TAS 2025/A/11163
Seidou Mbombo Njoya c. Confédération Africaine de Football
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Source tas-cas.org
TAS 2025/A/11163 Seidou Mbombo Njoya c. Confédération Africaine de Football
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante :
Arbitre unique : Me Bernhard Welten, avocat à Berne, Suisse
Greffier ad hoc : M. Nicolas Chervet, titulaire du brevet d’avocat, Prilly, Suisse
dans la procédure arbitrale d’appel opposant
Seidou Mbombo Njoya, Yaoundé, Cameroun
Représenté par Me Prosper Abega, avocat à Marseille, France et Me Olivier Ducrey, avocat, Times Attorneys à Lausanne, Suisse Appelant
à
Confédération Africaine de Football, Ville du 6 Octobre, Egypte
Représentée par Me Jean-Pierre Morand, Me Riccardo Coppa, Me Christopher Nseka, avocats, Kellerhals Carrard à Lausanne, Suisse Intimée
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I. PARTIES
1. Monsieur Seidou Mbombo Njoya (Monsieur Mbombo Njoya ou l’Appelant) est un dirigeant sportif camerounais. Il a été président de la Fédération Camerounaise de Football (la FECAFOOT), de 2018 à 2021, et membre du Comité Exécutif (le COMEX) de la Confédération Africaine de Football de 2021 à 2025. Outre d’autres fonctions dans le milieu sportif, il a été également responsable du développement au sein de la Fédération Internationale de Football Association (la FIFA) et membre du Jury Disciplinaire de la CAF.
2. La Confédération Africaine de Football (la CAF ou l’Intimée), dont le siège se trouve à 6th October City en Egypte, est une association sportive qui regroupe et représente les fédérations nationales de football d'Afrique. Elle a pour mission de gérer et développer le football à l'échelon continental, sous l'égide de la FIFA. Fondée en 1957, elle organise et administre les principales compétitions en Afrique. Elle rassemble 54 fédérations nationales.
3. L’Appelant et l’Intimée seront ci-après conjointement dénommés « les Parties ».
II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE
4. La présente section contient un bref rappel des principaux éléments factuels établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont fourni au cours de la présente procédure. Des éléments factuels supplémentaires pourraient être cités dans d’autres sections de la présente sentence arbitrale, selon l’appréciation de l’Arbitre unique.
5. Le 10 octobre 2024, le Secrétariat général de la CAF a envoyé un courrier à ses associations membres leur rappelant que les mandats du Président de la CAF, de certains membres du COMEX et de représentants de la CAF au Conseil de la FIFA expireraient le 12 mars 2025 et qu’une Assemblée générale extraordinaire se tiendrait à cette même date pour procéder aux élections.
6. Le Secrétariat général de la CAF a informé ses associations membres que le dépôt des candidatures pour les élections à ces différents postes étaient ouverts. Il en a profité pour rappeler la procédure à suivre pour le dépôt des candidatures, en particulier que « [l]es noms des candidats nominés pour l’élection aux postes de Président de la CAF, de membre du Comité Exécutif de la CAF et de Représentants CAF au Conseil de la FIFA seront envoyés par les Association Nationales conformément aux Statuts et Règlements de la CAF, au Secrétariat Général de la CAF […] ».
7. Le 5 novembre 2024, l’Appelant a envoyé au Secrétariat Général de la CAF sa déclaration de candidature pour un second mandat en tant que membre du COMEX. Il était notamment mentionné dans ladite déclaration : « En application des dispositions de l’article 18 al 5 des statuts de la [CAF], j’ai l’honneur de vous notifier ma candidature au poste de membre du Comité Exécutif de la CAF. Vice-président et membre du Comité Exécutif, élu au cours de l’assemblée générale élective du 12 mars 2021, je suis au sens
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des dispositions pertinentes ci-dessus, rééligible sous réserve de l’application de l’article 22 paragraphe 8a et 8b de ces statuts […] ».
8. Contrairement à sa 1ère élection au COMEX, sa candidature pour ce second mandat n’a pas été transmise, ni soutenue par son association nationale, la FECAFOOT.
9. Le 22 janvier 2025, la Commission de Gouvernance de la CAF (la Commission) a convoqué l’Appelant pour une réunion virtuelle le 23 janvier 2025, en précisant que cette convocation était « […] en relation avec votre candidature pour l'élection au Comité Exécutif de la CAF, lors de la 14ème Assemblée Générale Extraordinaire de la CAF, prévue au Caire le 12 mars 2025 [...] ». Il était précisé également que la Commission « […] souhaite que vous vous prononciez sur votre éligibilité au regard de l’article 18 alinéa 5 des statuts de la CAF […] ».
10. Le 23 janvier 2025, l’Appelant a adressé à la Commission des observations pour s’étonner d’un délai de convocation de 24 heures, qu’il estimait difficilement compatible avec un exercice régulier et respectueux des droits de la défense, de l’absence d’invocation de tout élément qui serait susceptible de constituer un motif d’inéligibilité et du fait que la convocation annonçait qu’il devrait se prononcer sur sa propre éligibilité, alors qu’il appartenait précisément à la Commission d’y procéder.
11. A l’occasion de cette audition, reportée au 24 janvier 2025 pour des raisons techniques, la Commission a entendu l’Appelant, en présence de son avocat, notamment sur la question de son éligibilité au regard de l’article 18 alinéa 5 des Statuts de la CAF.
12. Le même jour, soit le 24 janvier 2025, la Commission a rendu une « Considération de l’éligibilité par la Sous-commission d’examen de la Commission de Gouvernance de la CAF des candidats à l’élection au Comité Exécutif de la CAF lors de la (14ème) Assemblée générale extraordinaire de la CAF, qui se tiendra le 12 mars 2025 ».
13. Ce document, notifié à l’Appelant le 27 janvier 2025, indiquait en titre : « Décision concernant la candidature de M. Seidou Mbombo Njoya ».
14. Il précisait en outre la composition de la Sous-commission d’examen pour le cas présent:
- Justice Petrus T. Damaseb, Président
- M. Kunkunyon Teh, membre
- M. Sipho Alec Ziga, membre
- M. Allen Emmanuel Mrindoko, membre
- M. Ahmed Mohamed Megahed Osman, membre
Absents excusés :
- - M. Dieudonné Happi, Vice-Président
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- - M. Paulin Salembere, membre
15. Cette composition de la Sous-commission d’examen était identique à celle de la Commission au jour de la « décision » du 24 janvier 2025.
16. Ce document considérait l’Appelant inéligible en tant que candidat aux prochaines élections du COMEX et indiquait ce qui suit :
« Analyse du comité de gouvernance
Interprétation de l’article 18.5 des Statuts de la CAF : La Commission a réaffirmé son interprétation selon laquelle l’article 18.5, lu conjointement avec l’article 18.4 stipule que les nominations pour le Comité exécutif de la CAF doivent être soumises par l’association nationale concernée. Le libellé de la disposition confère clairement à l’association nationale concernée le droit de présenter des candidatures au Comité exécutif de la CAF [et] le pouvoir de désigner des candidats avec les associations nationales, ce qui garantit la cohérence et l’intégrité de la procédure.
Distinction entre les nouveaux candidats et les candidats sortants : Si l’article 18.5 reconnaît que les membres sortants sont rééligibles, cette éligibilité est conditionnée par le respect de l’obligation de candidature. Cette exigence s’applique de la même manière afin de garantir l’uniformité et l’équité du processus de nomination.
