Olympique des Alpes SA (OLA) et Barthélémy Constantin c. Association Suisse de Football (ASF)
TAS 2024/A/10820 Olympique des Alpes SA (OLA) et Barthélémy Constantin c. Association Suisse de Football (ASF)
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante:
Arbitre unique : M. Petros C. Mavroidis, Professeur, Commugny, Suisse Greffière: Me Stéphanie De Dycker, Greffière au TAS, Lausanne, Suisse
dans la procédure arbitrale d’appel opposant
1/ Olympique des Alpes SA (OLA), Martigny-Combe, Suisse 2/ Barthélémy Constantin, Martigny, Suisse
Représentés par Me Ambroise Couchepin et Me Stéphane Coudray, avocats, Etude Couchepin & Coudray SA, Martigny, Suisse Appelants contre
Association Suisse de Football (ASF), Muri, Suisse
Représentée par M. Dominique Schaub, Chef du Service juridique et M. Paulo Soares, Collaborateur juridique Intimée
I. PARTIES
1. Olympique des Alpes SA (“l’OLA” ou le “Premier Appelant”) est une société anonyme de droit suisse ayant notamment pour but l’exploitation et l’animation d’une activité professionnelle de football, dont le club de football professionnel est connu sous le nom sportif “FC Sion”. Elle a son siège à Martigny-Combe, Suisse, et est affiliée à l’Association Suisse de Football (“ASF”) et à la Swiss Football League (“SFL”).
2. M. Barthélémy Constantin (le “Deuxième Appelant”), né le 11 novembre 1994, est le Directeur sportif du FC Sion.
3. L’ASF est une association de droit suisse ayant notamment pour but la promotion, la réglementation, et le contrôle du football en Suisse. Elle a son siège à Muri, dans le canton de Berne, Suisse. Elle est membre de l’Union des associations européennes de football (“UEFA”) et de la Fédération Internationale de Football Association (“FIFA”).
4. L’OLA et M. Barthélémy Constantin sont conjointement désignés les “Appelants” et l’OLA, M. Barthélémy Constantin et l’ASF sont conjointement désignés les “Parties”.
II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE
5. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens de preuve que les Parties ont présentés par écrit et oralement au cours de la présente procédure. Des éléments de fait supplémentaires peuvent être traités dans d’autres sections de la sentence, selon l’appréciation de l’Arbitre unique.
A. Faits à l’origine du différend
6. Le 27 avril 2024, la demi-finale de Coupe de Suisse opposait le FC Sion au FC Lugano (le « Match »).
7. A la 50ème minute de cette rencontre et alors que le score était de 1 à 0 en faveur du FC Lugano, l’arbitre principal, M. Urs Schnyder, a estimé qu’un joueur du FC Sion avait commis une faute sur un joueur du FC Lugano. Il a octroyé un penalty au FC Lugano, qui l’a concrétisé et accru son avantage pour mener 2 - 0. L’octroi de ce penalty au FC Lugano était très contesté, en particulier par le FC Sion.
8. Le match s’est terminé sur ce score, le FC Lugano se qualifiant pour la finale, dont le vainqueur participe à l’Europa League de l’UEFA, alors que le FC Sion était éliminé de la compétition.
9. A la fin du Match, alors que l’arbitre principal et ses assistants se rendaient dans leur vestiaire, M. Barthélémy Constantin et son père, M. Christian Constantin, Président du FC Sion, leur ont fait part de leur mécontentement.
10. Le rapport de l’arbitre principal mentionne comme suit :
« Nach dem Schlusspfiff im Kabinengang betitelte mich Barthélémy Constantin als
Hurensohn. Sein Vater Christian Constantin sagte gernervt: „Arrete Arbitrage!“. »
Traduction libre :
« Après le coup de sifflet final, dans le couloir des vestiaires, Barthélémy Constantin m’a traité de fils de pute. Son père, Christian Constantin, a dit agacé: “Arrête l'arbitrage !”. »
B. Procédure devant la Commission de contrôle et de discipline de l’ASF
11. Par décision du 3 mai 2024, la Commission de contrôle et de discipline de l’ASF (la “CCD”) a sanctionné M. Barthélémy Constantin d’une suspension de 4 matchs et une amende de CHF 400.- en raison du comportement qu’il aurait adopté, sans audition préalable ni mesures d’instruction supplémentaires.
12. Les Appelants ont pris connaissance de cette décision (la “Décision de la CCD”) via un communiqué de presse de l’ASF et le site “www.football.ch” sur lequel étaient publiées les informations suivantes :
Sanctions off. 500265 – ASF 4 Constantin Barthélémy 12.0 CHF d’équipe (incident 27.04.2024 suspensions 400 avant / FC Sion (ChL) – • 11.11.1994 pendant/après FC Lugano (SL) Indication des CHF 30 match) Super League voies de Incidents particuliers recours avant / pendant / après le match
Gemäss Rapport des Schiedsriecherts: Beleidigung des Schiedsriechters nach dem Spiel mit dem Wort “Hurensohn”
Selon rapport de l‘arbitre: Insulter l’arbitre après le match en utilisant le mot “fils de pute”.
Date de saisie 29.04.2024
Date de la décision: 03.05.2024 11:03
13. Cette décision a également été publiée sur le site “www.clubcorner.ch” qui, sous le nom de M. Barthélémy Constantin, mentionnait “Manifester sa désapprobation par la parole ou par des geste [sic] (…), Date de saisie: 28.04.2024 Date de la décision 03.05.2024”.
C. Procédure devant le Tribunal de recours de l’ASF
14. Le 8 mai 2024, les Appelants ont fait recours contre la Décision de la CCD devant le Tribunal de recours de l’ASF (le « Tribunal de recours »). Ils ont dénoncé (i) une violation caractérisée de leur droit d’être entendu, (ii) une constatation arbitraire des faits et (iii) une violation du principe de la légalité, de la proportionnalité et des droits de la personnalité de M. Barthélémy Constantin. Ils ont requis l’audition de sept témoins, ainsi que la production du dossier complet en mains de la CCD.
15. Ce recours était pourvu de l’effet suspensif au sens de l’article 58 du Règlement disciplinaire de l’ASF (le « Règlement disciplinaire » ou « RD »).
16. Le 17 mai 2024, le Président du Tribunal de recours a, dans une lettre transmise par courriel à la CCD et au FC Sion, octroyé un délai de dix jours à la CCD pour déposer une réponse au recours. Il a également invité les parties à lui « communiquer leurs [sic] éventuelles objections à ce que le président du Tribunal de recours décide en tant que juge unique (art. 36 al. 2 RD) et par procédure écrite ».
17. Le 27 mai 2024, la CCD a déposé sa réponse au recours.
18. Le 10 août 2024, le Tribunal de recours a sollicité l’avis des deux arbitres assistants du match, MM. Marco et Benjamin Zürcher et du quatrième officiel, M. Sven Wolfensberger, par courriel, mettant en copie le FC Sion.
19. Le 14 août 2024, les deux arbitres assistants ont transmis leurs observations. Le quatrième officiel en a fait de même le lendemain.
20. Le 16 août 2024, le Tribunal de recours a transmis les observations des arbitres assistants et du quatrième officiel par courriel au FC Sion. Il a indiqué qu’une décision serait rendue la semaine suivante.
21. Le 22 août 2024, le Tribunal de recours a rendu sa décision (la « Décision Appelée »), dont le dispositif est le suivant:
“ Par ces motifs, le Tribunal de recours décide :
1. Le recours est rejeté.
2. La décision rendue le 3 mai 2024 par la Commission de contrôle et de discipline de l’ASF est confirmée.
3. Les frais de la présente procédure de recours, arrêtés à CHF 500.00, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, étant précisé qu’ils seront prélevés sur l’avance de frais déjà versée par ceux-ci.
