TAS 2024/A/11017
Maghreb Association Sportive c. Wyao Justin Yere Barowheou
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Source tas-cas.org
TAS 2024/A/11017 Maghreb Association Sportive c. Wyao Justin Yere Barowheou
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante:
Arbitre unique : Me Patrick Grandjean, avocat, Belmont-sur-Lausanne, Suisse
dans la procédure arbitrale d’appel entre
Maghreb Association Sportive, Fès, Maroc
Représenté par M. Mohamed Ghazi, Casablanca, Maroc Appelant
et
Wyao Justin Yere Barowheou, Togo
Représenté par M. Mawuli Kwaku Avorgah, Lomé, Togo Intimé
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I. LES PARTIES
1. Maghreb Association Sportive est un club de football, dont le siège social est à Fès au Maroc (« l’Appelant » ou le « Club »). Il est membre de la Fédération Royale Marocaine de Football (« FRMF »), laquelle est affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (« FIFA »).
2. M. Wyao Justin Yere Barowheou, né le 1er juin 1997, est un joueur de football professionnel de nationalité togolaise (« l’Intimé » ou le « Joueur »).
3. Le Club et le Joueur sont dénommés ensemble les « Parties ».
II. LES FAITS — A. Généralité
4. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de la procédure écrite déposées par les Parties ainsi que de leurs plaidoiries. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion sur le fond dans la présente sentence arbitrale. Si l’Arbitre unique a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les Parties dans la présente procédure, il se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.
B. Le contrat signé entre les Parties
5. Le 10 août 2023, les Parties ont signé un contrat de travail valable dès sa signature jusqu’au 30 juin 2026 (le « Contrat de travail »).
6. Le Contrat de travail contient notamment les clauses suivantes :
« ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE DU CONTRAT Le présent contrat (…) est régi par les dispositions : De la loi 65-99 relative au Code du travail promulguée par le dahir n°1-03-194 du 14 rejab 1424 (11 septembre 2013) ; • De la loi 30.09 relative à l’éducation physique et aux sports promulguée par le dahir n°110-150 du 13 ramadan 1431 (24 août 2010) ; • Des Règlements de la Fédération Royale Marocaine de Football et, en particulier, du Règlement sur le Statut et le transfert des joueurs et ses annexes ; • Des règlements de la FIFA, dont le joueur déclare avoir préalablement pris connaissance.
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(…) ARTICLE 5 : REMUNERATION DU JOUEUR En contrepartie des obligations du Joueur (…), le Joueur percevra de la part du club une rémunération mensuelle ainsi qu'éventuellement des primes et des avantages en nature tel qu'ils sont définis ci-après : 5.1 Rémunération en numéraire : a) Un salaire mensuel, payable chaque fin de mois selon les modalités suivantes :
SALAIRE EN MAD Année Saison sportive Salaire mensuel en Salaire mensuel Brut en chiffres lettres 1 2023/2024 30 000 MAD trente mille dirhams 2 2024/2025 30 000 MAD trente mille dirhams 3 2025/2026 30 000 MAD trente mille dirhams
b) Une prime de signature Une prime de signature du contrat d’un montant total de 640.000 MAD, payable selon l’échéance suivante :
Année Saison sportive Salaire mensuel en […] Date d’échéance chiffres 1 2023/2024 320 000 MAD 10/08/2023 1 (sic) 2024/2025 320 000 MAD 30/06/2024
c) Une prime de performance : La prime de performance dont le montant est fixé selon le barème des primes du club et qui est calculé en fonction de la participation du joueur et des résultats obtenus lors des matchs officiels disputés par le joueur. Elle est composée de la prime de match et de la prime annuelle de rendement : • c-1) Une prime de match dont le montant est fixé par le barème des primes établi par le club et qui est fonction de la participation du joueur et des résultats obtenus lors de chacune des rencontres officielles des compétitions suivantes : • Championnat du Maroc ; • Coupe du Trône ; • Compétitions CAF, UAFA, FIFA.
c-2) Une prime annuelle de rendement, définie comme suit :
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PRIME ANNUELLE DE RENDEMENT EN MAD Année Saison sportive Montant de référence en Montant de référence en chiffres lettres 2 2024/2025 740 000 MAD Sept cent quarante mille dirhams 3 2025/2026 840 000 MAD huit cent quarante mille dirhams
Conformément à l’article G-2 de l’annexe G du Règlement sur le statut et le transfert des joueurs de la FRMF, la prime de rendement (« PRR ») due à un joueur au titre d’une saison sportive est égale à : PRR = MRf * (MP) / (MO) Où MRf : Montant de référence, en Dirhams, de la prime de rendement arrêtée entre le club et le joueur à la signature du contrat, pour la saison concernée. MP : Nombre de matchs officiels (Championnat, coupe du Trône, Compétitions de la CAF, Compétitions de la FIFA) pour lesquels le joueur a figuré sur la feuille de match pour la saison concernée ; MO : Nombre de matchs officiels (Championnat, coupe du Trône, Compétitions de la CAF, Compétitions de la FIFA) disputés par le club au cours de la saison concernée; En cas de relégation du club dans une division inférieure à celle dans laquelle il évoluait au moment de la signature du présent contrat, ce dernier est en droit de réduire de 50% le montant de la prime de rendement restant due à la date de la relégation. 5.2 Rémunération en nature : Le joueur bénéficiera d’une indemnité de loyer de 5000,00 MAD durant toutes les saisons sportives. Le joueur bénéficiera d’un billet d’avion (Casablanca-Lomé) durant chaque saison sportive. […] ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DU CLUB Le club […] doit notamment : […] Souscrire une couverture médicale et sociale auprès d’un organisme de prévoyance et de sécurité sociale public ou privé applicables aux sportifs professionnels. […] ARTICLE 10 : RESILIATION DU CONTRAT Le présent contrat peut être résilié avant son terme :
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- en cas d’accord entre les parties ; - en cas de force majeure ; - en cas de faute grave de l’une ou l’autre des parties ou pour une juste cause au sens du Règlement sur le statut et le transfert des joueurs de la FRMF et de la FIFA. - Le présent contrat peut être résilié avant terme d’un commun accord entre les parties ou à l’initiative de l’une des parties, (exprimé d’un commun accord sans causer de préjudices) ; - En cas de résiliation unilatérale avant terme non motivée par la faute grave de l’autre partie ou par un cas de force majeure, et dans ce cas uniquement, des dommages-intérêts dont le montant équivaut au montant des rémunérations correspondant à la période allant de la date de la résiliation jusqu’au terme fixé par le présent contrat, seront dus à la partie qui n’est pas à l’origine de la résiliation unilatérale. […] ARTICLE 19 : PROCEDURE DE REGLEMENT DES LITIGES En cas de contestation et/ou de litige né de l’exécution et/ou de l’interprétation des clauses du présent contrat, les parties sont tenue de recourir à tous les moyens et procédures en vue d’un règlement amiable du litige. En cas d’échec, le différend est soumis, par l’une ou l’autre partie, à la chambre de résolution des litiges de la Fédération Royale Marocaine de Football. Les décisions de la chambre de résolution des litiges de la FRMF sont susceptibles de recours conformément aux dispositions des statuts et règlements de la FRMF » (mise en évidence dans l’original)
C. La résiliation du Contrat de travail par le Joueur
7. Par courrier du 23 avril 2024, le Joueur a mis le Club en demeure de lui verser dans un délai échéant au 8 mai 2024, les arriérés de salaires relatifs aux mois de janvier à mars 2024, quatre primes de logement totalisant MAD 20’000 ainsi que le solde de la prime de signature à hauteur de MAD 180’000.
