Etoile Filante de Garoua et consorts c. Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT)
TAS 2024/A/10386 Etoile Filante de Garoua et consorts c. Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT)
SENTENCE ARBITRALE rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT siégeant dans la composition suivante:
Président : Me Patrick Grandjean, avocat, Belmont-sur-Lausanne, Suisse Arbitres: Me François Klein, avocat, Paris, France Prof. Dr. Thomas Clay, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et avocat, Paris, France
dans la procédure arbitrale d’appel entre
1. Djiko FC de Bandjoun
2. Dragon Club de Yaoundé
3. Espoir de Mfou
4. AS Stade de Bandjoun
5. Kohi Club de Maroua
6. Guébaké FC de Pitoa
7. Tourbillon FC Guidiguis
8. M. Guibaï Gatama
9. M. François Kouedem
10. M. Aboubakar Alim Konate
11. M. Mohamadou
Conjointement représentés par Me Ellen Kerr, Morgan Sports Law, Londres, Royaume-Uni Appelants contre Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), Yaoundé, Cameroun
Représentée par Me Elie Elkaim ainsi que Me Jonathan Bornoz, avocats, Lion d’Or Avocats, Lausanne, Suisse et Me Elame Bonny Privat, avocat, Yaoundé, Cameroun Intimée
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I. LES PARTIES — A. Remarques préliminaires
1. Initialement, l’appel – objet de la présente procédure arbitrale – a été déposé devant le Tribunal Arbitral du Sport (« TAS ») au nom :
• des quarante-huit clubs camerounais suivants (le numéro qui précède le nom du club a été attribué par leur conseil dans la déclaration d’appel):
(1) Etoile Filante de Garoua ; (2) Eding FC de Yaoundé ; (4) New Stars FC de Douala ; (5) Djiko FC de Bandjoun ; (6) Dragon Club de Yaoundé ; (7) FC 2000X Mimboman ; (8) Jeunesse Stars de Yaoundé ; (9) ACCEFOOT FC de Yaoundé ; (10) Espoir de Mfou ; (11) L&G All Sports FC de Yaoundé ; (12) Dauphins FC de Yaoundé ; (13) FC Lumière 1990 de Yaoundé ; (14) Canon Sportif Young Boys ; (15) Inoubou FA de Ndiki ; (16) Enok FC de Nitoukou ; (17) Tourbillon SA de Mouko (Bafia) ; (18) Canon Révélateur ; (19) AS Promo FC de Yaoundé ; (20) Vital Sport de Mbalmayo ; (21) Club Olympique de la Menoua ; (22) Black Star de Foréké Dschang ; (23) Nguepard FC de Dschang ; (24) Claire Fontaine de Bandjoun ; (25) Botafogo FC de Bandjoun ; (26) AS Todjom de Bandjoun ; (27) Bamendzi FC ; (28) Binam FC ; (29) Banengo FC ; (30) Demssiem FC de Bandjoun ; (31) Bafoussam FC ; (32) Liverpol FC de Bandjoun ; (33) Juvenile FC de Bafoussam ; (34) AS Stade de Bandjoun ; (35) Lac Baleng FC ; (36) Olympic FC du Koung-Khi ; (37) Kohi Club de Maroua ; (38) J.A.C de Ndjoré ; (39) Vinciane FC de Mbandjock ; (40) Galaxie FC de Mbandjock ; (41) Espérance FC de Mbandjock ; (42) Guébaké FC de Pitoa ; (43) Zapazon FA ; (44) Tourbillon FC Guidiguis ; (45) Aigle Vert de Mokolo ; (46) Tsanaga FC de Mokolo ; (47) Olympique FC de Mvangan ; (48) Diables Noirs du Sud ; (49) Renaissance FC de Meiganga ;
• de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun (« LFPC ») ;
• des six personnes physiques suivantes : M. Guibaï Gatama ; M. François Kouedem ; M. Max Jérôme Kome ; M. Aboubakar Alim Konate ; M. Issa Bassoro ; M. Mohamadou (mononyme).
2. Au moment du dépôt de la déclaration d’appel en date du 15 mars 2024, l’affaire a été enregistrée sous « TAS 2024/A/10386 Etoile Filante de Garoua et consorts c. Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) ». Or Etoile Filante de Garoua s’est retirée de la présente procédure arbitrale.
3. En effet, au cours de l’audience qui s’est tenue devant le TAS en date du 29 novembre 2024, les conseils des parties à la présente procédure arbitrale se sont entendus pour réduire le cercle des appelants aux clubs et personnes physiques indiqués sous la lettre B
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ci-dessous, dont l’existence n’est pas remise en question, pas plus que la validité de la procuration signée en faveur de leur représentant. Demeure en revanche litigieuse la question de la qualité pour agir des appelants restants.
B. Les parties prenantes à la présente procédure arbitrale
4. Djiko FC de Bandjoun ; Dragon Club de Yaoundé ; Espoir de Mfou ; AS Stade de Bandjoun ; Kohi Club de Maroua ; Guébaké FC de Pitoa et Tourbillon FC Guidiguis sont des clubs qui ont leur siège au Cameroun et qui sont considérés comme étant actifs dans la mesure où ils participent à des championnats mis en œuvre sous l’égide de la Fédération Camerounaise de Football (« FECAFOOT »).
5. M. Guibaï Gatama était, jusqu’à sa révocation lors de l’assemblée générale de la FECAFOOT tenue le 27 août 2022, membre élu du comité exécutif de la FECAFOOT et représentait la Ligue Régionale de l’Extrême-Nord, membre de la FECAFOOT, cette décision ayant été contestée par M. Guibaï Gatama. Le TAS a jugé en appel que les décisions prises au cours de l’assemblée générale précitée étaient nulles et de nul effet
6. MM. Aboubakar Alim Konate et Mohamadou (mononyme) sont des délégués à l’assemblée générale de la FECAFOOT, agissant comme représentants de la Ligue Régionale du Nord, membre de la FECAFOOT.
7. M. François Kouedem était, jusqu’à l’assemblée générale de la FECAFOOT tenue le 27 août 2022 (voir point 5 ci-dessus, la sentence TAS 2022/A/9277), Président de la Ligue Régionale de l’Ouest, membre de la FECAFOOT.
8. La FECAFOOT est la Fédération nationale de football au Cameroun. Elle a son siège à Yaoundé, Cameroun, et est affiliée à la Confédération Africaine de Football (« CAF ») ainsi qu’à la Fédération Internationale de Football Association (« FIFA »). Elle a notamment pour but d’améliorer, de promouvoir, de contrôler et de réglementer le football sur l’ensemble du territoire camerounais.
9. Djiko FC de Bandjoun ; Dragon Club de Yaoundé ; Espoir de Mfou ; AS Stade de Bandjoun ; Kohi Club de Maroua ; Guébaké FC de Pitoa et Tourbillon FC Guidiguis ; M. Guibaï Gatama ; M. Aboubakar Alim Konate ; M. Mohamadou et M. François Kouedem sont dénommés ensemble les « Appelants ».
10. Les Appelants et l’Intimée, sont dénommés ensemble les « Parties ».
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II. LES FAITS — A. Généralité
11. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de procédure écrite déposées par les Parties ainsi que de leurs plaidoiries. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion sur le fond dans la présente sentence arbitrale. Si la Formation arbitrale a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les Parties dans la présente procédure, elle se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.
B. La première plainte déposée auprès de la Commission d’Ethique de la FECAFOOT
12. M. Samuel Eto’o Fils, né le 10 mars 1981, a été un joueur de football professionnel international. Le 11 décembre 2021, il a été élu en qualité de Président de la FECAFOOT.
13. Le 20 juin 2022, la presse internationale a publié l’information selon laquelle M. Samuel Eto’o Fils avait été condamné en Espagne à vingt-deux mois de prison, avec un sursis de cinq ans, pour fraude fiscale.
14. Le 1er juillet 2022, la FECAFOOT a publié un communiqué de presse au moyen duquel elle annonçait mettre fin unilatéralement à sa collaboration avec l’équipementier LCS International (« Le Coq Sportif »), « habilleur des sélections nationales de football du Cameroun ».
15. Le 20 juillet 2022, afin de dissiper les rumeurs concernant une supposée vacance à la présidence de la FECAFOOT, les membres de son comité exécutif ont confirmé publiquement que M. Samuel Eto'o Fils occupait toujours ce poste.
16. Le 12 août 2022, la FECAFOOT a annoncé publiquement avoir sélectionné l’entreprise One All Sports (« OAS ») comme son nouvel équipementier.
17. Le 22 août 2022, M. Samuel Eto’o Fils, en sa qualité de Président de la FECAFOOT, a convoqué une assemblée générale ordinaire de cet organisme pour le 27 août 2022, au cours de laquelle dix-sept résolutions ont été adoptées. Parmi celles-ci, figure la résolution n° 15, au moyen de laquelle sont élus « les membres des commissions juridictionnelles tels que proposés par le Comité Exécutif ». À la suite d’un recours contre cette assemblée générale, par sentence arbitrale rendue le 15 août 2023 (TAS 2022/A/9277), le TAS a déclaré que ces résolutions étaient nulles et de nul effet, l’assemblée générale n’ayant pas été régulièrement convoquée et, dès lors, n’avait pas le pouvoir d’adopter quelque décision que ce soit. Or, entre le 15 septembre 2022 et le 7 août 2023, ces organes juridictionnels nommés de manière irrégulière ont adopté de nombreuses décisions, dont il
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est demandé à la Formation arbitrale de constater la nullité dans le cadre de la présente procédure.
18. En date du 3 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné le maintien des relations contractuelles entre Le Coq Sportif et la FECAFOOT.
19. Le 6 novembre 2022, Le Coq Sportif a diffusé un communiqué de presse reprochant à la FECAFOOT de ne pas honorer le contrat qui les unissait.
20. Le 5 décembre 2022, après la rencontre entre le Brésil et la Corée du Sud en huitième de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, M. Samuel Eto’o Fils a eu une légère altercation avec M. Sadouni SM, un youtubeur algérien, qui le harcelait et qu’il a fait tomber au sol.
21. Le 26 mai 2023, selon les Appelants, M. Samuel Eto’o Fils aurait contractuellement accepté de devenir l’ambassadeur de la société 1XBet, une plateforme de paris sportifs en ligne.
22. Le 30 juin 2023, la FECAFOOT et 1XBet ont signé un contrat de partenariat, valable pour trois ans.
23. Le 18 juillet 2023, une conversation téléphonique privée attribuée à M. Samuel Eto’o Fils a été rendue publique par la presse. Au cours de celle-ci, M. Samuel Eto’o Fils a tenu des propos, que les médias ont interprétés comme relevant de la manipulation d’un match, aux fins de favoriser la promotion d’un club participant au championnat de deuxième division organisé par la FECAFOOT.
24. Le 1er septembre 2023 et se référant à la condamnation prononcée en Espagne à l’encontre de M. Samuel Eto’o Fils à vingt-deux mois de prison, avec un sursis de cinq ans, pour fraude fiscale, de nombreux clubs ont demandé au comité exécutif de la FECAFOOT de convoquer une session extraordinaire de l’assemblée générale « à l’effet d’examiner les conséquences statutaires de la condamnation de M. Samuel Eto’o Fils, Président de la FECAFOOT, à une peine de prison de 22 mois ». Aucune suite n’a été donnée à cette demande.
25. Le 16 novembre 2023, les Appelants, ainsi qu’un certain nombre d’autres clubs et de particuliers (les « Plaignants »), ont déposé auprès de la Commission d’Ethique de la FECAFOOT une plainte qui « a principalement pour objet de faire constater et sanctionner les infractions aux dispositions du Code d’Ethique de la FECAFOOT adopté le 13 juillet 2021 ». Selon ce document, les personnes visées sont M. Samuel Eto’o Fils, ainsi que par les membres du comité exécutif de la FECAFOOT suivants : Mme Céline Eko ; M. Arthur Djampir ; M. Abbo Mohamadou ; M. Soleil Roger Nyassa Nyassa ; M. Yoki Onana ; M. Abdoulaye Abdoul Razak ; M. Abdoul Karimou ; M. Stéphane Foko Kamga ; M. Daniel Mongue Nyamsi ; M. Norbert Kouedjou ; M. Nkou Mvondo ; M. Gilbert Yankam et M. Félix Mbigha (la « Première Plainte »).
