Olympique des Alpes SA c. Association Suisse de Football (ASF) et FC Lugano SA
TAS 2024/A/10561 Olympique des Alpes SA c. Association Suisse de Football (ASF) et FC Lugano SA
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante :
Président: Me Alexander McLin, avocat à Lausanne, Suisse Arbitres: Me Raphaëlle Favre Schnyder, avocate à Zurich, Suisse Me Benoît Pasquier, avocat à Zurich, Suisse
dans la procédure arbitrale d’appel opposant
Olympique des Alpes SA, Martigny-Croix, Suisse
Représentée par Me Alexandre Zen-Ruffinen, INLAW Associés, Neuchâtel, Suisse Appelante
à
1/ Association Suisse de Football (ASF), Muri, Suisse
Représentée par Me Philippe Frésard, Kellerhals Carrard Bern, Berne, Suisse Première Intimée
2/ FC Lugano SA, Lugano, Suisse
Représentée par Me André Wahrenberger et Me Hans-Ulrich Kupsch, Blum & Grob, Zurich, Suisse Seconde Intimée Palais de Beaulieu Av. Bergières 10 CH-1004 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 www.tas-cas.org
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I. LES PARTIES
1. Olympique des Alpes SA (« FC Sion ») est une société anonyme de droit suisse ayant notamment pour but l’exploitation et l’animation d'une activité professionnelle de football comprenant une équipe professionnelle et le football d’élite ; l’organisation et gestion de manifestations sportives payantes, la conclusion de contrats de sponsoring, de merchandising et de publicité, ainsi que toute autre activité liée directement ou indirectement avec le football professionnel. Elle a son siège à Martigny-Combe, Suisse, et est affiliée à l’Association Suisse de Football (« ASF »).
2. L’ASF est une association de droit suisse ayant notamment pour but la promotion, la réglementation, et le contrôle du football en Suisse. Elle a son siège à Muri bei Bern, Suisse.
3. FC Lugano SA (« FC Lugano ») est une société anonyme de droit suisse ayant notamment pour but l'exercice d'activités sportives et d'activités accessoires, connexes ou instrumentales, la promotion et l’organisation d’événements sportifs, des compétitions et des tournois en harmonie avec les buts et dans le respect des règles et directives de l’ASF et de la Swiss Football League (« SFL ») et de ses organes. Elle a son siège à Lugano, Suisse, et est affiliée à l’ASF.
4. Le FC Sion, l’ASF et le FC Lugano ensemble sont « les Parties ».
II. RÉSUMÉ DES FAITS ET DÉCISION APPELÉE
5. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établi sur la base des moyens de preuve que les Parties ont présentés par écrit au cours de la présente procédure ainsi que lors de l’audience. La Formation se réfère dans cette section uniquement aux éléments de fait qu’elle estime nécessaires pour exposer son raisonnement. De plus, des éléments de fait supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la sentence, selon l’appréciation de la Formation.
6. Lors de la demi-finale de Coupe de suisse du 27 avril 2024, opposant le FC Sion au FC Lugano, l’assistance vidéo à l’arbitrage « VAR » n’a pas été utilisée alors qu’elle l’avait été lors de la demi-finale entre le FC Winterthur et le Servette FC, jouée le 28 avril 2024 et gagnée par le Servette FC.
7. A la 50ème minute du match opposant le FC Sion au FC Lugano, alors que le score était de 1 but à 0 en faveur du FC Lugano, l’arbitre a octroyé un pénalty au FC Lugano, le score passant ainsi à 2 : 0 en faveur du FC Lugano.
8. Le match s’est terminé sur ce score, le FC Lugano étant alors qualifié pour la finale, dont le vainqueur participe à l’Europa League de l’UEFA, alors que le FC Sion était éliminé de la compétition.
9. Le 29 avril 2024, le FC Sion a requis auprès de l’ASF la non-homologation du match et sa répétition.
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10. Le 3 mai 2024, la Commission de contrôle et de discipline de l’ASF (« CCD ») a rendu et notifié une décision à l’encontre du FC Sion par suite de sa requête (ci-après : la « Décision Appelée »). Cette dernière énonce en conclusion :
« […]
En résumé, force est donc de constater que le Stade de Tourbillon, stade d’un club de Challenge League, ne disposait pas d’un équipement VAR en parfait état de fonctionnement lui permettant d’être mis en œuvre pour le match de demi-finale de la Coupe de Suisse du 26 avril 2024 entre le FC Sion et le FC Lugano, ne remplissant ainsi pas les conditions d’application de l’article 10, ch. 4, première phrase, du Règlement de la Coupe de Suisse de l’ASF. C’est donc à bon droit que l’ASF a fait se disputer cette rencontre sans l’intervention de la VAR, conformément à sa pratique absolument constante.
En outre, le principe d’égalité de traitement a été parfaitement appliqué et respecté entre les deux équipes impliquées, le FC Sion et le FC Lugano.
Cette demi-finale s’étant déroulée dans des conditions tout à fait régulières, il n’existe aucune « autre circonstance » au sens de l’article 58 RJ qui justifierait de faire rejouer ce match. Le fait qu’un penalty ait été sifflé (ou non), sur le terrain, en faveur du FC Lugano de même que toute autre décision d l’arbitre lors de ce match, ne sauraient constituer une « autre circonstance » au sens de l’article 58 RJ.
En conséquence, le score (0 :2) du match FC Sion – FC Lugano du 26 avril 2024 est maintenu et la demande du FC Sion, datée du 29 avril 2024, de ne pas homologuer le résultat du match et d'ordonner que le match soit rejoué, doit être intégralement rejetée.
Les frais de procédure sont fixés à CHF 200.— et mis à la charge du FC Sion. Le FC Sion supporte lui-même l'intégralité de ses éventuels frais de conseils.
La présente décision est définitive, conformément à l'article 14, ch. 1, du Règlement de la Coupe de Suisse. »
III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TAS
11. L'Appelante a déposé une « Déclaration d’Appel et Requête de Mesures Provisionnelles », valant également mémoire d’appel (ci-après : la « Déclaration d’appel » et la « Requête ») par courriel le 10 mai 2024 et par courrier. Dans cette écriture, l'Appelante désignait Me Raphaëlle Favre Schnyder, avocate à Zurich, comme arbitre, indiquait qu’elle accepterait que la procédure arbitrale soit accélérée conformément à l’article R52 al. 3 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le « Code ») et que si les parties parvenaient à se mettre d’accord sur un calendrier procédural permettant la prise de décision entre le 17 et le 21 mai 2024, elle serait disposée à retirer sa requête de mesures
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provisionnelles, voir à nommer un arbitre unique.
12. Le 10 mai 2024, le Greffe du TAS a initié la présente procédure arbitrale et a notamment imparti aux Intimées:
un délai au 13 mai 2024 pour déposer leurs observations concernant une procédure accélérée éventuelle ;
un délai au 14 mai 2024 pour se déterminer sur la langue de la procédure ;
un délai au 16 mai 2024 pour se déterminer sur la Requête ;
un délai au 21 mai 2024 pour désigner conjointement un arbitre, voire de prendre position, en cas d’accord sur une procédure accélérée, sur la nomination éventuelle d’un arbitre unique, avant le 13 mai 2024 ;
un délai au 30 mai 2024 pour déposer leurs mémoires de réponses respectives.
13. Le 13 mai 2024, l'ASF a pris les positions suivantes :
- Le FC Lugano ne peut pas être considérée comme partie intimée sans intervention formelle de sa part, mais peut en revanche être considérée comme partie intéressée ;
- L’ASF est favorable à une procédure accélérée selon le calendrier suggéré par le FC Sion, sujette à certaines contraintes d’horaire ;
- L’ASF est favorable à la soumission du litige à un arbitre unique ;
- L’ASF est favorable à ce que le français soit la langue de la procédure, avec liberté des parties de s’exprimer en allemand ou en anglais.
14. Le 13 mai 2024, le FC Lugano a pris les positions suivantes :
- Le FC Lugano s’oppose à la mise en œuvre d’une procédure accélérée.
- Le FC Lugano accepte que les parties puissent s’exprimer en français, allemand ou anglais mais souhaite que l’audience soit tenue en anglais.
15. Le 14 mai 2024, le Greffe du TAS a confirmé qu’au vu de l’opposition du FC Lugano aucune procédure accélérée ne serait mise en œuvre à moins que l’appel à son encontre ne soit retiré, et a interpellé les autres parties sur l’éventuelle tenue d’une audience en anglais.
16. Le 14 mai 2024, le FC Sion expliqua que selon la jurisprudence applicable et sans que le FC Lugano n’accepte spontanément une position de tiers dans cette procédure, elle se voyait contrainte à maintenir son appel contre le FC Lugano en qualité de partie directement concernée.
17. Le 14 mai 2024, le FC Lugano demanda, en tant que partie directement et immédiatement concernée par la décision de procédure, à demeurer partie dotée de tous les droits procéduraux, et, subsidiairement, à être admise en tant que partie intervenante
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au sens de l’article R41.3 du Code. Elle maintint sont objection à une procédure accélérée et demanda une formation de trois arbitres.
18. Le 15 mai 2024, le Greffe du TAS nota la position exprimée par courrier du même jour par le FC Sion préconisant que la procédure se déroule en français sans traductions de pièces déposées en allemand ou en anglais, requérant la position du FC Lugano.
19. Le 15 mai 2024, l’ASF confirma son accord avec la proposition du FC Sion concernant la langue de la procédure.
20. Le 16 mai 2024, le FC Lugano maintint sa position quant à la possibilité de soumettre des écritures en allemand ou en anglais, avec une audience éventuelle en langue anglaise.
21. Le 17 mai 2024, le Greffe du TAS fit parvenir aux Parties les déterminations des Intimées sur la Requête, reçues la veille, et informa les Parties qu’au vu du désaccord concernant la langue de la procédure, une décision serait rendue par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, ou à sa suppléante.
22. Le 19 mai 2024, le FC Sion fit parvenir au TAS une réplique spontanée sur les déterminations des Intimées.
23. Le 21 mai 2024, le Greffe du TAS fit parvenir aux Parties la réplique du FC Sion, invitant les Intimées à se prononcer tant sur la recevabilité que sur le fond de cette dernière, et indiquant qu’il était envisagé que la formation arbitrale se prononce sur les mesures provisionnelles requises.
24. Le 21 mai 2024, les Intimées ont nommé Me Benoît Pasquier, avocat à Zurich, en tant qu’arbitre.
25. Le 22 mai 2024, le Greffe du TAS adressa aux Parties les déclarations d’acceptation et d’indépendance signées par Me Favre Schnyder et par Me Pasquier, attirant leur attention sur les remarques effectuées par ces derniers et invitant les intimées à confirmer n’avoir aucun motif de récusation à l’encontre de Me Favre Schnyder d’ici au 23 mai 2024 à midi, précisant qu’à défaut, la décision sur mesures provisionnelles serait rendue par la Présidente de Chambre ou sa suppléante. Le Greffe du TAS accusait par ailleurs réception de deux nouvelles annexes déposées par l’Appelante le 21 mai 2024 et prenait note de sa remarque selon laquelle d’autres fichiers seraient à disposition. Il relevait alors que l’une des annexes paraissait incomplète et qu’il incombait aux parties de déposer les pièces dont elles souhaitaient se prévaloir et qu’aucune autre pièce ou autre moyen de preuve ne serait requis à ce stade.
26. Le 23 mai 2024, le Greffe du TAS accusa réception des dupliques déposées par les Intimées dans le délai imparti et pris note de leur absence d’opposition à la nomination de Me Favre Schnyder.
27. Le 23 mai 2024, le Greffe du TAS notifia aux parties l’Ordonnance rendue par la Présidente suppléante de la chambre arbitrale d’appel du TAS déterminant que la langue
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de la procédure serait le français.
28. Le 23 mai 2024, le Greffe du TAS adressa aux Parties l’Avis de constitution de la formation arbitrale, constitué de la manière suivante :
Président : Me Alexander McLin, avocat à Lausanne, Suisse
Arbitres: Me Raphaëlle Favre Schnyder, avocate à Zurich Me Benoît Pasquier, avocat à Zurich
29. Le 24 mai 2024, le Greffe du TAS adressa aux Parties le dispositif de l’Ordonnance sur requête de mesures provisionnelles, qui était libellé comme suit :
« 1. La requête de mesures provisionnelles déposée par Olympique des Alpes SA le 10 mai 2024 dans l’affaire TAS 2024/A/10561 Olympique des Alpes SA c. Association Suisse de Football (ASF) et FC Lugano SA est rejetée.
