Zohran Ludovic Bassong, RSC Anderlecht v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
Arbitrage TAS 2015/A/4178 Zohran Ludovic Bassong & RSC Anderlecht c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), sentence du 2 février 2016
Formation: Mr Olivier Carrard (Suisse), Président; Mr Bernard Hanotiau (Belgique); Mr Jean-Paul Burnier (France)
Football Transfert international d’un joueur mineur Interprétation des statuts et règlements d’une association Exception à l’interdiction de transfert d’un joueur mineur dans le cas d’un déménagement des parents Caractère non-exhaustif de la liste des exceptions à l’interdiction de transfert d’un joueur mineur Intérêt supérieur du joueur mineur
1. En droit suisse, les statuts d’une association doivent être interprétés selon le sens du texte, tel qu’il peut et doit être compris, en fonction de l’ensemble des circonstances. Cette interprétation est qualifiée d’ “objective”. Tel doit en aller de même s’agissant de l’interprétation des règlements émanant d’une association.
2. Tout rapport entre le déménagement des parents du joueur dans le nouveau club et la pratique du football par leur enfant dans ledit club ne saurait être rédhibitoire. Une exception dérogeant à l’interdiction de transfert d’un joueur mineur peut être accordée au joueur mineur qui suit ses parents partis à l’étranger pour des raisons personnelles. Cette exception se distingue clairement du cas de figure où les parents d’un mineur suivent leur enfant à l’étranger dans le but de l’intégrer dans un club.
3. Tant la jurisprudence interne de la FIFA que celle du TAS confirment que la liste des exceptions à l’interdiction de transfert d’un joueur mineur n’est pas exhaustive.
4. L’interdiction du transfert international de mineurs constitue une règle essentielle ayant pour objectifs de protéger la sécurité des joueurs mineurs et d’éviter toute forme d’abus liés à leur condition de jeunes footballeurs. Si une application stricte de la règlementation en matière de transfert international de mineurs est primordiale, il n’en demeure pas moins qu’une application mécanique de l’art. 19 du Règlement sur le Statut et le Transfert des Joueurs peut, dans certains cas particuliers, se révéler contraire à l’intérêt supérieur du mineur. C’est précisément pour tenir compte de ce type de situations que des exceptions autres que celles prévues dans la disposition peuvent être autorisées après analyse de chaque cas particulier.
I. LES PARTIES
1. Zohran Ludovic Bassong (ci-après: “le Premier Appelant” ou “le Joueur”) est un joueur de football amateur de nationalité canadienne né le 7 mai 1999 à Toronto, Canada.
2. RSC Anderlecht (ci-après: “le Second Appelant” ou “le Club”) est un club professionnel de football dont le siège social se situe à Anderlecht, Belgique. Le Club milite au sein de la “Jupiler Pro League” (1ère division belge) et est affilié à l’Union Royale Belge des Sociétés de Football – Association (ci-après: “l’URBSFA”), elle-même membre de la FIFA.
3. La Fédération Internationale de Football Association (ci-après: “l’Intimée” ou “la FIFA”) est une association de droit suisse, ayant son siège à Zurich, Suisse. La FIFA est l’instance dirigeante du football mondial. Elle exerce notamment des fonctions de régulation et de surveillance sur les associations nationales, les clubs, les officiels et les joueurs, dans le monde entier.
II. LES FAITS
A. Le déménagement du Joueur en Belgique
4. Le 23 juillet 2013, le Joueur, accompagné de sa grand-mère maternelle, a quitté le Canada où il était domicilié, afin de s’établir en Belgique.
5. Peu avant son déménagement en Belgique, la garde du Joueur avait été confiée à ses grands- parents domiciliés à Gilly, en Belgique. Selon l’acte notarié rédigé à cet effet, la garde était donnée jusqu’au 30 août 2017, “date du retour définitif de Zohran Ludovic Bassong à la résidence de ses tuteurs légaux”, soit au domicile de ses parents.
6. Peu après l’arrivée du Joueur en Belgique, sa grand-mère a déclaré, dans une convention écrite, vouloir devenir sa tutrice officieuse. Ladite convention a été entérinée par décision datée du 6 janvier 2014 par le Tribunal de la jeunesse de Tournai (Belgique). Il résulte de cette décision que la démarche de la grand-mère du Joueur visait à “offrir au jeune une prise en charge dans le milieu familial élargi pour qu’il puisse progresser dans la pratique du football dans le cadre d’études qui n’existent pas au Canada”.
B. La première demande d’approbation de transfert international pour le Joueur
7. Le 9 janvier 2014, l’URBSFA a entré dans le système de régulation des transferts (ci-après “TMS”) une demande d’approbation international pour le Joueur, au nom de son club affilié, le Royal Mouscron-Peruwelz, en invoquant comme raison le déménagement des parents du Joueur pour des raisons étrangères au football.
8. Le 18 janvier 2014, le Juge Unique de la Sous-Commission du Statut du Joueur (ci-après: “le Juge Unique”) a rejeté ladite demande au motif que le Joueur s’était rendu en Belgique sans être
accompagné de ses parents et uniquement avec ses grands-parents à qui les parents du Joueur avaient confié la garde.
9. Il résultait notamment de la documentation fournie par l’URSBFA que les parents du Joueur avaient confié la garde de ce dernier à ses grands-parents maternels domiciliés en Belgique.
C. Le déménagement de la mère du Joueur
10. En janvier 2015, la mère du Joueur a quitté le Canada où elle était domiciliée, pour s’établir en Belgique.
11. Selon les explications de la mère du Joueur, son déménagement s’inscrivait dans le contexte d’une procédure de recouvrement de la nationalité belge qu’elle avait décidé d’entreprendre. Selon les dispositions du droit belge, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, seules les personnes ayant leur résidence principale en Belgique depuis au moins douze mois sur base d’un séjour légal ininterrompu peuvent demander le recouvrement de la nationalité belge. Le déménagement en Belgique visait ainsi à répondre à cette exigence.