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26. La Première Plainte énumère les motifs pour lesquels elle a été déposée comme suit : « […]
la rupture unilatérale du contrat liant la FECAFOOT à l’équipementier Le Coq Sportif (LCS International) ;
le refus de M. Samuel Eto’o Fils de quitter son poste de Président de la FECAFOOT suite à sa condamnation, par la justice espagnole le 20 juin 2022, à la peine définitive de 22 mois de prison ferme assortie d’un sursis de cinq ans ;
la violence exercée le 5 décembre 2022, par M. Samuel Eto’o Fils, le Président de la FECAFOOT, contre le jeune youtubeur algérien Sadouni SM sur le parvis du stade 974 lors de la Coupe du Monde Qatar 2022 ;
la signature par M. Samuel Eto’o Fils, Président de la FECAFOOT, d’un contrat de sponsoring à titre personnel avec l’entreprise de paris sportifs 1XBET en date du 26 mai 2023 ;
les propos tenus par M. Samuel Eto’o Fils, Président de la FECAFOOT lors d’un entretien téléphonique avec le Président de Victoria United (Opopo) au sujet notamment de la désignation des arbitres appelés à officier les matches de ce club ;
le refus des membres du Comité Exécutif de la FECAFOOT de convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée Générale de la FECAFOOT conformément aux dispositions de l’article 47 alinéa 3 des Statuts de la FECAFOOT adoptés le 13 juillet 2021 et en vigueur au moment des faits ;
le refus des membres du Comité Exécutif de la FECAFOOT de respecter la sentence […] du TAS rendue le 15 août 2023 dans la procédure TAS [2022]/A/9277 en maintenant les effets des décisions prises par les membres des organes juridictionnels de la FECAFOOT désignés lors de la session extraordinaire de l’Assemblée Générale de la FECAFOOT du 27 août 2022 dont les résolutions ont été déclarées nulles et de nul effet par le TAS ».
27. Dans le cadre de la Première Plainte, les Plaignants ont pris les conclusions suivantes :
« [Qu’il plaise à la Commission d’Ethique de :]
À titre conservatoire, conformément à l’article 87 du Code d’Éthique de la FECAFOOT :
1) Suspendre provisoirement M. Samuel Eto’o Fils de sa fonction de Président de la FECAFOOT, jusqu’à ce que soit connu le sort de la présente plainte. 2) Suspendre provisoirement le déroulement des championnats MTN Elite One, MTN Elite Two et Guinness Super League, jusqu’à ce que soit connu le sort de la présente plainte.
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Au fond :
1) Constater que M. Samuel Eto’o Fils a perdu sa qualité de Président de la FECAFOOT suite à sa condamnation à 22 mois de prison. 2) Constater, avec toutes les conséquences de droit, la nullité de toutes les décisions prises par les organes juridictionnels de la FECAFOOT dans leurs compositions issues de la résolution n° 15 prise lors de la session ordinaire de l’Assemblée Générale de la FECAFOOT tenue le 27 août 2022 à Douala, notamment les décisions ci-après : [suit l’énumération de 21 décisions] 3) Déclarer M. Samuel Eto’o Fils coupable de violation des dispositions de l’article 13 alinéas 3 et 4, de l’article 15, de l’article 24 alinéa 1 et de l’article 25 du Code d’Ethique de la FECAFOOT en vigueur au moment des faits concernés. 4) Suspendre M. Samuel Eto’o Fils de toute activité liée au football pour une durée de huit (08) ans. 5) Déclarer les personnes ci-après listées coupables de violation des (sic) l’article 13 alinéa 2 et de l’article 15 du Code d’Ethique de la FECAFOOT en vigueur au moment des faits concernés et, en conséquence, les suspendre de toute activité liée au football pour une durée six (06) ans : [suit l’énumération des membres du comité exécutif de la FECAFOOT]. 6) Condamner M. Samuel Eto’o à rembourser à la FECAFOOT l’intégralité des dépenses engendrées par la rupture abusive du contrat liant la FECAFOOT à LCS International ».
28. Le 15 décembre 2023 et faute de nouvelles concernant leur Première Plainte, les Plaignants ont adressé un courrier de relance à la FECAFOOT ainsi qu’au Président de la Chambre d’Instruction de sa Commission d’Ethique, les avertissant qu’à défaut d’ouverture d’une procédure à l’encontre de M. Samuel Eto’o Fils et des membres du comité exécutif de la FECAFOOT, ils se considéreraient victimes d’un déni de justice.
29. En date du 4 janvier 2024 et se référant directement à la Première Plainte, le rapporteur de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Ethique de la FECAFOOT a rendu son rapport d’enquête préalable, dont la conclusion est la suivante :
« Après exploitation de ladite plainte, et au regard de ses annexes dont :
L’article du journal français l’Équipe du 20 juin 2022 annonçant la condamnation de M. Samuel Eto’o Fils, président de la FECAFOOT, à une peine de prison de 22 mois;
La vidéo montrant M. Samuel Eto’o Fils, Président de la FECAFOOT, en train de violenter le jeune algérien Sadouni SM;
L’article publié le 6 décembre 2022 par le journal SOFOOT sur l’agression de M. Samuel Eto’o Fils du youtubeur Algérien Sadouni SM;
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L’article publié le 07 décembre 2022 par le journal l’Équipe sur l’agression par M. Samuel Eto’o Fils du youtubeur algérien Sadouni SM;
Le reportage réalisé par la chaine de télévision VISION 4 sur la cérémonie de signature du contrat de sponsoring entre M. Samuel Eto’o Fils et l’entreprise de paris sportifs 1XBET ;
Captures d’écran des messages de promotion au profit de 1XBET publiés sur la page Facebook certifiée de M. Samuel Eto’o Fils;
L’audio de l’entretien téléphonique entre le Président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto’o Fils, et le Président de Victoria United, M. Valentine Kwain;
L’Article publié le 2 Octobre 2023 sur le site internet www.camfoot.com relatif à l’authentification des voix de M. Samuel Eto’o Fils et de M. Valentine Kwain; Il ressort suffisamment d’éléments de preuve justifiant l’ouverture d’une procédure d’instruction contre Monsieur Samuel Eto’o Fils et tous les membres du Comité Exécutif pour les faits d’infraction aux règles de conduite générales, protection de l’intégrité physique et mentale, intégrité des matches et des compétitions prévues respectivement aux articles 13, 24 et 25 du Code d’Ethique de la FECAFOOT ».
30. Le 18 janvier 2024, le Président de la Commission d’Ethique de la FECAFOOT a décidé d’ouvrir une procédure d’instruction contre Monsieur Samuel Eto’o Fils et les membres du comité exécutif de la FECAFOOT pour les faits mis en évidence dans le rapport d’enquête du 4 janvier 2024.
31. Au cours de la présente procédure arbitrale, la FECAFOOT a confirmé qu’au vu des diverses procédures initiées par tout ou partie des Appelants devant diverses autorités, telles que la CAF et le TAS, « pour les mêmes faits que ceux dénoncés par devant la Commission d’Ethique, cette dernière [la FECAFOOT] n’a procédé à aucune autre mesure d’instruction et reprendra l’instruction de la cause lorsque l’intégralité des autorités saisies auront constaté leur incompétence et lui auront renvoyé la cause comme objet de sa compétence ».
C. La Procédure devant la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National
Olympique et Sportif du Cameroun
32. Le 8 janvier 2024, les Plaignants ont informé la FECAFOOT ainsi que le Président de la Chambre d’Instruction de sa Commission d’Ethique qu’en l’absence de réponse à leur relance du 15 décembre 2023, ils s’estimaient victimes d’un déni de justice et qu’ils avaient décidé de saisir la « Chambre de Conciliation et d’Arbitrage pour solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
33. Le même jour, les Plaignants ont saisi le Président de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun (« CCA/CNOSC ») d’une requête de conciliation en procédure d’urgence « relative à la violation, par le
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Président et les membres du Comité Exécutif de la FECAFOOT, des dispositions du Code d’Ethique de la FECAFOOT adopté le 13 juillet 2021 ». La requête a été déposée au nom des Plaignants contre la FECAFOOT et « vient à la suite du refus de la Commission d’Ethique de la FECAFOOT de donner suite à la plainte déposée le 16 novembre 2023 par les [Plaignants] ». « [Elle] a pour objet de faire constater et sanctionner les infractions aux dispositions du Code d’Ethique de la FECAFOOT adopté le 13 juillet 2021 ». Devant la CCA/CNOSC, les Plaignants ont pris exactement les mêmes conclusions que celles comprises dans la Première Plainte.
34. Le 29 janvier 2024, la FECAFOOT a déposé ses observations devant la CCA/CNOSC à qui elle a demandé de : « […]
Déclarer la présente action irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs ;
Déclarer la présente action irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes ;
Se déclarer incompétente ratione materiae, les différentes demandes faites par les demandeurs ne relevant pas d’un litige sportif ;
Ou subsidiairement, déclarer comme non fondées et inopportunes les demandes faites par les demandeurs ;
Constater la non-conciliation des parties, et rejeter toutes les mesures provisoires sollicitées par les demandeurs comme non fondées ».
35. Le 23 février 2024, la CCA/CNOSC a tenu audience en présence des Plaignants et de la FECAFOOT. Dans le procès-verbal de cette autorité, il est rappelé les conclusions prises par les parties devant la CCA/CNOSC et mis en évidence ce qui suit : « Les débats ont achoppé sur l’épuisement ou non des voies de recours internes ; Le collège des conciliateurs a estimé que les voies de recours internes ont été épuisées, la Commission d’Ethique de la FECAFOOT n’ayant pas statué dans un délai raisonnable à compter de sa saisine en Novembre 2023 ; Les débats clos, la [CCA/CNOSC] a rendu la décision dont le dispositif suit :
Par ces motifs,
Statuant, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de conciliation en procédure d’urgence, en formation collégiale et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, à l’unanimité :
En la forme, reçoit les demandeurs en leur requête conjointe ;
Au fond, constate la non-conciliation des parties ;
Dit n’y avoir lieu à mesures conservatoires […] ».
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D. La procédure devant la Confédération Africaine de Football
36. Le 12 février 2024 et suite à des dénonciations de « différents acteurs du football camerounais » à l’encontre de M. Samuel Eto’o Fils en relation avec de prétendues manipulation de matchs et l’implication de ce dernier dans des activités de paris via un contrat avec la société 1XBET, la CAF a informé M. Samuel Eto’o Fils de « l’ouverture d’une instruction préliminaire pour suspicion de violation de l’article 2 alinéa 3 des Statuts de la CAF ».
37. En date du 17 mars 2024, le Jury Disciplinaire de la CAF a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire contre M. Samuel Eto’o Fils et M. Valentin Nkwain, Président du Club Victoria United de Limbe, sur la base des constatations de l’enquête préliminaire.
38. Le 27 juin 2024, le Jury Disciplinaire de la CAF a notamment décidé de ce qui suit :
« 3. Dit que la preuve de la manipulation de matches de football reprochée à Monsieur Samuel Eto’o Fils et Monsieur Valentin Nkwain n’est pas établie en l’état ; 4. Dit que la preuve de la signature d’un contrat d’ambassadeur de marque entre la société «1XBET» et Monsieur Samuel Eto’o Fils est établie ; 5. Dit que la signature de ce contrat par Monsieur Samuel Eto’o Fils, sous la couverture de la FECAFOOT et moyennant une rémunération, est une violation grave des principes d’éthique, d’intégrité et de sportivité édictés par l’article 2 al.3 des statuts de la CAF ; 6. Condamne en conséquence Monsieur Samuel Eto’o Fils à une amende de 200.000 USD ».
39. La décision motivée du Jury Disciplinaire de la CAF a été notifiée le 9 octobre 2024 (la « Décision du Jury Disciplinaire de la CAF »).
40. Le 11 octobre 2024, M. Samuel Eto’o Fils et la FECAFOOT ont interjeté appel de la Décision du Jury Disciplinaire de la CAF.
E. La deuxième plainte déposée auprès de la Commission d’Ethique de la FECAFOOT
41. Le 2 juillet 2024, cinquante clubs de football camerounais (dont une partie des clubs qui participent à la présente procédure arbitrale) ont adressé une nouvelle plainte à la Commission d’Ethique de la FECAFOOT, dont les conclusions sont les suivantes :
« A titre conservatoire, conformément à l’article 87 du Code d’Ethique de la FECAFOOT :
Suspendre provisoirement M. Samuel Eto’o Fils de sa fonction de Président de la FECAFOOT, jusqu’à ce que soit connu le sort de la présente plainte.