2. Les frais relatifs à la présente ordonnance seront traités dans la sentence ou tout autre acte mettant fin à la présente procédure ».
30. Le 12 juin 2024, le Greffe du TAS accusa réception des réponses des Intimées déposées le 30 mai 2024, et invita l’Appelante à déposer une réponse limitée à l’exception d’irrecevabilité de ses témoins soulevée par l’ASF ainsi que certains « vices de forme de l’appel » soulevés par le FC Lugano.
31. Le 2 juillet 2024, le Greffe du TAS accusa réception de la réponse du FC Sion aux exceptions procédurales.
32. Le 14 août 2024, le Greffe du TAS communiqua aux Parties la position de la formation arbitrale d’admettre l’audition des témoins du FC Sion, en l’invitant à déposer un résumé de leurs témoignages présumés, ce qu’elle fit le 26 août 2024.
33. Le 2 octobre 2024 et après avoir dûment consulté les Parties, le Greffe du TAS informa les Parties de la décision de la Formation arbitrale de tenir une visioconférence sur la gestion de la procédure et les invita à contresigner et retourner au TAS l’Ordonnance de procédure, ce qu’elles firent les 9, respectivement 14 et 18, octobre 2024.
34. Le 8 octobre 2024, une visioconférence sur la gestion de la procédure eu lieu en présence du Président de la Formation arbitrale, des conseils des Parties, et de Me Andrea Sherpa- Zimmermann, Conseillère juridique au TAS.
35. Le 22 octobre 2024, le Greffe du TAS notifia aux Parties les motifs de l’Ordonnance sur requête de mesures provisionnelles.
36. Le 31 octobre 2024 et après consultation des Parties, une audience s’est tenue au siège du TAS à Lausanne dans le cadre des présentes procédures. En plus de la Formation et de Me Pauline Pellaux, Conseillère juridique au TAS, les personnes suivantes ont participé à l’audience :
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FC Sion : M. Christian Constantin, administrateur unique Me Alexandre Zen-Ruffinen, conseil Me Léa Zehnder, conseil M. Marco Degennaro, directeur général et témoin M. Mario Calvano, témoin [par visioconférence] M. Mathieu Dussex, témoin [par visioconférence] M. Marc Juillerat, témoin
ASF : M. Dominique Schaub, chef du département juridique M. Paulo Soares, collaborateur Me Philippe Frésard, conseil Me David Masson, conseil M. Michael Hunziker, témoin [par visioconférence] M. Silvano Lombardo, témoin [par visioconférence] M. Alessandro Arduino, témoin [par visioconférence] Mme Viviane Vaucher, interprète
FC Lugano : M. Martin Blaser, CEO (et témoin du FC Sion) [par visioconférence] Dr André Wahrenberger, conseil [par visioconférence] Me Hans-Ulrich Kupsch, conseil [par visioconférence] Me Sandra Gulich-Merrad, conseil [par visioconférence]
37. A l’ouverture de l’audience, les Parties ont expressément confirmé qu’elles n’avaient pas d’objection à formuler quant à la composition de la Formation arbitrale.
38. Au cours de l’audience, la Formation arbitrale a entendu les témoins, M. Marco Degennaro, M. Mario Calvano, M. Mathieu Dussex, M. Marc Juillerat, M. Martin Blaser, M. Michael Hunziker, M. Silvano Lombardo, et M. Alessandro Arduino. Avant de déposer leur témoignage, la Formation leur a rappelé leur devoir de dire la vérité sous peine de sanctions en droit suisse. Les Parties et la Formation ont pu procéder à l’interrogatoire et le contre-interrogatoire des témoins. Les témoignages (écrits et lors de l’audience) peuvent être résumés comme suit :
• M. Marco Degennaro : Marco Degennaro est directeur général du FC Sion, poste qu’il a occupé pendant dix ans avant une parenthèse de deux ans et demi à Yverdon, puis un retour à Sion. Auparavant, il avait travaillé pendant dix ans au club de Bellinzona. Titulaire d’un diplôme en économie de l’Université de Turin, il a également acquis de l’expérience dans une entreprise spécialisée en révision de bilans. Il confirme avoir pris connaissance et validé sa déclaration écrite. Concernant la relégation du FC Sion, il précise que les infrastructures VAR du stade n’ont pas été démontées depuis la relégation du FC Sion en Challenge League, les câblages étant restés en place par rapport à la saison précédente de Super League. Il affirme ne pas avoir eu connaissance d’un courriel de l’ASF annonçant l’absence de VAR pour la demi-finale contre FC Lugano alors qu’elle était présente pour l’autre demi-finale. Sur le plan sportif, il estime qu’il est essentiel que les deux demi-finales d’une même compétition soient soumises aux mêmes règles et systèmes, notamment l’utilisation de la VAR. Il juge incohérent
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et regrettable que cela n’ait pas été respecté, surtout dans une période qu’il décrit comme délicate pour les arbitres en Suisse, où leur statut non-professionnel complique les enjeux. Il souligne que la VAR constitue un soutien important pour les arbitres et qu’elle devrait être systématiquement utilisée lorsque cela est possible. Il confirme également que l’ASF avait contacté le club pour discuter de l’installation éventuelle d’une VAR mobile en cas de match de barrage, bien que les détails techniques relèvent d’autres compétences. Enfin, concernant les travaux liés à la VAR après la promotion du FC Sion, il indique ne pas disposer de précisions techniques, mais suppose que des ajustements ont été effectués concernant les connexions vidéo et les écrans.
M. Mario Calvano : Mario Calvano, ancien responsable administratif du FC Sion, confirme avoir lu et validé sa déclaration écrite. Il précise que la VAR a été utilisée lors d’un match masculin Suisse-Andorre, avant la demi-finale en question. Il confirme également qu’une séance avec la SFL avait eu lieu, au cours de laquelle il avait été indiqué que la VAR serait utilisée en cas de match de barrage. Quant à la demi-finale litigieuse, il a découvert l’absence de VAR lors du match et n’a jamais eu connaissance d’une communication de l’ASF sur ce point. Concernant les infrastructures, il affirme que les équipements VAR n’ont pas été retirés du stade de Tourbillon après la relégation du FC Sion en Challenge League, tout étant resté en place. Sur le plan personnel, il exprime son incompréhension quant au fait qu’une demi-finale ait été disputée avec la VAR et l’autre sans elle, estimant que les règles et dispositifs auraient dû être uniformes pour les deux rencontres. Interrogé sur le match Suisse-Andorre, il confirme que la VAR utilisée était un système mobile. Quant au courriel daté du 9 mai 2024 de M. Samuel Bapst (SFL) évoquant l’installation d’une VAR mobile pour un potentiel barrage, il ne se souvient pas spécifiquement de ce courriel, mais rappelle que la présence de la VAR avait été confirmée lors d’une visite sur place, probablement en présence d’autres représentants.
M. Mathieu Dussex : Mathieu Dussex, ingénieur électricien avec une maîtrise fédérale, est directeur du bureau BEE SA à Sion. Depuis 2006, il est mandataire pour la ville de Sion et responsable des travaux de rénovation et d’entretien du stade de Tourbillon. Il précise ne pas être employé par le FC Sion ou son président. Il confirme avoir lu et validé sa déclaration écrite. Concernant l’infrastructure VAR, il affirme qu’aucun élément n’a été démonté après la relégation du FC Sion en Challenge League et qu’aucune modification n’a été nécessaire après la promotion du club en Super League. Il ajoute que tout changement majeur dans l’infrastructure lui serait normalement communiqué. La bande passante du stade a été augmentée de 50 Mbps à 500 Mbps à l’été 2023, dans le cadre d’un projet visant à améliorer les connexions pour la VAR, les caméras de jeu et d’autres systèmes externes. Cette augmentation a été financée par la ville de Sion, sans participation de la SFL. Il précise que la VAR avait déjà fonctionné correctement avec une bande passante de 50 Mbps lors des saisons précédentes en Super League. L’augmentation à 500 Mbps était une initiative locale pour améliorer globalement les connexions, et non une exigence de la SFL. Concernant la VAR mobile, M. Dussex explique qu’elle fonctionne
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indépendamment des infrastructures fixes du stade. L’opérateur mobile vient avec son propre bus, installe ses équipements, et le stade doit seulement fournir une alimentation électrique. Il mentionne que les tests de bande passante réalisés au stade consistent principalement en un test de ping et de débit pour s’assurer que la connexion Internet répond aux spécifications demandées. Aucun test spécifique de simulation d’utilisation de la VAR en conditions réelles n’a été effectué, car les spécifications techniques fournies par la SFL se limitaient à une connexion Internet adéquate, sans préciser de débit minimal requis. Enfin, il ajoute qu’une bande passante de 10 Gbps serait pratiquement impossible à obtenir auprès des fournisseurs actuels.
M. Marc Juillerat : Marc Juillerat, responsable licensing des infrastructures pour la Suisse Football League (SFL), confirme avoir lu et validé sa déclaration écrite, avec deux réserves : d’une part, que la SFL n’impose pas de conditions supplémentaires sur le plan réglementaire concernant la VAR, bien qu’il ne puisse exclure l’existence de directives adressées directement aux clubs ; d’autre part, qu’il ne peut pas confirmer que les questions d’abonnement liées à la VAR ne relèvent pas des clubs, son expertise se limitant à l’aspect infrastructurel. Il confirme que le stade de Tourbillon disposait d’une licence de catégorie A pour la saison 2023-2024, permettant la tenue de matchs de Super League. Il ajoute que le stade est également classé catégorie A+, répondant aux normes nécessaires pour accueillir des matchs de phase de groupe des compétitions interclubs européennes (UEFA). Toutefois, il précise que les exigences pour une licence UEFA sont moins strictes pour les tours qualificatifs (stade de catégorie 2). Il explique que la catégorie A+ garantit une infrastructure conforme aux standards élevés requis pour la phase de groupe européenne, évitant ainsi qu’un club qualifié doive chercher un autre stade pour ses matchs internationaux. Concernant la VAR, il confirme que les critères pour une licence de catégorie A incluent l’obligation d’être équipé pour permettre son utilisation lors des matchs de Super League. Toutefois, à sa connaissance, l’ASF ne réglemente pas spécifiquement la VAR différemment de la SFL, ni n’ajoute d’exigences particulières à ce sujet pour la Coupe de Suisse. Enfin, il précise que la connexion avec le Video Operation Room (« VOR »), nécessaire pour la VAR, relève de la responsabilité du partenaire de diffusion et n’est pas examinée dans le cadre de la procédure d’octroi de licence aux clubs.
M. Martin Blaser : Martin Blaser, vice-président et délégué du conseil d’administration du FC Lugano, confirme avoir été présent au stade lors de la demi-finale de la Coupe de Suisse entre le FC Sion et le FC Lugano le 27 avril 2024. Il explique que le FC Lugano a été informé de l’absence de la VAR le 26 avril, via un courriel reçu par le directeur administratif du club, Luca Baldo. Toutefois, cette information n’était pas explicitement mentionnée, et il fallait une lecture attentive des PDF joints pour comprendre que la VAR serait présente à Winterthur, mais pas à Sion. Personnellement, Martin Blaser n’en a pris connaissance que lundi ou mardi suivant le match, après avoir vérifié les documents en interne. Il réfute catégoriquement avoir tenté d’obtenir la mise en place de la VAR pour ce match en particulier ou d’avoir proposé une
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participation financière à l’ASF. Il précise que son discours avec Christian Constantin portait sur une réflexion générale concernant la nécessité d’introduire la VAR systématiquement en Coupe de Suisse, et non spécifiquement pour cette demi-finale. Il souligne que, depuis des années, il milite pour l’adoption généralisée de la VAR dans le football suisse, soulignant que, par exemple, en Allemagne, la VAR est utilisée dès les huitièmes de finale de la Coupe nationale depuis 2018. Il regrette que cette initiative soit souvent écartée pour des raisons de coûts et a proposé que les clubs puissent contribuer financièrement pour faciliter cette mise en œuvre. Après le match, le 2 ou 3 mai, le FC Lugano a adressé une lettre à l’ASF demandant une modification du règlement pour rendre la VAR obligatoire à tous les niveaux avancés de la Coupe de Suisse. En réponse à une question de clarification, il confirme que le courriel auquel il se réfère est bien celui du 26 avril 2024, qui faisait suite à un précédent message du 25 avril, et contenait des annexes sous forme de PDF précisant la situation concernant la VAR pour les deux demi-finales. Il insiste enfin sur le caractère général et non circonstanciel de sa position en faveur de l’adoption systématique de la VAR dans les compétitions nationales.
