TAS 2024/A/10761
Abdelkarim Jinani c. DIFAA HASSANI JADIDI FOOTBALL SA
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Source tas-cas.org
TAS 2024/A/10761 Abdelkarim Jinani c. DIFAA HASSANI JADIDI FOOTBALL SA
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante :
Arbitre unique : Dr Mohamed ABDEL RAOUF, avocat à Giza, Egypte
dans la procédure arbitrale d’appel opposant
M. Abdelkarim JINANI, Casablanca, Maroc
représenté par Me Mohamed Ghazi, Casablanca, Maroc Appelant
à
DIFAA HASSANI JADIDI FOOTBALL SA, El Jadida, Maroc
représenté par Me Abderrahim Aslaoui, El Jadida, Maroc
Intimé
TAS 2024/A/10761 – p. 2
I. PARTIES
1. L’Appelant est M. Abdelkarim Jinani, entraîneur de football de nationalité marocaine («l’Entraîneur» ou «l’Appelant»).
2. L’Intimé est le Difaa Hassani Jadidi Football SA (le «Club» ou l’«Intimé»), club de football professionnel affilié à la Fédération Royale Marocaine de Football («FRMF»), affiliée à la Fédération Internationale de Football Associations («FIFA»), siégeant à El Jadida, Maroc.
II. FAITS
3. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de procédure écrite déposées par les Parties ainsi que de leurs plaidoiries. D’autres faits et allégations peuvent également être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion sur le fond dans d’autres sections de la présente sentence arbitrale. Si l’Arbitre unique a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les Parties dans la présente procédure, il se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.
4. Le 3 juillet 2023, l’Appelant a signé avec l’Intimé un contrat d’engagement d’entraîneur de l’équipe sénior (le «Contrat») et ce pour une durée déterminée à compter du 15 juillet 2023 jusqu’au 30 juin 2025.
5. L’article 4 paragraphe 2 du Contrat indique que «le renouvellement de la 2ème saison sportive 2024/2025 est conditionné par la montée de l’équipe pro en 1ère division en 2023/2024 selon la rémunération définie dans l’article 5 ci-après».
6. Par courriel du 5 décembre 2023, le Club a envoyé à l’Appelant une lettre de résiliation du Contrat avec effet immédiat.
7. Le 10 décembre 2023, un nouvel entraîneur est nommé par le Club.
8. Au terme de la saison sportive 2023/2024, le Club est promu en première division.
9. Le 25 juillet 2024, l’Appelant a signé un contrat de travail avec le Raja Club Athletic SA jusqu’au 30 juin 2026.
10. Les points de divergence entre les Parties résident principalement dans la validité de la clause de résiliation prévue dans le Contrat avec tout ce qui en découle comme conséquences financières.
III. PROCEDURE AUPRES DE LA FRMF
11. Le 27 décembre 2023, l’Appelant a saisi la Chambre Nationale de Règlement des Litiges (la «CNRL») de la FRMF réclamant un montant de MAD 214,800 au titre de
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rémunérations impayées ainsi que MAD 2,300,000 au titre d’indemnités de résiliation du Contrat, en plus des intérêts, ainsi que l’interdiction d’enregistrement de tout nouveau joueur, pendant trois périodes d'enregistrement complètes et consécutives jusqu’au paiement intégral des montants décidés par la CNRL.
12. Par décision du 1er mars 2024, la CNRL a conclu à la résiliation du Contrat sans juste cause et a condamné le Club au paiement de la somme de MAD 418,300 comme suit:
- MAD 214,800 à titre de salaires d’octobre, novembre et cinq jours de décembre 2023.
- MAD 42,000 à titre de primes.
- MAD 160,000 à titre d’indemnités (deux mois de salaire comme prévu par le Contrat) pour résiliation par le Club sans juste motif, vu qu’il n’a pas prouvé la faute grave justifiant son exonération de cette indemnité.
- MAD 1500 pour les frais du litige, avec rejet du surplus des demandes.
- Un taux d’intérêt de 5 % appliqué pour chaque année de retard de paiement.
13. La décision de la CNRL a ainsi rejeté la demande de l’Appelant d’obtenir une indemnité de résiliation égale à la valeur résiduelle du Contrat ainsi que la prime de montée de MAD 300,000. Elle a aussi interdit au Club tout recrutement de nouveaux joueurs sur le plan local et international, après expiration des 45 jours de la date à laquelle la décision de la CNRL devienne définitive et inexécution de ses clauses.
14. Le 27 mars 2024, l’Appelant a introduit un recours en appel de la décision de la CNRL auprès de la Commission Centrale d’Appel (la «CCA») de la FRMF qui a confirmé la décision de la CNRL par une décision rendue le 27 juin 2024 (la «Décision de la CCA» ou la «Décision Attaquée»).
15. La CCA a considéré ce qui suit:
«Attendu que le recours produit par l’entraîneur tend à un jugement en sa faveur ordonnant le paiement des indemnités issues de la résiliation jusqu’à l’expiration du contrat. Attendu que le contrat liant les parties comporte en son article 7, l’accord des parties ensemble pour fixer l’indemnité découlant de la résiliation unilatérale du contrat, et du moment que l’entraîneur a signé le contrat, sa volonté verse donc à activer les dispositions de cet article en cas de sa survenance. Que sur le fondement de pouvoir de sa volonté tiré de l’article 230 du DOC, les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel en conséquence la demande de l’entraîneur est déplacée et contraire au contrat qu’il a signé, d’autant plus que les caractéristiques de «proportionnalité, de réciprocité et d’égalité» étaient remplies au moment de la création du Contrat; et que l’entraîneur aurait pu se soustraire à cet article à ce moment-là». (extrait de la traduction de la Décision de la CCA, Pièce 9 du mémoire d’appel).
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IV. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
16. Le 24 juillet 2024, l’Appelant a formé appel de la Décision de la CCA rendue le 27 juin 2024 auprès du TAS, conformément aux dispositions des articles R47 et R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le «Code»).
17. Par courrier du 29 juillet 2024, le Greffe du TAS a initié la présente procédure arbitrale et a invité notamment l’Intimé à faire part de sa position quant à la suggestion de l’Appelant sur la prolongation du délai pour déposer son mémoire d’appel ainsi qu’à sa non-opposition à ce qu’une prolongation similaire soit accordée à l’Intimé. Aussi, le Greffe du TAS a invité l’Intimé à se prononcer sur la proposition de l’Appelant de soumettre la présente procédure à un arbitre unique dans un délai de 5 jours.
18. Le 5 août 2024, le Greffe du TAS, au vu de l’accord tacite de l’Intimé, a invité l’Appelant à déposer son mémoire d’appel d’ici au 4 septembre 2024.