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Au fond :
1) Constater que M. Samuel Eto’o Fils a acquis la nationalité espagnole ; 2) Constater que, conformément aux dispositions de l’article 31 alinéa (a) de la loi N° 68-LF-3 du 11 juin 1968 portant Code de la nationalité camerounaise, M. Samuel Eto’o Fils a perdu la nationalité camerounaise. 3) Constater que, conformément aux dispositions des articles 36 alinéa 1a et 46 alinéa 1 des Statuts de la FECAFOOT, M. Samuel Eto’o Fils qui a perdu la nationalité camerounaise n’est pas éligible au poste de Président de la FECAFOOT. 4) Dire que, conformément à l’article 47 alinéa 1 des Statuts de la FECAFOOT, le poste de Président de la FECAFOOT est considéré comme vacant, dans la mesure où M. Samuel Eto’o est en situation d’inéligibilité. 5) Déclarer M. Samuel Eto’o Fils coupable de violation des dispositions des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 13 du Code d’Ethique de la FECAFOOT adopté le 13 juillet 2021. 6) Suspendre à vie M. Samuel Eto’o Fils de toute activité relative au football. 7) Condamner M. Samuel Eto’o à rembourser tous les avantages obtenus de la FECAFOOT depuis le 11 décembre 2021. 8) Condamner M. Samuel Eto’o Fils à payer à la FECAFOOT des dommages et intérêts de la somme de 20 (vingt) milliards de francs CFA ».
42. Au cours de la présente procédure arbitrale, les Appelants ont confirmé qu’aucune suite n’avait été donnée à cette deuxième plainte ni par eux, ni par la FECAFOOT.
III. PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
43. Le 15 mars 2024, les Appelants ont déposé auprès du TAS une déclaration d’appel, dénonçant un déni de justice dû à l’inaction de la FECAFOOT dans le traitement de la Première Plainte.
44. Le 20 mars 2024, le Greffe du TAS a formellement accusé réception de la déclaration d’appel déposée par les Appelants. Il a pris note que ces derniers avaient fait le nécessaire pour le paiement du droit de Greffe et qu’ils nommaient Me François Klein en qualité d’arbitre.
45. Le 25 mars 2024, les Appelants ont demandé une prolongation d’une journée pour le dépôt de leur mémoire d’appel, qui leur a été accordée conformément à l’article R32 (2) du Code de l’arbitrage en matière de sport (le « Code »).
46. Le 26 mars 2024, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire d’appel déposé par les Appelants le même jour et a invité la FECAFOOT à déposer sa réponse dans les 20 jours.
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47. Le 27 mars 2024, la FECAFOOT a désigné le Prof. Dr. Thomas Clay en qualité d’arbitre.
48. En raison d’un défaut de notification, le Greffe du TAS a informé les Parties que le délai imparti à la FECAFOOT pour déposer sa réponse avait commencé à courir le 4 avril 2024.
49. Le 22 avril 2024 et se prévalant de l’article R55 du Code, la FECAFOOT a demandé que le délai pour le dépôt de sa réponse fût fixé après le paiement par les Appelants de la totalité de l’avance de frais.
50. Le 11 juin 2024, le Greffe du TAS a accusé réception du paiement par les Appelants de leur part des avances de frais et a invité la FECAFOOT à déposer sa réponse dans les 20 jours. De même, il a porté à la connaissance des Parties du fait que la formation appelée à se prononcer sur le litige était constituée de la manière suivante : Me Patrick Grandjean, Président, Me François Klein et Prof. Dr. Thomas Clay, Arbitres.
51. Le 1er juillet 2024, la FECAFOOT a demandé à pouvoir bénéficier d’une prolongation de délai de dix jours pour déposer sa réponse, ce qui lui a été accordé en application de l’article R32 (2) du Code.
52. Le 2 juillet 2024, les Appelants ont produit spontanément des nouvelles informations « portées à [leur attention] le 28 juin 2024, et qui sont hautement pertinentes dans le cadre de la présente procédure, remplissant donc les conditions de l’article R56 du Code TAS ».
53. Le 9 juillet 2024, la FECAFOOT s’est opposée à la production de ces pièces.
54. Le 11 juillet 2024, la FECAFOOT a demandé à pouvoir bénéficier d’une prolongation de délai au 22 juillet 2024 pour déposer sa réponse, qui lui a été accordée suite à l’aval des Appelants.
55. Le 23 juillet 2024, le Greffe du TAS a accusé réception de la réponse déposée la veille par la FECAFOOT et a invité les Parties à lui indiquer jusqu’au 30 juillet 2024 si elles sollicitaient la tenue d’une audience ou si elles préféraient y renoncer.
56. Le 23 juillet 2024, la FECAFOOT a confirmé vouloir la tenue d’une audience.
57. Le 26 juillet 2024, les Appelants ont informé le Greffe du TAS qu’ils estimaient la tenue d’une audience comme n’étant pas nécessaire et ont requis le droit de répondre par écrit aux exceptions d’irrecevabilité soulevées par la FECAFOOT dans sa réponse.
58. Le 31 juillet 2024 et au nom de la Formation arbitrale, le Greffe du TAS a transmis aux Parties un certain nombre de questions, avec une échéance fixée le 14 août 2024 pour y répondre.
c. FECAFOOT – page 13
59. Le 5 septembre 2024, dans le délai prolongé à plusieurs reprises suite à leurs demandes, les Parties ont apporté des réponses aux questions posées le 31 juillet 2024.
60. Le 12 septembre 2024, la FECAFOOT a mis en évidence le fait que les Appelants n’avaient que partiellement donné suite aux demandes de la Formation arbitrale et a requis qu’il leur soit ordonné de faire la démonstration de leur existence ainsi que de leur volonté d’être parties à la présente procédure arbitrale.
61. Le 18 septembre 2024 et au nom de la Formation arbitrale, le Greffe du TAS a invité chacun des Appelants à « produire, d’ici au 10 octobre 2024, les pièces suivantes :
a) une copie de la procuration en faveur de Me Sternheimer/Morgan Sports Law ; b) une copie de la pièce d’identité de chacun des mandants ; c) la preuve de leur appartenance/fonction/pouvoir de représentation au sein de chaque club appelant. En outre, l’intimée est invitée à produire, dans le même délai et de manière documentée, le détail des mesures prises à ce jour par la chambre d’instruction de sa commission d’éthique dans le cadre du litige qui oppose les Parties ».
62. Le 19 septembre 2024, les Appelants ont sollicité une prolongation de délai pour produire les pièces requises la veille. À cette occasion, ils ont demandé « que leurs pièces d’identité ne soient revues que par la Formation arbitrale et ne soient pas transmises à la FECAFOOT au vu des données personnelles qui y sont contenues ». En outre, ils ont fait part de leur désapprobation quant à la demande faite à la FECAFOOT de produire le détail des mesures prises par la Chambre d’Instruction de sa Commission d’Ethique.
63. Le 25 septembre 2024, les Parties ont été convoquées à une audience de jugement fixée d’entente entre elles au 29 novembre 2024.
64. Le 10 octobre 2024, les Appelants ont donné suite à la demande de pièces qui leur avait été adressée le 18 septembre 2024.
65. Le 15 octobre 2024, les Appelants ont spontanément produit la Décision du Jury Disciplinaire de la CAF, qu’ils auraient reçue le jour même.
66. Le 22 octobre 2024 et après une prolongation de délai qui lui avait été accordée à sa demande, la FECAFOOT a produit les pièces demandées le 18 septembre 2024.
67. Le 4 novembre 2024, les Parties ont signé et retourné l’Ordonnance de procédure.
68. Le 6 novembre 2024, la FECAFOOT a remis en question la force probante des pièces produites au nom des Appelants le 10 octobre 2024, a contesté la capacité à être partie de l’intégralité de ces derniers et a requis « de pouvoir avoir accès aux documents d’identité des différents signataires [des procurations en faveur de leur conseil] ». De même, la
c. FECAFOOT – page 14
FECAFOOT s’est opposée à la présence de M. Faustin Domkeu et de M. Domingo Akoué Epié à l’audience devant le TAS.
69. Le 11 novembre 2024, au nom de la Formation arbitrale et dans un délai échéant le 15 novembre 2024, le Greffe du TAS a invité les Appelants « […]
à fournir tout document qu’ils jugeront utiles permettant de mettre à mal les affirmations de l’intimée selon lesquelles « s’agissant des appelants 1 à 49, […] la plupart des clubs ne sont pas actifs depuis une ou plusieurs saisons et, pour certains, n’existent pas […], n’ont apporté aucune preuve i) de leur qualité de membres de la FECAFOOT, ii) de leur existence, activité ou leur participation à un quelconque championnat» ;
à fournir toutes explications utiles quant aux prétendues incongruités liées aux procurations signées par des clubs que l’intimée présente comme étant inactifs ;
à autoriser la formation arbitrale à transmettre à l’intimée les documents d’identité des différents signataires des procurations ou à proposer des modalités agréées par les Parties permettant à l’intimée de consulter ces documents. S’il ne devait pas être fait droit à cette requête, la formation arbitrale se réserve la possibilité d’ignorer ces documents, par souci d’égalité de traitement entre les parties ;
à préciser si la deuxième plainte déposée le 2 juillet 2024 devant la commission d’Éthique de la FECAFOOT a fait l’objet d’une procédure devant la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun et, si oui, à en préciser l’issue;
à se déterminer sur le risque de décisions contradictoires a) lié à la 2ème plainte qu’ils ont déposée en date du 2 juillet 2024 et b) lié à la procédure devant la CAF ».
70. Le 15 novembre 2024, les Appelants ont donné suite aux demandes qui leur avaient été adressées le 11 novembre 2024. À cette occasion, ils ont proposé « de fournir à la FECAFOOT une version caviardée des pièces d’identités afin de préserver la confidentialité des données sensibles des signataires des procurations et empêcher de possibles représailles du fait de la présente procédure ».
71. Le 19 novembre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que « [la] formation arbitrale souscrit à la proposition des appelants de remettre à l’intimée une version caviardée des pièces d’identité des signataires des procurations en faveur de Morgan Sports Law. Ainsi, les appelants sont invités à remettre une copie de ces documents (qui permettront à tout le moins d’identifier le signataire et de vérifier sa signature) d’ici le 21 novembre prochain à l’intimée ainsi qu’à la formation arbitrale. Cette dernière s’emploiera à vérifier que les pièces ainsi remises correspondent bien à celles reçues des appelants le 10 octobre écoulé ».
c. FECAFOOT – page 15
72. Le 20 novembre 2024, les Appelants ont transmis au Greffe du TAS la version caviardée des pièces d’identité des signataires des procurations en faveur de leur mandataire. Ces documents ont été transmis à la FECAFOOT le lendemain.
73. Le 29 novembre 2024, l’audience a été tenue par vidéo-conférence, en présence de tous les membres de la Formation arbitrale, assistés par Me Delphine Deschenaux-Rochat, Conseillère auprès du TAS.
74. A l’ouverture de l’audience, les Parties ont expressément confirmé qu’elles n’avaient pas d’objection à formuler quant à la composition de la Formation arbitrale.
75. Les personnes suivantes étaient présentes à l’audience :
Pour les Appelants :
1) M. Guibaï Gatama ; 2) Me William Sternheimer, conseil des Appelants ; 3) Mme Ellen Kerr, conseillère des Appelants ; 4) Mlle Christelle Elonvenamaye-N’Zondo, conseillère des Appelants ; 5) M. Marko Lavs, conseil des Appelants.
Pour la FECAFOOT :
1) M. Blaise Djounang, secrétaire général de la FECAFOOT ; 2) M. Heles Bidjocka, chef du département des affaires juridiques de la FECAFOOT ; 3) Me Elie Elkaim, son conseil ; 4) Me Jonathan Bornoz, son conseil ; 5) Me Elame Bonny Privat, son conseil.
76. Au cours de l’audience,
1. la FECAFOOT a accepté que a) M. Faustin Domkeu, présenté comme étant Vice- Président de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun et Président de New Stars FC de Douala et que b) M. Domingo Akoué Epié, présenté comme étant Président de Jeunesse Stars de Yaoundé, puissent assister à l’audience en qualité d’auditeurs, ce qu’ils ont fait ;
2. en application de l’article R56 du Code, les Parties ont accepté que les pièces suivantes soient versées au dossier de la cause :
i. les pièces produites par les Appelants en date du 1er juillet 2024 ;
ii. les pièces produites par les Parties entre le 5 septembre et le 20 novembre 2024 ;
c. FECAFOOT – page 16
iii. le certificat de nationalité camerounaise de M. Samuel Eto’o Fils daté du 20 novembre 2020 et produit au cours de l’audience par la FECAFOOT ;
3. les Parties se sont entendues pour réduire le cercle des Appelants aux seules personnes citées au point 9 supra de la présente sentence.