M. Michael Hunziker : Michael Hunziker, Chief Technical Officer de Blue Entertainment AG, est responsable de toutes les questions techniques liées aux activités de l’entreprise, y compris les prestations liées à la VAR et à la diffusion des matchs de la Super League suisse. Blue Entertainment est détenteur des droits de diffusion de la SFL et agit comme « host broadcaster » pour les matchs de Super League. Leur mission inclut la production des signaux vidéo et la transmission au centre technique de la SFL, où se trouve le VOR, bien que Blue Entertainment n’ait pas la responsabilité opérationnelle du VOR. Blue Entertainment est responsable de l’envoi de jusqu’à 12 signaux vidéo individuels provenant des caméras d’un stade au centre technique. En plus des signaux pour la VAR, des lignes distinctes existent pour les diffusions télévisées, les interviews et les signaux UHD/HDR. Au total, environ 20 signaux sortants et 8 signaux entrants sont nécessaires pour un match standard de Super League. L’infrastructure VAR repose sur un “flight case” mobile, un boîtier technique transporté dans les stades et branché aux lignes de fibre optique préexistantes. Ce boîtier transforme les signaux vidéo des caméras en signaux compatibles avec la fibre optique pour les envoyer au centre technique. Pour les matchs de Super League, une connexion de 10 Gbps avec redondance géographique (2 x 10 Gbps) est nécessaire pour garantir la stabilité du système. Lors du match entre le FC Sion et le FC Lugano le 27 avril 2024, le stade de Tourbillon n’avait qu’une connexion de 100 Mbps, étant alors en Challenge League. Depuis le retour en Super League (juillet 2024), la connexion de Tourbillon est passée à 10 Gbps avec redondance géographique. Blue Entertainment n’installe pas directement les lignes de fibre optique dans les stades mais loue ces lignes auprès de fournisseurs tiers (par exemple Sunrise, Swisscom). L’infrastructure physique dans les stades appartient généralement aux propriétaires des stades, comme la Ville de Sion pour le stade de Tourbillon. Blue Entertainment a uniquement besoin d’un accès physique aux boîtiers de connexion pour brancher le flight case et activer les lignes dédiées. Le passage d’une connexion Challenge
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League (100 Mbps) à une connexion Super League (10 Gbps) nécessite environ une semaine, bien que le travail technique effectif représente environ deux jours ouvrés. Le processus inclut le changement des prises spécifiques et des ajustements techniques. M. Hunziker estime que la Ville de Sion n’est pas nécessairement informée des changements mineurs opérés sur ces boîtiers, car il s’agit de configurations techniques régulières. Un système VAR peut fonctionner avec un minimum de 6 caméras, mais les stades de Super League sont généralement configurés pour accueillir jusqu’à 12 caméras. Le nombre de caméras utilisées pour un match de Coupe dépend de l’organisateur de la production, généralement la SRG SSR. Bien que la VAR et la production TV utilisent des lignes similaires, ils fonctionnent de manière indépendante. Théoriquement, il serait possible d’avoir une installation VAR totalement indépendante de la diffusion télévisée, mais cela n’est pas prévu contractuellement. Au moment du match entre le FC Sion et le FC Lugano le 27 avril 2024, le stade de Tourbillon n’était pas équipé d’une connexion de 10 Gbps mais seulement de 100 Mbps. La mise à niveau à 10 Gbps a été effectuée après la promotion du FC Sion en Super League pour la saison 2024-2025. La capacité de 10 Gbps dédiée est une exigence technique non substituable pour assurer le bon fonctionnement du système VAR.
M. Silvano Lombardo : Silvano Lombardo, Chief Sports and Competition Officer de la SFL, explique que les stades de Super League et de Challenge League ne disposent pas des mêmes bandes passantes pour la transmission des signaux, principalement en raison des exigences supplémentaires liées à l’utilisation de la VAR en Super League. Lors du match entre le FC Sion et le FC Lugano du 27 avril 2024, le stade de Tourbillon ne disposait pas de la bande passante requise pour la Super League. Selon les informations reçues de Blue Entertainment, la connexion entre le stade et le VOR de Volketswil n’était pas suffisante pour assurer le fonctionnement de la VAR. Une communication de la SFL datée du 9 mai 2024, indiquait que, pour un éventuel match de barrage, une VAR mobile aurait dû être installée à Tourbillon. La responsabilité de la connexion entre le stade et Volketswil pour les matchs de Super League incombe à Blue Entertainment, conformément à leur contrat avec la SFL. Les coûts liés à la connexion aux lignes dédiées sont également à la charge de Blue Entertainment. La VAR mobile appartient à la société Hawkeye, prestataire technique responsable du système VAR. Ce système est normalement utilisé uniquement pour des matchs de barrage en Challenge League. Lors du match de barrage entre Grasshopper Club Zurich et le FC Thoune, la VAR mobile a été mise en place à Thoune, à un coût estimé entre 9000 et 10’000 CHF, incluant les aspects techniques et organisationnels. Deux solutions sont possibles pour la VAR à Tourbillon : (i) activer la ligne dédiée avec Blue Entertainment, permettant une connexion entre le stade de Tourbillon et le VOR de Volketswil, et (2) installer une VAR mobile, qui fonctionne de manière autonome et ne nécessite pas de connexion permanente avec Volketswil. M. Lombardo confirme que ces deux options sont disponibles et peuvent être choisies en fonction des besoins spécifiques et des contraintes techniques.
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M. Alessandro Arduino : Alessandro Arduino est responsable de l’implémentation des technologies pour les matchs organisés par l’UEFA, en particulier du système VAR. Il occupe le poste de manager de la technologie du football au sein de l’organisation. Il explique que le système VAR n’est pas uniforme dans tous les matchs de l’UEFA. Chaque compétition peut avoir des configurations différentes et faire appel à des fournisseurs variés en fonction des besoins et des contextes spécifiques. Pour le match de qualification à l’Euro 2024 entre la Suisse et Andorre au stade de Tourbillon le 12 septembre 2023, M. Arduino suppose que le système VAR utilisé était un système mobile fourni par Hawkeye Innovations, bien qu’il n’ait pas pu le confirmer avec certitude. L’UEFA décide au cas par cas de l’utilisation de la VAR pour des matchs spécifiques. Cette décision est prise par la direction de l’UEFA en fonction de critères tels que la valeur ajoutée que la VAR peut apporter au match. Il peut arriver que l’UEFA décide d’introduire la VAR même après le début d’une compétition ou de ne pas l’appliquer, même pour une finale. L’utilisation de la VAR dépend également de la disponibilité de l’infrastructure technique dans les stades. Si les équipements nécessaires appartiennent au fournisseur du système VAR, cela facilite leur utilisation. Une demande émanant de deux clubs participants à un match pour utiliser la VAR n’est pas suffisante pour garantir son implémentation. L’UEFA applique généralement une logique d’uniformité : si la VAR est utilisée pour un match dans un même tour de compétition, elle doit l’être pour tous les autres matchs de ce tour. Chaque année, l’UEFA évalue les capacités financières, techniques et opérationnelles pour étendre progressivement l’utilisation de la VAR à davantage de matchs. L’utilisation de la VAR par l’UEFA dépend donc d’une décision stratégique interne, fondée sur une évaluation de la valeur ajoutée, des ressources disponibles et des capacités techniques. La VAR peut être mise en place soit via des infrastructures fixes existantes, soit par le biais de systèmes mobiles, en fonction de la situation du stade et des équipements disponibles.
39. Les Parties ont également eu l’occasion de s’exprimer. Les Parties ont ensuite pu soumettre leurs arguments et leurs conclusions et répondre aux questions de la Formation. A la fin de l’audience, les Parties ont confirmé qu’elles étaient satisfaites du déroulement de l’audience et que leur droit d’être entendues avait été dûment respecté dans le cadre de la présente procédure.
IV. POSITIONS DES PARTIES
40. Les arguments des Parties développés dans leurs écritures respectives et lors de l’audience, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci- après, tous les arguments ont naturellement été pris en compte par la Formation arbitrale, y compris ceux auxquels il n’est pas fait expressément référence.
A. Position du FC Sion
41. Au terme de sa Déclaration d’appel valant mémoire d’appel, en date du 10 mai 2024,
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l’Appelante formule les demandes suivantes :
« L’Appelant prend les conclusions suivantes :
A titre de mesures provisionnelles :
1. Refuser l’homologation du résultat du match de demi-finale de Coupe de Suisse entre le Olympique des Alpes SA (FC Sion) et FC Lugano SA (FC Lugano) du 29 avril 2024 ;
2. Ordonner à l’ASF de prendre toutes les mesures pour que ce match soit par conséquent rejoué avant la finale de la Coupe de Suisse ;
Au fond :
3. Annuler la décision de la Commission de contrôle et de discipline du 3 mai 2024 ;
4. Refuser l’homologation du résultat du match de demi-finale de Coupe de Suisse entre le Olympique des Alpes SA (FC Sion) et FC Lugano SA (FC Lugano) du 29 avril 2024 ;
5. Ordonner à l’ASF de prendre toutes les mesures pour que ce match soit par conséquent rejoué avant la finale de la Coupe de Suisse ;
6. Fixer un montant qui devra être payé par les Défendeurs à titre de contribution aux dépens de l’Appelant ;
7. Mettre les frais de l’arbitrage à la charge des Défendeurs. »
42. Les arguments du FC Sion sont essentiellement les suivants :
De l’obligation de l’ASF de mettre en œuvre la VAR
• Selon l’article 10 al. 4 du Règlement de la Coupe de Suisse (« RCS »), la VAR est obligatoire à partir des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse si le stade est équipé pour cela, sauf exceptions pour des raisons techniques ou autres motifs importants. Le règlement prévoit que la VAR doit être utilisée “si le stade est équipé pour cela”, et non seulement si elle est immédiatement opérationnelle. L’ASF mélange intentionnellement les notions d’équipement (infrastructure) et d’abonnement (contrat commercial).
• Le stade de Tourbillon est classé catégorie A+, répondant aux exigences pour l’usage de la VAR selon la SFL. La VAR y a fonctionné régulièrement en Super League et lors d’un match de l’équipe nationale suisse en septembre 2023.
• Tourbillon est homologué pour la VAR, comme confirmé par la Commission des licences pour les saisons 2023/2024 et 2024/2025. Les infrastructures nécessaires sont en place.
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• La mise en œuvre de la VAR relève de l’organisateur (ASF), notamment pour les aspects logiciels et abonnements comme le Starnet Swisscom. L’ASF argue d’une pratique constante consistant à ne pas utiliser la VAR dans les stades de clubs de Challenge League. Cette pratique est contraire à l’article 10 al. 4 RCS, qui impose la VAR dans les stades équipés sans distinction de division.
• L’ASF n’a pas informé officiellement le FC Sion de l’absence de VAR pour la demi-finale, les convocations d’arbitres invoquées par l’ASF n’ont pas été reçues par le club, et l’ASF admet que la convocation n’était pas entièrement visible sur l’extranet Clubcorner. Quant à l’article de presse dont elle se prévaut, il a été publié à trois heures du coup d’envoi, il n’en avait alors pas pris connaissance. Enfin, les clubs ne sont tenus à prendre connaissance que des communications officielles de l’ASF.
• L’ASF ne saurait tirer aucune expectative légitime à pouvoir continuer à violer son règlement du fait que la VAR n’ait pas été utilisée lors du quart de final entre le FC Sion et Young Boys.
• Les exceptions possibles sont non-applicables en l’espèce. Il n’y avait aucune difficulté technique, car aucun obstacle technique réel n’empêchait l’utilisation de la VAR à Tourbillon, prouvé par son usage récent. De surcroit, aucun motif valable indépendant de l’ASF n’a été invoqué. Aucune infrastructure n’a été démontée après la relégation du FC Sion en Challenge League. La VAR avait fonctionné la saison précédente avec une bande passante de seulement 50 Mbit/s et le débit actuel est de 500 Mbit/s, largement suffisant pour le fonctionnement de la VAR. Le problème relevé n’est pas technique mais lié à un abonnement commercial (contrat avec Swisscom), ce qui relève de la responsabilité de l’ASF et non du FC Sion.
• L’ASF doit respecter ses propres règlements. Une pratique contraire au règlement ne peut prévaloir sur une règle claire, en vertu du principe de légalité.
• En conclusion, la VAR aurait dû être mise en œuvre au Stade de Tourbillon, car les conditions réglementaires étaient remplies, aucune exception n’était applicable, et l’ASF n’a pas respecté ses obligations.
De la nécessité de rejouer le match
• L’article 56 du Règlement de Jeu (« RJ ») prévoit qu’un match peut être rejoué si des “circonstances le rendent opportun”. La question en l’espèce est de savoir si l’absence volontaire de la VAR constitue une telle circonstance.
