Cyril Plouzennec c. Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT)
TAS 2025/A/11123 Cyril Plouzennec c. Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT)
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante :
Arbitre unique : Me Nicolas Cottier, avocat à St-Prex, Suisse
dans la procédure arbitrale d’appel opposant
Cyril Plouzennec, Pont-L’Abbé, France
représenté par Me Christophe Bertrand, avocat à Paris, France Appelant
à
Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT), Libreville, Gabon
représentée par Me Joëlle Monlouis, avocate à Paris, France et Me Jean-Samuel Leuba, avocat à Lausanne, Suisse Intimée
I. LES PARTIES
1. Cyril Plouzennec (« M. Plouzennec » ou « l’Appelant ») est un ressortissant français, titulaire d’une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) avec un certificat de spécialité football et un master STAPS.
2. La Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT) (« la FEGAFOOT » ou « l’Intimée ») est l’association nationale régissant le football au Gabon. Elle a son siège à Libreville, Gabon, et est membre de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
II. FAITS
3. Le 1er septembre 2019, M. Plouzennec et la FEGAFOOT ainsi que l’office national gabonais du développement du sport et de la culture (« l’ONDSC ») ont signé un « contrat » (« le Contrat de 2019») ayant pour l’objet l’engagement de M. Plouzennec comme « préparateur physique de l’équipe nationale masculine Senior A de football du Gabon » (article 1).
4. Selon l’article 2 du Contrat de 2019, M. Plouzennec avait pour tâche de « remplir les fonctions de préparateur physique en charge de la sélection nationale masculine Senior A [avec] la responsabilité de la préparation physique de l’ensemble de l’équipe nationale sous la direction du sélectionneur national. » (article 2 alinéa 1). Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2 du Contrat, M. Plouzennec était chargé « de la programmation et de la préparation physique des joueurs de l’équipe nationale A. »
5. L’ONDSC et la FEGAFOOT sont désignés dans le Contrat de 2019 comme « les Employeurs » et M. Plouzennec est désigné comme « le Préparateur Physique ».
6. Aux termes de l’article 3 lettre A du Contrat, M. Plouzennec s’est engagé en particulier à « ne signer aucun contrat avec une autre fédération durant la période de validité [du Contrat] ».
7. A l’article 3 lettre B du Contrat, la FEGAFOOT et l’ONDSC se sont engagés quant à eux à « respecter toutes les conditions du contrat et en particulier les dispositions de l’article 6 [qui portait sur la rémunération de M. Plouzennec] », ainsi qu’ à « assurer le préparateur physique d’une protection sociale et médicale de telle sorte qu’il bénéficie d’une prise en charge totale de tous les frais médicaux et d’hospitalisation. » et à « apporter au préparateur physique l’aide et l’assistance nécessaire dont il aura besoin pour la réussite de sa mission. »
8. L’article 3 lettre B du Contrat prévoit des engagements spécifiques à la charge de la FEGAFOOT. La FEGAFOOT s’est ainsi engagé à « communiquer au préparateur physique toutes informations, rapports, règlements, circulaires et directives émis par la CAF, la FIFA et le Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations » (article 3 lettre B chiffre 4).
9. L’article 3 lettre B chiffre 5 prévoyait en particulier que « la FEGAFOOT, en tant que membre de la FIFA, est responsable de toutes les obligations dérivées du présent contrat et devra respecter la réglementation et la législation de la FIFA et, particulièrement, le règlement de la FIFA relatif au Statut et Transfert des joueurs. »
10. L’article 5 prévoyait notamment que « en cas de maladie, l’obligeant à interrompre son travail, le préparateur physique devra en informer sous 72 heures, par écrit, la FEGAFOOT. »
11. Le Contrat de 2019 a été conclu pour 4 ans et devait donc prendre fin le 31 août 2023 avec possibilité d’y mettre un terme de manière anticipée après deux ans « d’accords- parties » « si l’une des parties est insastisfaite » (article 4).
12. Aux termes de l’article 6, il est indiqué que « l’ONDSC s’engage à payer au préparateur physique le montant net de toutes charges de cinq (05) millions F CFA par mois de contrat » ainsi que ses frais de déplacement et deux billets d’avion aller-retour Libreville/Paris par an. Aux termes de l’article 7 du Contrat, il est indiqué que l’ONDSC s’engage également à verser des primes à M. Plouzennec, « identiques à celles versées aux joueurs à l’exception des primes d’objectifs. »
13. Le Contrat de 2019 comprend à l’article 9 une clause d’attribution de juridiction et d’élection de droit dont le contenu est le suivant :
« En cas de litiges, les parties s’engagent à privilégier la voie amiable pour la résolution. En cas de désaccord ne pouvant être résolu par cette voie, les parties le soumettront aux instances sportives donc en première instance à la Chambre de résolution des litiges de la FIFA et en appel devant le Tribunal Arbitral du Sport. Les deux (réd.) parties renoncent expressément à soumettre un éventuel litige à toute autre instance différente de la FIFA et du TAS. La langue française sera la langue de référence et le droit applicable sera celui du siège de la FIFA ou du Tribunal Arbitral du Sport. »
14. Le 17 juillet 2020, M. Plouzennec s’est adressé à la FEGAFOOT par courrier. Se référant au Contrat de 2019, il a revendiqué dans son courrier le paiement de « 10 mois et 15 jours » d’arriérés de salaire.
15. Le 7 septembre 2020, le Président de la FEGAFOOT a adressé un courrier électronique à M. Plouzennec lui indiquant q ue « Mr le Ministre vient d’obtenir du Ministère des finances le paiement des salaires des membres du staff technique ».
16. Le 9 septembre 2020, M. Plouzennec a signé avec la FEGAFOOT ainsi que le Ministère des Sports, de la Jeunesse chargé de la vie associative (« le Ministère ») un second « contrat » (« le Contrat de 2020 ») avec pour objet l’engagement de M. Plouzennec comme « Préparateur Physique de l’Equipe Nationale Masculine A les PANTHERES en vue de la qualifier à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021.
17. Selon l’article 2 du Contrat de 2020, M. Plouzennec a les mêmes tâches que celles fixées dans le Contrat de 2019.
18. Le Contrat de 2020 a pour le surplus le même contenu que le Contrat de 2019 sous réserve des points suivants :
1) La durée du Contrat de 2020 indiquait un début de contrat au 1er août 2019, date effective de la prise de fonction M. Plouzennec dans le cadre du Contrat de 2019. La date de fin du Contrat de 2020 était par contre plus avancée que celle du Contrat de 2019, le Contrat de 2020 se terminant le 31 décembre 2021 au lieu du 31 août 2023 ;
2) Le Ministère assumait la tâche de « payer » M. Plouzennec, en lieu et place de l’ONDSC et
3) La clause sur les congés payés (article 8) du Contrat de 2019 n’a pas été reprise dans le Contrat de 2020.
19. À la fin de l'année 2021, à la suite de la qualification de l'Équipe Nationale pour la CAN 2022, il a été convenu entre les parties que le contrat de travail de l'Appelant de 2020 serait renouvelé pour deux ans aux mêmes conditions, soit jusqu'au 31 décembre 2023.
20. Le 19 mars 2022, M. Plouzennec a adressé un courrier électronique au Ministre des sports Franck Nguema dont le contenu était pour l’essentiel le suivant :
« Mr le Ministre, (…) Je souhaite préparer la competition (sic) dans les meilleures conditions possible (sic) pour atteindre nos objectifs et soutenir dans mes actions le sélectionneur national ainsi que le pays du mieux possible. Mon inquiétude dans un premier temps, concerne mon ancien contrat. En 2021, je n’ai pas reçu la totalité de mes salaires. A ce jour, j’ai 5 mois de salaires impayés. Dans un second temps, je n’ai pas eu de nouvelles de votre part par rapport à la finalisation de mon renouvellement de contrat, qui a été validé par Mr Le président de la fédération gabonaise de football qui m’avait confirmé son accord au retour de la CAN au Cameroun. (…) je vous (sic) sollicite votre haute bienveillance pour débloquer ces situations très préoccupantes pour moi. »
21. Le 26 juillet 2023, M. Plouzennec s’est adressé au Président de la FEGAFOOT par courrier électronique en y joignant un courrier scanné dont le contenu était le suivant :
« Président, Le 01/08/2019 j’ai signé un contrat de travail en tant que préparateur physique avec la Fédération Gabonaise de Football, représenté par vous-même Monsieur MOUNGUENGUI Pierre-Alain, et l’Etat Gabonais représenté par Monsieur NGUEMA Franck Ministre des sports.
Depuis le début de ma prise de fonction, je n’ai perçu qu’une partie de mes salaires. À ce jour, il ne m’a pas été versé, 5 mois de salaire en 2021, 12 mois en 2022 et 6 mois en 2023. Cette situation de non-paiement, me mets (sic) dans une situation personnelle très compliquée et très inconfortable. Ainsi par ce présent courrier, permettez-moi de vous solliciter afin que vous effectuiez le règlement de mes arriérés de salaires qui est à ce jour de 23 mois. Recevez l’expression de mes sincères et respectueuses salutations. »
22. Dans son courrier scanné et dans sa signature de courrier électronique, M. Plouzennec a indiqué que sa fonction était « Préparateur Physique de la sélection nationale du Gabon ».
23. Les 2 et 23 août 2023, M. Plouzennec a à nouveau relancé le Président de la FEGAFOOT au sujet de ses prétentions en salaires impayés.
24. Le 6 octobre 2023, M. Plouzennec a rédigé un courrier adressé à « Mr le Ministre des sports, Augand Andrés Jacques ». Ce courrier avait le contenu suivant :
« Objet : Lettre de démission et demande de régularisation d’arriérés de salaires. Mr le Président, Je viens par la présente, vous faire part que j’ai été sollicité par la sélection nationale de football de la Mauritanie. Ils m’ont proposé le poste de préparateur physique, auquel j’ai répondu favorablement. De ce fait, à ce jour, après 4 ans de loyaux services, je mets fin à mon contrat de travail de préparateur physique de la sélection nationale du Gabon qui avait été signé le 01/08/2019. J’ai également informé le sélectionneur national du Gabon, Mr Neveu Patrice, avec qui je suis également lié contractuellement jusqu’à ce jour. Par ailleurs, depuis le début de ma prise de fonction, je n’ai perçu qu’une partie de mes salaires. À ce jour, il ne m’a pas été versé, 5 mois de salaire en 2021, 12 mois en 2022 et 9 mois en 2023. La totalité de mes arriérés représentent un total de 26 mois. Je vous demande donc, s’il vous plaît, de me verser le plus rapidement possible sur mon compte bancaire au Gabon, mes arriérés de salaires, qui ont été signés par vous Président, Mr Mounguengui Pierre Alain et Mr le Ministre des sports, Mr Nguema Franck. Dans l’attente de vous lire ou vous entendre recevez mes sincères et respectueuses salutations. [signé : Plouzennec Cyril] Ps: en copie Mr le Président de la FEGAFOOT, Mounguengui Pierre Alain »
25. Le 7 octobre 2023, M. Plouzennec a adressé un courrier électronique au Président de la FEGAFOOT auquel était joint le courrier du 6 octobre 2023 cité ci-avant avec toutefois comme mention d’adressage « A l’attention de Mr Mounguengui Pierre Alain Président de la Fédération Gabonaise de football. »
26. Dans ce courrier électronique, M. Plouzennec indique notamment au Président de la FEGAFOOT qu’il lui fait parvenir « sa lettre de démission de préparateur physique du Gabon ». Il y demande également au Président « de tout mettre en œuvre pour régulariser le plus rapidement possible [sa] situation. » et de lui confirmer « le transfère (sic) du mail au Ministre de (sic) sports et de la culture Mr Augand André Jaques ainsi que la bonne réception [des] pièces jointes (une lettre à votre attention Président et une lettre à l’attention du Ministre des sports et de la culture).
