Morgan Barbançon c. Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) & Agence Mondiale Antidopage (AMA) & TAS 2024/A/10600 AMA c. AFLD & Morgan Barbançon-Mestre & TAS 2024/A/10611 AFLD c. Morgan Barbançon
TAS 2024/A/10558 Morgan Barbançon c. Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) & Agence Mondiale Antidopage (AMA) TAS 2024/A/10600 Agence Mondiale Antidopage (AMA) c. Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) & Morgan Barbançon-Mestre TAS 2024/A/10611 Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) c. Morgan Barbançon
SENTENCE ARBITRALE rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT siégeant dans la composition suivante :
Présidente : Me Marianne Saroli, Avocate, Montréal, Canada Arbitres : Me Didier Poulmaire, Avocat, Paris, France Me Romano F. Subiotto KC, Avocat à Bruxelles, Belgique et Solicitor- Advocate à Londres, Royaume-Uni
dans la procédure d’arbitrage entre
Morgan Barbançon, Paris, France Représentée par Me Olivier Ducrey, avocat chez TIMES Attorneys, à Lausanne, Suisse
Appelante (TAS 2024/A/10558) Première Intimée (TAS 2024/A/10611) Seconde Intimée (TAS 2024/A/10600) et
Agence française de lutte contre le dopage, Paris, France Représentée par Me Julien Berenger, avocat chez Kelten Avocats, à Marseille, France
Appelante (TAS 2024/A/10611) Première Intimée (TAS 2024/A/10558 et et
Agence Mondiale Antidopage, Montréal, Canada Représentée par Me Ross Wenzel, General Counsel et Me Nicolas Zbinden, avocat chez Kellerhals Carrard à Lausanne, Suisse Appelante (TAS 2024/A/10600) Seconde Intimée (TAS 2024/A/10558)
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I. PARTIES
1. Mme Morgan Barbançon (« Mme Barbançon » ou l’« Athlète »), née le 12 août 1992, est une cavalière française spécialiste du dressage, licenciée au sein de la Fédération française d’équitation (« FFE »). Elle dispose du statut de sportive de haut niveau, étant inscrite sur les listes ministérielles depuis le 1er novembre 2018, et est sélectionnée en équipe de France depuis mai 2018. Elle a participé aux Jeux olympiques de 2012 avec l’Espagne, puis aux Jeux Olympiques de 2021 avec la France. Elle a remporté plusieurs étapes de Coupe du monde de la Fédération internationale d’Equitation (« FEI ») de dressage. Elle est Appelante dans la procédure TAS 2024/A/10558, Première Intimée dans TAS 2024/A/10611 et Seconde Intimée dans TAS 2024/A/10600.
2. L’Agence Mondiale Antidopage (l’« AMA ») est une fondation de droit suisse dont le siège est à Lausanne en Suisse, et son bureau principal à Montréal au Canada. Elle a été créée en 1999 afin de promouvoir, coordonner et superviser la lutte contre le dopage dans le sport. Dans l’exercice de ses attributions, l’AMA a établi le Code Mondial Antidopage (le « CMA »). Elle est Appelante dans la procédure TAS 2024/A/10600 et Seconde Intimée dans TAS 2024/A/10558.
3. L’Agence française de lutte contre le dopage (l’« AFLD »), autorité publique indépendante régie par les articles L. 232-15 et suivants du Code du sport français (le « Code »), dont le siège est à Paris, est l’organisation nationale responsable pour définir et mettre en œuvre les actions de lutte contre le dopage en France. En tant que signataire du CMA, l’AFLD a adopté un règlement disciplinaire applicable aux violations commises par des sportifs de niveau international ou dans le cadre de manifestations sportives internationales (le « Règlement Disciplinaire ») qui, selon les termes de son préambule, « vise à la mise en œuvre de règles conformes au [CMA] ». L’AFLD est Appelante dans la procédure TAS 2024/A/10611 ainsi que Première Intimée dans les
4. Mme Barbançon, l’AMA et l’AFLD sont dénommés ensemble les « Parties ».
II. FAITS — A. Généralités
5. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de procédure écrite déposées par les Parties ainsi que de leurs plaidoiries. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion sur le fond dans la présente sentence arbitrale. Si la Formation arbitrale a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les Parties dans la présente procédure, elle se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.
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B. Inclusion de l’Athlète au groupe cible de l’AFLD
6. Les sportifs ciblés par la partie I de l’article L. 232-15 du Code sont soumis à l’obligation de fournir des informations précises et actualisées sur leur localisation :
« I.-Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5 les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'Agence française de lutte contre le dopage parmi : 1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs ou des Collectifs nationaux au sens du présent code, ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes durant tout ou partie des trois dernières années; […] »
7. À cet égard, l’article L. 232-15 confie à l’AFLD la responsabilité, par voie de délibération, de définir les modalités selon lesquelles les sportifs du groupe cible doivent se conformer aux obligations de localisation, ainsi que les manquements éventuels. En l’occurrence, l’AFLD a adopté la Délibération n°2021-26 du 27 mai 2021 relative aux obligations en matière de localisation des sportifs mentionnées à l’article L.232-15 du code du sport (la « Délibération n°2021-26 »).
8. Par une lettre du 15 septembre 2021, l’AFLD a informé l’Athlète qu’elle avait été désignée, par la délibération n°2021-50 du 9 septembre 2021, pour être intégrée, en tant que sportive relevant de la partie1° de l’article L. 232-15, au groupe cible des sportifs soumis aux contrôles prévus à l’article L. 232-5 du Code. Il lui a été précisé qu’elle devait, durant une année, fournir des informations complètes, précises et actualisées sur sa localisation pour chaque trimestre civil, afin de permettre la réalisation de contrôles individualisés. Elle a également été informée des conséquences possibles en cas de manquement à cette obligation, ainsi que des sanctions encourues en cas de non- transmission, ou de transmission incomplète, inexacte ou tardive de ces informations, ou encore en cas de contrôle manqué. Enfin, l’AFLD l’a invitée à contacter le département des contrôles pour toute question supplémentaire.
9. Le 4 octobre 2021, l’AFLD a renvoyé une copie de cette lettre du 15 septembre 2021 à l’Athlète, lui confirmant à nouveau son inclusion dans le groupe cible et l’invitant à contacter le département des contrôles pour tout renseignement complémentaire.
10. Subséquemment, l’AFLD a contacté l’Athlète dans le cadre du programme d’accompagnement des sportifs du groupe cible. Après cet échange, le département éducation et prévention de l’AFLD lui a adressé un courrier électronique le 9 décembre 2021, récapitulant les informations échangées lors de l’appel et lui fournissant des liens et supports pour l’assister dans son inclusion. Le courrier électronique lui rappelait également son obligation de soumettre ses informations de localisation pour chaque trimestre et l’invitait à les transmettre sous sept jours.
11. Le 23 août 2022, l’Athlète a été informée du renouvellement de son inclusion dans le groupe cible de l’AFLD par la décision n°2022-10 prise par la directrice du département des contrôles de l’AFLD, lui rappelant à nouveau les obligations qui en découlaient.
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12. Avant cette inclusion, l’Athlète avait déjà été intégrée à des groupes cibles d’autres organisations, notamment celui de l’organisation nationale antidopage espagnole du 1er avril au 1er octobre 2016 et celui de la FEI du 21 janvier au 30 septembre 2021.
C. Les manquements présumés de l’Athlète
13. Le 13 avril 2022, l’AFLD a notifié à l’Athlète, par courrier recommandé électronique, réputé reçu le jour même, un premier manquement présumé à ses obligations de localisation : un contrôle manqué le 8 avril 2022, tel que défini à l’article 11 b) de la Délibération n°2021-26. En l’absence d’observations de l’Athlète, l’AFLD a constaté ce premier manquement dans un courrier recommandé électronique daté du 5 mai 2022, également réputé reçu à cette date.
14. Le 7 octobre 2022, l’AFLD a notifié à l’Athlète, par courrier recommandé électronique, réputé reçu le jour même, un deuxième manquement présumé : un manquement à l’obligation de transmettre à temps ses informations de localisation pour le 4e trimestre 2022 (octobre à décembre), tel que défini à l’article 11 a) de la Délibération n°2021-26. En l’absence d’observations de l’Athlète, l’AFLD a constaté ce deuxième manquement dans un courrier recommandé électronique daté du 28 octobre 2022, également réputé reçu à cette date.
15. Le 11 avril 2023, l’AFLD a notifié à l’Athlète, par courrier recommandé électronique reçu le 19 avril 2023, un troisième manquement présumé à ses obligations de localisation : un contrôle manqué le 3 avril 2023, tel que défini à l’article 11 b) de la Délibération n°2021-26. Après examen des observations de l’Athlète, l’AFLD a estimé qu’elles n’étaient pas suffisantes pour infirmer ce manquement, qui a par conséquent été constaté par courrier recommandé électronique du 21 juin 2023, réputé reçu le jour même. Ce courrier informait également l’Athlète de la possibilité de demander une révision à titre gracieux de ce manquement sous 15 jours. Le 13 juillet 2023, l’Athlète a demandé une révision. Cependant, la présidente de l’AFLD a rejeté cette demande le 24 juillet 2023, la déclarant irrecevable car déposée hors délai. Elle a également précisé que les arguments de l’Athlète ne remettaient pas en cause le constat du manquement.
D. Procédure devant la Commission des Sanctions
16. Lorsque des violations sont commises par des sportifs de niveau international ou lors d’une manifestation sportive internationale, l’AFLD doit exercer son pouvoir disciplinaire selon les modalités prévues dans le Règlement Disciplinaire. Par courrier électronique du 11 juillet 2023, la FEI a confirmé à l’AFLD que l’Athlète correspondait à sa définition d’une sportive de niveau international. De ce fait, l’Athlète est soumise aux dispositions du Règlement Disciplinaire.
17. Par courrier recommandé électronique du 9 août 2023, l’AFLD a informé l’Athlète qu’elle disposait d’éléments suggérant une violation potentielle de l’article 2.4 du Règlement Disciplinaire. L’Athlète a accusé réception le 12 août 2023 et a été invitée à présenter ses observations.
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18. Par courrier électronique du 24 août 2023, l’Athlète a présenté ses observations.
19. Par courrier recommandé électronique du 22 décembre 2023, l’AFLD a adressé à l’Athlète une notification de griefs. Cette notification comprenait une proposition de reconnaissance des faits et d’acceptation des conséquences, ainsi qu’une renonciation à la tenue d’une audience, conformément à l’article 7.7.1 du Règlement Disciplinaire.
20. Par courrier électronique du 10 janvier 2024, l’Athlète a refusé cette proposition et a exprimé son souhait de comparaître en audience devant la commission des Sanctions de l’AFLD (la « Commission des Sanctions »).
21. Le 12 janvier 2024, la notification des charges retenues contre l’Athlète a été transmise au Président de la Commission des Sanctions.
22. Le 6 mars 2024, l’Athlète a été convoquée à une audience devant la Commission des Sanctions, fixée au 10 avril 2024.
23. Lors de cette audience, par la décision n°CS 2024-18 rendue le 10 avril 2024, la Commission des Sanctions a prononcé à l’encontre de l’Athlète une suspension de trois mois à compter du 10 avril 2024. Cette suspension couvrait sa participation aux compétitions, les entraînements ainsi que l’exercice de toute fonction officielle. La décision précisait également que l’Athlète serait autorisée à reprendre l’entraînement à partir du 17 juin 2024. Enfin, la Commission a annulé tous les résultats individuels obtenus par l’Athlète entre le 3 avril 2023 et la date de notification de la décision (la « Décision Attaquée »).
24. La Décision Attaquée énonce en particulier les conclusions suivantes :
« DÉCIDE :
Article 1er – II est interdit à Mme BARBANÇON-MESTRE, pendant une durée de trois mois:
de participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition ou activité autorisée ou organisée par un signataire, un membre du signataire ou un club ou une autre organisation membre d’une organisation membre d’un signataire du code mondial antidopage, sauf à des programmes d’éducation ou de réhabilitation antidopage autorisés;
de participer à des compétitions autorisées ou organisées par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales, ni à une activité sportive d’élite ou de niveau national financée par un organisme gouvernemental ;
de participer à un camp d’entrainement, à une démonstration ou à un entrainement organisé par sa fédération nationale ou un club membre de cette fédération nationale, ou financé par un organisme gouvernemental ;
de participer à une compétition dans une ligue professionnelle non signataire du
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code mondial antidopage, à des manifestations organisées par une organisation responsable de manifestations internationales non signataire ou par une organisation responsable de manifestations nationales non signataire ;
d’entrainer ou de faire partie du personnel d’encadrement d'un sportif à quelque titre que ce soit ;
d’exercer toute autres activités administratives, telles que le fait de servir en qualité d’officiel, d’administrateur, de cadre, d’employé ou de bénévole dans une organisation sportive.
Article 2 – La présente décision prend effet le 10 avril 2024, date de son adoption par la commission des sanctions.
Article 3 – Mme Morgan BARBANÇON-MESTRE pourra reprendre l'entrainement selon les modalités fixées au point 34 de la présente décision.
Article 4 – II est demandé à la fédération française d’équitation, ainsi qu’aux organisateurs compétents le cas échéant, d’annuler les résultats individuels obtenus par Mme Morgan BARBANÇON-MESTRE entre le 3 avril 2023 et la date de notification de la présente décision, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait de médailles, points et prix.
Article 5 – Un résumé de la présente décision sera publié sur le site internet de l’Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions prévues au point 38. »
III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
25. Le 13 mai 2024, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d’appel déposée par l’Athlète, le 9 mai 2024 par courrier électronique et le 11 mai 2024 sur la plate- forme de dépôt électronique du TAS, contre l’AFLD à l’encontre de la Décision Attaquée. Dans sa déclaration d’appel, l’Athlète a requis que le litige soit soumis à un(e) arbitre unique et a déposé une requête de mesures provisionnelles et d’effet suspensif sur laquelle l’AFLD a été invitée à se déterminer dans un délai de dix jours.