• Le match doit être rejoué compte tenu (i) de la violation de l’équité sportive, (ii) de l’inégalité de traitement, et (iii) de l’incidence concrète sur le résultat.
• Concernant la violation de l’équité sportive, l’ASF a failli à son objectif statutaire d’assurer un sport équitable en ne mettant pas en œuvre la VAR dans un stade équipé, contrairement aux autres demi-finalistes. La VAR est essentielle pour éviter
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des erreurs arbitrales dans des situations décisives. Son absence a directement affecté l’équité de la compétition.
• Quant à l’inégalité de traitement, bien que le FC Sion et le FC Lugano aient été sur un pied d’égalité pendant leur match, il y a eu une inégalité avec l’autre demi-finale (FC Winterthur-Servette FC), où la VAR a été utilisée. L’intégrité de la compétition a donc été compromise, les équipes n’ayant pas joué sous les mêmes conditions.
Finalement, cette situation a eu une incidence concrète sur le résultat. Un penalty controversé sifflé en faveur du FC Lugano, qui aurait probablement été annulé par la VAR, a modifié le cours du match. L’absence de VAR a donc privé le FC Sion de chances égales d’accéder à la finale.
• La mise en œuvre de la VAR relevait de l’ASF, qui n’a pas pris les mesures nécessaires (par exemple, l’activation d’un abonnement Starnet). Le refus de mettre en œuvre la VAR n’est justifié ni par des motifs techniques ni par d’autres raisons importantes.
• La répétition dans des conditions équitables (avec VAR) est le seul moyen de réparer l’injustice et de restaurer l’intégrité de la compétition. Malgré le fait que la répétition de la demi-finale n’ait pas été ordonnée sous forme de mesure provisionnelle, la répétition du match demeure possible après la fin de la saison, car il y a eu un précédent à cela pendant la crise du COVID-19.
• La décision de ne pas utiliser la VAR a donc entraîné une violation de l’équité sportive et de l’égalité des chances. Les différences d’infrastructures ou de météo ne sont pas pertinentes dans la mesure où le problème réside dans l’application incohérente d’une règle obligatoire sur l’utilisation de la VAR.
• Il est impossible de vérifier si l’utilisation de la VAR aurait changé la décision de l’arbitre. Rejouer le match est nécessaire pour rétablir l’équité, même si cela affecte le calendrier du FC Lugano. Cela garantirait une compétition plus juste et conforme aux principes fondamentaux du sport.
De l’intérêt à agir du FC Sion
• Le FC Sion affirme que son appel demeure recevable malgré la décision de la Formation sur sa requête de mesures provisionnelles, car il conserve un intérêt juridique digne de protection. Même si la finale a eu lieu et que la saison est avancée, une constatation judiciaire selon laquelle le match n’aurait pas dû être homologué permettrait d’ouvrir des voies de droit ultérieures.
• Si rejouer le match avant la finale n’est plus possible, annuler la décision d’homologation et refuser de valider le résultat du match reste pertinent et justifié juridiquement.
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• Le FC Sion souligne que des questions susceptibles de se reproduire doivent être tranchées même si l’intérêt immédiat disparaît (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Les confrontations entre clubs de Challenge League et de Super League en Coupe de Suisse sont fréquentes et cette situation risque de se répéter.
• Le refus du FC Lugano de recourir à une procédure accélérée est perçu comme une stratégie pour rendre l’intérêt actuel caduc. Ce comportement est dénoncé comme étant contraire au principe de la bonne foi.
B. Position de l’ASF
43. Dans sa réponse, l’ASF a pris les conclusions suivantes :
« L’appel du FC Sion est infonde et doit être rejeté […]
Cela étant, il y a lieu de mettre l’intégralité des frais de l'arbitrage ainsi que les frais de conseil de l'Intimée à la charge de l’Appelante qui succombe (à chaque fois y compris la TVA au taux légal en vigueur) — d'ailleurs également et à fortiori parce que le FC Sion n'a pas retiré son appel et ses conclusions devenues sans objet après la décision du TAS relative aux mesures provisionnelles, et ce même dans l'hypothèse où le FC Sion venait à retirer son appel après la production du présent mémoire.
C’est d'autant plus vrai que toute la présente procédure (devant I'ASF puis devant le TAS) est le fait de l’Appelante qui a saisi le TAS avec des moyens proches de la témérité. A témoin le fait que le TAS ait refusé d’octroyer les mesures provisionnelles requises par le FC Sion, ce qui démontre bien que les chances de succès du FC Sion ont dû être considérées comme quantité négligeable par la Formation du TAS. »
44. Lors de l’audience, l’ASF conclu « à ce que le TAS rejette l'appel et toutes les conclusions prises par l'Olympique des Alpes le 10 mai 2024 ».
45. Les arguments de l’ASF sont les suivants :
Du cadre juridique et procédural régissant la Coupe de Suisse et ses matchs
• L’article 5 des Statuts de l’ASF stipule que les règles et décisions de la FIFA, l’UEFA et l’ASF, ainsi que leurs prescriptions, lient l’ASF, ses sections, sous- organisations, clubs et membres. Le FC Sion, en tant que membre de l’ASF, est soumis à ces règles. L’ASF et ses sections organisent et coordonnent les championnats, coupes et matchs nationaux, officiels et amicaux. Le RJ de l’ASF régit les détails de ces compétitions. L’article 21 RCS stipule que, sauf disposition contraire, le RJ s’applique également à la Coupe de Suisse.
• Cela inclut les droits et obligations des clubs participants, comme le FC Sion et le FC Lugano lors de la demi-finale du 27 avril 2024. L’article 58 RJ attribue à l’autorité compétente de l’organisateur (ASF, section ou association régionale) le
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pouvoir de décider si un match doit être rejoué. Cette décision intervient lorsque le match n’a pas pu être disputé ou terminé sans faute d’une équipe, ou si des circonstances particulières le justifient. Des conditions spécifiques peuvent être imposées (par exemple, huis clos total ou partiel). Quant à l’utilisation de la VAR, selon l’article 10 alinéa 4 du Règlement de la Coupe de Suisse, la VAR est utilisée dès les huitièmes de finale si le stade est équipé. Des exceptions existent lorsque le fonctionnement normal de la VAR ne peut être assuré pour des raisons techniques ou autres motifs importants.
De la non-utilisation du système VAR lors du match FC Sion – FC Lugano du 27 avril 2024
• Bien que le Stade de Tourbillon soit classé A+ et théoriquement apte pour la VAR, il ne disposait pas, au moment du match, des infrastructures techniques nécessaires à son fonctionnement. La relégation du FC Sion en Challenge League en juin 2023 a entraîné une réduction de la capacité de connexion à 100 Mbit/s au lieu des 10 Gbit/s requis pour la VAR.
• Les stades de Super League bénéficient d’une connexion de 10 Gbit/s pour permettre la transmission simultanée de tous les signaux nécessaires au système VAR. Les stades de Challenge League, comme celui du FC Sion, sont limités à 100 Mbit/s, ce qui est insuffisant pour la VAR.
• La capacité technique du Stade de Tourbillon était limitée : le stade pouvait transmettre seulement 5 signaux vidéo : Worldfeed, Cleanfeed, deux signaux unilatéraux et un signal retour. La VAR nécessite des signaux supplémentaires pour chaque caméra et deux signaux de retour supplémentaires (15 signaux vidéo simultanés), ce qui est impossible avec une connexion à 100 Mbit/s.
• Une mise à niveau du système de connexion à 10 Gbit/s coûterait CHF 37’740 et nécessiterait deux jours de travaux. Cette mise à niveau n’a pas été effectuée depuis la relégation du club en Challenge League. Un abonnement annuel spécifique aurait dû être souscrit, ce qui est disproportionné pour un seul match de Coupe de Suisse. L’ASF n’a aucune obligation, selon le Règlement de la Coupe de Suisse (art. 10 al. 4), de souscrire un abonnement spécial pour rendre la VAR opérationnelle dans un stade qui n’est plus adapté à cette technologie.
• L’opérabilité du système VAR ne dépend pas de la licence obtenue par le club ni de son statut de stade A ou A+, mais uniquement de la ligue dans laquelle évolue le club. Les stades de Super League disposent de la connexion adéquate, tandis que ceux de Challenge League n’en sont pas équipés.
De la pratique constante de l’ASF concernant l’utilisation de la VAR
• L’article 10, alinéa 4, du Règlement de la Coupe de Suisse prévoit que la VAR est utilisée à partir des huitièmes de finale uniquement si le stade est équipé pour cela. Cette disposition est conforme aux règles de la FIFA et de l’IFAB. “Équipé”
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signifie que le stade doit être immédiatement opérationnel pour l’utilisation de la VAR, sans intervention technique supplémentaire.
• Depuis son introduction, la VAR a toujours été utilisée uniquement dans les stades de clubs de Super League. Aucun club, y compris le FC Sion, n’a contesté cette pratique auparavant, que ce soit lors de son match contre le FC Onex ou contre les BSC Young Boys, où la VAR n’a pas été utilisée.
• L’article 19bis du Règlement de compétition de la SFL précise que la VAR est réservée aux matchs de Super League et aux barrages, mais pas à la Challenge League. La VAR est donc systématiquement absente des matchs se déroulant dans des stades de Challenge League.
• L’exploitation de la VAR engendre des coûts élevés que la SFL a choisi de ne pas imposer à la Challenge League. Les stades de Super League disposent d’une connexion à 10 Gbit/s, tandis que les stades de Challenge League sont limités à 100 Mbit/s, insuffisants pour la VAR.
• L’article 10.4 RCS ne contraint pas l’ASF à installer un système VAR mobile ou à effectuer des travaux coûteux pour un match unique. Le stade de Tourbillon, en tant que stade de Challenge League, n’avait pas d’infrastructure VAR opérationnelle depuis la relégation du FC Sion.
• Les rares cas où la VAR a été utilisée pour des clubs de Challenge League concernaient des matchs disputés dans des stades de Super League (par exemple, le Letzigrund ou le St. Jakob Park). Lors d’un match international au Stade de Tourbillon (Suisse-Andorre), une VAR mobile indépendante a été spécialement installée par l’UEFA.
• L’installation temporaire d’un système VAR mobile coûte entre CHF 8’000 et CHF 10’000, et une mise à niveau technique permanente nécessite environ CHF 37’740 et deux jours de travaux. Ces coûts et délais sont incompatibles avec le format de la Coupe de Suisse à élimination directe et ses contraintes organisationnelles.
• La pratique de l’ASF respecte strictement les règlements applicables. Aucune obligation réglementaire ne lui impose d’entreprendre des démarches extraordinaires pour l’installation temporaire de la VAR dans un stade de Challenge League. La pratique constante de l’ASF concernant l’utilisation de la VAR est donc conforme au cadre réglementaire et justifiée par des motifs techniques, économiques et organisationnels. Aucun élément ne démontre une violation du principe de légalité.
Le FC Sion était informé de l’absence de la VAR lors du match du 27 avril 2024
• Le FC Sion avait disputé, en février 2024, un quart de finale de la Coupe de Suisse contre BSC Young Boys dans son propre stade, sans VAR. À aucun moment, avant, pendant ou après ce match, le FC Sion ne s’était plaint de l’absence de VAR. Le
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club n’a pas non plus cherché à obtenir des clarifications de l’ASF concernant la demi-finale.
• Les convocations et autres communications officielles sont publiées sur le site officiel de l’ASF et accessibles via la plateforme Clubcorner, reconnue comme officielle et utilisée par tous les clubs. Conformément à l’article 6 des Statuts de l’ASF, la prise de connaissance de ces publications est présumée. De plus, la convocation des arbitres a également été envoyée par courriel au FC Sion.
• Si le FC Sion avait réellement souhaité que la VAR soit utilisée pour le match contre le FC Lugano, il aurait dû s’en préoccuper avant le match. Aucune plainte n’a été formulée avant ou pendant la rencontre, ni même sous forme de protestation officielle.
• Même si, hypothétiquement, le FC Sion n’avait pas été informé, cela n’aurait en rien changé la situation : la VAR ne pouvait pas être techniquement mise en œuvre au stade de Tourbillon pour les raisons préalablement exposées.
• Le FC Sion était donc pleinement informé de l’absence de la VAR pour le match contre le FC Lugano, par expérience préalable, par les canaux officiels de l’ASF, et par une absence manifeste de démarche proactive pour clarifier cette question. De plus, cette information, même si elle faisait défaut, n’aurait en rien modifié l’impossibilité technique d’utiliser la VAR au Stade de Tourbillon.