Absurdité de l’autorisation de l’autodésignation : Permettre aux individus de s’auto- désigner ou d’être désignés par des entités autres que leurs associations nationales créerait plusieurs définis pratiques et procéduraux, notamment :
• La possibilité de présenter plusieurs candidats d’un même pays, ce qui est en contradiction avec l’article 18.4, qui limite les associations nationales à une seule candidature.
• La possibilité que le Comité Exécutif comprenne deux personnes de la même nationalité, ce qui compromet l’équilibre et la représentation prévus par les Statuts de la CAF.
Candidature de M. Njoya : La Commission a noté que la candidature de M. Njoya a été soumise directement au Secrétariat de la CAF sans l’aval de la Fédération Camerounaise de Football (FCF), son association nationale. Cette omission constitue un non-respect de la procédure de nomination [et] [d]es exigences stipulées à l’article 18.5 […]
Résolution :
Pour les raisons susmentionnées, la Commission de gouvernance maintient son interprétation antérieure de l’article 18.5 des Statuts de la CAF, telle que faite lors de sa réunion du 17ème janvier 2025 et décide que :
• Si l’on interprète correctement l’article 18.5 des statuts de la CAF, un membre sortant du Comité exécutif ne peut se porter candidat que s’il est désigné par son association nationale d’origine.
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• Par conséquent, la Fédération Camarounaise [sic] de Football n’ayant pas présenté la candidature de M. Njoya, celle-ci est considérée comme inéligible.
Vote :
• En faveur de l’éligibilité : 0
• Opposé à l’éligibilité : 4
• Abstention : 1 (M. Sipho Alec Ziga)
Décision: M. Seidou Mbombo Njoya est inéligible au Comité exécutif de la CAF. »
17. Le 25 janvier 2025, le Secrétariat général de la CAF a informé les membres du COMEX que « [l]a Commission de Gouvernance de la CAF, agissant conformément à l'article 44 des Statuts de la CAF, a également pris une résolution le vendredi 24 janvier 2025 pour recommander les noms des personnes suivantes, qui sont éligibles comme candidats à l’EXCO de la CAF ». Le nom de l’Appelant ne figurait pas sur cette liste de neufs candidats éligibles.
18. Cette communication du Secrétariat général de la CAF portait le titre de « Résolution de l’EXCO de la CAF acceptant la décision de la Commission de gouvernance de la CAF de recommander les noms des candidats éligibles aux élections de l'EXCO de la CAF ». Il y était demandé aux membres du COMEX « d'adopter une résolution acceptant la liste des candidats recommandés par la Commission de Gouvernance de la CAF à l’élection à l’EXCO de la CAF lors de la 14ème Assemblée Générale Extraordinaire de la CAF, au Caire, le 12 mars 2025 ».
19. Les membres du COMEX étaient ainsi invités à apposer leur signature dans une case « D’accord » ou « Pas d’accord » prévue à cet effet et à envoyer leur réponse au plus tard le dimanche 26 janvier 2025 à 12h00 (heure du Caire).
20. Le 26 janvier 2025 à 6h20, le Directeur de cabinet du Secrétaire général de la CAF a envoyé aux membres du COMEX un courriel intitulé « Round Robin Resolution » contenant le lien vers un groupe WhatsApp et leur a demandé de prendre rapidement position par voie de circulation sur le projet de résolution du COMEX qui leur était ainsi soumis.
21. Les membres du COMEX ont fait parvenir leur réponse via ledit groupe WhatsApp durant la journée du 26 janvier 2025. Sur demande de l’Arbitre unique, l’Intimée a produit le détail de ces réponses : 20 des 23 membres du COMEX ont voté, dont 13 ont accepté et 2 ont refusé la proposition de la Commission. Sur 20 membres, le quorum était donc de 11 votes, selon l’article 22 chiffre 17 et 18 des Statuts de la CAF. Dans le cadre de ce vote par voie de circulation, deux membres du COMEX ont demandé que la question des candidats éligibles soit soumise à débat et traitée lors de la séance en présentiel fixée le 27 janvier 2025.
22. Le 26 janvier 2025 en soirée, soit dans le délai de 45 jours imparti par l'article 17 alinéa 3 des Statuts de la CAF, le Secrétariat général de la CAF a adressé, par un courriel à toutes
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les associations membres et unions zonales de la CAF, la notification de l'ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire de la CAF du 12 mars 2025 (l’Ordre du jour).
23. A ce courriel était joint une correspondance du Secrétaire général de la CAF datée du 24 janvier 2025 et intitulée « NOTIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DE LA 14E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE LA CAF », qui faisait notamment référence aux articles 17 alinéa 13 et 18 alinéa 8 des Statuts de la CAF et précisait : « (…) En conséquence, veuillez trouver ci-joint :
1. L'ordre du jour de la réunion de la 14ème Assemblée générale extraordinaire de la CAF.
2. Les noms des candidats à élire en tant que :
2.1 Président de la CAF ;
2.2 Membres du Comité Exécutif de la CAF; et
2.3 Représentants africains (CAF) au Conseil de la FIFA.
[…] »
24. L’Ordre du jour contenait la liste des neufs candidats considérés comme éligibles et retenus pour participer à l'élection des membres du COMEX. Le nom de l’Appelant ne figurait pas sur cette liste.
25. Cette notification de l’Ordre du jour était donc datée du vendredi 24 janvier 2025 et a été notifiée le dimanche 26 janvier 2025 par le Secrétaire général de la CAF.
26. Le 27 janvier 2025, le COMEX s’est réuni en séance présentielle au siège de la Fédération Marocaine de Football à Rabat. L’ordre du jour de cette réunion ne contenait aucun objet relatif à la liste des candidats éligibles au COMEX.
27. Il ressort du projet de procès-verbal de cette réunion, à laquelle a assisté l’Appelant, que plusieurs membres du COMEX se sont étonnés de la procédure suivie par la Commission, en particulier du fait que celle-ci avait d’office exclu des candidatures sans en expliquer les motifs et que le COMEX aurait dû recevoir des explications claires à ce sujet avant de prendre la responsabilité de valider la résolution de la Commission. D’autres questions ont également été soulevées, telles que le respect du droit d’être entendu des candidats déclarés non-éligibles, l’éventuel conflit d’intérêt entre la répartition des rôles de la Commission et du COMEX, ainsi que l’absence de Sous-commission de contrôle pourtant prévue par les Statuts de la CAF.
28. Malgré ces observations et sans demander d’autres précisions à la Commission, le COMEX a pris acte des votes exprimés durant le week-end précédent par voie de circulation par ses membres sur le projet précité de résolution et a par conséquent considéré que le COMEX avait validé la liste des candidats éligibles telle qu’établie par la Commission.
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29. Le 28 janvier 2025, l’Appelant a requis de l’Intimée la production de plusieurs pièces en lien avec cette décision.
30. Le 30 janvier 2025, la Commission lui a adressé, au nom de l’Intimée, plusieurs documents en lui indiquant les éléments suivants : « Au nom de la Commission de gouvernance, je vous informe de ce qui suit :
1. Les avis juridiques reçus par la Commission de gouvernance sont confidentiels et ne peuvent donc pas être divulgués.
2. La Commission considère que son mandat est achevé dans la mesure où sa décision datée du 24 janvier 2025 expose suffisamment les raisons de sa décision.
3. Le Comité Exécutif de la CAF a adopté une résolution via round robin le 25 janvier 2025 acceptant la décision de la Commission de gouvernance de la CAF de recommander les noms des candidats qui sont éligibles pour les élections à l'EXCO de la CAF lors de la 14ème Assemblée Générale Extraordinaire de la CAF, au Caire, le 12 mars 2025. L'EXCO de la CAF a également pris bonne note de la résolution susmentionnée lors de sa réunion du 27 janvier 2025.