19. Le 6 août 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que, vu que l’Intimé ne s’est pas déterminé dans le délai imparti sur la proposition de l’Appelant de soumettre la présente procédure à un arbitre unique, il incombe par conséquent à la Présidente de la Chambre Arbitrale d’Appel de décider du nombre d’arbitres, conformément à l’article R50 du Code ou de décider de soumettre le présent litige à un arbitre unique qui serait désigné conformément aux dispositions de l’article R54 du Code. Aussi, le Greffe du TAS a noté que l’Intimé n’a pas formulé d’objection à ce que la langue de la procédure soit le français de sorte que les écritures des Parties devront être déposées en français.
20. Le 13 août 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que, conformément à l’article R50 du Code, la Présidente de la Chambre Arbitrale d’Appel a décidé de soumettre le présent litige à un arbitre unique qui sera désigné conformément à l’article R54 du Code.
21. Le 3 septembre 2024, l’Appelant a sollicité une nouvelle prolongation, jusqu’au 9 septembre 2024, pour déposer son mémoire d’appel.
22. Le 4 septembre 2024, le Greffe du TAS a invité l’Intimé à se déterminer sur la requête de l’Appelant d’ici au 5 septembre 2024.
23. Le 5 septembre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire d’appel déposé par l’Appelant le 4 septembre 2024 sur la plate-forme de dépôt en ligne du TAS, ainsi que de ses annexes, notant que la demande de prolongation du délai pour le dépôt du mémoire d’appel est devenue sans objet. Aussi, le Greffe du TAS a invité l’Intimé à déposer au Greffe du TAS, dans un délai de 20 jours dès réception du mémoire d’appel par courrier, une réponse.
24. Le 25 septembre 2024, l’Intimé a adressé un courrier au TAS soulignant notamment qu’il est désormais représenté par Me Abderrahim Aslaoui et sollicitant une prolongation de délai de 30 jours pour produire la réponse ainsi que son objection quant à la suspension du délai pour effectuer le paiement de l’avance des frais.
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25. Le 26 septembre 2024, le Greffe du TAS a pris note que l’Intimé est représenté par Me Aslaoui et a accordé la requête de l’Intimé d’une prolongation de 30 jours pour le dépôt de sa réponse.
26. Le 1er octobre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’objection de l’Intimé à la suspension du délai pour effectuer le paiement de l’avance de frais a été rejetée.
27. Le 28 octobre 2024, l’Intimé a déposé sa réponse par courriel ainsi que sur la plate- forme de dépôt en ligne du TAS le 29 octobre 2024.
28. Le 30 octobre 2024, le Greffe du TAS a invité les Parties à indiquer d’ici le 6 novembre 2024 si elles sollicitent que le TAS tienne une audience ou si elles préfèrent y renoncer. Aussi, le Greffe a invité les Parties à indiquer dans le même délai si elles sollicitent la tenue d’une discussion au sujet de la gestion de la procédure.
29. Le 5 novembre 2024, l’Intimé a informé le Greffe du TAS qu’il renonçait tant à la tenue d’une audience que celle d’une discussion au sujet d’une gestion de procédure.
30. Le 7 novembre 2024, le Greffe du TAS a noté que l’Appelant ne s’est pas déterminé sur la nécessité d’une audience et/ou d’une discussion au sujet de la gestion de la procédure et que conformément à l’article R57 du Code, il appartiendra à l’Arbitre unique de décider si une audience est nécessaire ou s’il se considère suffisamment informé pour rendre une décision sur la base du contenu du dossier en son état actuel.
31. Le 30 décembre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Formation arbitrale était constituée de Dr. Mohamed Abdel Raouf, avocat à Giza, Egypte, en tant qu’Arbitre unique (l’«Arbitre unique»).
32. Le 16 janvier 2025 et après consultation des Parties, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’Arbitre unique a décidé de tenir une audience par vidéo-conférence le 18 février 2025.
33. Le 28 janvier 2025, le Greffe du TAS a convoqué, au nom de l’Arbitre unique, les Parties à l’audience qui aura lieu le 18 février 2025.
34. Le 30 janvier 2025, le Greffe du TAS a transmis aux Parties, au nom de l’Arbitre unique, une ordonnance de procédure (l’«Ordonnance de Procédure»), que ces dernières ont retournée au TAS, dûment signée, le 4 février 2025 pour l’Appelant et le 5 février 2025 pour l’Intimé.
35. Le 18 février 2025, une audience s’est tenue par vidéo-conférence (l’«Audience») en présence de l’Arbitre unique et de Me Andrea Sherpa-Zimmermann, Conseillère auprès du TAS et en présence de:
Pour l’Appelant: Me Mohamed Ghazi, M. Abdelkarim Jinani.
Pour l’Intimé: Me Abderrahim Aslaoui.
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36. Au cours de l’Audience, les Parties ont eu l’occasion de présenter et défendre leurs positions respectives sur le fond et de répondre aux questions posées par l’Arbitre unique. A l’issue de l’Audience, les Parties ont confirmé leur satisfaction quant à son déroulement et à celui de la procédure.
37. Faisant suite à la requête de l'Arbitre unique formulée durant l'Audience et par courrier du Greffe du TAS le 18 février 2025, les Parties ont produit le 21 février 2025, une copie des documents mentionnés dans leurs écritures.
V. POSITIONS DES PARTIES
38. Cette section comprend un résumé des arguments des Parties, établi sur la base des pièces de procédure écrite déposées par les Parties ainsi que de leurs plaidoiries. L’Arbitre unique a toutefois naturellement attentivement étudié le dossier de la cause et tenu compte de tous les arguments présentés ainsi que des preuves produites au cours de la phase écrite comme de la phase orale, y compris de ceux et celles auxquels il n’est pas fait expressément référence dans la présente sentence.
A. Position de l’Appelant
39. Les principaux moyens développés par l’Appelant, dans ses écritures et lors de l’Audience, peuvent être résumés comme suit:
40. L’Appelant avance que le Club a résilié le Contrat de manière anticipée, unilatérale et sans juste cause et que la clause 11 d’indemnisation prévue dans le Contrat est nulle, contrairement à ce qu’a jugé la CCA.
41. Dans les faits, l’Appelant allègue que le Club a dû, par une décision purement unilatérale, prendre la mesure exceptionnelle de résilier le Contrat et que la CNRL et la CCA ont conclu qu’elle était sans juste cause.
42. L’Appelant ajoute que le Club qui devait se conformer au Contrat n’a pas respecté la clause 4 du Contrat puisqu’il a résilié le Contrat en date du 5 décembre 2023 soit avant la fin de la saison alors que le Club, classé deuxième à la date de résiliation, pouvait encore réaliser la montée, ce qui s’est effectivement passé après la résiliation du Contrat (le Club est monté en Botola Pro1).
43. L’Appelant note que le Contrat ne pouvait être résilié pour objectifs sportifs non atteints car la saison était en cours et donc les conditions de la clause 4 du Contrat ne pouvaient pas être accomplies.
44. De plus, l’Appelant considère que le Club a suivi une démarche abusive: absence de notification par lettre recommandée avec accusé de réception et absence de préavis.