8. Le 24 avril 2024, le Club a accusé réception de la mise en demeure qui lui avait été notifiée la veille et s’est engagé à faire le nécessaire dans les meilleurs délais.
9. Par notification du 10 mai 2024, le Joueur a reproché au Club de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles et lui a notifié la résiliation avec effet immédiat du Contrat de travail.
10. Le 18 novembre 2024, le Joueur a signé un contrat de travail avec le club de football togolais Athletic Club Barracuda « AC Barracuda » (« AC Barracuda »). Ce contrat est valable dès la date de signature jusqu’au terme de la saison sportive 2025, fixé au 29 juin 2025, selon le
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site officiel de la Fédération Togolaise de Football (« FTF »). En vertu de ce contrat, le Joueur a droit à une prime de signature de CFA 1'500'000, un salaire mensuel de CFA 160'000 ainsi que diverses primes de match ou d’objectif.
11. Le paiement de la prime de signature ainsi que des salaires mensuels n’est pas contesté. En revanche, aucune des Parties n’a allégué ni démontré que le Joueur avait perçu des primes de match ou d’objectif ou que son contrat avec le AC Barracuda a été amendé d’une quelque manière ou prolongé. De même, il n’a pas été avancé que le Joueur aurait un employeur pour la saison 2025/2026.
D. La procédure devant la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA
12. Le 24 mai 2024, le Joueur a déposé une plainte devant la FIFA pour rémunération impayée et rupture de contrat sans juste cause. Devant cette instance, il a formulé la requête suivante :
« Le joueur réclame auprès du Tribunal de Football de la FIFA le paiement du montant de 3’193’312.10 MAD par Maghreb Association Sportive de Fès à titre de paiement de dommages et d’indemnités de non-respect de contrat, de rupture de contrat détaillé comme suit : Rémunération impayée : • MAD 12’000: deux primes de match non payées plus 5% d’intérêts per annum comptant à partir du 10 mai 2024. • MAD 20’000, représentant le montant de 4 mois de prime de logement (prépayée par le joueur et non remboursée par le club), plus 5% d’intérêts per annum comptant à partir du 10 mai 2024. • MAD 6’312.10 représentant le montant total des soins médicaux d’infirmerie dépensés par le joueur en lieu et place du club, payable avec 5% d’intérêts per annum comptant à [partir] du 10 mai 2024. • MAD 30’000 représentant le salaire de février 2024, plus 5% d’intérêts per annum comptant à partir du 1er mars 2024. • MAD 30’000 représentant le salaire de mars 2024, plus 5% d’intérêts per annum comptant à partir du 1er avril 2024 • MAD 30’000 représentant le salaire d’avril 2024, plus 5% d’intérêts per annum comptant à partir du 1er mai 2024 Prime de signature impayée : • MAD 205’000 représentant le restant de la prime de signature de la première tranche, plus 5% d’intérêts per annum à compter à partir du 11 aout 2023.
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Calcul de valeur résiduelle du contrat : • Salaires résiduels : mai 2024 à juin 2026 = 26 mois restants sur le contrat MAD 30’000 x 26 mois = MAD 780’000 plus 5% d’intérêt per annum comptant à partir du 10 mai 2024 • Prime de signature résiduelle, la deuxième tranche, celle dont la date d’échéance sur le contrat est le 30 juin 2024. • MAD 320’000, plus 5% d’intérêts per annum comptant à partir du 10 mai 2024 • Prime annuelle de rendement: MAD 740’000 + 840’000 MAD = 1’580’000 MAD plus 5% d’intérêt per annum comptant à partir du 10 mai 2024 Indemnité supplémentaire : MAD 180’000 ».
13. Le Club n’est pas intervenu dans la procédure initiée par le Joueur devant la FIFA.
14. Dans une décision rendue le 8 août 2024 et en application des articles 22 alinéa 1 lit. b) et 23 alinéa 1 du Règlement du Statut et du Transfert des joueurs (« RSTJ de la FIFA»), la Chambre de Résolution des Litiges du Tribunal du Football de la FIFA (la « CRL ») s’est déclarée compétente pour statuer sur le différend opposant les Parties. Elle a retenu qu’au vu des circonstances, le Joueur avait résilié le Contrat de travail avec juste cause, conformément à l’article 14bis RSTJ de la FIFA.
15. En conséquence de ce qui précède, la CRL a retenu que :
- « selon le principe juridique de pacta sunt servanda, […] le [Club] doit verser au [Joueur] ses arriérés de rémunération correspondant à MAD 301,312.[10], i.e., salaires de février à avril 2024 (MAD 30,000 x 3), la partie restante de la prime annuelle de rendement (MAD 205,000) et le remboursement des frais médicaux (MAD 6,312.10) », augmenté d’un intérêt de 5% par an à compter de l’exigibilité de chacune des sommes impayées ;
- le Contrat de travail ne contenait aucune disposition en vertu de laquelle les Parties auraient préalablement convenu d’un montant d’indemnité à payer en cas de résiliation prématurée des rapports de travail ;
- en conséquence, l’indemnité devait être calculée selon les paramètres non exhaustifs mis en évidence à l’article 17 alinéa 1 RSTJ de la FIFA ;
- le Joueur avait droit à une indemnité correspondant aux sommes qu’il aurait perçues si le Contrat de travail n’avait pas été résilié prématurément (« Valeur Résiduelle ») ;
- le Joueur a correctement calculé la Valeur Résiduelle du Contrat de travail qui s’élève à MAD 2'680'000 et qui ne doit pas être réduite, le Joueur n’ayant pas retrouvé d’employeur depuis son départ du Club. Cette indemnité pour rupture justifiée du
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Contrat de travail devait être majorée d’un intérêt de 5% par an à compter de l’exigibilité de chacune des sommes dues.
