffe du TAS a informé les parties que le CIAS avait désigné Me Pascal de Preux en qualité d’avocat d’office de l’Appelante.
Par courrier du 15 février 2011, l’Appelante a pris position au sujet du courrier de l’Intimée daté du 10 février 2011 et rejoint l’avis de cette dernière en ce sens que le Tribunal arbitral aurait dû être composé de trois arbitres. L’Appelante conclut ainsi à ce que la présente procédure soit soumise à une formation arbitrale composée de trois arbitres.
Par fax et courrier du 15 février 2011, l’Arbitre unique a fait savoir aux parties qu’il admettait la recevabilité de l’ensemble des pièces qui avaient été produites par les parties en date du 24 novembre et du 27 décembre 2010. En application de l’art. R44.3 du Code, l’Arbitre unique a, sous réserve de l’irrecevabilité de l’appel, ordonné l’audition comme témoin de M. Eleodor Rosca. L’Arbitre unique a également invité les parties à produire certains documents et à se prononcer sur la recevabilité de l’appel jusqu’au 1er mars 2011.
Par courrier du 17 février 2011, le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel a rappelé aux parties qu’elles s’étaient déjà exprimées en temps utile sur la question de la composition de la Formation arbitrale et que celle-ci, composée de M. Bernard Foucher en qualité d’Arbitre unique, ne pouvait plus être remise en cause, sous réserve des cas de récusation ou de révocation prévus par le Code.
L’audience s’est tenue le jeudi 14 avril 2011 au siège du TAS à Lausanne
DROIT
Compétence et pouvoir d’examen du TAS
1. La compétence du TAS n’est pas contestée en l’espèce et est notamment confirmée par la signature de l’ordonnance de procédure par les deux parties. En outre, l’art. 59 de la loi n°227/2006 prévoit expressément la compétence exclusive du TAS pour les décisions rendues par la Commission d’audition de la RANAD concernant les athlètes de niveau international. Partant, le TAS est compétent pour statuer sur le présent litige.
2. L’article R57 du Code dispose que: “La Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier. (…)”.
3. Néanmoins, la Formation n’est pas habilitée à aller au-delà des conclusions des parties (statuer ultra petita). En effet, l’article 192 alinéa 2 lettre c de la Loi fédérale sur le droit international privé (“LDIP”), applicable à tout arbitrage dont le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse (article 176 LDIP), dispose qu’une partie peut recourir au Tribunal fédéral dans le cas ou le tribunal arbitral a alloué à une partie plus ou autre chose qu’elle n’avait demandé (ultra ou extra petita) et dans celui où il a omis de se prononcer sur des chefs de la demande ou de la reconvention.(POUDRET/BESSON, Droit comparé de l’arbitrage international, Genève, 2002, para. 807, p. 789 s.).
4. Aussi, la Formation est uniquement habilitée à examiner la question de la recevabilité de l’appel dirigé contre la RANAD et de la pertinence de la suspension de l’Athlète dans la limite des prétentions des parties.
Droit applicable
5. L’article R58 du Code dispose que “La Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée”.
6. S’agissant d’un contrôle antidopage qui concerne une athlète de niveau international disposant d’une licence en athlétisme, les règles de l’IAAF et notamment la règle 30.4 du Règlement
IAAF sont applicables. En l’absence de règles de droit choisies par les parties, la Formation peut appliquer le droit du pays où la RANAD a son siège. La RANAD ayant son siège en Roumanie, le litige peut être soumis au droit roumain, et en particulier à la loi n° 227/2006.
Applicabilité de l’art. R65 du Code de l’arbitrage
7. Selon l’art. R65 du Code, une procédure d’appel est gratuite dès lors qu’elle a pour objet des décisions de nature exclusivement disciplinaire rendues par une fédération ou une organisation sportive internationale ou par une fédération ou organisation sportive nationale agissant par délégation de pouvoir d’une fédération ou organisation sportive internationale. Une telle délégation doit porter sur un cas concret et être expressément formulée. Une règle générale ou l’implication d’une fédération internationale ne saurait suffire à établir que, dans un cas spécifique, une fédération nationale a initié une procédure disciplinaire en agissant non pas de son propre chef mais sur délégation de sa fédération internationale.