27. Toujours le 7 octobre, M. Plouzennec a par ailleurs envoyé au Président de la FEGAFOOT un message What’s App, évoquant les exemplaires de la reconduction de son contrat qu’ils avaient tous deux signés, demandant de pouvoir en récupérer une copie pour faire valoir ses droits auprès de la FIFA et précisant que « [s]on contrat était stipulé (sans son montant) dans le contrat du sélectionneur national, Neveu Patrice». Le Président de la FEGAFOOT lui a répondu le même jour par l’affirmative.
28. Le 2 janvier 2024, M. Plouzennec a mis en demeure la FEGAFOOT de lui verser la somme de EUR 199'412.24 au titre de 26 mensualités et cinq jours de salaires impayés, sous peine de saisir, en cas d'absence d'accord amiable dans un délai de 15 jours, la chambre compétente du Tribunal du Football de la FIFA.
29. M. Plouzennec a ponctuellement exécuté des missions pour la Fédération Islamique de Mauritanie, percevant une rémunération de 8'500 EUR dans le cadre des phases éliminatoires et de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.
III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA FIFA
30. Le 6 mars 2024, M. Plouzennec a saisi la Chambre du Statut du Joueur du Tribunal du Football de la FIFA, prenant les conclusions suivantes :
« IL EST DEMANDÉ A LA CHAMBRE DU STATUT DU JOUEUR DU TRIBUNAL DU FOOTNBALL (sic) DE LA FIFA DE : SE DÉCLARER compétente pour instruire le présent litige. DÉCLARER la requête de Monsieur PLOUZENNEC recevable et bien fondée. En conséquence, CONDAMNER la FEDERATION GABONAISE DE FOOTBALL à verser à Monsieur PLOUZENNEC les sommes suivantes :
205 806 €19 (DEUX CENT CINQ MILLE HUIT CENT SIX EUROS) au titre des arriérés de salaires ;
15 244 €20 (QUINZE MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS) au titre de l’indemnité pour rupture du contrat sans juste cause ;
10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) au titre du préjudice moral et de réputation.
10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) au titre des frais de défense.
Aux intérêts moratoires prévus à l’article 104 du Code Suisse des Obligations. » (en gras et souligné dans le texte)
31. Le 19 juin 2024, la FEGAFOOT a adressé le courrier suivant à la FIFA :
« Madame, Faisant suite à l’affaire indiquée en objet, nous accusons bonne réception de l’ensemble des alertes de la plateforme. A cet effet, nous venons par la présente, vous informer que toutes les diligences tendant à la résolution de ce litige sont en cours notamment auprès du Ministère des Sports. En effet, la gestion des équipes nationales obéit à une double tutelle dans notre pays. La tutelle technique est assurée par la fédération. La tutelle financière est assurée par le Ministère des sports ou l’Office National de Développement du sport et de la Culture qui sont par ailleurs, signataires des contrats dans certains cas ; élément dont vous ne devez pas ignorer l'existence et l'importance. Nous nous engageons à régler la dette due (réd.) à Monsieur Cyril PLOUZENNEC jusqu’au dernier match du 9/9/2023 auquel il a participé avec notre Sélection Nationale avant son arrêt volontaire à Nouakchott lors de notre match en Mauritanie à l’occasion des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Aussi, pour nous permettre de finaliser nos échanges avec notre Ministère de tutelle, nous vous saurions gré de bien vouloir nous accorder un délai raisonnable avant une décision définitive. »
32. Le 24 juin 2024, le Tribunal du Football de la FIFA a invité les Parties à procéder à une médiation.
33. Le 10 octobre 2024, la FIFA, constatant l'absence d'accord entre les parties, a informé les parties que l'affaire serait remise à la Chambre du Statut du Joueur du Tribunal du Football de la FIFA.
34. Le 22 octobre 2024, la FEGAFOOT a adressé un nouveau courrier à la FIFA dont le contenu est le suivant:
« Chère Madame, Faisant suite à l’affaire indiquée en objet, nous avons le plaisir de vous informer, par la présente, que toutes les actions nécessaires allant dans le sens de trouver une solution au différend qui nous oppose à Sieur Cyril PLOUZENNEC ont enfin abouties (sic) avec nos autorités. En effet, il ressort des échanges entre les parties prenantes internes concernées par ce dossier, que la partie gabonaise s’engage à régler la dette due (réd.) à Sieur Cyril PLOUZENNEC, dont le montant s’élève à la somme de 135.000.000 (cent trente-cinq) millions de francs CFA, ainsi qu’il suit: 55 000 000 CFA payables au plus tard le 08 février 2025 ; 45 000 000 CFA payables au plus tard le 04 mai 2025 ; 35 000 000 CFA payables au plus tard le 06 août 2025.
Ce paiement séquentiel nous permettra d’être solvables dans un délai raisonnable. Espérant que cette proposition sera accueillie favorablement, nous vous en remercions par avance et vous prions d’agréer, Madame, l’assurance de notre considération distinguée. »
35. Le 29 octobre 2024, la Chambre du Statut du Joueur du Tribunal du Football de la FIFA a notifié le dispositif de sa décision prise le 23 octobre 2024 (« la Décision ») dont le contenu est le suivant :
« 1. Le Tribunal du Football n’est pas compétent pour connaître du présent litige. 2. La présente décision est rendue sans coûts. »
36. M. Plouzennec ayant demandé la motivation de la Décision dans le délai imparti, la Chambre du Statut du Joueur lui a notifié la Décision motivée le 18 décembre 2024.
37. En substance, la Chambre s’est déclarée incompétente en raison du fait que M. Plouzennec avait échoué à démontrer qu’il exerçait la fonction d’entraineur adjoint outre celle de préparateur physique.
38. La Chambre a notamment retenu ce qui suit :
« 46. La Chambre a également noté que durant toutes les communications du Demandeur, c'est-à-dire les mises en demeure envoyées et la notification de résiliation, il a toujours mentionné qu'il avait été engagé en tant que préparateur physique. De même, la Chambre a noté que le nouveau poste au sein de la Fédération Islamique était celui de préparateur physique. 47. En conséquence, la Chambre a considéré que les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour établir que le Demandeur a été engagé en tant que « entraineur adjoint », d'autant plus que les informations qu’il a lui-même fournies sont contradictoires : alors que les attestations de témoin mentionnaient qu'il était également entraineur adjoint, il se présentait comme préparateur physique depuis le début des contrats et les articles de presse le désignaient également comme préparateur physique. De la même manière, la Chambre a observé que le deuxième contrat portait sur le poste de préparateur physique. 48. La Chambre a également souligné que la détention de diplômes de football, n'est pas pertinente, étant donné que le Demandeur n'a présenté aucune preuve démontrant que son rôle nécessitait la détention d'une licence conformément aux réglementations nationales ou continentales. 49.Par conséquent, la Chambre a conclu que le rôle du Demandeur n'est pas considéré comme spécifique au football conformément au règlement de la FIFA et à la jurisprudence de la Chambre, dans la mesure où (a) les contrats concernent des contrats entre un préparateur physique et une association (b) la documentation au dossier confirme qu'il a été employé comme préparateur physique et (c) le Demandeur n'a pas été en mesure de s'acquitter de la charge de la preuve en vertu de l'art. 13 par. 5 des Règles de procédure.
50. Dans un souci d'exhaustivité, la Chambre a souligné que la compétence du Tribunal du Football découle des Statuts et du Règlement de la FIFA. En effet, en application du principe pacta sunt servanda, les parties sont libres de choisir une autre instance décisionnelle pour régler leurs litiges, dérogeant ainsi aux principes généraux régissant la compétence contenue dans les règlements cités. De même, les parties peuvent contractuellement soumettre un litige à la FIFA, mais uniquement dans le but de retirer la compétence correspondante à une autre instance décisionnelle. Toutefois, l'exercice par les parties de leur liberté contractuelle n'entraîne pas l'obligation de la FIFA de connaître des litiges pour lesquels elle n'est pas compétente sur la base de son propre règlement. À cette fin, la Chambre s'est référée au Commentaire du RSTJ (pages 443 et 444) (…). 51.Sur la base de toutes les considérations susmentionnées, le Chambre a conclu que le Tribunal du football n'est pas compétent pour connaître du présent litige.»
IV. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TAS
39. Le 7 janvier 2025, l’Appelant a déposé une déclaration d’appel (« la Déclaration d’Appel ») devant le Tribunal Arbitral du Sport (« TAS ») comprenant une demande d’aide judiciaire ainsi que la demande de désignation d’un arbitre unique.
40. En marge de la procédure devant le TAS, le Ministre des Sports du Gabon a adressé un courrier au Président de la FEGAFOOT, le 12 février 2025, indiquant le souhait du Ministère de régler les dettes relatives aux « contentieux qui opposent notre pays, le Gabon, à Messieurs José Antonio GARRIDO, Patrice NEVEU et Cyril PLOUZENNEC, anciens membres de différents staffs techniques de l’Equipe Nationale Masculine « les Panthères A » de Football. » (en gras dans le texte). En annexe à ce courrier, le Ministre des Sports du Gabon a joint un échéancier de paiements en 2025 des différentes créances litigieuses comprenant un montant total de 135'000'000 de Francs CFA en faveur de l’Appelant.
41. Sur cet échéancier figure au regard des montants à payer à l’Appelant, sous la colonne « Menaces », la mention « condamnation au TAS ».
42. Le 23 avril 2025, l’Appelant s’est vu octroyer l’assistance judiciaire par la Commission des Athlètes du Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport.
43. Le 23 avril 2025, le Greffe du TAS a notifié la déclaration d’appel à l’Intimée, suite à la décision d’octroi de l’assistance judiciaire rendue en faveur de l’Appelant, et a invité l’Intimée à se déterminer sur la nomination d’un arbitre unique dans ce dossier.
44. Le 30 avril 2025, la FIFA, qui n’avait pas été désignée comme intimée par l’Appelant mais avait reçu copie de la déclaration d’appel de la part du Greffe du TAS, a informé le Greffe du TAS qu’elle renonçait à son droit d’intervenir dans la présente procédure.
45. Le 16 mai 2025, suite à la requête de l’Appelant en désignation d’un arbitre unique et au vu du silence de l’Intimée à ce sujet dans le délai imparti, le Greffe du TAS a annoncé
aux Parties la constitution du Tribunal arbitral appelé à se prononcer dans le litige en cause en la personne de Me Nicolas Cottier, avocat à St-Prex, en tant qu’arbitre unique.
46. Le 22 mai 2025, l’Appelant a déposé son mémoire d’appel dans le délai applicable accompagné notamment de plusieurs pièces et attestations.