4. Le présent jugement est définitif (art. 73 RD)”.
22. Les motifs de la Décision Appelée sont essentiellement les suivants:
« […] Les conditions posées à l'art. 36 al. 2 RD étant manifestement remplies, le Président de céans peut statuer en qualité de juge unique. En application de l'art. 68 RD, le Président renonce à tenir audience et décide de rendre une décision par écrit. […] Conformément à la pratique et la jurisprudence constantes du tribunal de céans et des autres instances de I'ASF, l'exactitude des rapports officiels — dont les rapports d'arbitres - est présumée aussi longtemps qu'ils ne sont pas contredits par des preuves claires et indiscutables (cf. art. 64 al. 2 let. a RD). […] A titre préliminaire, le Tribunal de recours considère que l'interrogatoire du recourant Barthélémy Constantin, lequel a pleinement pu se prononcer au sujet des faits litigieux dans le cadre du recours qu'il a déposé, n'est pas nécessaire. Cette mesure d'instruction peut dès lors écartée sans risque de préjudice des droits des recourants. II en ira de même des demandes tendant aux auditions des sept témoins listés dans le recours. Toutes ces personnes peuvent en effet qualifiées de proches du club du FC Sion et/ou des recourants, de sorte que leur témoignage ne saurait être de nature à renverser la présomption d'exactitude attachée aux rapports officiels. […] Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que la décision entreprise violerait leur droit d'être entendu. Comme déjà évoqué ci-dessus, les recourants ont eu largement la latitude d'expliquer en quoi ils contestaient la décision entreprise dans le cadre de leur recours. Au demeurant, les faits reprochés sont précisément décrits dans le cadre du rapport d'arbitre et n'appelaient pas d'autre mesure d'instruction de la part de l'autorité intimée. S’agissant de la sanction, il s'agit d'une sanction standard, conforme au règlement disciplinaire de l'ASF (RD) et aux « Directives sanctions », qui est prononcée sans audition préalable. Il n'y avait pas lieu de déroger à cette pratique en l'espèce. Mal fondé, le moyen sera donc écarté. […] Dans un second moyen, les recourants contestent que Barthélemy Constantin ait prononcé le terme « Hurensohn » à l'encontre de l'arbitre principal, tel que cela ressort du rapport de ce dernier. La conviction exprimée à ce sujet par l'autorité intimée est renforcée par les mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal de céans,
soit les témoignages écrits des arbitres-assistants nos 1 et 2 ainsi que du 4ème Officiel. Les deux arbitres-assistants ont en effet confirmé par une déclaration écrite et signée qu'ils avaient vu et entendu Barthélemy Constantin prononcer le terme « Hurensohn » à l'encontre de l'arbitre principal de manière compréhensible et audible. Quant au 4ème Officiel, il a, par déclaration écrite et signée également, indiqué qu'il n'a pas assisté à la scène en question, dès lors qu'il se trouvait sur le terrain, mais que celle- ci lui a été racontée par ses collègues une fois de retour dans les vestiaires. Ainsi, trois officiels dont l'impartialité ne fait pas débat ont relaté avoir directement vu et entendu Barthélemy Constantin prononcer le terme de « Hurensohn » à l'encontre de l'arbitre principal, alors que le 4ème officiel a rapporté que ses collègues lui ont décrit cette même scène. Il n'y a dès lors aucun doute quant au fait que Barthélemy Constantin a utilisé le terme « Hurensohn » à l'encontre de l'arbitre principal, probablement dans un moment d'énervement, faisant suite à la défaite du FC Sion. Les recourants n'ont par ailleurs pas démontré le contraire, en produisant, par exemple un enregistrement vidéo ou audio de la scène contredisant la version des officiels. La présomption d’exactitude attachée au rapport de l'arbitre et rappelée ci-dessus trouve également application. En conséquence de ce qui précède, ce second moyen sera rejeté. »
III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
23. Les Appelants ont déposé une déclaration d’appel (la “Déclaration d’appel”) et requête de mesures (super) provisionnelles (effet suspensif) en date du 23 août 2024 conformément aux articles R37 et R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”). Dans cette écriture, les Appelants désignaient M. Petros C. Mavroidis, Professeur, comme arbitre.
24. Le 24 août 2024, la Présidente suppléante de la Chambre d’appel du TAS a rendu le dispositif de l’Ordonnance sur requête de mesures superprovisionnelles, qui était libellé comme suit:
“ 1. Décide que la «Requête de mesures superprovisionnelles urgente» déposée le 23 août 2024 par Olympique des Alpes SA et Barthélémy Constantin est accordée.
2. Octroie l’effet suspensif à la décision rendue par le Tribunal de recours de l’Association Suisse de Football le 22 août 2024 et plus particulièrement à la suspension de quatre matches et à l’amende de CHF 400 infligées à Barthélémy Constantin par l’Association Suisse de Football.
3. Invite l’Association Suisse de Football à déposer ses observations sur la requête de mesures provisionnelles urgente d’ici au 27 août 2024.
4. Dit que les frais relatifs à la présente ordonnance seront traités dans la sentence ou tout autre acte mettant fin à la présente procédure”.
25. Le 27 août 2024, l’Intimée a déposé ses observations (les “Observations”) sur la requête de mesures provisionnelles conformément à l’article R37 du Code, et conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens.
26. Le 29 août 2024, la Présidente suppléante de la Chambre d’appel du TAS a rendu le dispositif de l’Ordonnance sur requête de mesures superprovisionnelles, confirmant en substance sa précédente décision et le maintien de l’effet suspensif.
27. Le 6 septembre 2024, l’Intimée a nommé “à titre préventif” M. Patrick Lafranchi, avocat à Berne, Suisse, comme arbitre. Il a toutefois exprimé sa préférence pour la désignation d’un arbitre unique et fait part de sa volonté de consulter les Appelants sur ce point, ce qui a donné lieu à diverses correspondances et suspensions de procédure.
28. Le 17 septembre 2024, les Appelants ont précisé, inter alia, que leur Déclaration d’appel valait mémoire d’appel conformément à l’article R51 du Code. Ils ont également proposé de nouveaux moyens de preuves et adapté leurs conclusions afin de tenir compte des derniers développements procéduraux.
29. Le 30 septembre 2024, les Appelants ont informé le Greffe du TAS que les Parties s’étaient mises d’accord pour soumettre la présente procédure à un arbitre unique et proposaient conjointement de nommer M. Petros C. Mavroidis, Professeur, Commugny, Suisse.
30. Le 1er octobre 2024, le Greffe du TAS a précisé qu’il incomberait à la Présidente de la Chambre d’appel, ou à sa suppléante, de désigner l’arbitre unique en charge de la présente procédure, conformément à l’article R54 du Code.
31. Le 4 octobre 2024, le Greffe du TAS a adressé aux Parties la déclaration d’acceptation et d’indépendance signée par Petros C. Mavroidis, attirant leur attention sur les remarques émises par ce dernier et la procédure de récusation prévue à l’article R34 du Code. Celles-ci n’ont soulevé aucune objection dans le délai prévu à cet effet.
32. Le 16 octobre 2024 et dans le délai imparti, l’Intimée a déposé sa réponse au fond (la “Réponse”).
33. Le 23 octobre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Formation arbitrale appelée à se prononcer dans la présente procédure était constituée de la manière suivante:
Arbitre unique: M. Petros C. Mavroidis, Professeur, Commugny, Suisse
34. Le même jour, le Greffe du TAS a invité les Parties à indiquer si elles sollicitaient la tenue d’une audience ou si elles acceptaient que l’Arbitre unique rende une décision sur la base du dossier écrit. Il leur a également demandé s’il était nécessaire d’organiser une discussion au sujet de la gestion de la procédure (“CMC”) afin d’évoquer des questions procédurales, la préparation de l’audience et/ou toute question liée à l’administration des preuves.
35. Le 30 octobre 2024, l’Intimée a informé le Greffe du TAS qu’elle renonçait à la tenue d’une audience et précisait qu’en cas de décision contraire, une discussion au sujet de la gestion de la procédure serait opportune. Les Appelants, pour leur part, estimaient qu’une audience était nécessaire et s’en remettaient à l’appréciation de l’Arbitre unique pour le surplus.
36. Le 1er novembre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties de la décision de l’Arbitre unique de tenir une audience. Il a aussi indiqué que ce dernier souhaitait organiser une CMC et les a invitées à faire part de leurs disponibilités, ce à quoi elles ont donné suite cinq jours plus tard.
37. Le 7 novembre 2024, le Greffe du TAS a invité, inter alia, les Parties à soumettre un projet de programme d’audience. Les Appelants ont donné suite à cette demande deux semaines plus tard, tout en précisant que certains points, tels que l’opportunité et les modalités de l’audition de certains témoins, devaient encore être discutés.
38. Le 27 novembre 2024, l’Arbitre unique a tenu une visioconférence sur la gestion de la procédure en présence des conseils des Parties, et de Me Pauline Pellaux, Conseillère juridique au TAS. A cette occasion, les Parties ont convenu d’entendre MM. Barthélémy et Christian Constantin en début d’audience pour leur permettre d’assister ensuite à l’audition des témoins qui, eux, ne seraient présents que durant un laps de temps limité.
39. Le 3 décembre 2024, le Greffe du TAS a pris note de cet accord. Il a en outre ensuite invité les Parties à procéder comme suit:
Faire part de leurs disponibilités pour l’audience;
Indiquer si les témoins listés par l’Intimée à titre optionnel devaient être entendus;
Mettre à jour le projet de programme d’audience.
40. Le 10 décembre 2024, le Greffe du TAS a notifié aux Parties les motifs des Ordonnances sur requête de mesures (super) provisionnelles rendues par la Présidente suppléante de
la Chambre arbitrale du TAS.
41. Le même jour, les Parties ont fait part de leurs disponibilités pour l’audience, donnant lieu à divers échanges de courriers sur ce point. L’Intimée a en outre précisé qu’elle renonçait à l’audition de ses deux témoins optionnels.