Veuillez trouver ci-joint une copie de la notification formelle et de l'ordre du jour de la 14ème Assemblée Générale Extraordinaire de la CAF, au Caire, 12 mars 2025 ».
31. Le même jour, l’Appelant a requis de l’Intimée la production de la copie du procès-verbal du COMEX du 25 janvier 2025 validant la décision de la Commission de recommander les noms des candidats éligibles au COMEX.
32. Le 31 janvier 2025, l’Intimée a répondu à l’Appelant que les recommandations de la Commission avaient été approuvées par le COMEX par voie de circulation le 25 janvier 2025 et qu’il avait, en tant que membre du COMEX, reçu le document de consultation du COMEX et pris part à sa réunion du 27 janvier 2025. L’Intimée précisait par ailleurs que les autres documents requis étaient des documents de travail à usage interne.
III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TAS
33. Le 3 février 2025, l’Appelant a déposé une déclaration d’appel au TAS à l’encontre d’« un corpus de décision, dont la date la plus efficiente est celle du 26 janvier 2025, date présumée être celle où le COMEX aurait « accepté » la liste de candidats transmis par la Commission de gouvernance, et dont les motifs se trouvent dans la notification de la décision individuelle du 27 janvier 2025 […] ».
34. Ces écritures étaient accompagnées d’un onglet de pièces sous bordereau, d’une requête tendant à ce que le présent litige soit soumis à la procédure accélérée conformément à l’article R52 alinéa 4 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le Code) et d’une requête de production des procès-verbaux des séances du COMEX des 25 et 27 janvier 2025.
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35. Le 4 février 2025, le Greffe du TAS a initié la procédure arbitrale TAS 2025/A/11163 Seidou Mbombo Njoya c. Confédération Africaine de Football et a notamment invité l’Intimée à s’exprimer sur les diverses requêtes de l’Appelant.
36. Le 10 février 2025, l’Appelant a déposé son mémoire d’appel. Il précisait alors, en tant que besoin, que « [l]e recours est également dirigé contre le Procès-verbal de le COMEX de la CAF, en ce qu’il aurait pris une résolution le 25 selon la CAF, peut-être le 26 janvier 2025 selon l’Appelant, d’accepter la décision de la Commission de Gouvernance d’arrêter la liste des candidats, mais aussi contre la décision de la Commission de Gouvernance du 24 janvier 2025, arrêtant la liste des candidats aux élections du COMEX de la CAF, telle qu’elle a été adressée pour l’AGE du 12 mars 2025 à l’ensemble des membres et des Unions Zonales, ces décisions étant contestées en tant qu’elles ont rejeté la candidature de M. Mbombo Njoya. La date retenue de cette décision est ainsi celle de la date à laquelle serait intervenue le procès-verbal de réunion du COMEX consulté en round robin, soit le 26 janvier 2025 ».
37. Les Parties s’étant concertées quant à la procédure accélérée, elles ont convenu d’un calendrier procédural prévoyant le dépôt du mémoire de réponse de l’Intimée et sa détermination quant à la requête de production de pièces de l’Appelant le 18 février 2025, le dépôt de sa réplique par l’Appelant le 21 février 2025 et le dépôt de sa duplique par l’Intimée le 26 février 2025. Les Parties faisaient par ailleurs part de leur accord avec la soumission de la présente procédure et de la procédure CAS 2025/A/11164 Maclean Cortez Letshwiti v. African Football Confederation au même arbitre unique.
38. Le 11 février 2025, le Greffe du TAS a validé ledit calendrier et constaté l’accord des Parties sur le principe de soumettre les procédures TAS 2025/A/11163 et CAS 2025/A/11164 au même arbitre unique, relevant qu’elles s’étaient déjà mises d’accord pour la désignation de Me Bernhard Welten comme Arbitre unique dans l’affaire CAS 2025/A/11164.
39. Les 11 et 13 février 2025, les Parties ont confirmé qu’elles souhaitaient que Me Welten soit également désigné comme arbitre unique dans la présente procédure et requis de l’Arbitre unique qu’il consolide les affaires TAS 2025/A/11163 et CAS 2025/A/11164 et que ces deux procédures se poursuivent en français.
40. Le 13 février 2025, le Greffe du TAS a pris note de l’accord des Parties et les a informées que Me Bernhard Welten avait été désigné comme Arbitre unique dans ces deux procédures consolidées (TAS 2025/A/11163 et 11164) par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel au TAS. Au vu d’une remarque effectuée par Me Welten sur son formulaire d’acceptation et d’indépendance, les Parties étaient invitées à déposer leurs éventuelles objections à la nomination de Me Bernhard Welten dans un délai au 14 février 2025. Aucune des Parties n’a formé d’observation, de demande ou de commentaire à ce titre.
41. Le 18 février 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties de la constitution de la Formation arbitrale.
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42. Le même jour, l’Intimée a déposé son mémoire de réponse, accompagné d’un onglet de pièces sous bordereau et de sa détermination sur la production de pièces requise par l’Appelant, précisant que le procès-verbal de la séance du COMEX du 27 janvier 2025 était en cours de rédaction et que le procès-verbal de la séance du COMEX du 25 janvier 2025 était inexistant, la décision ayant été prise par voie de circulation.
43. Le 20 février 2025, l’Appelant a réitéré sa requête de production des procès-verbaux susmentionnés et requis la production par l’Intimée de pièces complémentaires, les procès-verbaux de réunion avec résolution et/ou avis sur chacune des déclarations de candidature de chacun des appelants et des « avis de droit » externes obtenus par la Commission et sur lesquels elle s’était fondée pour rendre sa décision du 24 janvier 2025.
44. Le même jour, l’Intimée s’est opposée à cette requête de l’Appelant.
45. Toujours le 20 février 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’Arbitre unique avait décidé de rejeter les requêtes probatoires de l’Appelant mais également, d’inviter l’Intimée, en vertu des pouvoirs d’instruction que lui confère l’article R44.3 alinéa 2 du Code, à déposer les avis juridiques externes précités, ainsi que, comme la décision du 25 janvier 2025 aurait été prise par voie de circulation, les réponses qu’auraient reçues le Secrétaire général de la CAF et leurs accusés de réception qui devraient, eux, figurer au dossier. L’Intimée était en outre invitée à déposer le procès-verbal de la réunion du COMEX du 27 janvier 2025 dès sa rédaction. Par ailleurs et au vu de l’accord des Parties, la consolidation des procédures arbitrales TAS 2025/A/11163 et 11164 était confirmée, tout en précisant que, les parties n’étant pas identiques, l’Arbitre unique rendrait deux sentences et deux ordonnances de procédure distinctes.
46. Le 21 février 2025, l’Appelant a déposé sa réplique conformément au calendrier procédural arrêté entre les Parties.
47. Le même jour, l’Intimée a réitéré son objection à la production des « avis juridiques externes » qui, s’ils avaient pu être utilisés par la Commission n’auraient eu aucune incidence sur la décision prise par l’EXCO et dont la production constituerait notamment une violation du privilège des communications entre l’Intimée et ses mandataires. Elle requérait enfin une brève prolongation du délai de production de ces documents, à moins que l’Arbitre unique ne reconsidère sa décision.