47. Le 30 juin 2025, l’Intimée a déposé son mémoire en réponse dans le délai applicable. Son mémoire était toutefois strictement limité aux exceptions d’irrecevabilité de l’appel soulevées par l’Intimée. L’Intimée a demandé qu’en cas de rejet de ses conclusions en irrecevabilité, un délai lui soit imparti pour déposer un mémoire portant sur les questions de fond.
48. Le 2 juillet 2025, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire de l’Intimée et au vu des exceptions d’irrecevabilité soulevée par l’Intimée dans son mémoire, a imparti un délai de deux semaines à l’Appelant pour déposer des observations à ce sujet. Le Greffe du TAS a en outre invité les Parties à lui indiquer si elles souhaitaient la tenue d’une audience ainsi que d’une conférence au sujet de la gestion de la procédure.
49. Le 7 juillet 2025, l’Intimée a sollicité une audience ainsi qu’une discussion au sujet de la gestion de la procédure.
50. Le 8 juillet 2025, l’Appelant a déposé ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par l’Intimée et indiqué qu’il ne sollicitait ni la tenue d’une audience ni la tenue d’une discussion au sujet de la gestion de la procédure. Il demandait par ailleurs également au TAS de rejeter la demande de l’Intimée visant à obtenir un délai complémentaire pour développer des moyens de fond.
51. Le 10 juillet 2025, le Greffe du TAS a accusé réception des observations de l’Appelant et informé les Parties que l’Arbitre unique avait décidé de tenir une audience mais pas de discussion au sujet de la gestion de la procédure. Le Greffe du TAS a en outre informé les Parties que l’Arbitre unique rejetait la demande de bifurcation implicite de la procédure pour ainsi traiter l’ensemble des questions posées dans la présente procédure lors d’une seule audience. Enfin, le Greffe du TAS a informé les Parties de l’octroi à l’Intimée d’un ultime délai au 21 juillet pour compléter sa réponse. L’Appelant a demandé la reconsidération de cette décision en date du 16 juillet 2025, l’Arbitre unique ayant toutefois fait part du maintien de sa décision par courrier du 17 juillet 2025.
52. Le 21 juillet 2025, l’Intimée a déposé son mémoire en réponse complémentaire.
53. Par un courrier du 1er août 2025, reçu le 5 août 2025, l’Appelant a déposé des observations relevant notamment que la réponse déposée le 21 juillet 2025 dépassait le cadre fixé par l’Arbitre unique.
54. Le 7 août 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’Arbitre unique jugeait que la réponse complémentaire de l’Intimée excédait ce qui avait été requis et constatait que les observations de l’Appelant n’avaient pas été sollicitées. Ce faisant, le Greffe du TAS a indiqué aux Parties que, sauf objection de leur part d’ici au 11 août 2025, ces écritures seraient considérées comme intégralement acceptées au dossier.
55. Le 12 août 2025, le Greffe du TAS a confirmé que vu l’accord tacite des Parties, tant la réponse du 21 juillet 2025 que les observations de l’Appelant du 1er août 2025 étaient intégralement acceptées au dossier.
56. Le 14 août 2025, le Greffe du TAS a invité les Parties à retourner l’ordonnance de procédure dûment signée et imparti un délai au 21 août 2025 à l’Appelant pour produire tous documents établissant la ou les dates auxquelles il avait reçu un montant de EUR 8'500 par la Fédération Islamique de Mauritanie (FIM).
57. L’Intimée a signé l’ordonnance de procédure le 20 août 2025 et l’Appelant le 21 août 2025, joignant par la même occasion une attestation de la FIM.
58. L’audience s’est tenue le 26 août 2025 par visioconférence.
59. Outre l’Arbitre unique et Me Pauline Pellaux, Conseillère auprès du TAS, les personnes suivantes ont participé à l’audience:
- pour l’Appelant: Me Christophe Bertrand, avocat, et M. Carl Stephan, juriste au sein du cabinet de Me Bertrand
- pour l’Intimée : Me Joëlle Monluis, avocate et Me Jean-Samuel Leuba, avocat, ainsi que M. Hilarion Nkoulou, Président de la Commission juridique de la FEGAFOOT.
60. Les Parties ont pu présenter et défendre leurs positions respectives. Elles ont aussi pu répondre aux questions posées par l’Arbitre unique. A l’issue de l’audience, les Parties ont confirmé qu’elles étaient satisfaites de son déroulement ainsi que de celui de l’ensemble de la procédure devant le TAS.
61. Le 27 août 2025, l’Arbitre unique, comme convenu avec les Parties lors de l’audience, a confirmé la suspension de la procédure afin de leur permettre de tenter de régler leur litige à l’amiable.
62. Le 9 septembre 2025, le Greffe du TAS a confirmé la levée avec effet immédiat de la suspension de la procédure, suite à la confirmation reçue de l’Intimée qu’aucun accord n’avait pu être trouvé entre les Parties.
V. POSITION ET CONCLUSIONS DES PARTIES
63. Selon l’Appelant, la FIFA s’est à tort déclarée incompétente, elle aurait ainsi dû examiner sa demande et, au vu de la violation de ses obligations contractuelles par l’intimée, conclure qu’il avait rompu son contrat avec juste cause, la condamner à lui verser ses arriérés de salaire et une indemnité.
64. Dans son mémoire d’appel, il a ainsi pris les conclusions suivantes :
« i. DÉCLARER l'appel recevable ;
ii. CONSTATER que l'Appelant disposait de la qualité d'Officiel, exerçait des fonctions d'entraineur au sens des règlements de la FIFA et que le Tribunal du Football était compétent pour connaître du litige ; iii. ANNULER la décision rendue par la Chambre du Statut du Joueur du Tribunal du Football de la FIFA le 23 octobre 2024 ; Et, Statuant à nouveau : iv. CONSTATER que la FEGAFOOT a manqué à ses obligations contractuelles et a adopté un comportement abusif forçant l'Appelant à résilier son contrat de travail pour juste cause ; v. CONSTATER que le défaut chronique de paiement des salaires par la FEGAFOOT constitue un motif légitime de rupture pour juste cause ; En conséquence : vi. CONDAMNER la FEGAFOOT à verser à l'Appelant la somme de 130.000.000,00 Francs CFA (198.183,72 €) au titre des 26 mois d'arriérés de salaires ; vii. CONDAMNER la FEGAFOOT à verser à l'Appelant la somme de 15.000.000,00 Francs CFA (22.867,35 €) au titre de l'indemnité de rupture pour juste cause, correspondant aux salaires restant dus jusqu'à l'échéance du contrat ; viii. CONDAMNER la FEGAFOOT à verser à l'Appelant la somme de 10.000,00 € au titre de la réparation du préjudice moral et de réputation ; ix. CONDAMNER la FEGAFOOT à verser à l'Appelant la somme de 13.392,00 € au titre des frais de défense ; x. ORDONNER le versement d'intérêts moratoires au taux de 5% l'an sur les arriérés de salaires à compter du 2 janvier 2024, date de la mise en demeure, et sur les indemnités de rupture à compter de la date de la décision à intervenir ; xi. ORDONNER à la FEGAFOOT de prendre en charge l'intégralité des frais d'arbitrage. ».
65. Quant à l’Intimée, elle estime que l’appel est irrecevable, à titre subsidiaire qu’il devrait être rejeté pour de multiples raisons.
66. Dans sa réponse complémentaire du 21 juillet 2025, elle a ainsi pris les conclusions suivantes :
« IL EST DEMANDÉ DE ➢ Demande 1 : Rejeter l’appel interjeté en raison de la violation de la clause d’arbitrage contractuelle. ➢ Demande 2 : Rejeter l’appel interjeté en raison du défaut de légitimation passive, vu l’absence comme partie défenderesse de l’État Gabonais, représenté par le Ministère des Sports Gabonais. Si la procédure est déclarée recevable : ➢ Demande 3 : Rejeter l’appel comme infondé et confirmer la décision contestée.
Si la procédure est déclarée recevable et fondée ➢ Demande 4 : Constater que l’intimée n’est pas débitrice de l’appelant ➢ Demande 5 : Subsidiairement, rejeter toute demande d’indemnisation postérieure à la signature d’un nouveau contrat de travail avec une autre fédération nationale de football. ➢ Demande 6 : En tout état de cause, condamner M. Cyril PLOUZENNEC :
à supporter les frais de la procédure et
à contribuer aux frais de conseil de l’Intimée par le versement d’un montant fixé par la Présidente de la Chambre d’appel ».
67. Les arguments présentés par les Parties à l’appui de leurs différentes conclusions, seront résumés dans la section recevabilité, et en cas de recevabilité, dans la section au fond de la présente sentence, pour autant que de besoin.
VI. COMPÉTENCE DU TAS
68. Selon l’article R47 du Code, version 2023, « [u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».
69. En l’espèce, la compétence du TAS est donnée par l’article 50 des Statuts de la FIFA (édition 2024) dont le contenu est le suivant :
« 50 Compétence du TAS 1. Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA et ses organes doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision. »
70. La compétence du TAS n’a par ailleurs pas été contestée par l’Intimée et a été expressément confirmée par la signature de l’ordonnance de procédure.
71. Au vu de ce qui précède, le TAS est compétent.
VII. RECEVABILITÉ DE L’APPEL
a. Arguments des Parties
72. L’Intimée soutient que l’Appel est irrecevable. Dans son mémoire en réponse, elle fait valoir l’absence de citation de la FIFA par l’Appelant comme motif d’irrecevabilité de la procédure devant le TAS « sur l’aspect procédural » et « l’absence de légitimation passive du Ministère des Sports Gabonais (sic) – et par extension de l’Etat Gabonais
(sic) comme motif d’irrecevabilité de la procédure « sur le fond, uniquement au titre de l’absence de légitimation passive. ».
73. L’Appelant répond à cela en substance ce qui suit :
(i) s’agissant de l’absence de citation de la FIFA à la présente procédure, l’Appelant explique qu’il faut distinguer les litiges contractuels, comme en l’espèce, pour lesquels la FIFA agit comme juridiction associative, des litiges disciplinaires, pour lesquels la FIFA agit comme partie poursuivante et
(ii) en ce qui concerne l’absence de citation de l’Etat gabonais, l’Appelant soutient que la compétence du Tribunal du Football de la FIFA est strictement limitée aux litiges impliquant des acteurs du football. Selon l’Appelant, il est interdit à un État d’être un acteur du football et la FEGAFOOT elle-même n’a pas invoqué dans ses divers courriers adressés à la FIFA l’absence de citation de l’Etat gabonais dans le cadre de la procédure devant la FIFA.
b. Décision de l’Arbitre unique
74. S’agissant de la question de l’absence de citation de la FIFA, l’Arbitre unique relève que la sentence du TAS 2007/A/1367 citée par l’Intimée à l’appui de ce moyen porte sur un cas de procédure disciplinaire où la FIFA a agi comme autorité poursuivante. Cette sentence n’est donc d’aucune utilité dans le cas présent puisqu’il s’agit ici d’un litige contractuel opposant un employé, l’Appelant, à son employeur, l’Intimée.