12. Directrice générale d’une société active dans le secteur du développement économique au Canada, la mère du Joueur bénéficiait d’une “mise à disposition” de son employeur afin de lui permettre de poursuivre ses démarches en relation avec la procédure de recouvrement de la nationalité belge. Durant cette période, elle continuait de percevoir une rémunération, son emploi de directrice générale étant garanti.
13. Le père du Joueur est quant à lui demeuré au Canada où il occupe un poste de directeur dans le secteur bancaire.
D. La seconde demande d’approbation de transfert pour le Joueur
14. Le 15 juin 2015, l’URBSFA a soumis, au nom du Second Appelant, une nouvelle demande d’approbation de transfert international pour le Joueur dans le TMS en invoquant comme raison le déménagement des parents du Joueur pour des raisons étrangères au football.
15. Le 16 juillet 2015, le Juge Unique a rejeté la demande au motif que sur la base des documents à disposition, il ne pouvait être établi sans aucun doute que la mère du Joueur avait déménagé en Belgique pour des raisons totalement étrangères au football.
16. Le Juge Unique a considéré qu’il convenait d’appliquer strictement le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: “RSTJ”) et déterminé que les conditions prévues à l’art. 19 al. 2 lit. a RSTJ n’étaient pas remplies.
17. A l’appui de sa décision, le Juge Unique a notamment fait mention des éléments suivants:
- la mère du Joueur, initialement de nationalité belge, avait apparemment dû renoncer à cette nationalité afin d’acquérir la nationalité canadienne pour des raisons professionnelles;
- le Joueur et sa grand-mère résident à Anderlecht depuis le 29 juillet 2014; la mère du Joueur les y a rejoints le 9 janvier 2015 et dispose d’un titre de séjour temporaire belge valable du 12 janvier 2015 au 12 janvier 2016;
- une lettre explicative soumise par la mère du Joueur à l’appui de sa demande de recouvrement de la nationalité belge expose que cette démarche avait notamment pour objectif “de se conformer à l’exigence de la FIFA que Zohran soit absolument accompagné d’au moins un de ses parents directs (père et/ou mère) pour obtenir l’autorisation de son transfert international en tant que mineur”.
18. Compte tenu de ces éléments, le Juge Unique a estimé qu’il ne pouvait pas être établi sans aucun doute que la mère du Joueur avait déménagé en Belgique pour des raisons totalement étrangères au football. Partant, il convenait de rejeter la demande d’approbation préalable à la demande de Certificat International de Transfert (ci-après: “CIT”) du Joueur.
III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TAS
19. Le 17 août 2015, les Appelants ont déposé une déclaration d’appel conformément aux dispositions des articles R47 et suivants du Code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après: “le Code”) concernant la décision attaquée.
20. A l’appui de leur déclaration d’appel, les Appelants ont soumis une requête de mesures provisionnelles tendant à qualifier et enregistrer provisoirement le Joueur au sein du Club.
21. Par courrier du 20 août 2015, conformément aux dispositions de l’article R37 du Code et vu l’urgence alléguée par les Appelants, le Greffe du TAS a invité l’Intimée à soumettre sa position sur la requête de mesures provisionnelles des Appelants.
22. Le 1er septembre 2015, l’Intimée a déposé sa réponse à la requête de mesures provisionnelles concluant au rejet de celle-ci.
23. Le 4 septembre 2015, les Appelants ont déposé un mémoire d’appel contenant les conclusions suivantes:
“S’ENTENDRE DIRE l’appel recevable et fondé.
S’ENTENDRE REFORMER la décision du Juge Unique de la Sous Commission du Statut du Joueur de la FIFA en autorisant RSCA (via l’URBSFA) à solliciter le Certificat International de Transfert de Monsieur Z. BASSONG auprès de la Fédération canadienne de Football afin de permettre au joueur dont question d’être
qualifié et enregistré définitivement au sein de RSCA et de pouvoir participer à toute compétition officielle dans laquelle évoluerait le RSCA et telle qu’organisée par l’URBSFA dans les catégories d’ages U17 et U21 (saison 2015/2016).
S’ENTENDRE REJETER toute demande plus ample et généralement quelconque de la FIFA.
S’ENTENDRE CONDAMNER la FIFA au paiement des entiers frais d’arbitrage (y compris les frais d’enregistrement et de greffe de 1.000,00 CHF.
S’ENTENDRE CONDAMNER la FIFA au paiement des frais de défense exposés par le RSCA et estimé ex aequo et bono à concurrence de 10.000 CHF”.
24. Par décision du 15 septembre 2015, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a rejeté la requête de mesures provisionnelles des Appelants faute pour ces derniers d’avoir rendu vraisemblable le risque d’un dommage irréparable.
25. Le 21 octobre 2015, l’Intimée a déposé un mémoire de réponse contenant les conclusions suivantes:
“1. Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus, nous requérons que le TAS rejette le présent appel et confirme pleinement la décision attaquée du 16 juillet 2015 rendue par le Juge Unique de la Sous-Commission du Statut du Joueur.
2. Finalement, nous demandons à ce que le TAS condamne les Appelants au paiement de tous les frais et dépens encourus dans le cadre de la présente procédure et de couvrir toutes les dépenses de la FIFA liés [sic] à cette procédure”.
26. Par télécopie du 23 octobre 2015, le Greffe du TAS a communiqué aux parties un avis de désignation de la Formation arbitrale amenée à trancher le présent litige.