26. Le 20 mai 2024, l’AFLD a demandé que la procédure soit soumise à une formation arbitrale composée de trois arbitres.
27. Le 22 mai 2024, le Greffe du TAS a accusé réception d’une requête d’intervention déposée par l’AMA le 21 mai 2024 et a invité l’AFLD et l’Athlète à se déterminer sur ladite requête conformément à l’article R41.3 du Code de l’arbitrage en matière de sport (édition 2023) (le « Code TAS »). Les Parties ont aussi été informées qu’il appartiendrait ensuite à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, ou à sa suppléante, de décider sur la participation de l’AMA en application de l’article R41.4 du Code TAS.
28. Le 22 mai 2024, le Greffe du TAS a également accusé réception de la déclaration d’appel déposée par l’AMA le 21 mai 2024 contre l’AFLD et l’Athlète à l’encontre de la Décision Attaquée. Dans sa déclaration d’appel, l’AMA a nommé Me Romano
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Subiotto KC, avocat à Bruxelles en Belgique et Solicitor-Advocate à Londres au Royaume-Uni en qualité d’arbitre. De surcroît, l’AMA a requis la jonction de sa procédure avec l’affaire TAS 2024/A/10558 et la mise en œuvre d’une procédure accélérée conformément à l’article R52 al. 3 du Code TAS de telle manière qu’une sentence soit rendue avant le 10 juillet 2024, ou au plus tard avant le 26 juillet 2024. L’AFLD et l’Athlète ont alors été invitées à indiquer si elles acceptaient de joindre les procédure TAS 2024/A/10600 et TAS 2024/A/10558 et à déposer leurs observations quant à la mise en œuvre d’une procédure accélérée.
29. Le 23 mai 2024, l’AFLD a déposé sa réponse à la requête de mesures provisionnelles de l’Athlète.
30. Le même jour, le Greffe du TAS a confirmé que la présente procédure se déroulerait de manière accélérée, conformément à l’article R52 al. 4 du Code TAS. De plus, le Greffe du TAS a, au nom de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, confirmé la jonction des procédures TAS 2024/A/10558 et TAS 2024/A/10600 au vu de l’accord des Parties et conformément à l’article R52 al. 5 du Code TAS.
31. Le 24 mai 2024, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d’appel déposée par l’AFLD le 23 mai 2024 contre l’Athlète à l’encontre de la Décision Attaquée et une nouvelle procédure a été ouverte sous le numéro TAS 2024/A/10611. Dans sa déclaration d’appel, l’AFLD a également nommé Me Romano Subiotto en qualité d’arbitre et a requis la jonction de sa procédure avec les affaires TAS 2024/A/10558 et TAS 2024/A/10600. De plus, l’AFLD a requis la mise en œuvre d’une procédure accélérée conformément à l’article R52 al. 3 du Code TAS. Les Parties ont alors été invitées à indiquer si elles acceptaient de joindre les procédures TAS 2024/A/10558 et
32. Toujours le 24 mai 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties au nom de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS que les procédures seraient soumises à une formation arbitrale composée de trois arbitres, conformément à l’article R50 al. 1er du Code TAS. L’Athlète a été invitée à nommer un arbitre d’ici le 27 mai, et informée qu’en l’absence de nomination dans ce délai, l’appel serait réputé retiré, conformément à l’article R50 al. 2 du Code TAS.
33. Le 27 mai 2024, l’Athlète a nommé Me Didier Poulmaire, avocat à Paris en France, en qualité d’arbitre. Ce même jour, le Greffe du TAS a invité l’Athlète à indiquer d’ici le 28 mai 2024 si elle maintenait sa requête de mesures provisionnelles et d’effet suspensif.
34. Suivant l’accord des Parties, le Greffe du TAS a, au nom de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, confirmé le 28 mai 2024 la jonction des procédures TAS R52 al. 5 du Code TAS. Le Greffe du TAS a également pris note de la renonciation de l’Athlète à sa requête de mesures provisionnelles et d’effet suspensif.
35. Le 4 juin 2024, le Greffe du TAS a, au nom de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, informé les Parties que la requête d’intervention de l’AMA avait été
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accordée, conformément à l’article R41.4 al. 2 du Code TAS, sans préjudice de la décision de la formation arbitrale sur cette même question.
36. À cette même date, le Greffe du TAS, au nom de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS et conformément à l’article R54 du Code TAS, a informé les Parties que la Formation arbitrale appelée à se prononcer dans le présent litige était constituée de la manière suivante :
Présidente : Me Marianne Saroli, avocate à Montréal, Canada Me Didier Poulmaire, avocat à Paris, France Me Romano F. Subiotto KC, avocat à Bruxelles, Belgique et Solicitor- Advocate à Londres, Royaume-Uni
37. Conformément à l’article R51 du Code TAS et selon le calendrier procédural accéléré convenu par les Parties, l’Athlète, l’AFLD et l’AMA ont déposé leurs mémoires d’appel respectifs le 30 mai 2024.
38. Conformément à l’article R55 du Code TAS et selon le calendrier procédural accéléré convenu par les Parties, l’AFLD et l’AMA ont déposé leurs réponses le 6 juin 2024.
39. En outre, selon le calendrier procédural accéléré convenu par les Parties, une audience devait se tenir le 11 et/ou 12 juin 2024, et le dispositif de la sentence devait être notifié au plus tard le 16 juin 2024.
40. Le 10 juin 2024, l’AFLD a signé et retourné l’ordonnance de procédure au Greffe du TAS.
41. Le 11 juin 2024, l’AMA et l’Athlète ont signé et renvoyé leurs ordonnances de procédure respectives au Greffe du TAS.
42. L’audience s’est tenue le 11 juin 2024 par vidéo-conférence. La Formation a été assistée par Me Delphine Deschenaux-Rochat, conseillère auprès du TAS. Les personnes suivantes étaient présentes à l’audience :
Pour Mme Morgan Barbançon :
Mme Morgan Barbançon, partie
Me Olivier Ducrey, avocat de Mme Barbançon
Pour l’AFLD :
Madame Floriane Cavel, Directrice adjointe du département des affaires juridiques et institutionnelles de l’AFLD
Me Julien Berenger, avocat de l’AFLD
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Pour l’AMA :
Me Nicolas Zbinden, conseil
M. Cyril Troussard, Directeur associé, Gestion des résultats, AMA
M. Xavier Dupuis, conseiller juridique, Gestion des résultats, AMA
M. Emmanuel Gomes, expert
43. À l’ouverture de l’audience, les Parties ont expressément confirmé qu’elles n’avaient pas d’objection à formuler quant à la composition de la Formation arbitrale. Au cours de l’audience, les Parties ont eu l’occasion de présenter et de défendre leurs positions. À l’issue de l’audience, les Parties ont expressément reconnu que leur droit d’être entendues et leur droit à un procès équitable avaient été respectés au cours de la procédure.
IV. LES POSITIONS DES PARTIES — A. La position de l’Athlète
44. Dans son mémoire d’appel, l’Athlète a pris les conclusions suivantes :
« Au nom de Madame Morgan BARBANÇON, le soussigné conclut respectueusement à ce que le Tribunal Arbitral du Sport rende une sentence arbitrale :
Au fond :
1. Déclarer que l’appel est recevable.
2. Annuler la décision de la Commission des sanctions de l’AFLD du 29 avril 2024.
3. Condamner l’Agence Française de lutte contre le dopage conjointement avec l’Agence Mondiale Anti-dopage à payer l’intégralité des frais de la procédure arbitrale et à verser à Madame Morgan BARBANÇON une contribution à ses frais d’avocats, ainsi qu’une indemnité pour les autres frais encourus dans le cadre de la présente procédure, d’un montant qui sera fixé à la discrétion de la Formation arbitrale du TAS. »
45. En substance, les arguments de l’Athlète peuvent être résumés de la manière suivante :
a. Violation des règles antidopage
- L’Athlète estime qu’elle n’a pas accumulé trois manquements en 12 mois, ce qui la rend non coupable d’une violation de l’article 2.4 du Règlement Disciplinaire.
(i) Premier manquement
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- L’Athlète a été informée par l’AFLD d’un premier manquement à ses obligations de localisation suite à un contrôle manqué le 8 avril 2022. Elle explique que ce manquement découle d’une erreur dans les informations de localisation fournies via ADAMS.
- En effet, elle soutient avoir transmis le 30 mars 2022 des informations inexactes pour la période du 1er au 12 avril 2022 en mentionnant qu’elle se trouverait à Anières-Jussy.
- En réalité, l’Athlète se trouvait à différents endroits durant la période du 1er au 12 avril, notamment à Bruxelles, Thorens Glières, Thônex et Leipzig. En particulier, l’Athlète se trouvait le 8 avril 2022 à Leipzig en Allemagne et non à Anières-Jussy.
- L’erreur dans les informations soumises par l’Athlète est contraire à son obligation de fournir des données exactes, comme le prévoit le Standard International pour la Gestion des Résultats de l’AMA (« SIGR »). Par conséquent, cette erreur devrait être considérée comme un manquement à l’obligation de transmettre des informations et non un contrôle manqué.
- Conformément à l’article B 1.3 (a) du SIGR, son manquement a été commis le 1er avril 2022, date à laquelle les informations inexactes ont été soumises. Ainsi, le troisième manquement présumé avoir été commis le 3 avril 2023, intervient plus de 12 mois après ce premier manquement du 1er avril 2022, ce qui, selon elle, empêche de constituer une violation à l’article 2.4 du Règlement Disciplinaire.
(ii) Deuxième manquement
- L’Athlète considère que le second manquement, notifié le 28 octobre 2022 pour absence de transmission de ses informations de localisation pour le 4e trimestre 2022, ne lui est pas imputable. Elle affirme avoir correctement renseigné ses informations avant le début du trimestre, mais estime qu’un dysfonctionnement du système ADAMS en est la cause. Pour étayer cette affirmation, elle a produit des extraits de plans de maintenance publiés par l’AMA qui illustrent la fréquence des problèmes techniques d’ADAMS, ainsi que des attestations signées par des membres de son entourage confirmant les difficultés rencontrées. Elle précise en outre que d’autres athlètes rencontrent les mêmes difficultés techniques avec ADAMS.
- L’Athlèteindique avoir été alertée par son sélectionneur national le 30 septembre 2022, à la suite d’un courrier électronique reçu par la FFE lui rappelant la nécessité de transmettre les informations de localisation. Elle souligne toutefois qu’elle était convaincue d’avoir correctement renseigné ses informations avant le début du trimestre, comme en atteste son échange WhatsApp avec le sélectionneur national du 30 septembre 2022, dans lequel elle lui confirme l’avoir fait en lui écrivant : « J’ai fait ».
- Dès réception de cette alerte, l’Athlète affirme avoir, par précaution, tenté de vérifier ses informations dans ADAMS. Elle explique cependant avoir rencontré des difficultés techniques, notamment des déconnexions répétées, qui l’empêchaient d’accéder au système. Au terme d’environ 45 minutes d’essais, elle précise avoir constaté que ses
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informations pour le 4e trimestre n’étaient pas enregistrées et avoir dû les saisir de nouveau. Après vérification de la présence de ses informations dans ADAMS, elle indique avoir quitté le système, pensant que le problème était résolu.
- Cependant, le 3 octobre 2022, elle rapporte avoir découvert que ses informations de localisation n’étaient toujours pas enregistrées pour le 4e trimestre dans ADAMS. Elle les a alors immédiatement soumises de nouveau ce même jour, à 9h17.
- Par ailleurs, l’Athlète indique n’avoir reçu aucun rappel écrit de l’AFLD, alors que celle-ci en envoie parfois aux athlètes retardataires. Bien que l’AFLD ait produit un courrier électronique du 28 septembre 2022 faisant état d’un rappel, l’Athlète maintient qu’elle ne l’a jamais reçu, en appuyant cette affirmation par l’historique de sa boîte de réception et de ses éléments supprimés. Elle relève également qu’aucun rappel par SMS ne lui a été envoyé par l’AFLD, contrairement aux pratiques des trimestres précédents.
- L’Athlète soutient aussi qu’elle ne peut être tenue responsable d’avoir empêché un contrôle antidopage le 3 octobre 2022, car elle a actualisé ses informations de localisation ce jour-là à 9h17, avant le créneau de 11h00 à 12h00. Bien qu’elle n’ait pas renseigné ses données les 1er et 2 octobre, cela n’aurait pas empêché l’AFLD de la localiser pour la réalisation d’un contrôle, puisque ses informations de localisation étaient « quasiment constantes, tant en ce qui concerne son lieu d'hébergement, son lieu d'entrainement et le créneau de soixante minutes ».
- Elle souligne que l’absence de transmission de ses informations de localisation concerne seulement deux jours sur une période de 92 jours pour le 4e trimestre, sans impact sur les contrôles antidopage.
- Elle considère que ce manquement résulte d’un problème technique sur ADAMS, et non d’une volonté d’échapper à ses obligations, et demande donc d’annuler ce manquement qu’elle considère disproportionné.
(iii) Troisième manquement
- Le troisième manquement reproché concerne un contrôle manqué le 3 avril 2023. En effet, l’Athlète, qui avait quitté vers Omaha aux États-Unis pour participer à une étape de la Coupe du monde, n’était pas présente au lieu et au créneau déclarés dans ADAMS pour cette date, soit entre 10 h 00 et 11 h 00 CET à Anières, en Suisse.
- Toutefois, l’Athlète justifie ce manquement par des circonstances de force majeure, expliquant qu’elle n’a pas pu actualiser sa localisation en temps voulu en raison d’événements imprévisibles et indépendants de sa volonté. Elle explique en effet que la décision de participer à la compétition à Omaha a été prise le 1er avril 2023, jour même de son départ, le vétérinaire n’ayant autorisé l’embarquement de son cheval que dans les heures précédant le départ en raison de problèmes de santé de ce dernier. Pour appuyer son explication, elle a fourni un certificat du vétérinaire daté du 30 mai 2024.