42. Le 18 décembre 2024, les Appelants ont, au nom des Parties, soumis un projet de programme d’audience mis à jour. Ils ont également insisté sur le souhait de MM. Barthélémy et Christian Constantin de pouvoir s’exprimer une dernière fois à l’issue des témoignages et plaidoiries finales.
43. Le 19 décembre 2024 et au vu des disponibilités des Parties, le Greffe du TAS les a informées qu’une audience se tiendrait le 13 mars 2025 à Lausanne, Suisse, et les a invitées à communiquer la liste des personnes qui seraient présentes. Il a précisé que le programme d’audience était purement indicatif et susceptible d’être adapté afin de garantir leurs droits procéduraux respectifs.
44. Le 27 janvier 2025, les Parties ont communiqué séparément la liste des personnes qui seraient présentes à l’audience.
45. Le 11 février 2025, le Greffe du TAS a invité les Appelants à produire deux déclarations de témoins manquantes, listées dans la Déclaration d’appel. Il a demandé à l’Intimée de lui transmettre le dossier complet de la procédure devant les instances de l’ASF relative au présent appel. Il a enjoint les Parties de lui renvoyer l’Ordonnance de procédure datée et signée, ainsi qu’un programme d’audience révisé avec mention des heures précises.
46. Le 18 février 2025, les Appelants ont fourni les documents demandés, tandis que l’Intimée a sollicité une prolongation de délai pour s’exécuter.
47. Le 19 février 2025, le Greffe du TAS a octroyé ladite prolongation de délai, et invité les Parties à fournir une traduction française des pièces du dossier de la procédure relative au présent appel sur lesquelles elles entendaient se fonder.
48. Le 21 février 2025, l’Intimée a communiqué le nom de l’interprète appelé à l’assister durant l’audience.
49. Le 24 février 2025, l’ASF a communiqué le dossier complet de la procédure devant les instances de l’ASF relative au présent appel, ainsi que la copie dûment signée et complétée de l’Ordonnance de Procédure.
50. Le 12 mars 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’Arbitre unique serait assisté de Me Stéphanie De Dycker en qualité de Greffière du TAS.
51. Le 13 mars 2025, une audience s’est tenue au siège du TAS, Palais de Beaulieu à Lausanne, Suisse. L’Arbitre unique, la conseillère du TAS, Me Pauline Pellaux, et la Greffière du TAS, Me Stéphanie De Dycker, étaient présents en personne à l’audience. Les Parties étaient représentées comme suit:
Appelants: Me Ambroise Couchepin, conseil [en personne] M. Bathélémy Constantin, Directeur sportif du FC Sion [en personne] M. Christian Constantin, Président du FC Sion [en personne] M. Marco Degennaro, témoin [en personne] Me Alexandre Zen-Ruffinen, témoin [en personne] M. Roger Koeppel, témoin [par visioconférence] M. Raymond Bee, témoin [par visioconférence] M. Mario Calvano, témoin [par visioconférence]
Intimée: M. Dominique Schaub, Service juridique de l’ASF [en personne] M. Paulo Soares, Service juridique de l’ASF [en personne] M. Urs Schnyder, témoin [par visioconférence] M. Marco Zürcher [par visioconférence] M. Benjamin Zürcher, témoin [par visioconférence] M. Sven Wolfensberger, témoin [par visioconférence] Mme Diana Linder, interprète [par visioconférence]
52. A l’ouverture de l’audience, les Parties ont expressément indiqué qu’elles n’avaient pas d’objection à formuler quant à la composition de la Formation arbitrale et que leurs droits avaient été pleinement respectés jusqu’à ce stade-ci de la procédure devant le TAS.
53. Au cours de l’audience, l’Arbitre unique a entendu les Parties et les témoins après avoir rappelé à ces derniers leur devoir de dire la vérité sous peine de sanctions en droit suisse. Les Parties et l’Arbitre unique ont pu procéder à l’interrogatoire et le contre- interrogatoire des témoins. A l’audience, chacun des témoins a confirmé le contenu de sa déclaration écrite de témoin. Les déclarations (écrites et lors de l’audience) peuvent être résumées comme suit:
• M. Barthélémy Constantin : M. Barthélémy Constantin a appris sa suspension en date du 3 mai 2024 par le biais d’un collègue qui l’avait appris par voie de presse via un communiqué de presse de l’ASF et le site www.football.ch. Il a tout de suite contacté M. Degennaro et Me Zen-Ruffinen qui étaient en train de déjeuner non loin pour examiner les possibilités de recours. Le jour du Match, au coup de sifflet marquant la fin du Match, Barthélémy Constantin quitte le banc du FC Sion et se dirige vers le milieu du terrain où il communique son mécontentement aux arbitres, en particulier aux arbitres de touche leur signifiant « c’est toujours le même bordel avec vous ! », en faisant allusion à un autre match ; c’est le seul moment où il était seul avec les arbitres ; ensuite, Barthélémy Constantin se dirige vers le « tunnel » conduisant aux vestiaires : l’ambiance est tendue dans le tunnel ; il y avait les joueurs, les représentants du FC Sion et du FC Lugano, les arbitres étaient présents aussi, des journalistes dans la zone de presse située en face du vestiaire des arbitres ; dans le tunnel, il s’adresse aux deux arbitres de touche en français répétant son mécontentement : « c’est toujours le même bordel/la même merde avec vous ! » ; mais n’a pas prononcé d’injures. M. Barthélémy Constantin se débrouille en allemand pour des interviews, pas en suisse allemand ; ceci dit, sur le coup de l’émotion, il ne
peut pas s’exprimer en allemand ou suisse allemand.
• M. Christian Constantin : M. Christian Constantin est le Président du FC Sion. Il était présent lors du Match ; à la fin du Match, il s’est rendu dans le tunnel, où, se tenant à côté de son fils, il a indiqué aux arbitres que ceux-ci n’avaient pas le niveau pour arbitrer un match comme celui-ci et qu’ils feraient mieux d’arrêter l’arbitrage. M. Christian Constantin relève qu’aucun journaliste n’a pu relater l’injure alléguée de son fils, car elle n’a jamais eu lieu ; or, il est certain que si des journalistes avaient pu relater ces faits, ils se seraient empressés de le faire. Le rapport d’arbitre initial daté du 28 avril 2024 était moins développé que le suivant datant du 29 avril 2025. Dans le tunnel, il se tenait à côté de son fils juste à côté de la porte d’entrée du vestiaire des arbitres. La zone du tunnel s’étend sur 4-5 mètres de long et 2,5 mètres de large. Dans le tunnel, il y avait beaucoup de monde, environ une cinquantaine de personnes dont une vingtaine issue des médias, et l’ambiance y était très tendue à cause de l’erreur d’arbitrage alléguée. Or, il n’y a pas de vidéo ou d’image issue des journalistes confirmant les faits, et ce parce que ceux-ci n’existent pas.
• M. Marco Degennaro : M. Marco Degennaro est le directeur général du FC Sion. Il était présent lors du Match. Pendant la rencontre, il était assis dans la tribune située juste derrière le banc du FC Sion avec Me Alexandre Zen-Ruffinen. A la fin du Match, il est directement descendu vers l’entrée du tunnel menant aux vestiaires avec Me Zen-Ruffinen pour soutenir MM. Christian et Barthélémy Constantin. Beaucoup de personnes étaient présentes dans le tunnel et il y avait beaucoup d’animosité ; il y avait donc beaucoup de bruit. M. Marco Degennaro marchait dans le tunnel entre MM. Barthélémy et Christian Constantin ; il était donc à proximité immédiate de MM. Barthélémy et Christian Constantin et a pu entendre tout ce qu’ils ont dit aux arbitres avant que ceux-ci n’entrent dans le vestiaire. M. Degennaro avait sa main sur l’épaule de M. Barthélémy Constantin. M. Barthélémy Constantin a dit aux arbitres assistants qu’« avec vous c’est toujours le même bordel/la même merde ! » à deux reprises ; un des arbitres assistants s’est retourné vers nous pour 10 secondes, il était à 40-50 cm ; l’arbitre principal ne s’est pas retourné.