27. Par télécopie du 24 octobre 2015, les Appelants ont sollicité la communication par le Greffe du TAS de diverses sentences auxquelles se référait la FIFA dans ses écritures. Ils demandaient en outre que la Formation ordonne la production par l’Intimée de diverses décisions en matière de transfert international de mineurs, ainsi qu’une note interne de la FIFA traitant de la jurisprudence de la Sous-Commission du Statut du Joueur intitulée “Protection des mineurs – Jurisprudence de la sous-commission de la Commission du Statut du Joueur” (ci-après “la note de synthèse”).
28. Par télécopie du 2 novembre 2015, l’Intimée a communiqué, sous une forme anonymisée, trois décisions de la Sous-Commission du Statut du Joueur sollicitées par les Appelants, tout en relevant leur absence de pertinence dans le contexte de leur appel. Elle s’est en revanche opposée à la production de la note de synthèse en raison de son caractère confidentiel.
29. Par télécopie du 3 novembre 2015, le Greffe du TAS a invité l’Intimée à produire la note de synthèse jusqu’au 10 novembre 2015.
30. Par télécopie du 10 novembre 2015, l’Intimée a communiqué au Greffe du TAS la note de synthèse, tout en relevant qu’elle était destinée à un usage interne uniquement et présentait dès lors un caractère confidentiel.
31. A teneur de la note de synthèse, ce document vise à donner “une vue d’ensemble de la jurisprudence de la sous-commission désignée par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA”. Le document présente la jurisprudence en lien avec chacune des exceptions figurant à l’art. 19 al. 2 RSTJ.
32. Dans son chapitre 3, la note traite de la jurisprudence relative à l’art. 19 al. 2 let. a RSTJ. En ce qui concerne la condition du déménagement des parents du joueur, le document expose, notamment, ce qui suit:
“Une des exigences les plus claires – retenue dans de nombreux cas par la sous-commission – est que les parents du joueur doivent avoir déménagé dans le nouveau pays.
[…]
De plus, la sous-commission a clairement établi que déléguer l’autorité parentale ou confier la garde de l’enfant à un tiers entraînerait un rejet de toute demande formulée au titre de cette exception, et ce, que le tiers soit une autorité étatique […], le club lui-même […], un autre membre de la famille ou quelque autre tiers. Seuls les cas où les deux parents biologiques du joueur sont décédés, impliquant que l’autorité parentale a été attribuée par une décision de justice à un tiers (qui déménage ensuite vers un nouveau pays avec le joueur), ont vu la sous- commission considérer qu’un tiers (en l’espèce la sœur) pouvait être considéré comme “parent” au sens du règlement […]”.
33. S’agissant ensuite de la condition de l’absence de liens entre le déménagement et la pratique du football, le document expose, notamment, ce qui suit:
“Une fois qu’il a pu être établi que les parents du joueur ont déménagé avec lui, l’élément à vérifier est que le déménagement des parents doit être totalement étranger à la carrière de footballeur du joueur.
La sous-commission a établi que lorsqu’un contact entre le joueur et le club semble avoir été préalable au déménagement des parents de joueur vers le pays en question, des doutes suffisants existent quant au fait que les raisons puissent ne pas être liées au football […]. Cela s’applique également à la situation où seule une courte période s’est écoulée entre la réaffectation des parents vers un autre pays et la demande du club (professionnel) pour enregistrer le joueur, créant ainsi de doutes sérieux doutes quant au fait que le club puisse avoir ignoré les qualités du joueur avant le déménagement des parents […].
A cet égard, la sous-commission a considéré à de nombreuses reprises que lorsqu’elle a déjà rendu une décision (de rejet) dans des circonstances où le football était considéré comme la raison principale du déménagement des parents, il n’y avait aucune raison d’apprécier différemment une deuxième demande qui serait simplement étayée de quelques nouveaux éléments si ces derniers sont de faible importance ou sans conséquence (par exemple enregistrement auprès d’un autre club de catégorie inférieure, plus grand laps de temps écoulé) ou si ces nouveaux éléments s’avèrent être une tentative de mise en conformité après un premier rejet (par exemple déménagement ultérieur du second parent) […].
[…]
Enfin, dans [deux décisions], la sous-commission a établi que lorsque le déménagement des parents n’est pas motivé par des raisons professionnelles, les motivations du déménagement doivent être suffisamment étayées et prouvées pour que la demande soit acceptée. Certains déménagements sont effectués pour raisons médicales […], de regroupement familial […], de retour dans le pays d’origine […] ou de mariage avec une personne ayant la nationalité du nouveau pays […]”.
34. Dans son chapitre 6, la note de synthèse présente la “jurisprudence non basée sur les exceptions de l’art. 19 al. 2 du règlement”. Elle note à cet égard ce qui suit:
“Il convient de rappeler que la jurisprudence de la sous-commission a été très stricte en maintenant que, en principe, la liste des exceptions figurant à l’art. 19 du règlement et la jurisprudence (règle des cinq ans, cf. point 2b ci-dessus) qui s’y rapporte est exhaustive. Toutefois, si un club estime que des circonstances très particulières, qui ne répondent à aucune des exceptions prévues, justifient l’enregistrement d’un joueur mineur, l’association du club concerné peut, au nom de son affilié, soumettre une demande officielle par écrit (pas via TMS) à la sous- commission pour qu’elle considère ce cas spécifique et rende une décision formelle.
Une telle demande doit indiquer les circonstances particulières et être accompagnée de toute la documentation permettant d’étayer le dossier, traduite si besoin, dans une des quatre langues officielles de la FIFA (allemand, anglais, espagnol ou français) conformément à l’art. 9 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges.
L’appréciation de ce type de requêtes se fait au cas par cas, ce qui explique qu’il n’est pas possible de spécifier davantage les éléments nécessaires à l’acceptation d’une exception autre que celles prévues par l’art. 19, al. 2 du règlement.
Jusqu’à présent, les instances compétentes n’ont accordé d’autres exceptions qu’en de très rares occasions et avec la plus grande réserve.