8. En l’espèce, il n’y a pas eu de délégation formelle de l’IAAF au profit de la RANAD.
9. Certes, il n’est pas contesté que l’Athlète était considérée par l’IAAF comme athlète de niveau international et qu’elle appartenait à ce titre, au groupe-cible d’athlètes retenus pour relever du programme de contrôles hors-compétition de l’IAAF, d’autant qu’elle avait déjà fait l’objet de sanctions pour violation des règles antidopage. Toutefois, ce critère, s’il est important pour déterminer le droit applicable, ne joue aucun rôle dans l’application ou non de l’art. R65 du Code.
10. La même remarque vaut pour la décision n° 6 du 10 août 2010 de la Commission d’appel de la RANAD, qui a rejeté pour incompétence l’appel de l’Athlète sur la base de l’art. 59 de la loi n° 227/2006, qui stipule que seule la voie de l’appel au TAS est ouverte dans le cas des athlètes de niveau international.
11. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre constate que l’appel est dirigé contre une décision rendue par une entité sportive nationale, agissant sans délégation de pouvoir expresse d’une fédération internationale et que l’art. R64 du Code s’applique en l’espèce.
Recevabilité de l’appel
12. S’agissant de la question de la recevabilité de l’appel, l’Arbitre unique constate tout d’abord que la position des parties est totalement contradictoire sur ce point.
13. Il est vrai que là encore, la question peut en effet prêter à discussion dans la mesure où l’art. 59 de la loi n° 227/2006 prévoit, à l’instar de l’art. R51 du Code, un délai d’appel de 21 jours alors qu’en vertu de la Règle 42.13 du Règlement IAAF le délai d’appel est de 45 jours.
14. De plus, une certaine ambiguïté peut également résulter de l’application de l’art. R49 du Code à propos de la combinaison entre le mécanisme de déclaration d’appel et celui du dépôt du mémoire d’appel quand, comme en l’espèce, le délai conféré pour régulariser la déclaration d’appel excède celui du dépôt du mémoire d’appel. Le système prévu par cet article du Code est toutefois a priori relativement simple. Selon ces dispositions, il doit être fait appel, par une déclaration d’appel, avant l’expiration du délai de recours. En revanche, le mémoire d’appel doit être remis dans les dix jours suivant l’expiration du délai d’appel. Dans sa lettre du 12 août 2010, adressée à Mme Dumbravean, c’est bien ce système que le Secrétariat du TAS a expressément rappelé à l’Appelante tout en l’invitant à régulariser sa déclaration d’appel.
15. En l’espèce, en tout cas, conformément à la Règle 42.13 du Règlement IAAF, il convient de retenir un délai d’appel de 45 jours, ainsi – faut-il le rappeler- que Mme Dumbravean en a été informée par la lettre que lui a adressée l’IAAF, le 5 août 2010, précisant qu’étant une athlète de niveau international, elle pouvait faire appel de cette décision conformément aux Règles de l’IAAF, qui prévoient un délai d’appel de 45 jours. La déclaration d’appel ayant été faite en date du 4 août 2010, le droit de Greffe acquitté le 23 août 2010 et le mémoire d’appel (y compris les annexes) déposé le 27 août 2010, il y a lieu d’admettre que le délai de 45 jours prescrit par le Règlement IAAF a été respecté.
16. Au surplus, on rappellera qu’en présence de deux délais (21 jours, tels qu’indiqués dans la décision de sanction contestée et 45 jours, tels qu’indiqués dans la lettre de l’IAAF susvisée du 5 août 2010), l’un et l’autre formellement notifiés à l’Athlète, les principes généraux et tout particulièrement le principe de la bonne foi plaident en faveur du délai le plus favorable à l’Athlète, à plus forte raison dans une procédure dont l’issue est si primordiale pour elle et dans cadre de laquelle on l’avait officiellement informée de ce délai.
17. Au vu de ce qui précède, l’appel formé par l’Appelante contre la décision n° 18 de la Commission d’audition de la RANAD du 8 juillet 2010 est déclaré recevable.
Au fond
A. Compétence de la RANAD pour statuer
18. De l’avis de l’Appelante, la décision appelée aurait dû être prise par la FRA et non la RANAD, cette dernière ne jouissant d’aucune compétence en la matière.