De l’inexistence d’une violation de l’équité de la compétition, de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement
• La VAR n’est pas une condition essentielle à l’équité du football, dans la mesure où il a été pratiqué pendant des décennies sans VAR, sans que cela remette en question son équité. Le président du FC Sion avait lui-même critiqué la VAR lors de la saison 2022/2023, dénonçant une prétendue inégalité en sa défaveur.
• L’article 10.4 RCS prévoit explicitement que la VAR est utilisée uniquement lorsque le stade est équipé pour cela. Ces règles, connues depuis des années, ont été acceptées par les clubs, y compris le FC Sion, sans contestation préalable. Tous les clubs sont soumis aux mêmes conditions : la VAR est utilisée uniquement dans les stades équipés et opérationnels.
• Lors des matchs antérieurs contre le FC Onex (huitièmes de finale) et contre les BSC Young Boys (quarts de finale), la VAR n’a pas été utilisée, et le FC Sion n’a émis aucune plainte. Accepter les règles après des victoires mais les contester après une défaite est incohérent.
• La Coupe de Suisse a un caractère spécifique dans la mesure où elle oppose des clubs de Super League, Challenge League et ligues inférieures, créant une diversité structurelle. La VAR est utilisée uniquement dans les stades techniquement équipés, ce qui est conforme au règlement et accepté par les participants.
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• Lors d’un match donné, les deux équipes jouent sous les mêmes conditions (avec ou sans VAR). L’utilisation ou non de la VAR n’avantage pas une équipe par rapport à l’autre. L’équité est donc respectée tant que les règles sont les mêmes pour les deux équipes sur le terrain.
• Dans des compétitions internationales comme l’UEFA Conference League, l’utilisation de la VAR n’est pas systématique et dépend des infrastructures disponibles. En FA Cup (Angleterre), la VAR n’est utilisée que lorsque les matchs se déroulent dans des stades de Premier League.
• Il est inhérent au football que chaque match est unique : les conditions varient (terrain synthétique ou naturel, météo, avantage du terrain, etc.). Ces différences n’ont jamais été considérées comme portant atteinte à l’équité de la compétition.
• La VAR n’est qu’un outil d’aide à l’arbitrage. La décision finale appartient toujours à l’arbitre, et cette décision ne peut pas être contestée après le match.
• Le FC Sion connaissait les règles et les avait acceptées. Contester l’absence de VAR après coup, alors que ces mêmes conditions ont été acceptées précédemment, frôle la mauvaise foi.
• L’équité de la compétition, l’égalité des chances et l’égalité de traitement ont donc été pleinement respectées. Les règles de la Coupe de Suisse sont claires, acceptées par tous les participants et appliquées de manière cohérente. Les arguments du FC Sion sont infondés et reposent sur une interprétation erronée du règlement et du contexte de la compétition.
De la possibilité d’ordonner qu’un match soit rejoué
• L’article 58 RJ, applicable via l’article 21 RCS, stipule qu’un match peut être rejoué uniquement si : (i) il n’a pas pu être disputé ou terminé pour des raisons indépendantes des équipes, ou (ii) d’autres circonstances le rendent opportun. Ici, le match a bien été disputé jusqu’à son terme, et les circonstances invoquées par le FC Sion ne justifient pas un nouvel affrontement. Il y a donc une absence de fondement juridique pour rejouer le match.
• Même si la VAR avait été utilisée, il n’est pas certain qu’elle serait intervenue. Même en cas d’intervention, il n’est pas garanti que l’arbitre aurait modifié sa décision. L’analyse post-match d’un expert de SRF Sports conclut qu’il n’y avait pas d’erreur manifeste.
• Rien ne permet d’affirmer que le match aurait connu une issue différente si la VAR avait été utilisée. Les circonstances invoquées par le FC Sion ne sont ni claires ni concluantes. Le manque de certitude sur l’issue du match demeure.
• La Commission de Contrôle et de Discipline (CCD) a déjà examiné la question et conclu qu’il n’était pas opportun de rejouer le match. Cette décision relève d’une
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marge d’appréciation importante, et une autorité de révision (telle que le TAS) doit faire preuve de retenue dans son évaluation.
• Rejouer le match entraînerait un chaos logistique majeur et disproportionné, alors que le FC Sion n’apporte pas de motifs convaincants pour justifier un nouveau match. Une telle décision serait disproportionnée au regard des circonstances.
• Les conditions pour ordonner un nouveau match ne sont pas remplies, ni juridiquement, ni pratiquement.
De la recevabilité de l’appel du FC Sion
• L’ASF remet en question l’intérêt actuel du FC Sion à contester la validité du match, soulignant que le club souhaite principalement obtenir une chance de disputer la finale contre le Servette FC, qui n’est pas partie à la procédure et qui ne pourrait donc pas être lié par une éventuelle décision du TAS. En outre, il serait en tout état de cause désormais impossible d’ordonner que la demi-finale, et a fortiori, la finale soient à ce stade rejouées et la conclusion nº 5 de l’Appelante est dès lors devenue sans objet.
• L’ASF réfute l’analogie avec la finale de Coupe de Suisse 2020, qui s’était jouée en août en raison du contexte pandémique exceptionnel. Elle rappelle que, selon les règlements, la saison se termine normalement au 30 juin de chaque année.
• La procédure accélérée n’a pas pu être appliquée à cause de l’implication du FC Lugano dans le litige, compliquant la résolution rapide du différend.
C. Position du FC Lugano
46. Dans sa réponse, le FC Lugano a pris les conclusions suivantes :
« En résumé, sur la base de ce qui précède, il est clair que faire rejouer le match entre le FC Lugano et le FC Sion n'est ni approprié ni autorisé. Outre les divers vices formel de l'appel (voir chapitre 2 ci-dessus), ce dernier est également infondé d'un point de vue matériel. L'intimée 1 a déjà démontré en détail dans son mémoire du 16 mai 2024 que l'utilisation de la VAR n'était pas techniquement possible. Il a également été démontré que la non-utilisation de la VAR était une pratique courante malgré la possibilité théorique. Il convient en particulier de souligner que l'Appelante savait pertinemment qu'aucune VAR ne serait utilisée, mais qu'elle n'a pas protesté contre cela, ni avant le match en question, ni avant son propre match contre les Young Boys de Berne. L'appel constitue donc un venire contra factum proprium, qui ne saurait être protégé. En tout état de cause, l'Appelante n'a aucun intérêt à ce que le match soit rejoué, d'autant plus que le penalty en question, qui n'aurait prétendument pas eu lieu si la VAR avait été utilisée, n'a pas été décisif pour le match. Pour ces raisons, l'appel doit être rejeté. […]
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L'Appelante doit être condamnée à l'ensemble des frais.
Ensuite, conformément à l'article R65.3 du Code, la partie ayant gain de cause peut obtenir une indemnisation pour ses frais de justice et autres frais, y compris les frais de témoins et d'interprètes. La complexité et le résultat ainsi que le comportement et les ressources financières des parties sont pris en compte.
L'lntimée 2 a été impliquée dans la présente procédure par l'appel et a été contrainte de se déterminer sur les mesures provisionnelles ainsi que sur les différentes conclusions, sur les ordonnances de procédure et - avec la présente écriture - également sur le fond. Pour l'Appelante, un intérêt sportif et financier important était en jeu. L'Appelante a également occasionné des frais supplémentaires en soumettant d'autres observations irrecevables en plus de son appel. Cela a entrainé des frais inutiles pour l'lntimée 2. Il est donc justifié d'accorder à l'lntimée 2 une indemnité pour tous les frais (en particulier les frais d'avocat), qu'elle justifiera en présentant une note d'honoraires. »
47. Lors de l’audience, le FC Lugano demanda « que le recours soit rejeté dans la mesure où il est accueilli».
48. Les arguments du FC Lugano sont les suivants :
• Le FC Lugano affirme que la procédure principale est devenue sans objet après le rejet des mesures conservatoires demandées par le FC Sion. Une procédure accélérée aurait nécessité l’accord de toutes les Parties, ce qui n’a pas été le cas, et le FC Lugano n’avait aucune obligation de s’en justifier. L’objectif final du FC Sion, rejouer la demi-finale et potentiellement accéder à la finale contre le Servette FC, est irréalisable juridiquement, car le Servette FC n’est pas partie à la procédure.
• Les conclusions du FC Sion sont vagues et imprécises, notamment concernant le lieu, le moment et les modalités pratiques pour rejouer le match. Une procédure supplémentaire serait nécessaire pour clarifier ces points, ce qui rend l’appel irrecevable en soi. Le Servette FC, concerné par la finale, aurait dû être inclus dans la procédure.
• La non-utilisation de la VAR au Stade de Tourbillon est conforme à l’article 10.4 RCS et à la pratique régulière, et est donc cohérente. Le FC Sion a joué et remporté son quart de finale sans VAR, sans soulever d’objection avant, pendant ou après ce match.
• Le club savait que la VAR ne serait pas utilisée pour la demi-finale, comme cela avait été indiqué dans une communication officielle, ce qui a été confirmé par l’ASF et par les preuves présentées. Le FC Sion n’a jamais cherché à clarifier ou contester cette absence de VAR avant le match, malgré les canaux disponibles pour poser des questions à l’ASF. Cette attitude est qualifiée de venire contra factum proprium et prive le FC Sion du droit de contester le résultat du match. Même si la VAR avait
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été utilisée, il n’est pas certain qu’elle aurait changé le résultat du match. Les deux équipes étaient dans les mêmes conditions d’arbitrage, respectant ainsi l’équité.
• Le stade de Tourbillon ne disposait pas de la connexion requise (10 Gbit/s) pour le fonctionnement de la VAR. Une mise à niveau aurait nécessité des coûts importants (CHF 37’740) et deux jours de travaux. Le FC Sion n’avait pas souscrit à l’abonnement nécessaire pour assurer le fonctionnement de la VAR.
• La Coupe de Suisse est une compétition mixte avec des équipes de différents niveaux. Les règles concernant l’utilisation de la VAR sont claires, connues et acceptées par tous les clubs participants. Chaque équipe joue dans les mêmes conditions au cours d’un match précis. Dans des compétitions comme l’UEFA Conference League ou la FA Cup anglaise, la VAR n’est pas systématiquement utilisée. Les différences d’infrastructures entre stades font partie des réalités du football.
• Lors du match entre FC Sion et FC Lugano, les deux équipes ont joué dans les mêmes conditions, sans VAR. Il n’y a donc aucune inégalité entre les deux clubs. Les conditions de jeu de la demi-finale entre FC Winterthur et Servette FC n’exercent aucune influence sur le match entre FC Sion et FC Lugano. Les matchs d’une compétition à élimination directe sont indépendants les uns des autres. Même si des différences techniques existaient entre les deux demi-finales, elles n’ont pas eu d’incidence directe sur le match disputé entre Sion et Lugano.
• Les convocations et autres informations officielles étaient disponibles sur Clubcorner et envoyées par courriel. Le FC Sion était pleinement conscient que la VAR ne serait pas utilisée lors de la demi-finale. En disputant le match sans déposer de protestation formelle avant ou pendant le match, le FC Sion a tacitement accepté cette situation
• L’arbitre reste l’autorité finale en matière de décisions de jeu, avec ou sans VAR. Les décisions arbitrales ne peuvent pas être contestées après coup, sauf irrégularité manifeste, ce qui n’est pas prouvé dans le cas d’espèce. De toute façon, la décision arbitrale controversée a eu un impact limité : le FC Lugano menait déjà 1-0 avant le penalty litigieux. Même si la VAR avait été utilisée, il n’est pas certain qu’elle serait intervenue ni que la décision aurait été modifiée. Le résultat final du match n’aurait probablement pas changé.
• Il est impossible et inutile de rejouer le match. Le principe selon lequel les matchs doivent se décider sur le terrain doit prévaloir. Les matchs de Coupe ne doivent pas être annulés ou rejoués sauf circonstances exceptionnelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Si le match devait être rejoué, cela créerait une inégalité inversée, donnant au FC Sion une “deuxième chance” injustifiée et imméritée.
• Le FC Sion a accepté de jouer la demi-finale sans VAR, tout comme il l’avait fait en quart de finale contre BSC Young Boys. Le recours après une défaite révèle une attitude de mauvaise foi. Accepter l’appel du FC Sion créerait un précédent problématique pour les compétitions futures.
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• Le FC Lugano reconnaît que le règlement actuel de la Coupe de Suisse pourrait être clarifié ou modifié à l’avenir pour éviter des litiges similaires. Cependant, une modification réglementaire relève de l’organe compétent de l’ASF, et non du TAS. Le règlement actuel a été correctement appliqué, et il n’existe aucune faute imputable à l’ASF ou au FC Lugano dans cette affaire.