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- Elle évoque également des retards aériens imprévus et la fermeture d’aéroports, qui ont considérablement allongé son trajet vers Omaha, initialement prévu pour durer 11 heures, mais ayant en réalité duré 48 heures. Ces contretemps ont ainsi rendu impossible l’actualisation de ses informations de localisation dans ADAMS avant le contrôle du 3 avril 2023.
- L’Athlète affirme avoir finalement pu actualiser ses informations le 3 avril à 4 h 30 du matin, malgré des difficultés liées à une connexion internet instable à son arrivée. Elle soutient avoir fait preuve de diligence en modifiant ses informations dès que cela a été possible, soulignant le stress engendré par la logistique du transport de son cheval, lequel devait également passer un examen vétérinaire.
- Enfin, l’Athlète souligne avoir a été soumise à un contrôle antidopage le 7 avril 2023 à Omaha, aux États-Unis, qui n’a révélé aucune violation des règles antidopage.
(iv) Dysfonctionnements avec ADAMS
- L’Athlète allègue rencontrer fréquemment des problèmes techniques avec ADAMS, ce qui complique le respect de ses obligations de localisation. Elle a signalé ces problèmes, notamment par un courrier électronique du 20 avril 2023, indiquant des soucis de connexion et des modifications non enregistrées. Toutefois, l’AFLD n’a pas répondu à ses plaintes et a rejeté ses arguments lors du constat du troisième manquement, sous prétexte de l’absence de preuves de ces difficultés.
- L’Athlète relève qu’il est difficile, voire impossible, de prouver que des modifications n’ont pas été enregistrées en raison de défaillances d’ADAMS, et cela ne signifie pas que l’Athlète n’a pas rencontré ces problèmes. Elle n’est pas un cas isolé : de nombreux autres athlètes du groupe cible de l’AFLD se plaignent également de ces difficultés d’utilisation avec ADAMS.
- Elle reproche à l’AFLD de n’avoir pris aucune mesure corrective malgré sa connaissance des problèmes techniques récurrents liés à l’utilisation d’ADAMS, alors même qu’elle exige des athlètes de l’utiliser pour l’actualisation de leurs informations de localisation et se base sur ces données pour initier des procédures disciplinaires. De plus, elle souligne que l’AMA reconnaît elle-même l’existence de bugs et de problèmes réguliers, comme en témoignent les nombreux plans de maintenance et mises à jour effectués en 2022 et 2023.
- Ceci confirme le manque de fiabilité d’ADAMS et souligne que des informations essentielles, telles que les contrôles antidopage, ne sont parfois pas correctement enregistrées. L’Athlète apporte d’ailleurs la preuve que ses contrôles antidopage ne sont pas tous répertoriés dans ADAMS, confirmant ainsi les défaillances du système.
- En conclusion, les difficultés rencontrées par l’Athlète avec ADAMS doivent être prises en compte.
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b. Sanction
- L’Athlète demande qu’aucune sanction ne soit prononcée contre elle ou, à défaut, d’en appliquer une proportionnée aux circonstances.
- Elle insiste sur le fait qu’elle a toujours agi de bonne foi et qu’elle respecte les règles antidopage. Cette dernière ajoute avoir toujours respecté ses obligations de localisation depuis son inclusion dans le groupe cible en 2012, n’a jamais évité de contrôle antidopage, ni été testée positive.
- Elle considère que les conséquences potentielles seraient disproportionnées, surtout à l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024 (« JO 2024 »).
- L’Athlète explique qu’elle a rempli les critères de sélection pour les JO 2024, précisant que les critères de sélection internes de la FFE imposent une participation à des compétitions dans les quatre mois précédant les JO 2024. Or, une suspension jusqu’au 10 juillet 2024 la priverait de toute possibilité de participer aux JO 2024.
- Elle fait donc appel au principe de proportionnalité, ancré dans le droit européen et français, en soulignant que les sanctions doivent être adaptées aux circonstances individuelles et que des erreurs techniques ne doivent pas être sanctionnées de manière aussi sévère que des comportements dopants.
- Enfin, l’Athlète considère que l’annulation de ses résultats obtenus entre avril 2023 et avril 2024 serait excessive. Cela compromettrait gravement sa carrière et sa situation personnelle, surtout en l’absence de soupçons de dopage.
B. La Position de l’AMA
46. Dans son mémoire d’appel, l’AMA a pris les conclusions suivantes :
« 58. Fondée sur ce qui précède, l’Agence mondiale antidopage (AMA) a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise au du Tribunal Arbitral du Sport de déclarer que :
(1) L’appel de l’Agence Mondiale Antidopage est recevable. (2) La décision n° CS 2024-18 du 10 avril 2024 rendue par la Commission disciplinaire d’appel de l’AFLD à l’encontre de Morgan Barbançon-Mestre est annulée. (3) Morgan Barbançon-Mestre a commis une violation antidopage au sens de l’article 2.4 du Règlement disciplinaire. (4) Morgan Barbançon-Mestre est condamnée à une période de suspension comprise entre dix-huit (18) et vingt-quatre (24) mois commençant le jour où la sentence du TAS entre en force, sous déduction de toute période de suspension (purgée et respectée à compter du 10 avril 2024. (5) L’Agence Française de Lutte contre le Dopage, ou les intimés conjointement et solidairement, sont condamnés à supporter les frais de la présente procédure arbitrale.
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(6) L’Agence Française de Lutte contre le Dopage, ou les intimés conjointement et solidairement, sont condamnés à verser une contribution substantielle aux frais d’avocats et autres frais de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA). »
47. En substance, les arguments de l’AMA peuvent être résumés comme suit :
a. Violation des règles antidopage
- La Décision Attaquée a correctement conclu que l’Athlète avait commis une violation de l’article 2.4 du Règlement Disciplinaire.
(i) Premier manquement
- Concernant le premier manquement, l’AMA rappelle que l’Athlète ne conteste pas avoir manqué à son obligation de localisation. Ceci étant, l’AMA rejette l’argument de l’Athlète, selon lequel ce manquement aurait dû être qualifié de défaut de transmission d’informations prétendument survenu le 1er avril 2022 et non de contrôle manqué intervenu le 8 avril 2022. L’AMA relève que l’indisponibilité d’un athlète pour des contrôles au lieu indiqué durant le créneau indiqué constitue un contrôle manqué selon le SIGR. Comme l’Athlète n’était pas à l’adresse spécifiée à l’heure prévue le 8 avril 2022, il s’agit donc d’un contrôle manqué réputé s’être produit le 8 avril 2022.
(ii) Deuxième manquement
- Quant au deuxième manquement, l’AMA souligne que l’Athlète, compte tenu de son expérience, ne pouvait ignorer son obligation d’enregistrer ses informations de localisation pour le 4e trimestre avant le 15 septembre 2022. Malgré un rappel le 30 septembre 2022 de son sélectionneur national sur la nécessité urgente de renseigner sa localisation, elle n’a complété ses informations que le 3 octobre 2022. À cet égard, l’AMA considère l’explication de l’Athlète, qui attribue ce retard à des problèmes techniques du système ADAMS, infondée et non étayée par des preuves. L’AMA relève que cette explication est d’autant plus contredite par la déclaration du responsable d’ADAMS, M. Emmanuel Gomes, qui a confirmé que l’Athlète ne s’était pas connectée à son compte ADAMS entre le 13 août et le 3 octobre 2022, date à laquelle elle a finalement transmis ses informations de localisation pour le 4e trimestre.
(iii) Troisième manquement
- S’agissant du troisième manquement relatif à un contrôle manqué le 3 avril 2023, l’AMA souligne que l’Athlète avait initialement admis avoir oublié de changer sa localisation sur ADAMS, avant de justifier son erreur plus tard par des complications liées à son voyage aux États-Unis le 1er avril 2023. L’AMA relève que l’explication de l’Athlète, affirmant avoir reçu la confirmation de son voyage vers les États-Unis le 1er avril 2023, soit le jour même de son départ, n’est appuyée par aucun document. De plus, ayant déjà commis deux manquements, elle aurait dû faire preuve d’une vigilance accrue pour éviter un troisième manquement.
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b. Sanction
- Bien que l’AMA ne remette pas en cause la conclusion tirée dans la Décision Attaquée relative à la violation de l’article 2.4 du Règlement Disciplinaire, elle conteste toutefois la suspension de trois mois retenue par la Commission des Sanctions, qu’elle estime trop clémente et contraire à la réglementation applicable.
- L’AMA rappelle que la période de suspension standard pour une violation de l’article 2.4 est de deux ans, conformément à l’article 10.3.2 du Règlement Disciplinaire. Cette période peut être réduite en fonction du degré de faute du sportif. Toutefois, l’AMA soutient que les circonstances des manquements commis par l’Athlète ne justifient aucune réduction substantielle de sa suspension. À cet égard, l’AMA déplore l’attitude de l’Athlète, qui blâme le système ADAMS sans preuve tangible, plutôt que de reconnaître sa propre faute.
- Au vu du degré de faute élevé de l’Athlète et de sa négligence répétée, l’AMA est d’avis qu’une suspension comprise entre 18 mois et deux ans serait appropriée en l’espèce, et non une suspension de trois mois comme celle retenue dans la Décision Attaquée. L’AMA souligne que le calendrier sportif de l’Athlète, y compris sa possible participation aux JO 2024, est sans pertinence pour évaluer son degré de faute et ne devrait pas influencer la décision à ce sujet. La suspension devrait prendre effet à partir de la date de la présente sentence, sous déduction de la période de suspension déjà purgée par l’Athlète depuis le 10 avril 2024.
- Concernant la suspension de trois mois imposée dans la Décision Attaquée, l’AMA en souligne l’irrégularité, car cette durée n’est pas conforme aux dispositions du Règlement Disciplinaire. L’AMA estime que le principe de proportionnalité a été appliqué de manière abusive pour réduire la sanction à trois mois. Ce principe, souvent utilisé pour atténuer les sanctions, est déjà pris en compte dans le CMA et ne devrait être invoqué que dans des cas extrêmement rares, ce qui ne s’applique pas ici. Selon l’AMA, la sanction retenue dans la Décision Attaquée visait à permettre à l’Athlète de participer aux JO 2024, alors qu’une suspension d’un à deux ans aurait dû lui être infligée selon l’article 10.3.2.
C. La Position de l’AFLD
48. Dans son mémoire d’appel, l’AFLD a pris les conclusions suivantes :
« 186. Pour les motifs exposés ci-dessus, l’Agence française de lutte contre le dopage a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise au tribunal Arbitral du Sport de prononcer que :
- L’appel de l’AFLD est recevable ;
- L’appel de Mme BARBANÇON est rejeté ;
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- La décision n° CS 2024-18 du 10 avril 2024 rendue par la commission des sanctions de l’AFLD à l’encontre de Mme Morgan BARBANÇON est annulée ;
- Mme BARBANÇON a commis une violation des règles antidopage au sens de l’article 2.4 du règlement disciplinaire de l’AFLD ;
- Mme BARBANÇON est condamnée à une période d’inéligibilité comprise entre douze mois et deux ans commençant le jour où la sentence du TAS est prononcée ;
- Tous les résultats obtenus par Mme BARBANÇON entre le 3 avril 2023 et la date de début de la période de suspension, y compris le retrait des points, prix et médailles obtenus, sont annulés ;
- Mme BARBANÇON est condamnée à supporter les frais de la présente procédure ;
- Mme BARBANÇON est condamnée à verser une contribution substantielle aux frais d’avocats et autres frais engagés par l’AFLD. »
49. En substance, les arguments de l’AFLD peuvent être résumés comme suit :
a. Violation des règles antidopage
- La Décision Attaquée a justement constaté que la violation de l’article 2.4 du Règlement Disciplinaire avait été commise par l’Athlète.
(i) Premier manquement
- Selon l’AFLD, l’Athlète a tort d’inférer que son premier manquement découle d’une transmission d’informations inexactes, et non d’un contrôle manqué. Elle a également tort de suggérer que la date à prendre en compte pour ce manquement devrait être le 1er avril 2022, ce qui le placerait en dehors de la période des 12 mois.
- L’AFLD souligne que l’Athlète était absente le 8 avril 2022 lorsqu’un agent de contrôle s’est présenté à l’adresse indiquée durant le créneau qu’elle avait pourtant spécifié. Ce manquement est manifestement un contrôle manqué le 8 avril 2022.
(ii) Deuxième manquement
- L’AFLD relève que l’Athlète n’a pas transmis ses informations de localisation pour le 4e trimestre 2022 avant la date limite du 15 septembre 2022, et que ce manquement est établi dès lors qu’il est démontré qu’elle les a soumises le 3 octobre 2022.
- Bien que l’Athlète allègue des dysfonctionnements du système ADAMS et affirme avoir tenté de soumettre ses informations à temps, l’AFLD estime que les preuves produites sont insuffisantes. De plus, l’AFLD a alerté l’Athlète, par courrier électronique et appel téléphonique, pour éviter qu’elle ne commette ce deuxième manquement, mais celle-ci a ignoré ces rappels.
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- L’Athlète soutient que ses informations de localisation « quasiment constantes » auraient pu être présumées par l’AFLD pour effectuer un contrôle. Or, l’AFLD affirme qu’elle n’a aucune obligation de faire preuve de souplesse, car sans information de localisation fournie dans les délais, elle n’est pas en mesure d’effectuer un contrôle. L’article 11 de la Délibération n°2021-26 impose clairement aux athlètes de transmettre leurs informations de localisation, indépendamment du fait qu’elles puissent être constantes ou non. Selon l’AFLD, l’argument de l’Athlète revient à minimiser l’obligation de fournir des informations de localisation, ce qui démontre son manque de sérieux.
(iii) Troisième manquement
- L’AFLD rappelle que l’Athlète était absente à l’heure et au lieu déclarés pour un contrôle, prétextant un long voyage vers Omaha qui l’aurait empêchée d’actualiser ses informations. Toutefois, la preuve révèle que l’Athlète aurait pu signaler son changement avant son départ, ou même pendant son voyage, ce qu’elle n’a pas fait.
