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SA Royal Football Club Seraing c. Abdoulaye Sylla

TAS 2024/A/10842 SA Royal Football Club Seraing c. Abdoulaye Sylla

SENTENCE ARBITRALE

rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

siégeant dans la composition suivante:

Arbitre unique : Me Benoît Pasquier, avocat à Zurich, Suisse

dans la procédure arbitrale d’appel opposant

SA Royal Football Club Seraing, Seraing, Belgique Représenté par Me Michel Strongylos et Me Florent Stockart, avocats à Liège, Belgique

Appelant

à

M. Abdoulaye Sylla, France Représenté par Me Kristof de Saedeleer, avocat à Dilbeek, Belgique,

Intimé

*****

Palais de Beaulieu Av. Bergières 10 CH-1004 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 www.tas-cas.org

I. PARTIES

1. SA Royal Football Club Seraing (« l’Appelant » ou « le Club ») est un club de football évoluant dans le championnat de deuxième division en Belgique (« la Ligue 2 »). Le Club est membre de l’Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (« URBSFA »), elle-même membre de la Fédération Internationale de Football Association (« la FIFA »).

2. M. Abdoulaye Sylla (« l’Intimé » ou « le Joueur »), né le 10 avril 2000 en Guinée, de nationalité française, est un joueur professionnel de football qui joue actuellement pour le club MFK Vyškov (« Vyškov»), membre de la Fédération de République tchèque de football, elle-même membre de la FIFA.

3. Ensemble, l’Appelant et l’Intimé sont dénommés « les Parties ».

II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE

4. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont présentés par écrit et par oral au cours de la présente procédure. Des éléments de faits supplémentaires peuvent être mentionnés dans d’autres chapitres de la sentence, selon l’appréciation de l’Arbitre unique pour les besoins de la sentence.

5. Le 20 juillet 2022, le Joueur et le Club ont conclu un contrat de joueur professionnel (« le Contrat »), pour une durée de deux saisons sportives, valable du 25 juillet 2022 au 30 juin 2024.

6. Aux termes de l’art. 11 du Contrat, la rémunération du Joueur était la suivante :

« 1.1 : saison 2022-2023 : 7.000€ brut (sept mille)

1.2 : saison 2023-2024 :

1.1.1 si championnat de D1 A : 8.000€ brut (huit mille) 1.1.2 si championnat de D1 B : 5.600€ brut (cinq mille six cents)

3. Primes de signature payable si le joueur est toujours sous contrat actif avec le RFC Seraing à la dat du 15 septembre de chaque saison :

3.1.1 : saison 2022-2023 : 19.460€ brut (dix-neuf mille quatre cent soixante) payable avec le salaire de 09-22.

3.1.2 : saison 2023-2024 :

Si D1 A : 17.240€ brut (dix-sept mille deux cent quarante) payable avec le salaire de 09-2023

Si D1 B : 12.068€ (douze mille soixante-huit) payable avec le salaire de 09- 2023 ».

7. Par message WhatsApp du 2 avril 2023, le Club a informé le Joueur qu’à la suite d’évènements s’étant déroulés lors du match du 1er avril contre le KAA Gent, il devait vider son casier, qu’il était relégué en deuxième équipe (« l’Equipe B ») jusqu’à la fin de la saison et qu’il n’avait plus accès au bloc pro (« l’Equipe A »), ce qui signifiait notamment qu’il devait se changer dans le vestiaire de l’équipe B.

8. Par courrier du 3 avril 2023, le Directeur général du Club a informé le Joueur qu’il avait appris que durant le match précité, le Joueur aurait refusé de prendre part à l’échauffement et ainsi de suivre les consignes de son entraîneur, et que lors de l’entraînement matinal du 3 avril 2023, il aurait incité l’ensemble du groupe à ne pas s’entraîner.

9. Par courrier du 6 avril 2023, le Club a informé le Joueur, qu’à la suite des événements du 1er et du 3 avril 2023 ainsi que du fait que le 5 avril 2023 le Joueur avait rejoint le groupe sélectionné par l’entraîneur sans son accord, il résiliait le Contrat pour faute grave, cela avec effet immédiat.

10. Par courrier du 2 mai 2023, le Joueur, par l’intermédiaire du syndicat belge des joueurs professionnels, a contesté le licenciement avec effet immédiat pour faute grave et a exigé une indemnité de licenciement correspondant au paiement de son salaire mensuel et des autres avantages jusqu’à la fin prévue du Contrat, soit au 30 juin 2024.

11. Par courrier du 12 mai 2023, le Club a répondu au courrier du 2 mai 2023, contestant son contenu et confirmant sa position au sujet du Joueur.

12. Le 28 août 2023, le Joueur a conclu un contrat de travail avec le club de Vyškov, prenant effet à compter de sa signature et valable jusqu’au 30 juin 2025.

III. PROCÉDURE DEVANT LA CRL DE LA FIFA

13. Le 29 mars 2024, le Joueur a déposé une plainte auprès de la Chambre de Résolution des Litiges du Tribunal du Football de la FIFA (« CRL ») contre le Club, sollicitant la condamnation de ce dernier au paiement d’un montant total de EUR 125’140, correspondant aux éléments suivants :

  • EUR 105'000.- correspondant aux salaires d’avril 2023 à juin 2024 ;

  • EUR 19'640.- correspondant à la prime de signature pour la saison 2023/2024 ;

  • EUR 500.- correspondant à la prime de fidélité.

14. Le Club n’a pas déposé de réponse dans le cadre de la procédure devant la CRL.

15. Par sa décision rendue le 29 mai 2024, dont les motifs ont été communiqués aux Parties le 4 juin 2024, puis dans une version corrigée le 16 août 2024 (« la Décision attaquée »), la CRL a estimé, sur la base des éléments soumis par le Joueur, que le Club avait résilié le Contrat sans juste cause. En effet, le Club s'était contenté d'invoquer des incidents présumés, sans fournir de préavis au Joueur.

16. Dans la Décision Attaquée, la CRL a rappelé le contenu de l'art. 14 du Règlement du Statut et du Transfert et des Joueurs de la FIFA (« RSTJ »), qui stipule que « En présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans entraîner de conséquences (ni paiement d’indemnités, ni sanctions sportives) ».