45. Pour l’Appelant, la clause 11 du Contrat prévoit une disposition qui met le Club en droit discrétionnaire de terminer le Contrat à tout moment moyennant versement d’une indemnité équivalente à deux mois de salaire. L’Appelant interprète la clause comme autorisant le Club à être la seule partie qui peut décider de terminer le Contrat sans avoir
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besoin d’un motif valable. Selon l’Appelant, la clause d’indemnisation succombe au test de réciprocité et doit être déclarée invalide.
46. Pour soutenir ses arguments, l’Appelant se réfère à plusieurs décisions de la FIFA et du TAS.
47. Aussi, l’Appelant avance que la clause n’est pas proportionnelle: il y a une disparité significative entre les conséquences financières associées à la résiliation sans motif et ce que l’Appelant devait obtenir si le Contrat n’a pas été abusivement terminé. Selon l’Appelant, cette disparité doit être prise en compte lors de l’évaluation de la proportionnalité surtout que le comportement de l’Appelant est complètement étranger à la détérioration de la relation de travail et à la résiliation anticipée du Contrat.
48. L’Appelant ajoute que la clause n’est ni juste, ni équitable ou raisonnable car elle porte atteinte au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs («RSTJ») de la FIFA qui tient à renforcer le principe de stabilité contractuelle.
49. L’Appelant considère que pour déterminer l’indemnité de résiliation, seul l’article 6 de l’Annexe 2 relatif à l’emploi des entraîneurs («Annexe 2») du RSTJ doit trouver application sans considération aucune de la clause 11 du Contrat, ce qui est conforme à la jurisprudence bien établie de la FIFA et du TAS.
50. L’Appelant rappelle que l’article 6 de l’Annexe 2 du RSTJ fixe les principes et la méthode de calcul de l’indemnité due par une partie en raison d’une violation d’un contrat dont elle est responsable.
51. De plus, l’Appelant invoque le principe d’intérêt positif, bien établi par la jurisprudence de la CNRL. Selon l’Appelant, l’application correcte du principe de l’intérêt positif- à défaut d’une clause d’indemnité valable- consiste à accorder à l’Appelant la totalité des sommes qu’il aurait obtenues si le Contrat était poursuivi jusqu’à son terme le 30 juin 2025, y compris la prime de montée en première division.
52. Dans ce contexte, et conformément à l’article 6 paragraphe 2.b de l’Annexe 2 du RSTJ concernant l’indemnité réduite, l’Appelant estime que la date d’échéance du Contrat prématurément résilié étant le 30 juin 2025 et que le nouveau contrat signé par l’Appelant avec un nouveau club est en date du 25 juillet 2024, lequel sa durée se chevauche partiellement avec celle du Contrat (du 25 juillet 2024 au 30 juin 2025), la valeur correspondante à la période de chevauchement doit être réduite à hauteur de MAD 560,000.
53. L’Appelant considère néanmoins qu’il reste en droit de percevoir, vu les circonstances particulières de l’affaire en cause, et vu que la résiliation prématurée du Contrat est due aussi à des impayés, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondante à trois mois et demi de salaires (indemnité supplémentaire).
54. Dans son mémoire d'appel, l’Appelant demande à l’Arbitre unique d’annuler la Décision de la CCA et de décider comme suit:
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a- Déclarer que le TAS est compétent pour connaître de l’appel déposé par l’Entraineur et l’accepter;
b- Confirmer la Décision de la Commission Centrale d’Appel en tant qu’elle a confirmé la décision de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges de la Fédération Royale de Football du 1er mars 2024 qui avait :
Condamné le club à payer à l’Entraineur: MAD 214,800 au titre de salaires impayés (octobre, novembre, et 05 jours de décembre 2023) MAD 24,000 au titre de primes de matchs impayés MAD 1,500 au titre des dépens;
c- Annuler la Décision de la Commission Centrale d’Appel en tant qu’elle a rejeté la demande de l’Entraineur de paiement d’une indemnité de MAD 1,986,666 au lieu de MAD 160,000 décidée par la CNRL ;
d- Annuler la Décision de la CCA en tant qu’elle a rejeté la demande de l’Entraineur de paiement de la prime de montée de MAD 300,000.
e- Condamner le Club au paiement d’une indemnité supplémentaire équivalente à 3,5 (Trois salaires et demi)(soit la somme de MAD 560,000) laquelle sera totalement compensée par l’obligation de l’Entraineur de réduire ses pertes (mitigation) qui est égale à la même somme.
f- Réformer la Décision Appelée en portant le montant décidé par la CCA à la somme de MAD 2,544,966 (Deux Millions Cinq Cent Quarante -Quatre Mille Neuf Cent Soixante Six Dirhams) au lieu de la somme de MAD 418,300 (Quatre Cent Dix Huit Mille Trois Cent Dirhams) soit un plus de 2,126,666 (Deux Millions Cent Vingt Six Mille Six Cent Soixante Six Dirhams).
g- Déclarer que les sommes dues par le Club porteront intérêts au taux de 5% par an à compter du 5 décembre 2023;
h- Mettre à la charge de l’Intimé la totalité des frais d’arbitrage;
i- Condamner l’Intimé à verser à l’Appelant une contribution de MAD 40,000 (Quarante Mille Dirhams) à ses dépens encourus pour les besoins de la présente procédure.
B. Position de l’Intimé
55. Les principaux moyens développés par l’Intimé, dans ses écritures et lors de l’Audience, peuvent être résumés comme suit:
56. L’Intimé soutient que la résiliation du Contrat par le Club a été effectuée dans le respect des clauses contractuelles et des dispositions applicables de la FRMF ainsi que de la FIFA.
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57. Sur la prétendue violation de la clause 4 du Contrat, l’Intimé considère que cette clause ne concerne que les conditions de renouvellement pour la deuxième saison en fonction de la montée du Club en première division et non pas les conditions de résiliation et ne crée aucune obligation de maintien du Contrat pour la saison en cours, ni n’interdit au Club de procéder à une résiliation anticipée pour des raisons sportives.
58. Sur la prétendue nullité de la clause 11 du Contrat, l’Intimé affirme que ladite clause, qui est d’ailleurs prévue dans le contrat-type de la FRMF, a été librement consentie par l’Appelant. Selon l’Intimé, elle est en parfaite conformité avec la jurisprudence du TAS, les principes du droit Suisse ainsi que du droit Marocain.
59. A cet égard, l’Intimé se réfère à des décisions du TAS.
60. L’Intimé relève par ailleurs que le contrat entre l’Appelant et le Raja de Casablanca, qui est produit par l’Appelant lui-même, comprend exactement la même clause de résiliation que le Contrat et prévoit une indemnité de deux mois de salaire en cas de résiliation unilatérale par son club.