V. COMPÉTENCE
49. La Loi suisse sur le droit international privé (« LDIP ») n’est pas applicable en l’espèce compte tenu du siège de l’arbitrage en Suisse et du fait que toutes les Parties sont domiciliées en Suisse. La présente procédure d’arbitrage est dès lors sujette aux dispositions de la Partie 3 du Code de Procédure Civile (« CPC »).
50. Conformément à l’article 359 du CPC, le TAS statue sur sa propre compétence.
51. L’article R27 du Code dispose que :
« Le présent Règlement de procédure s’applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport. Une telle soumission peut résulter d’une clause arbitrale figurant dans un contrat ou un règlement ou d’une convention d’arbitrage ultérieure (procédure d’arbitrage ordinaire), ou avoir trait à l’appel d’une décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoient l’appel au TAS (procédure arbitrale d’appel). […] »
52. Selon l’article R47, alinéa 1er, du Code :
« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».
53. Selon l’article 56 du Règlement disciplinaire de l’ASF relatif à la procédure de recours devant le Tribunal de recours:
« 1Le Tribunal de recours est compétent pour traiter les recours contre les décisions de la Commission de contrôle et de discipline, de la Direction développement du football, de la Direction football féminin et de la Commission des arbitres dans la mesure où les dispositions applicables ne déclarent pas une telle décision définitive. L’attribution d’autres compétences par les statuts et les règlements de l’ASF demeure réservée.
Les décisions de la Commission de contrôle et de discipline ou d’une autre instance de l’ASF peuvent faire l’objet d’un recours à l’exception :
[…]
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d) des décisions au sujet de l’homologation des matchs de Coupe de Suisse ;
[…]
4Le Tribunal de recours statue définitivement sous réserve d’un appel au TAS conformément aux dispositions des Statuts de l’ASF. ».
54. Selon l’article 14 ch. 1 RCS :
« La CCD décide définitivement de la répétition ou l’homologation par forfait (y compris forfait comme sanction disciplinaire) de matches de Coupe de Suisse, ainsi que des protêts et des réclamations. »
55. Selon l’article 87 des Statuts de l’ASF :
« Le TAS est exclusivement compétent pour traiter les appels contre des décisions de l’ASF, des sections et des sous-organisations, le recours aux tribunaux ordinaires étant exclu. Le délai d’appel est de 10 jours dès celui où la motivation de la décision attaquée a été notifiée par écrit.
Un appel au TAS ne peut être introduit qu’après épuisement des voies de recours internes. »
56. En l'espèce, la Formation arbitrale note que la Décision Appelée a été rendue par la CCD et tombe sous l’exception à l’Article 56 al. 2(d) du Règlement disciplinaire de l’ASF. Les Parties ont par ailleurs accepté la compétence du TAS pour connaître de la présente procédure en signant l’Ordonnance de Procédure. La Formation décide dès lors que le TAS est compétent dans le cadre de la présente procédure.
VI. RECEVABILITÉ
57. L’article R49 du Code prévoit également que:
« En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un (21) jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. […] ».
58. L’article 94 par. 1er des Statuts de l’ASF prévoit :
« Le délai d’appel est de 10 jours dès celui où la motivation de la décision attaquée a été notifiée par écrit. […] »
59. La déclaration d’appel ayant été déposée auprès du TAS le 10 mai 2024 à l’encontre d’une décision notifiée le 3 mai 2024, et les autres conditions de l’article R48 du Code étant par ailleurs remplies, la Formation arbitrale décide que la présente procédure d’appel est recevable, la recevabilité de l’appel ne préjugeant pas de celles des différentes conclusions qui sera, le cas échéant, examinée ci-après.
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VII. DROIT APPLICABLE
60. L’article R58 du Code prévoit :
« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée. »
61. Dans la présente procédure, la Formation arbitrale applique les statuts et les règlements de l’ASF, notamment le RCS et le RJ, et à titre subsidiaire le droit suisse.
VIII. AUTRES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES — A. Requête de production de pièces et de soumission d’écritures complémentaires
62. Dans sa Déclaration d’appel, le FC Sion a requis de l’ASF qu’elle produise :
« • L’intégralité du dossier en sa possession sur l’organisation du match de Coupe de Suisse du 27 avril 2024 entre le FC Sion et le FC Lugano, y compris les échanges préalables au match au sujet de la VAR.
• Les informations sur le montant qui a été versé aux finalistes et sur la prime de victoire de la Coupe de Suisse pour les éditions 2021/2022, 2022/2023, et ceux relatifs à l’édition 2023/2024.
• Tout document par lequel elle aurait communiqué aux clubs une pratique consistant à ne pas faire mettre en œuvre la VAR lorsque le club recevant n’appartient pas à la Super League.
• Tout document attestant des démarches effectuées pour s’assurer que le Stade de Tourbillon est équipé pour la mise en œuvre de la VAR.
• Le courrier, fax ou courriel prétendument adressé au FC Sion avant le match l’informant de la non-utilisation de la VAR lors de la demi-finale de Coupe de Suisse du 27 avril 2024. »
63. Le FC Sion a également requis du FC Lugano :
• Tous les échanges avec l’ASF intervenus avant le match au sujet de la VAR.
64. La Formation arbitrale observe que certaines de ces informations, dans la mesure où elles étaient pertinentes, avaient été produites spontanément pas les intimées dans le cadre des échanges d’écritures. Lors de l’audience, les Parties ont confirmé qu’aucune demande procédurale n’était maintenue.
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65. Dans sa Déclaration d’appel, le FC Sion a également cherché à réserver le témoignage de ses témoins et représentants, sans donner plus de précision quant à la portée de leurs témoignages. Cette approche a rencontré l’objection de l’ASF et du FC Lugano sur la base du Code, dans la mesure où ce dernier requiert également un bref résumé des déclarations attendues. La Formation arbitrale, convaincue par la position du FC Sion qu’elle ferait preuve d’un formalisme excessif en excluant les témoignages pour cette raison uniquement, a décidé d’octroyer un délai pour produire les résumés des témoignages suffisamment longtemps avant l’audience de manière à respecter le droit d’être entendu de toutes les Parties.
66. Le FC Sion à produit des photos techniques lors de l’audience, auxquelles aucune objection n’a été soulevée. Elles ont donc été admises au dossier.
67. Lors de l’audience, le FC Lugano a formulé une demande de soumettre une écriture supplémentaire concernant ses frais résultant de la procédure. Compte tenu de la pratique constante du TAS en application de l’article R64.5 du Code selon lequel la Formation détermine quelle partie supporte les frais de l’arbitrage ou dans quelle proportion les parties en partagent la charge, en principe et sans qu'une requête spécifique d'une partie ne soit nécessaire, la Formation arbitrale considère qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cette pratique et rejette la demande.
B. De l’intérêt à agir du FC Sion
68. Compte tenu des conclusions prises par les Parties, la Formation est appelée à déterminer si la Décision est contraire aux règlements applicables. Dans la mesure où la Formation n’a pas octroyé les mesures provisionnelles requises par le FC Sion et que la finale de la Coupe de Suisse a été disputée le 2 juin 2024, il y lieu d’examiner en premier lieu si le FC Sion maintient un intérêt suffisamment digne de protection pour que la procédure actuelle soit maintenue. Le cas échéant, il faudra ensuite examiner les règlements applicables et leurs effets dans le cas d’espèce.
69. Le FC Sion affirme que son intérêt juridique est maintenu à ce stade de la procédure malgré le rejet de ses requêtes immédiates par l’Ordonnance sur mesures provisionnelles du 24 mai 2024, dans la mesure où même si la finale a eu lieu et la saison est avancée, une constatation selon laquelle le match n’aurait pas dû être homologué aurait l’effet de permettre l’ouverture de voies de droit ultérieures. En outre, la situation est susceptible de se répéter dans les éditions futures de la Coupe de Suisse, ce qui requiert la clarté d’une décision de la Formation.
70. Selon l’ASF et le FC Lugano, le FC Sion souhaite principalement obtenir la possibilité de disputer la finale contre le Servette FC qui, n’étant pas partie à la présente procédure, ne serait pas liée par une éventuelle décision du TAS. Il serait en outre désormais impossible de faire droit aux demandes du FC Sion la finale ayant déjà été jouée et la saison étant terminée. En outre, selon le FC Lugano, les conclusions 4 et 5 du FC Sion serait en tout état de cause insuffisamment déterminées.
71. Bien que la Formation arbitrale constate que le Code est muet sur la question de l’intérêt à agir, et que la Loi sur le Tribunal Fédéral (LTF) n’est pas immédiatement applicable
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en l’espèce, la logique du Tribunal Fédéral est néanmoins pertinente concernant ces deux questions, soit (1) l’existence d’un intérêt « actuel » (non seulement lors du dépôt de l’appel mais également au long de la procédure), et (2) le risque de répétition.
72. La Formation arbitrale considère que la jurisprudence suivante du Tribunal Fédéral est pertinente :
« Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la partie recourante doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références citées). » (TF 4A_246/2022)
« [L]e droit de recours suppose que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise soit actuel (cf. ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365). En principe, l'intérêt digne de protection doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Toutefois, le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674; ATF 129 I 113 consid. 1.7 p. 119). » (ATF 136 II 101)
«1.1 Nach Art. 89 Abs. 1 BGG ist zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nur legitimiert, wer ein schutzwürdiges Interesse an der Beurteilung seiner Eingabe hat (lit. c). Dieses muss nicht nur bei der Beschwerdeeinreichung, sondern auch noch im Zeitpunkt der Urteilsfällung aktuell und praktisch sein (vgl. BGE 123 II 285 E. 4 S. 286 f.). Fällt das schutzwürdige Interesse im Laufe des Verfahrens dahin, wird die Sache als erledigt erklärt; fehlte es schon bei der Beschwerdeeinreichung, ist auf die Eingabe nicht einzutreten (BGE 137 I 23 E. 1.3 mit Hinweisen). Das Bundesgericht verzichtet ausnahmsweise auf das Erfordernis des aktuellen praktischen Interesses, wenn sich die aufgeworfenen Fragen unter gleichen oder ähnlichen Umständen jederzeit wieder stellen können, eine rechtzeitige Überprüfung im Einzelfall kaum je möglich wäre und die Beantwortung wegen deren grundsätzlicher Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt (BGE 136 II 101 E. 1.1 S. 103; BGE 135 I 79 E. 1.1 S. 81). » (ATF 139 I 206)
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73. Il est difficile pour la Formation arbitrale de déterminer qu’un intérêt réel subsiste à ce que le match soit rejoué après que la finale de la Coupe de Suisse 2024 ait déjà été disputée et son vainqueur décidé sur le terrain. D’autant plus, le fait que le Servette FC (vainqueur de la Coupe) ne soit pas partie à la présente procédure l’amène à constater que l’intérêt du FC Sion (tout au moins sur cette base) n’est plus présent.
74. En revanche, la Formation arbitrale considère que, vu la particularité de la Coupe de Suisse qui prévoit un seul match entre deux clubs en lice (à l’opposé des deux matchs – aller et retour – en championnat), ainsi que du déroulement de ces matchs dans des stades suisses de différentes catégories (Super League, Challenge League ou ligues inférieures), il y a effectivement forte chance que la situation litigieuse (une demi-finale jouée sans VAR alors que l’autre est jouée avec la VAR) se reproduise.
75. En l’occurrence, la Formation arbitrale est d’avis que l’intérêt du FC Sion à ce que cette question soit tranchée demeure réel et actuel. En effet, la Formation note que même si le FC Lugano considère que cette question est de la compétence « législative »de l’ASF, son président a néanmoins témoigné de l’importance de régler cette problématique de manière à garantir des conditions de jeux uniformes pour les demi-finales. Ceci tend à confirmer que l’intérêt est reconnu par d’autres clubs aptes à se retrouver en Coupe de Suisse. Vu sous cet angle, l’intérêt du FC Sion à ce que cette affaire soit tranchée subsiste malgré l’absence du Servette FC en tant que partie à cette procédure.
76. La Formation arbitrale tient à revenir brièvement, à ce stade de son raisonnement, sur la position du FC Lugano concernant le manque de clarté et de précision des conclusions nº4 et 5 du FC Sion, soit l’absence de modalités pratiques qui gouvernerait la répétition hypothétique du match. Compte tenu de sa décision ci-dessous concernant la conclusion nº3, à savoir l’impossibilité d’annuler la Décision Appelée, cette question peut demeurer ouverte.
77. Compte tenu de l’existence de cet intérêt digne de protection, il appartient désormais à la Formation arbitrale de se déterminer sur le fond du dossier.