17. Dans ce contexte, et en s’appuyant sur la jurisprudence constante et bien établie de la CRL, il a été rappelé que seule une violation ou une faute d’une gravité suffisante peut justifier la résiliation d’un contrat de travail. En d’autres termes, un contrat de travail ne peut être résilié prématurément que lorsqu’il existe des critères objectifs rendant raisonnablement intolérable la poursuite de la relation de travail entre les parties. Par conséquent, si des mesures moins sévères peuvent être envisagées pour permettre à l’employeur d’assurer le respect par l’employé de ses obligations contractuelles, ou inversement, ces mesures doivent être privilégiées avant toute résiliation. Une résiliation prématurée d’un contrat de travail ne peut jamais constituer qu’une mesure d’ultima ratio.

18. Rappelant les faits de l'affaire, à savoir que la résiliation était basée sur les allégations figurant dans l'avis de résiliation et qu'elle a été signifiée sans aucune communication préalable, la CRL a conclu que cette résiliation ne pouvait être considérée comme une mesure d’ultima ratio. A ce sujet, la CRL remarqué que le Club aurait dû avertir le Joueur au préalable et que les violations alléguées par le Club ne semblent pas être suffisamment graves pour justifier une résiliation de contrat avec effet immédiat.

19. Au vu de ce qui précède, le Juge unique a décidé que le Club avait résilié le contrat sans juste cause (art. 14 du RSTJ).

20. Se basant ensuite sur l’art. 17 al. 1 RSTJ, la CRL a procédé au calcul des sommes dues au Joueur en vertu des termes du contrat à partir de la date de sa résiliation unilatérale jusqu'à sa date de fin. Par conséquent, la CRL a conclu que le montant de EUR 100’268 (c'est-à-dire 3 salaires pour la saison 2022/2023 s'élevant à EUR 21’000 (EUR 7’000 x 3) plus 12 salaires pour la saison 2023/2024 s'élevant à EUR 67’200 (EUR 5’600 x 12) plus une prime à la signature pour la saison 2023/2024 de EUR 12’068) devait servir de base pour la détermination du montant de l'indemnisation pour rupture de contrat. À cet égard, la CRL a basé son calcul pour la saison 2023/2024 sur les montants stipulés pour le « championnat de D1 B » car le Joueur n'a fourni aucune preuve concernant la participation au « championnat de D1 A ». Enfin, la CRL a décidé de ne pas inclure la prime de fidélité réclamée par le Joueur car la clause pertinente dans le contrat n'était pas assez spécifique et le Joueur n'avait pas fourni de preuve pour établir le montant respectif.

21. Par la suite, la CRL a vérifié si le Joueur avait signé un contrat de travail avec un autre club pendant la période pertinente, par lequel il aurait été en mesure de réduire sa perte de revenu. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l'art. 17 par. 1 lit. ii) RSTJ, une telle rémunération dans le cadre d'un nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnisation pour rupture de contrat en lien avec l'obligation générale du Joueur de limiter son dommage.

22. En effet, le Joueur avait signé un nouveau contrat avec le club de Vyškov. Conformément au contrat de travail avec ce club, le Joueur avait droit à une

rémunération de EUR 30’000 pendant la période de chevauchement. Par conséquent, la CRL a décidé que le Club doit payer la somme de EUR 70’268 au Joueur (soit EUR 100’268 net moins EUR 30’000), ce qui devait être considéré comme un montant raisonnable et justifié d'indemnisation pour rupture de contrat dans la présente affaire.

23. Enfin, conformément au principe juridique ne ultra petita, la CRL a décidé de ne pas accorder d'intérêts sur ladite indemnisation car le Joueur n'avait soumis une demande à cet égard.

24. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Décision attaquée contient le dispositif suivant :

« 1. The claim of the Claimant, Abdoulaye Sylla, is partially accepted.

2. The Respondent, FC Seraing, must pay to the Claimant the following amount(s):

- EUR 70,268 as compensation for breach of contract without just cause.

3. Any further claims of the Claimant are rejected.

4. Full payment (including all applicable interest) shall be made to the bank account indicated in the enclosed Bank Account Registration Form.

5. Pursuant to art. 24 of the Regulations on the Status and Transfer of Players, if full payment (including all applicable interest) is not made within 45 days of notification of this decision, the following consequences shall apply:

1. The Respondent shall be banned from registering any new players, either nationally or internationally, up until the due amount is paid. The maximum duration of the ban shall be of up to three entire and consecutive registration periods.

2. The present matter shall be submitted, upon request, to the FIFA Disciplinary Committee in the event that full payment (including all applicable interest) is still not made by the end of the three entire and consecutive registration periods.

6. The consequences shall only be enforced at the request of the Claimant in accordance with art. 24 par. 7 and 8 and art. 25 of the Regulations on the Status and Transfer of Players.

7. This decision is rendered without costs ».

Traduction libre :

« 1. La demande du demandeur, Abdoulaye Sylla, est partiellement acceptée

2. Le Défendeur, FC Seraing, doit payer au Demandeur les montants suivants :

-70 268 EUR à titre d'indemnisation pour rupture de contrat sans juste cause.

3. Toutes autres demandes du Demandeur sont rejetées. 4. Le paiement intégral (y compris tous les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire indiqué dans le Formulaire d'Enregistrement de Compte Bancaire joint. 5. Conformément à l'article 24 du Règlement sur le Statut et le Transfert des Joueurs, si le paiement intégral (y compris tous les intérêts applicables) n'est pas effectué dans les 45 jours suivant la notification de cette décision, les conséquences suivantes s'appliqueront : 1. Le Défendeur sera interdit d'enregistrer de nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'à ce que le montant dû soit payé. La durée maximale de l'interdiction sera de jusqu'à trois périodes d'enregistrement entières et consécutives. 2. La présente affaire sera soumise, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA dans l'événement où le paiement intégral (y compris tous les intérêts applicables) n'est toujours pas effectué à la fin des trois périodes d'enregistrement entières et consécutives. 6. Les conséquences ne seront appliquées que sur demande du Demandeur conformément à l'article 24 par. 7 et 8 et à l'article 25 du Règlement sur le Statut et le Transfert des Joueurs. 7. Cette décision est rendue sans frais ».

IV. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

25. Le 3 septembre 2024, l’Appelant a déposé une déclaration d’appel valant comme mémoire d’appel au Greffe du Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne, Suisse (« le TAS »), contre le Joueur contre la Décision attaquée. De plus, l’Appelant a requis que son appel soit soumis à un arbitre unique et que la langue de procédure soit le français.