16. Ainsi, le 8 août 2024, la CRL a rendu la décision suivante :
« 1. La demande du [Joueur] est partiellement acceptée. 2. Le [Club] doit payer au [Joueur] les sommes suivantes : - MAD 301,312.10 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% comme suit : - 5% d’intérêt p.a. sur le montant de MAD 205,000 à compter du 11 août 2023 jusqu’à la date du complet paiement ; - 5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 30,000 à partir du 1 mars 2024 jusqu’à la date du complet paiement; - 5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 30,000 à partir du 1 avril 2024 jusqu’à la date du complet paiement; - 5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 1,800 à partir du 23 avril 2024 jusqu’à la date du complet paiement; - 5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 50 à partir du 28 avril 2024 jusqu’à la date du complet paiement; - 5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 31,100 à partir du 1 mai 2024 jusqu’à la date du complet paiement; - 5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 762.10 à partir du 9 mai 2024 jusqu’à la date du complet paiement; - 5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 600 à partir du 16 mai 2024 jusqu’à la date du complet paiement; - 5% d’intérêts p.a. sur le montant de MAD 2,000 à partir du 23 mai 2024 jusqu’à la date du complet paiement. - MAD 2,680,000 à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 11 mai 2024 jusqu’à la date du complet paiement. 3. Toute autre demande formulée par le [Joueur] est rejetée. […]
7. La présente décision est rendue sans coûts. »
17. La décision motivée de la CRL a été notifiée aux Parties en date du 22 octobre 2024 (la « Décision Litigieuse »).
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III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
18. En date du 12 novembre 2024, le Club a déposé une déclaration d’appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (« TAS ») à l’encontre de la Décision Litigieuse, en application des articles R47 et suivants du Code de l’arbitrage en matière de sport (le « Code »).
19. Le 20 novembre 2024, le Greffe du TAS a formellement accusé réception de l’appel formé par le Club. Il a pris note que ce dernier avait procédé au paiement du droit de Greffe et avait demandé une prolongation au 22 décembre 2024 du délai pour déposer son mémoire d’appel. Le Greffe du TAS a accordé au Joueur un délai a) de 3 jours pour se prononcer sur la prolongation de délai requise par le Club, b) de 5 jours pour confirmer s’il acceptait la proposition du Club de soumettre le litige à un arbitre unique et c) de 3 jours pour se déterminer sur la langue de la procédure choisie par le Club, en l’occurrence le français.
20. En date du 28 novembre 2024, le Joueur a demandé au Greffe du TAS de pouvoir bénéficier d’un délai échéant au 5 décembre 2024 pour apporter les réponses posées dans le courrier du 20 novembre 2024. Cette prolongation de délai lui a été accordée sur la base de l’article R32 alinéa 2 du Code.
21. Le 4 décembre 2024, le Joueur a fait savoir qu’il s’opposait à la prolongation de délai requise par le Club pour déposer son mémoire d’appel. En revanche, il a accepté que le litige soit soumis à un arbitre unique et que la langue de l’arbitrage soit le français. En outre et conformément à l’article R55 al. 2 du Code, le Joueur a demandé que le délai pour le dépôt de sa réponse soit fixé après le paiement par le Club de la totalité de l’avance de frais.
22. En date du 6 décembre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait accepté de prolonger le délai du Club pour déposer son mémoire d’appel au 12 décembre 2024.
23. Le 9 décembre 2024, le Club a demandé que le délai pour déposer son mémoire d'appel soit prolongé de trois jours, ce qui lui a été accordé par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS ensuite du refus exprimé par le Joueur, interpellé à ce sujet.
24. Le 17 décembre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire d’appel déposé par le Club via e-filing le même jour, conformément aux dispositions de l’article R51 du Code. Il a invité le Joueur à déposer sa réponse dans les 20 jours.
25. Le 19 décembre 2024, le Joueur a maintenu sa demande fondée sur l’article R55 al. 2 du Code et en vertu de laquelle le délai pour le dépôt de sa réponse soit fixé après le paiement par le Club de la totalité de l’avance de frais.
26. Le 19 décembre 2024, le Greffe du TAS a confirmé qu’un nouveau délai de vingt jours serait imparti au Joueur pour le dépôt de sa réponse après réception du paiement par le Club de sa part des avances de frais.
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27. Le 20 décembre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception du paiement par le Club de la totalité de l’avance de frais et a invité le Joueur à déposer sa réponse dans les 20 jours, délai ensuite prolongé à la demande de l’intimé au 2 février 2025.
28. Le 4 février 2025, le Greffe du TAS a accusé réception de la réponse déposée le 2 février 2025 par le Joueur et a informé les Parties de la désignation, par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, de Me Patrick Grandjean, comme arbitre unique.
29. Le même jour, le Greffe du TAS a invité les Parties à lui indiquer si elles sollicitaient la tenue d’une audience ou si elles préféraient y renoncer. A cet égard, le Club s’en est remis à la décision de l’Arbitre unique alors que le Joueur ne s’est pas déterminé.
30. Le 11 février 2025, le Greffe du TAS a attiré l’attention des Parties sur le fait que l’Arbitre unique avait agi en la même qualité dans les affaires TAS 2021/A/7958 et TAS 2021/A/7959, auxquelles avait participé le Club.
31. Le 24 février 2025, le Greffe du TAS a relevé qu’aucune demande de récusation n’avait été déposée quant à la désignation de Me Grandjean en qualité d’Arbitre unique.
32. Le 31 mars 2025, le Greffe du TAS a fait savoir aux Parties que l’Arbitre unique, se jugeant suffisamment informé, avait décidé de statuer sur la base de leurs seules écritures, sans tenir d’audience.