Ces décisions favorables se référaient alors exclusivement à des cas où il pouvait être établi sans le moindre doute que la motivation du déménagement du joueur n’était pas liée au football”.
35. Le chapitre 6 présente ensuite, dans des sous-chapitres, les différentes circonstances justifiant une exception au principe de l’interdiction du transfert des mineurs. Au point d) (“Accords de coopération”), il est notamment indiqué ce qui suit:
“Bien que les raisons du déménagement ne doivent en principe pas être liées au football, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a, en de très rares occasions, considéré et accepté des demandes qui étaient liées au football. En l’espèce des accords de coopération avaient été signés par l’association d’origine du mineur et son nouveau club potentiel dans le cadre d’un programme de développement pour jeunes joueurs de la région, dont le but était de permettre à de jeunes talents de profiter, dans une certaine mesure, d’un entraînement et d’une scolarité à l’étranger afin de contribuer au développement général du football dans leur région. […]”.
36. Le 17 novembre 2015, les Appelants ont adressé au Greffe du TAS des observations complémentaire concernant les documents produits à leur demande par l’Intimée en relevant, notamment, que la note de synthèse “ne se limite pas à la seule exception de l’article 19 alinéa 2 point b) mais s’étend non seulement à l’analyse des autres exceptions contenues dans l’article 19 alinéa 2 mais également
à des exceptions “prétoriennes” diverses ayant abouti à ce que le Juge Unique de la Sous-Commission du Statut du Joueur de la FIFA autorise la demande de Certificat International de Transfert d’un mineur”.
37. Les 27 et 30 novembre et 1er décembre 2015, les parties ont chacune signé l’ordonnance de procédure émise par le Greffe du TAS le 27 novembre 2015.
38. Le 3 décembre 2015, une audience s’est tenue à Lausanne, au siège du TAS, en présence des personnes suivantes:
- le Premier Appelant, assisté par Me Laurent Denis;
- le Second Appelant, représenté par son responsable juridique, M. Renaud Duchene;
- l’Intimée, représentée par M. Gaudenz Koprio et M. Julien Deux.
39. Sur demande des Appelants, les parents du Joueur, Mme Véronique Fenocchi et M. Christian Bassong, ainsi que le directeur technique du Second Appelant, M. Jean Kindermans, ont été entendus en qualité de témoins.
40. En substance, Mme Véronique Fenocchi a déclaré ce qui suit:
- Ayant immigré au Canada lorsqu’elle avait quatorze ans, elle a renoncé à sa nationalité belge en 1997 pour favoriser son processus d’emploi. Elle a néanmoins toujours conservé un attachement fort avec la Belgique.
- Elle a entamé des démarches administratives afin de recouvrer la nationalité belge. Elle souhaite aujourd’hui s’établir de manière définitive en Belgique avec sa famille. Mme Fenocchi bénéficie pour l’instant d’une “mise à disposition” par son employeur canadien afin de lui permettre de poursuivre ses démarches de recouvrement de la nationalité belge. Elle continue d’être rémunérée pendant sa mise à disposition.
- Sur question de la Formation, Mme Fenocchi a répondu avoir utilisé l’argument de la formation sportive et académique de son fils vis-à-vis des autorités administratives belges afin de renforcer son dossier de recouvrement de la nationalité belge.
- Sur questions de Me Denis, Mme Fenocchi a indiqué qu’elle ignorait au moment de la première demande d’approbation de transfert international que son fils était soumis à des règlements de la FIFA qu’elle croyait réservés aux footballeurs professionnels. Selon sa compréhension de l’époque, une demande d’affiliation correspondait à une inscription pour une activité extra-scolaire.
41. M. Christian Bassong a quant à lui déclaré ce qui suit:
- D’origine camerounaise, il a acquis la nationalité canadienne en 2000. Avec son épouse, ils nourrissent le projet d’un déménagement en Belgique depuis environ cinq ans. Il espère pouvoir s’installer en Belgique dans un délai de douze à dix-huit mois, après avoir vendu les biens immobiliers dont la famille est propriétaire au Canada.
- Un retour de son fils au Canada signifierait pour lui la perte de deux ans d’étude. Indépendamment du sort de la présente procédure, son fils ne retournera donc pas s’établir au Canada.
- Avec son épouse, ils se sont avant tout préoccupés de trouver une bonne école en Belgique pour leur fils. Les éducateurs de l’école Sainte-Marie à Mouscron l’ont mis en relation avec le club Royal Mouscron-Peruwelz, car en Belgique, contrairement au Canada, le football n’est pas intégré dans la structure scolaire. Les études de son fils constituent pour lui une priorité.
- Quelque temps après l’arrivée de son fils en Belgique, il a accepté que ses qualités footballistiques fassent l’objet d’une évaluation informelle. Les ennuis ont débuté à ce moment. Son fils a reçu de nombreuses sollicitations de clubs européens. Le club d’Anderlecht est arrivé à ce moment avec un discours séduisant mettant l’accent sur le parcours scolaire de son fils. Le club s’est également engagé à les soutenir dans leurs démarches administratives vis-à-vis de la FIFA.
- M. Christian Bassong et son fils sont convenus d’un pacte moral: en cas de baisse des résultats scolaires, il doit quitter le Club. Le rêve de son fils a toujours été de devenir footballeur. Il a dès lors choisi d’intégrer le projet sportif de son fils dans son parcours scolaire.
42. A la suite de l’audition des parents du Premier Appelant, M. Jean Kindermans a déclaré ce qui suit:
- Le Joueur a été repéré par le responsable du scouting du Club. Au début, il pensait que le Joueur était belge, d’origine canadienne.
- Son objectif de directeur technique est que les jeunes joueurs du Club qui ne deviendront jamais professionnels reçoivent une bonne formation scolaire leur permettant de s’insérer plus tard dans la vie professionnelle.