48. Le 21 février 2025, l’Arbitre unique a octroyé la prolongation requise et rappelé « avoir invité (pas ordonné) l’intimée à produire ces avis juridiques externe » comme elle se prévalait de ces documents au sein de la « décision » du 24 janvier 2025 ; les invoquait en soutien de son interprétation de l’article 18.5 de ses statuts et que l’Appelant était membre du COMEX et partant partie privilégiée. Il ajoutait également qu’«[e]n cas de refus de la production de ces avis, et quelles qu’en soient les raisons, l’arbitre unique pourrait en tirer toutes conséquences juridiques liées à l’absence desdits documents dans le dossier des procédures susmentionnées ».
49. Le 24 février 2025, l’Intimée a produit les documents relatifs à la décision du 25 janvier 2025 prises par voie de circulation ainsi que lesdits avis juridiques externes, objectant que « la production de tels documents viole de manière frontale le privilège accordé aux
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communications entre un client et ses conseils », estimant que « la seule approche correcte consiste à reconnaître que, par définition, les avis en question ne peuvent pas être pris en compte et n’auraient jamais dû être versés à la procédure » et ajoutant que « [l]es avis juridiques produits ne sont ni concluants, ni a fortiori déterminants pour la résolution du présent litige. L’Arbitre unique doit trancher la question, non pas en se fondant sur ces avis, mais en appliquant correctement les statuts au regard du droit suisse ».
50. Le même jour, le Greffe du TAS a notifié aux Parties une ordonnance de procédure, précisant notamment que, par la signature de cette dernière, les Parties confirmaient que l’Arbitre unique pouvait rendre une sentence sur la base de leurs écritures et que leur droit d’être entendues avait été respecté.
51. Le 25 février 2025, le Greffe du TAS a informé l’Appelant qu’il bénéficiait de la possibilité de déposer des observations strictement limitées aux avis juridiques externes et aux documents relatifs à la décision prise par voie de circulation produits par l’Intimée dans un délai au 26 février 2025.
52. Le 26 février 2025, conformément au calendrier procédural convenu entre les Parties, l’Intimée a déposé sa duplique, accompagné de « l’extrait pertinent du projet (non- approuvé) de procès-verbal de la séance du CAF ExCO du 27 janvier 2025 ».
53. Le même jour, l’Appelant a déposé ses observations complémentaires et, le lendemain, l’Intimée a déposé les siennes.
54. Le 27 février 2025 et à la demande de l’Appelant, une modification a été apportée à l’Ordonnance de procédure et cette version du 27 février 2025 a été retournée dûment signée par les Parties le 28 février 2025.
55. Le 3 mars 2025, le dispositif de la sentence a été notifié aux Parties.
IV. ARGUMENTS DES PARTIES
56. Les arguments des Parties, tels que développés dans leurs écritures respectives, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, tous les arguments ont naturellement été pris en compte par l’Arbitre unique, y compris ceux auxquels il n’est pas fait expressément référence.
A. Arguments de l’Appelant
57. Dans son mémoire d’appel, l’Appelant formule les conclusions suivantes :
« L’Appelant sollicite du Tribunal Arbitral du Sport qu’il rende une sentence arbitrale :
(a) déclarant le présent appel recevable ;
(b) annulant la Décision Attaquée, en ce qu’elle a déclaré Monsieur Seidou Mbombo
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Njoya inéligible ;
Statuant à nouveau
(c) Déclarer M.Seydou Mbombo Njoya éligible aux élections du Comex de la CAF du 12 mars prochain ;
(d) Ordonner en conséquence son inscription en qualité de candidat au poste de membre du Comité exécutif de la CAF en vue de son AGE élective du 12 mars 2025.
(c) [sic] condamner la CAF à supporter l’intégralité des frais de la présente procédure, en ce compris les frais et honoraires du Tribunal Arbitral et les frais et honoraires d’avocats engagés par l’Appelant pour faire valoir ses droits. »
58. Dans sa duplique et à la suite de la production de certains documents à sa demande, l’Appelant a, sans opposition de la CAF, conclu au prononcé d’une sentence :
« (a) Déclarant le présent appel consolidé recevable ;
(b) Déclarant que la Décision Attaquée est nulle et non avenue ;
(c) Déclarant M. Seidou Mbombo Njoya et […] éligibles aux élections du Comex de la CAF du 12 mars 2025 ;
(d) Ordonner en conséquence leur inscription en qualité de candidats au poste de membres du Comité exécutif de la CAF en vue de son AGE élective du 12 mars 2025 ;
Subsidiairement, et statuant à nouveau
(e) Déclarer M. Seidou Mbombo Njoya et […] éligibles aux élections du Comex de la CAF du 12 mars 2025 ;
(f) Ordonner en conséquence leur inscription en qualité de candidats au poste de membres du Comité exécutif de la CAF en vue de son AGE élective du 12 mars 2025 ;
En tous les cas
(g) Condamner la CAF à supporter l’intégralité des frais de la présente procédure, en ce compris les frais et honoraires du Tribunal Arbitral et les frais et honoraires d’avocats engagés par l’Appelant pour faire valoir ses droits. »
59. Les arguments de l’Appelant peuvent être résumés comme suit :
a) Sur la « décision » attaquée
60. Dans son mémoire d’appel, l’Appelant rappelle que, selon lui « il existe un corpus juridique constituant une décision juridique unique à l’égard de M. MBOMBO NJOYA (la « Décision »), constitué de 4 sources distinctes :
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▪ La décision de la Commission de Gouvernance concernant la candidature M. MBOMBO NJOYA du 24 janvier 2025, « acceptée » par le COMEX, et notifiée à M. MBOMBO NJOYA le 27 janvier 2025,
▪ La résolution du COMEX du 25 janvier selon la CAF ou du 26 janvier 2025 selon l’Appelant, restée inconnue mais dont l’existence est soutenue par la CAF,
▪ La confirmation de cette décision par la liste des « noms des candidats à élire en tant que membre du Comité Exécutif de la CAF », adressée lors de la notification de l’ordre du jour de l’AGE du 12 mars 2025 aux associations membres et aux Unions Zonales de la CAF, dans laquelle ne figure pas le nom de M. MBOMBO NJOYA.
▪ La résolution du COMEX du 27 janvier 2025 dont il est dit qu’elle a pris bonne note de l’inéligibilité de M. MBOMBO NJOYA».
61. Il précise contester « les motifs de la décision prise à son encontre par la CAF qui a conclu à son inéligibilité » et que « [c]’est la « Décision » attaquée, portant la date du PV de la résolution du COMEX non communiqué probablement datée du 26 janvier 2025 selon l’appelant, ou du 25 janvier selon la CAF ».
62. Après avoir rappelé les caractéristiques d’une décision selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral Suisse, l’Appelant souligne encore que l’on peut déduire de l’absence de pouvoir décisionnel de la Commission, « l’existence d’une « décision » constituée par deux sources juridiques distinctes, à savoir une recommandation de la Commission de Gouvernance du 24 janvier 2025, qui aurait été acceptée par le COMEX de la CAF le 25 janvier 2025, 26 ou le 27 janvier par un nouveau COMEX tenu physiquement à Rabat ».
b) Sur la « décision » de la Commission
63. Si le COMEX peut déléguer certains de ses pouvoirs aux commissions permanentes, aucune délégation de pouvoir n’a été accordée à la Commission dans le cas d’espèce. Celle-ci n’était donc pas légitimée à rendre une « décision » relative à l’éligibilité des candidats au COMEX et n’a pu émettre qu’une recommandation.