• Me Alexandre Zen-Ruffinen : Me Alexandre Zen-Ruffinen est l’avocat habituel du FC Sion, mais n’est pas un employé du club. Il confirme qu’il a appris la sanction imposée à l’encontre de M. Barthélémy Constantin par le concerné lors d’un déjeuner avec M. Degennaro. Il était présent lors du Match. Pendant la rencontre, il était assis dans la tribune située juste derrière le banc du FC Sion avec M. Marco Degennaro. A la fin du Match, il est directement descendu vers l’entrée du tunnel menant aux vestiaires avec M. Marco Degennaro pour soutenir MM. Christian et Barthélémy Constantin. Dans le tunnel, l’ambiance était électrique ; il y avait plusieurs personnes mais pas énormément de monde ; étaient présents : les trois arbitres, MM. Barthélémy et Christian Constantin, M. Marco Degennaro, M. Roger Koeppel, M. Bee, lui-même et encore quelques personnes. Me Zen-Ruffinen n’a pas le souvenir d’avoir vu des journalistes expliquant que ceux-ci devaient probablement encore être en tribune à ce
moment-là, mais n’exclut pas qu’il y en ait eu non plus. Les arbitres sont rentrés assez vite, et ne se sont pas arrêtés. Me Zen-Ruffinen marchait dans la zone du tunnel dans le même mètre que MM. Barthélémy et Christian Constantin qui suivaient de près le trio arbitral. Du fait de son activité de conseil, Me Zen- Ruffinen était concentré sur ce qui se disait. MM. Barthélémy et Christian Constantin se sont plaints de l’arbitrage lors du Match. M. Christian Constantin a répété « il faut arrêter les gars, il faut arrêter » leur suggérant par-là d’arrêter l’arbitrage, qu’ils n’avaient pas le niveau. M. Barthélémy Constantin leur a dit en substance qu’avec eux, c’était « à chaque fois le même bordel » faisant allusion à un match passé à Saint-Gall. M. Barthélémy Constantin a utilisé des termes crus, mais pas d’insulte. Me Zen-Ruffinen connaît M. Barthélémy Constantin depuis qu’il est petit et ne l’a jamais entendu parler en allemand, sauf lors d’une interview sur Blue TV ; il est certain qu’il n’aurait pas pu dire l’injure dont on l’accuse en allemand.
• M. Roger Koeppel : M. Roger Koeppel officie, à temps partiel, en qualité d’adjoint à la sécurité pour le FC Sion ; il était présent lors du Match ; il était chargé d’assurer la sécurité dans la zone mixte (dans le tunnel). A la fin du Match, il a escorté le trio arbitral du milieu du terrain jusqu’à l’entrée du vestiaire des arbitres. Dans le tunnel, il y avait pas mal de monde et d’énervement ; son objectif était de mettre le trio arbitral le plus rapidement possible dans le vestiaire pour éviter les possibles débordements. Il était donc en permanence à côté des arbitres et vigilant à ce qu’il s’y passait. Il n’a pas entendu M. Barthélémy Constantin prononcer le terme « Hurensohn » en langue allemande ni aucune autre injure. Ce terme l’aurait spécialement interpellé puisqu’il est de langue maternelle allemande. Il n’a jamais entendu M. Barthélémy Constantin tenir un tel langage envers un arbitre.
• M. Raymond Bee: M. Raymond Bee officie en qualité de responsable des arbitres au sein du FC Sion. Il était présent lors du Match ; son rôle était de garantir aux arbitres l’accès aux vestiaires afin de les protéger en cas d’éventuels débordements. A la fin du Match, il est tout de suite aller au seuil de la porte des vestiaires des arbitres, pour y ouvrir la porte des vestiaires. Dans le tunnel, l’ambiance était électrique, et il y avait du monde. Il se trouvait à une distance de 5-10 mètres de MM. Christian et Barthélémy Constantin ; M. Barthélémy Constantin n’a jamais prononcé le mot « Hurensohn » ni aucune autre insulte en allemand ou en français à l’encontre des arbitres.
• M. Mario Calvano : M. Mario Calvano officiait en qualité de responsable administratif et stadium manager pour l’OLA. Il a été licencié en juin 2024 par M. Christian Constantin et est actuellement au chômage. Il était présent lors du Match y compris dans le tunnel à la fin du Match. Lorsque le trio arbitral a quitté le terrain à la fin du Match et qu’il s’est dirigé vers les vestiaires, MM. Christian et Barthélémy Constantin les attendaient à la fin du tunnel à l’entrée de la zone mixte à peu près à 3 mètres de l’entrée du vestiaire des arbitres. Ils ont suivi les arbitres jusqu’à ce qu’ils entrent dans leur vestiaire. L’ambiance était tendue car il y avait de l’animosité envers les arbitres ; M. Barthélémy Constantin a fait
référence à un match précédent en disant que c’était à chaque fois la même chose. Il était positionné à proximité immédiate de M. Barthélémy Constantin, et confirme que celui-ci n’a toutefois pas prononcé d’injure, en particulier le mot « Hurensohn », ni même parlé en allemand.
• M. Urs Schnyder : Lors du Match, M. Urs Schnyder officiait en qualité d’arbitre principal. Il confirme le contenu de son rapport d’arbitre concernant le Match ainsi que le fait qu’il n’en a dressé qu’un seul rapport. Au coup de sifflet final, il s’est mis en route pour retourner au vestiaire des arbitres, il ne cherchait pas le contact, regardant le sol, son français étant très mauvais. En entrant dans le vestiaire suivi de près des deux arbitres assistants, il a entendu le mot « Hurensohn » prononcé en allemand dans son dos, et s’est alors retourné ; c’est alors qu’il a vu M. Barthélémy Constantin qui était à 2-3 mètres de lui. M. Urs Schnyder explique qu’il n’a pas vu M. Barthélémy Constantin prononcer l’insulte mais qu’il avait reconnu sa voix. Il affirme avoir pu identifier la voix de M. Barthélémy Constantin du fait qu’il a parlé avec lui avant et après les matchs impliquant le FC Sion pour lesquels qu’il officiait. M. Schnyder précise encore que selon lui, dans l’encadrement de la porte du vestiaire des arbitres il y avait deux personnes, MM. Christian et Barthélémy Constantin ; M. Christian Constantin n’arrêtait pas de dire « Arrête l’arbitrage ! » ce qui fait qu’il est certain que l’injure provenait de M. Barthélémy Constantin et non de son père. M. Schnyder reconnaît que son rapport d’arbitre manque de précisions sur les faits en cause.
• M. Marco Zürcher : Lors du Match, M. Marco Zürcher officiait en qualité d’arbitre assistant. Il est le frère de M. Benjamin Zürcher qui officiait en tant qu’arbitre assistant aussi lors du Match. Au coup de sifflet final, M. Marco Zürcher s’est dirigé dans le tunnel avec les autres arbitres vers les vestiaires des arbitres. Il y avait plusieurs personnes dans le tunnel et dans la zone mixte. En entrant dans le vestiaire, M. Marco Zürcher a vu et entendu M. Barthélémy Constantin prononcer l’injure « Hurensohn » en allemand; à ce moment-là, M. Marco Zürcher était en train d’entrer dans le vestiaire des arbitres, M. Barthélémy Constantin était situé devant la porte du vestiaire des arbitres alors que M. Christian Constantin était un peu plus à distance. Ensuite, les arbitres ont refermé la porte. M. Marco Zürcher a alors rapporté à M. Urs Schnyder que M. Barthélémy Constantin avait prononcé les mots « Hurensohn » à son encontre. M. Marco Zürcher ne peut affirmer si M. Schnyder avait lui-même identifié M. Barthélémy Constantin comme l’auteur de l’injure avant que celui- ci ne l’en informe.
• M. Benjamin Zürcher : Lors du Match, M. Benjamin Zürcher officiait en qualité d’arbitre assistant. Il est le frère de M. Marco Zürcher qui officiait en tant qu’arbitre assistant aussi lors du Match. Au coup de sifflet final, M. Benjamin Zürcher s’est dirigé dans le tunnel avec les autres arbitres vers les vestiaires des arbitres. Il y avait plusieurs personnes dans le tunnel et dans la zone mixte dont MM. Barthélémy et Christian Constantin et le responsable des arbitres. Au moment d’entrer dans le vestiaire, les deux frères suivaient M. Urs Schnyder ;
M. Benjamin Zürcher a vu à ce moment-là, M. Barthélémy Constantin prononcer l’injure « Hurensohn » en allemand. ; M. Barthélémy Constantin regardait dans la direction du M. Urs Schnyder, et il était donc clair que l’insulte était dirigée à l’encontre de l’arbitre principal. M. Urs Schnyder s’est alors retourné pour faire face à M. Barthélémy Constantin. Selon M. Benjamin Zürcher, il y avait plusieurs personnes dans l’encadrement de la porte ou à proximité immédiate de la porte du vestiaire et dans le tunnel aussi. M. Benjamin et Marco Zürcher ont ensuite donné l’information à M. Urs Schnyder qui a ensuite rédigé son rapport.
• M. Sven Wolfensberger : Lors du match, M. Sven Wolfensberger officiait en tant que 4e officiel. Au coup de sifflet final du Match, M. Sven Wolfensberger est resté au bord du terrain afin de constater d’éventuels comportements fautifs. Lorsqu’il a quitté le terrain, ses co-arbitres étaient déjà dans le vestiaire des arbitres. Il n’a pas assisté aux faits. A son arrivée dans le vestiaire, ses co-arbitres lui ont relaté l’injure prononcée par M. Barthélémy Constantin à l’encontre de M. Urs Schnyder.
