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Decisione

TAS 2015/A/4229

Fovu Club de Baham v. Canon Sportif de Yaoundé

1 gennaio 1900Francese43 min

Source tas-cas.org

Arbitrage TAS 2015/A/4229 Fovu Club de Baham c. Canon Sportif de Yaoundé, sentence du 1er juillet 2016

Formation: Prof. Gérald Simon (France), Arbitre unique

Football Sanction contre un club pour avoir aligné un joueur irrégulièrement qualifié Principe lex specialis derogat legi generali Principe de hiérarchie des normes Qualité pour défendre dans une requête de réintégration dans un championnat

1. La contradiction de textes sportifs doit être tranchée en application du principe lex specialis derogat legi generali (la loi spéciale déroge aux règles générales). Ainsi, un règlement du championnat de la division considérée applicable à la saison en cours constitue la “loi spéciale” pour les différents clubs engagés et c’est en premier lieu au regard de ce règlement que les différents droits et obligations des différents participants à ce championnat sont établis. De même, lorsqu’une règle de procédure dudit règlement détermine un régime de compétence qui diffère de celui que les textes constitutifs attribuent aux organismes institués par les statuts de la fédération, il convient de considérer qu’il s’agit d’une procédure dérogeant spécialement aux règles de procédure générales instituées par ailleurs.

2. Le principe de hiérarchie des normes ne s'applique pas pour apprécier si les dispositions d'un texte sportif doivent l'emporter sur celles d'un autre lorsque ces deux textes sportifs ont des objets différents et ne sont pas dans un rapport de subordination l'un par rapport à l'autre.

3. Lorsqu'un club choisit de diriger son recours exclusivement contre un autre club, il ne peut être fait droit à sa demande de réintégration dans un championnat en l'absence, comme partie intimée, de la ligue ou de la fédération responsable de l'organisation et du fonctionnement du championnat en question. Une demande de réintégration a pour effet d’obliger la ligue ou la fédération à prendre les mesures correspondantes à cette demande. Toutefois, nonobstant un éventuel devoir moral de respecter les sentences du TAS en vertu de sa réglementation, la ligue ou la fédération ne saurait pour autant être, en tant que tiers, juridiquement obligée par la sentence du TAS de prendre une décision conformément à la demande de l’une des parties.

I. PARTIES

1. Fovu Club de Baham (ci-après “l’Appelant” ou “Fovu”) est un club de football affilié à la Fédération camerounaise de football (ci-après “FECAFOOT”), ayant son siège à Yaoundé au Cameroun et participant au Championnat professionnel organisé par la Ligue Nationale de Football Professionnel du Cameroun (ci-après “LFPC” ou “la Ligue”).

2. Canon Sportif de Yaoundé (ci-après “l’Intimé” ou “Canon”) est un club de football affilié à la FECAFOOT, ayant son siège à Yaoundé au Cameroun et participant au Championnat professionnel organisé par la Ligue.

II. FAITS

3. Le 15 mars 2015 a eu lieu un match à l’occasion de la 6ème journée du championnat camerounais de football de Ligue 1 entre l’Appelant et l’Intimé. Avant le début de la rencontre, des réserves ont été formulées par le capitaine de l’équipe de l’Appelant concernant la régularité de la qualification d’un joueur de l’équipe de l’Intimé. Ces réserves portaient sur le joueur évoluant avec le numéro 14 sous la licence n° 940323004 sous le nom de Jean Calvin Kohn. Fovu alléguait que ce joueur était en réalité licencié dans un autre club, à savoir le club amateur Conquérants Sportifs de Mékong (ci-après “Conquérants»).

4. Malgré ces réserves, le match s’est disputé avec la participation du joueur Jean Calvin Kohn au sein de l’équipe du Canon. Le score final a été de 1-1.

5. Le lendemain, 16 mars 2015, en application des Règlements Généraux de la FECAFOOT, l’Appelant confirmait, par courrier déposé auprès de la Commission d’Homologation et de Discipline de la LFPC (ci-après “la Commission d’Homologation”), les réserves de qualification et de participation formulées lors de la rencontre du 15 mars.

6. Le 24 avril 2015, la Commission d’Homologation a décidé d’homologuer le résultat de la rencontre du 15 mars 2015 acquis sur le terrain entre les deux équipes par le score de 1 à 1, sans se prononcer sur les réserves formulées par Fovu.

7. Le 6 mai 2015, l’Appelant a saisi la Commission de Recours de la FECAFOOT, sur le fondement de l’article 36 du Règlement du Championnat professionnel de Ligue 1 pour la saison 2014/2015, en vue d’obtenir l’annulation de la décision de la Commission d’Homologation et, par voie de conséquence, d’une part, la suspension du joueur Jean Calvin Kohn et, d’autre part, l’octroi de la victoire pour Fovu et la perte du match pour Canon par pénalité.

8. Le 18 août 2015, la Commission de Recours admit la recevabilité de la demande de Fovu et, sur le fond, considérant que le joueur Kohn avait frauduleusement porté les couleurs de Canon lors du match du 15 mars, ordonna la suspension du joueur pour deux ans et la perte du match en question pour Canon Sportif de Yaoundé par pénalité.

9. Le 31 août 2015, l’Intimé a déposé une requête aux fins d’arbitrage en référé sportif auprès de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique du Cameroun (ci- après “CCA” ou “la Chambre d’Arbitrage”), demandant l’annulation de la décision de la Commission de Recours du 18 août.

10. Le 17 septembre 2015, la CCA rendit une sentence annulant la décision de la Commission de Recours, considérant que cette dernière était incompétente pour se prononcer sur cette affaire. En conséquence, la CCA confirma l’homologation du résultat du match du 15 mars 2015.

11. A la suite de cette sentence, la Commission d’Homologation a établi le classement final du Championnat de Ligue 1 pour la saison 2014/2015, publié le 28 octobre 2015. Par l’effet de la confirmation de l’homologation du match du 15 mars, Canon Sportif de Yaoundé était classé à la 15ème place, permettant son maintien en Ligue 1 pour la saison suivante, tandis que Fovu Club de Baham, classé à la 16ème place, figurait parmi les trois équipes reléguées en Ligue 2.