19. Le Règlement IAAF prévoit en premier lieu une procédure devant les instances compétentes de la fédération nationale à laquelle appartient l’athlète (cf. notamment Règle 38.7 du Règlement IAAF). Il n’en demeure pas moins que le Règlement IAAF laisse expressément la possibilité pour la fédération nationale de déléguer à toute organisation tierce le pouvoir de connaître des cas de dopage sur le territoire de la fédération nationale concernée (cf. Règle 38.11 du Règlement IAAF).
20. Or et ainsi que le TAS a déjà eu l’occasion de le constater dans sa jurisprudence antérieure (cf. TAS 2009/A/1766), la RANAD est, selon le droit roumain, et notamment l’article 4 de la Loi n°227/2006, l’entité compétente pour décider de manière autonome de tout ce qui touche de près ou de loin à la lutte antidopage. A ce titre, elle n’a donc aucunement besoin d’en référer à la fédération nationale de l’athlète incriminé à laquelle elle n’est aucunement subordonnée.
21. Il ne fait dès lors aucun doute qu’en Roumanie, seule la RANAD et non la fédération nationale de l’athlète, en l’espèce la FRA, est compétente pour statuer en matière de lutte antidopage.
B. Validité de la procédure suivie devant la RANAD
22. L’Appelante se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant la RANAD, faisant notamment valoir une prétendue violation de son droit d’être entendue et un manque d’impartialité ou d’indépendance de la commission d’audition de la RANAD. S’agissant de ces griefs, l’Arbitre unique souligne que les moyens développés par l’Appelante sur ce point viennent essentiellement à l’appui de la décision de suspension provisoire prononcée à son encontre le 3 juin 2010. Or, l’appel faisant l’objet de la présente procédure est dirigé contre la décision de suspension définitive qui s’est substituée à la décision de suspension provisoire, laquelle n’a plus d’existence propre.
23. Dans la mesure toutefois où les moyens de l’Appelante visent également la décision de suspension définitive, ils ne sauraient non plus être retenus.
24. En effet, à supposer que les griefs de l’Appelante soient fondés, le plein examen de l’affaire devant le TAS – en fait et en droit – purgerait en tout état de cause les éventuels vices de forme qui pourraient avoir été commis (voir, par exemple, CAS 2010/A/1920, para. 87 et les références citées).
C. Établissement des faits ayant motivé la sanction
25. S’agissant des faits, il est imputé à l’Athlète de s’être volontairement soustraite à un contrôle anti-dopage inopiné en prenant la fuite au moment où l’agente de la RANAD, Mme Ecaterina Ilica, lui aurait demandé de bien vouloir ôter sa blouse ainsi que son survêtement afin de vérifier si elle ne dissimulait pas un dispositif permettant de se soustraire au prélèvement d’urine qu’elle était en train d’effectuer dans les toilettes de la chambre de contrôle Pour sa part, l’Athlète nie tout simplement sa présence au contrôle. Au surplus, il peut être renvoyé à l’état de fait tel que décrit plus haut.
26. Le fait de refuser de se soumettre à un contrôle ou de se dérober à un prélèvement d’échantillon urinaire ou sanguin constitue indéniablement, tant au regard de la loi roumaine (Art.2.2.c) que des règles de l’IAAF, une violation des règles antidopage.
27. Mais il incombe toujours à l’autorité antidopage d’établir la preuve de cette violation. Lorsqu’un prélèvement corporel a été effectué, cette preuve résulte d’un élément objectif: la présence d’une substance interdite dans ce prélèvement. Il appartient alors à l’athlète de renverser cette présomption de preuve en démontrant notamment qu’un écart aux Standards internationaux est survenu ou en démontrant l’existence de circonstances particulières pouvant expliquer comment la substance en cause a pénétré dans son organisme et justifier une réduction ou suppression de la sanction.
28. En l’espèce, la violation ne résulte pas de la présence d’une substance interdite dans un prélèvement corporel de l’Athlète, mais du fait qui lui est imputé de s’être dérobée à un prélèvement d’échantillon d’urine.
29. Les parties étant en totale contradiction sur les faits – la parole de l’une contre la parole de l’autre –, l’établissement de la preuve de ce fait s’avère donc déterminant pour l’issue de la présente procédure.