61. Concernant la demande de l’Appelant à l’application de l’article 6 de l’Annexe 2 du RSTJ quant à la détermination de l’indemnité de résiliation, l’Intimé rappelle que cet article vise principalement à régir les situations d’indemnisation lors de litiges de transfert de joueurs ou de ruptures de contrat pour des joueurs et n’a donc pas vocation à s’appliquer directement aux entraîneurs.
62. Sur la demande de paiement d’une indemnité supplémentaire, l’Intimé allègue que cette demande est injustifiée car l’indemnité de résiliation est fixée dans la clause 11 du Contrat et acceptée de plein gré par l’Appelant au moment de la signature du Contrat.
63. L’Intimé ajoute que le principe d’intérêt positif avancé par l’Appelant ne trouve aucune justification dans les faits, la jurisprudence et le droit Suisse ne permettant pas d’accorder un montant supérieur à celui explicitement fixé dans le Contrat.
64. L’Intimé note aussi qu’en tout état de cause, le Club n’a tiré aucun profit financier de la résiliation, ayant immédiatement engagé un autre entraîneur, et l’Entraîneur n’a subi aucun préjudice significatif, ayant signé un nouveau contrat peu après la résiliation.
65. Sur la demande de prime de montée en première division, l’Intimé estime qu’elle est sans fondement puisque le Contrat a été résilié avant la fin de la saison sportive 2023/2024 et l’Entraîneur n’a donc pas contribué de manière directe à cet objectif.
66. Dans son mémoire en réponse, l’Intimé demande à l’Arbitre unique de:
a- Rejeter l’appel formé par l’Appelant;
b- Confirmer la décision de la CNRL et la Décision de la CCA de la FRMF;
c- Valider la résiliation anticipée du Contrat ainsi que la clause d’indemnisation de deux mois de salaire; et
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d- Aucune prime de montée, indemnité supplémentaire ni intérêts additionnels n’étant justifiés, confirmer l’ensemble des termes du Contrat et rejeter l’ensemble des demandes additionnelles de l’Appelant.
VI. COMPÉTENCE DU TAS
67. L’article R47 du Code dispose que:
«Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif».
68. La Décision Attaquée a été rendue par la CCA le 27 juin 2024 en application des dispositions des Statuts de la FRMF.
69. L’article 35 alinéa 3 des Statuts de la FRMF dispose que:
«Les décisions de la Commission Centrale d’Appel sont définitives et contraignantes pour toutes les parties intéressées sous réserve d’un recours auprès du TAS ou de la Chambre Arbitrale du Sport le cas échéant. Cependant, les décisions prises sur appel de la Commission électorale et de la Commission de contrôle de gestion ne sont pas susceptibles de recours».
70. L’article 69 alinéa 2 des Statuts de la FRMF dispose que:
«Les décisions de la commission d’appel de la FRMF sont susceptibles de recours en dernier ressort devant la Chambre Nationale Arbitrale du Sport ou bien auprès du TAS».
71. Par ailleurs, la clause 19 du Contrat dispose que:
«En cas de contestation et/ou de litige né de l'exécution et/ou de l'interprétation des clauses du présent contrat, les parties sont tenues de recourir à tous les moyens et procédures en vue d'un règlement amiable du litige. En cas d'échec, le différend est soumis, par l'une ou l'autre partie, à la chambre de résolution des litiges de la Fédération Royale Marocaine de Football. Les décisions de la chambre de résolution de litiges de la FRMF sont susceptibles de recours conformément aux dispositions des statuts et règlements de la FRMF».
72. Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté par les Parties que la Décision de la CCA est directement susceptible d’appel par devant le TAS, dont la compétence n’est pas contestée, et a été expressément confirmée par la signature de l’Ordonnance de Procédure du 30 janvier 2025.
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73. Par conséquent, le TAS est compétent pour connaître de l’appel formulé à l’encontre de la Décision de la CCA.
74. En vertu de l’article R57 du Code, le TAS jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Ce pouvoir d’examen lui permet d’entendre à nouveau les Parties sur l’ensemble des circonstances de faits ainsi que sur les arguments juridiques que les Parties souhaitent soulever puis de statuer définitivement sur l’affaire en cause.
VII. RECEVABILITÉ
75. En vertu de l’article R49 du Code, l’appel doit être formé dans un délai de 21 jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel.
76. L’article 70 des Statuts de la FRMF énonce que:
«Conformément aux statuts de la FIFA, tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante sera entendu par le TAS à Lausanne (Suisse). Le délai d’appel est de 21 jours à compter de la notification ou de la publication de la décision contestée».
77. En l’espèce, la déclaration d’appel a été déposée le 24 juillet 2024 auprès du TAS, soit dans le délai de 21 jours dès la réception de la Décision motivée de la CCA, communiquée à l’Appelant le 4 juillet 2024.
78. Par ailleurs, la déclaration d’appel répond aux exigences de forme des articles R47, R48 et R65.2 du Code.
79. L’appel est ainsi recevable.
VIII. DROIT APPLICABLE
80. L’article R58 du Code dispose que:
«La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée».
81. En soumettant leur litige à la compétence du TAS, les Parties admettent par conséquent que le TAS puisse déterminer le droit applicable au fond selon l’article R58 du Code. Il en résulte que le litige doit, en priorité, être résolu en application des réglementations applicables au cas d’espèce. Il appartiendra donc à l’Arbitre unique de statuer avant tout sur la base des Statuts et des règlements de la FRMF dès lors que la Décision Attaquée émane d’un organe de la FRMF.
82. L’article 5 des Statuts de la FRMF prévoit notamment que la FRMF a pour mission de:
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«7. Faire respecter par ses Membres, ses organes et Officiels, les lois et règlements régissant la pratique du Football au niveau national et international, et notamment les statuts, les règlements, les directives, les décisions, les règles du jeu édictées par l’IFAB et le Code d’éthique, de la FIFA, de la CAD et de la FRMF ainsi que les sentences arbitrales de la Chambre Arbitrale du Sport et du TAS».
83. Il en découle que les Statuts et les règlements de la FRMF devront être appliqués conjointement aux dispositions édictées par la FIFA. Cette solution est d’ailleurs en ligne avec le texte de l’article R58 du Code et présente l’avantage d’assurer une certaine concordance dans le règlement des litiges dans le domaine du football.
84. La clause 1 du Contrat précise qu’il est régi par les dispositions:
- de la loi 65-99 relative au Code du travail (…); - de la loi 30.09 relative à l’éducation physique et aux sports (…); et - des Règlements de la Fédération Royale Marocaine de Football.
85. Cette clause doit être interprétée comme un choix explicite des Parties d’appliquer le droit Marocain dans son ensemble à titre subsidiaire.
86. Aussi, les Parties n’écartent pas dans leurs écritures l’application du droit Suisse à titre supplétif.
87. L’Arbitre unique note sur ce point que l’article 57 paragraphe 2 des Statuts de la FIFA dispose que le droit Suisse est applicable de manière subsidiaire, assurant ainsi une application uniforme du Règlement de la FIFA sur le RSTJ. Par conséquent, si une question se pose concernant l'application du RSTJ, notamment les conséquences de la résiliation d'un contrat sans juste cause pour lequel la FIFA a établi des normes uniformes pour l'industrie du football, il convient de recourir au droit Suisse à cet égard.