IX. AU FOND
78. Afin de traiter de la validité de la Décision, la Formation aborde en premier lieu la question de l’interprétation des règlements applicables.
A. De l’interprétation du Règlement de la Coupe de Suisse
79. L’article 10.4 RCS prévoit que :
« A partir des huitièmes de finale, l’assistance vidéo à l’arbitrage (Video Assistant Referee, VAR) est utilisée selon les règles de la FIFA et de l’IFAB, si le stade est équipé pour cela. Sont exceptées les parties lors desquelles le fonctionnement normal de la VAR ne peut pas être assuré pour des motifs techniques ou d’autres raisons importantes. »
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80. La Formation arbitrale rappelle en premier temps qu’en droit suisse les statuts d’une association doivent être interprétés selon le sens du texte, tel qu’il peut et doit être compris, en fonction de l’ensemble des circonstances. Cette interprétation est qualifiée d’“objective” (PERRIN/CHAPPUIS, Droit de l’association, 3ème éd., Genève 2008, ad art. 63 CC, pp. 38-39, en référence à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2002,
81. L’interprétation des règlements émanant d’une association en va de même (RIEMER H. M., Berner Kommentar, Das Personenrecht, 3ème éd., Berne 1990, N 349 ad Systematischer Teil, p. 147; ZEN-RUFFINEN P., Droit du sport, Zurich Bâle Genève
82. En outre, comme le rappellent le Tribunal fédéral suisse et le TAS, les méthodes d’interprétation applicables visent à rechercher le sens véritable d’une norme (arrêt du
83. Toute interprétation débute par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n’est pas déterminante: encore faut-il qu’elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d’autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle résulte notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 141 III 444 consid. 2.1; ATF 124 II 372 consid. 5 p. 376).
(a) Interprétation littérale
84. L’article 10.4 RCS requiert l’utilisation de la VAR « si le stade est équipé pour cela ». Il en ressort à premier abord que la détermination est d’ordre binaire : soit le stade est « équipé » pour accueillir la VAR, soit il ne l’est pas. La norme ne prévoit pas une situation hybride selon laquelle un stade serait partiellement équipé, et quelles seraient les démarches éventuelles à entreprendre dans ce cas de figure.
85. La deuxième phrase de l’article prévoit les exceptions permettant le déroulement de matchs sans la VAR malgré le fait qu’il s’agisse de huitièmes, de quarts, ou de demi- finales, voire de la finale, si le stade est néanmoins suffisamment équipé mais qu’il existe d’autres contraintes techniques l’en empêchant, voire d’autres « raisons importantes ». Cette dernière catégorie est potentiellement vaste, mais ne permettrait néanmoins pas d’invoquer un motif dérisoire et/ou injustifiable pour expliquer l’absence de la VAR dans un stade « équipé ». Il en ressort qu’en faisant usage de cette exception, les raisons invoquées pour la non-utilisation de la VAR peuvent être multiples pour autant qu’elles soient manifestement considérables ou significatives.
(b) Interprétation systématique
86. L’article 10.4 RCS fait référence aux règles de la FIFA et de l’IFAB en ce qui concerne l’utilisation de la VAR. L’ASF note également que le cadre réglementaire, selon l’article 5 de ses Statuts, stipule que les règles et les décisions de la FIFA, l’UEFA et l’ASF lient
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ses sections et ses clubs membres. Le Règlement de jeu de l’ASF, selon l’article 21 RCS, s’applique également à la Coupe de Suisse.
87. Cet article semble viser à garantir l’équité et l’homogénéité dans les décisions arbitrales à partir d’un stade avancé de la compétition, tout en prenant en compte les limites pratiques (équipements des stades, problèmes techniques). L’article reflète également une progression dans l’utilisation de la VAR, suggérant que son application est considérée comme progressivement importante dans les tours décisifs. La mention explicite des règles de la FIFA et de l’IFAB ancre l’article dans un cadre réglementaire international, assurant une harmonisation avec les normes globales.
88. Le FC Sion suggère que l’ASF mélange intentionnellement les notions d’équipement (infrastructure) et d’abonnement (contrat commercial), alors que l’ASF considère que les deux (infrastructure et contrat de bande passante suffisante) doivent être réunis, sans qu’il n’y ait besoin d’intervention technique supplémentaire, pour considérer qu’un stade est « équipé pour cela » au sens de l’article 10.4 RCS.
89. Les divers témoignages pendant l’audience ont démontré clairement que le volume de bande passante qui reliait le Stade de Tourbillon lors du match n’était pas le seul facteur à prendre en compte. L’ASF et son témoin M. Hunziker ont particulièrement insisté sur la nécessité d’assurer une bande passante suffisante « dédiée » et « géo-redondante » à la retransmission télévisuelle du match, de telle manière à assurer non seulement la capacité suffisante à la retransmission commerciale aux téléspectateurs, mais également, par le biais de la même installation technique, d’une VAR opérationnelle. C’est cette solution qui s’avère relativement coûteuse et qui ne justifie pas, selon l’ASF, les travaux et les contrats d’abonnement nécessaires à son implémentation compte tenu du fait que le règlement ne l’oblige pas de les entreprendre.
90. La seule autre référence à la VAR dans les règlements directement applicables, à l’article 19bis RJ, n’offre guère d’aperçu à la question posée, si ce n’est malgré tout de préciser que certaines compétences et ressources humaines minimales doivent être assurées. Il est donc légitime de s’attendre à ce que quelques conditions minimales techniques soient également requises, et que si celles-ci ne le sont pas, un match puisse très bien être arbitré sans VAR :
« Article 19bis Défaillance d’un officiel de match vidéo
1. Un arbitre assistant vidéo (VAR), un assistant de VAR (AVAR) ou un opérateur de replay qui ne peut pas commencer ou poursuivre un match ne peut être remplacé que par une personne ayant les qualifications requises.
2. Si aucun remplaçant qualifié ne peut être trouvé pour le VAR ou l'opérateur de replay, le match commencera ou se poursuivra sans VAR.
3. Si aucun remplaçant qualifié ne peut être trouvé pour l'AVAR et qu'il n'y a qu'un seul AVAR en service, le match commencera ou se poursuivra sans VAR, sauf si les deux équipes confirment par écrit que le match commencera ou se poursuivra exceptionnellement avec le VAR et l'opérateur de replay
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uniquement. »
91. L’article 19bis du Règlement de compétition de la SFL précise que la VAR est réservée aux matchs de Super League et aux barrages, mais pas à la Challenge League. La VAR est donc systématiquement absente des matchs se déroulant dans des stades de Challenge League :
« Article 19bis – Assistance vidéo à l’arbitrage
1) Lors des matches du championnat de la Super League, y compris les matches de barrage, l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR: de l’anglais Video Assistant Referee) est utilisée selon les règles de la FIFA et de l’IFAB.
2) Sont exceptées les parties lors desquelles le fonctionnement normal de la VAR ne peut pas être assuré pour des motifs techniques ou d’autres raisons importantes. »
92. La pratique de l’ASF, qui est de déployer la VAR uniquement dans les stades de clubs de Super League, a l’avantage de bénéficier de contrats d’abonnement existants de la SFL. Aux yeux de la Formation arbitrale, l’ASF a suffisamment démontré qu’il s’agissait d’une pratique constante (mis à part la question de communication à ce sujet, sur laquelle elle reviendra ci-dessous). Le FC Sion n’a pas soulevé la question lors de ses matchs de huitièmes et de quarts de finale contre le FC Onex et le BSC Young Boys respectivement, tous ayant été joués sans VAR. Le FC Sion n'a pas apporté d’autres éléments de preuve démontrant que la pratique de l’ASF n’aurait pas été uniforme.
93. Prenant en compte la pratique constante de l’ASF qui constitue le contexte dans lequel se déroule la Coupe de Suisse, et le fait que les matchs du FC Sion qui ont précédés la demi-finale ont été joués sans la VAR (et que le FC Sion aurait pu, lors de ces matchs, questionner l’absence de la VAR), la Formation arbitrale considère que l’interprétation de l’ASF, selon laquelle non seulement l’installation technique mais également les contrats nécessaires à la présence de lignes dédiées adaptées doivent être présents pour qu’un stade soit considéré « équipé » pour accueillir la VAR, est la plus conforme au RCS et à sa mise en œuvre pratique.
94. La Formation arbitrale est néanmoins sensible aux arguments du FC Sion que ne sont pas sans mérites et sur lesquels elle revient ci-dessous.
(c) Interprétation téléologique
95. Dans la mesure où l’article 10.4 RCS indique (pour autant que le stade soit « équipé pour cela ») que la VAR est utilisée « [à] partir des huitièmes de finale », il est clair que l’arbitrage de la Coupe de Suisse est « hybride » dans le sens où certains matchs sont arbitrés sans la VAR, alors que d’autres le sont avec. Il en ressort que la présence de la VAR est donc préférable, surtout pour les matchs de fin de tournoi où les enjeux sont importants. Il ressort également de la norme qu’il n'est visiblement pas possible de déployer la VAR pour tous les matchs de Coupe. Il faut donc « tirer un trait » quelque part dans l’évolution de la compétition de telle manière à promouvoir l’utilisation de la
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VAR en sorte que la compétition puisse bénéficier de l’assistance technologique à l’arbitrage dans la mesure du possible, cela étant préférable pour assurer la justesse de l’arbitrage, ou tout au moins mettre à disposition de l’arbitre l’outil qui puisse lui faciliter la tâche.
96. Le RCS reconnait que dès un certain stade de compétition, la VAR est préférable et doit être mise en œuvre si les conditions le permettent. Le raisonnement est clairement que plus l’enjeu est important, plus le coût lié à l’outil technologique est justifié.
97. Le but principal est de promouvoir une justice sportive accrue grâce à l’utilisation de la technologie VAR, particulièrement dans les phases critiques de la compétition. Cependant, l’article reconnaît les contraintes logistiques et techniques, visant à éviter des inégalités entre équipes ou situations conflictuelles dues à une mise en œuvre partielle ou imparfaite de la VAR. L’exception pour des “motifs techniques ou d’autres raisons importantes” reflète une volonté d’adapter l’application du règlement aux circonstances imprévues ou exceptionnelles, tout en évitant une rigidité qui pourrait compromettre le bon déroulement des matchs.
98. La Formation arbitrale retient des témoignages que ce qui est « possible » à un moment donné de la compétition est également une affaire de coûts. Il serait théoriquement possible d’équiper tous les stades de Coupe de Suisse lors de matchs de Coupe, soit de VAR « fixe » (ce qui engendrerait des coûts importants non seulement par rapport à l’infrastructure physique mais également par rapport aux contrats de bande passante auprès de fournisseurs), soit de VAR « mobile » (représentant un investissement potentiellement moins onéreux, mais néanmoins important).
99. Le RCS cherche visiblement à fixer un seuil quelque peu flexible qui prend en compte la désirabilité de mettre en œuvre la VAR pour les matchs de fin de tournoi en maximisant la valeur des infrastructures existantes et en minimisant (ou excluant) la nécessité de faire des investissements supplémentaires pour les matchs de Coupe. De cette manière, le but de la norme qui en toute apparence est de promouvoir la meilleure qualité d’arbitrage possible à un coût raisonnable, voire justifiable, est accompli. Un stade de Coupe qui n’est pas « équipé » pour la VAR pourra néanmoins accueillir un match de fin de tournoi, laissant la possibilité a un club n’ayant pas évolué au plus haut niveau d’accueillir un match de fin de Coupe en cas de performance exemplaire.
100. Compte tenu d’un ratio legis visant à promouvoir l’utilisation de la VAR sans coûts supplémentaires, la Formation arbitrale conclut que l’interprétation de l’ASF de l'article 10.4 RCS n’est pas manifestement fausse. Elle revient néanmoins sur certains aspects ci-dessous.
(d) Interprétation historique
101. Les Parties n’ayant pas partagé de travaux préparatoires à la rédaction du RCS, il est difficile pour la Formation arbitrale de procéder à une réelle analyse de l’interprétation historique de l’élaboration de la règle. Il est néanmoins notable que la question d’interprétation de l’article 10.4 n’a pas été soulevée avant le match litigieux, et que la pratique de l’ASF apparait constante. Ceci indique qu’en l’absence d’un incident
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d’arbitrage douteux mettant clairement en exergue l’absence de la VAR, l’interprétation de l’ASF selon laquelle un stade « équipé pour cela » est un stade bénéficiant non seulement de l’infrastructure physique mais également des contrats de bande passante nécessaire, a été au moins tacitement acceptée. Le FC Sion l’a même reconnu à l’audience en expliquant qu’en l’absence d’incendie, il n’y a pas d’intérêt à chercher l’emplacement des extincteurs.