26. Le 5 septembre 2024, le Greffe du TAS a imparti un délai de trois (3) jours à l’Appelant pour compléter la déclaration d’appel, celle-ci ne comprenant pas l’adresse complète de l’intimé et la preuve du paiement du droit de Greffe.

27. Le 9 septembre 2024, l’Appelant a informé le Greffe du TAS du fait que la déclaration d’appel devait être considérée comme le mémoire d’appel, conformément à l’art. R51 Code de l’arbitrage en matière de sport (« le Code TAS »).

28. Le 12 septembre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d’appel ainsi que du paiement du droit de greffe de CHF 1'000 et a invité l’Intimé à informer, dans un délai de 5 jours dès réception du courrier, s’il acceptait que la procédure soit soumise à un arbitre unique. L’Intimé était aussi invité à soumettre sa réponse dans un délai de vingt jours dès réception de la correspondance par courrier.

29. Le 16 septembre 2024, l’Intimé a informé le Greffe du TAS qu’il acceptait la nomination d’un arbitre unique dans cette affaire et que la langue de la procédure soit le français. Il demandait par ailleurs que les documents rédigés à l'origine en anglais ne

soient pas traduits en français et que le délai pour déposer sa réponse soit fixé après le paiement par l’Appelant de sa part de l’avance de frais.

30. Le 18 septembre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception du courriel de l’Intimé du 16 septembre 2024 et a invité l’Appelant à indiquer, au plus tard le 23 septembre 2024, s’il acceptait que les documents rédigés à l'origine en anglais ne soient traduits en français. De plus, le Greffe du TAS a informé les parties que le délai de réponse imparti à l’Intimé par courrier du 12 septembre 2024 était annulé et qu’un nouveau délai de vingt jours lui serait imparti à cet égard après le paiement par l’Appelant de sa part de l’avance de frais.

31. Par courriel du 23 septembre 2024 adressé au Greffe du TAS, l’Appelant a accepté que les documents rédigés à l’origine en anglais ne soient pas traduits en français.

32. Le 27 septembre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception du paiement par l’Appelant de sa part d’avance et a invité l’Intimé à déposer sa réponse dans un délai de vingt jours dès réception de la correspondance par courrier.

33. Le 15 octobre 2024, l’Intimé a requis une prolongation de dix (10) jours pour déposer sa réponse.

34. Le 16 octobre 2024, le Greffe du TAS, au nom du Directeur général du TAS et conformément à l’art. R32 al. 2 du Code TAS a confirmé que la requête de prolongation de délai soumis par l’Intimé était accordée.

35. Le 28 octobre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception d’une deuxième requête de prolongation de délai pour déposer la réponse de la part de l’Intimé, sur laquelle l’Appelant a été invité à se déterminer au plus tard le 30 octobre 2024.

36. Le 31 octobre 2024, le Greffe du TAS a informé les parties que, faute de réponse de l’Appelant dans le délai imparti, la demande de l’Intimé visant à prolonger de dix (10) jours le délai pour déposer sa réponse était acceptée, conformément à l’art. R32 al. 2 du Code TAS.

37. Le 11 novembre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire en réponse de l’Intimé et a invité les Parties à indiquer, d’ici au 18 novembre 2024, si elles souhaitaient la tenue d’une audience ou préféraient y renoncer, ainsi que si elles demandaient une discussion sur la gestion de la procédure, conformément à l’art. R56 du Code TAS.

38. Le 13 novembre 2024, la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a désigné Me Benoît Pasquier, avocat à Zurich, Suisse, comme arbitre unique pour statuer dans cette affaire (« l’Arbitre unique »).

39. Le 20 novembre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception du courriel de l’Intimé, indiquant que ce dernier laissait à l’Arbitre unique le soin de décider de l’opportunité de la tenue d’une audience et qu’il ne souhaitait pas de discussion sur la gestion de la procédure. Par ailleurs, faisant référence à son courrier du 11 novembre 2024, le Greffe du TAS a constaté que l’Appelant ne s’était pas prononcé dans le délai imparti.

40. Le même jour, à la suite de ce courrier, l’Appelant a demandé l’établissement d’un calendrier de procédure prévoyant un délai pour déposer une réplique ainsi qu’un délai pour la duplique de l’Intimé. Il a également sollicité la tenue d’une audience par visioconférence et une discussion sur la gestion de la procédure avec l’Arbitre unique.

41. Le 10 décembre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties qu’il avait constaté que l’Intimé n’avait pas précisé, dans le délai imparti, s’il consentait à un second échange d’écritures. En conséquence, au nom de l’Arbitre unique, et compte tenu de la demande de l’Appelant ainsi que de la contestation relative au droit applicable, l’Appelant a été invité à déposer une réplique auprès du Greffe du TAS dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la correspondance par courriel.

42. Le 27 décembre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception de la réplique de l’Appelant déposé le 20 décembre 2024 et a noté que l’Intimé sollicitait une prolongation de dix (10) jours de son délai pour déposer sa duplique. Par conséquent, l’Appelant a été invité à se déterminer sur la requête de l’Intimé au plus tard le 31 décembre 2024 à 10h00 CET.

43. Le 30 décembre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception de l’objection de l’Appelant à la demande de prolongation de délai de 10 jours soumise par l’Intimé et, au nom de l’Arbitre unique et conformément à l’art. R32 du Code TAS, les parties ont été informées que la demande de prolongation de 10 jours du délai de l’Intimé pour déposer sa duplique était octroyée.

44. Le 20 janvier 2025, le Greffe du TAS a accusé réception de la duplique déposée par l’Intimé le 18 janvier 2025 et a relevé que, selon les courriers du Greffe du TAS des 27 et 30 décembre 2024, le délai de 10 jours imparti à l’Intimé pour déposer sa duplique, prolongé de 10 jours supplémentaires sur requête de l’Intimé, était arrivé à échéance le 16 janvier 2025. Par conséquent, l’Appelant a été invité à se déterminer sur la recevabilité de la duplique d’ici au 27 janvier 2024.

45. Le 27 janvier 2025, le Greffe du TAS a accusé réception du courriel daté du 24 janvier 2025 de l’Appelant et a noté que l’Appelant s’opposait à ce que la duplique soit admise au dossier. Au vu de la position de l’Intimé, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’Arbitre unique rendrait ultérieurement une décision quant à la recevabilité de la duplique.

46. Le 7 février 2025, le Greffe du TAS a informé les parties au nom de l’Arbitre unique que la duplique déposée par l’intimé le 19 janvier 2025 était irrecevable et que l’Arbitre unique a décidé tenir une audience.