77. Au cours de l’audience, les Parties et leurs conseils ont pu faire valoir et défendre leurs positions et ont répondu aux questions de la Formation arbitrale.
78. Au terme des plaidoiries, les Parties ont expressément reconnu que leur droit d’être entendues avait été respecté par le TAS et qu’elles étaient satisfaites de la manière dont elles avaient été traitées jusqu’alors. Le Président de la Formation arbitrale a clôturé les débats et indiqué qu’une décision serait rendue en temps et en heure.
IV. LES POSITIONS DES PARTIES — A. Les Appelants
79. Dans leur mémoire d’appel, les Appelants ont pris les conclusions suivantes :
« Les Appelants demandent à la Formation arbitrale de :
(a) se déclarer compétent pour connaître du présent appel ; (b) constater que M. Eto’o Fils a perdu sa qualité de Président de la FECAFOOT ; subsidiairement, ordonner au Comité Exécutif de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire afin de faire constater la vacance au poste de Président de la FECAFOOT ; (c) constater, avec toutes les conséquences de droit, la nullité de toutes les décisions prises par les organes juridictionnels de la FECAFOOT dans leurs compositions issues de la Résolution no. 15 prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la FECAFOOT le 27 août 2022, notamment les décisions suivantes : (i) N°055/FECAFOOT/CFHD/2022 du 15 septembre 2022 ; (ii) N°057/FECAFOOT/CFHD/2022 du 21 septembre 2022 ; (iii) N°024/FCF/CR/2022 du 7 octobre 2022 ; (iv) N°018/FCF/CFHD/2023 du 5 avril 2023 ; (v) N°022/FCF/CFHD/2023 du 11 avril 2023 ; (vi) N°011/FCF/CR/2023 du 24 avril 2023 ; (vii) N°012/FCF/CR/2023 du 24 avril 2023 ; (viii) N°024/FECAFOOT/CFHD/2022 du 28 avril 2023 ;
c. FECAFOOT – page 17
(ix) N°025/FECAFOOT/CFHD/2022 du 28 avril 2023 ; (xviii) N°036/FECAFOOT/CFHD/2023 du 20 juin 2023 ; (xx) N°003/FCF/JUGT/CE/CJ/23 du 3 juillet 2023 ; (d) déclarer M. Eto’o Fils coupable de violations des articles 13(1)-(4), 15, 24(1), et 25 du Code d’Éthique et l’article 18 du Code Disciplinaire de la FECAFOOT et le suspendre en conséquence de toute activité liée au football pour une durée de huit ans au minimum ; (e) déclarer les membres suivants du Comité Exécutif coupables de violations des articles 13(2) et 15 du Code d’Éthique de la FECAFOOT et les suspendre en conséquence de toute activité liée au football pour une durée de six ans au minimum : (i) Mme Céline Eko ; (ii) M. Arthur Djampir ; (iii) M. Abbo Mohamadou ; (iv) M. Soleil Roger Nyassa Nyassa ; (v) M. Yoki Onana ; (vi) M. Abdoulaye Abdoul Razak ; (vii) M. Abdoul Karimou ; (viii) M. Stéphane Foko Kamga ; (ix) M. Daniel Mongue Nyamsi ; (x) M. Norbert Kouedjou ; (xi) M. Nkou Mvondo ;
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(xii) M. Gilbert Yankam ; et (xiii) M. Félix Mbigha. (f) condamner M. Eto’o Fils à rembourser à la FECAFOOT l’intégralité des dépenses engendrées par la rupture abusive du contrat liant la FECAFOOT à LCS International ; (g) ordonner à la FECAFOOT de supporter l’intégralité des frais de l’arbitrage ; et (h) ordonner à la FECAFOOT de contribuer aux frais d’avocats des Appelants à hauteur de CHF 15’000 au minimum ».
80. En substance, les arguments des Appelants peuvent être résumés de la manière suivante :
- Les Appelants ont la qualité pour agir dans la présente procédure arbitrale : o Selon la jurisprudence du TAS, il suffit qu’un seul des Appelants ait la qualité pour agir pour que la procédure d’appel poursuive son cours. o Il n’est pas nécessaire que les Appelants soient membres de la FECAFOOT ou d’une ligue membre de la FECAFOOT pour avoir qualité pour agir. « Les Clubs sont suffisamment affectés par la décision qui fait l’objet de l’appel pour être considérés comme ayant un intérêt sportif légitime en jeu et en conséquence qualité pour agir. […]. Néanmoins, de manière générale, les Clubs sont tous des acteurs du football camerounais du fait qu’ils soient des clubs de football amateurs ou professionnels opérant au Cameroun ». Cela découle de l’article 5 des Statuts de la FECAFOOT en vertu duquel « Toute personne et organisation impliquées dans le football est tenue d’observer les Statuts, règlements ». Par ailleurs « la mauvaise gouvernance et les manquements à l’éthique au sein de la FECAFOOT, que l’appel tente de rectifier, nuisent à la réputation du football camerounais dans son ensemble, à tous les niveaux ». o En vertu de l’article 42 du Code d’Ethique de la FECAFOOT, le simple fait d’être plaignant donne la qualité de partie. Dès lors que les Appelants sont auteurs conjoints de la Première Plainte, ils revêtent la qualité de partie. o Les clubs suivants sont actuellement affiliés à des ligues membres de la FECAFOOT, de sorte qu’ils sont soumis aux règles de la FECAFOOT et liés par les décisions de cette dernière : Appelant 1 – Etoile Filante de Garoua; Appelant 2 – Eding FC ; Appelant 5 – Djiko FC de Bandjoun ; Appelant 20 – Vital Sport de Mbalmayo; Appelant 22 – Black Star de Foréké-Dschang; Appelant 23 – Nguépard FC de Dschang ; Appelant 37 – Kohi Club de Maroua ; Appelant 42 – Guébaké FC de Pitoa ; Appelant 44 – Tourbillon FC Guidiguis ; Appelant 48 – Diables Noirs du Sud ; et Appelant 49 – Renaissance FC de Meiganga. o Dans sa réponse, la FECAFOOT a accepté l’affiliation des clubs suivants : Appelant 5 – Djiko FC de Bandjoun ; Appelant 37 – Kohi Club de Maroua ; Appelant 42 – Guébaké FC de Pitoa ; Appelant 44 – Tourbillon FC Guidiguis ;
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Appelant 48 – Diables Noirs du Sud ; Appelant 49 – Renaissance FC de Meiganga. Ils « participent à des championnats organisés par des organes qui sont membres de la FECAFOOT. » o Les clubs suivants étaient affiliés à la FECAFOOT entre le 15 septembre 2022 et le 7 août 2023, soit la période durant laquelle des décisions ont été prises indûment par les organes juridictionnels de la FECAFOOT, nommés de manière irrégulière au cours de l’assemblée générale du 27 août 2022 : Appelant 4 – New Stars FC de Douala ; Appelant 5 – Djiko FC de Bandjoun ; Appelant 6 – Dragon Club de Yaoundé. o L’Appelant 1 – Etoile Filante de Garoua est un club fondé en 1971, sous la forme d’une association privée et disposant de statuts. Il est affilié à la FECAFOOT depuis sa constitution et jusqu’à ce jour. En février 2024, il a fait des versements en faveur de la FECAFOOT à hauteur de 106’000 francs CFA mais rencontre des difficultés avec cette dernière fédération qui ne délivre pas de licences en nombre suffisant ou n’organise pas les championnats de football jeunes. o L’Appelant 2 – Eding FC de Yaoundé existe et a même effectué un versement de 70'000 francs CFA en faveur de la FECAFOOT en janvier 2023. Il a donc des liens avec l’Intimée. o L’Appelant 4 – New Stars FC de Douala existe bel et bien, comme le démontre le procès-verbal de son assemblée générale du 30 septembre 2023. Il a perdu son affiliation à la FECAFOOT après la saison 2021/2022 en raison d’un conflit avec cette dernière. o L’Appelant 9 – ACCEFOOT FC de Yaoundé a participé au championnat départemental 1 de la Ligue Départementale de Football du Mfoundi lors de la saison sportive 2022/2023. Le 31 juillet 2024, la Commission d’Ethique de la FECAFOOT l’a convoqué, confirmant ainsi l’existence du club et ses liens avec la FECAFOOT. o L’Appelant 20 – Vital Sport de Mbalmayo ; l’Appelant 22 – Black Star de Foréké-Dschang ; l’Appelant 23 – Nguepard FC de Dschang ; l’Appelant 24 – Claire Fontaine de Bandjoun et l’Appelant 25 – Botafogo FC de Bandjoun existent bel et bien, contrairement aux allégations de la FECAFOOT. Les trois premiers Appelants cités ont participé à des matchs de leur Ligue Régionale respective, placée sous l’égide de la FECAFOOT. En ce qui concerne Claire Fontaine de Bandjoun et Botafogo FC de Bandjoun, leur existence n’a pu être
prouvée qu’en raison de la procuration donnée au conseil conjoint des Appelants. o La FECAFOOT affirme que l’Appelant 45 – Aigle Vert de Mokolo ; l’Appelant 46 – Tsanaga FC de Mokolo et l’Appelant 47 – Olympique FC de Mvangan n’ont plus d’activité depuis quelques saisons. Il n’en demeure pas moins que ces clubs existent toujours, comme le démontre le mandat conféré à leur conseil dans la présente procédure arbitrale. Il en va de même pour les Appelants 6, 8, 10, 11,
c. FECAFOOT – page 20
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, que la FECAFOOT affirme ne pas connaître. o L’Appelant 6 – Dragon Club de Yaoundé existe en la forme d’une association, dont les statuts confirment son affiliation à la FECAFOOT. « Comme le démontre le procès-verbal de son Assemblée Générale du 30 juillet 2024, le club continue d’être actif. Par ailleurs, un représentant de la FECAFOOT était présent à cette Assemblée Générale de sorte que la prétendue méconnaissance du club par l’Intimée est pour le moins contradictoire. […] En outre, le club s’est qualifié pour le championnat professionnel MTN Elite Two de la saison sportive 2024/2025 ». o Les Appelants 8 – Jeunesse Stars de Yaoundé ; 10 – Espoir de Mfou ; 11 – L&G All Sports FC de Yaoundé ; 12 – Dauphins FC de Yaoundé ; 13 – FC Lumière 1990 de Yaoundé ; 15 – Inoubou FA de Ndiki ; 16 – Enok FC de Nitoukou ; 37 – Kohi Club de Maroua ; 42 – Guébaké FC de Pitoa ; 43 – Zapazon FA ; 49 – Renaissance FC de Meiganga sont des clubs qui existent et qui ont eu des interactions récentes avec la FECAFOOT soit a) pour obtenir l’activation de leur compte auprès du Transfer Matching System (TMS), b) pour être affilié à une Ligue, ou c) parce qu’ils ont été convoqués devant la Commission d’Ethique de la FECAFOOT. o En ce qui concerne la LFPC, la FECAFOOT a tenté à plusieurs reprises de la dissoudre, la dernière fois au cours de son assemblée générale du 27 août 2022, en adoptant une résolution dans ce sens. Or, comme cela a été confirmé par le TAS (TAS 2022/A/9277), les résolutions prises lors de cette assemblée générale sont nulles et de nul effet. La LFPC n’est donc pas dissoute et demeure une entité juridique avec capacité d’agir. o « M. Guibaï Gatama est membre du Comité Exécutif de la FECAFOOT, en tant que représentant de la Ligue Régionale de l’Extrême Nord. […] Lors de son Assemblée Générale du 27 août 2022, la FECAFOOT a tenté de révoquer M. Gatama de cette fonction. Toutefois, en appel, le TAS a jugé que cette résolution (entre autres) étaient (sic) nulle et de nul effet. […] Ainsi, M. Gatama est toujours en poste à ce jour. […] En tant que membre du Comité Exécutif de la FECAFOOT, il a clairement un intérêt dans le présent recours, qui concerne les violations commises par d’autres membres du Comité Exécutif ».
o En ce qui concerne M. François Kouedem, ce dernier est Président de la Ligue Régionale de l’Ouest, qui est membre de la FECAFOOT. « En cette qualité, M. Kouedem agit en tant que délégué à l’Assemblée Générale. La FECAFOOT a tenté de suspendre M. Kouedem lors de l’Assemblée Générale du 27 août 2022. Cependant, en appel, le TAS a annulé (entre autres) cette résolution ». o M. Max Jérôme Kome est délégué du championnat Elite One, la première division de football professionnel au Cameroun. Il occupe donc une fonction
c. FECAFOOT – page 21
officielle au sein de la FECAFOOT et a donc la qualité pour agir dans la présente procédure arbitrale. o MM. Aboubakar Alim Konaté, Issa Bassoro et M. Mohamadou (mononyme) sont délégués de la Ligue Régionale du Nord depuis le 7 novembre 2021, qui est membre de la FECAFOOT, et occupent à ce jour cette fonction qui légitimise leur participation à la présente procédure arbitrale.