75. L’Arbitre unique note ensuite que la présente affaire pose un problème de compétence de la FIFA rationae personae dans la mesure où la FIFA s’est déclarée incompétente au motif que l’Appelant n’aurait pas la qualité d’entraineur adjoint.
76. L’Appelant n’a pris aucune conclusion à l’encontre de la FIFA et cette dernière n’a pas souhaité intervenir dans la présente procédure. De plus, l’Appelant a pris des conclusions « horizontales » à l’encontre de l’Intimée.
77. Le TAS a, de manière constante, reconnu que la FIFA n’avait pas à être citée comme partie dans une procédure d’appel contre une de ses décisions dans le cadre de litiges contractuels que le TAS qualifie de « litiges horizontaux » (TAS 2015/A/3896). La FIFA n’a en effet pas de légitimité passive dans ce type de litiges (TAS 2018/A/6044) mais peut demander à participer à la procédure si la procédure en cause touche à des questions de principe (TAS 2020/A/6748). En l’espèce, la FIFA n’a pas souhaité intervenir dans la présente procédure.
78. Au vu de tout ce qui précède, l’Arbitre unique rejette le moyen de l’Intimée tiré de l’absence de citation de la FIFA.
79. En ce qui concerne l’absence de citation de l’Etat gabonais, l’Arbitre unique note en premier lieu que ce moyen n’a pas été soulevé par l’Intimée devant la FIFA alors qu’elle lui a adressé plusieurs courriers visant à régler le litige.
80. L’Arbitre note ensuite que l’Etat gabonais n’était pas partie à la procédure devant la FIFA et qu’il n’est donc pas destinataire de la Décision qui ne lui est ainsi pas opposable.
81. L’Appelant ne pouvait donc citer l’Etat gabonais devant le TAS, n’ayant pris aucune conclusion à l’encontre de celui-ci devant la FIFA.
82. L’Intimée invoque le « défaut de légitimation passive » de l’Etat gabonais.
83. L’Arbitre unique note que l’Intimée prend formellement « sur le fond » une conclusion « d’irrecevabilité de la procédure pour absence de légitimation passive ». Ceci est pour le moins contradictoire. S’agit-il finalement d’une conclusion en irrecevabilité de l’appel, prise donc avant le fond, ou s’agit-il d’une conclusion au fond ?
84. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique traitera cette question d’abord sous l’angle de l’irrecevabilité puis, le cas échéant, au fond.
85. Ayant pris connaissance des arguments de l’Intimée sur ce sujet, l’Arbitre unique note que la FEGAFOOT ne prétend en fait pas que l’Etat gabonais n’a pas de légitimation passive dans la présente procédure mais au contraire que l’Etat gabonais devait être attrait en procédure en tant que débiteur de la prestation objet du litige, à savoir des arriérés de salaire revendiqués par l’Appelant. L’Intimée invoque également à ce sujet « la violation de la clause d’arbitrage contractuelle ».
86. Quoiqu’il en soit, la question de la légitimation passive est, en droit suisse, une question de fond (voir notamment ATF 138 III 213, TF 4A_404/2016 et TF 5A_643/2016) qui conduit à l’admission ou au rejet des conclusions au fond et qui ne constitue pas une question formelle de recevabilité de l’appel.
87. L’Intimée confond la notion de légitimation passive, question de fond, avec la notion de qualité de partie à la procédure, question procédurale traitée au stade de la recevabilité de l’appel.
88. Pour les raisons exprimées ci-avant, l’Etat gabonais ne peut avoir qualité de partie à la présente procédure d’appel puisqu’il n’était pas partie à la procédure devant la FIFA et c’est donc à juste titre que l’Appelant n’a pas dirigé son Appel contre cet Etat.
89. L’argument de l’Intimée tiré de l’impossibilité pour l’Etat gabonais de défendre ses intérêts est bien entendu inopérant puisque l’Etat gabonais n’étant pas partie à la présente procédure, la sentence ne lui sera pas opposable et ses intérêts ne seront donc aucunement touchés par celle-ci.
90. Enfin et à ce stade, l’Arbitre unique rejette également l’argument tiré de la « clause d’arbitrage contractuelle », toujours en lien avec la « légitimité passive de l’Etat gabonais » selon l’Intimée. La présente procédure est une procédure d’appel contre une décision du Tribunal du football de la FIFA et la compétence du TAS repose donc sur l’article 50 des Statuts de la FIFA comme constaté ci-avant et non sur la clause d’arbitrage contractuelle conclue entre les Parties et l’Etat gabonais.
91. Le second motif d’irrecevabilité, si tant est qu’il se soit bien agi d’un tel motif, soulevé par l’Intimée doit donc également être rejeté. La question de la légitimité passive de l’Etat gabonais en ce qui concerne les conclusions prises par l’Appelant en paiement de ses arriérés de salaire soulevée par l’Intimée dans ses mémoires sera toutefois traitée au fond.
92. L’Arbitre unique note pour le surplus que la Décision a été notifiée à l’Appelant le 18 décembre 2024 et que l’Appelant a déposé sa déclaration d’appel à l’encontre de la Décision le 7 janvier 2025.
93. L’Appel a donc été déposé en temps utile et il est ainsi recevable à la forme, ce qui n’est pas contesté.
VIII. DROIT APPLICABLE
94. Conformément à l’article R58 du Code : « [l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».
95. Le présent litige porte sur une décision rendue en dernière instance interne par le Tribunal du football de la FIFA, association dont le siège est à Zurich, Suisse.
96. Les Parties ont prévu dans les Contrats de 2019 et 2020 la même clause d’élection de droit, à savoir :
« (…) le droit applicable sera celui du siège de la FIFA ou du Tribunal Arbitral du Sport. »
97. Les Parties ont également prévu dans les deux contrats en cause que « la FEGAFOOT est responsable de toutes les obligations dérivées du présent contrat et devra respecter la réglementation et la législation de la FIFA et, particulièrement, le Règlement de la FIFA relatif au Statut et Transfert des joueurs. »
98. Il s’ensuit qu’en application de l’article R58 du Code, l’Arbitre unique appliquera les règlements et autres règles édictées par la FIFA ainsi que, si nécessaire, le droit suisse, à titre supplétif.
IX. SUR LE FOND
De la compétence du Tribunal du Football de la FIFA
A. Arguments des Parties
a. Arguments de l’Appelant
99. Les arguments de l’Appelant sur la question de la compétence du Tribunal du Football de la FIFA peuvent se résumer comme suit :
• Au vu de la pratique de la FIFA et des décisions du TAS sur ce sujet, l’Appelant peut prouver sa qualité d’entraineur au regard du poste réellement occupé et des fonctions réellement exercées indépendamment des termes utilisés par les Parties dans les contrats en cause ou dans le cadre de leurs échanges de correspondances.
• La FIFA est soumise à une obligation statutaire de mettre à disposition ses instances pour régler tous les litiges pouvant survenir entre les Officiels au sens des statuts de la FIFA (y compris les entraineurs et préparateurs physiques) et les associations membres. En outre, le Tribunal du Football étant compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des entraineurs et préparateurs physiques, il est compétent pour trancher les litiges contractuels auxquels ils seraient parties.
• La Chambre du statut du joueur est compétente au titre de l’article 23 al.1 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (édition janvier 2025) pour trancher les litiges de dimension internationale entre les entraineurs, dont l’Appelant, et les associations membres de la FIFA, comme la FEGAFOOT.
• Une personne est considérée être un entraineur au sens des règlements de la FIFA dès lors qu'elle occupe une fonction spécifique au football, et que son travail comprend une ou plusieurs des missions considérées comme étant celles d'un entraineur (former et entraîner des joueurs ou sélectionner des joueurs pour des matches et compétitions ou effectuer des choix tactiques lors de matches et compétitions) ou que la fonction qu'il occupe nécessite la possession d'une licence d'entraineur.
• Dans l’affaire TAS 2007/A/1268, le TAS a reconnu qu’une personne engagée officiellement comme préparateur physique, pouvait être reconnue dans les faits comme entraineur adjoint. Dans la sentence, le TAS reconnait ainsi la difficulté de distinguer clairement, dans la pratique moderne du football professionnel, les fonctions d'entraineur adjoint de celles de préparateur physique.
• Ainsi, conformément à la jurisprudence constante de la FIFA et du TAS, une personne officiellement engagée en qualité de préparateur physique peut parfaitement être qualifiée d'entraineur au sens des règlements de la FIFA dès lors qu'il est démontré que ses missions effectives ne se limitaient pas à la préparation physique mais comprenaient également des attributions caractéristiques de la fonction d'entraineur.
• Monsieur PLOUZENNEC, au-delà de son titre officiel de préparateur physique, exerçait en réalité des fonctions d'entraineur adjoint en charge de la préparation physique, participant activement à la formation et l'entraînement des joueurs, à la sélection des joueurs pour les compétitions et aux choix tactiques pendant les matchs, conformément à la définition de l'entraineur établie par les règlements de la FIFA.
• Si Monsieur PLOUZENNEC devait, par extraordinaire, être considéré uniquement comme n'exerçant pas les fonctions d'un entraineur, la FIFA reste tenue, conformément aux articles 1 et 5 de ses Statuts, de mettre à disposition les instances nécessaires pour résoudre tout litige entre la FEGAFOOT et l'Appelant en sa qualité d'Officiel au sens des Statuts de la FIFA.
b. Arguments de l’Intimée
100. Les arguments de l’Intimée sur la question de la compétence du Tribunal du Football de la FIFA peuvent se résumer comme suit :
• D’un côté, l’Intimée soutient que la compétence de la FIFA ne découle pas de ses règlements propres (de la FIFA ou de la FEGAFOOT), mais exclusivement de la clause contractuelle d’arbitrage. Or, cette clause a une portée limitative et ne peut donc être mise en œuvre qu’à la condition que l’ensemble des parties contractantes expressément désignées y participent.
• D’un autre côté, l’Intimée explique que la compétence de la FIFA découle de ses propres Statuts et Règlements, et non de la volonté privée des parties, comme le rappelle la Chambre du Statut du Joueur de la FIFA dans sa décision.
• Une clause compromissoire ne peut étendre la compétence d’une juridiction privée au-delà de ce que ses statuts permettent et la Chambre du Statut du Joueur de la FIFA a analysé précisément les fonctions exercées par l’Appelant et, après avoir étudié les contrats, les attestations et les articles de presse produits, elle a conclu à l’absence de toute fonction spécifique au football au sens du Règlement sur le statut et le transfert du joueur (« le RSTJ »).
B. Décision de l’Arbitre unique
101. L’Arbitre unique se réfère en premier lieu à l’art. 23 al. 1 et à l’art. 22 al. 1 lit. c) RSTJ (édition de juin 2024), auxquels la Chambre du Statut du Joueur (« la Chambre ») s’est référée dans la Décision.
102. Selon le texte clair de ces articles, l’Arbitre unique constate que la Chambre est compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension internationale entre un entraineur et une association membre, ce que la Chambre constate dans la Décision.
103. Sur ce point, la Chambre a observé dans sa Décision que la compétence n'était pas contestée par les parties, mais elle a indiqué que sa compétence devait être analysée ex officio.