47. Le 4 mars 2025, le Greffe du TAS a notifié l’Ordonnance de Procédure aux Parties et les a invitées à la contresigner et la retourner au plus tard le 11 mars 2025. Les Parties ont également été invitées à se concerter et à soumettre conjointement un programme d’audience au plus tard le 7 mars 2025.

48. Les 4 et 11 mars 2025 respectivement, les Parties ont retourné l’Ordonnance de Procédure dûment signée.

49. Le 7 mars 2025, les Parties ont soumis au Greffe du TAS un programme d’audience préalablement discuté et accepté par elles.

50. Le 13 mars 2025, une audience s’est tenue par vidéo-conférence (Cisco-Webex), en présence de l’Arbitre unique et de Me Amelia Moore, conseillère auprès du TAS. Les personnes suivantes étaient également présentes à l’audience :

- pour l’Appelant : M. Arthur Melon, conseiller juridique au sein du Club, et Mes Michel Strongylos et Florent Stockart, conseils du Club;

- pour l’Intimé : M. Abdoulaye Sylla, Intimé, et Mes Cynthia Petroons et Laurence Hoet, conseils de l’Intimé.

51. Lors de l’ouverture de l’audience, les Parties ont confirmé qu’elles n’avaient aucune objection concernant la composition du tribunal arbitral. Au cours de l’audience, elles ont eu l’opportunité de présenter et de défendre leurs positions respectives. À la clôture de l’audience, les Parties ont confirmé que leurs droits procéduraux et leurs droits de la défense avaient été pleinement respectés.

52. A la suite de l’audience, l’Appelant a été invité à soumettre, au plus tard le 18 mars 2025, les preuves relatives au statut de capitaine de l’Intimé au sein de l’équipe de l’Appelant.

53. Le 13 mars 2025, le Greffe du TAS a accusé réception des preuves relatives au statut de capitaine de l’Intimé.

V. POSITION DES PARTIES

54. Les arguments des Parties, tels que développés dans leurs écritures respectives et au cours de l’audience, sont résumés ci-après. Bien que seuls les arguments essentiels soient exposés dans ce résumé, l’Arbitre unique a pris en considération l’ensemble des soumissions présentées par les Parties, y compris celles qui ne sont pas expressément mentionnées dans la présente sentence.

A) Les arguments développés par l’Appelant

55. Les arguments développés par l’Appelant peuvent être résumés comme suit :

➢ L'Appelant conteste la qualification de rupture de contrat sans juste cause, soutenant avoir licencié le Joueur pour des motifs valables par courrier recommandé en date du 6 avril 2023, à la suite de trois incidents survenus en l'espace de cinq jours, à savoir

- Premier incident (1er avril 2023) : Le Joueur n’aurait pas respecté les consignes de l’entraîneur concernant l’échauffement lors de la rencontre contre KAA Gent, et serait retourné s'asseoir sur le banc sans l'accord du staff technique. L'Appelant a fourni des attestations de l'entraîneur et de l'entraîneur

adjoint à l'appui de ces faits. L’Appelant soutient que c’est à cause de cet incident qu’il avait été décidé que le Joueur s’entraînerait avec l’Equipe B.

- Deuxième incident (3 avril 2023) : le Joueur se serait présenté à l’entraînement de l’Equipe A ce jour-ci et se serait adressé au groupe en ces termes : « Dans ce cas, ON ne s’entraîne pas ». A la suite de cet incident, l’Appelant aurait rappelé au Joueur ses obligations contractuelles par courrier recommandé du même jour et lors d’une réunion avec le directeur sportif le lendemain, soit le 4 avril 2023.

- Troisième incident (5 avril 2023) : Le Joueur aurait rejoint l'équipe première sans l'accord de l'entraîneur.

➢ L'Appelant considère que ces incidents ont rompu définitivement la confiance placée dans le Joueur, justifiant ainsi le licenciement immédiat pour justes motifs.

➢ L'Appelant indique qu'aucune contestation du licenciement n'a été émise par le Joueur ou le syndicat des joueurs à la suite de la communication des arguments et des pièces justificatives.

➢ L'Appelant souligne que le Joueur n'a pas engagé de procédure judiciaire devant le tribunal du travail de Liège dans le délai légal d'un an suivant le licenciement, ce qui, selon l'Appelant, signifie que les faits à l'origine du licenciement sont établis, faute de contestation.

➢ L'Appelant fait valoir que selon la jurisprudence de la CRL, il peut mettre fin à un contrat de manière anticipée s'il est établi que la poursuite de la relation de travail n'est plus possible, et conteste le raisonnement de la CRL dans la Décision attaquée, qui a estimé que le licenciement n'était pas justifié.

➢ L’Appelant soutient que la relation de travail entre le club et le Joueur est régie par le droit belge, en vertu de la loi impérative du 24 juillet 1978 relative au contrat de travail des sportifs rémunérés, qui ne peut être écartée. Le club affirme que les termes du contrat confirment l’application des dispositions légales belges, étant donné que la relation de travail s’exerçait en Belgique. Il rejette l’idée que les règlements d’une association privée telle que la FIFA ou le droit suisse puissent supplanter le droit belge dans ce contexte. L’Appelant s’appuie également son argumentation sur l’art. B1.12 du URBSFA, qui impose le respect des lois nationales, y compris les dispositions impératives du droit belge. Par ailleurs, l’appelant souligne que l’art. 17 du RSTJ de la FIFA prévoit que, en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques, l’indemnité pour rupture de contrat doit être calculée en tenant compte du droit en vigueur dans le pays concerné, ce qui, confirme l’applicabilité du droit belge dans cette affaire. Enfin, le Club rappelle que la Convention Collective de Travail du 21 juin 2022, applicable aux footballeurs rémunérés en Belgique, doit également être prise en considération pour évaluer les revendications du joueur. En conclusion, l’Appelant maintient que le droit belge du travail est impérativement applicable au litige.

➢ Enfin, l’Appelant considère, à titre subsidiaire, que la rémunération perçue par le Joueur dans le cadre de son contrat avec le club Vyskov devraient être déduites du montant d’une éventuelle indemnité.