La FECAFOOT est la seule partie ayant la qualité pour défendre dans la mesure où la présente affaire porte sur des infractions qu’elle aurait commises à ses propres règles ainsi que sur le pouvoir de sa Commission d’Ethique de prendre des décisions concernant ces infractions. Dans ce contexte, « il serait incorrect de nommer toute autre personne, y compris M. Eto’o Fils et/ou les membres du Comité Exécutif, en tant qu’intimée ».
La CCA/CNOSC a correctement confirmé sa compétence pour rendre le procès- verbal de non-conciliation, habilitant ainsi le TAS à examiner le présent appel. En effet et selon la réglementation applicable, le litige opposant les Appelants à la FECAFOOT est un « litige d’ordre sportif » qui peut être porté devant la CCA/CNOSC. Est un litige d’ordre sportif tout litige lié au sport, indépendamment de la nature disciplinaire ou sportive du litige, distinction qui n’existe pas en droit camerounais. Ainsi, en présence d’un litige d’ordre sportif, la CCA/CNOSC peut être saisie sans épuiser les voies de recours internes pour autant qu’il soit prouvé par le demandeur a) qu’il y a urgence et b) qu’un organe juridictionnel interne à la FECAFOOT a été saisi. « En l’espèce, les Appelants n’ont pas reçu de décision de la Commission d’Ethique dans les deux mois suivant l’introduction de leur requête auprès de cet organe, bien que celle-ci ait été marquée comme urgente, et malgré deux courriers de relance. Les Appelants ne pouvaient pas raisonnablement s’attendre à ce que la Commission de Recours examine un recours portant sur le même sujet, si la Commission d’Ethique ne l’avait pas fait (il est probable que, le litige portant sur des violations des règles de la FECAFOOT par le Président de la FECAFOOT et les membres du Comité Exécutif, les organes internes de la FECAFOOT ne souhaiteraient pas les examiner du tout (malgré leur obligation de le faire)) ».
En décidant unilatéralement de rompre le contrat avec Le Coq Sportif et en refusant d’appliquer l’Ordonnance du 3 novembre 2022 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris visant à préserver les relations contractuelles avec cet équipementier, M. Samuel Eto’o Fils et le comité exécutif ont exposé la FECAFOOT à des sanctions financières et ont nui à sa réputation, violant ainsi le devoir de loyauté imposé par les articles 15 et 16 du Code d’Ethique de la FECAFOOT.
En vertu de l’article 47 des Statuts de la FECAFOOT, le poste de Président est considéré comme vacant si le Président se retrouve en situation d’inéligibilité au cours de son mandat. Tel est le cas en présence d’une condamnation à une peine privative de liberté supérieure à six mois. Dans le cas d’espèce, M. Samuel Eto’o Fils
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a été condamné de manière définitive à vingt-deux mois de prison par les autorités compétentes espagnoles. Dans ces circonstances et en application de l’article 47 des Statuts, il appartenait au comité exécutif de la FECAFOOT de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour constater cette situation de vacance de sa présidence dans les trente jours suivants les faits ayant entraîné cette vacance. En s’abstenant d’organiser une telle assemblée générale et en maintenant M. Samuel Eto’o Fils au poste de Président de la FECAFOOT, le comité exécutif a violé les Statuts de la FECAFOOT.
Dès lors que M. Samuel Eto’o Fils a renoncé à la nationalité camerounaise à la faveur de la nationalité espagnole, il ne peut pas être éligible pour occuper le poste de Président de la FECAFOOT, comme le prévoit l’article 46 des Statuts de la FECAFOOT. Par ailleurs, le droit camerounais interdit la double nationalité.
En demeurant à la présidence de la FECAFOOT alors qu’il est en situation d’inéligibilité, M. Samuel Eto’o Fils se place également en infraction avec l’article 47 des Statuts de la FECAFOOT, qui énumère les conditions à remplir pour être élu Président.
L’article 24 (1) du Code d’Ethique de la FECAFOOT exige le respect de l’intégrité de toute personne. En agressant violemment M. Sadouni SM le 5 décembre 2022, M. Samuel Eto’o Fils a mis l’intégrité physique de ce dernier en danger et a ainsi violé la disposition précitée.
En devenant l’ambassadeur de 1XBET, M. Samuel Eto’o Fils a violé l’article 25 du Code d’Ethique de la FECAFOOT, qui interdit de participer, directement ou indirectement – ou d’être associé de quelque manière que ce soit –, à des paris et/ou de jouer un rôle, actif ou passif, dans les sociétés, entreprises, organisations, qui encouragent, communiquent, organisent ou gèrent de telles activités ou transactions. En outre, en associant la FECAFOOT à une société avec une réputation aussi mauvaise que celle de 1XBET, M. Samuel Eto’o Fils manque à ses obligations de loyauté, contrevenant ainsi à l’article 15 du Code d’Ethique de la FECAFOOT.
Il est établi que M. Samuel Eto’o Fils a cherché à manipuler les résultats de matchs pour favoriser la promotion d’un club de deuxième division, en infraction avec les articles 18 (1) et 28 du Code d’Ethique de la FECAFOOT.
Comme cela ressort de l’article 13 (1) du Code d’Ethique de la FECAFOOT, la culpabilité de M. Samuel Eto’o Fils est d’autant plus importante qu’il exerce la fonction de Président de la fédération, ce qui lui impose un devoir d’exemplarité au- dessus de tout reproche.
« Dans sa sentence rendue le 15 août 2023 dans la procédure TAS 2022/A/9277, le TAS a notamment déclaré nulle et de nul effet la résolution no. 15 prise par l’Assemblée Générale de la FECAFOOT le 27 août 2022, par laquelle ont été élus les membres des organes juridictionnels de la FECAFOOT. En conséquence, les organes juridictionnels irrégulièrement composés des membres élus le 27 août 2022 doivent
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être considérés comme étant incompétents pour prendre des décisions, ces dernières devant également être considérées comme nulles et de nul effet. Cependant, au mépris de la sentence TAS, M. Eto’o Fils et les membres du Comité Exécutif ont maintenu les effets des décisions prises par lesdits organes juridictionnels irrégulièrement composés, notamment les décisions [citées dans les conclusions prises par les Appelants dans leur mémoire d’appel] ». En maintenant ces décisions, M. Samuel Eto’o Fils ainsi que les membres du comité exécutif ont violé l’article 75 (2) des Statuts de la FECAFOOT, qui impose le respect des décisions définitives rendues notamment par le TAS.
B. La position de la FECAFOOT
81. Dans sa réponse, la FECAFOOT a pris les conclusions suivantes :
« Fondée sur ce qui précède, la Fédération Camerounaise de Football a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise au Tribunal Arbitral du sport prononcer :
A titre incident et préalablement à l’instruction de l’affaire par le Tribunal arbitral
I. Ordonner aux appelants 1 à 49 de produire toute preuve démontrant i. qu’elles sont membres de la FECAFOOT; ii. un organigramme de leur organisation; iii. la preuve de leur affiliation à une ligue; iv. une procuration en faveur de Me William Sternheimer/Morgan Sports Law Ltd ainsi qu’une pièce d’identité certifiée conforme de la personne ayant signé la procuration en faveur de Me William Sternheimer/Morgan Sports Law Ltd. Au fond :
II. Déclarer irrecevable l’appel formé par les appelants. III. Condamner les appelants à supporter l’intégralité des frais du présent arbitrage. IV. Condamner les appelants à payer à la Fédération Camerounaise de Football la somme de CHF 15'000.-, au minimum, à titre de dépens et de contribution à ses frais d’avocat. Subsidiairement :
V. Rejeter intégralement les conclusions prises par les appelants au pied de leur
déclaration d’appel du 26 mars 2024 et de leur déclaration d’appel du 15 mars 2024.
VI. Condamner les appelants à supporter l’intégralité des frais du présent arbitrage.
VII. Condamner les appelants à payer à la Fédération Camerounaise de Football la
somme de CHF 15'000.-, au minimum, à titre de dépens et de contribution à ses frais d’avocat ».