64. L’audition de l’Appelant par la Commission, organisée la veille de l’expiration du délai de 45 jours pour l’envoi de la convocation à l’Assemblée générale du 12 mars 2025, a violé le droit d’être entendu de l’Appelant dans la mesure où ladite convocation n’a été reçue que la veille de la réunion, ne mentionnait aucun motif d’audition précis, si ce n’est qu’elle portait sur l’éligibilité de l’Appelant au regard de l’article 18 alinéa 5 des Statuts de la CAF, qu’il ne lui avait pas été donné accès aux « avis juridiques externes » auxquels elle s’était référée dans sa « décision » et qu’il n’avait pas eu l’opportunité de produire des moyens de preuves pertinents.
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c) Sur la décision du COMEX
65. En date du 26 janvier 2025, l’accord ou le désaccord de l’ensemble des membres du COMEX sur la liste recommandée par la Commission n’avait pas été recueilli par l’Intimée. Par conséquent, l’Ordre du jour daté du 24 janvier 2025 ne pouvait pas porter notification d’une liste de candidats éligibles qui n’avait pas été valablement adoptée par le COMEX.
66. La consultation des membres du COMEX par voie de circulation n’est pas prévue par les Statuts de la CAF, voire serait contraire aux articles 22 alinéas 17 à 20 desdits statuts. Cela rend par conséquent nulle la décision du COMEX prise par « Round Robin ». Ses membres auraient dû être convoqués à une séance en présentiel pour entendre les candidats écartés et délibérer à ce sujet, ce qui n’a pas été le cas. Par ailleurs, aucun quorum régulier n’aurait été atteint et les membres concernés n’auraient pas dû prendre part à ce vote.
67. Le COMEX n’a pas pu procéder à un vote régulier entre les 25 et 27 janvier 2025, aucun débat n’étant intervenu sur les noms des candidats déclarés inéligibles et dont la liste ne figurait pas à côté de celle des candidats éligibles. Il ne pouvait donc pas se contenter d’accepter la recommandation de la Commission sans accéder aux dossiers des candidats, ni requérir des pièces complémentaires, voire demander l’audition de certains candidats. Aucune décision régulière ne peut donc être opposée par l’Intimée à l’Appelant.
d) Sur l’éligibilité de l’Appelant
68. La Commission considère à tort que la candidature de l’Appelant, soumise directement au Secrétariat général de la CAF et non transmise par la FECAFOOT, constitue une violation de l’article 18 alinéa 5 des Statuts de la CAF. Cette disposition donnerait en effet un droit aux candidats sortants d’être d’office « rééligibles » et de se représenter pour un nouveau mandat de manière indépendante, sans que leur candidature doive passer par leur association nationale.
69. A ce titre, il existe une différence entre le statut de candidat à un premier mandat électif, qui suppose la transmission du nom par l’association nationale, et celui de membre sortant du COMEX et candidat à sa réélection, qui ne prévoit pas d’autre condition que celles prévues aux articles 22 alinéa 8a et 8b des Statuts de la CAF. La transmission du nom des candidats par l’association nationale ne constitue qu’une formalité administrative, à laquelle l’Appelant a déjà satisfait lors de son premier mandat. Il est donc rééligible sous réserve de la limitation du nombre de mandats. Rien dans les Statuts de la CAF n’interdit d’avoir deux candidats au COMEX d’un même pays, sauf pour son Président. Seule est prévu l’impossibilité d’avoir deux membres élus d’un même pays.
70. En cas de doute, un article peu clair doit être à interprété en défaveur de celui qui l’a rédigé, en vertu de la règle « in dubio contra stipulatorem ». Le principe général de l’interprétation « contra proferentem » impose également qu’une règle ambiguë soit interprétée à l’encontre de son auteur.
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71. Concernant les avis juridiques externes produits par l’Intimée, le TAS peut librement en tenir compte puisqu’il ne s’agit pas de communications entre un client et son avocat, mais d’avis juridiques sollicités par un organe de la CAF auprès d’experts juridiques, qui ne sont donc pas protégés par le secret des échanges entre l’avocat et son client. En outre, l’Appelant est membre du COMEX, fait partie de la CAF. Or, l’un de ces avis juridiques va dans le sens de l’interprétation soutenue par l’Appelant.
B. Arguments de l’Intimée
72. Dans son mémoire de réponse, l’Intimée formule les conclusions suivantes :
1. Les appels de MM. Seidou Mbombo Njoya […] sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
2. L’inéligibilité de MM. Seidou Mbombo Njoya et […] en tant que candidats aux élections au Comité Exécutif de la CAF prévues pour le 12 mars 2025 au Caire (Egypte) est confirmée.
3. Toutes autres conclusions prises par MM. Seidou Mbombo Njoya et […] dans leurs déclarations d’appel ou dans leurs mémoires d’appel sont rejetées.
4. MM. Seidou Mbombo Njoya et […] sont condamnés solidairement à supporter les frais de la présente procédure arbitrale.
5. M. Seidou Mbombo Njoya et […] sont condamnés solidairement à verser une contribution substantielle aux frais d’avocats et autres frais de la CAF ».
73. Les arguments de l’Intimée peuvent être résumés comme suit :
a) L’effet guérisseur de l’appel au TAS
74. La CAF conteste les violations de son droit d’être entendu alléguées par l’Appelant, mais estime toutefois que, comme, en vertu du pouvoir d’examen de novo conféré au TAS, toute éventuelle violation des droits procéduraux des parties est « guérie » par l’appel au TAS, il n’est ainsi pas nécessaire de s’attarder sur ces allégations de l’Appelant.
b) Sur « décision » de la Commission
75. Comme l’indique l’Appelant, la Commission n’avait pas de pouvoir décisionnel. Dès lors, faute de constituer une décision au sens de l’article R47 du Code, la recommandation de la Commission ne pouvait pas faire l’objet d’un appel et celui déposé par l’Appelant est donc irrecevable, dans la mesure où il est dirigé à son encontre.
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c) Sur la décision du COMEX
76. La procédure prévue par les Statuts de la CAF a été respectée par le COMEX puisque, le 26 janvier 2025, la majorité de ses membres avaient confirmé par voie de circulation leur accord avec la résolution qui leur était soumise et arrêtant la liste des candidats éligibles. En adressant la convocation à l’Assemblée générale et l’Ordre du jour contenant cette liste aux associations membres le 26 janvier 2025, le Secrétariat général a agi correctement. Puis, lors de sa séance en présentiel du 27 janvier 2025, le COMEX a pris acte des votes déjà exprimés par ses membres via « Round Robin » et validé la résolution de la Commission.
d) Sur l’éligibilité de l’Appelant
77. Les interprétations littérales, systématiques, téléologiques et historiques de l’article 18 alinéa 5 des Statuts de la CAF donnent tort à l’Appelant en ce sens qu’elles confirment qu’un renouvellement du mandat d’un membre sortant du COMEX est possible, mais qu’elles ne confèrent à celui-ci aucun droit à se présenter lui-même comme candidat sans passer par sa fédération nationale.
78. Concernant les avis juridiques externes produits par l’Intimée, leur production n’aurait pas dû être ordonnée par l’Arbitre unique, car ces pièces faisaient partie des échanges confidentiels entre la partie et ses conseils. Ils ne sont pas relevants et ne peuvent aller à l’encontre de l’analyse et la conviction de la Commission à l’appui de sa décision déclarant l’Appelant inéligible.
V. COMPÉTENCE DU TAS
79. Selon l’article R47 alinéa 1 du Code, « [u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif. »
80. L’article 48 al. 1 des Statuts de la CAF prévoit la compétence du TAS en ces termes : « La CAF autorise le recours au Tribunal Arbitral du Sport, une juridiction arbitrale indépendant ayant son siège à Lausanne (Suisse) pour tout différend opposant la CAF, les associations nationales, les membres, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents de matches et les agents de joueurs licenciés ».