56. Eu égard à toutes ces considérations, l’Appelant demande au TAS de :

« Dire le présent appel recevable et fondé ;

  • Réformer la décision querellée du Tribunal du Football de la FIFA du 29 mai 2024 ;

  • Annuler la condamnation du RFC SERAING à payer à Monsieur SYLLA la somme de 70.268,00 EUR pour rupture de contrat ;

  • Condamner Monsieur SYLLA à supporter la totalité des frais de l’arbitrage, en ce compris les frais d’avocat du RFC SERAING ».

B) Les arguments développés par l’Intimé

57. Les arguments développés par l’Intimé peuvent être résumés comme suit :

➢ Le droit applicable au litige doit être les règlements de la FIFA, et subsidiairement le droit suisse, conformément à l'art. R58 du Code TAS et à l'art. 49.2 des Statuts de la FIFA. Le Contrat ne stipule pas explicitement l'application du droit belge en cas de litige.

➢ L’Intimé était en droit de porter le litige devant la FIFA, vu l'absence de clause attributive de juridiction exclusive aux tribunaux belges dans le Contrat et la reconnaissance par l’Appelant des règlements et de la juridiction de la FIFA pour la résolution des litiges. L’art. 23 et 22 (a) du RSTJ de la FIFA dit que la FIFA est compétente pour connaître des litiges relatifs au travail entre un club et un joueur ayant une dimension internationale. Dans le cas présent, le Joueur est de nationalité française et est en litige avec un club belge. Par conséquent, le Joueur ne devait pas s’adresser à un tribunal du travail belge contrairement à ce que l’Appelant prétend.

➢ La résiliation prématurée du Contrat par l’Appelant sans juste cause n'est pas justifiée. Selon le RSTJ de la FIFA, un contrat ne peut être unilatéralement résilié que pour une "juste cause", que le Club n'avait pas.

➢ En ce qui concerne les faits lors des trois prétendus incidents :

- Incident du 1er avril 2023 : l’Intimé réfute avoir refusé de participer à l'échauffement lors du match contre KAA Gent. Il s’est échauffé pendant les trente premières minutes de la seconde mi-temps. Ce n’est qu’à 15 minutes de la fin du match qu’il est retourné sur le banc de touche. A aucun moment l’entraîneur ne lui a demandé par la suite de continuer à s’échauffer. Le lendemain, il a été informé par message de l’entraîneur qu’il n’était plus autorisé à s’entraîner avec l’Equipe A, qu’il devait dorénavant s’entraîner avec la l’Equipe B et qu’il devait vider son casier et était interdit d’entrer dans les vestiaires de l’Equipe A.

- Incident du 3 avril 2023 : L’Intimé admet avoir été présent à l'entraînement de la première équipe, mais uniquement pour obtenir des explications sur sa rétrogradation soudaine. Il nie avoir incité ses coéquipiers à ne pas s'entraîner.

- Incident du 5 avril 2023 : L’Intimé s'est rendu à la salle de sport pour s'échauffer en vue de l'entraînement avec l’Equipe B. Il n'avait pas l'intention de participer à l'entraînement de l’Equipe A et n’a d’ailleurs pas tenté de le faire. Il n’a reçu aucune interdiction de se rendre à la salle de sport, qui est utilisée par les deux équipes.

➢ L’Intimé soutient que ces incidents ne constituent pas une "juste cause" pour la résiliation du Contrat et que les actions du club étaient motivées par des raisons autres que celles invoquées, notamment les mauvais résultats sportifs du Club et le désir de se débarrasser de contrats jugés superflus.

➢ L’Appelant doit à l’Intimé une indemnité pour rupture de contrat conformément à l'art. 17 du RSTJ, car il a résilié le contrat sans juste cause, comme l’a confirmé la CRL dans la Décision attaquée.

58. Eu égard à toutes ces considérations, l’Intimé demande au TAS de :

« i. Décide[r] que l’appel de RFC SERAING, s’il est recevable, est non fondé ;

ii. Confirme[r] la décision du Tribunal de la FIFA du 29 mai 2024 ;

iii. Condamne[r] RFC SERAING à supporter la totalité des frais de l’arbitrage, en ce compris les frais d’avocat de M. SYLLA ».

VI. COMPÉTENCE DU TAS

59. Conformément à l’art. 186 de loi fédérale sur le droit international privé (« LDIP »), le TAS statue sur sa propre compétence.

60. En vertu de l’art. R47 du Code TAS, « [u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».

61. L’art. 58 al. 1 des Statuts de la FIFA prévoit : « [t]out recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision ».

62. La CRL a par ailleurs précisé dans la Décision attaquée que « [c]onformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente décision ».

63. Au vu du libellé clair de l’art. 58 des Statuts de la FIFA et du fait qu’il n’existe plus de voies de recours internes contre la Décision attaquée, l’Arbitre unique conclut que le TAS est compétent pour statuer sur le présent appel.

64. D’ailleurs, la compétence du TAS n’est pas contestée. Au contraire, elle est même confirmée par la signature, sans réserve, de l’ordonnance de procédure par les Parties.

VII. RECEVABILITÉ DE L’APPEL

65. L’art. R49 du Code TAS stipule que :

« En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. […] ».

66. De plus, l’art. 58 al. 1 des Statuts de la FIFA prévoit que :

« Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et un jours suivant la réception de la décision ».

67. En l’espèce, la Décision attaquée a été notifiée à l’Appelant le 16 août 2024 et la déclaration d’appel a été soumise le 3 septembre 2024, soit dans le délai de vingt-et-un (21) jours.

68. L’appel, qui répond par ailleurs aux formes requises par l’art. R48 du Code TAS, est par conséquent recevable.

VIII. DROIT APPLICABLE

69. L’art. 57 al. 2 des Statuts de la FIFA établit que les dispositions du Code TAS du TAS s'appliquent aux présentes procédures et que le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA et, subsidiairement, le droit suisse

70. Conformément à l’art. R58 du Code TAS, “[l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.

71. Étant donné que la Décision attaquée a été rendue par la CRL de la FIFA, les Statuts et Règlements de la FIFA, notamment le RSTJ, constituent le droit applicable, et le droit suisse s’applique à titre subsidiaire en cas de lacune dans les règlements de la FIFA.

72. L’Arbitre unique rejette donc, en principe, la position de l’Appelant selon laquelle le droit belge serait impérativement applicable au cas d’espèce.

73. Le droit belge pourrait néanmoins trouver à s’appliquer de manière très subsidiaire, à condition qu’il soit établi qu’une élection de droit en faveur du droit belge ait été expressément effectuée dans le Contrat.