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82. En substance, les arguments de la FECAFOOT peuvent être résumés de la manière suivante :
- L’appel est irrecevable à plus d’un titre : o Selon la jurisprudence constante du TAS, une requête est irrecevable si elle est dépourvue d’un intérêt juridique, d’un intérêt digne de protection, concret, légitime et personnel. Un tel intérêt est reconnu s’il existe un intérêt tangible de nature financière ou sportive. « En revanche, un tel intérêt juridique n’existe pas s’il n’y a aucun avantage quel qu’il soit pour la partie requérante à obtenir un jugement en sa faveur ». Les Appelants n’ont pas démontré en quoi ils avaient un intérêt à agir devant le TAS. o Les Appelants n’expliquent pas sur quelle disposition règlementaire ils fondent leur qualité pour agir ni en quoi ils seraient directement affectés par les mesures disciplinaires requises. o Aucune des personnes morales, faisant partie du cercle des Appelants, n’est membre de la FECAFOOT et n’a donc un intérêt à agir dans la présente procédure arbitrale. o « [Sur] les 48 [personnes morales parties à la présente procédure d’arbitrage – hors LFPC], seuls 6 clubs sont des véritables clubs de football actifs : soit l’appelant 5 (Djiko FC de Bandjoun), l’appelant 37 (Kohi Club de Maroua), l’appelant 42 (Cuébaké FC de Pitoa), l’appelant 44 (Tourbillon FC Guidiguis), l’appelant 48 (Diables Noirs du Sud), l’appelant 49 (Renaissance FC de Meiganga). […] Ces 6 clubs ne sont toutefois pas membres de la FECAFOOT et participent seulement à certains championnats organisés par l’organe en charge du football professionnel (CTFP) ou en charge du football amateur qui sont eux membres de la FECAFOOT conformément à l’art. 11 des statuts ». Dans son écriture du 6 novembre 2024, la FECAFOOT a néanmoins admis qu’outre les clubs précités, les Appelants 6 – Dragon Club de Yaoundé ; 10 – Espoir de Mfou ; 34 – AS Stade de Bandjou étaient également des clubs actifs. La FECAFOOT a admis la validité des procurations signées par Dragon Club de Yaoundé et Guébaké FC de Pitoa en faveur du conseil commun des Appelants. o Les autres clubs ne sont soit affiliés à aucune ligue (Appelant 1 – Etoile Filante de Garoua ; Appelant 4 – New Stars FC de Douala ; Appelant 7 – FC 2000X Mimboman ; Appelant 9 – ACCEFOOT FC de Yaoundé ; Appelant 20 – Vital Sport de Mbalmayo), soit sont fictifs « dans la mesure où ils n’ont jamais figuré dans le fichier des ligues départementales » (Appelant 22 – Black Star de
Foréké-Dschang ; Appelant 23 – Nguepard FC de Dschang ; Appelant 24 – Claire Fontaine de Bandjoun ; Appelant 25 – Botafogo FC de Bandjoun), soit n’ont plus d’activité (Appelant 45 – Aigle Vert de Mokolo ; Appelant 46 – Tsanaga FC de Mokolo ; Appelant 47 – Olympique FC de Mvangan), soit sont inconnus de la FECAFOOT, ont cessé leur activité depuis plus de 5 ans ou n’ont
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plus participé à une ligue depuis de longtemps (Appelants 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43). o En ce qui concerne la LFPC, elle a été dissoute le 29 octobre 2020. Elle n’a plus d’activité dans le football camerounais, ni d’existence juridique et donc de capacité d’ester en justice. o En ce qui concerne les Appelants, personnes physiques, soit ils ne sont pas identifiables (c’est le cas pour M. Mohamadou, dont le prénom n’est pas indiqué), soit aucune explication n’est donnée quant à leur lien avec la FECAFOOT. Si certains ont été membres du comité exécutif de la FECAFOOT (M. Guibaï Gatama) ou délégués de Ligues régionales (MM. Kouedem, Kome, Aboubakar, Issa), tel n’est plus le cas à ce jour. o Dans leurs conclusions, les Appelants s’en prennent à M. Samuel Eto’o Fils ainsi qu’à des membres du comité exécutif de la FECAFOOT, sollicitant des sanctions disciplinaires à leur encontre, alors que ni M. Samuel Eto’o Fils ni les membres du comité exécutif ne sont parties à la présente procédure arbitrale. Aucune décision ne peut être prise à leur encontre par le TAS, sans que leur droit d’être entendu ne soit violé. D’ailleurs, le Code disciplinaire de la FECAFOOT impose que toute personne objet d’une procédure disciplinaire soit entendue personnellement. La FECAFOOT n’a pas qualité pour défendre ces personnes. « On notera à cet égard qu’aucune conclusion des appelants n’est prise à l’encontre de la FECAFOOT directement (à l’exception de la conclusion c). » o En date du 23 février 2024, la CCA/CNOSC a notifié aux Plaignants et à la FECAFOOT son procès-verbal de non-conciliation, dans lequel elle n’a pas constaté l’épuisement des voies de recours interne du fait d’un déni de justice. « On rappellera [que] cette autorité a simplement pour but de tenter de concilier les parties sur les conclusions prises devant elle et d’ouvrir la voie à un éventuel appel au TAS. […] A ce jour, la Commission d’Ethique de la FECAFOOT demeure saisie de la dénonciation des appelants du 23 novembre 2023. Le TAS n’a donc pas qualité pour s’en saisir également. » o « L’éventuel déni de justice (contesté) dont se plaigne (sic) les appelants ne leur permet pas, qui plus est 6 semaines à peine après avoir saisi la Commission d’Ethique, de saisir la CCA du CNOSC des mêmes conclusions dans le but de
saisir ensuite le TAS. » o « Le déni de justice dont se plaigne (sic) les appelants leur permet tout au plus de déposer un appel contre l’absence de décision afin de forcer l’autorité saisie en question à trancher le litige […]. Ainsi si les appelants s’estimaient victimes d’un déni de justice (qui est contesté), ils pouvaient - tout au plus - saisir l’autorité supérieure qui est la Commission de recours de la Fecafoot (cf. art, 71 des statuts […]) pour lui demander d’ordonner à la Commission d’Ethique de rendre une décision. Ce n’est que si la Commission de recours commettait elle-
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même un déni de justice que les appelants pouvaient saisir la CCA de la CNOSC pour lui demander de concilier les parties sur l’existence d’un déni de justice puis, à défaut de conciliation de saisir le TAS, pour lui faire constater le déni de justice ». o La CCA/CNOSC n’était pas compétente pour se saisir du litige opposant les Plaignants et la FECAFOOT, ce dernier n’étant pas un « litige sportif ». Selon la réglementation applicable en la matière, il y a un litige d’ordre sportif en présence d’une contestation née de l’application ou de l’interprétation des règles et/ou des normes édictées par les fédérations sportives nationales et/ou les instances faitières internationales pour l’encadrement de la pratique de la discipline sportive concernée, en l’occurrence le football. Or le litige qui oppose les Parties est sans lien avec la pratique du football. En outre, les Appelants n’ont pas épuisé les voies internes avant de saisir la CCA/CNOSC.
Les Appelants reprochent à M. Samuel Eto’o Fils et au comité exécutif de la FECAFOOT d’avoir violé leur devoir de loyauté envers la FECAFOOT (imposé par l’article 15 du Code d’Ethique de la FECAFOOT) en ayant résilié le contrat avec Le Coq Sportif. Toutefois, ils ne démontrent pas en quoi cette rupture contractuelle a nui à la réputation de la FECAFOOT, qui demeure libre de choisir son équipementier. Il était d’autant plus opportun de se départir du contrat avec Le Coq Sportif que ce dernier avait failli à plusieurs de ses obligations conventionnelles et connaît actuellement de sérieuses difficultés financières. En outre, le nouvel équipementier donne pleine satisfaction tant à la FECAFOOT qu’à ses membres. Il n’y a donc pas eu de violation de l’article 15 du Code d’Ethique de la FECAFOOT.
Il ne peut pas être reproché à M. Samuel Eto’o Fils d’avoir violé l’article 47 des Statuts de la FECAFOOT en refusant de quitter son poste de Président pour cause d’inéligibilité. En effet, seule une assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT est compétente pour constater une vacance de la présidence. Or une telle assemblée n’a jamais été convoquée.
De même, il ne peut pas être reproché au comité exécutif de ne pas avoir convoqué une assemblée générale extraordinaire dans les trente jours suivant la vacance, les conditions réglementaires pour convoquer une telle assemble générale n’ayant jamais été réunies en l’espèce.
S’il est vrai que l’article 36 des Statuts de la FECAFOOT prévoit que, parmi les conditions d’éligibilité au poste de président de la FECAFOOT, figure l’absence de condamnation d’une peine définitive privative de liberté, le TAS a eu l’occasion de souligner qu’il n’est pas certain qu’une décision de justice étrangère « soit concernée par la lettre sinon par l’esprit de l’article 36 des Statuts de Ia FECAFOOT. » « En outre à ce jour, l’intimée n’a eu connaissance d’aucune décision de justice condamnant le Président de la FECAFOOT à une peine d’emprisonnement. […] Les appelants ne produisent aucune décision en ce sens ».
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Il n’est pas prouvé que M. Samuel Eto’o Fils a renoncé à la nationalité camerounaise à la faveur de la nationalité espagnole. Bien au contraire et au cours de la présente procédure arbitrale, la FECAFOOT a produit un certificat récent attestant de la nationalité camerounaise de M. Samuel Eto’o Fils. La déchéance de la nationalité camerounaise ne peut se faire que moyennant un décret officiel, que les Appelants n’ont pas produit et en l’absence duquel rien ne prouve que M. Samuel Eto’o Fils ne remplit pas les conditions pour occuper la fonction de Président de la FECAFOOT.
« [Les] articles 36, 45 et 46 des statuts adoptés le 10 octobre 2023 de la FECAFOOT font désormais allusion à une condamnation assortie d’un titre de détention pour parler d’inéligibilité, non pas d’une condamnation assortie d’un sursis […]. Ainsi, même si la décision invoquée par les appelants devait exister, les conditions de la vacance ne seraient pas remplies. […] Aussi, le Président de la FECFOOT jouit de toutes ses facultés et remplit toutes les conditions d’éligibilité. […] Ainsi, faute de décision de l’assemblée générale de l’intimée, le TAS ne peut pas se prononcer et l’appel doit être déclaré irrecevable subsidiairement il doit être rejeté ».
Les Appelants reprochent à M. Samuel Eto’o Fils d’avoir violé l’article 24 du Code d’Ethique de la FECAFOOT du fait de son altercation avec M. Sadouni SM survenue le 5 décembre 2022, lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cependant, cet accrochage relève du Code disciplinaire de la FIFA, qui n’a pris aucune mesure contre M. Samuel Eto’o Fils, préférant sanctionner le Youtubeur algérien impliqué dans une campagne de harcèlement à son encontre. M. Samuel Eto’o Fils a publiquement présenté ses excuses, admettant une perte de sang-froid, dans un contexte de provocations persistantes. L’incident est clos et M. Samuel Eto’o Fils ne peut se voir reprocher une violation de l’article 24 du Code d’Ethique de la FECAFOOT.
Il est contesté que M. Samuel Eto’o Fils ait signé un contrat le liant personnellement à la société 1XBET. Les Appelants sont incapables de prouver que tel aurait été le cas et soutiennent que M. Samuel Eto’o Fils n’a pas violé l’article 25 du Code d’Ethique de la FECAFOOT.
« Les allégations des appelants selon lesquelles le Président de la FECAFOOT aurait tenté d’influencer sur des matches de football sont des constructions imaginaires sans aucun fondement dans le but de déstabiliser l’intimée et sa Présidence. […] L’appel doit être rejeté sur ce point ».
Les Appelants soutiennent que dès lors que les organes juridictionnels de la FECAFOOT ont été élus au cours de son assemblée générale ordinaire irrégulièrement convoquée pour le 27 août 2022, les décisions prises par ces organes ne sont pas valables. Or, cette question a d’ores et déjà été traitée dans le cadre de la sentence arbitrale rendue par le TAS dans la procédure TAS 2022/A/9283, qui a relevé que les appelants n’avaient fourni aucune justification juridique démontrant que la composition irrégulière des organes juridictionnels de la FECAFOOT devait
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entrainer la nullité ou l’annulation automatique des décisions prises. La sentence en question met également en évidence le fait que les appelants n’avaient pas contesté ces décisions devant la Commission de recours de la FECAFOOT. Porter cette demande directement devant le TAS irait à l’encontre des principes de l’épuisement des voies de recours internes, de la bonne foi procédurale et de la sécurité juridique. - Plusieurs procédures portant sur des objets similaires sont menées parallèlement à la présente procédure arbitrale. C’est ainsi que tout ou partie des Appelants ont déposé une deuxième plainte devant la Commission d’Ethique de la FECAFOOT et que la FECAFOOT a interjeté appel de la Décision du Jury Disciplinaire de la CAF en date du 11 octobre 2024. Il existe un risque important de décisions contradictoires.
V. COMPETENCE DU TAS
83. L’article R47 (1) du Code a la teneur suivante :
« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».
84. Aux termes de l’article 186 (1) de la Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP), le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. Il le fait d’office.
85. Dans le cas d’espèce se posent les deux questions suivantes pour déterminer si le TAS est compétent pour statuer dans la présente affaire :
• Est-ce que les voies de recours internes ont été épuisées ?
• Est-ce qu’un déni de justice peut être considéré comme équivalent à une décision finale dans une procédure arbitrale d’appel et, si oui, quelles en sont les conséquences ?
A. Est-ce que les voies de recours internes ont été épuisées ?
a. Rappel des faits
86. Le 16 novembre 2023, les Plaignants, dont font partie les Appelants, ont déposé devant la Commission d’Ethique de la FECAFOOT la Première Plainte, visant M. Samuel Eto’o Fils ainsi que les membres du comité exécutif de la FECAFOOT.
87. Le 8 janvier 2024, les Plaignants ont saisi le Président de la CCA/CNOSC d’une requête de conciliation en procédure d’urgence dirigée contre la FECAFOOT en relation avec « la
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violation, par le Président et les membres du Comité Exécutif de la FECAFOOT, des dispositions du Code d’Ethique de la FECAFOOT adopté le 13 juillet 2021 ».
88. La FECAFOOT estime que, pour être valable, la requête de conciliation aurait dû être précédée par un appel auprès de « l’autorité supérieure qui est la Commission de recours de la Fecafoot (cf. art, 71 des statuts […]) pour lui demander d’ordonner à la Commission d’Ethique de rendre une décision. Ce n’est que si la Commission de recours commettait elle-même un déni de justice que les appelants pouvaient saisir la CCA de la CNOSC ».
89. Les Appelants jugent, quant à eux, qu’ils « ne pouvaient pas raisonnablement s’attendre à ce que la Commission de Recours examine un recours portant sur le même sujet, si la Commission d’Ethique ne l’avait pas fait (il est probable que, le litige portant sur des violations des règles de la FECAFOOT par le Président de la FECAFOOT et les membres du Comité Exécutif, les organes internes de la FECAFOOT ne souhaiteraient pas les examiner du tout (malgré leur obligation de le faire)) ».
b. Les dispositions applicables
90. La Loi N° 2018/014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun prévoit à son titre VII, intitulé « Du Règlement des litiges » ce qui suit :
ARTICLE 10.- Au sens de la présente loi, les définitions ci-dessous sont admises : […]
Litige d’ordre sportif : contestation née, soit de l’application des règles et/ou des normes édictées par les fédérations sportives nationales et/ou les instances faitières internationales auxquelles elles sont affiliées pour l’encadrement de la pratique de la discipline sportive concernée, soit d’un contrat de droit privé dont l’objet est de nature sportive.