30. Si l’Intimée conserve bien la charge de cette preuve, le degré de cette preuve doit alors être, conformément à la Règle 33 de l’IAAF, plus important qu’une simple prépondérance des probabilités, mais moins importante qu’une quasi certitude.
31. Il convient donc d’apprécier si les éléments de preuve qu’apporte l’Intimée atteignent ce degré.
32. Celle-ci s’appuie sur des éléments matériels.
33. Il s’agit tout d’abord du procès-verbal établi par les deux agents de contrôle de la RANAD, Mme Ecaterina Illica et M. Corneliu Radulescu, attestant de leur mission le 18 mai 2010 au matin à la Villa Olimpic Sport et de leur rapport retraçant les faits de leur intervention et plus particulièrement les conditions dans lesquelles s’est déroulé le contrôle portant sur Mme Dumbravean. La circonstance alléguée par cette dernière selon laquelle ce rapport n’aurait pas été rédigé sur place, ne saurait suffire à démontrer que celui-ci est un faux et qu’il doit être écarté.
34. Il s’agit ensuite, au-delà du formulaire de contrôle antidopage établi au nom de Corina Dumbravean et produit au dossier, du formulaire d’invitation au contrôle dopage comportant la signature de l’Appelante, mais aussi du registre de contrôle comportant également cette signature. Certes, cette signature est apposée uniquement à partir des initiales de l’intéressée. Mais il lui appartient alors d’établir qu’il s’agirait, dans les deux cas, d’un faux. Or, les deux expertises graphologiques qu’elle produit et qui concluent à ce que la signature ne peut lui être attribuée, ne permettent d’y parvenir. En effet ces expertises sont contredites par une autre expertise produite par l’Intimée, qui à l’inverse, attribue, de manière affirmative, la signature en cause, à l’Appelante. Force est de constater que ces expertises graphologiques se contredisent, que l’audition des experts à l’audience n’a fait que conforter cette contradiction et qu’il n’est pas possible d’en retirer une certitude dans un sens ou dans un autre, ainsi
d’ailleurs que le souligne le rapport demandé par la justice pénale et élaboré par un expert du service criminalistique de l’inspectorat de police du département de Brasov en concluant qu’il n’était pas possible d’avoir une certitude sur la signature en cause de l’invitation au test anti- dopage du 18 mai 20010 et du registre de la station de contrôle. Il convient toutefois de souligner que les deux expertises sollicitées par l’Appelante ont été effectuées sur la base de copies alors que l’expertise du 11 octobre 2010 produite par l’Intimée porte sur les documents originaux et de noter au surplus que, depuis cette affaire, l’Athlète, de manière non expliquée, ne signe plus avec ses initiales ce qu’elle ne conteste pas avoir fait auparavant.
35. Il s’agit enfin d’une pièce produite au dossier, consistant en la traduction de deux SMS en date du 18 mai 2010 dont l’envoi est imputé à l’Appelante et le destinataire identifié comme étant la présidente de la RANAD comportant le nom de Corina Dumbravean et ayant pour objet de solliciter l’aide de ladite présidente à la suite de “l’erreur” commise. L’Intimé se prévaut également d’un fax adressé à l’IAAF le 18 mai, après les faits en cause – ainsi que l’a reconnu dans son audition en tant que témoin M. Capdevielle – pour informer la fédération internationale d’une nouvelle localisation de l’Athlète. Là encore, il appartenait à l’Appelante de démonter l’absence de réalité ou l’inexactitude de ces pièces matérielles, ou à tout le mois d’apporter des éléments pour combattre et mettre en doute la pertinence de ces preuves apportées par l’Intimée. Or, à part se contenter d’alléguer que ces faits sont erronés, celle-ci n’apporte aucune démonstration ou tentative de démonstration sur l’inexistence ou l’inexactitude du fax envoyé à l’IAAF ou sur celles du SMS adressé à la Présidente de la RANAD, Mme Graziela Vajiala. Si l’Appelante entendait contester valablement ces éléments, elle aurait, à tout le moins, pu ou dû demander le suivi du fax en cause ainsi que le relevé de ses appels afin d’apporter la preuve contraire.