54. Après avoir entendu les témoins, les Parties ont eu pleinement l’occasion de présenter leurs arguments et leurs conclusions, et de répondre aux questions de l’Arbitre unique. MM. Barthélémy et Christian Constantin ont été autorisés à faire une déclaration finale après la conclusion de toutes les preuves et observations.
55. A l’issue de l’audience, les Parties ont confirmé qu’elles étaient satisfaites du déroulement de l’audience et que le droit d’être entendu de chacune des Parties avait été dûment respecté dans le cadre de la présente procédure.
IV. POSITION DES PARTIES
56. Les arguments des Parties, développés dans leurs écritures respectives et lors de l’audience, sont résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci- après, tous les arguments ont été pris en compte par l’Arbitre unique, même ceux auxquels il n’est pas fait expressément référence.
A. Les arguments développés par les Appelants
57. Aux termes de leur Déclaration d’appel, telles que mises à jour dans leur courrier informant le TAS que leur Déclaration valait mémoire d’appel, les Appelants formulent les demandes suivantes:
“1. L’appel est admis.
2. En conséquence, le jugement du Tribunal de recours du 22 août 2024 est purement et simplement annulé.
3. Une équitable indemnité, à charge de l’intimée, est due aux appelants à titre de dépens.
4. Tous les frais de l’arbitrage sont à la charge de l’intimée”.
58. Les arguments que les Appelants fournissent à l’appui de leur demande peuvent être résumés comme suit:
(i) Violation du droit d’être entendu
➢ Les Appelants ont appris la suspension infligée par la CCD à l’encontre de M. Barthélémy Constantin par voie de presse pour un “motif surréaliste”.
➢ Les Appelants n’ont pas pu consulter le dossier de la CCD.
➢ Les Appelants n’ont pas pu avoir accès au rapport de l’arbitre principal, malgré les critiques et réquisitions adressées au Tribunal de recours. Ils n’ont à aucun moment pu faire entendre leurs témoins afin de renverser la présomption d’exactitude de ce rapport.
➢ Les arbitres assistants n’ont pas pu être interrogés ni subir de contre-interrogatoire devant le Tribunal de recours, en violation du Règlement disciplinaire.
(ii) Constatation inexacte et arbitraire des faits pertinents
➢ M. Barthélémy Constantin conteste formellement les propos qui lui sont reprochés.
➢ Les témoignages écrits et oraux de six autres personnes, qui étaient présentes au moment des faits reprochés à M. Barthélémy Constantin, confirment cette version.
(iii) Sanction disciplinaire
➢ Les sanctions disciplinaires imposées à l’égard de M. Barthélémy Constantin sont infondées et doivent être annulées.
B. Les arguments développés par l’Intimée
59. Aux termes de sa Réponse, l’Intimée conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
60. Les arguments que l’Intimée fournit à l’appui de sa Réponse peuvent être résumés comme suit:
(i) Violation du droit d’être entendu
➢ La notification de la décision de la CCD par le biais du site internet “www.football.ch” et “www.clubcorner.ch” sans que les Appelants n’aient été préalablement informés est conforme à la pratique (articles 27 et 54 du Règlement disciplinaire).
➢ Une sanction fondée sur un rapport d’arbitre, présumé exact, ne devrait pas nécessairement être précédée par l’audition de l’auteur présumé. Ce dernier a en
effet “toujours l’opportunité de déposer un recours afin de faire valoir sa version des faits et tenter ainsi de renverser la présomption d’exactitude du rapport d’arbitre, par écrit et parfois oralement”.
➢ En l’espèce, les Appelants ont exercé leur droit d’être entendu par le dépôt de leur mémoire de recours, essayant de renverser la présomption d’exactitude du rapport de l’arbitre principal devant le Tribunal de recours.
➢ La Décision de la CCD, telle que publiée, “mentionnait toutes les informations nécessaires à la prise de connaissance de l’infraction reprochée au recourant” et “[l]a lecture du rapport d’arbitre n’aurait pas apporté davantage de détails pouvant avoir une influence directe sur la rédaction du Mémoire de recours”.
➢ L’audition des témoins proposés par les Appelants devant le Tribunal de recours n’était pas requise. Ces témoins étaient tous étroitement liés au FC Sion et ne pouvaient dès lors fournir des déclarations neutres et indépendantes.
➢ Les Appelants ont fait preuve de passivité durant la procédure. Ils n’ont pas réagi à divers courriels du Tribunal de recours, et ne sauraient en tirer argument ultérieurement dans le cadre de leur appel.
(ii) Constatation inexacte et arbitraire des faits pertinents
➢ M. Barthélémy Constantin a bel et bien prononcé les propos qui lui sont reprochés.
➢ Le rapport de l’arbitre principal est présumé exact conformément au Règlement disciplinaire. Il est par ailleurs confirmé par ses assistants et le quatrième officiel.
➢ Les Appelants n’ont produit aucune preuve tangible et indépendante, tels qu’un enregistrement vidéo ou audio de la scène, propre à contredire cette version.
(iii) Sanction disciplinaire
➢ Les sanctions disciplinaires imposées à l’égard du Premier Appelant sont fondées et doivent être confirmées.
➢ Une suspension plus sévère (cinq matches) aurait même pu être imposée en vertu des Directives Sanctions de l’ASF.
V. COMPÉTENCE
61. L’article R27 du Code dispose que:
“Le présent Règlement de procédure s’applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport. Une telle soumission peut résulter d’une clause arbitrale figurant dans un contrat ou un règlement ou d’une convention d’arbitrage ultérieure (procédure d’arbitrage ordinaire), ou avoir trait à l’appel d’une
décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoient l’appel au TAS (procédure arbitrale d’appel) […]”.
62. L’article R47 du Code stipule que:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
63. L’article 87 des Statuts de l’ASF a la teneur suivante:
“Le TAS est exclusivement compétent pour traiter les appels contre des décisions de l’ASF, des sections et des sous-organisations, le recours aux tribunaux ordinaires étant exclu. Le délai d’appel est de 10 jours dès celui où la motivation de la décision attaquée a été notifiée par écrit.
Un appel au TAS ne peut être introduit qu’après épuisement des voies de recours internes”.
64. L’article 56 al. 4 du Règlement disciplinaire de l’ASF indique que:
“Le Tribunal de recours statue définitivement sous réserve d’un appel au TAS conformément aux dispositions des Statuts de l’ASF”.
65. La compétence du TAS est donc acquise. Elle n’est au demeurant pas contestée par les Parties, qui ont procédé sans émettre de réserve à cet égard et toutes dûment signé l’Ordonnance de Procédure.
VI. RECEVABILITÉ
66. L’article R49 du Code précise pour sa part que:
“En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel […]”.
67. L’article 87 al. 1er des Statuts de l’ASF dispose que:
“Le délai d’appel est de 10 jours dès celui où la motivation de la décision attaquée a été notifiée par écrit”.
68. L’Arbitre unique relève que l’appel a été déposé auprès du TAS le 23 août 2024 à l’encontre de la Décision Appelée publiée la veille, soit dans le délai de 10 jours imparti. Les autres conditions prévues à l’article R48 du Code sont également remplies.
69. L’appel est donc recevable, ce que l’Intimée ne conteste du reste pas.
VII. DROIT APPLICABLE
70. L’article R58 du Code prévoit ce qui suit:
“La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
71. En application de cette disposition, l’Arbitre unique appliquera à titre principal le Règlement disciplinaire et les Directives Sanctions de l’ASF (éditions 2023), qui étaient en vigueur au moment des faits litigieux.
72. L’Arbitre unique se réfèrera au droit suisse à titre subsidiaire si nécessaire.
VIII. FOND
73. Compte tenu des demandes et arguments formulés par les Parties, l’Arbitre unique est amené à examiner tout d’abord les violations procédurales devant les instances de l’ASF alléguées par les Appelants, avant de tirer les conclusions qui s’imposent.
A. Quant aux allégations de violations du droit d’être entendu
74. Les Appelants invoquent diverses violations de leur droit d’être entendu devant les autorités de première et deuxième instance de l’ASF. Ils soutiennent que M. Barthélémy Constantin n’a pas été informé de l’ouverture d’une procédure à son encontre, qu’il n’a pas été invité à s’exprimer devant la CCD au sujet des faits reprochés, à offrir des preuves, à participer à leur administration et à se prononcer sur le résultat de cette procédure avant qu’une décision ne soit prise et qu’il n’a pas non plus reçu la décision motivée indiquant les voies de recours. Devant le Tribunal de recours, les Appelants soutiennent encore que M. Barthélémy Constantin n’a pas pu se prononcer sur les faits reprochés, qu’il n’a pas pu présenter les sept témoins qu’il avait proposés ni compléter son recours après prise de connaissance du dossier complet de la CCD, en particulier le rapport de l’arbitre, et enfin qu’il n’a pas pu se prononcer sur les prises de position des arbitres assistants et du 4ème officiel de Match, que le Tribunal de recours avait sollicitées.