33. Le 31 mars et le 7 avril 2025 respectivement, le Joueur et le Club ont signé et retourné l’ordonnance de procédure.
34. Le 21 avril 2025, se prévalant d’un extrait issu du « FIFA Transfert Matching System » (« TMS »), le Club a, pour la première fois, porté à la connaissance du Greffe du TAS l’existence du contrat de travail passé entre le Joueur et le AC Barracuda. Dans ce contexte, il a demandé que « le montant obtenu dans le cadre du nouveau contrat doit être réduit de l’indemnité de résiliation ».
35. Le 23 avril 2025, le Greffe du TAS a invité le Club à produire l’extrait complet du TMS et à indiquer les motifs pour lesquels l’information selon laquelle le Joueur avait rejoint le AC Barracuda n’avait pas pu être communiquée plus tôt.
36. Le 28 avril 2025, dans le délai imparti, le Club a informé le Greffe du TAS que c’était par hasard qu’il avait appris l’existence du contrat passé entre le AC Barracuda et le Joueur et qu’il ne disposait pas de l’extrait complet du TMS y relatif. Le Club a insisté sur le fait qu’il incombait au Joueur de produire spontanément le contrat le liant à son nouvel employeur dans le cadre de la présente procédure arbitrale et a demandé « à la Formation Arbitrale de bien vouloir ordonner à l’Intimé la production du Nouveau Contrat en sa possession et sous son contrôle lequel demeure bien existent et pertinent dans l’espèce. (Art R44.3 et Art R53 du Code). Dans ces conditions, le Joueur est tenu de l’obligation de réduire son dommage.
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En conséquence, le montant obtenu dans le cadre du nouveau contrat doit être également réduit de l’indemnité de résiliation ».
37. Le 28 avril 2025, le Joueur a spontanément adressé au Greffe du TAS une copie du contrat de travail signé avec le AC Barracuda.
38. Le 29 avril 2025, le Joueur a, de son propre chef, informé le Greffe du TAS de ce qui suit :
« Et enfin, l’intimé réitère son engagement au RSTJ de la FIFA visant à déduire le montant du nouveau contrat signé de l'indemnité redevable à l’intimé par l’appelant. Nous n’allons pas contester cette position.
Nous laissons la voix libre à l'’rbitre de faire le calcul de déduction sans problème. Toutefois, l'’ppelant est libre de revoir sa demande ou de simplement demander à l’arbitre unique de soustraire le montant du nouveau contrat sur lindemnité de rupture redevable à l’intimé quelque soit la décision finale tranchée par l’arbitre unique. »
39. En date du 30 avril 2025, le Greffe du TAS a accusé réception du courrier du Joueur du 29 avril 2025, tout en prenant bonne note du fait que ce dernier « ne s’oppose pas à ce que le montant du contrat signé avec l’Athletic Club Barracuda soit déduit de l’indemnité à verser par l’appelante ».
IV. LES POSITIONS DES PARTIES — A. La position du Club
40. Dans son mémoire d'appel, le Club a pris les conclusions suivantes :
« [Le Club] demande au Tribunal Arbitral du Sport de : a) Se déclarer compétent b) Dire que l’Appel interjeté par [Le Club] contre la Décision Appelée est admis ; c) Annule la Décision Appelée en ce qu’elle a accordé [au Joueur] le montant de MAD 2.680.000 (Deux Millions Six Cent Quatre-vingt Mille Dirhams) à titre d’indemnité pour rupture du Contrat sans juste cause ; d) Réduire l’indemnité pour rupture du Contrat de MAD 2.680.000 (Deux Millions Six Cent Quatre-vingt Mille Dirhams) à MAD 1.100.000 (Un Million Cent Mille Dirhams) ; e) Condamner [le Joueur] à payer l’ensemble des frais de la présente procédure d’arbitrage ;
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f) Condamner [le Joueur] à verser [au Club] la somme de CHF 3,000 (Trois Mille Francs Suisses) ou tout autre somme jugée équitable, correspondant à ses frais juridiques et de représentation. Nb) [Le Club] se réserve le droit de modifier ses prétentions foncières (sic) si le Joueur conclura un nouveau contrat. »
41. En substance, les arguments du Club peuvent être résumés de la manière suivante :
- « [Le Club] ne compte pas revenir sur le contexte de résiliation ni contester la Décision Appelée sur le point de la compétence de la CRL de la FIFA ».
- « Dans le présent litige, [le Club] ne conteste pas qu’à, la date de la résiliation du Contrat, les allégations [du Joueur étaient] fondées et que [le Club] était responsable de la rupture du Contrat. Il n’est pas davantage contesté que la résiliation est intervenue conformément aux règlements applicables. »
- Seule est litigieuse la question de savoir si, comme l’a retenu la CRL, l’indemnité qui revient au Joueur doit comprendre les primes annuelles de rendement telles que prévues à l’article 5.1 lit. c-2 du Contrat de travail.
- Contrairement à ce qu’a retenu la CRL, la prime de rendement est fonction de la participation du Joueur aux matchs officiels disputés par le Club. Dès lors que le Contrat de travail a été résilié le 10 mai 2024, le Joueur n’a participé à aucun des matches relatifs aux saisons 2024/2025 et 2025/2026 et les primes de rendement y relatives ne peuvent être prises en compte dans l’indemnité lui revenant.
- Le Joueur a accepté les termes du Contrat de travail et est lié par le cadre juridique fixé par ce dernier, dont fait partie l’Annexe G du Règlement du Statut et Transfert des Joueurs de la FRMF (l’« Annexe G » du RSTJ de la FRMF). Ce document distingue clairement les primes fixes (telles que les primes à la signature) et les primes variables, telle que la prime de rendement, laquelle est fonction de la participation du Joueur à des matchs officiels disputés par le Club.
- La prime de rendement est par définition hypothétique et dépend de la formule de calcul prévue à l’Annexe G. Elle est fonction « du montant de référence respectivement MAD 740.000 et MAD 840.000 (MRF), de nombre de matchs officiels pour lesquels le Joueur a figuré sur la feuille de match pour la saison concernée (MP) et le nombre de matchs officiels disputés par le Club (Mo) ».
- Dans un cas précédent qui présente un état de fait similaire au différend opposant les Parties (CAS 2021/A/8115), l’Arbitre unique avait retenu que « la prime annuelle de rendement est une prime variable qui, par nature, devrait être exclue de la base de calcul de l’indemnité de résiliation ».