43. Aucune question n’a été adressée aux témoins par les représentants de l’Intimée.
44. A la fin de l’audience, après les plaidoiries finales, les parties ont confirmé que leur droit d’être entendues avait été respecté par la Formation.
IV. RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
A. Arguments des Appelants
45. Dans un premier argument, les Appelants font valoir que la mère du Joueur a déménagé en Belgique pour des raisons étrangères au football. Ils exposent à cet égard que le déménagement était uniquement motivé par la procédure de recouvrement de la nationalité belge. Ils soulignent que les démarches administratives initiées par la mère du Joueur dans ce contexte remontent à
2010, soit bien avant la date de son déménagement en Belgique. Les Appelants relèvent encore que les qualités footballistiques du Joueur ne suffisent pas à jeter un doute sur les raisons ayant conduit sa mère à déménager en Belgique.
46. Dans un deuxième argument, les Appelants invoquent la ratio legis de l’art. 19 al. 2 let. a RSTJ. Ils soutiennent à cet égard que la situation du Joueur n’est pas comparable à celle d’un joueur mineur qui serait “victime d’un déracinement social, culturel, économique et/ou éducatif, voire d’une exploitation à des fins commerciales de son potentiel footballistique au détriment de son bien-être et de son développement personnel”. Ils estiment ainsi que l’approbation du transfert international du Joueur est conforme à la ratio legis de l’art. 19 al. 2 let. a RSTJ.
47. Dans un troisième argument, les Appelants allèguent que la décision attaquée constitue une violation illicite des droits de la personnalité du Joueur. Ils exposent à ce titre que l’atteinte subie par la Joueur en raison de l’application stricte de l’art. 19 al. 2 let. a RTSJ n’est pas proportionnée au but légitime poursuivi par cette règle et que le refus d’approbation du transfert causerait au Joueur un préjudice irréparable.
B. Arguments de l’Intimée
48. L’Intimée entame son argumentaire en réponse en procédant à un rappel complet du contexte et du but de l’art. 19 RSTJ. Elle souligne notamment que la liste des exceptions énumérées à l’art. 19 al. 2 RSTJ est exhaustive et que la Commission du Statut du Joueur a établi une jurisprudence très stricte, appliquant les dispositions de l’article en question à la lettre et n’autorisant une exception à la règle générale que lorsque les conditions de l’art. 19 al. 2 RSTJ sont “indubitablement réunies”.
49. Sur le fond, l’Intimée considère qu’au regard des circonstances du cas d’espèce, il ne saurait être admis que la mère de l’Appelant a déménagé en Belgique pour des raisons totalement étrangères au football. A cet égard, elle relève en particulier les éléments suivants:
- La mère du Joueur n’a jamais véritablement expliqué les motifs l’ayant conduit à vouloir recouvrir la nationalité belge;
- Selon un mandat signé devant notaire le 25 juin 2013, les parents du Joueur ont confié la garde de leur fils à ses grands-parents jusqu’au 30 août 2017 en précisant que cette dernière date correspond à celle du “retour définitif de Zohran Ludovic Bassong à la résidence de ses tuteurs légaux”. Selon l’Intimée, cela démontre que les parents du Joueur, ou à tout le moins sa mère, n’avaient pas l’intention de s’installer en Belgique à cette époque.
- Il ressort de la décision du Tribunal de première instance de Tournai du 6 janvier 2014 concernant la nomination en tant que tutrice de la grand-mère du Joueur que cette démarche visait à offrir à celui-ci “une prise en charge dans le milieu familial élargi pour qu’il puisse progresser dans la pratique du football dans le cadre d’études qui n’existent pas au Canada”.
- Le Joueur a intégré le centre de formation du Royal Mouscron Peruwelz en juillet 2013. Ce n’est toutefois que le 9 janvier 2015 que la mère du Joueur a rejoint son fils en Belgique au bénéfice d’un titre de séjour temporaire belge valide jusqu’au 12 janvier 2016.
- Le père du Joueur est demeuré au Canada, apparemment pour des raisons professionnelles.
- Le document intitulé “Recouvrement de la nationalité belge” transmis par l’URBSFA au Juge Unique mentionne que la demande de recouvrement de la nationalité belge de la mère du Joueur vise trois objectifs, parmi lesquels la volonté “de se conformer à l’exigence de la FIFA que Zohran soit accompagné d’au moins un de ses parents directs (père et/ou mère) pour obtenir l’autorisation de son transfert international en tant que mineur”.
50. Compte tenu de ces éléments, l’Intimée conclut que la mère du Joueur a déménagé en Belgique pour des raisons qui n’étaient pas, pour le moins, totalement étrangères au football. Partant, elle demande à la Formation de rejeter l’appel et de confirmer la décision attaquée.
V. EN DROIT
A. Recevabilité de l’appel
51. L’article R49 du Code prévoit que:
En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un (21) jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. […].
52. La déclaration d’appel de Zorhan Luvic Bassong et du RSC Anderlecht a été expédiée au Greffe du TAS le 17 août 2015. Les motifs de la décision prise le 16 juillet 2015 par le Juge unique de la Sous-Commission de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA ont été notifiés aux parties le 5 août 2015. L’appel a donc été déposé dans le délai de 21 jours fixé par les articles 67 al. 1 des Statuts de la FIFA et R49 du Code suivant la communication de la décision contestée.
53. Par ailleurs, la déclaration d’appel et le mémoire d’appel satisfont aux conditions de forme requises par les articles R48 et R51 du Règlement de procédure du Code.
54. Partant, l’appel est recevable en la forme.
B. Compétence du TAS
55. La compétence du TAS résulte des art. 67 al. 1 des Statuts de la FIFA (édition 2015), ainsi que de l’article R47 al. 1 du Code, qui stipule ce qui suit:
Un appel contre une décision d’une fédération, association ou un autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’Appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif.