12. Le 30 novembre 2015, une circulaire du secrétaire général de la LFPC adressée aux Présidents de clubs de Ligue 1 et 2 fixait les dates de démarrage des championnats de la nouvelle saison, le 10 janvier 2016 pour la première journée de Ligue1et le 16 janvier pour la première journée de Ligue 2.

III. PROCÉDURE DEVANT LE TAS

13. Le 3 octobre 2015, l’Appelant a déposé une déclaration d’appel après s’être acquitté du droit de greffe, conformément aux dispositions des articles R47 et suivants du Code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après “le Code”) à l’encontre du Canon Sportif de Yaoundé, demandant l’annulation de la sentence de la CCA du 17 septembre, la confirmation de la décision de la Commission de Recours du 18 août et la condamnation de l’Intimé à supporter les frais d’arbitrage et d’avocat.

14. La déclaration d’appel était assortie d’une requête de mesures provisionnelles, en application de l’article R37 du Code, dans les termes suivants: “Vu la déclaration d’appel; les motifs qui précèdent; bien vouloir ordonner la suspension d’effets de la sentence rendue le 17 septembre 2015 par la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage et la suspension totale du Championnat de Ligue 1 organisé par la Ligue de Football Professionnel du Cameroun jusqu’à droit connu sur le fond du litige opposant Fovu Club de Baham à Canon Sportif de Yaoundé”.

15. Le 10 novembre 2015, l’Appelant dépose un mémoire d’appel.

16. Le 12 novembre 2015, la LFPC formule une demande d’intervention à cette procédure arbitrale.

17. Le 4 décembre 2015, l’Appelant et l’Intimé ayant déclaré ne pas s’opposer à la demande d’intervention de la LFPC, le greffe du TAS, au vu de l’accord des parties, confirme que la Ligue est “Seconde Intimée” dans ce litige.

18. Le 5 décembre 2015, un mémoire en réponse du Canon Sportif de Yaoundé, Premier Intimé, est déposé au TAS.

19. Le 8 décembre 2015, un mémoire en réponse de la LFPC, Seconde Intimée, est déposé au TAS.

20. Par une ordonnance en date du 23 décembre 2015, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par l’Appelant, les frais relatifs à cette ordonnance devant être traités dans la sentence du TAS.

21. Le 11 janvier 2015 et suite au désaccord des parties sur ce point, le greffe du TAS informe les parties que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a décidé de soumettre la procédure à un Arbitre Unique conformément à l’article R54 al. 1 du Code. Le professeur Gérald Simon a été désigné en qualité d’Arbitre Unique le 22 janvier 2016.

22. Sa nomination n’ayant pas été contestée, celle-ci a été confirmée par courrier du TAS aux parties en date du 10 février 2016.

23. Conformément à l’article R57 du Code et au vu des positions des parties, l’Arbitre Unique a décidé de tenir audience, dont la date a été fixée le 8 avril 2016.

24. Le 11 mars 2016, la LFPC informait de sa décision de se retirer de la procédure, ce dont l’Arbitre Unique prenait acte le 1er avril. En conséquence et comme indiqué au point 8.9 de l’ordonnance de procédure, l’Arbitre Unique a exclu du dossier le mémoire produit par la Ligue le 8 décembre 2015.

25. L’ordonnance de procédure, notifiée aux parties par le greffe du TAS, a été signée le 1 avril 2016 par l’Appelant et le 6 avril par l’Intimé.

26. Le 8 avril 2016, une audience s’est déroulée au Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne, Suisse. Étaient présents, outre l’Arbitre Unique et Mme Pauline Pellaux, conseillère du TAS, Me Alexis Schoeb, assisté de Me Daniela Fritsch, conseils de l’Appelant et M. Valéry Kenmogne, représentant du Fovu Club de Baham; Me André Cyrille Némy, conseil du Canon Sportif de Yaoundé, a participé à l’intégralité de l’audience par téléphone.

27. Au terme de l’audience, les deux parties ont confirmé avoir été traitées de manière équitable tout au long de la présente procédure et que leur droit d’être entendu avait été dûment respecté.

28. L’Appelant ayant expressément conclu à sa réintégration dans le Championnat de Ligue 1 pour la première fois au cours de l’audience, l’Arbitre Unique avisa les parties, par courrier du 8 avril, que cette conclusion ne serait pas prise en compte sauf accord express de l’Intimé. L’Intimé était par ailleurs invité à produire tout document attestant de l’existence et du fonctionnement de la Commission d’Appel de la Ligue ainsi que tout document attestant de l’annulation des Statuts de la FECAFOOT dans leur version du 23 août 2014 et la date de cette annulation.

29. Le 13 avril 2016, l’Appelant adressa un fax où il faisait valoir que la demande de réintégration formulée en cours d’audience ne pouvait être considérée comme une demande nouvelle mais uniquement des précisions à ses conclusions formulées dans le mémoire d’Appel du 10 novembre 2015.

30. Le même jour, le TAS avisait les parties d’une part que l’Intimé disposait jusqu’au 18 avril pour se prononcer sur ce point et d’autre part que l’Arbitre Unique se prononcerait en temps utile et au plus tard dans sa sentence sur la recevabilité de la conclusion de l’Appelant.

31. Par courrier du 13 avril 2016, l’Intimé reconnaissait que la mise en place de la Commission d’Appel ne semblait pas effective et communiquait une sentence de la CCA annulant les résolutions prises par la FECAFOOT au cours de son Assemblée Générale du 23 août 2014.

32. Le 18 avril 2016, l’Intimé adressait un courrier déclarant s’opposer à la réintégration de l’Appelant.

33. Le 27 avril 2016, l’Arbitre Unique avisa les parties qu’il se prononcerait, si nécessaire et en temps opportun, sur la recevabilité de la conclusion de l’Appelant visant à sa réintégration et donnait l’opportunité aux parties de déposer d’éventuelles observations sur la sentence de la CCA produite le 13 mai.

34. Le 3 mai 2016, l’Appelant soumettait de nouvelles observations quant à la recevabilité de sa demande de réintégration.

IV. ARGUMENTS DES PARTIES

35. Les arguments des parties, développés tant dans leurs écritures respectives que lors de l’audience du 8 avril 2016, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci- après, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par l’Arbitre Unique, y compris celles auxquelles il n’est pas expressément fait référence.