88. De plus, si le Contrat en question est un contrat de travail, il convient de vérifier les dispositions spécifiques du droit du travail figurant dans le Code des Obligations Suisse afin d'en déterminer les éventuelles limitations, notamment le droit du travail Suisse, qui contient de nombreuses dispositions impératives, auxquelles les Parties ne peuvent donc pas déroger ou se soustraire.
89. Il résulte de ce qui précède une coexistence des règlements applicables, du droit Suisse et du droit Marocain choisi par les Parties.
90. En égard à ce qui précède, l’Arbitre unique appliquera prioritairement les Statuts et règlements de la FRMF à la lumière du Règlement de la FIFA sur le RSTJ et, subsidiairement, le droit Marocain, et à titre supplétif le droit Suisse.
IX. DISCUSSION
91. L’Appelant soutient que l’Intimé a résilié le Contrat unilatéralement, prématurément et sans juste cause et que c’est à tort que la Décision de la CCA a considéré que la clause
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11 du Contrat est valide. Selon lui, la clause n’est pas réciproque ni proportionnelle et doit être invalidée dans la mesure où elle n’est pas équitable ou même raisonnable.
92. Selon l’Intimé, la résiliation du Contrat a été effectuée dans le respect des clauses contractuelles et des dispositions applicables de la FRMF et de la FIFA, ainsi que de la jurisprudence du TAS, des principes du droit Suisse et du droit Marocain.
93. Dans ce contexte, les questions que l’Arbitre unique est appelé à trancher sont les suivantes: A- La validité de la clause 11 du Contrat. B- Les conséquences financières de la résiliation du Contrat.
A. La validité de la clause 11 du Contrat
94. A titre liminaire, l’Arbitre unique considère primordial de rappeler la formulation de la clause 11 du Contrat:
«Article 11 : Résiliation du Contrat Le présent contrat peut être résilié avant son terme: - en cas d’accord entre les parties; - en cas de force majeure; - en cas de faute grave de l’une ou l’autre des parties ou pour une juste cause au sens du Règlement de la FRMF et la FIFA. - En cas de non-réalisation du cadre sportif des objectifs qui lui sont assignés et fixés par le club mentionnés dans l’article 02 ci-dessus. Dans tous les cas, après un préavis d’un mois notifié au cadre sportif par lettre recommandée avec accusé de réception le club versera une indemnité équivaut à deux (02) mois de salaire».
95. Afin d’analyser la validité de la clause 11 du Contrat, il convient de l’interpréter à l’aune des dispositions des Règlements FIFA et FRMF, ainsi que des droits Suisse et Marocain.
96. Le Règlement FRMF ne règlemente pas spécifiquement les contrats des entraîneurs avec les clubs. La réponse à cette problématique est donc à rechercher dans le Règlement FIFA, notamment l'Annexe 2 du RSTJ.
97. A ce sujet, le commentaire sur le RSTJ (édition 2023) précise que (traduction libre):
«Il convient de noter que la plupart des dispositions de l'Annexe 2 sont effectivement identiques à celles relatives aux joueurs. Par conséquent, les discussions qui figurent ailleurs dans le commentaire s'appliquent, mutatis mutandis, à ces dispositions, en particulier lorsque leur formulation est identique» (p. 548 du commentaire).
“Les articles 3 à 8 de l'Annexe 2 reprennent en grande partie les principes et règles contenus dans les dispositions régissant le maintien de la stabilité contractuelle entre les joueurs professionnels et les clubs, avec des modifications mineures visant à régir la spécificité de la relation de travail entre un entraîneur et un club professionnel et/ou
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une association membre. D'une manière générale, ces règles visent à offrir aux entraîneurs un degré de protection important et à garantir qu'ils ne soient pas laissés à la merci de leurs employeurs» (p. 566 du commentaire) (surligné ajouté).
98. Ainsi, les règles et principes relatifs à la stabilité contractuelle entre les clubs et les joueurs, s'appliquant également à la stabilité contractuelle entre les clubs et les entraîneurs, la jurisprudence relative à la résiliation unilatérale des contrats de footballeurs par les clubs peut également être pertinente pour déterminer si la clause 11 du Contrat est valide.
99. En effet, en prévoyant expressément à l’article 3 (Respect des contrats) qu’«un contrat peut prendre fin uniquement à son échéance ou d’un commun accord», l’Annexe 2 du RSTJ se veut le garant du principe de stabilité contractuelle (l’équivalent de l’article 13 pour les joueurs).
100. Cependant, ledit principe n’est pas immuable puisque, comme le prévoient ensuite les articles 4 et 6 de l’Annexe 2 du RSTJ, la rupture du contrat par l’une ou l’autre des parties est possible, avec ou sans juste cause.
101. S’agissant de la rupture de contrat sans juste cause, l’article 6 de l’Annexe 2 du RSTJ dispose que:
«1. Dans tous les cas, la partie ayant rompu le contrat est tenue de payer une indemnité. 2. Sauf indication contraire dans le contrat, l’indemnité pour rupture de contrat est calculée comme suit (…)».
102. Ainsi, conformément à l'article 6 paragraphe 2 de l’Annexe 2 du RSTJ, les parties peuvent stipuler dans le contrat une clause de dommages intérêts applicable en cas de résiliation sans juste cause. Selon une jurisprudence bien établie du TAS, l’accord explicite des parties quant à la somme à payer en cas de résiliation d’un contrat de travail sans juste cause l’emporte sur les modalités de calcul établies par le RSTJ (voir CAS 2020/A/7011).
103. Cela étant, la liberté contractuelle ne pourrait être garantie au détriment du principe de répartition proportionnée des droits des parties. En effet, l’Arbitre unique doit vérifier, à la lumière des dispositions du Contrat, si les obligations réciproques que prévoient la clause de résiliation ne favorisent pas de manière disproportionnée l'une des Parties et lui confèrent un contrôle indu sur l'autre, de manière à rendre la clause incompatible avec le principe de stabilité contractuelle (voir CAS 2016/A/4605, CAS 2020/A/7011).
104. In casu, l’Arbitre unique observe que la clause 11 du Contrat autorise le Club à mettre un terme à la relation contractuelle avec l’Entraîneur avant l’expiration du terme en juin 2025, sans avancer de juste cause, et ce en payant une indemnité de deux mois de salaire. La clause n’offre pas cette possibilité à l’Entraîneur, qui est lié au Contrat pour toute sa durée.
105. Ainsi, la clause 11 du Contrat fait naître une disproportion entre les droits des deux Parties de façon à favoriser le Club et à mettre l’Entraîneur à sa merci.