- Pour l’AFLD, ce manquement est manifestement un contrôle manqué, constituant ainsi le troisième manquement commis par l’Athlète en 12 mois.
b. Sanction
- Selon l’article 10.3.2 du Règlement Disciplinaire, la suspension encourue pour un manquement aux obligations de localisation est de deux ans et peut être réduite jusqu’à un an selon le degré de faute du sportif, sauf si son comportement suggère qu’il cherchait délibérément à éviter les contrôles.
- En l’espèce, l’AFLD estime que l’Athlète a fait preuve d’un degré de faute élevé pour chacun de ses trois manquements, lesquels résultent d’un manque de sérieux envers ses obligations en matière de localisation. L’AFLD considère que, compte tenu du comportement constant de l’Athlète et des avertissements reçus, son degré de faute est significatif, justifiant ainsi une suspension de deux ans. Une réduction de la suspension de deux ans n’est pas appropriée, et la durée minimale, même en cas de faute faible, ne pourrait être inférieure à un an.
- À la lumière de ce qui précède, l’AFLD sollicite l’annulation de la Décision Attaquée, qui avait imposé une suspension de trois mois. Elle souligne que les motifs invoqués par la Commission des Sanctions apparaissent inadéquats pour évaluer le degré de faute de l’Athlète et ne justifiaient pas une réduction en deçà du minimum d’un an prévu au Règlement Disciplinaire.
- Enfin, l’AFLD demande que tous les résultats obtenus par l’Athlète depuis son troisième manquement du 3 avril 2023 soient annulés.
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V. COMPÉTENCE DU TAS
50. Conformément aux dispositions de la Loi fédérale suisse sur le droit international privé (« LDIP » - article 186 LDIP), le TAS peut statuer sur sa propre compétence.
51. L’article R47 du Code TAS se lit comme suit :
« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif. »
52. Les Parties invoquent les articles L.232-24 et L.232-24-2 du Code et les articles 13.1 et 13.2 du Règlement Disciplinaire comme conférant au TAS la compétence de connaître du présent litige.
53. L’article 13.1 du Règlement Disciplinaire dispose comme suit :
« Dans le respect de l’article L. 232-24-2 du code du sport, lorsque sont en cause des violations prévues par ce code, commises par des sportifs de niveau international ou à l'occasion d'une manifestation sportive internationale, les décisions disciplinaires prises par l’Agence française de lutte contre le dopage sont susceptibles d’appel devant le seul Tribunal arbitral du sport selon la procédure d'appel prévue à l’article 13 du présent règlement.
Les décisions dont il est fait appel en application de cet article resteront en vigueur durant la procédure d'appel, à moins que le TAS n’en décide autrement. »
54. En vertu de l’article 13.1.1 du Règlement Disciplinaire :
« La portée de l’examen en appel couvre toutes les questions pertinentes pour l’affaire et n’est expressément pas limitée aux questions ou à la portée de l’examen devant l’instance décisionnelle initiale. Toute partie à l’appel peut soumettre des moyens de preuve, des arguments juridiques et des prétentions qui n’avaient pas été soulevés en première instance à condition que ces moyens, arguments et prétentions découlent du même motif ou des mêmes faits ou circonstances généraux soulevés ou abordés en première instance. »
55. De plus, l’article 13.1.2 du Règlement Disciplinaire prévoit ce qui suit :
« Le TAS n’est pas lié par les éléments retenus dans la décision portée en appel
En rendant sa décision, le TAS n’est pas tenu de s’en remettre au pouvoir discrétionnaire exercé par l’instance dont la décision fait l’objet de l’appel. »
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56. En l’espèce, la compétence du TAS n’est pas contestée et est confirmée par la signature de l’ordonnance de procédure par les Parties.
57. En conséquence, la Formation déclare le TAS compétent pour statuer sur le présent litige.
VI. RECEVABILITÉ
58. L’article R49 du Code TAS prévoit ce qui suit :
« En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. »
59. En application des articles L.232-24 et L.232-24-2 du Code et de l’article 13.2.3.1 du Règlement Disciplinaire, l’Athlète, l’AMA et l’AFLD sont autorisées à faire appel devant le TAS d’une décision telle que celle en cause en l’espèce.
60. En particulier, l’article 13.2.5 du Règlement Disciplinaire dispose que ces appels peuvent être interjetés dans les délais suivants :
« 13.2.5 Délai d’appel
13.2.5.1 Appels des personnes parties à la procédure antérieure
Les appels des décisions disciplinaires prises par l’Agence française de lutte contre le dopage mentionnées à l’article 13.1 du présent règlement doivent être déposés auprès du TAS par les personnes qui étaient partie à la procédure conduite devant l’AFLD dans un délai d’un mois à compter du jour où la partie appelante a reçu la décision sujette à appel ;
13.2.5.2 Appels de personnes qui n’étaient pas partie à la procédure antérieure
Lorsque sont en cause des décisions disciplinaires prises par l’Agence française de lutte contre le dopage mentionnées à l’article 13.1, les personnes autorisées à faire appel mais qui n’étaient pas partie à la procédure conduite devant l’AFLD peuvent demander une copie du dossier à l’AFLD, dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle la décision leur a été notifiée. Elles disposent alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’ensemble du dossier pour déposer un appel auprès du TAS.
13.2.5.3 Appel par l’AMA
La date limite pour le dépôt d’un appel de la part de l’AMA sera la date correspondant à l’échéance la plus éloignée parmi les suivantes :
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a) vingt-et-un jours après la date finale à laquelle toute autre partie ayant le droit de faire appel aurait pu faire appel ; ou
b) vingt-et-un jours après la réception par l’AMA du dossier complet relatif à la décision. »
61. En application de l’article 13.2.5 du Règlement Disciplinaire, les appels des décisions disciplinaires prises par l’AFLD doivent être déposés auprès du TAS par les personnes qui étaient parties à la procédure conduite devant l’AFLD dans un délai d’un mois à compter du jour où la partie appelante a reçu la décision sujette à appel.
62. L’Athlète a reçu notification de la Décision Attaquée le 30 avril 2024 et a déposé sa déclaration d’appel le 9 mai 2024, soit dans le délai prévu.
63. L’AFLD a reçu notification de la Décision Attaquée le 29 avril 2024 et a déposé sa déclaration d’appel le 23 mai 2024, soit dans le délai prévu.
64. En application de l’article 13.2.5.3 du Règlement Disciplinaire, la date limite pour le dépôt d’un appel par l’AMA correspond à l’échéance la plus éloignée parmi les suivantes : a) vingt-et-un jours après la date finale à laquelle toute autre partie ayant le droit de faire appel aurait pu faire appel ; ou b) vingt-et-un jours après la réception par l’AMA du dossier complet relatif à la décision.
65. En l’occurrence, l’AMA a reçu le dossier complet relatif à la Décision Attaquée le 3 mai 2024. Partant, le délai d’appel qui trouve à s’appliquer en l’espèce est de vingt-et- un jours après cette réception. L’AMA a déposé sa déclaration d’appel le 21 mai 2024, soit dans le délai prévu.
66. Aucune des Parties n’a contesté la recevabilité des appels.
67. En outre, les déclarations d’appel des Parties répondent aux conditions fixées par l’article R48 du Code TAS.
68. En conséquence, la Formation considère que les appels respectivement déposés par l’Athlète, l’AMA et l’AFLD sont recevables.
VII. DROIT APPLICABLE
69. L’article R58 du Code TAS prévoit ce qui suit :
« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée. »
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70. Il n’est pas contesté que le Code s’applique à la présente procédure, notamment l’article L.232-15, ainsi que la Délibération n°2021-26. Il n’est également pas contesté que l’AFLD est basée en France.
71. Conformément à la partie 16° du I de l’article L. 232-5 du Code :
« Lorsque ont été commises des violations par des sportifs de niveau international ou à l'occasion d'une manifestation sportive internationale au sens du présent titre, elle [l’AFLD] prend, en sa seule qualité d'organisation nationale signataire du code mondial antidopage, les mesures prévues par ce code, sans disposer des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, dans des conditions qu'elle définit dans le respect des principes généraux du droit, notamment des droits de la défense en matière de sanctions ».
72. Pour mettre en œuvre ces dispositions, l’AFLD a adopté le Règlement Disciplinaire applicable aux violations commises par des sportifs de niveau international. Son préambule précise qu’il s'applique « aux procédures disciplinaires mises en œuvre par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lorsqu’une ou plusieurs violations des règles antidopage ont été commises par des sportifs de niveau international ou à l’occasion d’une manifestation sportive internationale ».
73. Puisque l’Athlète était, au moment des faits, une sportive de niveau international, le Règlement Disciplinaire s’applique, ce qui n’a jamais été contesté par les Parties et a d’ailleurs été confirmé par la FEI dans un courrier électronique du 11 juillet 2023.
74. Au vu de ce qui précède, la Formation conclut qu’il convient d’appliquer, à titre principal, les différents règlements en vigueur, plus particulièrement le Règlement Disciplinaire, lu à la lumière du CMA, et, à titre supplétif, le droit français.
VIII. LE FOND
75. La Décision Attaquée est contestée par l’Athlète, l’AMA et l’AFLD, qui demandent toutes son annulation.
76. D’une part, l’Athlète réclame l’annulation de la Décision Attaquée, en soutenant qu’elle n’a pas enfreint les règles antidopage relatives aux manquements aux obligations de localisation. Elle fait valoir qu’il ne peut lui être reprochée d’avoir commis trois manquements en 12 mois, que le deuxième manquement présumé ne doit pas être pris en compte et que le troisième non plus.
77. D’autre part, l’AMA et l’AFLD demandent la reconnaissance de la violation des règles antidopage par l’Athlète, en confirmant les trois manquements sur une période de 12 mois. Elles souhaitent également l’annulation de la suspension de trois mois, jugée trop clémente et non conforme au Règlement Disciplinaire qui prévoit une sanction minimale d’un an pour une telle infraction. En l’occurrence, elles sollicitent que l’Athlète soit condamnée à une suspension de deux ans, mais d’au moins un an.
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78. Sur cette base, la Formation doit analyser les questions suivantes :
A. L’Athlète a-t-elle commis une violation de l’article 2.4 du Règlement
Disciplinaire en cumulant trois manquements à ses obligations de localisation sur une période de 12 mois ?
B. Si oui, quelle sanction doit être appliquée à l’Athlète ? — A. Violation de l’article 2.4 du Règlement Disciplinaire
a. Obligations de localisation
79. Il n’est pas contesté que l’Athlète, au moment des manquements présumés, figurait sur la liste des sportifs de haut niveau et faisait partie du groupe cible de l’AFLD. En conséquence, elle était tenue de fournir des informations précises et actualisées sur sa localisation pour permettre les contrôles antidopage, conformément à l’article 232-15 du Code.
80. Par ailleurs, la Délibération n°2021-26, qui est opposable à l’Athlète, lui a été communiquée lors de son entrée dans le groupe cible, puis à nouveau lors de son renouvellement.
81. Entre autres, les articles 5, 6 et 10 de la Délibération n°2021-26 détaillent certaines obligations des sportifs membres du groupe cible :
« Chapitre 2 - Des obligations des sportifs membres du groupe cible
Article 5 : Tout sportif inclus dans le groupe cible est tenu de fournir des renseignements précis, complets et actualisés sur sa localisation, comprenant au moins les informations suivantes :
Une adresse postale complète et une adresse électronique auxquelles peuvent lui être adressées toutes les correspondances de l’agence relatives à ses obligations de localisation;
Pour chaque jour du trimestre à venir : o l’adresse complète du lieu où le sportif passera la nuit ; o un créneau horaire d’une heure, entre 5 heures et 23 heures, durant lequel le sportif est disponible et accessible pour un contrôle, ainsi qu’une adresse permettant sa réalisation conformément à l’article L. 232-13-1 du code du sport ; o le nom et l’adresse de chaque lieu où le sportif s’entrainera, travaillera ou effectuera toute autre activité régulière, ainsi que les horaires habituels de ces activités régulières;
Le programme de compétitions et manifestations du sportif pour le trimestre à venir, avec le nom et l’adresse de chaque lieu où il est prévu que le sportif concoure, ainsi que les dates et heures auxquelles il est prévu qu’il concoure dans ces lieux. Conformément à l’article L. 232-14-2 du code du sport, la transmission par le sportif d’un créneau horaire entre 5 heures et 6 heures à son domicile ou sur son
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lieu d’hébergement est subordonnée à la réception par l’agence du consentement écrit du sportif. A défaut de ce consentement, la transmission d’un tel créneau fait encourir au sportif le manquement prévu au a) de l’article 11 de la présente délibération.
Article 6 : Les informations relatives à sa localisation doivent être transmises par le sportif à l'agence, pour chaque trimestre civil, au plus tard le 15 du mois précédant ledit trimestre, soit conformément au tableau suivant :
2e TRIMESTRE TRIMESTRE ANNÉE N TRIMESTRE juillet avril-juin Octobre- janvier-mars -septembre décembre Date limite de transmission 15 décembre 15 mars 15 juin 15 septembre des année N-1 année N année N année N informations de localisation
La première transmission des informations de localisation doit avoir lieu, pour chaque sportif concerné, au plus tard sept jours après la réception du courrier mentionné à l’article 4, pour la période du trimestre civil restant à courir.
Le sportif est tenu d’informer l’agence des éventuelles modifications de ses coordonnées postales et électroniques. Il est de la responsabilité du sportif de communiquer à l’agence des coordonnées précises et actualisées permettant, le cas échéant, la notification d’informations. L’agence peut, en outre, avertir le sportif par tout autre moyen (téléphone, courrier électronique, SMS) de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 10 : Lorsque, à la suite d’un changement de circonstances, les informations sur la localisation ne sont plus exactes ou complètes, le sportif doit les actualiser, en particulier les changements portant sur l’heure et le lieu du créneau de soixante minutes mentionné à l’article 5 et sur le lieu où il passe la nuit.