56. Il convient d’ajouter que les parties ont expressément reconnu la compétence du TAS par la signature de l’ordonnance de procédure.
C. Droit applicable
57. L’article R58 du Code prévoit ce qui suit:
La Formation arbitrale statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation arbitrale estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation arbitrale doit être motivée.
58. Le siège du TAS se trouvant en Suisse et le litige revêtant un caractère international, les dispositions du chapitre 12 relatif à l’arbitrage international de la Loi fédérale sur le droit international privé (ci-après “LDIP”) sont applicables en vertu de son article 176 al. 1 LDIP.
59. Au chapitre 12 de la LDIP, le droit applicable au fond est régi par l’article 187 al. 1 LDIP qui prévoit que le “tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits”.
60. Une élection de droit tacite et indirecte par renvoi au règlement d’une institution d’arbitrage est admise (KARRER P., Basler Kommentar zum Internationalen Privatrecht, 1996, N. 92 et 96, ad. art. 187 LDIP; POUDRET/BESSON, Droit comparé de l’arbitrage international, 2002, N. 683, p. 613 et références citées; DUTOIT B., Commentaire de la LDIP, N. 4 ad. art. 187 LDIP, p.
61. En outre, au sens de l’article 187 al. 1 LDIP, peuvent être choisies par les parties non seulement une loi nationale, mais encore des “règles de droit” affranchies de toute loi étatique (LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l’arbitrage interne et international en Suisse, Lausanne, 1989, pp. 399-400), comme les règles et règlements des fédérations internationales sportives.
62. En l’espèce, le litige opposant les parties porte sur la question de la délivrance d’un CIT pour un joueur mineur. La réglementation de la FIFA applicable à un tel cas est celle contenue dans le RSTJ, en particulier son art. 19 afférent à la protection des mineurs en matière de transfert internationaux.
63. La Formation relève par ailleurs qu’à teneur de l’art. 66 al. 2 des Statuts de la FIFA (2015), “[l]e TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”.
64. Par conséquent, la Formation appliquera en premier lieu les règlements, directives et circulaires de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif.
D. Pouvoir d’examen du TAS
65. En vertu de l’article R57 du Code TAS, le TAS jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.
66. Ce pouvoir lui permet d’entendre à nouveau les parties sur l’ensemble des circonstances de faits ainsi que sur les arguments juridiques que les parties souhaitent soulever et de statuer définitivement sur l’affaire en cause (TAS 2008/A/1574, par. 30ss; TAS 2005/A/983 & 984, par. 14).
E. Examen des moyens de droit
67. Les questions essentielles posées à la Formation sont les suivantes:
a) Le Joueur remplit-il les conditions pour bénéficier de l’exception figurant à l’art. 19 al. 2 let. a RSTJ ?
b) La liste des exceptions figurant à l’art. 19 al. 2 RSTJ est-elle exhaustive ?
c) Le Joueur peut-il être mis au bénéfice d’une exception ?
E.1. Le Joueur remplit-il les conditions pour bénéficier de l’exception figurant à l’art. 19 al. 2 let. a RSTJ ?
68. Le présent litige se concentre en premier lieu sur l’application et l’interprétation de l’art. 19 al. 2 let. a RSTJ, à savoir l’une des exceptions dérogeant au principe de l’interdiction des transferts internationaux des joueurs mineurs.
69. En droit suisse, les statuts d’une association doivent être interprétés selon le sens du texte, tel qu’il peut et doit être compris, en fonction de l’ensemble des circonstances. Cette interprétation est qualifiée d’ “objective” (PERRIN/CHAPPUIS, Droit de l’association, 3ème éd., Genève 2008, ad art. 63 CC, pp. 38-39, en référence à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2002,
70. Tel doit en aller de même s’agissant de l’interprétation des règlements émanant d’une association (RIEMER H. M., Berner Kommentar, Das Personenrecht, 3ème éd., Berne 1990, N 349 ad Systematischer Teil, p. 147; ZEN-RUFFINEN P., Droit du sport, Zurich Bâle Genève 2002, N 170, p. 63).
71. Selon l’art. 19 du Règlement:
“Article 19 Protection des mineurs
1. En principe, le transfert international d’un joueur ne sera autorisé que si le joueur est âgé de 18 ans au moins.
2. Les trois dérogations suivantes s’appliquent:
a) si les parents du joueur s’installent dans le pays du club, pour des raisons étrangères au football; ou
b) si le transfert a lieu à l’intérieur de l’Union européenne (UE) ou au sein de l’Espace Economique Européen (EEE), pour les joueurs âgés de 16 à 18 ans. Le nouveau club devra respecter les principes suivants:
i. le club est tenu d’élaborer un projet pour la formation sportive et pour l’éducation adéquate du joueur au plus haut niveau national;
ii. le club est tenu de garantir au joueur, en plus d’une formation sportive, une éducation académique, scolaire et/ou une formation professionnelle qui lui permettra d’exercer une autre profession à la fin de sa carrière de footballeur professionnel;
iii. par ailleurs, le club est tenu de tout mettre en œuvre afin d’offrir un encadrement optimal au joueur (hébergement optimal dans une famille d’accueil ou dans le centre du club, mise à disposition d’un tuteur au sein du club etc.);
iv. au moment de l’enregistrement d’un tel joueur, le club doit fournir à l’association concernée les preuves qu’il est à même de respecter les dispositions et obligations précitées; ou
c) si le joueur vit tout au plus à 50 km d’une frontière nationale et si le club auprès duquel le joueur souhaite être enregistré dans l’association voisine se trouve à une distance de 50 km maximum de la frontière. La distance maximale entre le domicile du joueur et le club doit être de 100 km. En outre, le joueur doit continuer à habiter chez ses parents. Les deux associations concernées doivent donner leur accord exprès au transfert.