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106. Une telle interprétation se justifie également par la disproportion évidente de la contreprestation due en cas de résiliation anticipée et sans cause du Contrat par le Club. L’on ne saurait retenir qu’une indemnité de deux mois serait suffisante pour effacer le caractère disproportionné de cette disposition.
107. Si l’on aborde la clause sous le principe de la stabilité contractuelle, cette clause parait comme une disposition qui répond unilatéralement au souhait de l’Intimé d’être autorisé, potentiellement, à résilier le Contrat sans juste cause avant son expiration sans courir un risque financier énorme, ce qui est incompatible avec ledit principe.
108. S’il est clair que les Parties se sont convenues sur le montant des indemnités et qu’il n'y eût aucune preuve que l’Appelant ait été soumis à une pression indue pour signer le Contrat, il n’en demeure pas moins que les Parties n’ont pas le même pouvoir de négociation.
109. Cela a été mis en relief au cours de l’Audience quand l’Appelant a affirmé qu’il avait accepté les termes du Contrat parce qu’il avait besoin de travailler, alors que l’Intimé a fait valoir que l’Appelant avait la possibilité de négocier la clause d’indemnisation, à l’instar d’autres entraîneurs, pour obtenir un montant plus élevé et le fait qu’il ne l’a pas fait prouve qu’il a choisi d’accepter la clause de plein gré.
110. A cet égard, l’Intimé a précisé lors de l’Audience que l’Entraîneur ne doit pas être traité comme «un salarié normal» protégé par le droit du travail et qu’il est plutôt un cadre sportif qui a une grande expérience et qu’en conséquence, toutes les clauses du Contrat étaient négociables.
111. L’Arbitre unique ne peut pas suivre la logique de l’Intimé, qui s’est lui-même référé aux dispositions règlementant les contrats de travail. Il n’est pas inutile de rappeler à cet égard que si les spécificités de l’activité sportive ont conduit à l’application de règlements spécifiques, les contrats sportifs impliquent une relation de travail en application des critères du droit du travail et doivent respecter les dispositions spécifiques du contrat du travail.
112. Si l’on aborde la question sous l’angle du Code des Obligations Suisse («CO») subsidiairement applicable, il est à noter que la résiliation unilatérale d'une relation de travail à durée déterminée, comme c'est le cas du Contrat, n'est pas envisagée en droit Suisse. En effet, le CO prévoit que seul un contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement par l'une ou l'autre des parties (article 335 du CO), tandis qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié que par une seule partie en présence d'un «juste motif», conformément aux dispositions de l'article 334 combiné avec l'article 337 du CO.
113. Aussi, en vertu de l'article 337c, alinéa 1 du CO, si l'employeur licencie le salarié avec effet immédiat et sans motif valable, celui-ci a droit à des dommages et intérêts correspondant au montant qu'il aurait perçu si la relation de travail avait pris fin après le délai de préavis requis ou à l'expiration de la durée convenue.
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114. L’Arbitre unique note, en se référant à la jurisprudence du TAS, que cette disposition est impérative et lie les parties contractantes, et qu’aucune dérogation à cette disposition au détriment du salarié n'est autorisée, comme le prévoit l'article 362 du CO (CAS 2020/A/6961, CAS 2020/A/6798). En conséquence, une clause dans un contrat de travail qui fixe l'indemnité due à un entraîneur en cas de résiliation anticipée unilatérale sans juste cause par le club à un montant inférieur à celui que l’entraîneur aurait perçu pour le reste de la période contractuelle est contraire à l'article 337c, alinéa 1du CO, lequel est contraignant.
115. L’Intimé conteste sur ce point l’application de l’article 337 du CO soulevé par l’Appelant et se prévaut de l’article 339c du CO. L’Arbitre unique ne peut partager cette position et note que l’article 339c du CO règlemente les indemnités de longs rapports de travail, inapplicable en l’espèce.
116. Est également important de noter que le droit Marocain du travail suit le même raisonnement du droit Suisse sur ce point puisque l’article 33 du Code de Travail Marocain dispose que:
«Le contrat de travail a durée déterminée prend fin au terme fixé par le contrat ou par la fin du travail qui a fait l'objet du contrat. La rupture avant terme du contrat du travail a durée déterminée provoquée par l'une des parties et non motivée par la faute grave de l'autre partie ou par un cas de force majeure donne lieu à dommages-intérêts. Le montant des dommages-intérêts prévus au deuxième alinéa ci-dessus équivaut au montant des salaires correspondant à la période allant de la date de la rupture jusqu'au terme fixé par le contrat».
117. Par ailleurs, l’Intimé avance dans sa réponse au mémoire d’appel que la clause 11 du Contrat, en particulier l’indemnité de deux mois, communément prévue dans les contrats entre les clubs et les entraîneurs au Maroc, est en conformité avec les dispositions du contrat type sportif au Maroc, sans présenter ledit contrat dans ses annexes. Cependant, l’Intimé a fait valoir durant l’Audience que la clause d’indemnisation prévue dans le contrat type n’est pas obligatoire.
118. Pour sa part, l’Appelant a soutenu durant l’Audience qu’il n’y a pas de contrat type qui prévoit une indemnisation de deux mois de salaire et que le seul contrat type disponible est celui du ministère de la jeunesse dont la clause d’indemnisation accorde à la partie lésée un montant allant de la date de la résiliation jusqu’au terme fixé par le contrat.
119. A la requête de l’Arbitre unique faite aux deux Parties après l’Audience, l’Appelant a produit le contrat type sportif du ministère de la jeunesse au Maroc et, à son examen, il est clair que la clause de résiliation incluse dans le Contrat n’est pas identique à celle prévue dans le contrat type, et n’est pas non plus identique à celle figurant dans le nouveau contrat de travail liant l’Appelant et le club Raja soumis par l’Appelant. En conséquence, l’argumentation de l’Intimé concernant la conformité de la clause 11 du Contrat au contrat type ne peut pas être retenue.
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120. Pour toutes les raisons sus mentionnées, l’Arbitre unique arrive à la conclusion que la clause 11 du Contrat est incompatible avec les règles de la FIFA, notamment le principe de stabilité contractuelle ainsi que le droit du travail Suisse et en tant que telle, doit être considérée comme invalide et non applicable au cas d’espèce.
B. Les conséquences financières de la résiliation
121. Il a été exposé ci-dessus que la clause 11du Contrat n’est pas valide. Il appartient donc à l’Arbitre unique de déterminer les conséquences financières de la résiliation anticipée et sans juste cause du Contrat par le Club.
122. L’article 6 paragraphe 2 de l’Annexe 2 du RSTJ précise que:
«Sauf indication contraire dans le contrat, l’indemnité pour rupture de contrat est calculée comme suit:
Indemnité due à un entraîneur a) si l’entraîneur n’a pas signé de nouveau contrat après la résiliation de son précédent contrat, l’indemnité est en règle générale équivalente à la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié; b) si l’entraîneur a signé un nouveau contrat au moment de la décision, la valeur du nouveau contrat pour la période correspondant à la durée restante du contrat prématurément résilié est déduite de la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié («indemnité réduite»). De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, l’entraîneur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant à trois mois de salaire («indemnité supplémentaire»). Dans des circonstances particulièrement graves, l’indemnité supplémentaire peut être augmentée jusqu’à représenter l’équivalent de six salaires mensuels. L’indemnité totale ne pourra jamais dépasser la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié».