Toute modification apportée aux informations déclarées devra être effectuée dès que possible après le changement de circonstances et, dans tous les cas, avant le créneau de soixante minutes déclaré pour le jour en question. Pour ce faire, le sportif doit actualiser en ligne les renseignements le concernant au moyen du logiciel mentionné à l'article 8.
Un manquement à cette obligation peut constituer un manquement à l’obligation de transmettre des informations et, selon les circonstances, une soustraction au prélèvement d’un échantillon au sens de l’article L. 232-9-2 du code du sport ou une
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falsification ou une tentative de falsification du contrôle du dopage au sens de l’article L. 232-10 du même code.
En cas de circonstances exceptionnelles ne lui ayant pas permis d’actualiser en ligne les renseignements le concernant, le sportif peut actualiser ses informations de localisation par courrier électronique ou, si cela n’est pas possible, par téléphone, aux adresses électroniques et numéros de téléphone qui lui ont été indiqués à l’occasion de son inclusion dans le groupe cible. »
b. Manquements aux obligations de localisation
82. À titre liminaire, la Formation rappelle qu’il y a deux catégories de manquement aux obligations en matière de localisation : le manquement à l’obligation de transmettre des informations et le contrôle manqué.
83. L’article 11 de la Délibération n°2021-26 détaille ces manquements comme suit :
« Chapitre 3 - Des manquements aux obligations de localisation par les sportifs membres du groupe cible Article 11 : Les manquements aux obligations de localisation des sportifs appartenant au groupe cible de l’agence sont :
a) Le manquement à l’obligation de transmettre des informations sur la localisation Le manquement à l’obligation de transmettre des informations de localisation est le défaut, par un sportif ou le tiers auquel il a délégué cette tâche dans les conditions prévues à l’article 8 de la présente délibération, de transmettre des indications exactes, précises et complètes permettant de localiser le sportif, pour un contrôle aux heures et aux lieux mentionnés dans les informations de localisation, ou d’actualiser le plus tôt possible ces dernières de sorte qu’elles restent exactes, précises et complètes conformément aux articles 5, 6 et 7 de la présente délibération.
Un nouveau manquement est constitué si le sportif a été régulièrement notifié d’un précédent manquement présumé à son obligation de transmettre des informations de localisation et n'a pas transmis ces informations dans un délai de 48 heures à compter de la notification d’un précédent manquement présumé à cette même obligation.
Un manquement à l’obligation de transmettre des informations sera réputé s’être produit le premier jour du trimestre si le sportif ne fournit pas des informations complètes préalablement au début du trimestre. Lorsque le manquement résulte de la transmission d’une information inexacte ou tardive fournie par le sportif, soit à l’avance d’un trimestre, soit à l’occasion d’une actualisation, ce manquement sera réputé s’être produit à la première date à laquelle cette information peut être établie comme inexacte ou tardive.
b) Le contrôle manqué
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Le contrôle manqué est le fait pour le sportif de ne pas se rendre disponible pour un contrôle au lieu et à l’heure précisés dans le créneau de soixante minutes indiqué dans les informations sur sa localisation pour le jour en question conformément à la présente délibération.
Lorsque la personne chargée du contrôle arrive sur les lieux, elle y reste jusqu’à la fin du créneau horaire et prend toute mesure raisonnable, au vu des circonstances, pour tenter de localiser le sportif, sans pour autant lui donner un préavis du contrôle, et de lui notifier le contrôle.
Le fait de pouvoir réaliser un contrôle sur le sportif considéré le même jour, mais en dehors du créneau horaire spécifié ou malgré l'absence de transmission des informations attendues, est sans effet sur la constatation du manquement.
Lorsqu’une tentative infructueuse de contrôler le sportif est intervenue au cours de l’un des créneaux de soixante minutes spécifiés dans ses informations de localisation, toute tentative infructueuse ultérieure de contrôler ce sportif, par l’AFLD ou une autre organisation antidopage, au cours de l’un des créneaux de soixante minutes spécifiés dans ses informations de localisation, peut uniquement être retenue contre ce sportif comme constituant un contrôle manqué ou, si la tentative infructueuse résultait de la transmission d’informations insuffisantes, comme un manquement à l’obligation de transmettre des informations, si cette tentative ultérieure a lieu après que le sportif a reçu notification de la tentative infructueuse initiale.
Un contrôle manqué est réputé s’être produit à la date à laquelle la tentative de prélèvement de l’échantillon a été infructueuse. »
84. Puis, l’article 15 de la Délibération n°2021-26 dispose comme suit :
« Article 15 : Si le sportif commet, dans une période de douze mois, trois manquements mentionnés à l’article 11, l'agence engage une procédure disciplinaire pour une violation de l’article L. 232-9-3 du code du sport et fait application des articles L. 232- 21 et suivants de même code ou, le cas échéant, du règlement disciplinaire applicable aux violations des règles antidopage commises par des sportifs de niveau international ou à l’occasion d’une manifestation sportive internationale.
Les manquements pris en compte pour l’application du premier alinéa du présent article sont les manquements constatés par l’agence et par toute autre organisation antidopage dans le groupe cible de laquelle le sportif est ou a été inclus. »
85. S’agissant de la violation des règles antidopage reprochée à l’Athlète, l’article 2.4 du Règlement Disciplinaire prévoit ce qui suit :
« 2.4 Manquements aux obligations en matière de localisation de la part d’un sportif
Constitue une violation des règles antidopage toute combinaison de trois manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 du code du sport au cours
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d'une période continue de douze mois, de la part d’un sportif faisant partie d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles.
Pour l’application du présent article, sont pris en compte les manquements aux obligations de localisation prévues par l’article L. 232-15 du code du sport constatés par l’Agence française de lutte contre le dopage ainsi que les manquements aux obligations de localisation constatés par d’autres organisations antidopage. »
86. Il ressort de ce qui précède que toute combinaison de trois manquements sur une période continue de 12 mois constitue une violation de l’article 2.4 du Règlement Disciplinaire pour un sportif faisant partie d’un groupe cible soumis aux contrôles antidopage. Par conséquent, la Formation doit à présent examiner si l’Athlète a effectivement commis ces trois manquements constitutifs d’une violation de l’article 2.4.
87. Chaque manquement reproché à l’Athlète sera analysé ci-après.
i. Premier manquement du 8 avril 2022
88. Le premier manquement reproché à l’Athlète est un contrôle manqué qui remonte au 8 avril 2022. À cette date, il n’est pas contesté qu’elle n’était pas présente à Anières, en Suisse entre 11h00 et 12h00, lieu et horaire qu’elle avait pourtant déclarés dans ADAMS. L’Athlète a confirmé à l’agent de contrôle qu’elle se trouvait en Allemagne pour une compétition du 5 au 10 avril, mais avait omis d’actualiser cette information contrairement à l’article 5 de la Délibération n°2021-26.
89. À cet égard, la Formation relève les observations figurant dans le compte-rendu de mission de contrôle daté du 8 avril 2022 :
« À mon arrivée sur le lieu de contrôle à 11h j’ai été informé par un membre de l’équipe présent sur place que Mme BARBANCON est en compétition en Allemagne depuis mardi ainsi que tout le week-end. J’ai pu joindre Mme BARBANCON à 11h45 pour lui signaler mon passage et que le contrôle sera compté en no show. Elle pensait que la localisation avait été changé, qu’elle avait inscrit la compétition dans ADAMS. Séjour en Allemagne pour compétition du 5 au 10 avril. Je lui ai demander de revérifier sa localisation dès que possible pour la remettre à jour. »
90. Il ressort de la preuve que l’AFLD a informé l’Athlète le 13 avril 2022 de son premier manquement présumé pour contrôle manqué, en l’invitant à présenter ses observations sous 15 jours. La Formation note que l’Athlète n’a présenté aucune observation sur ce premier manquement, qui a donc été constaté et dûment notifié par l’AFLD à l’Athlète le 5 mai 2022.
91. La Formation remarque que l’Athlète n’a jamais contesté son absence lors du contrôle inopiné survenu le 8 avril 2022. Or, lors de son appel au TAS, bien qu’elle reconnaisse toujours un manquement à ses obligations de localisation, l’Athlète avance désormais que « [c]ette erreur correspond à un manquement à l’obligation de transmettre des informations exactes », et non à un contrôle manqué.
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92. Selon elle, sa transmission d’informations inexactes pour la période du 1er au 12 avril 2022 justifie que son premier manquement soit présumé avoir eu lieu le 1er avril 2022, « première date à laquelle ces informations peuvent être établies comme inexactes » en application de l’article B.1.3 a) du SIGR. En suivant ce raisonnement, la période de 12 mois commencerait à courir le 1er avril 2022 et cela lui permettrait d’exclure le troisième manquement présumé, survenu le 3 avril 2023, de cette période. Ainsi, pour l’Athlète, si le troisième manquement reproché est bien enregistré à cette date, il n’y aurait alors pas trois manquements commis dans les 12 mois suivant le 1er avril 2022.
93. La Formation relève qu’avant cet appel devant le TAS, l’Athlète n’avait jamais remis en question le fait que ce premier manquement soit un contrôle manqué. Elle ne l’avait contesté ni lors du constat de ce manquement, ni après la notification de l’AFLD, ni devant la Commission des Sanctions. De plus, l’Athlète a reconnu par l’intermédiaire de ses avocats d’alors dans une lettre du 24 août 2023, « ne pas contester l’existence de ce contrôle manqué le 8 avril 2022, conséquence d’une absence de modification de ses données de localisation, qu’elle pensait pourtant avoir bien effectuée. » (emphase ajoutée)
94. Pour rappel, l’article 11 a) de la Délibération n°2021-26 définit un manquement à l’obligation de transmettre des informations de localisation comme suit :
« Le manquement à l'obligation de transmettre des informations de localisation est le défaut, pour un sportif, de fournir des informations exactes, précises et complètes, ou de les actualiser le plus tôt possible, afin qu'elles demeurent conformes aux articles 5, 6 et 7 de la présente délibération. »
95. En parallèle, la définition du contrôle manqué, telle que donnée par la Délibération n°2021-26 à son article 11 b), est la suivante :
« Un contrôle manqué est le fait, pour le sportif, de ne pas se rendre disponible pour un contrôle au lieu et à l'heure précisés dans le créneau de soixante minutes indiqué dans les informations sur sa localisation pour le jour en question.
Lorsque la personne chargée du contrôle arrive sur les lieux, elle y reste jusqu’à la fin du créneau horaire et prend toute mesure raisonnable, au vu des circonstances, pour tenter de localiser le sportif, sans pour autant lui donner un préavis du contrôle, et de lui notifier le contrôle. […] »
96. Le SIGR, quant à lui, précise qu’un contrôle manqué est le « Défaut du sportif d’être disponible pour un contrôle au lieu et à l’heure indiqués dans le créneau de 60 minutes identifié dans ses informations sur la localisation pour la journée en question, conformément à l’article 4.8 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et à l’annexe B du Standard international pour la gestion des résultats. »
97. S’agissant de l’article 4.8.8.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes (« SICE »), il énonce que : « les informations sur la localisation doivent également
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comporter, pour chaque jour du trimestre à venir, un créneau spécifique de soixante (60) minutes entre 5 h 00 et 23 h 00 durant lequel le sportif sera disponible et accessible pour un contrôle dans un lieu précis. »
98. À cela, la Formation souligne le commentaire de l’article 4.8.8.3 du SICE :
« Le sportif peut choisir ce créneau entre 5 h 00 et 23 h 00, à condition que pendant cette période, il se trouve dans un lieu accessible à l’ACD. Il peut s’agir du lieu de résidence du sportif, du lieu de l’entraînement ou de la compétition, ou de tout autre endroit (par exemple, travail ou école). Le sportif a le droit de spécifier un créneau de soixante (60) minutes durant lequel il se trouvera dans un hôtel, un immeuble, une résidence sécurisée ou un autre endroit où l’accès au sportif passe par l’intermédiaire d’une réception ou d’un garde de sécurité. Il incombe au sportif de garantir l’accessibilité au lieu de son choix pendant ces soixante (60) minutes sans qu’un préavis ne lui soit donné. En outre, le sportif peut spécifier un créneau horaire pendant lequel il participe à une activité d’équipe. Toutefois, dans l’un ou l’autre cas, toute impossibilité d’accéder au sportif et tout indisponibilité du sportif pour des contrôles au lieu indiqué durant le créneau indiqué sera poursuivie en tant que contrôle manqué. » (emphase ajoutée)
99. De surcroît, la Formation note l’article B.2.2 du SIGR :
« Bien que l’article 5.2 du Code spécifie que chaque sportif doit se soumettre aux contrôles à tout moment et en tout lieu à la demande d’une organisation antidopage ayant compétence sur lui en matière de contrôle, un sportif figurant dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles doit en outre être spécifiquement présent et disponible pour les contrôles à n’importe quel jour donné, au cours du créneau de soixante (60) minutes spécifié pour ce jour dans ses informations de localisation et au lieu que le sportif a spécifié pour ce créneau dans ses informations. Tout manquement du sportif à cette exigence sera poursuivi comme un contrôle manqué apparent. Le sportif contrôlé durant ce créneau doit rester en compagnie de l’ACD jusqu’à ce que le prélèvement de l’échantillon soit achevé, même si cela prend plus longtemps que le créneau de soixante (60) minutes, sous peine que ce manquement soit poursuivi comme une violation apparente de l’article 2.3 du Code (refus ou défaut de se soumettre au prélèvement d’un échantillon). » (emphase ajoutée)
100. Au vu de ce qui précède, la Formation considère qu’un contrôle manqué survient lorsqu’un sportif, figurant dans un groupe cible, n’est pas disponible pour un contrôle au lieu et à l’heure qu’il a lui-même déclarés. En l’occurrence, il est incontesté qu’au 8 avril 2022, l’Athlète figurait dans le groupe cible de l’AFLD et qu’elle avait été dûment notifiée (entre autres le 15 septembre 2021) des obligations qui en découlaient, ainsi que des conséquences de tout défaut de s’y conformer. Il n’est pas non plus contesté qu’un agent de contrôle s’est présenté le 8 avril 2022 à l’adresse précisée par l’Athlète, dans le créneau horaire de 60 minutes qu’elle avait elle-même spécifié, et qu’elle n’y était pas. L’Athlète admet elle-même qu’elle se trouvait en Allemagne ce jour-là pour une compétition. De plus, le compte-rendu de la mission de contrôle confirme que toutes les mesures raisonnables ont été entreprises pour localiser l’Athlète, en vain. Par
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conséquent, la Formation conclut que le manquement de l’Athlète remplit les exigences d’un contrôle manqué.