A. Sur la compétence de la Commission de Recours

1. Arguments de l’Appelant

36. L’Appelant soutient que, dans la sentence querellée du 17 septembre 2015, la CCA a déclaré à tort que la Commission de Recours était incompétente pour statuer sur la demande de Fovu, considérant de manière erronée que c’était la Commission d’Appel de la LFPC qui était compétente pour statuer sur ce cas. L’annulation de la décision du 18 août 2015 rendue par la Commission de Recours serait donc infondée.

37. L’Appelant souligne en premier lieu que, en toute conformité avec les dispositions de l’article 123 des Règlements Généraux de la FECAFOOT, Fovu a déposé un courrier auprès de la Commission d’Homologation confirmant les réserves puis, ladite Commission ayant homologué le résultat du match, saisi le 6 mai 2015 la Commission de Recours d’un mémoire d’Appel.

38. L’Appelant soutient en particulier que la CCA a considéré à tort qu’était applicable l’article 119 al. 2 du Code disciplinaire de la FECAFOOT donnant compétence à la Commission d’Appel de la LFPC pour connaître des décisions rendues par la Commission d’Homologation alors que

l’article 36 al. 1 du Règlement du Championnat Professionnel de Ligue 1 pour la saison 2014/2015 énonce clairement que les recours contre les décisions de la Commission d’Homologation doivent être adressés à la Commission de Recours de la FECAFOOT.

39. Or, selon l’Appelant, la primauté de l’article 36 al. 1 du Règlement du Championnat Professionnel s’imposait pour plusieurs raisons:

40. D’une part, lorsque différentes règles sont applicables au même cas, le conflit de lois est réglé selon le principe lex specialis derogat legi generali (la loi spéciale déroge aux règles générales). En l’espèce, le Règlement du Championnat Professionnel de Ligue 1 Saison 2014/2015 est une lex specialis qui déroge à la lex generalis énoncée par le Code disciplinaire de la FECAFOOT. À ce titre, les dispositions du Règlement devaient prévaloir sur celles du Code disciplinaire.

41. D’autre part, l’article 36 al. 1 du Règlement du Championnat Professionnel de Ligue 1 Saison 2014/2015 devait être appliqué en raison du principe lex posterior derogat priori (la loi postérieure prévaut sur les règles antérieures). Le Règlement du Championnat 2014/2015 étant postérieur au Code disciplinaire qui date du 16 mai 2012, c’est donc ledit Règlement qui devait s’appliquer.

42. L’Appelant soutient enfin que la contradiction dans la réglementation de la FECAFOOT ne doit pas être interprétée en sa défaveur, en application de la règle de droit suisse des obligations selon laquelle un texte doit être interprété contre celui qui l’a rédigé. Or, en décidant que c’était la Commission d’Appel de la LFPC qui était compétente et non la Commission de Recours, la CCA a interprété les textes en défaveur de l’Appelant.

43. En tout état de cause, il apparaît que ladite Commission d’Appel n’existait pas au moment des faits, comme le confirme l’Intimé lui-même dans son courrier du 13 avril 2016.

44. Pour cette raison déjà la sentence doit être annulée par le TAS.

45. La décision querellée de la CCA doit également être annulée en raison des nombreuses irrégularités qu’elle comporte.

46. Déjà, la prétendue incompétence de la Commission de Recours n’a pas été invoquée par l’Intimé devant la CCA. L’irrecevabilité a été soulevée d’office par la Chambre d’Arbitrage qui a, ce faisant, statué ultra petita.

47. En outre, en refusant de se prononcer sur le fond et en se bornant à annuler la décision de la Commission de Recours pour incompétence, sans même décider d’un renvoi devant la Commission qu’elle estimait compétente, la CCA a commis un déni de justice.

48. Au surplus, l’Appelant relève que de nombreux recours devant la Commission de Recours pour des faits similaires ont été jugés recevables et n’ont pas été annulés par la CCA. La sentence contestée constitue ainsi une violation du principe d’égalité de traitement.

2. Arguments de l’Intimé

49. L’Intimé soutient au contraire que la CCA a invoqué à juste titre la violation des règles de procédure contenues dans les statuts de la FECAFOOT. En particulier, l’article 75 al. 3 des statuts énonce que “la Commission de Recours connaît des recours interjetés contre les décisions (…) de la Commission d’Appel de la Ligue de Football Professionnel”. En saisissant directement la Commission de Recours et en évitant ainsi la Commission d’Appel de la Ligue, l’Intimé prétend que l’Appelant aurait violé l’article 75 al 3 des statuts de la FECAFOOT et violé par là même le principe classique de procédure de double degré de juridiction.

50. Par ailleurs, selon l’Intimé, loin d’établir une primauté en faveur de la compétence de la Commission de Recours, les statuts de la FECAFOOT ont au contraire prééminence sur des textes secondaires qui visent à les accompagner, en vertu du principe de hiérarchie des normes. Dès lors, lorsque des textes entrent en contradiction, comme en l’espèce, ce sont les statuts qui, en tant que norme supérieure, doivent prévaloir.

51. Pour la même raison, il ne saurait être ici invoqué, comme le fait l’Appelant, le principe selon lequel la loi spéciale déroge aux règles générales dans la mesure où un règlement, restant un complément de la loi supérieure que représentent les statuts de la FECAFOOT, ne saurait la contredire sauf à être considéré comme non avenu et non écrit.

52. L’Intimé allègue enfin que la demande introduite devant la Commission de Recours et enregistrée seulement le 8 août 2015, soit près de 50 jours après le match litigieux, était par conséquent tardive.

B. Sur la régularité de la qualification du joueur lors du match litigieux

1. Position de l’Appelant

53. L’Appelant souligne que l’article 23 al. 2 du Règlement du Championnat Professionnel de Ligue 1 Saison 2014/2015 impose que “les joueurs, dirigeants et les entraîneurs doivent être qualifiés en conformité avec les dispositions des Règlements Généraux de la FECAFOOT”. Or, selon l’Appelant, la qualification du joueur Kohn en tant que joueur de l’équipe du Canon lors du match du 15 mars 2015 l’opposant à Fovu était irrégulière au regard des Règlements de la FECAFOOT.