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- En vertu de la réglementation applicable et compte tenu du fait que le Joueur a passé un nouveau contrat de travail avec le AC Barracuda, « le montant obtenu dans le cadre du nouveau contrat doit être également réduit de l’indemnité de résiliation ».
B. La position du Joueur
42. Dans sa réponse, le Joueur a pris les conclusions suivantes :
« [Le Joueur] demande au TAS de: - Constater que les arguments [du Joueur] sont recevables, - Constater que les cas de jurisprudence avancés par [le Club] méritent d'être écartés, - Constater que les cas de jurisprudence évoqués par [le Club] n'ont pas été correctement traités en conformité avec la législation nationale en vigueur au Maroc, le Code du Travail au Maroc, et le Code des Obligations et des Contrats au Maroc, - Prononcer l’incompétence d’un juge à modifier les conventions librement signées par les parties d’un contrat, lesdites conventions leur tenant lieu de lois, conformément à la législation nationale en vigueur au Maroc - Constater que conformément à la législation nationale en vigueur au Maroc, le juge est tenu de respecter et d’appliquer les dispositions d’un contrat telles que les parties les ont voulues et qu’il ne saurait porter atteinte à « la force obligatoire des contrats » - Dire que l’appel interjeté par [le Club] contre la Décision Appelée est rejetée, - Confirmer la décision de la CRL de la FIFA dans toute son entièreté, tout comme dans l’Arbitrage TAS 2021/A/7958 MAS de Fès c. Karime Benjamin Makongo, sentence du 17 décembre 2021, - Condamner [le Club] à supporter l’ensemble des frais de la présente procédure d’arbitrage, - Condamner [le Club] à verser [au Joueur] la somme de 5000 CHF (Cinq milles Franc Suisse) ou tout autre somme jugée équitable, correspondant à ses frais juridiques et de représentation ».
43. En substance, les arguments du Joueur peuvent être résumés de la manière suivante :
- Il découle du mémoire d’appel que « seule la prise en compte de deux montants à savoir la prime annuelle de rendement (MAD 740.000 et MAD 840.000) fait objet de litige du présent appel entre les parties et que les autres points de la Décision Appelée prises par la CRL de la FIFA ne doivent en aucun cas faire objet de débat ».
c. Wyao Justin Yere Barowheou – page 14
- En vertu de l’article 10 du Contrat de travail et en cas de résiliation avec juste motif, l’indemnité due équivaut « au [(i)] montant des rémunérations correspondant à [(ii)] la période allant de la date de la résiliation jusqu’au terme fixé par le présent contrat, [et sera due] à la partie qui n’est pas à l’origine de la résiliation unilatérale » (le soulignement est le fait du Joueur). Aucun article du Contrat de travail ou avenant à ce dernier n’exclut la prime de rendement du calcul de l’indemnité due en cas de résiliation prématurée.
- La rémunération du Joueur est réglée à l’article 5 du Contrat de travail, qui inclut les primes annuelles de rendement. Ainsi, « il y a inévitablement lieu de […] confirmer la prise en compte des 2 montants de prime annuelle de rendement tel que décidé et calculé par la CRL de la FIFA en raison du fait que ces deux montants de prime annuelle de rendement font partie intégrante de la rémunération redevable au joueur et de surcroît ces deux montants sont supposés être payés au joueur à deux périodes distinctes qui se retrouvent sur/dans l’intervalle de temps de ‘la période allant de la date de la résiliation jusqu’au [jusqu’à la fin du présent contrat] terme fixé par le présent contrat’ ».
- Les Parties ont librement convenu du montant des primes annuelles de rendement, qui sont conformes au droit marocain applicable en l’espèce. Cette législation met en œuvre le principe de la force obligatoire des contrats, en vertu duquel les Parties sont tenues d’exécuter leurs engagements contractuels respectifs.
- Le Club est de mauvaise foi, puisqu’il a intentionnellement provoqué la rupture du Contrat de travail en ne payant pas les salaires du Joueur, dans l’intention manifeste de ne pas honorer ses engagements, y compris le paiement des primes annuelles de performance.
- En usant de tromperie, le Club a incité le Joueur à signer le Contrat de travail et à rejoindre son équipe, en lui faisant miroiter des primes annuelles de rendement d’un montant considérable, chacune excédant le double des salaires mentionnés à l’article 5.1.a du contrat en question.
- Dans un précédent qui présente un état de fait similaire au différend opposant les Parties (CAS 2021/A/7958), l’Arbitre unique avait conclu que « les montants de la prime de rendement tel que signé par les parties devraient être bel et bien pris en compte dans le calcul des conséquences financières des indemnités redevables au joueur par le club », qui avait provoqué la résiliation prématurée du contrat de travail.
- La CRL a correctement évalué le montant de l’indemnité due au Joueur au titre de compensation pour rupture du Contrat de travail provoquée par le Club sans juste cause. Cette indemnité est fondée sur la base de l’article 10 du Contrat de travail, qui déroge aux modalités de calcul mises en œuvre par l’article 17 alinéa 1 RSTJ de la FIFA, qui ne s’appliquent donc pas.
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- « [Le] montant du contrat signé avec l’Athletic Club Barracuda [doit être] déduit de l’indemnité à verser par [le Club]. »
V. COMPÉTENCE DU TAS
44. La compétence du TAS est fondée sur les articles 49 et suivants des Statuts de la FIFA ainsi que sur l’article R47 alinéa 1 du Code. Il convient d’ajouter que les Parties ont formellement reconnu la compétence du TAS dans leurs écritures ainsi que par la signature de l’ordonnance de procédure.
45. Il résulte de ce qui précède que le TAS est compétent pour décider du présent litige.
VI. RECEVABILITÉ
46. La déclaration d’appel a été adressée au TAS dans le délai de 21 jours prévu à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA. En outre, elle répond aux conditions fixées par l’article R48 du Code.
47. Partant, l’appel est recevable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le Joueur.
VII. DROIT APPLICABLE
48. L’article 187 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) prévoit que « le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits (al. 1). Les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à statuer en équité (al. 2) ».
49. Les Parties qui décident de soumettre leurs éventuels litiges à la compétence du TAS choisissent par là même également – implicitement, mais clairement – de se voir appliquer la réglementation instituée par ce tribunal arbitral (à cet égard, cf. HAAS U., Applicable law in football-related disputes – The relationship between the CAS Code, the FIFA Statutes and the agreement of the parties on the application of national law – in Bulletin TAS 2015/2, pp. 7ss, spéc. pp. 9-10).