101. Le fait que l’Athlète ait, selon ses dires, transmis des informations inexactes le 30 mars 2022 pour la période du 1er au 12 avril 2022 ne remet pas en cause l’existence du contrôle qu’elle a manqué le 8 avril 2022. En effet, même si elle avait commis une erreur le 30 mars 2022, cela n’exonère pas l’Athlète de son obligation d’« actualiser le plus tôt possible » ses informations permettant de la localiser, surtout lorsqu’elle savait être à l’étranger. De plus, avant chaque trimestre, les sportifs doivent déclarer leur programme de compétitions pour les mois à venir. Or, la preuve montre que l’Athlète n’avait pas mentionné sa compétition en Allemagne avant le 1er avril 2022, date marquant le début de son 2e trimestre. Ainsi, sa négligence à actualiser ses informations de localisation ne peut en aucun cas annuler la constatation de son contrôle manqué le 8 avril 2022.
102. De plus, la Formation relève que l’article 15 de la Délibération n°2021-26 indique qu’en cas de trois manquements en 12 mois, une procédure disciplinaire est engagée pour violation des règles antidopage. Dans ce cadre, les « manquements pris en compte pour l’application du premier alinéa du présent article sont les manquements constatés par l’agence et par toute autre organisation antidopage dans le groupe cible de laquelle le sportif est ou a été inclus. » De ce fait, il faut prendre en compte dans la période continue de 12 mois « les manquements constatés par l’agence » et non ceux que l’athlète pourrait identifier lui-même. En l’espèce, l’AFLD a dûment notifié l’Athlète, le 13 avril 2022, d’un manquement présumé pour contrôle manqué le 8 avril 2022, lequel a été constaté le 5 mai 2022, en l’absence d’observation de sa part.
103. Ainsi, la Formation ne retient pas l’argument selon lequel ce premier manquement relèverait d’un défaut de transmettre des informations exactes plutôt que d’un contrôle manqué, et que la période des 12 mois devrait débuter le 1er avril 2022. En effet, la transmission d’informations inexactes, bien qu’elle puisse constituer un autre manquement, n’annule pas l’obligation d’être disponible pour un contrôle à l’heure et au lieu spécifiés. L’Athlète avait la responsabilité de corriger et d’actualiser ses informations en temps opportun, ce qu’elle n’a pas fait, et sa négligence a directement conduit à son absence lors du contrôle du 8 avril 2022.
104. Comme l’article 11 b) de la Délibération n°2021-26 dispose qu’« un contrôle manqué est réputé s’être produit à la date à laquelle la tentative de prélèvement de l’échantillon a été infructueuse », il en découle que le manquement est réputé s’être produit le 8 avril 2022. Cette règle est également confirmée par l’article B.1.3 du SIGR, qui indique qu’un contrôle manqué est daté à la tentative infructueuse de prélèvement, ici le 8 avril 2022.
105. En conclusion, la Formation considère que le premier manquement constitue bien un contrôle manqué et que la date pertinente reste le 8 avril 2022, conformément aux dispositions de la Délibération n°2021-26 et du SIGR, et non le 1er avril 2022 comme le prétend l’Athlète.
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ii. Deuxième manquement du 1er octobre 2022
106. Le deuxième manquement reproché à l’Athlète est lié à son défaut de transmission des informations de localisation pour le 4e trimestre 2022 (octobre à décembre) avant le 15 septembre 2022. L’Athlète justifie ce manquement en invoquant des dysfonctionnements techniques du système ADAMS, un argument qu’elle développe dans son mémoire d’appel.
107. Cependant, l’AMA, après avoir examiné ces allégations, soutient que ces critiques à l’encontre du système ADAMS sont sans fondement et non étayées par des preuves. À cet égard, M. Emmanuel Gomes, responsable du système ADAMS, a précisé lors de l’audience que l’Athlète ne s’était pas connectée à son compte ADAMS entre le 13 août et le 3 octobre 2022, date à laquelle elle a finalement renseigné ses informations pour le 4e trimestre. La Formation ne voit aucune raison de douter de la crédibilité de M. Gomes. De l’avis de la Formation, cette connexion tardive, après la date butoir du 15 septembre 2022, constitue un manquement clair à ses obligations.
108. Ceci étant, l’Athlète avance plusieurs éléments pour tenter de justifier ce retard. Elle prétend avoir tenté de se connecter pendant 45 minutes sans succès et soutient être persuadée d’avoir indiqué sa localisation avant le début du 4e trimestre. Elle s’appuie notamment sur des attestations de son entourage, et un échange du 30 septembre 2022 avec le sélectionneur national de la FFE où elle affirme avoir complété ses informations. Enfin, elle prétend n’avoir reçu aucune relance de l’AFLD avant le début du 4e trimestre, y compris un courrier électronique du 28 septembre 2022 qui l’alertait de son défaut de transmission de ses informations de localisation pour le 4e trimestre.
109. Cependant, la Formation est d’avis que cette argumentation est insuffisante.
110. Premièrement, les éléments fournis par l’Athlète ne démontrent pas l’existence de dysfonctionnements sur ADAMS susceptibles de l’avoir personnellement empêchée de renseigner ou de modifier ses informations de localisation dans les délais impartis. La Formation prend note des extraits présentées par l’Athlète de plans de maintenance publiés par l’AMA et des attestations signées par personnes de son entourage. Or, ces documents, comme l’AFLD l’a soulevé, ne constituent ni une preuve tangible ni un commencement de preuve que des dysfonctionnements d’ADAMS auraient affecté durablement, ou même temporairement, la capacité de l’Athlète, voire celle d’autres sportifs, à respecter leurs obligations de localisation.
111. De plus, aucun élément du dossier ne permet d’établir un lien direct ou indirect entre les dysfonctionnements techniques allégués et le manquement reproché à l’Athlète.
112. En outre, la Formation accepte le témoignage de Mr. Gomes, selon lequel l’Athlète ne s’est connectée à ADAMS que le 3 octobre 2022, soit après la date limite fixée par l’AFLD. Cette information est d’ailleurs corroborée par les relevés de connexion produits par l’AMA.
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113. La Formation prend également en compte les allégations de l’AFLD indiquant que l’Athlète a été contactée par téléphone le 26 septembre 2022. Lors de cet appel, l’Athlète aurait assuré qu’elle transmettrait ses informations de localisation le jour même, engagement qu’elle n’a finalement pas respecté. Au surplus, il ressort de la preuve que l’AFLD lui aurait aussi laissé un message vocal le 27 septembre, sans obtenir de réponse de sa part. En l’absence de preuves contraires, la Formation ne voit aucune raison de ne pas retenir ces éléments dans son analyse. Au vu de ce qui précède, il est donc peu probable que l’Athlète n’ait reçu aucune relance avant le début du 4e trimestre, l’alertant de la nécessité urgente de transmettre ses informations de localisation.
114. Par ailleurs, la Formation note que l’AFLD a adressé un courrier électronique à l’Athlète le 28 septembre 2022 pour lui rappeler qu’elle n’avait toujours pas renseigné ses informations pour le 4e trimestre alors que la date limite du 15 septembre avait déjà expiré, tout en l’invitant à contacter l’AFLD en cas de difficulté. Ce courrier électronique a été envoyé avec accusé de réception, et l’AFLD a produit la preuve qu’il a bien été remis.
115. À cela, la Formation constate que ce courrier électronique a été envoyé à l’adresse électronique que l’Athlète avait elle-même fournie lors de son inclusion dans le groupe cible de l’AFLD. La Formation accepte que cette adresse électronique soit régulièrement utilisée par l’Athlète pour ses échanges professionnels alors que l’accusé de réception prouve la bonne réception du courrier électronique. Par conséquent, l’argument selon lequel ce courrier électronique n’a pas été reçu par l’Athlète parce qu’il n’apparaît pas dans les captures d’écran de sa boite de réception et de ses éléments supprimés pour la période du 1er au 30 septembre 2022 n’est pas probant pour la Formation.
116. La Formation note que la FFE, après avoir été informée de la situation le 29 septembre 2022, a relayé l’information à l’Athlète. Celle-ci a alors répondu le 30 septembre par « J’ai fait » via SMS. La Formation considère que cette réponse est insuffisante pour prouver qu’elle a effectivement respecté ses obligations. Au contraire, cette réponse est contredite par les preuves, incluant le témoignage de M. Gomes, démontrant l’absence de connexion au système ADAMS entre le 13 août et le 3 octobre 2022. De plus, l’Athlète n’a fourni aucune preuve concrète pour soutenir sa prétention selon laquelle elle aurait tenté de transmettre ses informations de localisation avant le 3 octobre.
117. Même si l’Athlète prétend ne pas avoir reçu le courrier électronique du 28 septembre 2022, elle aurait dû être alertée par les rappels qu’elle a reçus, aussi bien de l’AFLD par téléphone que de la FFE via son sélectionneur. Or, en dépit de ces rappels, elle n’a procédé à l’actualisation de ses informations que le 3 octobre, bien après l’échéance du 15 septembre. Son absence de réaction face à ces rappels, ainsi que son manque de communication avec l’AFLD, renforcent l’idée qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour respecter ses obligations de localisation.
118. Puis, l’Athlète fait valoir qu’aucun contrôle n’était prévu entre le 1er et le 3 octobre 2022, et que les informations qu’elle a indiquées pour le mois d’octobre étaient identiques à celles du mois précédent. Pour la Formation, cet argument est sans
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pertinence, car le non-respect de l’obligation de transmettre ses informations de localisation pour le trimestre concerné dans le délai imparti constitue un manquement en soi, indépendamment de la survenue effective d’un contrôle.
119. Qui plus est, l’Athlète suggère que, puisque ses lieux de résidence et d’entraînement sont constants, l’AFLD aurait pu présumer de sa localisation pour le 4e trimestre. La Formation rappelle qu’il est de la responsabilité de l’Athlète de fournir des informations actualisées et précises, et non à l’AFLD de deviner la localisation en l’absence de transmission.
120. Enfin, la Formation rappelle que l’AFLD a informé l’Athlète le 7 octobre 2022 de son deuxième manquement présumé pour défaut de transmettre des informations sur la localisation, en l’invitant à présenter ses observations sous 15 jours. La Formation note que l’Athlète n’a présenté aucune observation sur ce premier manquement, qui a donc été constaté et dûment notifié par l’AFLD à l’Athlète le 28 octobre 2022.
121. En conclusion, la Formation constate le deuxième manquement par l’Athlète, soit un défaut de transmission des informations de localisation avant le début du 4e trimestre 2022. Selon l’article B.1.3 a) du SIGR, « un manquement à l’obligation de transmettre des informations sera réputé s’être produit (i) si le sportif ne parvient pas à fournir des informations complètes en temps opportun à l’avance d’un trimestre à venir, le premier jour de ce trimestre ». En l’occurrence, ce deuxième manquement est intervenu le 1er octobre 2022.
iii. Troisième manquement du 3 avril 2023
122. Le 3 avril 2023, un agent de contrôle s’est présenté à l’endroit et à l’heure indiqués par l’Athlète dans ADAMS. Selon les informations fournies, l’Athlète devait se trouver à Anières, en Suisse, entre 10h00 et 11h00. Cependant, l’agent de contrôle n’a pas pu réaliser le contrôle à l’adresse déclarée durant ce créneau, car l’Athlète était absente.
123. L’Athlète reconnaît son absence, mais l’explique par un cas de force majeure. Elle précise qu’en raison de problèmes de santé de son cheval, la décision de participer à une étape de la Coupe du monde à Omaha, aux États-Unis, a été prise le jour même de son départ. Elle affirme avoir reçu la confirmation de son départ le 1er avril 2023, et avoir immédiatement pris des dispositions pour se rendre à Omaha. À l’appui de ses dires, elle a, entre autres, fourni une attestation vétérinaire datée du 30 mai 2024.
124. Elle précise également que ce voyage s’est révélé beaucoup plus long que prévu, prenant plus de 48 heures au lieu des 11 heures initialement envisagées. Cela aurait, selon elle, rendu impossible l’actualisation de ses informations de localisation dans ADAMS. À cet égard, l’Athlète relate avoir transité par six aéroports, à la recherche d’un vol pour Omaha, sans connaître avec certitude son heure ou jour d’arrivée. En outre, elle déclare avoir rencontré des difficultés pour accéder à Internet, ne disposant pas d’une carte SIM fonctionnelle aux États-Unis, et n’a donc pu actualiser ses données qu’à son arrivée à Omaha, le 3 avril 2023.
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125. Cependant, plusieurs éléments démontrent que cette explication ne saurait être retenue par la Formation.
126. La Formation observe qu’aucune preuve dans le dossier ne confirme l’affirmation de l’Athlète selon laquelle elle n’aurait été informée de son voyage à Omaha que le jour- même de son départ. L’Athlète a fourni une attestation de son vétérinaire, précisant que ce dernier avait examiné le cheval plusieurs fois en mars 2023 et que la décision de participer ou non à une étape de la Coupe du monde n’avait été prise qu’au jour du départ. Toutefois, cette attestation ne permet pas à la Formation de conclure que l’Athlète ne pouvait pas actualiser correctement sa localisation pour cette période. De plus, cette attestation ne précise pas ce que signifie « le jour du départ ».