74. Toutefois, dans le cadre d'une procédure d'appel, tout éventuelle élection de droit effectuée par les parties dans le contrat pertinent ne s'applique qu'aux circonstances non couvertes par les règlements de la FIFA. Cette position a été confirmée dans l'affaire CAS 2017/A/5111, aux paragraphes 83-84:

“The overwhelming view in the Swiss legal literature holds that an explicit choice of law always takes precedence over an implicit choice of law […] CAS jurisprudence for the most part does not concur with this view […] The underlying rationale of this jurisprudence is that the CAS Code […] aims at restricting the autonomy of parties. According thereto, the parties’ autonomy only exists within the limits set by the CAS Code. Article R58 of the CAS Code is according to this jurisprudence mandatory […] The purpose of concentrating appeals against decisions of an international sports organisation with the CAS is not least the desire to ensure that the rules and regulations by which all the (indirect) members are equally bound are also applied to them in equal measure. This can only be ensured, however, if a uniform standard is applied in relation to central issues. This is precisely what Article R58 of the CAS Code is endeavouring to ensure, by stating that the rules and regulations of the sports organisation having issued the decision (that is the subject of the dispute) are primarily applicable. Only subsidiarily, and this for good reason, Article R58 of the CAS Code grants the parties scope for determining the applicable law […]”.

75. Des conclusions similaires ont été tirées dans l'affaire CAS 2008/A/1517, qui stipule que :

“Furthermore, the parties in the present case are bound by the FIFA Statutes for two reasons: first, they made a tacit choice of law when they submitted themselves to arbitration rules that contained provisions relating to the designation of the applicable law; and second, all parties are – at least indirectly – affiliated to FIFA. Therefore, this dispute is subject, in particular, to article 60(2) of the FIFA Statutes, which provides that CAS ‘shall primarily apply the various regulations of FIFA and, additionally, Swiss law’ (CAS 2006/A/1180, para. 7.9). Hence, due to the indispensable need for the uniform and coherent application worldwide of the rules regulating international football (TAS 2005/A/983- 984, para. 24), the Panel rules that Swiss law will be applied for all the questions that are not directly regulated by the FIFA Regulations (cf. CAS 2005/A/871, para. 4.15)”

76. Il s'ensuit que le droit belge, si une élection de droit était démontrée, ne serait applicable qu'aux questions non couvertes par les règlements de la FIFA. Toutefois, le fond de la présente affaire est entièrement régi par les dispositions du RSTJ, de telle sorte que l’application du droit belge en l’espèce est exclue.

77. Eu égard à ce qui précède, l’Arbitre unique appliquera d’abord et avant tout les statuts et règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif.

IX. QUESTION PRÉLIMINAIRE

78. Avant de traiter du fond du présent litige, et comme indiqué dans le courrier du Greffe du TAS du 27 janvier 2025, il y a lieu d’examiner la recevabilité de la duplique déposée par l’Intimé le 18 janvier 2024.

79. L’art. R56 al. 1 du Code TAS dispose que : « Sauf accord contraire des parties ou décision contraire du/de la Président(e) de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse ».

80. Conformément à cette disposition, l’Arbitre unique a ordonné un second échange d’écritures. L’Appelant a déposé sa réplique dans le délai imparti à cet égard. Quant à l’Intimé, il a déposé sa duplique le 18 janvier 2025, soit après l’échéance du délai qui lui avait été imparti, et prolongé, par les courriers du Greffe du TAS des 27 et 30 décembre 2024.

81. Compte tenu de ce qui précède, et l’Appelant s’étant par ailleurs opposé à ce que la duplique soit admise au dossier, l’Arbitre unique décide que ladite duplique est exclue du dossier.

X. SUR LE FOND — A. La charge de la preuve et le standard de preuve

82. Avant d'examiner les questions principales du présent litige, l'Arbitre unique estime nécessaire d'établir d'abord la charge de la preuve et le standard de preuve applicables à cette affaire. Ces notions juridiques n’étant pas traitées dans les règlements de la FIFA, elles doivent être abordées sous l’angle du droit suisse, en tant que droit applicable à titre subsidiaire (infra §77).

83. Le concept de charge de la preuve a été examiné dans de nombreuses décisions du TAS et constitue une jurisprudence bien établie. La charge de la preuve, qui découle de l’art. 8 du Code civil suisse, incombe à la partie qui allègue un fait pour soutenir ses droits. Cette charge inclut l'obligation de convaincre le tribunal par des preuves convaincantes

système est contradictoire, et chaque partie doit activement étayer ses allégations avec des preuves (CAS 2003/A/506 et CAS 2009/A/1810 & 1811).

84. Il s'ensuit donc que chaque partie doit remplir sa charge de la preuve selon le standard requis en fournissant et en se référant à des preuves pour convaincre l'Arbitre unique que les faits qu'elle allègue sont établis.

85. Le standard de preuve applicable aux procédures des organes judiciaires de la FIFA est que les membres de ces organes décident sur la base de leur "conviction personnelle", et la jurisprudence du TAS a constamment assimilé ce standard à celui de la "satisfaction confortable". Il s'agit d'un standard qui est supérieur au standard civil de la "prépondérance des probabilités", mais inférieur au standard pénal de la "preuve au- delà de tout doute raisonnable" (CAS 2020/A/6916 et CAS 2022/A/9329).

86. Sur la base de ce qui précède, l'Arbitre unique considère qu’il s’agit d’appliquer le standard de la satisfaction confortable, communément adopté dans la jurisprudence du TAS, comme standard de preuve applicable dans la présente procédure.

B. Sur la compétence de la CRL

87. L’Arbitre unique relève que le l’Appelant ne conteste pas formellement la compétence de la CRL, mais considère que l’Intimé aurait dû soumettre le litige à la juridiction sociale compétente en vertu de l’art. 15 de la loi belge du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, faute de quoi il convenait « d’en tirer les légitimes conséquences, à savoir le bien-fondé de la rupture du contrat de travail de Monsieur SYLLA sans préavis ni indemnité, ainsi que la réalité et la gravité des motifs – non utilement contestés – qui ont été à l’origine de la rupture ».