50. Les Parties acceptent ainsi que le droit applicable au fond soit déterminé en vertu de l’article R58 du Code, qui a la teneur suivante :
« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée. »
c. Wyao Justin Yere Barowheou – page 16
51. En ce qui concerne les règles de droit choisies par les Parties, l’article 1 du Contrat de travail précise que ce dernier est « régi par les dispositions de: « De la loi 65-99 relative au Code du travail promulguée par le dahir n°1-03-194 du 14 rejab 1424 (11 septembre 2013) ;
• De la loi 30.09 relative à l’éducation physique et aux sports promulguée par le dahir n°110-150 du 13 ramadan 1431 (24 août 2010) ; • Des Règlements de la Fédération Royale Marocaine de Football et, en particulier, du Règlement sur le Statut et le transfert des joueurs et ses annexes ; • Des règlements de la FIFA, dont le joueur déclare avoir préalablement pris connaissance. »
52. Il peut être observé que, dans le Contrat de travail, les Parties n’ont pas convenu d’une hiérarchie des dispositions normatives ou réglementaires applicables.
53. En outre, l’Arbitre unique souligne que, dans la présente affaire, le Joueur a saisi la CRL, dont le Club n’a jamais contesté la compétence.
54. L’Arbitre unique partage la position exprimée dans le précédent TAS 2018/A/5896 (consid. 62), en vertu duquel « il découle de l’art. R58 du Code que les questions litigieuses doivent, en priorité, être résolues par la Formation en application de la règlementation applicable au cas d’espèce. Les dispositions règlementaires topiques ont ainsi la primauté sur les règles de droit éventuellement choisies par les parties, par exemple dans le contrat litigieux. Ces règles de droit ne peuvent entrer en ligne de compte dans la résolution du litige que subsidiairement, comme le précise l’art. R58 du Code (voir HAAS U., Applicable law in football-related disputes - The relationship between the CAS Code, the FIFA Statutes and the agreement of the parties on the application of national law – in: Bulletin TAS 2015/2, pp. 7ss, spéc. pp. 10ss). En l’espèce, la décision attaquée émane de la CRL de la FIFA. Par conséquent, les règlements applicables (selon l’article R58 du Code) correspondent aux statuts et règlements de la FIFA ».
55. En vertu de l’article 49 alinéa 2, deuxième phrase, des Statuts de la FIFA, « Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif ».
56. Cela étant, le TAS doit tenir compte du droit national là où son application est appropriée pour trancher le différend opposant les Parties. En ce sens, le droit national est pertinent lorsqu’il présente des particularités qui ont un impact sur la résolution du litige. « Il serait inapproprié qu’une formation du TAS n’en tienne pas compte dans son appréciation de l’affaire portée en appel. Une telle prise en compte du droit national par une formation du TAS est d’ailleurs conforme à l’article R58 du Code. A contrario, la prise en compte du droit national ne s’impose pas dans un cas où le droit national n’a pas d’impact sur la résolution du litige » (TAS 2014/A/3652). A ce titre et dans la présente affaire, il existe bien une particularité propre à la réglementation nationale, puisque la rémunération du Joueur, telle
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que prévue contractuellement par les Parties, peut être influencée par les modalités prévues à l’annexe G, mentionné à l’article 5.1c-2 du Contrat de travail. D’ailleurs, il peut être observé que la réglementation de la FIFA ne contient pas de dispositions spécifiques sur les primes telles que les primes annuelles de rendement, contrairement au RSTJ de la FRMF (CAS 2021/A/8115, consid. 76). Hormis ce dernier aspect, il n’y a pas lieu de tenir compte de la législation nationale marocaine qui ne présente pas de spécificités particulières à prendre en compte pour la résolution du litige. A tout le moins, les Parties n’ont pas établi le contraire.
57. Eu égard à ce qui précède, l’Arbitre unique appliquera d’abord et avant tout les statuts et règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif, sous réserve d’une éventuelle particularité du droit national marocain, susceptible d’avoir un impact sur la résolution du litige. Subsidiairement, afin de traiter de points spécifiques qui ne seraient ni réglés par les règlements de la FIFA ni par le droit suisse, l’Arbitre unique se réfèrera aux règlements de la FRMF, aux éventuelles autres règles de droit auxquels les règlements de la FRMF renverraient ainsi qu’aux lois citées à l’article 1 du Contrat de travail.
58. Cette hiérarchisation des règles juridiques est en effet propre à assurer une mise en œuvre uniforme, sur le plan international, des principes et règles applicables en matière de football, but qui ne serait pas atteint par une application erratique d’une multitude de droits nationaux ayant pu, au gré des contrats passés dans le domaine du football international, faire l’objet d’une élection de droit par les parties (TAS 2016/A/4569 consid. 5.8).
VIII. LE FOND
59. Dans son mémoire d’appel, le Club accepte que le Contrat de travail a été dénoncé par le Joueur avec juste cause, que cette résiliation a été effectuée selon les règles applicables en la matière et que l’indemnité revenant au Joueur a été correctement calculée par la CRL, sous la seule réserve qu’elle n’aurait pas dû y inclure les primes annuelles de rendement relatives aux saisons 2024/2025 et 2025/2026. Selon le Club, ces primes annuelles de rendement doivent être assimilées à des primes variables, à distinguer des primes fixes, telle que la prime à la signature. En particulier, le Club ne remet pas en question les montants retenus par la CRL en ce qui concerne les arriérés de salaires, les primes de match et les primes de signature impayées, les loyers et les factures médicales à rembourser au Joueur, les salaires résiduels ainsi que les intérêts courus, leur taux et la date de leur déclanchement.
60. Le Joueur, quant à lui, est d’avis que la CRL a correctement évalué son dommage, causé par le Club ensuite de la résiliation du Contrat de travail pour juste cause.
61. L’unique objet du litige consiste à savoir si l’indemnité due au Joueur doit comprendre ou non les primes annuelles de rendement prévues à l’article 5.1 c-2) du Contrat de travail. En d’autres termes, il s’agit de déterminer si ces primes correspondent à un montant forfaitaire
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fixe, indépendant des performances sportives du Joueur et qui lui aurait été versé tel quel si le Contrat de travail n’avait pas été résilié de manière anticipée de par la faute du Club.