75. En réponse, l’ASF soutient qu’elle a respecté les dispositions réglementaires, et qu’en particulier, le Tribunal de recours a obtenu la confirmation de l’exactitude des faits relatés dans le rapport de l’arbitre en sollicitant les prises de position des arbitres assistants et rejeté les demandes de témoignages des Appelants en raison des liens qui unissent les témoins proposés au FC Sion. Enfin, l’ASF soutient qu’il est irréaliste à chaque fois qu’une personne est mise en cause dans un rapport d’arbitre de donner à celle-ci l’opportunité de prendre position et que la notification par voie de publication
est prévue par l’article 27 al. 1 RD.
1. Le cadre juridique
76. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, le droit d’être entendu implique nécessairement comme préalable le droit d’être informé par l’autorité compétente de l’ouverture de la procédure (ATF 136 V 117, cons. 4.2 ; 140 I 99, cons. 2 ; 141 I 60, cons. 2) mais aussi « le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; consid. 3.1 p. 370)» (ATF 141 V 557, cons. 3.19), « de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 191 s.; ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 s.; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197) » (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1).
77. A ce titre, le droit d’être entendu implique nécessairement aussi l’obligation pour l’autorité d’envisager objectivement l’affaire du point de vue de la partie ayant allégué les faits et offert des preuves, d’abord en examinant, y compris instruisant de manière sérieuse et approfondie, ses allégués de faits, offres de preuves ou moyens de droit, ensuite en les prenant en considération dans son processus de décision (ATF 126 I 97,
78. Enfin, le droit d’être entendu comprend nécessairement le droit de recevoir la motivation des décisions dans la mesure où une telle motivation doit permettre à la partie concernée de vérifier que l’autorité ne s’est pas laissée guidée par des considérations erronées ou sans pertinence et se rendre compte de la portée de sa décision afin de l’accepter ou de la contester (ATF 129 I 232, cons. 3.2 ; 136 I 229, cons. 5.2 ; 138 I 232, cons. 4.2).
79. Les formations du TAS ont, à maintes reprises, reconnu le caractère fondamental du droit à être entendu, soulignant que « It is one of the most fundamental due process rights that parties accused of wrongdoing are not only notified of being prosecuted, but that they are also provided with a meaningful opportunity to be heard, i.e., to defend their case (see, ex multis, CAS 98/200, para. 58; CAS 2010/A/2275, para. 29)» (CAS 2024/A/10590, para. 62) et que celui-ci comprenait “the right of any party that is subject to disciplinary proceedings to know the reasons of any decision rendered against it (TAS
80. L’Arbitre unique adhère entièrement à la jurisprudence précitée. Il en découle qu’une personne mise en cause devant les organes judiciaires des associations sportives a essentiellement le droit d’être informée de l’ouverture d’une procédure à son encontre et de ses étapes, d’avoir accès au dossier de l’autorité afin de pouvoir exercer le droit de se défendre utilement, le droit de se prononcer sur les faits et celui de contribuer à la preuve quant aux faits qui lui sont reprochés avant que la décision ne soit prise, le droit
à ce que l’autorité en charge examine la cause de manière sérieuse et complète ainsi que le droit de recevoir la motivation de la décision qui est rendue afin de l’accepter ou la contester.
81. En outre, en vertu de l’article R57 du Code, le TAS jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit en vertu duquel il peut entendre les parties sur l’ensemble des circonstances de fait ainsi que sur les arguments juridiques que les parties souhaitent soulever et statuer définitivement sur l’affaire en cause (TAS 99/A/252, p. 22 ; AS
82. L’article R57 du Code dispose en effet que « la Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier. »
83. L’Arbitre unique constate que cette disposition n’établit aucune hiérarchie entre les différentes options laissées par l’article R57 du Code. Si le législateur avait souhaité introduire une telle hiérarchie, il l’aurait indiqué par des termes comme, par exemple, « exceptionnellement » placé avant l’une des options mentionnées. Tel n’est toutefois manifestement pas le cas. Dans ces conditions, il appartient donc aux arbitres du TAS de décider laquelle des options est la plus propice, et ce, en fonction des circonstances de chaque espèce.
84. Selon l’Arbitre unique, la décision des arbitres de « soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier » devrait toujours être justifiée, les critères applicables pour en décider incluant selon l’Arbitre unique notamment la possibilité ou non de compléter le dossier devant les arbitres, le respect de l’autonomie de l’instance précédente ainsi que l’importance des éléments manquants.
85. Bien entendu, une jurisprudence constante du TAS, à laquelle souscrit entièrement l’Arbitre unique, a établi que, en raison de la révision de novo consacrée à l’article R57(1) du Code, toute violation du droit à une procédure régulière dans les instances précédentes pourrait être, en principe, « réparée » ou « corrigée » par la procédure d’appel devant le TAS (voir, entre autres, TAS 94/129, par. 59 ; TAS 2009/A/1920, par. 28 ; TAS 2013/A/3262, par. 83 ; MAVROMATI/REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sport, 2015, par. 30 ; RIGOZZI/HASLER, in ARROYO, Arbitration in Switzerland, 2018, article R57 du Code du TAS, par. 5).
86. Toutefois, ce principe n’est pas entièrement exempt d’exceptions. Comme l’a résumé le panel du TAS dans l’affaire CAS 2017/A/5127, par. 66 : « Le Panel est en effet conscient de certains précédents du TAS selon lesquels certaines “violations fondamentales” ne peuvent être corrigées par un appel devant le TAS. […] Les précédents du TAS concernent en fait des procédures antidopage ou des litiges dans lesquels les étapes procédurales omises (par exemple, l’analyse de l’échantillon B) ne peuvent pas être reproduites devant le TAS ou dans lesquels l’audience devant le TAS ne permettrait pas entièrement l’exercice des droits ignorés par l’instance inférieure. ». L’Arbitre unique porte une attention particulière à cette jurisprudence.
2. En l’espèce
87. L’Arbitre unique en vient ensuite à vérifier si, dans le cas d’espèce, les allégations de violations du droit d’être entendu des Appelants sont avérées ainsi que les éventuelles conséquences juridiques qui en découlent.
(i) Devant la CCD
88. L’Arbitre unique relève tout d’abord que ni M. Barthélémy Constantin ni l’OLA n’a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de M. Barthélémy Constantin à la suite du Match. En effet, M. Barthélémy Constantin a confirmé à l’audience qu’il a eu pour la première fois connaissance de la procédure disciplinaire à son encontre en date du 3 mai 2024 par le biais de la publication de la sanction qui lui avait été imposée par la CCD sur la page OLA du site internet www.football.ch et via un communiqué de presse de l’ASF. L’ASF n’a pas contredit les déclarations de M. Barthélémy Constantin sur ce point.
89. De même, l’Arbitre unique relève que les Appelants n’ont jamais reçu la décision motivée expliquant les raisons pour lesquelles M. Barthélémy Constantin avait été sanctionné et que les informations sur les sites clubcorner et www.football.ch présentaient des lacunes telles qu’elles ne permettaient pas à l’intéressé de se défendre et de recourir utilement contre cette décision - raison d’ailleurs pour laquelle les Appelants ont sollicité le droit de compléter leur recours une fois qu’ils auraient pu consulter le rapport de l’arbitre et le dossier en possession de la CCD. Le témoignage de Me Zen-Ruffinen va dans le même sens puisque celui-ci confirme qu’il a appris la sanction de M. Barthélémy Constantin par l’entremise de ce dernier alors qu’il était en train de déjeuner avec M. Degennaro et qu’il s’était alors demandé où et à quel moment les faits retenus contre M. Barthélémy Constantin avaient pu avoir lieu.
90. L’Arbitre unique a certes relevé que le RD ne prévoit pas l’obligation de notifier à l’intéressé l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Aux yeux de l’Arbitre unique, le système prévu par l’ASF ne permet pas l’audition du suspect au cours de la première phase de la procédure, affaiblissant ainsi la procédure disciplinaire et empêchant un examen complet des preuves en première instance. Or, on ne saurait attendre d’un justiciable qu’il ait à recourir, en l’espèce jusqu’au TAS, pour avoir enfin l’opportunité d’être entendu et de faire administrer ses preuves.
91. De même, les indications qui ont été mises à la disposition des Appelants lors de la publication de la sanction sur le site www.football.ch et clubcorner ne constituent en aucun cas « un exposé sommaire des motifs » tel que requis à l’article 54 al. 3 RD, étant donné qu’elles ne permettaient pas de déterminer le lieu et le moment exacts des faits reprochés à M. Barthélémy Constantin ni les dispositions appliquées. De plus, la jurisprudence du TAS a, à plusieurs reprises, reconnu le droit de toute partie à une procédure disciplinaire de connaître les raisons de la décision prononcée à son encontre (TAS 2013/A/3264, paras. 115-121; TAS 2014/A/3794, para. 65). Ainsi, en n’informant pas les Appelants des circonstances précises des faits reprochés ainsi que des dispositions réglementaires appliquées, l’ASF a violé l’article 54 al. 3 RD ainsi que le droit d’être entendu des Appelants.