123. Selon une jurisprudence bien établie du TAS, en l'absence d'une clause d’indemnisation valable insérée dans le contrat de travail concerné, le montant de l'indemnité de rupture de contrat sans juste cause payable par la partie concernée doit être évalué en application des critères du RTSJ mais aussi à la lumière du principe de «l'intérêt positif», en vertu duquel l'indemnisation pour rupture doit viser à rétablir la partie lésée dans la situation où elle se serait trouvée si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme (TAS 2020/A/7011).
124. A cet égard, l’Arbitre unique note qu’il dispose d'une marge d'appréciation considérable pour établir le montant de l'indemnisation due, à condition qu'il soit fixé de manière juste et raisonnable (TAS 2020/A/7011).
125. L’Arbitre unique rappelle qu’une interprétation du cas d’espèce sous l’aune de l’article 337c alinéa 1 du CO est également pertinente, cette disposition prévoyant les conséquences de la résiliation injustifiée d’un contrat (intérêt positif).
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126. Dans le même sens que l’article 6 paragraphe 2.b de l’Annexe 2 du RSTJ, l'article 337c alinéa 2 du CO dispose que le salarié a l'obligation de limiter le préjudice subi. Cela signifie que ce préjudice est réduit des sommes que le salarié a économisées suite à la cessation de la relation de travail ou qu'il a gagnées en effectuant un autre travail ou qu'il aurait gagnées s'il n'avait pas intentionnellement renoncé à ce travail.
127. Une telle règle implique que, conformément au principe général d'équité, la partie lésée doit agir de bonne foi après la résiliation et chercher un autre emploi en faisant preuve de diligence et de sérieux. L’Arbitre unique rappelle que ce principe vise à limiter les dommages découlant de la violation et à éviter qu'une éventuelle violation commise par le club ne se transforme en enrichissement sans cause pour la partie lésée.
128. En l’espèce, au vu de ce qui précède, l’Appelant est autorisé à exiger de l’Intimé, tant selon la jurisprudence du TAS que le droit Suisse, le paiement de l’entier de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre sur la base du Contrat en tenant compte de l’obligation de réduire ses dommages en déduisant la valeur du nouveau contrat s’il en a signé un.
129. Pour le calcul des indemnisations, l’Arbitre unique retient comme base de calcul la durée résiduelle du Contrat depuis la date de la rupture prématurée à savoir le 5 décembre 2023, jusqu’au 30 juin 2025.
130. En effet, l’article 4 du Contrat dispose que:
«Le présent contrat est conclu entre les parties contractantes pour une durée qui commence à courir à compter du 15 juillet 2023 et prend fin le 30 juin 2025. Le renouvellement de la 2eme saison sportive 2024/2025 est conditionné par la montée de l'équipe pro en première division en 2023/2024 selon les rémunérations définies dans l'article 5 ci-après».
131. Il n’est pas contesté par les Parties que le Club est monté en première division lors de la saison 2023/2024 après qu’il eût prématurément résilié le Contrat sans juste cause. Sans cette résiliation, il ne peut être exclu que l’Entraîneur aurait pu contribuer à la promotion du Club et ce n’est que la résiliation anticipée qui l’a privée de la possibilité d’atteindre cet objectif.
132. Partant, étant donné que le Club a empêché la réalisation de la condition en résiliant le Contrat sans juste cause, le montant de l’indemnité doit être calculé comme si la condition était pleinement remplie.
133. Ainsi, le montant de la valeur résiduelle du Contrat sera calculé comme suit:
Salaire de 25 jours de décembre 2023: MAD 66,666. Salaires de janvier 2024 à juin 2024 (saison sportive 2023/2024): MAD 480,000. Salaires de juillet 2024 à juin 2025 (saison sportive 2024/2025): MAD 1,440,000.
La valeur résiduelle du Contrat correspond ainsi à: MAD 1,986,666.
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134. Ensuite, il convient de vérifier si l’Entraîneur a signé un nouveau contrat durant la période résiduelle en question.
135. In casu, l’Appelant a signé un contrat avec le Raja Club Athletic le 25 juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2026, avec un salaire mensuel de MAD 50,000.
136. Par conséquent, du 25 juillet 2024 au 30 juin 2025, l’Entraîneur aurait gagné:
Du 26 juillet au 31 juillet 2024: 6 jours x MAD 50,000/30 = MAD 10,000.
Du 1er aout 2024 au 30 juin 2025: 11 salaires x MAD 50,000 = MAD 550,000.
L’indemnité réduite correspond ainsi à MAD 560,000.
137. De plus, l’Appelant demande un montant de MAD 560,000 comme indemnité supplémentaire «vu les circonstances particulières de l’affaire en cause, et vu que la résiliation prématurée du Contrat est due aussi à des impayés».
138. L’Intimé conteste cette nouvelle demande qui n’a pas été soumise auparavant lors de la procédure initiée par l’Appelant auprès de la FRMF ne respectant pas ainsi les degrés de juridiction. L’Appelant a fait valoir au cours de l’Audience que cette demande d’indemnité supplémentaire est intimement liée à l’obligation faite à l’Entraîneur de réduire ses pertes et que la conclusion du nouveau contrat est intervenue après l’initiation de la procédure auprès de la FRMF; que l’Entraîneur avait l’obligation de présenter le nouveau contrat auprès du TAS et le droit de réclamer l’indemnité supplémentaire.
139. Sur ce point, l’Arbitre unique tient à rappeler qu’il peut revoir les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen, en se limitant à l’objet du litige. En l’espèce, l’Arbitre unique estime que le calcul du montant de l’indemnité, à la lumière de nouveaux faits telle que la signature d’un nouveau contrat et les conséquences qui en découlent, ne constitue aucunement une question nouvelle qui outrepasserait la portée du litige devant l’instance précédente.
140. Dans ce contexte, l’Arbitre unique relève que l’article 6 paragraphe 2/b de l’Annexe 2 du RSTJ précise que: «De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, l’entraîneur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant à trois mois de salaire («indemnité supplémentaire»)».
141. La jurisprudence FIFA confirme le libellé clair de cet article en établissant que cette indemnité supplémentaire n’est due que si la résiliation est due à des impayés (décision de la Chambre de Résolution des Litiges [CRL] de la FIFA du 7 juillet 2022), ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire, sans compter que le montant demandé ne correspond pas à trois mois de salaires comme prévoit l’article 6 paragraphe 2/b de l’Annexe 2 du RSTJ, encore moins à trois mois et demi de salaires comme prétend l’Appelant.