88. A cet égard l’Arbitre unique relève que l’art. 22 al. 1 let. b du RSTJ stipule ce qui suit :

« Sans préjudice du droit de tout joueur, entraîneur, association ou club à demander réparation devant un tribunal civil pour des litiges relatifs au travail, la compétence de la FIFA s’étend :

[…]

b) aux litiges de dimension internationale entre un club et un joueur relatifs au travail ; les parties susmentionnées peuvent cependant choisir – de manière explicite et par écrit – de porter de tels litiges devant une chambre nationale de résolution des litiges (ou un organe national de résolution des litiges opérant sous une appellation équivalente) officiellement reconnue par la FIFA conformément aux Principes de reconnaissance d’une chambre nationale de résolution des litiges. Une telle clause juridictionnelle doit être exclusive et incluse directement dans le contrat ou dans une convention collective applicable aux parties […] ».

89. Le présent litige opposant un joueur français à un club belge, il a bien une dimension internationale et la CRL était dès lors compétente pour juger la présente cause. Le Joueur n’avait aucune obligation de saisir la justice belge, à quelques fins que ce soit, et aucune conséquence juridique ne doit être tirée de son inaction à cet égard.

C. Sur la qualification et résiliation du Contrat pour juste cause

90. L’Arbitre unique constate en premier lieu que les contrats conclus entre un joueur professionnel et un club de football sont qualifiés de manière constante de contrat de travail (p. ex. TF 4A_510/2015, du 8 mars 2016 ; TF 4A_246/2014, du 15 juillet 2015 ;

91. En principe, un contrat entre joueurs professionnels et clubs ne prend fin qu’à échéance du contrat ou de commun accord (art. 13 RSTJ). Le RSTJ distingue entre la rupture de contrat pour juste cause (art. 14) et sans juste cause (art. 17).

92. Il convient dès lors d’analyser si le Club a résilié le Contrat avec ou sans juste cause.

93. A teneur de l’art. 14 RSTJ, “en présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans entraîner de conséquences (ni paiement d’indemnités, ni sanctions sportives)”.

94. L’Arbitre unique constate que la notion de juste cause n’est pas définie dans le RSTJ et doit dès lors être interprétée.

95. A cet égard, l’Arbitre unique relève que la FIFA publie régulièrement un commentaire du RSTJ (« le Commentaire »), qui sert de support aux différentes parties prenantes du monde du football et aux juristes pour comprendre et appliquer le RSTJ de manière harmonisée à travers le monde. Bien que le Commentaire ne constitue ni une source de droit ni ne représente la position officielle de la FIFA ou de ses organes décisionnels sur des questions spécifiques ou des cas futurs (cf. note de bas de page 3 du Commentaire Ed. 2023), ce document a historiquement servi d’outil de référence important pour comprendre et interpréter les dispositions des RSTJ, notamment par les formations arbitrales du TAS (CAS 2019/A/6171).

96. L’Arbitre unique considère dès lors approprié de se référer au contenu du Commentaire, en complément d’autres sources, pour interpréter la notion de juste cause de l’art. 14 RSTJ.

97. Le Commentaire concernant l’art. 14 RSTJ (p. 129-130 du Commentaire, Ed. 2023) précise ce qui suit (traduction libre) :

« La question de savoir si une partie dispose d’une juste cause pour résilier prématurément un contrat contraignant doit être évaluée au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances spécifiques.

Le [RSTJ] ne fournit ni une définition ni une liste précise de ce qui pourrait généralement être considéré comme une juste cause. Il est impossible d’englober toutes les situations potentielles pouvant constituer une juste cause pour la résiliation prématurée et unilatérale d’un contrat. Cependant, au fil des années, la jurisprudence a établi plusieurs critères définissant, de manière abstraite, les combinaisons de circonstances qui devraient être considérées comme des justes causes.

Un contrat ne peut être résilié avant l’expiration de la durée convenue que s’il existe une raison valable de le faire. Dans plusieurs sentences, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a établi un parallèle entre le concept de « juste cause » tel que défini à l’art. 14 du [RSTJ]et le concept de « justes motifs » prévu à l’article 337, paragraphe 2, du Code des Obligations suisse (CO). Un juste motif (et donc une juste cause au sens des [RSTJ]) permettant de résilier valablement un contrat de travail, existe lorsque les conditions fondamentales qui ont constitué la base de l’accord contractuel ne sont plus respectées par l’une des parties.

Lors de l’évaluation de la justification d’une résiliation unilatérale d’un contrat, les critères généraux suivants doivent être appliqués, en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque cas particulier :

  • Seule une violation suffisamment grave des obligations contractuelles par l’une des parties peut constituer une juste cause permettant à l’autre partie de résilier le contrat.

  • En principe, la violation est considérée comme suffisamment grave lorsqu’il existe des circonstances objectives rendant déraisonnable la poursuite de la relation de travail entre les parties, comme une grave atteinte à la confiance.

  • La résiliation d’un contrat doit toujours constituer une mesure de dernier ressort (une action dite de « ultima ratio ») ».

98. Comme il est rappelé dans le Commentaire, ces règles correspondent aux principes du droit suisse, applicable pour interpréter le RSTJ, concernant la résiliation des contrats de travail de durée déterminée avec effet immédiat, comme c’est le cas en l’espèce. Selon la doctrine, “[a]vant l’échéance convenue, aucune des parties ne peut mettre fin unilatéralement au contrat par une résiliation ordinaire. Seules demeurent les causes extraordinaires de résiliation, soit pour justes motifs (art. 337 CO), soit en raison de l’insolvabilité de l’employeur (art. 337a CO)” (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 612). 208. De jurisprudence constante, le TAS interprète la notion de “juste cause” de l’art. 14 RSTJ à l’aune de la notion de “justes motifs” de l’art. 337

99. L’art. 337 al. 2 CO prévoit que “sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail”.

100. Selon le Tribunal fédéral suisse (« le Tribunal fédéral »)“seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l’abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement” (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_192/2008, du 9 octobre 2008, consid. 4).

101. Par ailleurs, une partie ne peut en principe résilier un contrat de travail avec effet immédiat que si elle a préalablement averti l’autre partie. A cet égard, le Commentaire (Ed. 2023, p. 130) précise ce qui suit (traduction libre) :

« Le principe selon lequel une partie ne peut établir un juste motif pour résilier un contrat de travail que si elle a préalablement averti l’autre partie de son comportement ou de son attitude inacceptable peut s’appliquer dans certaines circonstances, notamment lorsqu’un club tente de résilier un contrat avec un joueur pour des absences prétendument non autorisées ou pour un comportement inapproprié lors des séances d’entraînement.