54. L’Appelant soutient en effet que ledit joueur, lorsqu’il a participé à ce match comme licencié en tant que professionnel au club de Canon sous le nom de Jean Calvin Kohn, était toujours membre du club Conquérants Sportifs de Mékong auprès duquel il avait acquis une licence en tant que joueur amateur durant la saison 2013/2014 sous le nom de Charles Raoul Khon. Or, les Règlements Généraux de la FECAFOOT disposent que pour les joueurs amateurs la licence est biennale et qu’un joueur ne peut quitter son club sans l’accord écrit de celui-ci durant la période biennale. Faute de cet accord écrit de la part du Conquérants, le joueur a été ainsi aligné durant le match litigieux en violation des Règlements Généraux de la FECAFOOT.

55. L’Appelant allègue en outre que, s’agissant d’une seule et même personne disposant de deux licences différentes, la participation du joueur Kohn durant le match du 15 mars 2015 résulte

d’une fraude sur l’identité du joueur et d’un faux dans les titres qui impliquent également l’entraîneur du Canon, Francis Dipita qui, membre du staff du Conquérants durant la saison 2013/2014, ne pouvait ignorer l’identité et donc la fraude du joueur.

56. Selon l’Appelant, cette implication de l’entraîneur du Canon dans la fraude, entraîne la responsabilité de ce club dès lors que l’entraîneur a la qualité de dirigeant du club, comme le précise l’article 5 du Code Disciplinaire de la FECAFOOT aux termes duquel “un dirigeant de club est toute personne (à l’exclusion des joueurs) exerçant une activité relative au football au sein d’une association ou d’un club, quels que soient son titre, la nature de son activité (administrative, sportive et autre) et la durée de celle-ci”.

57. En conséquence de cette fraude, la qualification irrégulière du joueur devait entraîner match perdu par pénalité pour l’Intimé en application des Règlements Généraux de la FECAFOOT et du Code Disciplinaire de la FECAFOOT.

2. Position de l’Intimé

58. L’Intimé considère qu’en tout état de cause Canon s’est maintenu en Ligue 1 par la valeur sportive sur le terrain qu’il convient de confirmer.

59. Quant au joueur, celui-ci a été recruté au Canon sur la base d’un contrat conclu avec le club Arsenal FC de Yaoundé (ci-après “Arsenal”) dont l’article 1er du protocole d’accord entre ces deux clubs stipule: “Arsenal FC libère le joueur Jean Calvin Kohn pour Canon de Yaoundé”.

60. En revanche, l’Intimé n’a jamais eu de relation contractuelle avec Conquérants mais avec le seul club d’Arsenal. Pour cette raison, les liens entre l’entraîneur Dipita et le joueur Kohn n’engagent nullement l’Intimé dès lors que le joueur en cause a la même identité dans Arsenal que dans Canon et que l’entraîneur n’avait de toute façon aucune qualité pour engager la responsabilité de l’Intimé.

61. L’Intimé soutient encore avoir été de bonne foi, que la délivrance de licence est une compétence relevant de la souveraineté de la FECAFOOT et, qu’à supposer avérée la fraude sur l’identité du joueur, la responsabilité de Canon ne saurait être engagée en l’absence de la preuve matérielle et positive, non fournie en l’espèce, de la participation de l’Intimé à ladite fraude.

V. CONCLUSIONS DES PARTIES — A. Conclusions de l’Appelant

62. Dans son mémoire d’Appel, l’Appelant concluait à ce que le TAS déclare l’Appel recevable et, sur le fond, annule la sentence de la CCA du 17 septembre 2015, confirme la décision de la Commission de Recours de la FECAFOOT du 18 août 2015, déclare que le joueur Kohn ne pouvait pas jouer pour l’Intimé lors du match du 15 mars 2015, déclare que ledit match est perdu pour Canon et que les 3 points de la victoire reviennent à Fovu, enfin sanctionne l’Intimé selon les termes qu’il conviendra à l’Arbitre Unique.

63. L’Appelant concluait, à titre subsidiaire, que la cause soit renvoyée devant la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique du Cameroun pour une nouvelle décision.

64. Il concluait enfin que l’Intimé soit condamné au paiement de tous les frais et dépens impliqués par cette procédure.

65. Durant l’audience devant le TAS, l’Appelant a entendu souligner qu’il souhaitait maintenir la procédure malgré le rejet de sa demande de mesures provisionnelles car, en 2010 déjà, Fovu avait été relégué pour des raisons similaires. Cette procédure, pour l’Appelant, est une affaire de principe et il entend être réintégré dans le Championnat de Ligue 1 à l’issue de la procédure.

66. À la question, soulevée par le Juge Unique, de la recevabilité de la demande de réintégration, expressément formulée pour la première fois durant l’audience par l’Appelant, l’Appelant considère qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle conclusion au sens de l’article R56 du Code mais uniquement d’une précision des conclusions telles que formulées dans le mémoire d’Appel du 10 novembre 2015, en raison du changement de circonstances lié à la durée de la procédure et au commencement du Championnat de Ligue 1.

67. L’Appelant expose qu’au moment du dépôt du mémoire d’Appel, il n’était pas encore nécessaire de préciser que l’Appelant devait être intégré dans le Championnat de Ligue 1 pour la saison 2015/2016 dans la mesure où il s’agissait d’une conséquence directe et automatique de la conclusion tendant à lui allouer les trois points de la victoire du match du 15 mars 2015.

68. L’Appelant conclut donc à la recevabilité de la demande de réintégration de Fovu dans le Championnat de Ligue 1 pour la saison 2015/2016.

B. Conclusions de l’Intimé

69. Dans son mémoire en réponse, l’Intimé concluait à la confirmation de la sentence querellée de la CCA du 17 septembre 2015 ou, à titre subsidiaire, que les Parties soient renvoyées devant la CCA pour examen au fond; enfin, et en tout état de cause, à ce que l’Appelant soit condamné au paiement de tous les frais liés à la présente procédure.

70. S’agissant de la demande de réintégration, l’Intimé déclare s’opposer à ce qu’il considère comme une demande tardive et donc irrecevable, violant l’article R56 du Code.

71. L’Intimé soutient en particulier que l’Arbitre unique ne saurait admettre une demande implicite; qu’il est classique en droit processuel que le Juge ou le Tribunal doit être saisi d’une demande explicite car le Tribunal n’a pas à imaginer les conséquences d’une demande en lieu et place de son auteur. Autrement, le Juge statuerait infra ou ultra petita.