72. L’art. 19 RSTJ interdit en principe le transfert international d’un joueur âgé de moins de dix- huit ans (art. 19 al. 1 RSTJ, a contrario). Toutefois, ce principe général comporte des exceptions. L’art. 19 al. 2 RSTJ énonce trois exceptions qui peuvent être résumées ainsi:
- Les parents du joueur s’installent dans le pays du club pour des raisons étrangères au football (art. 19 al. 2 let. a);
- Le transfert a lieu à l’intérieur de l’Union européenne (ci-après: “UE”) ou de l’Espace Economique Européen (ci-après: “EEE”), le joueur est âgé de seize à dix-huit ans et certains critères additionnels sont remplis;
- Le joueur vit près d’une frontière et le club auprès duquel le joueur souhaite être enregistré se trouve près de cette frontière (distance maximale, art. 19 al. 2 let. c).
73. Dans le cas d’espèce, il appartient à la Formation de déterminer si l’installation de la mère du Joueur en Belgique est due à des raisons étrangères au football ou non, afin de savoir si le Joueur peut bénéficier de la première exception mentionnée ci-dessus (art. 19 al. 2 let. a RSTJ).
74. Dans l’affaire TAS 2011/A/2494, la Formation a établi que tout rapport entre le déménagement des parents du joueur dans le nouveau club et la pratique du football par leur enfant dans ledit club “ne saurait être rédhibitoire”. Cette même Formation a par ailleurs souligné que la protection visée par l’art. 19 al. 2 let. a RSTJ vise essentiellement deux cas distincts: (a) celui où le joueur mineur serait victime d’un déracinement social, culturel, économique et/ou éducatif, voire d’une exploitation à des fins sportives et commerciales de son potentiel footballistique au détriment de son bien-être et de son développement personnel et (2) celui où le déménagement de ses parents, étranger à la pratique du football, empêcherait sans raison valable le joueur mineur de continuer à exercer ce sport dans son nouveau pays de destination.
75. Cette seconde hypothèse vise à accorder une exception dérogeant à l’art. 19 al. 1 RSTJ au joueur mineur qui suit ses parents partis à l’étranger pour des raisons personnelles. Cette exception se distingue clairement du cas de figure où les parents d’un mineur suivent leur enfant à l’étranger dans le but de l’intégrer dans un club.
76. En l’espèce, la Formation considère notamment comme établis les éléments factuels suivants:
a) La mère du Joueur s’est installée en Belgique plus d’une année et demie après le départ de son fils du Canada;
b) Le père du Joueur est demeuré au Canada;
c) La première demande d’approbation de transfert a été soumise par l’URBSFA, au nom de son club affilié, Royal Mouscron Peruwlez, une année avant l’établissement de la mère du Joueur en Belgique.
d) Par acte notarié du 25 juin 2013, les parents du Joueur ont confié la garde de leur fils à sa grand-mère maternelle jusqu’au 30 août 2017.
77. A la lumière de ces éléments, la Formation ne peut que faire le constat objectif que l’installation de la mère du Joueur en Belgique était largement postérieure à celle de son fils. Ainsi, le déménagement du Joueur en Belgique ne saurait constituer une conséquence de l’installation de sa mère dans ce pays. En d’autres termes, la situation du Joueur ne correspond en aucun cas à celle d’un mineur ayant suivi ses parents partis s’installer dans un pays étranger.
78. Il s’ensuit que le Joueur ne peut pas être mis au bénéfice de l’exception visée à l’art. 19 al. 2 let. a RSTJ, indépendamment de la question des raisons ayant conduit sa mère à venir s’installer en Belgique.
E.2. La liste des exceptions figurant à l’art. 19 al. 2 RSTJ est-elle exhaustive ?
79. L’art. 19 al. 1 RSTJ stipule que le transfert international d’un joueur ne sera en principe autorisé que si le joueur est âgé de 18 ans au moins. L’art. 19 al. 2 RSTJ prévoit ensuite trois exceptions à la règle générale. La question est dès lors de savoir si la liste d’exceptions contenues dans cette disposition est exhaustive.
80. Le texte de l’art. 19 RSTJ ne permet pas à lui seul de répondre à cette question. D’une part, la mention des termes “en principe” au début de l’art. 19 al. 1 RSTJ signifie que la règle connaît des exceptions. D’autre part, l’art. 19 al. 2 RSTJ prévoit que trois exceptions s’appliquent sans toutefois préciser si cette liste comporte un caractère exhaustif.
81. Le TAS a déjà été amené à se pencher sur cette question. Dans l’affaire CAS 2008/A/1485, il a été décidé que la liste des exceptions figurant à l’art. 19 al. 2 RSTJ n’était pas exhaustive et que cette disposition pouvait être interprétée comme permettant l’application d’autres exceptions. En l’occurrence, le TAS avait établi qu’une exception pouvait être accordée à l’étudiant mineur pouvant démontrer que les raisons de son déménagement étaient exclusivement liées à ses études et non au football ou lorsque des accords de coopération avaient été signés par l’association d’origine du mineur et son nouveau club potentiel dans le cadre d’un programme de développement pour jeunes joueurs de la région. Le caractère non-exhaustif de la liste figurant à l’art. 19 al. 2 RSJT a également été confirmé dans l’affaire TAS 2012/A/2862 dans le contexte de laquelle il a été jugé qu’il existait une exception non-écrite autorisant les joueurs âgé de 16 à 18 ans disposant de la nationalité de l’un des pays membres de l’UE ou de l’EEE à bénéficier de l’exception autorisant un transfert international à l’intérieur de l’UE ou au sein de l’EEE même lorsque ce transfert n’avait pas lieu à l’intérieur de l’UE ou au sein de l’EEE, à la condition que son nouveau club garantisse son éducation scolaire et sa formation sportive.