ARTICLE 94.- (1) Les litiges d’ordre sportif opposant les associations sportives, les sociétés sportives, les licenciés et les fédérations sportives sont résolus en premier ressort suivant les règles propres à chaque structure sportive.
(2) Les fédérations sportives sont tenues d’inscrire, dans leurs statuts, une clause compromissoire ou la possibilité de recourir à un compromis d’arbitrage devant la Chambre de conciliation et d’arbitrage siégeant en matière d’arbitrage, en cas de conflits d’ordre sportif.
ARTICLE 95.- En cas d’épuisement des voies de recours internes à la structure sportive concernée, le litige peut être porté en dernier ressort au plan national, selon le cas :
soit devant la Chambre de conciliation et d’arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun ;
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soit devant les juridictions administratives ou de droit commun, eu égard à la nature du litige, conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 96.- (1) Les litiges portés devant la Chambre de conciliation et d’arbitrage font l’objet d’une conciliation préalable et obligatoire.
(2) En cas de non conciliation totale ou partielle, et en l’absence d’un accord sur la compétence de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du CNOSC en matière d’arbitrage, le procès-verbal de non conciliation totale ou partielle, ou l’acte qui en tient lieu, est réputé constituer une décision en dernier ressort au plan national.
ARTICLE 97.- (1) Les sentences rendues par la Chambre de conciliation et d’arbitrage du CNOSC, en matière d’arbitrage, ne sont susceptibles de recours que devant le Tribunal arbitral du sport, ci-après désigné « TAS » en Suisse. Le recours devant le TAS n’est pas suspensif.
91. Les dispositions pertinentes des Statuts de la FECAFOOT sont les suivantes :
Article 73, intitulé « Litige d’ordre sportif, conciliation et arbitrage »
1. Les litiges d’ordre sportif opposant les ligues, les clubs, les associations de corps de métiers, les licenciés à la FECAFOOT et/ou entre eux-mêmes sont résolus, en premier ressort, suivant les règles propres à la FECAFOOT. 2. En cas d’épuisement des voies de recours internes à la FECAFOOT, l’une des parties peut, en dernier ressort au plan national, saisir la CCA instituée auprès du CNOSC. 3. Les litiges d’ordre sportif portés devant la CCA instituée auprès du CNOSC par la FECAFOOT, ses Membres, joueurs, officiels, intermédiaires et agents de matchs font l’objet d’une conciliation préalable et obligatoire. 4. En cas de non-conciliation totale ou partielle et en l’absence d’un accord des parties au litige sur la compétence de la CCA/CNOSC en matière d’arbitrage, le litige ne peut être référé qu’au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), à Lausanne, Suisse.
Article 75 (1), intitulé « Tribunal Arbitral du Sport »
Conformément aux dispositions applicables des Statuts de la FIFA en vigueur, tout appel interjeté contre une décision rendue en dernier ressort au niveau national sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) siégeant à Lausanne en Suisse. Le TAS ne traite pas des recours relatifs à la violation des Lois du jeu, à une suspension inférieure ou égale à quatre matchs ou trois mois.
92. Les dispositions pertinentes du Code d’Ethique de la FECAFOOT sont les suivantes :
Article 84 : Appel
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1. Sauf dispositions contraires prévues dans le présent Code, les décisions de la Chambre de jugement de la Commission d’Ethique et celles de son Président sont susceptibles d’appel par la partie concernée ayant un intérêt juridique à la modification ou à l’annulation de la décision attaquée devant la Commission de Recours de la FECAFOOT […].
Article 85 : Suite de la procédure
1) La Commission de Recours statue en dernier ressort. 2) Les décisions de la Commission de Recours peuvent être portées devant la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun (CNOSC). 3) Les décisions de la Commission de Recours, après avoir fait l’objet d’un recours devant la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun, peuvent être portées devant le Tribunal Arbitral du Sport (art. 63 des Statuts de la FIFA).
93. Les dispositions pertinentes du Règlement de procédure de la CCA/CNOSC sont les suivantes :
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 17 : Définitions
Dans le cadre des procédures devant la CCA, les définitions ci-après sont admises :
[…]
Litige d’ordre sportif : contestation née de l’application ou de l’interprétation des règles et/ou des normes édictées par les fédérations sportives nationales et/ou les instances faitières internationales auxquelles elles sont affiliées pour l’encadrement de la pratique de la discipline sportive concernée. Relèvent notamment de ce champ :
[…]
opérations de partenariat publicitaires ;
[…]
le contentieux disciplinaire ;
[…]
le recours contre les décisions prises, en dernier ressort, par un organe disciplinaire ou une instance analogue d’une fédération, association ou tout autre organisme sportif ;
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• le contentieux électoral au sein d’une fédération sportive nationale […]
ARTICLE 18 : Compétence
1) La saisine de la [CCA] se fait après épuisement préalable des voies de recours internes aux Fédérations et Associations Sportives concernées. […] 3) Les fédérations et associations sportives nationales sont tenues de se conformer aux dispositions de l’article 94 (2) de la Loi n°2018/014 du 11 juillet 2018, en cas de conflit d’ordre sportif. […]
ARTICLE 19 : Conditions de Saisine de la [CCA]
1) La [CCA] est saisie par voie de requête. Celle-ci n’est recevable qu’après épuisement préalable des voies de recours internes de l’association ou fédération en cause.
[…]
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 29 : De la Typologie des Procédures
1) Les procédures devant la CCA sont :
Les procédures ordinaires (la conciliation et l’arbitrage) ;
Les procédures accélérées (conciliation et arbitrage en urgence ou en extrême urgence) ; […] 2) Les procédures sont administrées sur la base des principes suivants :
L’épuisement préalable des voies de recours internes aux Fédérations ou associations sportives ;
La conciliation obligatoire ;
Le procès équitable ;
Le choix des arbitres ou conciliateurs par les justiciables. […]
CHAPITRE 1 : PROCEDURES ORDINAIRES
SECTION 1 : PROCEDURE DE CONCILIATION
ARTICLE 30 : Champ d’application
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1) La Chambre a compétence pour organiser la conciliation de tout litige qui lui est soumis, après épuisement de toutes les voies de recours internes à la fédération ou association sportive concernée. […]
SECTION 2 : PROCEDURE D’ARBITRAGE
ARTICLE 42 : Champ d’Application
1) Toute procédure soumise à la Chambre en arbitrage doit faire l’objet d’une conciliation préalable et obligatoire. […] 3) L’examen de la recevabilité de la requête est de la compétence des Arbitres qui statuent sur toutes les fins de non-recevoir soulevés par les parties. […]
CHAPITRE 2 : PROCEDURES ACCELEREES
ARTICLE 57 : Mise en Œuvre
1) Toutes les procédures accélérées s’ouvrent par une procédure de conciliation liées à la procédure accélérée choisie. 2) La Chambre connait des procédures accélérées suivantes :
procédure d’urgence ;
procédure d’extrême urgence ; 3) La procédure d’urgence ou d’extrême urgence ne déroge pas au principe d’épuisement préalable des voies de recours internes à la Fédération. Toutefois, le demandeur doit simplement rapporter la preuve de la saisine d’un organe juridictionnel interne à la fédération ou à l’association sportive concernée. […]
ARTICLE 60 : Examen du Litige en Procédure d’Urgence et d’Extrême Urgence
1) Après règlement des frais de procédure qui s’élèvent au double du montant des frais d’une procédure ordinaire, la procédure d’urgence ou d’extrême urgence est instruite de la même manière que celle de la procédure ordinaire (conciliation et arbitrage). […]
c. En l’espèce
94. Les Parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce que couvre la notion de « litiges d’ordre sportif », les Appelants estimant qu’il peut s’agir de tout litige lié au sport,
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indépendamment de sa nature disciplinaire ou sportive, alors que selon la FECAFOOT, un litige sportif concerne exclusivement une contestation née de l’application ou de l’interprétation des règles et/ou des normes édictées pour l’encadrement de la pratique de la discipline sportive concernée. La Formation arbitrale observe que l’article 17 du Règlement de procédures de la CCA/CNOSC, intitulé « Définitions », décrit le « litige d’ordre sportif » de manière similaire à l’article 10 de la Loi N° 2018/014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun. Toutefois, l’article 17 du Règlement de procédures de la CCA/CNOSC complète sa définition par une liste manifestement exemplative de ce qui peut relever d’un litige d’ordre sportif, dont font « notamment » partie « opérations de partenariat publicitaire ; […] le contentieux disciplinaire ; […] le recours contre les décisions prises, en dernier ressort, par un organe disciplinaire ou une instance analogue d’une fédération, association ou tout autre organisme sportif ; […] le contentieux électoral au sein d’une fédération sportive nationale ».
95. Dans le cas présent, il ne fait aucun doute que l’on se trouve en présence d’un « contentieux disciplinaire » au vu de la nature des sanctions demandées à l’encontre des membres du comité exécutif de la FECAFOOT ainsi que de M. Samuel Eto’o Fils, lequel est accusé expressément par les Appelants d’avoir violé des dispositions du Code Disciplinaire. Du reste, dans leurs écritures respectives, les Parties se sont prévalues à plusieurs occasions de dispositions du Code disciplinaire de la FECAFOOT. De même, la destitution du Président et du comité exécutif de la FECAFOOT, demandée par les Appelants, relève manifestement d’un « contentieux électoral au sein d’une fédération sportive nationale ». La rupture contractuelle avec Le Coq Sportif est certainement visée par les termes « opérations de partenariat publicitaire ». Enfin, la présente procédure arbitrale s’articule autour de la notion de déni de justice reproché à la Commission d’Ethique de la FECAFOOT, laquelle semble pouvoir être assimilée à « un organe disciplinaire ou une instance analogue », tel que prévu à l’article 17 du Règlement de procédure de la CCA/CNOSC. Aux yeux de la Formation arbitrale, il n’y a aucune raison de penser que la notion très large de « litige d’ordre sportif » contenue dans le Règlement de procédures de la CCA/CNOSC diffère de celle prévue dans la réglementation de la FECAFOOT, d’autant que cette dernière confère la compétence à la CCA/CNOSC précisément pour ce type de litiges (Voir par exemple l’article 73 (3) des Statuts de la FECAFOOT). En d’autres termes, la Formation arbitrale parvient à la conclusion que le différend qui oppose les Parties à la présente procédure arbitrale relève bien d’un « litige d’ordre sportif ».
96. Dans un second grief, la FECAFOOT estime qu’avant de saisir la CCA/CNOSC, les Plaignants auraient dû se prévaloir du déni de justice litigieux prétendument commis par la Commission d’Ethique de la FECAFOOT devant sa Commission de Recours, faute de quoi les voies de droit internes n’auraient pas été préalablement épuisées.
97. Il ressort effectivement tant de la Loi N° 2018/014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun (voir article 95), que de la
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réglementation de la FECAFOOT (article 73 (2) des Statuts) que la CCA/CNOSC ne peut être saisie qu’après « épuisement des voies de recours internes ». Or les décisions de la Commission d’Ethique de la FECAFOOT sont susceptibles d’être appelées devant sa Commission de Recours, qui statue en dernier ressort (Article 85 (1) du Code d’Ethique de la FECAFOOT). Bien plus, l’analyse systématique du Règlement de procédure de la CCA/CNOSC permet de constater que ce texte insiste sur le caractère impératif de l’épuisement des recours internes avant toute saisine de la CCA/CNOSC. Cela ressort tant de ses dispositions générales (Article 18 (1) et 19 (1)), que de ses dispositions particulières (Article 29 (2)) et spécifiques aux procédures accélérées (Article 57 (3)).
98. En l’espèce, lorsqu’ils ont saisi la CCA/CNOSC de leur requête de conciliation, les Plaignants ont estimé que les conditions de l’article 57 (3) du Règlement de procédure de la CCA/CNOSC avaient été remplies puisqu’ils avaient préalablement déposé plainte devant la Commission d’Ethique, « rapport[ant ainsi] la preuve de la saisine d’un organe juridictionnel interne à la fédération ou à l’association sportive concernée ». Les Plaignants ont manifestement été suivis par la CCA/CNOSC qui, dans son procès-verbal de non-conciliation du 23 février 2023, s’est effectivement déclarée compétente en estimant que les voies de recours internes avaient été épuisées.