36. L’Intimée s’appuie également sur les déclarations des deux agents de contrôle de la RANAD éclairées par leur audition à l’audience en tant que témoins.
37. Le poids de ces déclarations dans l’établissement de la preuve à la charge de l’Intimée, doit s’apprécier par rapport au poids des déclarations faites par les témoins de l’Appelante.
38. Dans la pesée de ces déclarations réciproques, l’Arbitre considère que celle des agents de contrôle de la RANAD emportent une meilleure conviction.
39. Il relève en effet que leur version des faits, dûment consignée dans des procès verbaux à la suite des événements constatés, n’a pas varié tout au long de la procédure et des différentes auditions auxquelles ils ont été soumis tant devant les instances roumaines que devant le TAS. De plus, leurs témoignages sont circonstanciés, précis et détaillés. Par ailleurs, la considération de leur statut ne peut être totalement ignorée dans la mesure où ils ont agi en qualité de représentants officiels d’une institution sportive – qui plus est en l’espèce d’une institution étatique –. L’exercice de leur mission leur confère une position d’autorité et de responsabilité de nature à crédibiliser leur témoignage, à défaut bien sûr, de témoignages contraires suffisamment probants. L’organisation et le contrôle des activités sportives, ainsi que le bon déroulement des compétitions en résultant, impliquent en effet cette présomption de crédibilité, dès lors que les arbitres ou les représentants officiels de l’institution sportive
disposent d’une compétence et d’une formation adéquates, sont investis d’une mission officielle de régulation et de contrôle de l’activité sportive et sont le garant de l’application et du respect des règles. Enfin, lors de la présente procédure, ils ont confirmé lors de leur déposition, en tant que témoins interrogés en application des dispositions de l’article R44.2 du Code qui les exposent notamment à l’engagement de leur responsabilité et à des sanctions en cas de faux témoignage. Dans ce cadre, il faut rappeler que les deux contrôleurs, M. Corneliu Radulescu et Mme Ecaterina Ilica, appelés par l’Arbitre à dire s’ils reconnaissaient formellement l’Athlète présente devant eux à l’audience comme étant celle présente au contrôle et qui s’est dérobée, ont répondu fermement et sans aucune expression de doute, qu’il s’agissait bien de la seule et même personne.
40. Face à ces déclarations et témoignages ceux dont se prévaut l’Appelante n’emportent pas, bien au contraire, la même conviction. Celui de M. Pauna n’apporte aucun élément déterminant. On dénombre de nombreuses incertitudes quant à l’explication de la configuration des lieux faite par ce dernier et on ne peut s’empêcher de relever une certaine approximation s’agissant des horaires indiqués
41. Le témoignage de M. Eleodor Rosca en particulier, n’emporte pas non plus la conviction. Ce témoignage souffre en effet de nombreuses contradictions avec ses déclarations antérieures. De plus, celui-ci affirme “savoir beaucoup de choses” mais ne pas être en mesure de pouvoir les révéler. En se référant à ce témoignage, il est ainsi impossible de savoir si l’Athlète est bel et bien venue sur place pour le contrôle ou si une autre personne s’est présentée. Dans certaines de ses déclarations devant les instances de la RANAD , il soutient ne pas savoir ce qui s’est passé après avoir donné aux contrôleurs la carte d’identité de Mme Dumbravean , puis dit ensuite connaître la personne qui se serait présentée à la place de cette dernière en ajoutant “je ne pourrais les nommer maintenant” (procès-verbal n°13); il déclare par ailleurs “je pense qu’une autre personne a remplacé Corina” (procès –verbal n°14) A en croire, M. Eleodor Rosca, il ne se serait pas lui-même rendu dans la chambre où a été effectué le contrôle, alors que les contrôleurs jurent le contraire. Il déclare dans son témoignage à l’audience du TAS que les contrôleurs ne l’auraient pas informé de l’incident; dans son audition devant les instances de la RANAD, il indique pourtant que ceux-ci lui ont dit “quelque chose d’incohérent” et qu’il leur a demandé de rester (sans d’ailleurs en indiquer la raison) tout en soutenant qu’ils ne lui ont pas parlé de l’incident. Il aurait également téléphoné à la Présidente de la RANAD le 18 mai 2010, mais les raisons et la teneur de leurs propos reste inconnue à ce jour malgré les questions posées en ce sens. Enfin, les raisons pour lesquelles M. Eleodor Rosca a remis la carte d’identité de l’Athlète aux contrôleurs de la RANAD demeurent également totalement floues.