81. L’Appelant confirme être lui-même un officiel au sens de cette disposition.
82. L’Intimée ne conteste quant à elle pas la compétence du TAS pour connaître du présent litige, laquelle est en outre expressément confirmée par la signature de l’Ordonnance de procédure par les Parties.
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83. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique confirme que le TAS est compétent pour connaître du présent litige.
VI. RECEVABILITÉ DE L’APPEL
84. En l’espèce, l’Appelant précise avoir fait appel d’un « corpus de décisions » et estime que son appel est recevable, alors que l’Intimée l’estime irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la « décision » de la Commission qui n’est dotée d’aucun pouvoir décisionnel et ne peut qu’adresser des « recommandations » au COMEX.
85. Les dispositions importantes qui s’occupent des pouvoirs de la Commission et du COMEX sont les suivants :
i. L’article 44 des Statuts de la CAF prévoit que la Commission « traite toutes les questions de gouvernance de la CAF, elle conseille également le Comité Exécutif et lui apporte son assistance sur ces questions. Elle institue une sous-commission de contrôle qui procède au contrôle d’éligibilité́ de tout candidat à un siège au comité exécutif de la CAF […] et recommande les résultats au comité exécutif ainsi que ceux des contrôles d’indépendance. Elle constitue également une sous-commission d’éthique conformément au code d’éthique de la CAF ».
ii. Concernant le COMEX, l’article 23 alinéas 1 et 2 des Statuts de la CAF dispose :
« 1. Le Comité Exécutif est responsable de l’exécution de la politique et des décisions de l’Assemblée Générale ainsi que de la gestion et de l’administration de la CAF.
2. Le Comité Exécutif décide de toute autre question ne relevant pas de la compétence de l’Assemblée Générale ou d’autres organes en vertu de la loi ou des présents Statuts et règlements ».
iii. L’article 24 alinéas 1 et 6 des Statuts de la CAF relatifs au Président du COMEX prévoit que le « Président est le représentant légal de la CAF » et qu’il « est chargé de la mise en œuvre des décisions de l’Assemblée Générale et du Comité Exécutif par le Secrétariat général et l’administration de la CAF qu’il contrôle ».
iv. L’article 23 alinéa 11 des Statuts de la CAF dispose que le COMEX « peut déléguer certains de ses pouvoirs aux commissions permanentes, se réservant le droit de les exercer lui-même chaque fois qu’il le jugera utile ».
86. Fondée sur ces dispositions, la jurisprudence du TAS retient que la Commission dispose, en matière électorale, d’un pouvoir de recommandation et non de décision, sauf si elle agit par délégation du COMEX (TAS 2021/A/7717, §71ss et TAS 2021/A/7723, §102ss précités).
87. L’Appelant lui-même reconnait cette jurisprudence dans son mémoire d’appel : « Aux termes des Statuts de la CAF, la Commission de Gouvernance dispose, en matière
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électorale, d’un pouvoir de recommandation et non de décision, sauf si elle agit par délégation du Comité Exécutif ».
88. Il ne soutient pas non plus que la Commission aurait en l’espèce rendu une décision en agissant par délégation du COMEX et rien ne l’indique dans les pièces produites par les Parties.
89. Force est donc de constater que, selon l’article 44 des Statuts de la CAF, la Commission n’avait pas la compétence pour rendre une décision sur l’éligibilité de l’Appelant et qu’elle devait se limiter à formuler sa recommandation au COMEX. Il appartenait donc uniquement à ce dernier, conformément aux prérogatives que lui confère l’article 23 des Statuts de la CAF, d’adopter la décision formelle déclarant les candidats éligibles aux élections.
90. Dès lors, la recommandation du 24 janvier 2025 de la Commission visant à déclarer l’Appelant inéligible pour les élections au COMEX ne constituait pas une décision d’une fédération, d’une association ou d’un organisme sportif mais une simple recommandation préalable à la décision du COMEX. Un appel dirigé à l’encontre de cette dernière serait partant irrecevable et, en l’espèce, l’appel est donc exclusivement recevable que dans la mesure où il est dirigé contre, la, voire les, décisions du COMEX.
91. Par ailleurs, selon l'article R49 du Code, « en l'absence de délai d'appel fixé par les statuts ou règlement de la fédération, de l'association ou de l'organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d'appel est de vingt-et-un jours dès réception de la décision faisant l'objet de l'appel. (…) »
92. Les Statuts de la CAF, en particulier l’article 48 alinéa 1 des Statuts de la CAF, ne prévoient aucun délai d’appel spécifique à l’encontre des décisions du COMEX, celles-ci doivent faire l'objet d'un appel au TAS dans le délai de 21 jours prévu à l'article R49 du Code.
93. Déposé le 3 février 2025 à l’encontre d’une décision qui a été notifiée à l’Appelant au plus tôt le 26 janvier 2025 avec l’Ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire, l’appel est recevable en ce qu’il a été formé dans les temps.
VII. DROIT APPLICABLE
94. Conformément à l’article R58 du Code, « [l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».
95. L’Appelant se réfère à l’article 48 alinéa 2 des Statuts de la CAF concernant les règles applicable à la procédure et l’Intimée se réfère quant à elle à l’article R58 du Code et à l’article 48 alinéa 2 des Statuts de la CAF. Celui-ci prévoit : « [l]a procédure arbitrale est
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régie par le Code de l’Arbitrage en Matière du Sport. Sur le fond, le TAS applique les diverses règles édictées par la CAF et la FIFA, et le cas échéant par les associations nationales, les membres, les ligues, les clubs et à titre supplétif, le droit suisse. »
96. L’Arbitre unique constate donc que les Parties sont d’accord sur les dispositions applicables et, selon l’article R58 du Code et l’article 48 alinéa 2 des Statuts de la CAF, ce sont donc les diverses règles édictées par la CAF et la FIFA et, à titre supplétif, le droit suisse qui sont applicables.
VIII. AU FOND
97. L’Arbitre unique a pris en compte les divers mémoires et observations des Parties. Même s’il n’évoque pas ci-dessous tous les arguments des Parties, il les a néanmoins tous considérés dans son analyse au fond.
A. Pouvoir d’examen du TAS
98. En vertu de l’article R57 du Code, le TAS “revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen” et, selon la jurisprudence constante du TAS (voir par ex. TAS 2018/A/5634, para. 60, CAS 2021/A/8058 para. 99 et les références citées), ce plein pouvoir d’examen guéri les éventuelles violations du droit d’être entendu qu’auraient commises les instances précédentes. Au vu de ce qui précède et du principe de l’économie de procédure, l’Arbitre unique ne se prononcera dès lors pas sur les allégations de l’Appelant relatives aux violations de son droit d’être entendu, qui, seraient, le cas échéant, en tout état de cause guéries par le présent appel.
B. La décision du COMEX est-elle nulle et non avenue ?
99. L’Appelant fait valoir que le COMEX n’aurait adopté que le 27 janvier 2025 la résolution relative à la liste des candidats éligibles. Par conséquent, l’Ordre du jour daté du 24 janvier 2025 par le Secrétariat général de la CAF n’aurait aucune portée, puisqu’il portait notification d’une liste de candidats éligibles qui n’avait pas encore été valablement adoptée. Cet argument est indissociablement lié aux autres moyens soulevés par l’Appelant concernant les diverses irrégularités dont serait entaché, d’une part, le vote par voie de circulation (« Round Robin ») auquel le COMEX a procédé le 26 janvier 2025 et, d’autre part, le fait que le COMEX n’aurait en réalité pas eu de débat quant aux noms des candidats déclarés inéligibles, le 27 janvier 2025 et pris aucune décision opposable à l’Appelant.