92. Enfin, l’Arbitre unique relève que, n’étant pas informés de la procédure en cours, M. Barthélémy Constantin n’a logiquement pas été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés, n’a pas pu contribuer à l’établissement des faits et donc n’a pas pu se défendre utilement.
93. L’article 53 al. 1 RD prévoit qu’en dehors des cas de voies de fait, la CCD procède à une enquête sur les faits reprochés « dans tous les […] cas où elle le juge nécessaire » et que l’ouverture d’une enquête impliquait que la personne concernée puisse s’exprimer par oral ou par écrit sur les faits qui lui sont reprochés. Le RD ne donne toutefois pas d’indication sur les cas où une telle enquête serait considérée comme nécessaire.
94. En outre, selon l’article 52 RD, « [l]a Commission de contrôle et de discipline se base sur les rapports officiels, dont l’exactitude est présumée. ». Les Parties s’accordent pour considérer que la présomption d’exactitude prévue dans cette disposition présente un caractère réfragable en ce sens qu’elle peut être renversée par la preuve contraire.
95. Comme l’Arbitre unique l’exposera plus en détail dans la section ci-dessous (voir infra par. 111 et suivants), le fait que le rapport d’arbitre bénéficie d’une présomption d’exactitude, comme prévu à l’article 52 RD, ne rend pas nécessairement inutile toute enquête sur les faits reprochés. S’il en était autrement, la présomption prévue à l’article 52 RD serait nécessairement irréfragable ce qui n’est pas ce qui est prévu dans le texte de la disposition, comme le confirment les Parties.
96. En l’espèce, il est manifeste que M. Barthélémy Constantin aurait vivement contesté les faits reprochés si on l’en avait informé avant prise de la décision ; en outre, l’arbitre M. Urs Schnyder convient lui-même que les informations sur les faits pertinents contenues dans son rapport d’arbitre n’étaient pas suffisamment détaillées ; de l’avis de l’Arbitre unique, la CCD aurait, par conséquent, dû ouvrir une enquête afin de permettre l’émergence d’éléments de preuve complémentaires sur les faits reprochés et, le cas échéant, à la présomption d’exactitude du rapport d’arbitre d’être renversée. En l’espèce, en décidant qu’une enquête n’est pas nécessaire alors que le rapport d’arbitre manque de précisions et que la personne mise en cause n’a pas été informée de l’existence d’une procédure disciplinaire à son encontre, l’ASF, par le biais de la CCD, a violé le droit d’être entendu des Appelants ainsi que les articles 52 et 53 RD.
(ii) Devant le Tribunal de recours
97. L’Arbitre unique relève tout d’abord qu’en l’espèce, les Appelants ont formé un recours contre la décision de la CCD devant l’instance compétente de l’ASF, soit le Tribunal de recours, et que dans leur recours, ils ont sollicité, au titre de moyens de preuve, l’interrogatoire de M. Barthélémy Constantin, de sept autres témoins ainsi que la production du dossier complet entre les mains de la CCD.
98. L’Arbitre unique constate que les Appelants, devant le Tribunal de recours, n’ont pas eu accès au dossier complet devant la CCD, ce qui a rendu impossible, ou à tout le moins largement compliqué, l’exercice des droits de défense. Cette garantie procédurale fondamentale, faisant partie du droit d’être entendu, est pourtant expressément reconnue à l’article 66 RD. Certes, comme le soutient l’ASF, les
Appelants connaissaient, au moment de former le recours, l’extrait du rapport de l’arbitre que l’ASF avait publié sur football.ch ainsi que les informations disponibles sur clubcorner.ch.
99. Sur le site www.football.ch, les Appelants pouvaient lire :
« Selon rapport de l’arbitre: Insulter l’arbitre après le match en utilisant le mot “fils de pute” ».
100. Sur le site www.clubcorner.ch, il était mentionné sous le nom de M. Barthélémy Constantin :
“Manifester sa désapprobation par la parole ou par des geste (…), Date de saisie: 28.04.2024 Date de la décision 03.05.2024”.
101. De l’avis de l’Arbitre unique, ces informations ne permettaient pas d’identifier le moment précis ni le lieu précis des faits reprochés ni encore les dispositions appliquées. De ce fait, elles ne permettaient pas l’exercice utile des droits de la défense.
102. Le rapport de l’arbitre principal ne donnait pas beaucoup plus de précisions :
« Nach dem Schlusspfiff im Kabinengang betitelte mich Barthélémy Constantin als Hurensohn. Sein Vater Christian Constantin sagte genervt: „Arrete Arbitrage!“. »
Traduction libre :
« Après le coup de sifflet final, dans le couloir des vestiaires, Barthélémy Constantin m’a traité de fils de pute. Son père, Christian Constantin, a dit agacé: “Arrête l'arbitrage !”. »
103. M. Urs Schnyder a d’ailleurs reconnu à l’audience que son rapport n’était pas suffisamment détaillé et qu’il aurait dû fournir plus de précisions. De l’avis de l’Arbitre unique, ces informations ne sont pas de nature à permettre l’exercice utile du droit d’être entendu des Appelants. Ce faisant, l’ASF a violé le droit d’être entendu des Appelants ainsi que l’article 66 RD.
104. De plus, ni M. Barthélémy Constantin ni les sept témoins n’ont été interrogés par le Tribunal de recours, et ce, alors-même que les Appelants en avait expressément fait la demande dans leur recours. Dans sa décision, le Tribunal de recours explique que l’interrogatoire de M. Barthélémy Constantin n’était pas nécessaire, étant donné que ce dernier avait « pleinement pu se prononcer au sujet des faits litigieux dans le cadre du recours qu’il a déposé ». Concernant les sept témoins listés dans le recours des Appelants, le Tribunal de recours indique que « toutes ces personnes peuvent en effet qualifiées [sic] de proches du club du FC Sion et/ou des recourants, de sorte que leur témoignage ne saurait être de nature à renverser la présomption d’exactitude attachée aux rapports officiels ». L’ASF explique aussi que le président du Tribunal de recours avait décidé, en vertu de l’article 68 RD, et en l’absence de toute objection des Parties, de se prononcer en tant que juge unique et par procédure écrite.
105. L’Arbitre unique rappelle que le droit d’être entendu implique d’une part, pour la personne mise en cause, le droit de se prononcer sur l’ensemble des faits, de proposer des preuves et de participer à l’administration de la preuve ainsi que le droit de se déterminer sur toute prise de position versée au dossier, et d’autre part, pour l’autorité concernée, l’obligation d’examiner de manière sérieuse et approfondie les allégués de fait, offres de preuve et moyens de droit et de les prendre en considération dans son processus décisionnel.
106. Concernant l’administration de la preuve devant le Tribunal de recours, l’article 64 RD stipule comme suit :
« 1. Le Tribunal de recours recueille des preuves sur les faits pertinents pour la décision. Les parties ont le droit de présenter des moyens de preuve. 2. Les moyens de preuve sont notamment les suivants : a) les rapports officiels, dont l’exactitude est présumée; b) les dossiers de la Commission de contrôle et de discipline […]; c) l’audition des témoins et d’experts; d) l’audition des parties ; e) l’inspection locale; f) d’autres documents et pièces; g) les expertises ; h) les enregistrements visuels et sonores. 3. Le président statue sur l’admissibilité des preuves. Si, à l’issue de la procédure probatoire, de nouveaux moyens de preuve sont présentés, le Tribunal dans sa composition plénière statue définitivement sur ces moyens de preuve présentés ultérieurement. »
107. En l’espèce, comme l’ont indiqué les Appelants dans leur recours, ceux-ci ne disposaient pas, au moment de l’introduction du recours, du dossier complet devant la CCD; il en résulte nécessairement que, contrairement à ce qui est écrit dans la Décision Appelée, le Tribunal de recours n’a pas permis à M. Barthélémy Constantin de s’exprimer « pleinement » sur tous les éléments de son dossier avant qu’une décision ne soit rendue. Le Tribunal de recours aurait donc dû donner accès au dossier de la CCD à M. Barthélémy Constantin et lui permettre ensuite de s’exprimer sur les pièces du dossier, en particulier le rapport de l’arbitre et les prises de position des arbitres- assistants et du 4ème officiel, et ce, avant la prise de décision.