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142. Cela étant, l’Arbitre unique relève qu’il peut accorder une indemnité (fixée à sa discrétion en vertu de l’article 337c alinéa 3 du CO; cette indemnité ne peut toutefois excéder l'équivalent de six mois de salaire dû au salarié), en prenant en compte les circonstances générales de l’affaire, inter alia, la manière brutale dont le Club a résilié le Contrat, sans préavis prévu par le Contrat, qui plus était sans devoir avancer de justes causes.
143. En effet, l’Intimé a reconnu, au cours de l’Audience, que les faits ne permettaient pas de faire un préavis et qu’aucune mesure n’a été entamée avant la résiliation du Contrat avec effet immédiat. L’Intimé allègue que la date de résiliation correspondait à la période où le Club devait signer un nouveau contrat avec un autre entraîneur et ne pouvait pas se permettre d’avoir deux entraîneurs en même temps.
144. Par conséquent, l’Arbitre unique est d’avis que l’Appelant a droit à un mois de salaire à titre d’indemnité correspondant au préavis sur la base de l’article 337c alinéa 3 du CO, en précisant que c’est le salaire au moment de la résiliation du Contrat qui doit être utilisé (MAD 80,000) car il correspond à la valeur exacte des services de l’Entraîneur au cours de la saison concernée.
145. S’agissant de la prime de montée en Botola Pro 1 demandée par l’Appelant, ce dernier soutient que c’est le Club avec sa résiliation anticipée du Contrat qui a empêché l’Entraîneur de réaliser personnellement l’objectif qui, selon l’Entraîneur, était réalisable vu les résultats du Club jusqu’alors avec lui et que si le Club est effectivement monté en Botola Pro1 après la résiliation du Contrat, cette victoire est tributaire des résultats précédents de l’Entraîneur (le Club étant classé deuxième de la Botola Pro D2 INWI au moment de la résiliation du Contrat).
146. Selon l’Intimé, on ne peut accorder une prime sur une hypothèse surtout que la montée en Botola Pro1 du Club s’est réalisée bien après la résiliation du Contrat et que le Club ne peut pas payer cette prime, qui revient naturellement à celui qui y a participé directement, à deux entraîneurs différents.
147. A ce sujet, l’Arbitre unique rappelle qu’en vertu du principe de l’intérêt positif, l’Entraîneur a droit à des dommages-intérêts correspondant au montant qu'il aurait perçu si le Contrat avait pris fin après l'expiration de la durée convenue. Les dommages- intérêts auxquels l’Entraîneur a droit comprennent le salaire perdu ainsi que tous les autres paiements accordés par l'employeur. Ces «intérêts positifs» comprennent notamment les primes.
148. In casu, l’Arbitre unique relève que les résultats jusqu’alors du Club avec l’Entraîneur montraient que le Club était effectivement éligible à monter en Botola Pro1 et qu’en vertu de l'article 7 du Contrat, l’Entraîneur avait des chances d’atteindre l’objectif et de percevoir la prime si la résiliation anticipée ne l’avait privé de cette possibilité.
149. En conséquence, l’Arbitre unique considère que l’Appelant est en droit de toucher la prime de montée en Botola Pro1 de MAD 300,000.
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150. Par conséquent, l’Arbitre unique établit que le montant final de l’indemnité pour rupture de Contrat sans juste cause correspond à MAD 1,986,666-560,000+80,000+300,000 = MAD 1,806,666.
151. S’agissant des intérêts, l’Appelant a demandé dans son mémoire d’appel à ce que les sommes dues par le Club soient assorties d’un intérêt moratoire de 5% l’an à compter du 5 décembre 2023, date de rupture du Contrat. L’Intimé a demandé à cet égard à l’Arbitre unique de confirmer la Décision de la CCA en refusant tout intérêt additionnel.
152. L’Arbitre unique considère que l’Appelant est en droit de toucher l’intérêt de 5% qui correspond également au taux qui lui avait été octroyé par la Décision de la CCA, confirmant la décision de la CNRL, sur les montants qui lui avaient alors été reconnus. L’octroi d’un tel intérêt est par ailleurs conforme à une pratique courante devant le TAS (TAS 2017/A/4960) qui applique la règle générale de droit Suisse que consacre l’article 104 alinéa1 du CO et qui fixe le taux d’intérêt moratoire à 5% l’an.
153. Par ailleurs, l’Arbitre unique observe que l’article 14 bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la RFMF prévoit que «pour qu'il soit considéré qu'un club ait des arriérés de paiement, le créancier (joueur ou club) doit avoir notifié par écrit le défaut de paiement au club débiteur (…)».
154. S’agissant de la mise en demeure du débiteur, il est également approprié de citer l’article 102 alinéa 1 du CO qui prévoit que: «Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier».
155. En l’espèce, l’Appelant affirme dans son mémoire d’appel avoir mis en demeure le Club le 7 décembre 2023 sans pour autant soumettre à l’Arbitre unique un document qui permettrait de prouver ladite mise en demeure. Partant, l’Arbitre unique considère que l’Appelant n’a pas établi avoir mis le Club en demeure avant d’avoir saisi la CNRL. Cependant, en adressant sa demande à cette dernière le 27 décembre 2023, il a clairement manifesté sa volonté d’être indemnisé pour le dommage subi. Selon la jurisprudence du TAS, cela vaut en principe mise en demeure du débiteur (TAS 2006/A/1082 & 1104). Il s’ensuit que la date de saisine de la CNRL peut être retenue, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, comme dies a quo de l’intérêt moratoire. Il ne sera ainsi pas fait droit à la conclusion prise en ce sens par l’Appelant.
156. A la lumière des considérations qui précèdent, l'Arbitre unique décide par conséquent de réformer la Décision Attaquée et de condamner le Club au paiement d'un montant de MAD 1,806,666 (au lieu de MAD 160,000 confirmé par la Décision Attaquée) en faveur de l’Entraîneur à titre d'indemnités pour rupture du Contrat sans juste cause, avec intérêts à 5% l'an dus dès le 27 décembre 2023.
X. FRAIS
(…)
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement:
1. Admet partiellement l’appel déposé le 24 juillet 2024 par Abdelkarim Jinani contre la Décision de la CCA rendue le 27 juin 2024.
2. Réforme la Décision de la CCA du 27 juin 2024 en ce qu’elle limitait les indemnités pour résiliation du Contrat sans juste cause au montant de MAD 160,000, et la confirme pour le surplus.
3. Condamne ainsi le Difaa Hassani Jadidi Football SA à verser à Abdelkarim Jinani le montant de MAD 1,806,666 (un million huit cent six mille six cent soixante-six MAD) à titre d'indemnités de résiliation dues avec intérêts à 5% l'an dus dès le 27 décembre 2023.
4. (…).
5. (…).
6. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions prises par les Parties.
Lausanne, le 25 juin 2025
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Mohamed Abdel Raouf Arbitre unique