Dans une sentence de 2018, le TAS a relevé que ce principe (à savoir l’exigence d’adresser une mise en demeure) vise à garantir que la partie défaillante ait l’opportunité de se conformer à ses obligations et, si elle reconnaît la légitimité de la réclamation, de rectifier la situation. Le TAS a également fait référence à des décisions du Tribunal fédéral suisse, notant que ce principe est également reflété dans le droit suisse ».

102. A ce sujet, le Tribunal fédéral relève que la doctrine s'exprime de façon nuancée sur le nombre, le contenu et la portée des avertissements qui doivent nécessairement précéder un licenciement immédiat, lorsque le manquement imputable au travailleur n'est pas assez grave pour justifier un tel licenciement sans avertissement. L'avertissement remplit deux fonctions principales : reprocher le comportement fautif (fonction de reproche) et avertir des conséquences (fonction d'avertissement). En principe, il doit inclure la menace d'un licenciement immédiat en cas de récidive, mais cela peut varier selon les circonstances. Certains auteurs estiment qu'un simple rappel à l'ordre peut suffire, tandis que d'autres considèrent qu'un avertissement clair est nécessaire pour que le travailleur comprenne les risques encourus. Toutefois, si les manquements sont répétés ou si un avertissement serait manifestement inutile, un licenciement immédiat peut être justifié sans avertissement préalable. Globalement, l'exigence d'un avertissement est liée au principe selon lequel un licenciement immédiat ne se justifie que si la poursuite des relations de travail devient intolérable pour l'employeur (ATF 127 III 153 c. 1 b)).

103. En l’espèce, l’Arbitre unique considère que le Club n’avait pas le droit de résilier le Contrat avec effet immédiat comme il l’a fait par son courrier recommandé du 6 avril 2023, non seulement en raison de l’absence d’avertissement formel valable mais également en raison des motifs invoqués au soutien de la résiliation.

104. L’Arbitre unique relève tout d’abord que le courrier du 3 avril 2023, invoqué par l’Appelant, ne constitue pas un avertissement formel valable au sens de la jurisprudence évoquée ci-dessus. En effet, si le Club, dans son courrier du 3 avril 2023, reproche bien au Joueur certains prétendus manquements (fonction de reproche), ledit courrier ne contient pas d’avertissement quant aux conséquences en cas de nouveau manquement (fonction d’avertissement), dès lors qu’il n’est pas mentionné explicitement qu'une récidive entraînerait la résiliation du Contrat. L’Arbitre unique considère que même s’ils étaient démontrés, la moindre gravité des prétendus manquements invoqués par le Club contre le Joueur (infra §§106ss) ne pouvait en tout état de cause exonérer le Club de son obligation d’avertir formellement le Joueur qu’un nouvel incident pourrait entraîner la résiliation du Contrat de travail.

105. Cette absence de mise en garde formelle suffit à rendre la résiliation du 6 avril 2023 invalide et, partant, à conclure au rejet de l’appel.

106. Par surabondance, l’Arbitre unique considère que, même si le Joueur avait été dûment averti, les prétendus manquements invoqués par l’Appelant ne sont soit pas établis à sa satisfaction confortable, soit ne présentent pas une gravité suffisante pour rendre intolérable la poursuite de la relation de travail.

107. Concernant les incidents du 1er avril 2023, lors du match contre le KAA Gent, l’Arbitre unique relève que, bien que le Joueur ait interrompu son échauffement sans l’accord de l’entraîneur, il est établi qu’il s’était initialement conformé aux consignes en s’échauffant pendant 30 minutes. En outre, en l’absence de preuves autres que les déclarations des personnes directement impliquées, à savoir les entraîneurs et le Joueur, l’Arbitre unique estime qu’il n’a pas été démontré à sa satisfaction confortable que l’entraîneur ait demandé au Joueur de continuer à s’échauffer par la suite, ni que ce dernier ait refusé de le faire.

108. En ce qui concerne les incidents du 3 avril 2023, consécutifs à la mise à l’écart du Joueur de l’Équipe A, l’Appelant accuse le Joueur d’avoir incité ses coéquipiers à ne pas s’entraîner. Toutefois, le Joueur affirme qu’il s’était rendu à l’entraînement uniquement pour demander des explications concernant son renvoi en Equipe B. Aucun témoignage indépendant ne corrobore les allégations de l’Appelant. Ces éléments ne permettent donc pas de conclure à un manquement grave de la part du Joueur.

109. Enfin, concernant les événements du 5 avril 2023, l’Appelant reproche au Joueur d’avoir rejoint le groupe sélectionné par l’entraîneur sans autorisation. Cependant, le Joueur affirme s’être rendu à la salle de sport pour s’échauffer en vue de l’entraînement avec l’Equipe B, ladite salle étant partagée avec l’Equipe A. Là encore, l’Arbitre unique n’est pas convaincu que les faits se soient déroulés comme présentés par l’Appelant, la position constante du Joueur à cet égard ne pouvant être écartée.

110. L’Arbitre unique considère dès lors que l’Appelant, qui supporte le fardeau de la preuve, n’a pas démontré les faits qu’il allègue à la satisfaction confortable requise. En tout état de cause, même si les faits allégués avaient été prouvés, l’Arbitre unique estime qu’ils ne présentent pas une gravité suffisante pour rendre intolérable la poursuite de la relation contractuelle.

111. Compte tenu de tout ce qui précède, l’Arbitre unique conclut que l’Appelant n’avait pas de juste cause pour résilier avec effet immédiat le Contrat le 6 avril 2023. Par conséquent, l’appel doit être rejeté.

112. Enfin, l’Arbitre unique constate que la demande de l’Appelant visant à ce que les montants perçus par le Joueur de son nouveau club, le MFK Vyškov, soient déduits de l’indemnité octroyée par la CRL est sans objet, la CRL ayant déjà pris en compte cet élément dans le cadre du calcul de l’indemnité due au Joueur

XI. FRAIS ET DÉPENS

(…)

*****

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal arbitral du sport, statuant contradictoirement :

1. Rejette l’appel déposé par le SA Royal Football Club Seraing le 3 septembre 2024 contre la décision rendue le 29 mai 2024 par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA.

2. Confirme la décision rendue le 29 mai 2024 de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA.

3. (…).

4. (…).

5. Dit que toutes autres ou plus amples requêtes et conclusions des parties sont rejetées.

Fait à Lausanne, le 14 juillet 2025

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Benoît Pasquier Arbitre unique

SA Royal Football Club Seraing c. Abdoulaye Sylla | Lexipedia | Lexipedia