127. Même en acceptant que l’Athlète n’ait appris son départ pour Omaha que le jour-même (ce qui n’est au demeurant pas prouvé), il est raisonnable de croire que ce voyage faisait partie de ses plans depuis au moins mars 2023. En effet, selon ses propres explications, elle attendait simplement de savoir si son cheval pouvait participer à la compétition, et cette confirmation, d’après elle, n’aurait été obtenue que le 1er avril 2023. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que l’Athlète savait ou aurait dû savoir qu’elle participerait à cette compétition avant cette date, qui correspond à son départ pour les États-Unis.
128. Toutefois, même si elle n’avait effectivement appris son départ que le jour même, il n’est pas clair pour la Formation pourquoi l’Athlète n’a pas pris soin de modifier sa localisation sur ADAMS avant son départ, voire dans les heures précédant son vol.
129. L’Athlète affirme avoir tenté d’actualiser sa localisation tout au long de son trajet, sans succès, et n’avoir pu procéder à cette modification qu’à 4h30 heure locale à Omaha, soit 11h30 heure locale à Anières, donc après son créneau horaire initialement déclaré, fixé entre 10h00 et 11h00. La Formation souligne que cette actualisation est intervenue non seulement après son arrivée aux États-Unis, mais surtout après la fin de son créneau de contrôle. Par conséquent, la Formation estime que l’Athlète n’a pas respecté ses obligations de localisation en temps réel.
130. Qui plus est, la Formation note les arguments de l’AFLD et de l’AMA, qui se basent sur une conversation WhatsApp entre l’Athlète et son amie pour démontrer qu’elle disposait d’une connexion Internet pendant son vol, et donc qu’elle aurait pu actualiser ses informations à ce moment-là. Cependant, la Formation reconnaît que certaines applications peuvent être inaccessibles via le Wi-Fi en avion, et accepte la possibilité que le système ADAMS n’ait pas été accessible dans l’avion, comme l’allègue l’Athlète.
131. Nonobstant, si l’application ADAMS n’était pas accessible, la Formation est d’avis que l’Athlète aurait pu utiliser d’autres moyens, comme envoyer un courrier électronique à l’AFLD, tel que permis par l’article 10 de la Délibération n°2021-26.
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132. Par ailleurs, la Formation note que l’Athlète elle-même a admis dans un courrier électronique du 20 avril 2023 « qu’en arrivant avec les 7 heures de décalage j’ai oublié de changer la localisation sur ADAMS donc j’ai raté mon contrôle. »
133. La Formation prend note des difficultés invoquées par l’Athlète liées à la durée prolongée de son vol pour justifier son incapacité alléguée à actualiser sa localisation. Toutefois, un retard d’avion, même important, n’est ni imprévisible ni irrésistible, et ne saurait constituer un cas de force majeure. Elle aurait pu, dans les heures précédant son vol, actualiser sa localisation pour anticiper les aléas de son déplacement, d’autant que la durée et les imprévus des voyages internationaux sont des circonstances auxquelles les sportifs de haut niveau sont régulièrement confrontés.
134. Ainsi, la Formation conclut que l’Athlète n’était pas présente au lieu indiqué dans ADAMS le 3 avril 2023 entre 10h00 et 11h00 et que ce contrôle manqué constitue son troisième manquement daté du 3 avril 2023. Malgré ses explications, il est établi, et elle l’a elle-même reconnu, que ce manquement résulte d’un oubli de sa part, et non à des circonstances imprévisibles ou incontrôlables.
c. Conclusion
135. À la lumière de l’ensemble des éléments exposés, la Formation conclut que l’Athlète a effectivement commis trois manquements distincts à ses obligations de localisation survenus respectivement le 8 avril 2022, le 1er octobre 2022 et le 3 avril 2023. La combinaison de ces trois manquements au cours d’une période continue de 12 mois constitue donc une violation de l’article 2.4 du Règlement Disciplinaire.
B. Sanction
136. L’article 10.3.2 du Règlement Disciplinaire dispose :
« Pour les violations de l’article 2.4, la période de suspension sera de deux ans. Cette période de suspension pourra être réduite, au plus, de moitié, en fonction du degré de faute du sportif. La flexibilité entre deux et un an de suspension au titre du présent article n’est pas applicable lorsque des changements fréquents de localisation de dernière minute ou d’autres comportements laissent sérieusement soupçonner que le sportif tentait de se rendre indisponible pour des contrôles. »
137. Par conséquent, une violation de l’article 2.4 entraîne une suspension de deux ans, comme le précise l’article 10.3.2 du Règlement Disciplinaire. Toutefois, cette durée peut être réduite, au plus, de moitié, en fonction du degré de faute de l’Athlète, sous certaines conditions.
a. Évaluation du degré de la faute
138. La Formation rappelle la définition de la « faute » selon le CMA :
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« Faute : Tout manquement à une obligation ou tout manque de diligence appropriée lié à une situation particulière. Les facteurs à prendre en considération pour évaluer le degré de faute d’un sportif ou d’une autre personne incluent, par exemple, l’expérience du sportif ou de l’autre personne, la question de savoir si le sportif ou l’autre personne est une personne protégée, des considérations spéciales telles que le handicap, le degré de risque qui aurait dû être perçu par le sportif, ainsi que le degré de diligence exercé par le sportif en relation avec ce qui aurait dû être le niveau de risque perçu. En évaluant le degré de faute du sportif ou de l’autre personne, les circonstances considérées doivent être spécifiques et pertinentes pour expliquer le fait que le sportif ou l’autre personne se soit écarté(e) du comportement attendu. Ainsi, par exemple, le fait qu’un sportif perdrait l’occasion de gagner beaucoup d’argent durant une période de suspension, ou le fait que le sportif n’a plus qu’une carrière résiduelle de courte durée, ou le moment du calendrier sportif, ne seraient pas des facteurs pertinents à prendre en compte pour réduire la période de suspension au titre des articles 10.6.1 ou 10.6.2
Absence de faute ou de négligence : Démonstration par le sportif ou l’autre personne du fait qu’il/elle ignorait, ne soupçonnait pas, ou n’aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu’il/elle avait utilisé ou s’était fait administrer une substance interdite ou une méthode interdite ou avait commis d’une quelconque façon une violation des règles antidopage. Sauf dans le cas d’une personne protégée ou d’un sportif de niveau récréatif, pour toute violation de l’article 2.1, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme.
Absence de faute ou de négligence significative : Démonstration par le sportif ou l’autre personne du fait qu’au regard de l’ensemble des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour l’absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa négligence n’était pas significative par rapport à la violation des règles antidopage commise. Sauf dans le cas d’une personne protégée ou d’un sportif de niveau récréatif, pour toute violation de l’article 2.1, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme. »
139. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’une violation de l’article 2.4 implique trois manquements distincts aux obligations de localisation, et que le degré de faute doit être évalué pour chaque manquement (TAS 2020/A/7559 World Athletics & WADA v. Ms Salwa Eid Naser). La Formation analysera donc le degré de faute de l’Athlète pour chacun de ces manquements.
i. Premier manquement du 8 avril 2022
140. Le premier manquement de l’Athlète réside dans un contrôle manqué le 8 avril 2022, lorsqu’elle ne s’est pas présentée à Anières, en Suisse, entre 11h00 et 12h00, bien que ce lieu et créneau horaire aient été renseignés dans ADAMS. Au lieu de cela, elle a informé l’agent de contrôle qu’elle se trouvait en Allemagne pour une compétition, prévue du 5 au 10 avril. Or, elle n’avait pas signalé ce déplacement dans ADAMS, comme cela est requis.
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141. Pour rappel, l’Athlète n’a pas contesté ce manquement, reconnaissant avoir oublié d’actualiser ses informations de localisation. De l’avis de la Formation, l’Athlète savait qu’elle devait se soumettre à des obligations strictes en matière de localisation et ne l’a pas fait. Cet oubli révèle une négligence manifeste, étant donné que l’Athlète aurait dû anticiper son déplacement en Allemagne et actualiser ses informations dans ADAMS.
142. La Formation estime que cet oubli ne peut être considéré comme anodin, car l’Athlète avait la capacité d’anticiper son déplacement et d’actualiser ses informations dans ADAMS en conséquence.
143. En particulier, la Formation note que ce premier manquement répond aux critères de négligence de l’article B.2.4 e) qui dispose comme suit :
« B.2.4 Un sportif ne peut être déclaré coupable d’avoir commis un contrôle manqué que si l’autorité de gestion des résultats peut établir chacun des éléments suivants :
a) Lorsque le sportif a été notifié de sa désignation pour être inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles, il a été avisé qu’il serait passible d’un contrôle manqué s’il n’était pas disponible pour un contrôle au cours du créneau de soixante (60) minutes spécifié dans ses informations de localisation, à l’endroit spécifié pour ce créneau horaire.
b) Un ACD a tenté de contrôler le sportif un jour de ce trimestre, durant le créneau de soixante (60) minutes spécifié dans les informations de localisation du sportif pour le jour en question, en se rendant sur le lieu spécifié pour ce créneau.
c) Au cours du créneau spécifié de soixante (60) minutes, l’ACD a pris toute mesure raisonnable au regard des circonstances (c’est-à-dire vu la nature de l’endroit spécifié) pour essayer de localiser le sportif, sans pour autant donner au sportif un préavis du contrôle.
[Commentaire sur l’article B.2.4 c) : Comme le fait de passer un appel téléphonique est discrétionnaire et pas obligatoire et est donc laissé à la libre et entière appréciation de l’autorité de prélèvement des échantillons, la preuve qu’un appel téléphonique a été passé n’est pas un élément requis pour constater l’existence d’un contrôle manqué et l’absence d’un tel appel ne saurait donner au sportif une défense contre une allégation de contrôle manqué.]
d) L’article B.2.3 ne s’applique pas ou, s’il s’applique, a été respecté.
e) Enfin, l’indisponibilité du sportif pour le contrôle aux lieu et créneau de soixante (60) minutes spécifiés était à tout le moins négligente. À cette fin, le sportif sera présumé avoir été négligent si les points énoncés aux articles B.2.4 a) à d) sont prouvés. Cette présomption ne peut être réfutée que si le sportif établit qu’aucun comportement négligent de sa part n’a provoqué ou
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contribué à son manquement (i) à être disponible pour le contrôle auxdits endroit et créneau, ou (ii) à mettre à jour ses informations de localisation les plus récentes afin de signaler un lieu différent où il serait disponible pour un contrôle au cours d’un créneau spécifié de soixante (60) minutes le jour en question. »
(emphase ajoutée)
144. Ainsi, la Formation considère que l’Athlète n’a pas respecté ses obligations le 8 avril 2022. Par son manque de vigilance, elle était indisponible pour un contrôle antidopage. La Formation estime que la négligence de l’Athlète à cet égard est manifeste.
ii. Deuxième manquement du 1er octobre 2022
145. Le deuxième manquement de l’Athlète concerne son défaut de transmission des informations de localisation pour le 4e trimestre 2022, qu’elle aurait dû fournir avant le 15 septembre 2022. De l’avis de la Formation, ce manquement est aggravé par le fait qu’elle n’ait renseigné ces informations que le 3 octobre 2022, soit non seulement après la date limite, mais également après le début du trimestre concerné, qui commençait le 1er octobre 2022. La Formation souligne que ce retard s’est produit malgré plusieurs rappels de l’AFLD, rappels qui, bien que non obligatoires, visaient à lui rappeler l’urgence et l’importance de cette démarche.
146. La Formation considère que les justifications avancées par l’Athlète, telles que des problèmes techniques, ne sont pas corroborées par des preuves suffisantes. Les données de connexion à ADAMS montrent clairement qu’elle n’a tenté de se conformer à ses obligations qu’après l’échéance.
147. En outre, il n’est pas contesté que l’Athlète avait connaissance de ses obligations de localisation. Elle avait été informée de ces exigences lors de son inclusion dans le groupe cible de l’AFLD le 15 septembre 2021, puis lors du renouvellement de cette inclusion le 23 août 2022, soit moins d’un mois avant la date limite de transmission. Pour la Formation, les informations qui lui avaient été communiquées étaient explicites et claires, notamment l’obligation de renseigner sa localisation au plus tard 15 jours avant le début de chaque trimestre.
148. De plus, la Formation rappelle que l’Athlète disposait de plusieurs moyens de remédier à cette situation, tels que contacter l’AFLD, mais qu’elle n’a pris aucune initiative en ce sens.
149. En conclusion, la Formation estime que l’Athlète a attendu jusqu’au 3 octobre 2022 pour remplir ses obligations de localisation, sans raison valable. L’ensemble de ces faits démontre un degré de faute évident de la part de l’Athlète, malgré les nombreux rappels et facilités qui lui ont été offerts.
iii. Troisième manquement du 3 avril 2023
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150. Le troisième manquement concerne l’absence de l’Athlète le 3 avril 2023 au lieu indiqué et durant le créneau de 10h00 à 11h00 renseignés sur ADAMS.
151. Si l’Athlète ne conteste pas cette absence, elle avance que des circonstances imprévisibles liées à un voyage vers Omaha, aux États-Unis, auraient empêché l’actualisation de sa localisation en temps voulu.
152. La Formation est d’accord avec l’AMA et l’AFLD que l’Athlète, étant déjà sous le coup de deux manquements antérieurs, aurait dû être en « état d’alerte maximale » et donc, particulièrement vigilante quant à l’actualisation de sa localisation. À ce titre, la Formation partage l’appréciation faite dans la sentence TAS 2020/A/7528 Christian Coleman v. World Athletics (§184) qui se détaille comme suit : “For its part, the Respondent submits that, by the time 9 December 2019 came around, whatever had happened in the past, the Athlete was sitting on two Whereabouts Failures and he should been on ‘high alert’. The Panel agrees. There is no doubt that the Athlete should have been acutely aware of the fact that he was on two out of three strikes and that the consequences of a third were dire. Quite plainly, he should have taken every step within his control to ensure that a third Whereabouts Failure did not happen. It is right to weigh that in the balance when assessing the Athlete’s degree of fault […]” (emphase ajoutée).