72. La demande de réintégration doit donc être déclarée irrecevable.

VI. COMPÉTENCE DU TAS, RECEVABILITÉ ET DROIT APPLICABLE — A. Compétence du TAS

73. La compétence du TAS n’est contestée par aucune des parties et est expressément confirmée par leurs écritures et par la signature de l’Ordonnance de Procédure.

74. L’article R47 du Code dispose que: “Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts et règlements dudit organisme sportif”.

75. La décision attaquée en l’espèce a été rendue par la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun.

76. La compétence du TAS pour connaître en appel des décisions de la CCA est énoncée par l’article 1 al. 6 du Code des procédures devant la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage (ci-après “le Code des procédures”) qui dispose: “Ses décisions ne peuvent être déférées que devant le Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne (Suisse)”.

77. La compétence du TAS est par ailleurs confirmée par l’article 79 des statuts de la FECAFOOT qui énonce que “tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport”.

78. Par conséquent, le TAS est compétent pour connaître de l’appel formulé à l’encontre de la sentence de la CCA.

B. Recevabilité

79. La recevabilité de l’appel, sous réserve de la recevabilité de la conclusion demandant la réintégration de l’Appelant dans le Championnat de Ligue 1 qui sera examinée infra, n’a pas été contestée.

80. L’appel a été introduit conformément au délai prescrit par l’article 34 du Code des procédures qui dispose que “le délai d’appel est de 21 jours à compter du prononcé de la sentence”.

81. En l’espèce, la Déclaration d’appel contre la sentence de la CCA en date du 17 septembre 2015 a été déposée au TAS le 3 octobre 2015, soit dans le délai de 21 jours prescrit par le Code des procédures.

82. Par ailleurs, la déclaration d’appel répond aux exigences de forme des articles R 47, R 48 et R 64.1 du Code.

83. L’appel est donc recevable.

C. Droit Applicable

84. L’article R58 du Code, dispose: “La formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.

85. En l’espèce, sont applicables les différents statuts et règlements établis par la FECAFOOT et la LFPC.

86. Conformément à l'article R58 du Code, à titre supplétif, le droit camerounais pourra être applicable dès lors que le siège de la FECAFOOT est au Cameroun.

VII. AU FOND — A. Sur la compétence de la Commission de Recours de la FECAFOOT

87. Pour annuler la décision de la Commission de Recours de la FECAFOOT rendue le 18 août 2015, la CCA a considéré que le recours introduit par Fovu devant ladite Commission était irrecevable au regard de l’article 75 al. 3 des statuts de la FECAFOOT en vigueur au moment des faits.

88. Cet article stipulait en effet: “La Commission de Recours connaît des recours interjetés contre les décisions de la Commission Fédérale d’Homologation et de Discipline, de la Commission d’éthique de la FECAFOOT et de la Commission d’Appel de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun”.

89. La CCA a interprété cet article de la manière suivante: “Tout litige opposant les clubs au cours du championnat organisé par la Ligue Professionnelle de Football relève d’abord de la Chambre d’Homologation et de Discipline de la Ligue Professionnelle de Football qui statue en premier ressort; que lorsqu’une partie n’est pas satisfaite par la décision rendue par cette instance, elle peut par voie d’appel saisir la Commission d’appel de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun qui statue en second ressort; […] que la Commission de Recours de la FECAFOOT ne statue qu’en dernier ressort lorsque la décision rendue par la Ligue de Football Professionnel du Cameroun lui est déférée”.

90. Au vu de cette analyse, la CCA en tirait comme conclusion “qu’en saisissant directement la Commission de Recours (…)Fovu Club de Baham et par suite la Commission de Recours ont violé les dispositions pertinentes de l’article75 alinéa 3 des statuts de la FECAFOOT; qu’il y a lieu dès lors de constater qu’en statuant comme elle l’a fait en dernier ressort sans vérifier que la décision qui lui était déférée émanait de la Commission d’Appel de la LFPC, la Commission de Recours a violé le principe du double degré de juridiction”.

91. La CCA déclarait ainsi que la Commission de Recours de la FECAFOOT avait reçu à tort le recours introduit par l’Appelant et, en conséquence, annulait la décision de la Commission de Recours du 18 août 2015 et ordonnait la restitution du point retiré par ladite décision au Canon Sportif de Yaoundé.

92. L’Arbitre unique considère cependant erronée l’analyse de la CCA dans la décision contestée devant le TAS et c’est à tort que la sentence a déclaré le recours de Fovu devant la Commission de Recours irrecevable.

93. L’article 36 al. 1 du Règlement du Championnat Professionnel de Ligue 1 pour la saison 2014/2015 dispose en effet que “les décisions rendues par la Commission d’Homologation et de Discipline de la Ligue peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission de Recours de la FECAFOOT par toute personne physique ou morale ayant intérêt”. Cette disposition réglementaire énonce ainsi clairement la compétence de la Commission de Recours pour connaître des décisions de la Commission d’Homologation, sans que cette compétence soit subordonnée à un appel préalable devant la Commission d’Appel de la LFPC. Par ailleurs, il n’est pas douteux et, d’ailleurs, n’a pas été contesté, que l’Appelant avait intérêt à saisir la Commission de Recours dès lors que la Commission d’Homologation avait homologué le match litigieux sans même se prononcer sur les réserves faites par Fovu.

94. Sur le fondement de l’article 36 al. 1 du Règlement du Championnat Professionnel de Ligue 1 pour la saison 2014/2015 la Commission était donc bien compétente pour juger du recours introduit devant elle par l’Appelant le 8 mai 2015.

95. Il est vrai que, de manière contradictoire avec cette disposition du Règlement du Championnat Professionnel, l’article 119 al. 2 du Code disciplinaire de la FECAFOOT énonce que c’est la Commission d’Appel de la LFPC qui est “compétente pour connaître en deuxième ressort des décisions rendues par la Commission d’Homologation”.

96. La combinaison de l’article 119 al. 2 du Code disciplinaire et de l’article 75 al. 3 précité des statuts de la FECAFOOT qui donne compétence à la Commission de Recours pour connaître des recours interjetés contre les décisions de la Commission d’Appel est de nature à donner raison à l’interprétation à laquelle s’est livrée la CCA dans la sentence querellée qui considère que la Commission de Recours n’est compétente qu’en dernier ressort sur les décisions de la Commission d’Appel qui lui sont déférées.