62. A l’appui de leur position antagoniste, les Parties se prévalent de diverses jurisprudences du TAS rendues dans des contextes qu’elles jugent comparables au présent litige. C’est ainsi que le Club s’appuie sur la sentence CAS 2021/A/8115 et le Joueur sur les sentences TAS 2021/A/7958 et TAS 2024/A/10466.
63. L’analyse de ces trois sentences arbitrales permet de constater qu’elles sont concordantes sur plusieurs aspects. En matière de prime annuelle de rendement, le RSTJ de la FRMF, et en particulier son Annexe G, n’impose pas aux Parties une règlementation impérative, à laquelle elles ne pourraient déroger (TAS 2021/A/7958 consid. 85 ; CAS 2021/A/8115 consid. 83 et TAS 2024/A/10466 consid. 90). Les Parties sont donc libres de convenir que la prime annuelle de rendement soit versée, selon un forfait fixé préalablement et indépendant de tout facteur variable ou selon une formule particulière tenant notamment compte de la participation effective du Joueur à des matchs officiels (TAS 2021/A/7958 consid. 86 ; CAS 2021/A/8115 consid. 83 et TAS 2024/A/10466 consid. 91). Il convient donc de déterminer l’intention des Parties en ce qui concerne l’interprétation de la disposition du Contrat de travail relative à la prime annuelle de rendement (ibidem).
64. La réglementation de la FIFA et celle de la FRMF ne contiennent pas de dispositions particulières en matière d’interprétation des contrats (TAS 2024/A/10466 consid. 85). Que l’on choisisse d’appliquer, à titre supplétif, le droit suisse (article 18 du Code des obligations suisse) ou le droit marocain (article 462 du Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12 septembre 1913), il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (TAS 2024/A/10466 consid. 86). Il en découle qu’il faut rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des Parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (Arrêt du Tribunal fédéral suisse (« ATF ») 132 III 268 consid. 2.3.2, ATF 132 III 626 consid. 3.1 p. 632 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93, consid. 5.2.2 ; TAS 2024/A/10466 consid. 88 ; TAS 2021/A/7958 consid. 87).
65. C’est ainsi que dans l’affaire TAS 2021/A/7958, il a été conclu que les parties au contrat avaient considéré la prime annuelle de rendement comme une prime fixée forfaitairement. Cela résultait du texte et de la systématique du contrat de travail, des conditions de paiements devant être satisfaites pour le versement de la prime, laquelle était payable à des échéances et selon des montants déterminés ainsi que du fait que le club avait d’ores et déjà versé une
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partie de la prime annuelle de rendement au joueur alors même que ce dernier n’avait jamais été sélectionné au cours de la saison concernée.
66. Dans l’affaire TAS 2024/A/10466, il a également été conclu que la prime annuelle de rendement devait être prise en compte dans le calcul de l’indemnité de résiliation, au motif que « [rien] n’indique que le montant choisi par les Parties et figurant au Contrat devait faire l’objet d’un calcul au prorata des matchs pour lesquels le Joueur a figuré sur la feuille de match ou auxquels il a participé. Il n’y a, en particulier, aucune mention d’une formule à appliquer ou, comme le relève à juste titre le Joueur, d’objectifs clairs en termes de nombre de matchs à disputer pour que la prime de rendement soit acquise. L’Arbitre unique voit donc difficilement comment la prime litigieuse devait être versée si ce n’est de manière forfaitaire » (consid. 93).
67. Dans la présente affaire, le Contrat de travail décompose la rémunération du Joueur en deux catégories principales : la rémunération en numéraire (article 5.1) et la rémunération en nature (article 5.2). L’article 5.1 est lui-même segmenté en trois parties : article 5.1 a) le salaire mensuel, article 5.1 b) la prime de signature et article 5.1 c) la prime de performance.
68. En ce qui concerne la prime de performances, le Contrat de travail précise qu’elle est calculée notamment « en fonction de la participation du joueur et des résultats obtenus lors des matchs officiels disputés par le joueur. Elle est composée de la prime de match et de la prime annuelle de rendement. » La prime de match est régie par l’article 5.1 c-1) du Contrat de travail et la « prime annuelle de rendement » par l’article 5.1 c-2). Cette dernière disposition définit précisément les saisons pour lesquelles la prime est due, le « montant de référence » par saison (MAD 740'000 pour la saison 2024/2025 et MAD 840'000 pour la saison 2025/2026), ainsi que la formule au moyen de laquelle doit être calculée le montant de la prime, à savoir « la prime de rendement (« PRR ») due à un joueur au titre d’une saison sportive est égale à : PRR = MRf * (MP) / (MO) ». Les paramètres du calcul sont précisé à l’article 5.1 c-2 du Contrat de travail comme suit :
MRf : Montant de référence, en Dirhams, de la prime de rendement arrêtée entre le club et le joueur à la signature du contrat, pour la saison concernée. MP : Nombre de matchs officiels (Championnat, coupe du Trône, Compétitions de la CAF, Compétitions de la FIFA) pour lesquels le joueur a figuré sur la feuille de match pour la saison concernée ; MO : Nombre de matchs officiels (Championnat, coupe du Trône, Compétitions de la CAF, Compétitions de la FIFA) disputés par le club au cours de la saison concernée ».
69. Il ressort de ce qui précède que la prime annuelle de rendement s’inscrit dans la catégorie de « rémunération en numéraire », et plus spécifiquement parmi les « primes de performance », qui sont fonction de la participation du Joueur à des matchs officiels. Son mode de calcul est précisément défini par une formule de calcul explicite et non équivoque. En outre, il est à noter que le mode de calcul en question figure expressément dans le corps même du Contrat
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de travail et non dans une annexe, à laquelle il serait renvoyé et qui aurait pu échapper à l’attention du Joueur au moment de la signature de son engagement auprès du Club.
70. En étant assimilée à une « prime de performance », qui est fonction du nombre de matchs disputés par le Joueur, il ne fait aucun doute que la prime annuelle de rendement est une prime variable. D’ailleurs le terme de « montant de référence » indique en lui-même que la somme mentionnée n’est pas due en tant que telle, mais qu’elle doit servir de paramètre de calcul.