153. En l’occurrence, la Formation considère que l’Athlète, malgré deux manquements antérieurs, n’a pas fait preuve du degré de diligence attendu dans une telle situation. Au contraire, son comportement témoigne une négligence manifeste dans le respect de ses obligations. Cela est d’autant plus évident qu’elle a admis spontanément lors de la notification du manquement avoir « oublié de changer sa localisation ». Pour la Formation, cette admission reflète une prise de conscience tardive de son manquement, et non une circonstance indépendante l’ayant empêchée d’agir.
154. Bien qu’elle prétende avoir actualisé ses informations une fois arrivée aux États-Unis, elle aurait pu, et dû, avertir l’AFLD des difficultés rencontrées pendant son voyage. Elle aurait pu le faire par courrier électronique, SMS ou appel, comme le permet l’article 10 de la Délibération n°2021-26 « en cas de circonstances exceptionnelles ne lui ayant pas permis d’actualiser en ligne les renseignements le concernant ». Pourtant, la preuve révèle qu’elle ne s’est pas prévalue de cette option. Tel que mentionné précédemment, il n’est pas clair pour la Formation pourquoi l’Athlète n’a pas modifié ou actualisé sa localisation avant de partir à Omaha.
155. La Formation note que l’Athlète a effectivement été soumise à un contrôle antidopage à Omaha le 7 avril 2023, sans qu’aucune violation des règles antidopage ne soit relevée. Bien que cela n’efface pas le fait qu’elle ait manqué un contrôle inopiné le 3 avril 2023, la Formation reconnaît que ce point a été pris en compte dans d’autres affaires du TAS, notamment dans CAS 2022/A/9033, qui avait conduit à une suspension de 18 mois.
156. Concernant les difficultés liées à son voyage, la Formation admet que des imprévus peuvent survenir lors des déplacements, mais estime qu’ils ne sont ni insurmontables ni totalement imprévisibles, et ne constituent donc pas un cas de force majeure. Toutefois,
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elle reconnaît que les circonstances particulières rencontrées par l’Athlète, comparées à ses deux précédents manquements (les 8 avril 2022 et 1er octobre 2022), peuvent justifier une faute légèrement moins grave pour ce troisième manquement.
157. En conclusion, malgré ces facteurs atténuants, la Formation considère que le degré de faute de l’Athlète pour ce manquement reste important et significatif.
b. Conclusion
158. Le 8 avril 2022, l’Athlète a manqué un contrôle en se trouvant en Allemagne alors qu’elle était censée être en Suisse. Elle a également ignoré plusieurs rappels de l’AFLD pour actualiser ses informations de localisation avant le 1er octobre 2022, et n’a pas signalé un voyage aux États-Unis avant le 3 avril 2023. Compte tenu de son expérience internationale et de sa participation à de nombreuses compétitions, ces trois manquements démontrent une négligence répétée de sa part et une imprudence dans le respect des obligations essentielles qui garantissent l’intégrité des contrôles antidopage.
159. La Formation souligne que la flexibilité de la sanction entre un an et deux ans de suspension, prévue par l’article 10.3.2, ne s’applique pas lorsque des changements fréquents de dernière minute dans les localisations ou d’autres comportements laissent sérieusement penser que le sportif cherchait à échapper aux contrôles.
160. Cependant, la Formation reconnaît en l’espèce certains facteurs atténuants, à savoir :
L’Athlète n’a jamais tenté d’éviter un contrôle antidopage diligenté par l’AMA, l’AFLD ou toute autre autorité compétente.
Tous les contrôles effectués sur elle ont confirmé l’absence de substances interdites.
Il n’existe aucun soupçon qu’elle ait cherché à dissimuler une substance interdite ou un comportement illégal ou à se soustraire aux contrôles antidopage.
Elle n’a pas d’antécédents de violation des règles antidopage.
Sa bonne foi n’est pas remise en question.
161. La Formation souligne que le degré de diligence attendu d’un sportif de haut niveau, comme c’est le cas de l’Athlète, est particulièrement élevé. Selon la jurisprudence constante du TAS, un athlète olympique est soumis à un degré de rigueur extrême en matière de respect des obligations antidopage. Dans l'affaire TAS 2022/ADD/52 FIS c. Valentyna Kaminska, la formation a clairement établi que :
« [p]ursuant to constant CAS jurisprudence, an athlete bears a personal duty of care in ensuring compliance with anti-doping obligations. The standard of care for Olympic athletes is very high in light of their experience, expected knowledge of anti-doping rules, and public impact they have on their particular sport. It follows that an Olympic athlete as top athlete must always personally take very rigorous measures to discharge these obligations. »
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162. En l’occurrence, l’Athlète, en tant que sportive de haut niveau, est soumise à une rigueur particulièrement stricte. Or, ses négligences répétées démontrent un manque de vigilance inacceptable pour une sportive de ce calibre.
163. De plus, comme précisé dans la jurisprudence du TAS (TAS 2017/A/5015 & 5110), des circonstances telles que la proximité de grandes compétitions, comme les JO 2024, ne sont pas des motifs valables pour réduire une sanction. La Formation partage cette analyse, qui a déjà été appliquée dans le cas d’une athlète ayant fait valoir que la prolongation de sa suspension compromettait ses chances de sélection pour les Jeux olympiques de 2018 : « none of these reasons are relevant considerations with respect to Ms Johaug’s sanction. The sanction must be commensurate with Ms Johaug’s degree of fault and the factors Ms Johaug has pled do not warrant a reduction beyond the prescribed minimum. In defining fault, the WADA Code at Appendix 1 states: “[…] the fact that an Athlete would lose the opportunity to earn large sums of money during a period of Ineligibility, or the fact that the Athlete only has a short time left in his or her career, or the timing of the sporting calendar, would not be relevant factors to be considered in reducing the period of Ineligibility under Article 10.5.1 or 10.5.2.»
164. Compte tenu de ces éléments, la Formation estime qu’une suspension de 18 mois est juste, proportionnée et reflète le degré de faute observé dans cette affaire. Cette décision est conforme à la jurisprudence du TAS qui a imposé des sanctions de 18 mois pour des manquements aux obligations de localisation, notamment dans les affaires CAS 2022/A/9033 International Tennis Federation (ITF) c. Mikael Ymer, CAS 2021/A/8391 Andrejs Rastorgujevs c. International Biathlon Union (IBU), et CAS 2020/A/7528 Christian Coleman c. World Athletics.
165. En conséquence, la Formation conclut qu’une suspension de 18 mois à l’encontre de l’Athlète doit être imposée, qui commencera à la date de la présente sentence, sous déduction de toute période de suspension purgée à compter du 10 avril 2024, en application de l’article 10.13 du Règlement Disciplinaire.
c. Suspension de trois mois infligée par la Commission des Sanctions
166. La Décision Attaquée a réduit la suspension de l’Athlète à trois mois, soit en dessous de la fourchette d’un à deux ans fixée par l’article 10.3.2 du Règlement Disciplinaire. Ce faisant, la Décision Attaquée a jugé que la suspension minimale d’un an pour une violation de l’article 2.4 pouvait être réduite davantage en appliquant le principe de proportionnalité prévu à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme, bien que le Règlement Disciplinaire, qui reprend les termes du CMA, ne le prévoie pas expressément.
167. La Formation estime que la Décision Attaquée a commis une erreur en jugeant que « la durée des sanctions pouvait être réduite en fonction des circonstances particulières de l’affaire, conformément au principe constitutionnel d’individualisation et de proportionnalité des peines, dérivé de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, applicable à l'Agence française de lutte contre le dopage comme à toute autre autorité compétente en matière de sanctions. »
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168. En effet, la jurisprudence constante du TAS confirme que le principe de proportionnalité est déjà intégré dans le CMA, lequel prend en compte la gravité de la faute en prévoyant une échelle de sanctions adaptées et permet déjà des réductions en cas d’absence de faute ou de négligence.
169. Par exemple, l’affaire CAS 2018/A/5583 Joshua Taylor v. World Rugby a souligné :
« that the principle of proportionality is satisfied by the range of sanctions appropriate to particular ADRVs and does not require any further adjustment to a sanction envisaged which would involve lowering the periods of ineligibility otherwise prescribed (see e.g. CAS 2018/A/5546). »
170. De plus, l’affaire TAS 2020/A/7299 Khadjiev & FFLDA c. UWW & AMA a indiqué ce qui suit :
« D’autre part, il ressort d’une jurisprudence constante du TAS que les dispositions du CMA, en substance identiques à celles de la RAD-UWW, tiennent compte du principe de proportionnalité à savoir que les sanctions qu’elles prévoient sont déjà fixées en fonction de la gravité de la faute commise (CAS 2016/A/4643, CAS 2017/A/5110 et CAS
171. Ainsi, bien que la Décision Attaquée ait cherché à invoquer le principe de proportionnalité pour justifier une réduction supplémentaire de la sanction, la Formation rappelle que ce principe est déjà pleinement pris en compte dans le CMA, rendant injustifiée toute réduction au-delà des barèmes de sanctions prévus par le CMA (et par le Règlement Disciplinaire).
172. Dans le présent cas, la période de suspension applicable de deux ans fixée par l’article 10.3.2 du Règlement Disciplinaire pouvait être réduite, au plus, de moitié, en fonction du degré de faute de l’Athlète, ce qui signifie que la sanction ne pouvait être inférieure à un an.
173. Comme l’AMA l’a souligné lors de l’audience, la sanction imposée doit respecter les règles du CMA, qui sont le résultat d’un consensus international. La Formation estime que la sanction de trois mois n’était pas justifiée au regard du degré de faute de l’Athlète, des règles applicables alors que la question des JO 2024 ne devait pas influencer cette décision.
174. En conséquence, la Formation considère que la Décision Attaquée est erronée en droit.
d. Annulation des résultats individuels
175. Conformément à l’article 10.10 du Règlement disciplinaire, tous les résultats de compétition obtenus par un sportif à compter de la date de la violation des règles antidopage doivent être annulés, y compris le retrait des médailles, points et gains obtenus, sauf si un traitement particulier est justifié pour des raisons d’équité.
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176. Dans le présent cas, l’Athlète soutient que l’annulation de ses résultats individuels serait injuste. Elle invoque notamment le fait qu’aucun de ses résultats n’a été affecté par une violation des règles en matière de localisation, et elle fait valoir son historique irréprochable en matière de contrôles, où aucun test positif n’a été relevé.
177. L’AMA et l’AFLD, quant à elles, estiment qu’il n’y a aucune justification pour écarter l’annulation des résultats sur la base de l’équité, car un manquement aux obligations de localisation reste une violation sérieuse des règles antidopage.
178. En prenant en compte l’ensemble des éléments de preuve, il semble raisonnable de conclure que les résultats obtenus par l’Athlète à compter du 3 avril 2023 (date du troisième manquement ayant entraîné la violation de l’article 2.4 du Règlement Disciplinaire) devraient être maintenus pour des raisons d’équité.
179. En outre, il n’existe aucune preuve suggérant que les performances de l’Athlète aient été altérées ou faussées par les manquements de localisation. Aucun test positif n’a été constaté lors des contrôles effectués pendant cette période, démontrant ainsi que la violation relevée n’a pas eu d’impact sur les compétitions.
180. C’est d’ailleurs ce qui avait été déterminé dans la sentence CAS 2022/A/9033 International Tennis Federation (ITF) v. Mikael Ymer où il est énoncé ce qui suit :
« 176. Concerning the question of disqualification, which would apply from 7 November 2021 until the date of adoption of this award, the Panel has not seen any evidence suggesting that the Player’s results have been influenced by any doping. Evidence of the tests prior to and following 7 November 2021 adduced by the Respondent are all negative. Furthermore, the Player was exonerated by the Independent Tribunal’s decision of 23 June 2022 until the date of this Award and there was no basis for him to have not participated in competitions from that time onward. Given the facts and circumstances here, the Panel is of the view that effectively extending his sanction another seven months by disqualifying these results would simply be unfair. »
181. Ainsi, la Formation considère que l’application stricte de l’annulation des résultats de l’Athlète serait, dans ce cas, inéquitable. En l’absence de toute preuve de dopage ou d’impact sur ses compétitions, annuler les résultats de l’Athlète reviendrait à imposer une sanction excessive.
IX. FRAIS
(…).
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PAR CES MOTIFS Le Tribunal Arbitral du Sport prononce que :
1. L’appel déposé le 9 mai 2024 par Mme Morgan Barbançon contre l’Agence française de lutte contre le dopage et l’Agence Mondiale Antidopage à l’encontre de la décision n° CS 2024-18 du 10 avril 2024 rendue par la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage est rejeté.
2. L’appel déposé le 21 mai 2024 par l’Agence Mondiale Antidopage contre l’Agence française de lutte contre le dopage et Mme Morgan Barbançon à l’encontre de la décision n° CS 2024-18 du 10 avril 2024 rendue par la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage est admis.
3. L’appel déposé le 23 mai 2024 par l’Agence française de lutte contre le dopage contre Mme Morgan Barbançon à l’encontre de la décision n° CS 2024-18 du 10 avril 2024 rendue par la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage est partiellement admis.
4. La décision n° CS 2024-18 du 10 avril 2024 rendue par la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage à l’encontre de Mme Morgan Barbançon est annulée.
5. Mme Morgan Barbançon a commis une violation antidopage au sens de l’article 2.4 du Règlement disciplinaire de l’Agence française de lutte contre le dopage.
6. Mme Morgan Barbançon est condamnée à une période de suspension de dix-huit (18) mois, commençant le jour où la sentence du TAS prend effet, sous déduction de toute période de suspension purgée et respectée à compter du 10 avril 2024.
7. La demande d’annulation des résultats individuels obtenus par Mme Morgan Barbançon entre le 3 avril 2023 et le jour où la sentence du TAS prend effet est rejetée.
8. (…).
9. (…).
10. (…).
11. (…).
12. Toutes autres ou plus amples conclusions des parties sont rejetées.
Lausanne, le 25 février 2025 (Dispositif notifié le 14 juin 2024)
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LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Marianne Saroli Présidente de la Formation
Didier Poulmaire Romano Subiotto Arbitre Arbitre