97. Des raisons de droit et de fait conduisent cependant l’Arbitre unique à écarter cette analyse.

98. En droit tout d’abord, la contradiction des textes sportifs qui, dans une version – le Règlement du Championnat de Ligue 1 -, donnent compétence directe de la Commission de Recours pour connaître des décisions de la Commission d’Homologation et, dans une autre – les statuts et le Code disciplinaire de la FECAFOOT -, lui donnent compétence seulement à l’occasion d’un recours contre une décision de la Commission d’Appel, doit être tranchée en application du principe lex specialis derogat legi generali (la loi spéciale déroge aux règles générales).

99. En l’espèce, il ne fait pas de doute que le Règlement du Championnat de Ligue 1 applicable à la saison en cours constitue la “loi spéciale” pour les différents clubs engagés et que c’est au regard en premier lieu de ce Règlement que les différents droits et obligations des différents participants à ce Championnat sont établis. De même, lorsqu’une règle de procédure, telle que celle que fixe l’article 36 al. 1 précité du Règlement, détermine un régime de compétence qui diffère de celui que les textes constitutifs attribuent aux organismes institués par les statuts

fédéraux, il convient de considérer qu’il s’agit d’une procédure dérogeant spécialement aux règles de procédure générales instituées par ailleurs.

100. Dès lors d’ailleurs que l’objet du Règlement du Championnat est de définir le régime des relations qui unissent les différents participants à ce Championnat, et en particulier les modalités de contestation du déroulement et de l’homologation des matchs, il est logique sinon naturel que lesdits participants se réfèrent d’abord aux termes de ce Règlement plutôt que de rechercher des règles ayant un objet plus général comme c’est le cas des statuts ou du code disciplinaire d’une fédération sportive.

101. C’est pourquoi également l’Arbitre unique ne saurait considérer, comme le soutient l’Intimé, que les dispositions statutaires devraient primer sur celles du Règlement du Championnat en raison du principe de hiérarchie des normes: le Règlement ayant un objet différent de celui des statuts, il ne peut donc pas être regardé comme un règlement d’application subordonné aux statuts. Les dérogations que le Règlement institue sont liées aux particularités du Championnat et, de ce fait, parfaitement admissibles.

102. La validité de l’article 36 al. 1 du Règlement du Championnat Professionnel de Ligue 1 pour la saison 2014/2015 est donc fondée en droit. Il est inutile par conséquent de rechercher si d’autres principes juridiques viendraient également l’établir.

103. Il convient en revanche de souligner qu’à ces considérations juridiques s’ajoute une considération de fait qui vient ruiner l’analyse contestée de la CCA.

104. En effet l’existence dans les faits de la Commission d’Appel de la LFPC lors de ce litige semble des plus douteuses: à la suite de l’audience du 8 avril 2016, invité par l’Arbitre unique à produire tout document attestant de la réalité de l’existence de la Commission d’Appel, l’Intimé répondit le 13 avril “qu’après avoir sollicité l’avis de la LFPC (…), il ressort que bien que prévue dans les statuts de la FECAFOOT (2012), cette mise en place (i.e. de la Commission d’Appel) ne semble pas effective”.

105. La Commission d’Appel n’ayant pas d’existence effective, elle n’aurait en tout état de cause pas pu être saisie d’un recours contre une décision de la Commission d’Homologation. Le motif qui a conduit la CCA à déclarer l’irrecevabilité du recours de l’Appelant devant la Commission de Recours en raison de ce que la Commission d’Appel n’avait pas été saisie préalablement tombe de lui-même.

106. On peut être d’ailleurs enclin à penser, sans en avoir la preuve, que la règle de compétence directe de la Commission de Recours vis-à-vis des décisions de la Commission d’Homologation, telle qu’établie dans le Règlement du Championnat 2014/2015, a été conçue pour pallier l’inexistence effective de la Commission d’Appel de la LFPC.

107. En tout état de cause, en droit comme en fait, la Commission de Recours était bien compétente pour statuer sur le recours de l’Appelant.

B. Sur la régularité de la qualification du joueur

108. L’Arbitre unique relève que la Commission de Recours de la FECAFOOT, dans sa décision du 18 août 2015, est la seule instance à s’être prononcée sur le fond de l’affaire puisque la Commission d’Homologation avait homologué le match litigieux sans se prononcer sur les réserves émises par l’Appelant et que la CCA s’est bornée à annuler la décision de la Commission de Recours pour incompétence sans réexaminer le fond.

109. Dans un souci d’efficacité et conformément à la discrétion que lui confère l’article R57 du Code, l’Arbitre unique estime qu’il est plus opportun d’examiner ici si la décision rendue par la Commission de Recours, dont la compétence est ici confirmée, est par ailleurs fondée.

110. Statuant contradictoirement, la Commission de Recours a été amenée à établir l’irrégularité de la qualification du joueur reposant sur la falsification de l’identité de ce dernier, avec la complicité de M. Dipita, l’entraîneur du Canon au moment du match du 15 mars 2015.

111. La Commission de Recours a ainsi considéré: “Il est constant que Kohn Jean Calvin a joué dans Canon de YAOUNDÉ lors de la 6ème journée de la Ligue 1 de Football portant le n° 14, que Kohn Jean Calvin en même temps est sociétaire de Conquérants Sportifs de Mékong sous le nom de Khon Charles Raoul; que Dipita Francis, ancien coach des Conquérants, est entraîneur de Canon de Yaoundé pour l’année 2014/2015, soit au moment des faits reprochés à Kohn Jean Calvin, alias Khon Charles Raoul, précise que ledit joueur est né tantôt le 23 mai 1990 (carte d’identité) tantôt le 23 mai 1994 (acte de naissance); que le susnommé Dipita, ayant managé ce club antérieurement en qualité de coach, était parfaitement au courant de ces anomalies sur lesquelles il a fermé les yeux; que, par conséquent, Kohn Jean Calvin, “alias Khon Charles Raoul”, ayant fraudé sur son nom, situation connue des responsables techniques de Canon, a ainsi pris part au match en cause, investi d’une fausse qualité”.