71. Ainsi, l’Arbitre unique arrive à la conclusion qu’en signant le Contrat de travail, les Parties ont convenu que la prime annuelle de rendement ne correspondait pas à un montant forfaitaire fixe, indépendant des performances sportives du Joueur et qui lui aurait été versé tel quel, en toutes circonstances, si le Contrat de travail avait été poursuivi jusqu’à son échéance contractuelle. La prime annuelle de rendement est donc une prime variable, au même titre qu’une prime de match. A cet égard, il peut être observé que le Joueur n’a réclamé que le paiement des primes relatives aux matchs auxquels il avait effectivement pris part et non pour les autres matchs, disputés par le Club, postérieurement à la résiliation du Contrat de travail. L’Arbitre unique ne voit pas de motif de traiter ces deux types de primes (« prime de match » et « prime annuelle de rendement ») de manière distincte, dès lors qu’elles sont toutes deux comprises dans la catégorie des « primes de performance [qui sont] fonction de la participation du joueur et des résultats obtenus lors des matchs officiels disputés par le joueur. »
72. Au vu du texte clair de l’article 5.1 c-2) du Contrat de travail, le Joueur ne peut se prévaloir du fait qu’il aurait été induit en erreur quant à la nature variable de la prime annuelle de rendement. Il ne saurait davantage reprocher au Club de l’avoir incité à signer le Contrat de travail en lui laissant entrevoir la possibilité de percevoir des primes annuelles de rendement d’un montant conséquent. Il convient en effet de souligner que ces primes n’étaient pas dues en relation avec la première saison contractuelle. Il en résulte que ladite prime a assurément fait l’objet de discussions entre les Parties. On peut aisément supposer que les Parties souhaitaient, à travers cette prime, reconnaître et valoriser l’engagement du Joueur dans le projet sportif du Club à partir de la deuxième saison, à condition que le Contrat de travail soit toujours en vigueur à ce moment-là.
73. A la lumière des considérations précitées, il doit être retenu que les primes annuelles de rendement de MAD 740’000 et de MAD 840’000 ne doivent pas être comprises dans la Valeur Résiduelle composant l’indemnité pour rupture du Contrat de travail revenant au Joueur, telle qu’elle a été calculée par la CRL dans sa décision du 8 août 2024. Cette Valeur Résiduelle doit être réduite à MAD 1’100’000 ( = MAD 2’680’000 – MAD 740’000 – MAD 840’000).
74. Entre le 21 et le 30 avril 2025, soit après qu’elles aient signé et retourné l’ordonnance de procédure, les Parties ont confirmé au Greffe du TAS que les revenus perçus par le Joueur dans le cadre du contrat de travail passé avec le AC Barracuda devaient venir en déduction
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de l’indemnité due ensuite de la rupture injustifiée du Contrat de travail. Cette approche est conforme à ce qui est prévu à l’article 17 alinéa 1, chiffre II, première phrase RSTJ de la FIFA, relatif aux « Conséquences d’une rupture de contrat sans juste cause ». Cette disposition prévoit ce qui suit :
« [Si] le joueur a signé un nouveau contrat au moment de la décision, la valeur du nouveau contrat pour la période correspondant à la durée restante du contrat prématurément résilié sera déduite de la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié (« indemnité réduite ») ».
75. L’Arbitre unique observe ce qui suit :
• Le paiement de la prime de signature et des salaires mensuels prévus dans le contrat de travail passé entre le Joueur et le AC Barracuda n’est pas contesté.
• La prime de signature se monte à CFA 1'500'000.
• Le salaire mensuel est de CFA 160'000. Compte tenu du fait que le contrat de travail entre le Joueur et le AC Barracuda court entre le 18 novembre 2024 et le 29 juin 2025, la rémunération annuelle que percevra le Joueur se monte à CFA 1'200'000 (7,5 mois x CFA 160'000).
• La prime de signature augmentée des salaires mensuels totalise CFA 2'700'000 (CFA 1'500'000 + 1'200'000).
• Le Code met en œuvre une justice arbitrale à caractère contradictoire, plutôt qu’inquisitoire. En d’autres termes, c’est en principe la partie qui souhaite établir certains faits et convaincre les arbitres qui doit activement étayer ses allégations par des preuves convaincantes (CAS 2013/A/3097). En l’espèce :
o Aucune des Parties n’a allégué que des primes de match ou d’objectif avaient été payées au Joueur par le AC Barracuda. En particulier, l’Appelant n’a déposé aucune requête afin de vérifier une telle éventualité. L’Arbitre unique en déduit qu’aucune prime ne doit être prise en compte dans le cadre de la détermination de l’indemnité due au Joueur ensuite de la rupture sans juste cause du Contrat de travail.
o Aucune des Parties n’a suggéré ni démontré que le Joueur avait un contrat de travail pour la saison 2025/2026.
o Les Parties sont restées silencieuses sur le taux de change à appliquer. Compte tenu du fait que le contrat de travail entre le Joueur et AC Barracuda a été signé le 18 novembre 2024, il paraît raisonnable d’appliquer le taux de change lié à ce mois. Selon InforEuro, qui fournit les cours comptables mensuels officiels de la Commission européenne pour l’euro, le taux de change est le
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suivant CFA 1 = MAD 0.01625, soit CFA 2'700'000 x MAD 0.01611 = MAD 43'875.
76. Il résulte de ce qui précède que la Valeur résiduelle doit être réduite à MAD 1'056'125 (= MAD 1’100’000 – MAD 43'875). L’appel est ainsi entièrement admis. Le Club obtient davantage que ce qu’il avait demandé dans son mémoire d’appel. Toutefois, la réduction additionnelle de la Valeur résiduelle a été expressément consentie par les deux parties. La Décision Litigieuse doit être confirmée pour le surplus.
77. Toutes requêtes et plus amples conclusions des Parties doivent être rejetées.
IX. FRAIS ET DÉPENS
(…)
****
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement, décide :
1. L’appel formé en date du 12 novembre 2024 par Maghreb Association Sportive à l’encontre de la décision du 8 août 2024 de la Chambre de Résolution des Litiges du Tribunal du Football de la FIFA est admis.
2. La décision du 8 août 2024 de la Chambre de Résolution des Litiges du Tribunal du Football de la FIFA a) est réformée en ce sens que la somme de MAD 2'680'000 allouée « à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 11 mai 2024 jusqu'à la date du complet paiement », est réduite à MAD 1'056'125 (un million cinquante-six mille cinq vingt-cinq dirhams marocains) et b) est confirmée pour le surplus.
3. (…).
4. (…).
5. Toutes les autres conclusions des Parties sont rejetées.
Fait à Lausanne, le 12 mai 2025
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Patrick Grandjean Arbitre unique