104. Au chiffre 39 de sa Décision la Chambre retient que l’affaire « concernait un litige relatif au travail entre un prétendu entraineur adjoint et une association. »
105. La question est donc uniquement de savoir si l’Appelant peut être considéré comme un entraineur adjoint pour déterminer si la Chambre était compétente pour traiter ce litige.
106. L’Arbitre se réfère au nouveau cadre réglementaire régissant les relations de travail entre les entraineurs et les clubs, et entre les entraineurs et les associations membres introduit par la FIFA le 1er janvier 2021 qui comprend la définition suivante du terme « entraineur » aux fins des règlements de la FIFA :
« Entraineur : personne occupant une fonction spécifique au football employée par un club professionnel ou une association et dont : i. le travail consiste en l’un ou plusieurs des éléments suivants : former et entraîner des joueurs ; sélectionner des joueurs pour des matches et compétitions ; effectuer des choix tactiques lors de matches et compétitions ; et/ou ii. la fonction nécessite la possession d’une licence d’entraineur conformément à la règlementation nationale ou continentale en la matière. »
107. C’est bien à l’aune de cette définition qu’il convient en premier lieu de déterminer si l’Appelant, qui s’y réfère expressément dans ses écritures, exerçait une fonction d’entraineur adjoint comme il le prétend.
108. A ce sujet, la Chambre a retenu ce qui suit (ch. 41ss de la Décision) :
« 41. La Chambre a reconnu que cette définition identifie un entraineur comme une personne employée dans une « fonction spécifique au football ». Cela signifie qu'un entraineur doit exercer des activités inhérentes au football qui n'existent pas de la même manière dans d'autres sports. Par conséquent, les personnes exerçant des activités qui ne sont pas inhérentes au football sont exclues de la compétence de la FIFA, comme les nutritionnistes, les préparateurs physiques, les analystes-vidéo, etc. 42. Sur ce point, la Chambre a ensuite déterminé qu'elle devait examiner la réalité des faits pour évaluer quelle était la fonction réelle exercée par le Demandeur chez le Défendeur. Ce faisant, la Chambre a d'abord souligné que le Demandeur était désigné comme « préparateur physique » dans les contrats avec des fonctions qui s'y rapportent (cf. clause 2 des contrats). 43. Cela constitue, selon la Chambre, une preuve sans équivoque que le Demandeur n'a pas été employé dans une fonction reconnue comme celle d'entraineur par le RSTJ, d'autant plus qu'aucune des activités énumérées au point n° 28 des définitions du RSTJ ne s'y trouve. 44. Cependant, il aurait pu être le cas - comme soulevé par le Demandeur - qu'il a effectivement exercé le rôle d'entraineur adjoint. Toutefois, la Chambre a constaté que les explications complémentaires et/ou la documentation concernant les tâches du Demandeur auprès du Défendeur sont limitées.
45. Ce faisant, la Chambre a mentionné ci-après les preuves fournies par le Demandeur :
Les Diplômes de formation obtenus par le Demandeur.
Des « attestations de témoin » indiquant que le Demandeur avait le rôle de préparateur physique et d’entraineur adjoint.
Des photos du Demandeur sur un terrain de football.
Un article de presse daté du 16 juin 2023, dans lequel il est mentionné que l'équipe gabonaise a repris son entraînement et que « après une discussion collective, la séance a débuté à 16 heures 30 minutes […] C’est le préparateur physique Cyril Plouzennec qui a dirigé la première partie de la séance d’entraînement avant de passer le relais au sélectionneur national, Patrice Neveu pour des exercices techniques ».
Un article de presse, « le télégramme », daté du 14 janvier 2022, dans lequel il est mentionné qu'il était le préparateur physique. 46. La Chambre a également noté que durant toutes les communications du Demandeur, c'est-à-dire les mises en demeure envoyées et la notification de résiliation, il a toujours mentionné qu'il avait été engagé en tant que préparateur physique. De même, la Chambre a noté que le nouveau poste au sein de la Fédération Islamique était celui de préparateur physique. 47. En conséquence, la Chambre a considéré que les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour établir que le Demandeur a été engagé en tant que « entraineur adjoint », d'autant plus que les informations qu’il a lui-même fournies sont contradictoires : alors que les attestations de témoin mentionnaient qu'il était également entraineur adjoint, il se présentait comme préparateur physique depuis le début des contrats et les articles de presse le désignaient également comme préparateur physique. De la même manière, la Chambre a observé que le deuxième contrat portait sur le poste de préparateur physique. 48. La Chambre a également souligné que la détention de diplômes de football, n'est pas pertinente, étant donné que le Demandeur n'a présenté aucune preuve démontrant que son rôle nécessitait la détention d'une licence conformément aux réglementations nationales ou continentales. 49. Par conséquent, la Chambre a conclu que le rôle du Demandeur n'est pas considéré comme spécifique au football conformément au règlement de la FIFA et à la jurisprudence de la Chambre, dans la mesure où (a) les contrats concernent des contrats entre un préparateur physique et une association (b) la documentation au dossier confirme qu'il a été employé comme préparateur physique et (c) le Demandeur n'a pas été en mesure de s'acquitter de la charge de la preuve en vertu de l'art. 13 par. 5 des Règles de procédure. 50. Dans un souci d'exhaustivité, la Chambre a souligné que la compétence du Tribunal du Football découle des Statuts et du Règlement de la FIFA. En effet, en application du principe pacta sunt servanda, les parties sont libres de choisir une autre instance décisionnelle pour régler leurs litiges, dérogeant ainsi aux principes généraux régissant la compétence contenue dans les règlements cités. De même, les parties peuvent
contractuellement soumettre un litige à la FIFA, mais uniquement dans le but de retirer
la compétence correspondante à une autre instance décisionnelle. Toutefois, l'exercice par les parties de leur liberté contractuelle n'entraîne pas l'obligation de la FIFA de connaître des litiges pour lesquels elle n'est pas compétente sur la base de son propre règlement. (…) 51. Sur la base de toutes les considérations susmentionnées, le Chambre a conclu que le Tribunal du football n'est pas compétent pour connaître du présent litige. »
109. L’Arbitre unique se réfère toutefois aussi à la sentence du TAS 2007/A/1268 Lionel Meriau c. FECOFOOT mentionnée par l’Appelant et qui portait sur les mêmes questions posées dans la présente procédure à savoir (1) si M. Meriau avait, dans les faits, le statut ou non d’entraineur alors qu’il avait formellement été engagé comme préparateur physique et (2) si la FIFA aurait dû se déclarer compétente en fonction de la réponse à la première question.
110. Dans cette sentence, l’arbitre unique a constaté ce qui suit :
« Lorsqu’une personne est engagée par un club en qualité de “préparateur physique” sous l’autorité du sélectionneur national et que sa mission telle que définie par le contrat n’est pas limitée à la préparation physique mais comprend notamment l’entraînement des joueurs, la participation à la définition et à la préparation des séances technique, tactique et physique de la sélection nationale et du Centre de formation, la participation à la définition de la politique de recrutement des jeunes joueurs, à la définition de la direction technique, tactique et physique en concertation avec le sélectionneur national et le responsable du Centre, la participation à la mise en place de la politique de formation de cadres ainsi qu’à son exécution, cette mission revêt clairement les attributions d’un entraineur. »
111. L’Arbitre unique relève à ce stade déjà qu’aussi bien la Chambre que le TAS dans la sentence précitée ne se considèrent pas liés par les termes employés dans le contrat de travail en cause, de sorte qu’une personne explicitement désignée comme préparateur physique peut très bien être qualifiée d’entraineur ou d’entraineur adjoint en fonction de la mission qui lui est assignée par son employeur et qu’il accepte de remplir.
112. C’est le lieu de souligner que la sentence précitée est antérieure à l’introduction de la définition de l’entraineur dans le RSTJ. Or, cette définition fait spécifiquement référence au « travail » de l’employé et décrit les éléments de son cahier des charges qui conduisent à lui reconnaitre la qualité d’entraineur.
113. En ce sens, la définition reprend les mêmes principes que ceux exposés dans la sentence 2007/A/1268 à savoir que ce qui compte c’est bien le type d’activités effectivement exercées par un employé et non le titre qu’on lui attribue dans son contrat de travail ou publiquement.
114. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique juge que le terme « préparateur physique » employé dans les Contrats ou les correspondances pour désigner l’Appelant n’exclut aucunement de considérer en finalité que l’Appelant exerçait le rôle d’entraineur adjoint.
115. L’Arbitre unique a donc pris connaissances des différentes pièces produites par l’Appelant à l’appui de son mémoire d’appel pour déterminer quelle fonction l’Appelant exerçait réellement :
Les diplômes
116. L’Appelant a produit une attestation universitaire indiquant qu’il avait suivi 216 heures de formation propres au parcours « entraînement » faisant partie de la licence dont il est titulaire et dont les matières sont les suivantes :
Méthodologie de l’entraînement
Planification de l’entraînement
Outils d’analyse de la performance
Préparation physique et mentale
Techniques de l’intervention
117. En lien avec la première attestation, l’Appelant a produit une seconde attestation universitaire confirmant que l’Appelant avait été responsable en 2016 de la « spécialité football » à la Faculté des Sciences du Sport et de l’Education et qu’il avait « validé les enseignements théoriques, pratiques et pédagogiques de la spécialité football durant les trois années de Licence acquise en juin 2016 par un total d’heures de 216.
118. L’Appelant a également produit sa licence universitaire en éducation et motricité ainsi que son master de sciences humaines et sociales, mention « entraînement et optimisation de la performance ».
119. Sur ce point, l’Arbitre unique retient que, contrairement à M. Meriau, l’Appelant ne satisfait pas à l’exigence posée dans la définition n°28 du RSTJ de détention « d’une licence d’entraineur conformément à la règlementation nationale ou continentale en la matière. »
120. L’Arbitre unique retient par contre que l’Appelant a une formation spécialisée dans le domaine du football. En ce sens, en ce qui concerne déjà sa formation, il ne peut pas être considéré comme un simple préparateur physique sans lien spécifique avec le football comme le laisse entendre la Chambre dans sa Décision.
121. Il faut en outre relever que la définition en cause n’exige pas que tous les éléments qu’elle mentionne soient remplis mais au contraire il suffit que « le travail consiste en l’un ou plusieurs des éléments suivants : former et entraîner des joueurs ; sélectionner des joueurs pour des matches et compétitions ; effectuer des choix tactiques lors de matches et compétitions ; et/ou ii. la fonction nécessite la possession d’une licence d’entraineur conformément à la règlementation nationale ou continentale en la matière. »
Le contenu des Contrats
122. L’Arbitre unique constate que les Contrats ne font référence qu’à la préparation physique des joueurs de l’équipe nationale gabonaise. Sur ce point aussi, la situation de l’Appelant diffère de celle de M. Meriau, ce dernier disposant d’un cahier des charges écrit comprenant des tâches allant au-delà de celles d’un simple préparateur physique.
123. Sur ce point du cahier des charges, les Contrats signés par l’Appelant ne permettent donc pas de qualifier son rôle au sein de l’Intimée comme celui d’un entraineur adjoint.