112. Ces éléments de fait sur lesquels la Commission de Recours a fondé sa conviction qu’il y avait eu falsification de l’identité du joueur avec la complicité de l’entraîneur de Canon lors du match du 15 mars 2015 n’ont pas été contredits par l’Intimé, ni dans son mémoire en réponse du 4 décembre 2015, ni au cours de l’audience du 8 avril 2016, en particulier pour démontrer qu’il y avait non pas un seul et même joueur sous deux identités mais bien deux personnes distinctes.

113. Toute porte à croire que la licence de joueur professionnel délivrée sous le n° 940323004 portant le nom de Jean Calvin Kohn et la licence de joueur amateur n° 941227007 délivrée sous le nom de Charles Raoul Khon concernent une seule et unique personne. En effet, la licence au nom de Jean Calvin Kohn indique une date de naissance le 23 mars 1994, alors que le formulaire de demande de cette licence fait mention de la date du 23 mai 1994, et celle établie au nom de Charles Raoul Khon, une date de naissance le 27 décembre 1994, alors que les noms du père et de la mère sont les mêmes sur les deux formulaires de demande de licence. Il est extrêmement douteux que la mère ait donné naissance à deux personnes différentes dans un laps de temps aussi court!

114. L’Arbitre unique considère que l’Intimé n’a par ailleurs fourni aucune preuve que les éléments de fait sur lesquels la Commission de Recours s’est fondée pour établir la réalité de la

falsification de l’identité du joueur sont erronés. Ces faits doivent donc être tenus pour matériellement exacts.

115. D’après les textes de la FECAFOOT, la sanction prévue à l’égard du club dans lequel a évolué le joueur irrégulièrement qualifié est match perdu par pénalité.

116. Cette sanction de match perdu par pénalité est en effet énoncée dans deux dispositions du Code disciplinaire de la FECAFOOT.

117. L’article 59 qui vise “les faux dans les titres” comprend un alinéa 4 qui précise “qu’un club peut être tenu responsable d’une violation telle que définie à l’al. 1 (i.e. création d’un titre faux, falsification d’un titre ou utilisation pour tromper autrui d’un titre faux ou falsification ayant une portée juridique) commise par l’un de ses dirigeants et/ou joueurs. Dans un tel cas, outre l’amende, le club concerné perd par pénalité le match auquel le joueur ou le dirigeant a participé au moment de la découverte de l’infraction”.

118. Dans le même esprit, l’article 69 dudit Code disciplinaire relatif à “la dissimulation et à la fraude” énonce en son alinéa 3 que “si la responsabilité du club est engagée, celui-ci perd par pénalité le match auquel ce joueur a participé au moment de la découverte de l’infraction”.

119. L’article 59, en énonçant qu’ “un club peut être tenu responsable…”, pourrait laisser croire que la responsabilité du club n’est pas automatique; qu’elle ne pourrait reposer que sur la démonstration que la falsification est le fait d’un dirigeant ou d’un joueur du club et que la perte du match par pénalité de match résulte ainsi également de l’article 69 alinéa 3.

120. En tout état de cause, une telle démonstration a bien été rapportée par la Commission de recours de la FECAFOOT qui a établi que M. Dipita, l’entraîneur du club intimé au cours du match litigieux avait été l’entraîneur du club des Conquérants durant la saison précédente et sous les couleurs duquel le Joueur évoluait en tant qu’amateur. C’est pourquoi la Commission concluait: “Dipita Francis, encadreur technique de Canon, en raison de sa parfaite connaissance de la situation du joueur, a été son complice”.

121. M. Dipita était, en tant qu’entraîneur du Canon, un dirigeant de ce club au sens de l’article 5 du Code disciplinaire de la FECAFOOT qui définit comme dirigeant “toute personne (à l’exclusion des joueurs) exerçant une activité relative au football au sein d’une association ou d’un club, quels que soient son titre, la nature de son activité (administrative, sportive ou autre) et la durée de celle-ci”. Comme entraîneur, M. Dipita était donc un dirigeant du club intimé ce qui suffit à établir la responsabilité de ce dernier sur le fondement des articles 59 et 69.

122. De toute façon, un joueur s’étant qualifié sur la base d’un titre faux, ne saurait être valablement qualifié et la sanction du match par forfait découle dès lors également de l’article 53 al. 1 du Code disciplinaire aux termes duquel “si un joueur prend part à une rencontre officielle alors qu’il n’était pas qualifié, son équipe sera sanctionnée d’une perte de match par pénalité…”.

123. Enfin, l’article 137 al. 3 des Règlements Généraux de la FECAFOOT précise les effets à l’égard de chacune des deux équipes pour un match nul déclaré ensuite perdu par pénalité: “S’il y a match nul, l’équipe qui gagne par pénalité marque 3 points et conserve le bénéfice des buts s’il y en a, alors que

l’équipe pénalisée marque 0 point, 0 but pour et les buts encaissés, s’il y en a, contre”. Cette disposition est reproduite à l’identique à l’article 15 alinéa 5 du Règlement du Championnat de Ligue 1 saison 2014/2015.

124. En cas de fraude ou de falsification notamment sur l’identité d’un joueur, quelle que soit la disposition applicable, la sanction à l’égard du club contrevenant est donc clairement match perdu par pénalité avec perte des points pour celui-ci, son adversaire bénéficiant des 3 points de la victoire et ce indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du club l’ayant aligné.

125. En application de ces dispositions réglementaires, la Commission de Recours, après avoir conclu à la falsification de l’identité du joueur Kohn, avait ordonné la suspension du joueur pour 2 ans et la perte du match par pénalité pour l’Intimé.

C. Sur les conséquences

126. Il en ressort que, si la CCA n’avait pas annulé la décision de la Commission de Recours et rétabli le point que l’Intimé avait perdu par pénalité, l’Appelant aurait bénéficié des 3 points de la victoire.

127. La conséquence aurait été qu’au classement final du Championnat de Ligue 1, Fovu aurait compté un total de 40 points (37+3), ce qui l’aurait fait figurer au 15ème rang et premier des clubs non relégables, tandis que Canon aurait au contraire figuré à la 16ème place avec un total de 38 points (39-1) et relégué de ce fait en Ligue 2. Au lieu de quoi, c’est l’Appelant qui a été relégué en Ligue 2 et l’Intimé maintenu en Ligue 1 pour la saison 2015/2016, le Championnat ayant repris le 9 janvier 2016 pour la Ligue 1 et le 16 janvier pour la Ligue 2.