100. Il est donc nécessaire d’analyser le processus décisionnel suivi par le COMEX avant d’examiner quand et comment son éventuelle décision a été communiquée par le Secrétariat général de la CAF.
101. La première irrégularité dénoncée par l’Appelant concerne la validité du vote par voie de circulation, en l’occurrence via un groupe WhatsApp, modalité qui n’aurait été ni
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reconnue ni validée au moment du vote du COMEX, voire serait contraire aux articles 22 alinéas 17 à 20 des Statuts de la CAF.
102. Dans sa communication du 25 janvier 2025, le Secrétariat général de la CAF a demandé aux membres du COMEX « d'adopter une résolution acceptant la liste des candidats recommandés par la Commission de Gouvernance de la CAF ». Les membres du COMEX étaient ainsi invités à apposer leur signature dans une case « D’accord » ou « Pas d’accord » prévue à cet effet et à envoyer leur réponse au plus tard le dimanche 26 janvier 2025 à 12h00 (heure du Caire). Force est de constater que le groupe WhatsApp utilisé en l’espèce par le COMEX ne correspond pas aux indications données par le Secrétariat général de la CAF. Il s’agit dès lors d’examiner la portée de cette divergence.
103. L’article 22 alinéa 15 des Statuts de la CAF prévoit qu’« (…) [e]n dehors des réunions du Comité Exécutif, des décisions peuvent être prises à l’aide d’autres moyens de communication écrite. Les décisions entrent en vigueur avec effet immédiat ». Selon leur article 57, ces statuts « ont été adoptés par l’Assemblée Générale Ordinaire de la CAF tenue à Addis-Abeba, Ethiopie, le 22 octobre 2024. Ils entrent en vigueur immédiatement après leur adoption ». L’Arbitre unique retiendra donc la version révisée en 2024 des Statuts de la CAF dans le présent cas.
104. La question consiste à déterminer si le vote par voie de circulation via un groupe WhatsApp peut être considéré comme valable car faisant partie des « autres moyens de communication écrite » expressément reconnus par la CAF. Dans la mesure où l’article 22 alinéa 15 des Statuts de la CAF de 2024 ne fournit pas de précision particulière quant à cette notion, le droit suisse doit être appliqué à titre subsidiaire, conformément à l'article 48 alinéa 2 in fine des Statuts de la CAF.
105. Il est possible de répondre à cette question en s’appuyant sur plusieurs principes du droit suisse. Tout d’abord, l’article 8 du Code civil suisse (CC) sur le fardeau de la preuve établit que « chacun doit prouver les faits qu’il allègue ». Un échange WhatsApp peut dans ce contexte constituer un moyen de preuve adéquat pour démontrer qu’un accord a été conclu, bien qu’il ne remplisse pas stricto sensu l’exigence de la signature manuscrite de l’article 14 du Code des obligations suisse (CO). Les tribunaux suisses admettent d’ailleurs les e-mails, SMS ou autres messages électroniques comme éléments de preuve pour démontrer l’existence d’un accord, tant qu’aucune forme écrite stricte n’est requise par la loi.
106. L’article 177 du Code de procédure civile suisse (CPC) précise à ce titre que « [l]es titres sont des documents propres à prouver des faits pertinents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements audio, les fichiers électroniques, les données analogues et les expertises privées des parties » [souligné par le rédacteur].
107. En outre, le CO reconnaît le principe de la liberté contractuelle (art. 1 CO) selon lequel les parties sont libres d’exprimer leur volonté sous n’importe quelle forme, sauf si la loi impose une forme spécifique (art. 11 CO). Ainsi, si aucune forme écrite n’est exigée, un accord peut être conclu oralement, par écrit, ou même par comportement concluant. En d’autres termes, un échange de messages WhatsApp dans lequel une personne exprime
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clairement son consentement peut être considéré comme la preuve suffisante d’un engagement valable de sa part.
108. Certes, l’article 26 alinéas 5 à 7 des Statuts de la CAF confère à son Secrétaire général des prérogatives pour gérer l’administration de la CAF et établir les ordres du jour et procès- verbaux des séances des divers organes de la CAF. Il n’en découle pas pour autant que les modalités de vote prescrites par le Secrétaire général de la CAF constitueraient une forme imposée par la loi et qu’elles pourraient à elles seules faire obstacle à la validité d’un vote sur un groupe WhatsApp, dont les membres avaient consciemment accepté d’exprimer leur volonté.
109. Ceci est corroboré par l’article 18 alinéa 7 des Statuts de la CAF qui stipule qu’« [à] l’issue du délai ci-dessus mentionné, toutes les candidatures revêtent un caractère définitif. Elles seront soumises au vote, à moins d’un désistement du candidat concerné dans le cas où le désistement personnel du candidat par tout moyen », ainsi que par l’alinéa 8 qui stipule que « [l]e Secrétariat général doit communiquer les noms des candidats à toutes les associations nationales, et ce, en même temps que la lettre de convocation de la réunion et l’ordre du jour de l’Assemblée » [souligné par le rédacteur]. En d’autres termes, les prérogatives administratives du Secrétaire général de la CAF ne lui permettent en aucun cas de limiter la liberté d’expression de leur volonté par les membres du COMEX, quelle que soit le « moyen de communication écrite » qu’ils ont choisi.
110. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique constate que la résolution soumise au COMEX et arrêtant la liste des candidats éligibles a bel et bien obtenu la majorité des votes du COMEX par voie de circulation dès le 26 janvier 2025. L’Arbitre unique relève en outre que l’Appelant soulevait, dans ses observations complémentaires du 26 février 2025, que la consultation par messagerie de groupe WhatsApp des membres du COMEX était irrégulière et invalide, car non-statutaire, sans accusé de réception et le quorum n’avait pas été atteint. L’Appelant supportait donc le fardeau de la preuve quant à ces éléments, ce en en quoi il échoue, ses allégations sur ce point n’étant corroborées par aucune pièce. L’Appelant était un membre du COMEX, il avait accès à toutes les informations, y compris aux messages du groupe WhatsApp. Or, ni l’Appelant, ni aucun autre membre du COMEX ne s’est formellement opposé à cette décision prise par WhatsApp durant la réunion du COMEX du 27 janvier 2025. L’Arbitre unique considère donc que le COMEX a pris une décision le 26 janvier 2025 et a ainsi validé la résolution de la Commission datée du 25 janvier 2025. Il relève par surabondance que la Commission a également confirmé ce qui précède en précisant dans son courriel du 30 janvier 2025 : « Le Comité Exécutif de la CAF a adopté une résolution via round robin le 25 janvier 2025 acceptant la décision de la Commission de Gouvernance de la CAF de recommander les noms des candidats qui sont éligibles pour les élections à l'EXCO de la CAF lors de la 14ème Assemblée générale extraordinaire de la CAF, au Caire, le 12 mars 2025 ».
111. Il convient à ce stade d’examiner quand et comment cette décision du COMEX a été communiquée par le Secrétariat général de la CAF. Ce dernier a rédigé et daté du 24 janvier 2025 sa notification de l'Ordre du jour de la 14ème Assemblée générale extraordinaire de la CAF, soit un jour avant la résolution du COMEX datée du 25 janvier 2025. Cette chronologie interpelle dans la mesure où elle indique que le Secrétariat général de la CAF a rédigé l’Ordre du jour contenant la liste des neufs candidats éligibles alors
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que le COMEX n’avait encore eu connaissance ni du résultat des travaux de la Commission, ni de la liste des candidats éligibles qu’elle entendait lui recommander, ni du projet de résolution qu’il était censé adopter en vue de l’établissement de l’Ordre du jour.