124. Par contre, à l’instar du cas Meriau, l’Appelant avait droit à des « primes statutaires identiques à celles versées aux joueurs à l’exception des primes d’objectifs. » Quoique partiel, ce droit aux mêmes primes que celles des joueurs montre à tout le moins que l’Appelant était considéré comme à ce point lié aux performances de l’équipe qu’il pouvait en percevoir une rémunération équivalente à celle des joueurs, ce qui parait aller au-delà de ce qui pourrait être prévu pour un simple préparateur physique.
125. En outre, la FEGAFOOT s’engage personnellement à communiquer à l’Appelant « toutes informations, rapports, règlements, circulaires et directives émis par la CAF, la FIFA et le Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations » et la FEGAFOOT est désignée dans le Contrat comme « responsable de toutes les obligations dérivées [des Contrats] » ce qui implique pour elle de « respecter la réglementation et la législation de la FIFA et, particulièrement, le Règlement de la FIFA relatif au Statut et Transfert des joueurs. »
126. Là aussi, cela dénote d’un rôle dans le domaine du football qui va au-delà de celui d’un simple préparateur physique.
127. Enfin, comme dans le cas Meriau, les Contrats font spécifiquement référence aux règlementations de la FIFA, notamment le Règlement sur le Statut et le Transfert du Joueur (RSTJ), ainsi qu’aux juridictions de la FIFA et du TAS.
128. Ces dispositions contractuelles spécifiques au football démontrent, sans aucun doute possible que, pour les Parties, ces Contrats s’inscrivaient dans le contexte d’une activité en lien particulier avec le football. En d’autres termes, l’Appelant n’était pas qu’un simple préparateur physique avec lequel on aurait conclu un pur contrat de travail de droit privé.
Les photographies
129. L’Appelant a produit une série de photos où on le voit, notamment aux côtés de l’entraineur principal, dans des attitudes qui laissent paraitre qu’il joue un rôle allant au- delà de celui d’un simple préparateur physique. Ces photographies, tout comme les informations précédentes, constituent un indice mais non une preuve à elles seules de la qualité d’entraineur assistant de l’Appelant.
Programmes d’entraînement
130. L’Appelant a produit divers programmes d’entrainement et les courriels où il soumettait ces programmes à l’entraineur principal pour approbation. Il ressort de ces documents qu’en plus d’élaborer les programmes d’entraînement, l’Appelant participait aux entrainements aux côtés de l’entraineur principal.
131. Si on peut considérer que ces programmes portaient pour beaucoup sur la condition physique des joueurs, plusieurs exercices étaient en lien avec des questions techniques allant au-delà d’une pure préparation physique, certains exercices comprenant des matchs 11 contre 11 ou d’autres exercices techniques en lien direct avec le football.
132. Ces documents démontrent que l’Appelant n’était pas un simple préparateur physique exécutant les instructions de l’entraineur principal mais qu’il assistait ce dernier sur une part importante de son activité, à savoir la planification des entraînements et leur exécution. L’Appelant a notamment produit des présentations relatives à la CAN 2022 et à la CAN 2024 où il est mentionné aux côtés de l’entraineur principal. Il n’y est pas fait mention d’un entraineur assistant. Un programme de séance de la CAN 2024 rédigé par l’Appelant comprend toute une série d’exercices techniques de sorte que ce programme ne peut être qualifié de pur programme de préparation physique.
133. En ce sens, l’Arbitre unique constate que ces documents tendent à démontrer que l’Appelant « formait et entraînait des joueurs » au sens de la définition N° 28 du RSTJ.
Les attestations de tiers
134. Sur ce point, l’Arbitre unique constate que la Chambre, qui ne remet pas en cause le contenu des attestations produites par l’Appelant, se contente de constater que « alors que les attestations de témoin mentionnaient qu'il était également entraineur adjoint, il se présentait comme préparateur physique depuis le début des contrats et les articles de presse le désignaient également comme préparateur physique. De la même manière, la Chambre a observé que le deuxième contrat portait sur le poste de préparateur physique. »
135. La Chambre écarte donc les attestations de tiers en s’appuyant sur la désignation du poste de l’Appelant dans les Contrats et les correspondances échangées entre les Parties alors même qu’elle reconnait dans sa Décision que c’est bien l’activité « effective » de l’Appelant qui compte et que l’Appelant aurait donc pu exercer le rôle d’entraineur adjoint et être reconnu comme tel par la Chambre indépendamment des termes utilisés dans les Contrats et entre les Parties.
136. Pour rappel, la Chambre constate en effet aux chiffres 42 à 44 de sa Décision que :
« 42. Sur ce point, la Chambre a ensuite déterminé qu'elle devait examiner la réalité des faits pour évaluer quelle était la fonction réelle exercée par le Demandeur chez le Défendeur. Ce faisant, la Chambre a d'abord souligné que le Demandeur était désigné comme « préparateur physique » dans les contrats avec des fonctions qui s'y rapportent (cf. clause 2 des contrats).
43. Cela [les termes utilisés] constitue, selon la Chambre, une preuve sans équivoque que le Demandeur n'a pas été employé dans une fonction reconnue comme celle d'entraineur par le RSTJ, d'autant plus qu'aucune des activités énumérées au point n° 28 des définitions du RSTJ ne s'y trouve. 44. Cependant, il aurait pu (sic) être le cas - comme soulevé par le Demandeur - qu'il a effectivement exercé le rôle d'entraineur adjoint. »
137. A la différence de la Chambre, l’Arbitre unique juge les attestations de tiers déterminantes. Celles-ci confirment les indices relevés au moyen des autres informations à disposition.
138. Ainsi, aussi bien l’entraineur principal Patrice Neveu que les autres tiers ayant délivré une attestation, à savoir MM. Yannick Quesnel, entraineur professionnel, Didier Goudenege, kinésithérapeute, Thomas Joubert, entraineur de football, Yannis Ngakoutou, footballeur et Jean-Noël Anonome, footballeur ont tous attesté que l’Appelant avait le rôle d’entraineur adjoint, soit en le décrivant comme « adjoint du coach », « adjoint du sélectionneur national », « adjoint de terrain du sélectionneur national », « adjoint du sélectionneur » ou, tout simplement, « entraineur adjoint ».
139. M. Neveu a déclaré sur l’honneur que « pour obtenir des résultats probants Cyril faisait office de préparateur physique mais également il officiait avec moi comme un adjoint de (Sélectionneur) dans la conception des entraînements. (…) De ce fait une fois les séances d'entrainement montées à deux, Cyril avait la charge de l'échauffement et souvent de la partie technique et il me soutenait dans la partie Technico Tactique. Ainsi les exercices d'entrainements que Cyril faisait effectuer à mes joueurs étaient avec ballons. Ainsi oralement par démonstration il intervenait pour présenter les exercices ou lors des corrections. Cyril en plus de la partie préparation physique, possède la maitrise des éléments physiques et technico tactiques, déplacements ... replacement ... positionnement du corps ... amorce de pressing etc. Bien évidement pour chaque séance j'étais sur le terrain à ses côtés. Parfois Cyril prenait un groupe de joueurs et moi l'autre groupe pour les mêmes exercices techniques et nous faisions rotations sur chaque groupe de joueurs. Sur la partie Technico - Tactique Mr Plouzennec était également à mes cotes (sic), soutenaient (sic) mes corrections (quand je lui demandais), afin d'avoir un groupe motivé, travaillant sur la même expression. Également parfois lorsque j'avais des blessés ou autre besoin Cyril Plouzennec évoluait comme joueur de champ dans mes exercices finaux a (sic) Thème Technico Tactique. (…) Avant les matchs Cyril avait la responsabilité totale de 'l'échauffement sans et avec ballon, iJ animait cette partie jusqu'à l'activation tactique lors des exercices de conservation ou de récupération du ballon.
I1 terminait les séances pour les attaquants par des actions de finition face au but. Les défenseurs répétaient leurs gammes, jeu long, jeu aérien. Ses actions pendant les matchs : Bien évidement il était sur le banc de touche proche de moi, afin que l'on puisse échanger sur les changements tactiques que je souhaitais effectuer de ce fait afin qu'il prépare le ou les joueurs à l'échauffement pour une performance maximum. A la mi-temps lors de mon feedback il était à mes cotés (sic) et prenait de mes orientations tactiques, techniques, mentales afin de les transférer aux joueurs pour des remplacements.(…) (en gras dans le texte)
140. Les cinq autres attestations émanent de personnes qui faisaient toutes partie du staff technique de l’équipe nationale gabonaise ou jouaient dans cette équipe, à la période durant laquelle l’Appelant était sous contrat avec l’Intimée. De plus, ces cinq personnes ont remis leurs attestations au moyen d’un formulaire officiel « attestation de témoin » du ministère de la justice français, comprenant un rappel que l’attestation qu’ils remettaient serait utilisée en justice de même qu’une référence aux dispositions du code pénal français réprimant l’établissement d’attestation faisant état de faits matériellement inexacts.
141. En plus des termes qu’elles emploient pour qualifier la fonction de l’Appelant, ces cinq personnes décrivent toutes des activités que l’on peut retrouver à la définition N° 28 du RSTJ.
142. Ces cinq attestations toutes faites sur l’honneur comprennent en annexe une photocopie du passeport ou de la pièce d’identité des personnes concernées comportant leur signature, comme exigé par le formulaire utilisé.
143. Ni la Chambre ni l’Intimée n’ont remis en question les affirmations contenues dans ces attestations et encore moins mis en doute la probité des personnes concernées.
144. Les attestations produites emportent donc la conviction de l’Arbitre unique et celui-ci juge que l’Appelant exerçait bien au sein de l’Intimée la fonction d’entraineur adjoint en sus de sa fonction de préparateur physique notamment en participant activement à la formation et à l’entraînement des joueurs, ou en participant aux choix tactiques en soutien de l’entraineur.
145. Ce faisant, l’Appelant est donc bien soumis à la règlementation de la FIFA comme prévu dans les Contrats et la Chambre était compétente pour statuer sur son cas.
146. S’agissant de la question de la clause d’attribution de juridiction présente dans les Contrats et des moyens soulevés par l’Intimée à ce sujet, l’Arbitre unique juge que le libellé de cette clause ne constitue pas une clause compromissoire en tant que tel mais un simple rappel des compétences de la FIFA et du TAS prévues dans les Statuts de la FIFA et le RSTJ auxquels les Contrats font explicitement référence. Dans la mesure où
elle avait vraiment pour but d’attraire spécifiquement l’Etat gabonais devant le Tribunal du Football de la FIFA, ce que l’Intimée prétend, cette clause n’a aucune validité en tant que telle puisqu’il est impossible pour le Tribunal du Football de la FIFA de juger un Etat.
147. L’Intimée soutient, à juste titre, qu’une soi-disant clause compromissoire ne pourrait étendre la compétence d’une juridiction privée au-delà de ce que ses statuts permettent. L’Intimée reconnait ainsi que « la clause contractuelle compromissoire ne saurait à elle seule fonder la compétence du Tribunal du Football. »
148. La clause prévue dans les Contrats ne saurait donc instaurer de « consorité passive procédurale » entre l’Etat gabonais et la FEGAFOOT devant la FIFA, comme l’affirme l’Intimée sans apporter d’autre élément à l’appui de cette affirmation.