99. En d’autres termes, la question qui se pose est de savoir si, dans le cadre d’une procédure d’urgence, quand bien même cette dernière « ne déroge pas au principe d’épuisement préalable des voies de recours internes à la Fédération », le demandeur qui saisit la CCA/CNOSC peut se limiter à « rapporter la preuve de la saisine d’un organe juridictionnel interne à la fédération ou à l’association sportive concernée », sans que ce dernier organe ne soit nécessairement celui qui doit trancher le litige en dernier ressort au niveau de la FECAFOOT.
100. La Formation arbitrale nourrit de vives réserves en ce qui concerne l’interprétation donnée par les Plaignants et la CCA/CNOSC de l’article 57 (3) du Règlement de procédure de la CCA/CNOSC. Il n’est pas contesté que la Commission d’Ethique n’est pas la dernière instance compétente au sein de la FECAFOOT, puisqu’il est prévu que ses décisions puissent faire l’objet d’un appel devant la Commission de Recours. Ainsi, en saisissant la CCA/CNOSC sans avoir préalablement engagé de procédure devant la Commission de Recours, les Plaignants ont contrevenu au principe de l’épuisement des voies internes, tel que prévu expressément par l’article 57 (3) du Règlement de procédure de la CCA/CNOSC. Suivre l’interprétation donnée à cette disposition par les Plaignants et la CCA/CNOSC reviendrait au résultat incohérent que la CCA/CNOSC pourrait être valablement saisie d’un conflit disciplinaire et d’éthique alors qu’aucune commission compétente en la matière n’aurait jamais été saisie au niveau interne. À suivre les Plaignants, il suffirait de « simplement rapporter la preuve de la saisine d’un organe juridictionnel interne », quelle que soit la compétence de ce dernier. Une telle interprétation non seulement contrevient à la lettre claire des textes applicables mais permettrait précisément de se soustraire, de manière abusive, à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, principe fondamental reconnu à tous les niveaux, tant nationaux
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qu’au sein de la FECAFOOT et de la CCA/CNOSC. Il peut être relevé que, dans toutes les affaires portées devant le TAS et citées au cours de la présente procédure arbitrale, la Commission de Recours de la FECAFOOT avait été préalablement saisie avant la
101. Cela étant, la question de savoir si les voies de droit internes ont été épuisées peut être laissée ouverte dès lors qu’elle est sans incidence sur la solution à laquelle arrive la Formation arbitrale. Ainsi, la Formation arbitrale retiendra qu’en date du 23 février 2024, la CCA/CNOSC a rendu un procès-verbal de non-conciliation et que les Appelants n’ont pas souhaité procéder à un arbitrage devant la CCA/CNOSC, de sorte qu’il n’y avait pas d’accord sur la compétence de la CCA/CNOSC en matière d’arbitrage. Les Appelants ont donc introduit leur appel devant le TAS sur la base de l’article 73 (4) des Statuts de la FECAFOOT.
B. Est-ce qu’un déni de justice peut être considéré comme équivalent à une décision
finale dans une procédure arbitrale d’appel et si oui, quelles en sont les conséquences ?
102. En vertu de l’article R47 (1) du Code, l’appel au TAS ne peut avoir lieu que contre « une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif ». De jurisprudence constante, le TAS assimile le cas de déni de justice à une décision susceptible d’appel au TAS (voir TAS 2022/A/9056, consid. 39 et références).
103. En l’occurrence, il n’est pas contesté :
- qu’en date du 16 novembre 2023, les Plaignants ont déposé auprès de la Commission d’Ethique de la FECAFOOT la Première Plainte à l’encontre de M. Samuel Eto’o Fils ainsi que les membres du comité exécutif de la FECAFOOT, contre lesquels des conclusions ont été prises au fond ;
- que la Commission d’Ethique de la FECAFOOT n’a pas rendu de décision ensuite de la Première Plainte ;
- que les conclusions prises par les Appelants dans le cadre de la présente procédure arbitrale sont similaires à celles de la Première Plainte mais sont dirigées à l’encontre de la FECAFOOT ;
104. Le 8 janvier 2024, les Plaignants ont saisi le Président de la CCA/CNOSC d’une requête de conciliation en procédure d’urgence, reprochant à la Commission d’Ethique de la FECAFOOT d’avoir commis un déni de justice. Dans son procès-verbal de non- conciliation, la CCA/CNOSC relève que « [le] collège des conciliateurs a estimé que les voies de recours internes ont été épuisées, la Commission d’Ethique de la FECAFOOT n’ayant pas statué dans un délai raisonnable à compter de sa saisine en Novembre 2023 ».
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105. De manière générale, une autorité commet un déni de justice lorsqu’elle omet totalement ou partiellement de statuer sur une disposition, alors même qu’elle en a l’obligation en vertu de la procédure applicable en la matière. En s’abstenant de la sorte, cette autorité ferme alors indûment l’accès à la justice à une partie, qui y aurait normalement droit. L’interdiction du déni de justice est un droit pour le justiciable à ce que les règles d’organisation et de procédure régissant l’entrée en matière, le traitement et le jugement d’une cause soient appliquées correctement, ou sans arbitraire. Il y a donc déni de justice chaque fois que, en violation de la procédure applicable, une autorité n’accomplit pas toutes les opérations nécessaires au traitement d’une cause introduite ou poursuivie dans les formes et les délais prescrits avec pour conséquence que le droit de fond n’est pas appliqué. Cette autorité refuse alors totalement ou partiellement de statuer, de manière explicite ou implicite (Jacques Dubey, Droits fondamentaux, volume II : Libertés, garanties de l’Etat de droit, droits sociaux et politiques, 2018, N° 4046, p. 806 ; CAS
106. La violation du principe de célérité est une forme particulière de déni de justice dans la mesure où tarder à statuer équivaut à refuser de statuer. Toute partie a le droit à ce que sa cause soit traitée « dans un délai raisonnable ». En l’absence d’un délai fixé par la réglementation applicable, le caractère raisonnable ou adéquat du délai à respecter s’apprécie dans chaque cas d’espèce selon une évaluation globale, au vu de la nature de la procédure et de la spécificité de l’affaire (Jacques Dubey, ibidem, N° 4042, p. 805 ; CAS
107. En l’espèce, il y a lieu d’observer qu’en date du 16 novembre 2023, la Première Plainte a été déposée par quatre-vingts clubs et dix individus. Elle vise M. Samuel Eto’o Fils, Président de la FECAFOOT ainsi que treize membres de son comité exécutif. Les accusations formulées à l’encontre de ces personnes, tout comme les sanctions sollicitées, sont significatives : il est réclamé non seulement leur révocation, mais également une interdiction de pratiquer toute activité en lien avec le football pour une durée de six à huit ans. De même, il est requis que soit prononcée la nullité de vingt-deux décisions prises par les organes juridictionnels de la FECAFOOT entre le 15 septembre 2022 et le 7 août 2023 ainsi que la suspension provisoire « [du ]déroulement des championnats MTN Elite One, MTN Elite Two et Guinness Super League, jusqu’à ce que soit connu le sort de la présente plainte.»
108. Au vu du nombre élevé des parties prenantes à la Première Plainte, de la fonction institutionnelle importante des personnes visées, du nombre de décisions dont l’annulation est requise, la Formation arbitrale peine à concevoir que la Commission d’Ethique de la FECAFOOT puisse se voir reprocher d’avoir commis un déni de justice au moment où la CCA/CNOSC a été saisie, le 8 janvier 2024. À cette date, seulement un peu plus de sept semaines s’étaient écoulées depuis le dépôt de la Première Plainte, lesquelles ont été au surplus coupées par la période des fêtes de fin d’année. La Formation arbitrale prend toutefois acte de la position de la CCA/CNOSC à ce sujet, qui n’est pas décisive pour
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l’issue de la présente procédure arbitrale. Du reste, elle souligne qu’il ne lui revient pas d’apprécier si les critères liés à un déni de justice sont remplis, dès lors qu’aucune des Parties n’a formulé de conclusions en ce sens.
109. Cela étant, si l’on partait de l’hypothèse que a) la Commission d’Ethique de la FECAFOOT a commis un déni de justice, b) que la CCA/CNOSC a été valablement saisie ensuite de l’épuisement des voies de recours internes, c) que le TAS a été saisi dans les délais et dans les formes, se poserait la question de savoir quel est l’objet de l’appel porté devant le TAS. En particulier, il y aurait lieu de déterminer si le TAS peut rendre la décision à la place de l’autorité à qui est reproché le déni de justice, à savoir en l’espèce la Commission d’Ethique de la FECAFOOT. À ce propos, il convient de souligner que les Appelants ont pris devant le TAS les conclusions similaires à celles prises par les Plaignants dans la Première Plainte déposée devant la Commission d’Ethique.
110. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, qui s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer la compétence du TAS, dont le siège est en Suisse (TAS 2022/A/9056, consid. 40), même si l’on devait admettre une violation du principe de célérité, cela ne pourrait toutefois pas conduire en soi à un droit à l’admission du fond (Arrêts du Tribunal fédéral suisse 2c_152/2014 consid. 2.1 ; 2C_ 534/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.3 ; 2C_1172/2012 du 22 juillet 2013 consid. 5). La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d’abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 et références). Des prétentions en dommages- intérêts peuvent éventuellement entrer en ligne de compte, mais uniquement si le retard injustifié a entraîné un dommage qui ne serait pas survenu si la demande avait été traitée à temps (Arrêts du Tribunal fédéral suisse 2C_534/2013 du 17 octobre 2013, consid. 3.3 ; ATF 117 V 351 consid. 4).
111. En d’autres termes, si le TAS devait conclure que la Commission d’Ethique de la FECAFOOT s’était rendue coupable d’un déni de justice ou d’une violation du principe de la célérité, il n’aurait que le pouvoir d’ordonner à cette dernière de rendre une décision. Il ne peut pas se substituer à la Commission d’Ethique de la FECAFOOT qui est restée passive car cela reviendrait à remettre en cause l’ordre des instances ainsi que les règles régissant leurs compétences respectives. Dans ce contexte, il y a lieu d’observer que les Appelants n’ont pris aucune conclusion demandant au TAS notamment de constater l’existence d’une éventuelle violation du principe de célérité, d’ordonner à la Commission d’Ethique de la FECAFOOT de statuer sans retard, voire d’allouer des dommages intérêts résultant du déni de justice supposé. Dans leur mémoire d’appel, les Appelants ont pris exclusivement des conclusions sur le fond (« constater que M. Eto’o Fils a perdu sa qualité de Président de la FECAFOOT » ; « ordonner au Comité Exécutif de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire » ; « constater […] la nullité de toutes les décisions prises par les organes juridictionnels de la FECAFOOT dans leurs compositions issues de la Résolution no. 15 prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la FECAFOOT le 27 août 2022 » ; « déclarer M. Eto’o Fils coupable de violations des
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articles 13(1)-(4), 15, 24(1), et 25 du Code d’Éthique et l’article 18 du Code Disciplinaire de la FECAFOOT et le suspendre en conséquence de toute activité liée au football pour une durée de huit ans au minimum » ; etc.). Pour les raisons évoquées plus haut, le TAS n’est pas compétent pour statuer sur les conclusions prises par les Appelants dans leur mémoire d’appel. Au demeurant, la Formation arbitrale ne voit pas comment elle pourrait pratiquement statuer dans la mesure où la majorité des conclusions ont été prises contre des personnes qui ne sont pas parties à la présente procédure arbitrale, qui n’ont pas été entendues dans le cadre de la procédure devant la FECAFOOT voire, le cas échéant, qui ne sont même pas au courant de l’existence de la Première Plainte déposée à leur encontre sachant que le contraire n’a pas été établi.
112. Dès lors, la compétence ratione materiae de la saisine faisant défaut, la Formation arbitrale parvient à la conclusion que le TAS n’est pas compétent pour connaître de l’appel formé par les Appelants dans le cas d’espèce.
113. Au vu de ce qui précède, toutes autres requêtes et conclusions de Parties sont écartées.
VI. FRAIS
(…).
****
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement, prononce :
1. Le Tribunal Arbitral du Sport est incompétent pour statuer sur l’appel formé le 15 mars 2024 ensuite de la prétendue inaction de la Fédération Camerounaise de Football dans le traitement de la plainte déposée le 16 novembre 2023 auprès de sa Commission d’Ethique.
2. (…).
3. (…).
4. Toutes autres ou plus amples conclusions des Parties sont rejetées.
Fait à Lausanne, le 4 mars 2025
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Patrick Grandjean Président de la Formation
François Klein Thomas Clay Arbitre Arbitre