82. En outre, la Formation constate que la jurisprudence interne de l’Intimée confirme le caractère non-exhaustif de la liste des exceptions. La note de synthèse produite par l’Intimée à la demande des Appelants précise en effet que si un club estime que des circonstances très particulières, qui ne répondent à aucune des exceptions prévues dans le RSTJ, justifient l’enregistrement d’un joueur mineur, l’association du club concerné peut, au nom de son affilié, soumettre une demande officielle par écrit à la Sous-Commission pour qu’elle considère le cas spécifique et rende une décision formelle. Il ressort en outre de la note de synthèse que l’appréciation de ce type de demande se fait “au cas par cas”, ce qui explique, toujours selon ce document, “qu’il n’est pas possible de spécifier davantage les éléments nécessaires à l’acceptation d’une exception autre que celle prévue par l’art. 19, al. 2 du règlement”.
83. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’Intimée, il apparaît que la liste des exceptions figurant à l’art. 19 al. 2 RSTJ n’est pas exhaustive.
E.3. Le Joueur peut-il être mis au bénéfice d’une exception ?
84. En guise de préambule, la Formation tient à rappeler que l’interdiction du transfert international de mineurs constitue une règle essentielle ayant pour objectifs de protéger la sécurité des joueurs mineurs et d’éviter toute forme d’abus liés à leur condition de jeunes footballeurs (cf.
956). La règlementation mise en place par l’Intimée tend ainsi à combattre les risques d’un déracinement social, culturel, économique et/ou éducatif, voire d’une exploitation à des fins sportives et commerciales du potentiel footballistique des joueurs mineurs. Dans l’affaire CAS 2007/A/1403, la Formation a pris acte de ce que (traduction libre) “la règle contenue dans l’article 19 tient son origine dans les situations graves subies par le passé par des mineurs et dans lesquelles il y avait eu des cas d’abus considérables par les clubs qui poursuivaient leurs seuls intérêts financiers, négligeaient de manière flagrante les intérêts du joueur mineur. C’est la raison pour laquelle la FIFA a mis en place cette disposition, dont l’application constante et systématique est, en quelque sorte, destinée à corriger ces situations d’abus et de danger potentiels pour les joueurs mineurs”.
85. A la lumière de l’ensemble des circonstances du cas d’espèces, la Formation considère que de tels risques sont en l’occurrence inexistants. La famille Bassong dispose en effet d’attaches sérieuses avec la Belgique. Une partie de la famille de la mère du Joueur réside d’ailleurs dans ce pays. En outre, même si l’Intimée a émis des doutes quant au projet d’installation des parents du Joueur en Belgique, les explications fournies à cet égard lors de l’audience se sont révélées convaincantes. Le père du Joueur a notamment exposé qu’il allait rejoindre son fils et son épouse à moyen terme. Le Joueur est par ailleurs scolarisé dans une école offrant une filière sport-étude et obtient de bons résultats scolaires. La pratique du football revêt pour lui une importance fondamentale. Enfin, la situation économique de ses parents, dont les revenus annuels bruts totalisent environ […] dollars canadiens, soit environ […] francs suisses, tend à exclure le risque d’une exploitation commerciale, étant de surcroît souligné que le Joueur ne perçoit aucune rémunération du Club.
86. La Formation est consciente de l’importance d’une application stricte de la règlementation en matière de transfert international de mineurs. Il n’en demeure pas moins qu’une application mécanique de l’art. 19 RSTJ peut, dans certains cas particuliers, se révéler contraire à l’intérêt supérieur du mineur. C’est précisément pour tenir compte de ce type de situations que la jurisprudence interne de l’Intimée admet que des exceptions autres que celles prévues à l’art. 19 al. 2 RSTJ soient autorisées après analyse de chaque cas particulier.
87. En l’espèce, dès lors que la Formation ne s’estime pas limitée par le catalogue d’exceptions prévues à l’art. 19 al. 2 RSTJ, elle considère, au regard de l’ensemble des éléments du dossier, en particulier eu égard aux explications détaillées fournies lors de l’audience du 3 décembre 2015, que le bien-être et le développement personnel du Joueur militent en faveur de l’approbation de la demande de transfert. Il se justifie par conséquent de faire une exception au principe fixé à l’art. 19 al. 1 RSTJ.
88. Partant, la demande d’approbation préalable à la demande de CIT pour le Joueur est acceptée. Toutes requêtes et plus amples conclusions des Appelants sont rejetées.
VI. CONCLUSIONS
89. Compte tenu des explications ci-dessus, la Formation conclut ce qui suit:
- Le Joueur ne peut pas bénéficier de l’exception prévue à l’art. 19 al. 2 let. a RSTJ.
- La liste des exceptions prévues à l’art. 19 al. 2 RSTJ n’est toutefois pas exhaustive.
- L’intérêt supérieur du Joueur permet de le mettre au bénéfice d’une exception non prévue par l’art. 19 al. 2 RSTJ.
- La demande d’approbation préalable à la demande de CIT pour le Joueur doit ainsi être acceptée.
POUR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. L’appel interjeté par Zohran Ludovic Bassong et RSC Anderlecht le 17 août 2015 contre la décision rendue le 16 juillet 2015 par le Juge Unique de la Sous-Commission du Statut du Joueur est admis.
2. La décision rendue le 16 juillet 2015 par le Juge Unique de la Sous-Commission du Statut du Joueur est annulée.
3. La demande faite par l’URBSFA, au nom de son club affilié, RSC Anderlecht, pour l’approbation préalable à la demande de Certificat International de Transfert pour le joueur mineur Zohran Ludovic Bassong est admise.
4. (…).
5. (…).
6. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.