149. L’Etat gabonais, tout comme un simple préparateur physique, ne peut être attrait devant le Tribunal du Football. La clause, en ce qui concerne l’Etat gabonais, s’avèrerait donc impossible au sens de l’article 20 du Code suisse des obligations (CO).
150. Par ailleurs, le Contrat de 2020, qui a remplacé le Contrat de 2019, indique bien que « les deux (réd.) parties renoncent expressément à soumettre un éventuel litige à toute autre instance différente de la FIFA et du TAS. »
151. S’il ne fait aucun doute que l’une des deux Parties ne peut être que l’Appelant, l’Arbitre unique n’a également pas de doute que la seconde Partie ne peut être que la FEGAFOOT, qui, contrairement à l’Etat gabonais, est soumise aux réglementations de la FIFA et à la juridiction du Tribunal du Football de la FIFA ainsi que du TAS. Cette précision dans le Contrat de 2020 démontre bien que les Parties et encore moins l’Etat gabonais n’entendaient aucunement voir ce dernier attrait devant les juridictions sportives.
152. L’Intimée échoue donc à démontrer l’existence d’une « consorité passive procédurale ».
153. Quoiqu’il en soit, la compétence de la FIFA étant règlementairement donnée, l’absence de l’Etat gabonais comme partie défenderesse à la procédure devant le Tribunal du Football de la FIFA ne pouvait à elle seule justifier que ce même Tribunal se déclare incompétent pour juger du litige opposant l’Appelant à l’Intimée dont il avait été valablement saisi conformément aux règlements applicables, au simple motif que l’Etat gabonais n’était pas un acteur du football au sens du règlement applicable.
154. L’Arbitre unique note aussi que l’Intimée a produit la preuve du paiement du salaire dû à l’entraineur Neveu en date du 17 avril 2025. Le texte servant de justificatif à ce virement indique « décision du Tribunal de (sic) football de la FIFA du 11 avril 2025 ». Ceci démontre, si besoin est, que dans le dossier Neveu, le Tribunal du football s’est bien considéré compétent lors même que le contrat de travail de l’entraineur Neveu produit par l’Intimée indique le Ministère des sports comme employeur aux côtés de l’Intimée, et que l’Etat gabonais n’était pas partie à cette procédure.
155. L’Intimée allègue enfin elle-même que « l’architecture contractuelle » est identique entre les contrats Neveu et les Contrats de l’Appelant.
156. Finalement, l’absence de « consorité passive procédurale » et l’engagement de l’Intimée de s’en remettre aux règlements et juridictions de la FIFA ressort tout simplement de l’engagement qu’elle a pris individuellement et expressément à la fois à l’article 4 ch. 5 du Contrat de 2019 ainsi qu’à l’article 3 ch. 5 du Contrat de 2020, qui est le suivant :
157. « la FEGAFOOT, en tant que membre de la FIFA, est responsable de toutes les obligations dérivées du présent contrat et devra respecter la réglementation et la législation de la FIFA, et, particulièrement le Règlement de la FIFA relatif au Statut et Transfert des joueurs. »
158. L’Arbitre unique constate par ailleurs qu’au vu du fait que l’Appelant a prouvé qu’il exerçait dans les faits auprès de l’Intimée la fonction d’entraineur adjoint, il n’est pas nécessaire de déterminer si son autre fonction de préparateur physique lui octroie la qualité d’Officiel au sens des statuts de la FIFA et si cette qualité d’Officiel l’autoriserait potentiellement à saisir le Tribunal du Football dans le cadre d’un litige « horizontal » contre l’Intimée, comme le prétend l’Appelant.
159. La Décision doit donc être annulée et en vertu de l’effet dévolutif de l’appel ainsi que sur la base à la fois des conclusions prises par l’Appelant, demandant que le TAS statue à nouveau, et de celles de l’Intimée, qui a également pris des conclusions sur le fond et n’a pas demandé le renvoi de la cause à la FIFA, l’Arbitre unique aborde à présent la question des montants auxquels l’Appelant prétend.
De l’absence de l’Etat gabonais à la procédure devant le TAS
A. Arguments des Parties
a. Arguments de l’Appelant
160. Dans ses observations du 1er août 2025, l’Appelant explique sur ce point essentiellement que :
« Sur la stratégie de "retranchement" derrière l'État gabonais La FEGAFOOT persiste dans sa stratégie consistant à se retrancher derrière l'État gabonais. Cette position méconnaît les réalités juridiques fondamentales de la procédure :
Nous sommes en appel d'une décision FIFA rendue dans le cadre d'une procédure à laquelle l'État gabonais ne pouvait être partie conformément aux règlements FIFA,
L'article 19 des Statuts de la FIFA interdit expressément toute ingérence politique au sein des fédérations membres. Les règlements FIFA proscrivent ainsi qu'un salarié d'une fédération nationale soit rémunéré par l'État, cette situation constituant précisément l'ingérence politique prohibée. » (en gras dans le texte)
b. Arguments de l’Intimée
161. Sur cette question, les arguments de l’Intimée peuvent se résumer comme suit :
• L’Etat gabonais était employeur de l’Appelant et, aux termes des deux Contrats, c’était lui qui était tenu de payer la rémunération de l’Appelant et non l’Intimée.
• Absent de la procédure, l’Etat gabonais est privé de la possibilité de se défendre.
• Dans la mesure où l’Intimée et l’Etat gabonais détiennent conjointement et obligatoirement la légitimation passive, en l’absence de participation de l’État gabonais à la présente procédure en qualité de co-intimé, le TAS ne saurait faire droit à cet appel.
• L’Etat gabonais est payeur avec un engagement de payer clairement défini contractuellement et il n’y a aucune solidarité entre l’Intimée et l’Etat gabonais, qui découle des Contrats. Il assume seul les obligations financières vis-à-vis de l’Appelant.
• L’Appelant a donné sa démission à l’Etat gabonais
• ce qui démontre la nécessaire présence de l’Etat gabonais en procédure, l’Etat gabonais étant un « co-contractant essentiel de la procédure ».
• L’architecture des Contrats est identique à celle du contrat de M. Neveu et révèle une répartition claire des obligations entre les parties signataires : l’Intimée assumait une mission sportive, tandis que l’Etat, via son ministère, s’engageait au financement.
• Enfin, l’Intimée a introduit la notion de société simple lors de l’audience à l’appui de sa thèse sur la consorité nécessaire.
B. Décision de l’Arbitre unique
162. L’Arbitre unique constate tout d’abord que les arguments de l’Intimée sont apparemment contradictoires dans la mesure l’Intimée met en avant une soi-disant consorité passive nécessaire entre elle et l’Etat gabonais lorsqu’il s’agit de soutenir le rejet de l’appel sans entrer plus loin sur le fond tandis qu’elle met l’accent sur l’autonomie complète des engagements pris par elle par rapport à ceux pris par l’Etat gabonais, arguant du fait que seul l’Etat gabonais serait débiteur du salaire de l’Appelant.
163. En droit suisse, la consorité nécessaire proprement dite peut résulter de l’une des communautés prévues par le droit civil, soit la société simple, la communauté héréditaire, la communauté des propriétaires en main commune ou le régime matrimonial de la communauté de biens. La consorité nécessaire peut aussi résulter d’une action formatrice.
164. L’Intimée invoque, en audience, qu’elle et l’Etat gabonais seraient liés par un contrat de société simple, en tant que co-employeurs de l’Appelant. Selon elle, l’Appelant aurait donc dû s’attaquer à ses deux employeurs pour obtenir son salaire.
165. Comme on l’a vu, l’Intimée affirme toutefois que seul l’Etat gabonais est débiteur du salaire de l’Appelant.
166. Ceci ne tient bien entendu pas.
167. Tout d’abord, il faut prendre en compte le fait que les associés d’une société simple sont débiteurs solidaires des dettes selon l’article 544 al. 3 CO et chacun d’entre eux peut ainsi être recherché pour le tout (ATF 142 III 782, c. 3.1.1). Il n’y a donc pas consorité passive nécessaire et l’Appelant n’était aucunement tenu de s’en prendre à ses deux employeurs.
168. Par contre, s’il y a société simple comme l’affirme l’Intimée, l’Appelant peut réclamer le tout à l’un ou l’autre des membres de la société simple. Ainsi, l’Intimée, en tant qu’associée de la société simple constituée entre elle et l’Etat gabonais, serait redevable de l’Appelant des montants qui lui restent dus au titre des Contrats en cause.
169. L’Arbitre unique juge toutefois que l’Intimée est débitrice de l’Appelant pour un autre motif que celui tiré de la société simple.
170. L’Arbitre unique rappelle une nouvelle fois que l’Intimée a en effet pris individuellement les engagements suivants aussi bien à l’article 4 ch. 5 du Contrat de 2019 qu’à l’article 3 ch. 5 du Contrat de 2020 :
« la FEGAFOOT, en tant que membre de la FIFA, est responsable de toutes les obligations dérivées du présent contrat et devra respecter la réglementation et la législation de la FIFA, et, particulièrement le Règlement de la FIFA relatif au Statut et Transfert des joueurs. »
171. L’article 3 B/ des deux Contrats prévoit aussi que « les Employeurs (réd.) s’engagent à exécuter et respecter toutes les conditions du contrat et en particulier les dispositions de l’article 6 ci-dessous. » Or, l’article 6 porte bien sur la rémunération de l’Appelant ce qui suffit à démontrer que l’Intimée en est bien la débitrice.
172. Quant à la question du rôle de l’Etat gabonais, l’Arbitre unique en conclut qu’il ne jouait que le rôle d’agent payeur ou de garant du paiement de la rémunération due en sa qualité d’organisme de tutelle de l’Intimée. Son rôle consistait également, aux côtés de l’Intimée, à assurer à l’Appelant « une protection sociale et médicale de telle sorte qu’il bénéficie d’une prise en charge totale de tous les frais médicaux et d’hospitalisation » (article 3 ch. 2) et à lui apporter « l’aide et l’assistance nécessaire dont il aura besoin pour la réussite de sa mission. »
173. L’Etat gabonais n’assurait ainsi manifestement qu’un soutien logistique au niveau privé de l’Appelant ainsi qu’une garantie financière, en devant assurer la mise à disposition des fonds nécessaires au paiement des salaires du staff de l’équipe nationale. Au vu des
pièces produites dans le dossier, l’Intimée ne disposait en effet pas de ressources propres, ce que l’Intimée a confirmé dans son premier courrier à la FIFA.
174. C’est aussi la thèse même de l’Intimée qui indique à l’allégué 40 de son mémoire en réponse du 21 juillet 2025 que « cette architecture contractuelle révèle une répartition claire des obligations entre les parties signataires : la Fédération assumait une mission sportive, tandis que l’Etat, via son ministère, s’engageait au financement. »
175. L’Appelant, en tant qu’entraineur assistant et préparateur physique ne recevait donc ses instructions dans le cadre de son activité professionnelle (ou de sa « mission sportive ») que de l’entraineur principal et des cadres de la FEGAFOOT.
176. L’article 5 des Contrats prévoit notamment que « en cas de maladie, l’obligeant à interrompre son travail, le préparateur physique devra en informer sous 72 heures, par écrit, la FEGAFOOT. »
177. On voit donc bien le véritable employeur est la FEGAFOOT.
178. Quant au fait que le financement soit assuré par l’Etat gabonais, cela ne suffit pas à lui donner, de fait, la qualité d’employeur, peu importe les termes employés dans les Contrats. Comme l’explique l’Intimée, l’Etat était un « financeur ».