108. De plus, il ressort du compte rendu des témoins dans la présente procédure que les témoins proposés par les Appelants devant le Tribunal de recours, qui ont tous été écartés dans la Décision Appelée, n’étaient en réalité pas tous liés au FC Sion à la date de la procédure devant le Tribunal de recours. C’est le cas notamment de M. Calvano, dont le témoignage entendu dans le cadre de la présente procédure a permis de déterminer qu’il avait été licencié en juin 2024 par le FC Sion et qu’il n’était depuis lors plus lié au FC Sion. M. Alexandre Zen-Ruffinen, du fait de sa profession d’avocat indépendant, n’est pas formellement lié au FC Sion non plus, et, même s’il est le conseil habituel du FC Sion selon ses propres déclarations, le Tribunal de recours aurait dû l’entendre pour établir ce fait et ensuite expliquer en quoi une telle relation professionnelle nécessitait d’écarter son témoignage en l’espèce. Enfin, de toute
évidence, les statuts et règlements de l’ASF ne prévoient pas l’exclusion automatique de la qualité de témoin des personnes qui sont des officiels de l’une des parties à la cause en raison de cette qualité. De plus, si la qualité d’employé de l’une des parties est, pour un témoin, certes susceptible d’amoindrir la force probante de son témoignage, elle ne devrait en principe pas à conduire à son exclusion. En somme, l’affirmation du Tribunal de recours selon laquelle tous les témoins sont « proches du FC Sion » aurait méritée d’être plus nuancée. Le Tribunal de recours aurait donc dû entendre les témoins ou à tout le moins certains des témoins proposés par les Appelants.
109. Le Tribunal de recours renvoie encore à la présomption d’exactitude qui est inscrite à l’article 64 al. 2 RD, expliquant que l’exactitude des rapports d’arbitres est présumée « aussi longtemps qu’ils ne sont pas contredits par des preuves claires et indubitables », sans pouvoir définir - que ce soit dans la Décision Appelée ou à l’audience - ce qu’il faut entendre par des « preuves claires et indubitables » ni fournir la base juridique pour le seuil de la preuve requis.
110. Les Parties s’accordent pour considérer que ladite présomption d’exactitude, tout comme les présomptions similaires qui se retrouvent dans les règlements de nombreuses associations du football, est de nature réfragable, ce qui implique qu’elle peut être renversée en cas de preuve contraire.
111. Toutefois, aux yeux de l’Arbitre unique, il est essentiel de rappeler qu’une telle présomption ne peut dispenser du devoir de l’autorité d’instruire le dossier en prenant en considération les éléments de preuve qui sont amenés par chacune des Parties. Le droit d’être entendu de la personne mise en cause implique nécessairement, pour l’autorité en charge de prendre une décision, l’obligation d’envisager objectivement l’affaire du point de vue de la partie ayant allégué les faits et offert des preuves, d’abord en examinant, y compris instruisant de manière sérieuse et approfondie, ses allégués de faits, offres de preuves ou moyens de droit, ensuite, en les prenant en considération dans son processus de décision.
112. En l’espèce, toutefois, le Tribunal de recours a, sans motivation valable, refusé à M. Barthélémy Constantin la possibilité d’être entendu sur le dossier complet, en particulier le rapport d’arbitre et les prises de position des arbitres-assistants et du 4ème officiel, de faire entendre ses témoins et de répliquer sur les mesures probatoires supplémentaires ordonnées, et ce, alors même qu’il a pris en considération les éléments de preuve amenés par la contrepartie, soit l’ASF, c’est-à-dire le rapport d’arbitre et les prises de position des arbitres-assistants et du 4ème officiel, qu’il a d’ailleurs lui-même sollicités. Ces manquements sont d’autant plus manifestes que, de l’aveu-même de l’arbitre M. Urs Schnyder, le rapport d’arbitre sur le Match manquait de précisions sur les faits reprochés à M. Barthélémy Constantin. Aux yeux de l’Arbitre unique, le Tribunal de recours s’est à tort reposé sur la présomption d’exactitude du rapport d’arbitre pour rejeter les offres de preuves faites par les Appelants, rendant une telle présomption irréfragable à tort. Un tel traitement va manifestement à l’encontre du traitement équitable de la cause entre les parties qui constitue un fondement du droit d’être entendu ainsi que l’article 64 RD.
113. Enfin, le fait qu’il n’y ait en l’espèce pas eu d’audience ne dispense en rien le Tribunal
de recours d’enquêter sur les faits du dossier, et en particulier, de prendre en considération la position et les éléments de preuve proposés par les Appelants. C’est d’ailleurs ce que le Tribunal de recours a fait en sollicitant les prises de position des arbitres-assistants par écrit mais vis-à-vis de la contrepartie de M. Barthélémy Constantin uniquement.
114. En toute hypothèse, contrairement à ce qu’a exposé l’ASF, l’article 68 RD ne permettait pas au président du Tribunal de recours de renoncer à l’audience. En effet, selon cette disposition, le président du Tribunal de recours peut renoncer à tenir audience et prendre une décision par écrit « dans les procédures de recours qui sont jugées par un juge unique et de façon générale lorsqu’aucune mesure probatoire supplémentaire n’est nécessaire ». Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce puisque le Tribunal de recours a lui-même ordonné des mesures probatoires supplémentaires en sollicitant les prises de position des arbitres-assistants et du 4ème officiel. Le seul fait d’ordonner ces mesures implique nécessairement que le cas d’espèce n’était pas un cas dans lequel le président pouvait librement renoncer à l’audience.
3. Conséquences
115. En l’espèce, l’Arbitre unique a examiné la procédure qui a été suivie devant la CCD et devant le Tribunal de recours de l’ASF.
116. Pour l’essentiel, il ressort de cet examen que les organes judiciaires de l’ASF n’ont pas correctement instruit la cause et que le droit d’être entendu des Appelants n’a pas été respecté. L’Arbitre unique relève que les violations du droit d’être entendu des Appelants sont multiples, manifestes et particulièrement sérieuses en ce qu’elles ont abouti à un défaut d’enquête sur les faits reprochés à M. Barthélémy Constantin.
117. Bien qu’il reconnaisse le pouvoir discrétionnaire qui lui est accordé en vertu du l’article R57 du Code de rendre une nouvelle décision sur le fond, l’Arbitre unique est d’avis qu’en l’espèce, il ne serait pas approprié de trancher le litige sur le fond dans ces circonstances. Il est vrai que l’appel devant le TAS permet normalement de considérer comme purgés les éventuels vices de procédure, et que les Appelants ont confirmé à l’audience que leur droit d’être entendu avait – enfin – été respecté, ce que l’Arbitre unique accepte ; toutefois, dans les circonstances de l’espèce, l’Arbitre unique considère que les vices sont si importants que l’audience devant le TAS n’aura pas permis entièrement l’exercice des droits ignorés par les instances inférieures.
118. L’Arbitre unique relève tout d’abord que le travail d’instruction du dossier par les instances de l’ASF aurait pu et devrait permettre de clarifier les faits reprochés à M. Barthélémy Constantin, et notamment sur les point suivants : le nombre et l’identité des personnes présentes dans la zone du tunnel au moment des faits, et en particulier les journalistes et les caméras présents ayant pu attester et/ou filmer les faits pertinents ainsi que les personnes présentes dans l’encadrement de la porte du vestiaire des arbitres au moment où M. Barthélémy Constantin aurait prononcé l’injure.
119. En l’espèce, non seulement le défaut d’enquête est manifeste et concerne des points essentiels, mais en outre les éléments probatoires résultant de l’enquête auraient dû être
pesés, appréciés au regard de la présomption d’exactitude stipulée aux articles 52 et 64 al. 2 (a) RD. Ainsi, même si l’Arbitre unique avait pu remédier au défaut d’enquête manifeste en ordonnant des mesures probatoires supplémentaires, il n’en demeure pas moins qu’il lui faudrait encore apprécier ces éléments de preuve à la place des instances de l’ASF, et le cas échéant, répondre à des questions juridiques auxquelles la CCD et le Tribunal de recours de l’ASF n’ont pas encore eu l’occasion de répondre et devraient pouvoir le faire dans le cadre d’une première instance.
B. Conclusion
120. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique décide d’annuler la Décision Appelée et de renvoyer la cause à la CCD. Vu la lettre de l’article R57 du Code, et suivant les constatations de l’Arbitre unique concernant le manque d’éléments qui lui permettraient de remplacer la décision originale par une nouvelle décision, l’Arbitre unique a en effet décidé de renvoyer le présent litige à la Commission de Contrôle et de Discipline de l’Association Suisse de Football pour une instruction complémentaire, si celle-ci l’estime nécessaire.
IX. FRAIS
(…)
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement, prononce:
1. L’appel déposé par Olympique des Alpes SA et Barthélémy Constantin à l’encontre de la décision de l’Association Suisse de Football du 23 août 2024 est admis.
2. La décision de l’Association Suisse de Football du 22 août 2024 est annulée.
3. La cause est renvoyée à la Commission de Contrôle et de Discipline de l’Association Suisse de Football pour une éventuelle instruction complémentaire dans le sens des considérants et, le cas échéant, nouvelle décision.
4. (…).
5. (…).
6. Toutes autres ou plus amples conclusions des Parties sont rejetées.
Lausanne, le 11 juillet 2025
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Petros C. Mavroidis Arbitre unique
Stéphanie De Dycker Greffière au TAS