42. Quant aux attestations fournies par l’Appelante, celles-ci indiquent toutes que l’Athlète n’était pas présente à la Villa Olimpic Sport la veille et, à l’exception d’une, ne font aucunement état de l’emploi du temps ou de la localisation de l’Athlète au moment des faits litigieux, soit entre 8 heures et 11 heures le 18 mai 2010. Elles ne peuvent donc suffire, en tant que telles, à établir que l’Athlète n’était pas présente ou ne pouvait être présente à la Villa Olimpic le matin du 18 mai entre 8 heures et 11 heures. Une seule, il est vrai, celle établie par Antoci Alexandru- Cristian et Antoci Elena indique que l’Athlète les aurait quittés le 18 mai vers 10 heures. Mais cette déclaration sommaire, nullement circonstanciée dans les faits et relativement imprécise
quant aux horaires ne suffit pas à imposer la conviction certaine que l’Athlète ne pouvait pas être présente à la Villa Olimpic au moment du contrôle et des faits tels que rapportés par les agents de la RANAD.
43. Enfin l’Arbitre ne peut que s’interroger sur l’intérêt qu’il y aurait eu à ce qu’une autre personne remplace Mme Drumbavaen (hypothèse esquissée par l’Appelante) pour ensuite se dérober dans les conditions invoquées au contrôle.
44. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique considère donc que les éléments apportés par l’Intimée atteignent bien le degré de preuve nécessaire en l’espèce – c'est-à-dire, moins qu’une quasi certitude mais plus qu’une prépondérance des probabilités, pour admettre que les faits de violation aux règles de dopage doivent être considérés comme établis et que l’Athlète, s’est rendue coupable d’une violation des règles antidopage telles que définies par l’art. 2 al. 2 lit. c) et e) de la loi 227/2006, lesquels correspondent aux Règles 32.2 lit. c) et e) de l’IAAF et à l’art. 2.3 et 2.5 du Code mondiale anti-dopage et définissent “le refus de se soumettre à un prélèvement d’échantillon ou fait de ne pas s’y soumettre sans justification valable après notification conforme aux règles antidopage en vigueur, ou fait de se soustraire à un prélèvement d’échantillon” (art. 2 al. 2 lit. c) ainsi que “la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage” (art. 2 al. 2 lit. e).
D. Sanction
45. S’agissant de la sanction prononcée par la RANAD, soit une suspension à vie pour une seconde infraction aux règles anti-dopage, il convient de rappeler qu’en présence d’infractions multiples dites “standard”, l’annexe de la loi n° 227/2006, à l’instar de la Règle 40 ch. 7 lit. a du Règlement IAAF, prévoit une suspension pouvant aller de 8 ans à la suspension à vie.
46. L’Arbitre unique est d’avis que la sanction de suspension à vie prononcée par la RANAD, bien que sévère et signifiant la fin de la carrière de l’Athlète, doit être retenue eu circonstances du cas d’espèce et dès lors, en tout état de cause qu’il n’est pas saisi de conclusions à fin de réduction de la sanction . Il rappelle par ailleurs qu’une suspension à vie ne vise pas uniquement à sanctionner l’Athlète sur le plan sportif, mais également à préserver sa santé d’une consommation abusive de substances toxiques.
47. Au surplus, la décision de la RANAD s’inscrit tout à fait dans le cadre de la jurisprudence du TAS en matière de sanctions de suspension à vie. Il a en effet été confirmé à maintes reprise qu’une suspension à vie était tout à fait en concordance avec les buts visés par la lutte contre le dopage (cf. notamment TAS 2008/A/1585; TAS 2008/A/1586; TAS; TAS 2002/A/383).
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. Se déclare compétent;
2. Rejette l’appel interjeté le 4 août 2010 par l’Appelante contre la décision n° 18 de la Commission d’audition de la RANAD du 8 juillet 2010;
3. Confirme la décision n° 18 de la Commission d’audition de la RANAD du 8 juillet 2010;
4. (…).