179. L’Intimée indique également que l’Appelant aurait remis sa démission au Ministre des sports. Ceci est inexact dans la mesure où il ressort de l’état de fait que l’Appelant a notifié sa démission au Président de l’Intimée et, dans la mesure où les Contrats faisaient référence à deux employeurs, il a demandé à ce dernier de transmettre cette lettre de démission également au Ministre des Sports. Le fait que plusieurs salaires demeuraient impayés et que l’Etat gabonais assurait le financement de ses Contrats explique également pourquoi l’Appelant a notifié l’Intimée et l’Etat gabonais. On ne peut donc pas en déduire que l’Appelant considérait que seul l’Etat gabonais était son employeur ou le débiteur de ses salaires.
180. Au vu de tout ce qui précède, l’Arbitre unique conclut que l’Intimée est bien débitrice des rémunérations dues à l’Appelant au titre des Contrats de 2019 et 2020. L’Intimée dispose donc de la légitimation passive et l’absence de l’Etat gabonais dans la présente procédure ne saurait ainsi conduire à elle seule au rejet de l’appel.
Du montant dû à l’Appelant
A. Arguments des Parties
a. Arguments de l’Appelant
181. Les arguments de l’Appelant sur la question du montant de sa créance à l’encontre de l’Intimée sont les suivants :
• Sur la base de l’Annexe 2, Article 3, respect des contrats, du RSTJ, un entraineur peut régulièrement mettre fin à son contrat de travail de manière anticipée pour une juste cause.
• L’article 5 de cette même annexe prévoit que si deux mois de salaire ou plus sont impayés, un entraineur peut mettre fin à son contrat de travail moyennant une mise en demeure écrite du club ou de l’association de lui payer les montants dus sous 15 jours.
• Si ces conditions de forme ne sont pas remplies, le Tribunal du Football de la FIFA admet qu’en vertu de l’article 14 RSTJ ou de l’article 4 de son Annexe 2, un comportement abusif de l’employeur permet de rompre le contrat pour juste cause, sur la base uniquement de la définition générale de l’article 14 RSTJ d’une juste cause.
• L’Appelant reconnait avoir été intégralement payé sur la première période contractuelle d’août 2019 à septembre 2020.
• Entre octobre 2020 et décembre 2020, soit 14 mois, seuls 9 mois de salaire ont été payés, de sorte que, sur cette période, 5 mois de salaire, soit 25'000'000 de Francs CFA nets restent dus sur la base du salaire mensuel contractuel de 5'000'000 de Francs CFA nets.
• Le Contrat de 2020 venant à échéance le 31 décembre 2021 a été renouvelé pour deux ans jusqu’au 31 décembre 2023. Or plus aucune rémunération ne lui a été versée, jusqu’au jour de la résiliation de son Contrat portant le montant dû de 25'000'000 Francs CFA nets à 130'000'000 Francs CFA nets (25'000'000 + 105'000'000).
• L’Appelant a relancé ses employeurs à plusieurs reprises, sans succès et s’est donc résolu le 7 octobre 2023 à remettre sa démission à ses employeurs. La résiliation du Contrat de l’Appelant étant fondé sur une juste cause, l’Intimée doit payer la totalité du salaire dus jusqu’au 31 décembre 2023, date d’échéance du Contrat 2020, prolongé fin 2021 pour deux ans, soit un montant complémentaire de 15'000'000 Francs CFA nets.
• Le 2 janvier 2024, l’Appelant a mis en demeure l’Intimée de lui payer l’ensemble des salaires impayés
• Au vu du tort subi et des frais engagés devant la FIFA, l’Appelant revendique un montant de EUR 10'000 au titre du tort moral et EUR 13'392 au titre des frais liés à sa défense.
b. Arguments de l’Intimée
182. L’Intimée ne conteste pas les montants articulés par l’Appelant mais invoque le fait qu’il aurait conclu en avril 2023 un contrat avec la Fédération Islamique Mauritanienne (FIM) et conteste ainsi le droit de l’Appelant à une quelconque réparation à partir du 1 er avril 2023.
B. Décision de l’Arbitre unique
183. L’Arbitre unique constate que les faits en lien avec la rupture des liens contractuels entre les Parties ne sont pas contestés par l’Intimée de même que les décomptes produits par l’Appelant à l’appui de ses conclusions.
184. L’Arbitre unique relève que l’Appelant a produit l’ensemble des pièces prouvant les montants reçus alors que le fardeau de la preuve du paiement des salaires en mains de l’Appelant repose sur l’Intimée.
185. Ceci étant précisé, l’Arbitre unique se réfère à l’annexe 2 RSTJ qui règle les conditions règlementaires particulières applicables à un contrat d’entraineur. Au titre des articles 3 et 5 de ladite annexe, un entraineur peut résilier son contrat de travail si deux mois de salaire demeurent impayés malgré une mise en demeure de 15 jours. Comme indiqué à juste titre par l’Appelant, ce délai de mise en demeure n’est pas une condition impérative pour une résiliation immédiate du contrat de travail pour une juste cause.
186. Ceci est confirmé dans le commentaire du RSTJ (articles 3 à 8 de l’annexe 2, et article 14bis (p. 152), édition 2023, qui indique que :
Ad annexe 2 : “Article 4 of Annexe 2 is also identical to article 14 of the Regulations. It sets forth the core ideal of contractual stability: a contract can only be terminated without consequences when just cause exists. Like for players, the definition of just cause in the rules is not exhaustive. The existence of just cause is assessed on a case-by case basis, taking into account all relevant circumstances of a specific case, and in line with the well-established jurisprudence of the FT.” Ad article 14bis: “A frequent question posed to the DRC is whether just cause exists where a player has not received two monthly salary payments due and only grants the club a deadline of, for example, ten days to comply fully with its financial obligations. Clearly, in such cases, the formal requirements of article 14bis would not have been met. However, there is nothing to stop the player from justifying their unilateral termination of the contract based on the general definition of just cause according to article 14 paragraph 1.”
187. Dans le cas d’espèce, l’Intimée a été plusieurs fois en retard dans le paiement des salaires et ce durant de longues périodes, la dernière fois durant plus de 9 mois alors que l’Appelant l’a mise en demeure à plusieurs reprises de lui verser ses salaires. L’Arbitre unique considère donc que l’attitude de l’Intimée durant les mois qui ont précédé la résiliation du contrat de travail malgré de nombreux rappels de paiement reçus de l’Appelant, permettait à ce dernier de considérer qu’un nouveau délai formel de 15 jours était inutile et qu’il pouvait ainsi résilier avec effet immédiat son contrat de travail afin de pouvoir conclure immédiatement un nouveau contrat avec la FIM lui assurant quelque rentrée financière, aussi modeste soit elle. L’Intimée ne conteste d’ailleurs pas qu’il y ait eu juste cause de résiliation.
188. L’Arbitre unique constate ici que la FIM a confirmé que l’Appelant avait perçu EUR 8'500 en 2023 de sorte que ce montant sera porté en déduction du montant dû par l’Intimée à l’Appelant.
189. Toujours au sujet du contrat avec la FIM, l’Arbitre unique rejette les moyens de l’Intimée tirés d’une prétendue conclusion de contrat entre la FIM et l’Appelant en avril 2023. Ceci est en totale contradiction avec les faits de la cause, la résiliation du Contrat de l’Appelant datant du 7 octobre 2023 et surtout, l’Intimée n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations.
190. Au vu de ce qui précède ainsi que de la conclusion de l’Appelant visant au versement de « la somme de 130.000.000,00 Francs CFA (198.183,72 €) au titre de 26 mois d’arriéré de salaires », l’Arbitre unique confirme que l’Intimée est débitrice de l’Appelant d’un montant de Francs CFA 130'000'000 au titre d’arriérés de salaire.
191. Au vu de la mise en demeure intervenue le 2 janvier 2024 et des conclusions prises par l’Appelant à ce sujet ainsi que du fait que l’entier de ces arriérés de salaire étaient dus à une date antérieure, l’Arbitre unique dit que ce montant porte intérêt à 5% l’an à partir du 2 janvier 2024 inclus, conformément à l’article 104 al. 2 CO.
192. En application de l’article 6 de l’Annexe 2 RSTJ, l’Arbitre unique confirme également que l’Intimée est débitrice de l’Appelant d’une indemnité de Francs CFA 15'000'000 correspondant aux trois mois de salaire encore dus entre la date de résiliation de son contrat de travail par l'Appelant et la date d’échéance ordinaire de celui-ci fixée au 31 décembre 2023, sous déduction du montant de EUR 8'500 que l’Appelant a perçu de la FIM. Le montant de EUR 8'500 correspond à un montant de Francs CFA 5'575'635 au taux de change à la date de résiliation du contrat, soit le 7 octobre 2023. Un montant de Francs CFA 9'424'365 est dès lors dû à l’Appelant, à titre d’indemnité pour rupture de contrat pour juste cause. Conformément à la conclusion de l’Appelant, ce montant portera intérêt à 5% l’an à partir de la date de présente sentence.
193. La conclusion en réparation du préjudice moral et de réputation prise par l’Appelant ainsi que la conclusion en participation de ses frais d’avocat devant la FIFA sont par contre rejetées dans la mesure où dites conclusions ne reposent sur aucune base réglementaire ou légale, l’article 25 al. 8 des règles de procédure de la FIFA prévoyant de plus qu’il « ne peut être adjugé de dépens. Chaque partie supporte ses frais. ». Enfin, l’Arbitre unique relève qu’aucune preuve suffisante n’a en outre été produite par l’Appelant s’agissant de sa demande de compensation du préjudice moral et réputationnel prétendument subi.
X. FRAIS ET DÉPENS
(…)
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Se déclare compétent pour traiter de l’appel déposé par Cyril Plouzennec à l’encontre de la décision rendue par la Chambre du Statut du Joueur du Tribunal du Football de la FIFA le 23 octobre 2024.
2. Déclare l’appel déposé par Cyril Plouzennec à l’encontre de la décision rendue par la Chambre du Statut du Joueur du Tribunal du Football de la FIFA le 23 octobre 2024 recevable.
3. Admet partiellement l’appel déposé par Cyril Plouzennec à l’encontre de la décision rendue par la Chambre du Statut du Joueur du Tribunal du Football de la FIFA le 23 octobre 2024.
4. Annule la décision rendue par la Chambre du Statut du Joueur du Tribunal du Football de la FIFA le 23 octobre 2024.
5. Dit que la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT) est débitrice et doit immédiat paiement à Cyril Plouzennec d’un montant de Francs CFA 130'000'000 à titre d’arriérés de salaire portant intérêt à 5% l’an à partir du 2 janvier 2024.
6. Dit que la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT) est débitrice d’un montant de Francs CFA 9'424'365 à titre d’indemnité pour rupture du contrat avec juste cause, ce montant portant intérêt à 5% l’an à partir de la date de la présente sentence.
7. (…).
8. (…).
9. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des Parties.
Lausanne, le 5 mars 2026
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Me Nicolas Cottier Arbitre unique