128. Pour les raisons qui précèdent, l’Arbitre unique considère que la CCA a annulé à tort la décision de la Commission de Recours en date du 18 août 2015, laquelle était compétente pour statuer comme elle l’a fait.

129. En conséquence, la sentence querellée de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Cameroun en date du 17 septembre 2015 doit être annulée en tant qu’elle a jugé a tort irrecevable le recours de l’Appelant devant la Commission de Recours de la FECAFOOT et prononcé, sur ce fondement, l’annulation de la décision du 18 août 2015. Cette dernière décision doit ainsi être confirmée, sous réserve de la suspension de 2 ans imposée au Joueur, qui n’est pas partie au présent arbitrage.

130. Pour autant, l’Arbitre unique ne saurait faire droit à la demande, formulée par l’Appelant lors de l’audience, de le réintégrer dans le Championnat de Ligue 1 de la saison en cours, ceci pour des raisons tant d’ordre juridique que d’opportunité.

131. Tout d’abord, et à supposer même que la demande de réintégration formulée au cours de l’audience du 8 avril 2016 mais non expressément dans les écritures de l’Appelant soit considérée, ainsi que le soutient l’Appelant, non comme une conclusion nouvelle mais comme “une précision des conclusions telles que formulées le 10 novembre 2015 en raison du changement de circonstances lié à la durée de la procédure et au commencement du Championnat de Ligue 1”, diverses considérations

de procédure et de fond qui affectent le fonctionnement des compétitions sportives et notamment des championnats de football s’opposent à l’admission, en l’espèce, d’une telle réintégration.

132. En premier lieu, il convient de relever que le litige n’oppose aujourd’hui pour parties que les deux clubs de Fovu et de Canon, dès lors que la LFPC s’est retirée de la procédure dans laquelle elle avait été initialement admise en tant que Seconde Intimée. La LFPC, non désignée comme partie intimée par l’appelant qui a choisi de diriger son recours exclusivement contre Canon, a donc la qualité de tiers à la présente procédure. Or, la demande de l’Appelant d’être réintégré dans le Championnat de Ligue 1 pour la saison en cours a pour effet d’obliger la LFPC à prendre les mesures correspondantes à cette demande et n’implique aucune action de la part de l’Intimé.

133. C’est en effet la LFPC qui seule a le pouvoir d’arrêter le classement final des deux Championnats, de prononcer les accessions et relégations et de qualifier les différentes équipes participant à ces Championnats. En d’autres termes, l’accession ou la relégation dans l’un des deux Championnats résulte d’une décision de la LFPC en tant qu’organisme responsable du fonctionnement du football professionnel au Cameroun.

134. En outre, contrairement à ce que soutient l’Appelant, le maintien et la relégation ne sont pas automatiquement et uniquement liés aux résultats sportifs. Sans doute ceux-ci sont-ils la plupart du temps déterminants. Mais des considérations non directement sportives – en particulier relatives à la capacité financière des clubs – peuvent également être prises en compte pour l’accession, le maintien ou la relégation.

135. Cela explique que la qualification des équipes aux épreuves résulte toujours d’une décision des autorités compétentes de la Fédération ou de la Ligue.

136. En l’espèce, la LFPC, nonobstant son devoir moral de respecter les sentences du TAS en vertu notamment de l’article 65 al. 3 de ses Statuts qui reconnaît la compétence du TAS pour revoir les décision de la CCA, ne saurait être, en tant que tiers, pour autant juridiquement obligée par la sentence du TAS de prendre une décision conformément à la demande de l’une des parties.

137. En second lieu, accueillir la demande de réintégration entrainerait, dans les conditions où elle interviendrait, un bouleversement dans le déroulement du Championnat incompatible avec le principe de sécurité juridique.

138. En effet, le Championnat de Ligue 1 de la saison 2015/2016 a débuté le 9 janvier 2016. Le 15 mai 2016 avait lieu la 17ème journée, soit la fin des matchs allers. Il n’est pas sérieusement envisageable que l’Appelant, s’il était réintégré, puisse disputer l’intégralité des matchs en retard dans le cadre de la saison footballistique.

139. De même, une telle décision aurait pour effet de bouleverser profondément le déroulement du Championnat de Ligue 2 que l’Appelant dispute actuellement et qui est largement entamé depuis sa reprise le 16 janvier 2016. La qualification de Fovu en Ligue 1 aurait pour conséquence d’annuler rétroactivement l’homologation de tous les matchs de Ligue 2 auxquels Fovu a participé, provoquant de ce fait une profonde modification du classement et étant dès lors

susceptible de nuire à de nombreux clubs qui n’ont pas même été entendus dans le cadre de la présente procédure. L’incertitude pèserait également de savoir si une autre équipe (et dans ce cas laquelle ?) occuperait la place laissée vacante par l’Appelant en Ligue 2 du fait de son intégration dans le Championnat de Ligue 1 ou si le Championnat de Ligue 2 se déroulerait désormais avec 15 équipes au lieu de 16 actuellement (sachant que ce nombre impair entraînerait chaque journée le forfait d’une équipe).

140. En bref, les profonds bouleversements que provoquerait aujourd’hui dans les deux Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 la réintégration de l’Appelant, à supposer qu’elle soit matériellement possible, ne sauraient permettre l’accueil d’une telle demande sans provoquer une profonde insécurité juridique dans l’organisation et le fonctionnement des Championnats de football professionnel du Cameroun.

141. L’Arbitre unique relève ainsi que la seule réparation possible du préjudice subi par l’Appelant est fort probablement d’ordre financier. En l’absence toutefois de toute conclusion subsidiaire visant à l’octroi d’une éventuelle indemnité et de toute autre partie défenderesse que le club intimé, l’Arbitre unique ne peut qu’inviter l’Appelant à s’adresser aux autorités camerounaises compétentes pour statuer sur une demande de cette nature.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport:

1. Admet partiellement l’Appel déposé le 3 octobre 2015 par Fovu Club de Baham.

2. Annule la sentence arbitrale rendue par la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique du Cameroun du 17 septembre 2015.

3. Confirme la décision de la Commission de Recours de la FECAFOOT en date du 18 août 2015, sous réserve de la suspension imposée au Joueur, Jean Calvin Kohn.

(…)

6. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.