(e) Analyse
102. Lors de l’audience, la question centrale pour déterminer si le Stade de Tourbillon était (ou non) « équipé » au sens de l’article 10.4 RCS s’est focalisée sur l’existence (ou l’absence) d’un contrat d’un fournisseur de bande passante dédiée suffisamment rapide et fiable. Selon l’ASF, il ne suffit pas que la VAR puisse potentiellement fonctionner avec une bande passante inférieure en débit, car il s’agit de s’assurer que la VAR, si elle est déployée et opérationnelle, puisse fonctionner sans faille. Il ressort des débats que malgré l’installation d’une ligne (« publique » et non « dédiée » à la VAR) au stade par la ville de Sion, et malgré le fait que la large partie de l’infrastructure physique nécessaire à l’intérieur du stade était présente (compte tenu de la présence du FC Sion en Super League la saison antérieure), il manquait néanmoins deux éléments pour que l’ASF puisse considérer le stade de Tourbillon suffisamment équipé : (1) le contrat auprès d’un prestataire de service capable de fournir la bande passante dédiée nécessaire, et (2) le branchement entre les lignes fournies par ce prestataire d’une part, et l’infrastructure électrique et télévisuelle du stade d’autre part.
103. Le FC Sion soulève que, compte tenu de l’existence des installations préalables et du travail relativement moindre à fournir, il relève de l’organisateur (ASF) de s’assurer que la bande passante nécessaire soit en place, et que les branchements nécessaires soient assurés.
104. La Formation arbitrale constate que dans le cas d’un stade partiellement équipé (en l’occurrence, le stade de Tourbillon) l’organisateur de la Coupe de Suisse, soit l’ASF, dispose d’une certaine marge de discrétion. Elle peut déterminer que le stade n’est pas équipé, car des travaux et/ou des contrats supplémentaires, engendrant des coûts additionnels, seraient nécessaires pour que la VAR puisse être pleinement opérationnelle. Elle peut également déterminer que le stade est équipé moyennant quelques démarches supplémentaires, pour autant que celles-ci soient dans l’ordre du raisonnable.
105. La Formation arbitrale conclut donc que l’interprétation par l’ASF de l’article 10.4 RCS n’est pas manifestement fausse. Cela étant, cette interprétation mériterait une communication plus claire que celle à laquelle l’ASF fait référence. L’ASF a effectivement un devoir de clarté vu l’ambiguïté de la règle. En appliquant la règle comme elle l’a fait lors du match litigieux (soit en considérant que tous les stades qui ne sont pas des stades de clubs de Super League ne sont de facto pas équipés pour accueillir la VAR) l’ASF bénéficie des contrats de bande passante existants entre la SFL et Blue Entertainment et évite donc de faire des investissements supplémentaires. Ces contrats font partie d’un ensemble fournissant la bande passante non seulement nécessaire à la VAR, mais également à tous les signaux vidéo et audio requis pour la
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retransmission télévisuelle.
106. Le courriel du 26 avril 2024 de l’ASF aux Parties (et que le FC Lugano confirme avoir reçu) concernant l’arbitrage lors du match litigieux contient, de manière relativement cryptique dans le document de convocation des arbitres en pièce jointe, une référence à la présence de la VAR lors de la demi-finale FC Winterthur – Servette FC, alors que cette référence est effectivement absente pour le match entre le FC Sion et le FC Lugano. Bien que la Formation arbitrale peine à être convaincue que cette communication n’ait pas été reçue par le FC Sion (dans la mesure où M. Calvano figure parmi les destinataires et son adresse électronique n’est pas contestée), elle peut cependant comprendre que, vu son manque de limpidité (les informations concernant la VAR de la deuxième demi- finale figurant sur une page séparée), le FC Sion n’ait pas réalisé avant la rencontre si, oui ou non, la VAR serait déployée. Compte tenu de l’importance d’un match de demi- finale, la Formation arbitrale trouve que cette question aurait dû faire l’objet d’une décision formelle de l’ASF et d’une communication plus claire de cette décision aux clubs concernés, malgré l’information en ligne sur la plateforme Clubcorner qui requiert une attention particulière pour être localisée.
107. Finalement, le témoignage de M. Arduino de l’UEFA a démontré que lors des compétitions de l’organisation faitière européenne du football, cette dernière prenait effectivement des décisions quant au déploiement de la VAR de telle manière à ce que chaque match du même tour de la compétition ait le même équipement que les autres (par exemple, soit tous les matchs de quart de finale d’un tournoi bénéficient de la VAR, soit aucun match de quart de finale n’est joué avec la VAR).
108. Bien que la Formation arbitrale puisse comprendre les particularités de la Coupe de Suisse et des différents niveaux des clubs participants (et de leurs stades), et bien qu’elle considère, contrairement au FC Sion, que l’équité et l’égalité des chances soient assurées lors d’un match donné si les deux équipes qui s’affronte sur le même terrain ont droit aux mêmes conditions d’arbitrage, il parait pour le moins curieux qu’au stade avancé d’un tel tournoi, soit les demi-finales, les deux matchs ne se jouent pas dans les mêmes conditions. Visiblement, les dirigeants du FC Sion et du FC Lugano sont d’accord sur ce point.
109. Alors que l’interprétation de l’ASF n’est pas manifestement fausse, elle n’avait pas d’obligation de conclure des contrats additionnels ni d’effectuer des travaux supplémentaires pour s’assurer de la présence de la VAR à Tourbillon pour le match litigieux, elle aurait pu, malgré cela et à un coût plus raisonnable selon les témoins entendus, faire usage d’une solution de VAR mobile pour s’assurer que les deux demi- finales se déroulent dans des conditions semblables en ce qui concerne l’arbitrage.
110. En tout état de cause, même si la Formation arbitrale avait conclu à ce que l’interprétation de l’article 10.4 RCS tel qu’appliqué par l’ASF était fausse, la non- homologation du match n’aurait pas été une conséquence possible, quand bien même cette conclusion serait recevable.
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B. De l’homologation, et de la répétition éventuelle du match
111. Le FC Sion requiert notamment le refus d’homologation du match litigieux. Or, la non- homologation des matchs de Coupe est une conséquence possible uniquement dans certaines circonstances précisées dans les règlements applicables.
112. Le RJ précise :
« Article 8bis Interruption et arrêt de la saison (championnats et compétitions de coupe)
1. La présente disposition trouve application lorsqu’une saison régulière (cf. art. 8 et 46 RJ) doit être interrompue ou arrêtée pour des motifs d’ordre public, de santé publique (comme une pandémie) ou d’autres motifs fondamentaux, et par conséquent ne peut pas être menée à son terme ordinaire.
[…]
8. Les compétitions de coupe arrêtées ne sont pas homologuées, quel que soit le nombre de tours déjà joués. Pour déterminer les équipes qui seront habilitées à participer à une compétition de coupe de la saison suivante et qui auraient normalement dû être désignées à l’issue d’une compétition de coupe arrêtée, l’organisation responsable de la compétition de coupe arrêtée (ASF, section, association régionale) procède à un tirage au sort parmi les équipes restantes dans la compétition de coupe arrêtée.
Article 56 Match à rejouer
L’autorité compétente peut ordonner, d’office ou sur demande de l’équipe ayant déposé protêt, que le match soit rejoué sur le même terrain
- s’il y a eu une faute technique de l’arbitre, ou
- si le déroulement du match a été compromis sans qu’une équipe, respectivement un club en soit responsable au sens des dispositions des chiffres 6.2 et 6.3 ci-après.
Article 58 Match à rejouer
L’autorité compétente de l’organisateur de la compétition (ASF, section, association régionale) est seule compétente pour décider qu’un match doit être rejoué, quand un match officiel n’a pas pu être disputé ou mené à son terme sans qu’une équipe, respectivement un club en soit responsable au sens des dispositions des chiffres 6.2 et 6.3 ci-après (même terrain) ou quand d’autres circonstances le font apparaître opportun (même terrain, terrain neutre ou terrain adverse). L’autorité compétente peut, après consultation des clubs concernés et des secrétariats des organisations responsables pour le match (ASF, section, association régionale) définir des conditions-cadres
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spécifiques lorsqu’un match doit être rejoué (par ex. déroulement du match à huis-clos partiel ou complet). »
113. Le RCS précise :
« Art. 14 1. La CCD décide définitivement de la répétition ou l’homologation par forfait (y compris forfait comme sanction disciplinaire) de matches de Coupe de Suisse, ainsi que des protêts et des réclamations.
[…]
4. En outre, les dispositions du Règlement de jeu et du Règlement disciplinaire sont applicables. […] »
114. Finalement, le Règlement disciplinaire ne prévoit rien en ce qui concerne l’homologation des matchs. Son seul lien avec les dispositions ci-dessus réside dans le fait que « la défaite par forfait » est une des mesures disciplinaires possibles (article 23 du Règlement disciplinaire).
115. Il ressort de ces règles que la non-homologation d’un match qui a été entièrement disputé et ne peut donc pas être considéré comme « arrêté » ou « interrompu » peut faire l’objet d’une décision par la CCD si l’une des équipes a déclaré forfait, ou alors a fait l’objet d’une décision disciplinaire imposant une défaite par forfait. La seule autre possibilité de rejouer le match dépendrait « d’autres circonstances » qui le rendrait « opportun ».
116. Le FC Sion argue que ces circonstances sont présentes compte tenu (i) d’une violation de l’équité sportive, (ii) de l’inégalité de traitement, et (iii) de l’incidence concrète sur le résultat attribuable au manque de VAR lors du match litigieux et (iv) du fait qu’il serait possible de remédier à cette inégalité en ordonnant que le match soit rejoué.
117. La Formation arbitrale considère que l’absence de VAR n’est pas en soi constitutive d’une violation de l’équité sportive, compte tenu de l’existence d’un règlement permettant que des matchs de Coupe de Suisse puissent être joué soit avec, soit sans la VAR, et qu’il est établi que l’interprétation de ce règlement par l’ASF n’est pas fausse. En lien avec la prétendue inégalité de traitement, la Formation arbitrale estime que, bien qu’il soit préférable que tous les matchs d’une compétition donnée aient lieu sous les mêmes conditions, il est néanmoins inhérent au sport que les conditions de chaque match sont aptes à varier selon des facteurs tels que la météo, la qualité du terrain, ou l’avantage/désavantage potentiellement lié au lieu même du terrain. Le critère pertinent est l’existence de conditions de jeu identiques pour les deux équipes s’affrontant lors du même match. Ceci était effectivement le cas lors du match litigieux (et ce serait également le cas si le match était rejoué, que ce soit avec ou sans la VAR).
118. La Formation arbitrale n’est, par ailleurs, pas convaincue que l’absence de la VAR puisse être tenue responsable du résultat du match. Il est tout simplement impossible de savoir si l’arbitre aurait fait usage de cette technologie si elle avait été disponible, ou, l’ayant fait, aurait décidé autrement en attribuant (ou non) un penalty. De surcroit, même en absence d’un deuxième but en faveur du FC Lugano, cette équipe avait de toute façon
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un but d’avance.
119. Enfin, la Formation arbitrale ne saurait suivre le FC Sion quant au fait que la répétition éventuelle du match permettrait de réparer l’inégalité alléguée. En effet, si pour les raisons susmentionnées, la Formation estime que si l’inégalité alléguée n’est pas établie, l’opportunité additionnelle de qualification que représenterait pour le FC Sion la répétition du match serait, elle, source d’une inégalité aux détriments du FC Lugano et de tous les autres clubs non qualifiés.
120. Il en résulte que même si la Formation arbitrale avait retenu que l’ASF avait agi (ou manqué d’agir) selon le RCS dû à la non-présence de la VAR lors du match litigieux, ceci n’aurait, en tout état de cause, pas été un motif permettant d’ordonner la non- homologation du match.
X. CONCLUSION
121. Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter les conclusions 3, 4 et 5 du 10 mai 2024 de l'Appelante, dans la mesure où elles sont recevables.
XI. FRAIS
(…).
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement:
1. L’appel déposé par Olympique des Alpes SA à l’encontre de la décision rendue par l’Association Suisse de Football le 3 mai 2024, est rejeté.
2. La décision rendue par l’Association Suisse de Football le 3 mai 2024 est confirmée.
3. (…).
4. (…).
5. Toutes autres ou plus amples conclusions des Parties sont rejetées.
Lausanne, le 28 février 2025
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Alexander McLin Président de la Formation
Raphaëlle Favre Schnyder Benoît Pasquier Arbitre Arbitre