112. Cette chronologie pourrait donner le sentiment que le Secrétariat général de la CAF a profité du vendredi 24 janvier 2025 pour anticiper la rédaction de ladite liste. Puis, serré par le délai de 45 jours de l’article 17 alinéa 3 des Statuts de la CAF, il s’est empressé de faire valider au COMEX le contenu de cette liste durant le week-end, via le groupe WhatsApp préexistant, sans se soucier des modalités de vote qu’il avait lui-même fixées aux membres du COMEX (vote par correspondance et par apposition d’une signature), ni du fait que le COMEX se réunirait le lendemain, soit le 27 janvier 2025, précisément pour se prononcer formellement sur le contenu de cette liste.
113. Ce processus est certainement discutable puisqu’il peut créer l’illusion, pour les membres de l’Assemblée générale qui ont reçu l’Ordre du jour et la liste des candidats éligibles, que le COMEX avait pu largement débattre des dossiers de candidature, respectivement des candidats non retenus et exercer ainsi son droit de regard – légitime – sur sa future composition. Alors qu’en réalité, l’ordre du jour de la séance du COMEX du 27 janvier 2025 ne contenait aucun objet relatif à la liste des candidats éligibles. Le COMEX a certes quand même pris acte des votes exprimés par ses membres sur le projet de résolution de la Commission et les a confirmés. Mais ses membres n’ont en réalité pas eu l’opportunité d’examiner en toute connaissance de cause la situation des candidats estimés inéligibles par la Commission, puisque leurs noms n’ont pas été soumis au COMEX. Ils n’ont pas non plus eu la possibilité de demander des explications à la Commission quant aux motifs de ces exclusions, au vu du calendrier précipité que leur a imposé le Secrétariat général de la CAF. Ceci d’autant moins que les termes utilisés par ce dernier dans son courrier ne laissaient aucune place au débat et à la discussion : « En conséquence, veuillez trouver ci- joint (…) [l]es noms des candidats à élire en tant que (…) Membres du Comité Exécutif de la CAF (…) ». De même que dans l’annexe à son courrier, intitulée « Noms des candidats à élire en tant que Comité Exécutif de la CAF » [souligné par le rédacteur].
114. Il ressort par ailleurs du projet de procès-verbal de cette réunion que plusieurs membres du COMEX se sont étonnés de la procédure suivie par la Commission, en particulier sur le fait que celle-ci avait d’office exclu des candidatures sans en expliquer les motifs et que le COMEX aurait dû recevoir des explications claires à ce sujet avant de prendre la responsabilité de valider la résolution de la Commission. D’autres questions ont également été soulevées, telles que le respect du droit d’être entendu des candidats déclarés non-éligibles, l’éventuel conflit d’intérêt entre la répartition des rôles de la Commission et du COMEX, ainsi que l’absence de sous-commission de contrôle prévue par les Statuts de la CAF. Cela démontre bien que le COMEX lui-même n’était pas à l’aise avec la procédure suivie par l’Intimée, se posait la question de sa légitimité et de la pertinence pour le COMEX de valider, dans de telles circonstances, la résolution qui lui était soumise par la Commission.
115. En résumé, l’impression générale qui ressort de ce modus operandi est, d’une part, que la Commission est allée au-delà de ses pouvoirs statutaires, puisqu’au lieu d’émettre des « décisions » sur l’inéligibilité de certains candidats et d’adresser au COMEX une
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« résolution » sur la liste des « candidats à élire », elle aurait dû se conformer l’article 44 des Statuts de la CAF et se contenter de (i) constituer une sous-commission de contrôle, (ii) demander à celle-ci de procéder au contrôle d’éligibilité des candidats, (iii) transmettre au COMEX une liste de ceux que la sous-commission estimait éligibles et une autre de ceux qu’elle estimait inéligibles, (iv) soumettre une « recommandation » pour discussion et décision au COMEX et (v) remettre tous les documents et arguments utiles permettant à celui-ci de comprendre les réflexions de la sous-commission, respectivement de la Commission et de se prononcer en toute connaissance de cause sur le caractère éligible ou non des candidats. En d’autres termes, il n’appartenait pas à la Commission de déclarer d’office inéligibles des candidats, mais uniquement de recommander qu’ils le fussent. D’autre part, s’agissant du Secrétariat général de la CAF, les prérogatives qui lui sont confiées par les Statuts de la CAF impliquaient qu’il vérifie le bon déroulement de ce processus et anticipe suffisamment ses diverses étapes pour éviter de mettre ainsi le COMEX, voire l’Assemblée générale devant le fait accompli par l’envoi prématuré d’un Ordre du jour contenant une liste de candidats qui n’avait pas encore été approuvée au moment de sa rédaction.
116. Les irrégularités relevées ci-dessus ne sauraient toutefois permettre à elles seules de conclure à la nullité de la décision du COMEX. En effet, comme relevé plus haut, la résolution soumise au COMEX arrêtant la liste des candidats éligibles a bel et bien obtenu la majorité des votes du COMEX par voie de circulation dès le 26 janvier 2025 selon l’article 22 chiffre 17 des Statuts de la CAF. Le COMEX a donc valablement pris une décision à cette date.
C. Sur l’éligibilité de l’Appelant
117. L’Appelant fait grief à la CAF d’avoir considéré à tort que sa candidature, soumise directement par ses soins au Secrétariat général de la CAF et non transmise par la FECAFOOT, constituait une violation de l’article 18 alinéa 5 des Statuts de la CAF. Cette disposition donnerait en effet un droit aux candidats sortants de se représenter pour un nouveau mandat de manière indépendante, sans que leur candidature doive passer par leur association nationale, et il existerait donc une différence entre le statut de nouveau candidat et celui de candidat à sa réélection déjà membre du COMEX (candidat sortant).
118. En vertu du pouvoir d’examen de novo qui lui est conféré par l’article R57 du Code, il appartient à l’Arbitre unique de revoir les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Aux termes de cette disposition, il peut soit rendre une nouvelle décision en se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l'autorité qui a statué en dernier.
119. En l’espèce, le COMEX a été saisi, le 27 janvier 2025, d’une question purement juridique portant sur l’interprétation et la portée de l’article 18 alinéa 5 des Statuts de la CAF. Les membres du COMEX, on l’a vu, n’ont disposé ni des éléments pertinents (motifs d’inéligibilité retenus par la Commission), ni du temps suffisant pour prendre leur décision sereinement et en toute connaissance de cause. Tel n’est pas le cas de l’Arbitre unique, qui estime être suffisamment renseigné et disposer d’assez d’éléments pour revoir, en
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appel, cette décision avec un plein pouvoir d’examen et en se fondant sur l’ensemble des pièces produites par les Parties.
120. L’Arbitre unique relève au demeurant que l’Appelant a été entendu dans le cadre de la présente procédure arbitrale et a pu largement s’exprimer dans le cadre d’un échange d’écritures étendu. Ceci légitime d’autant plus l’application de l’article R57 du Code et de son « effet guérisseur » pour déterminer si l’Appelant devait ou non être déclaré inéligible aux élections de la CAF, comme l’a fait la Commission.
121. L’Appelant a d’ailleurs lui-même reconnu cette légitimité à l’Arbitre unique pour statuer sur le fond : « […] Si toutefois, et par extraordinaire, l’Arbitre unique venait à réexaminer la situation des Appelants pour statuer sur leur rééligibilité usant de son plein pouvoir d’examen, il conviendra alors de tenir compte à titre subsidiaire des observations ci-après […] ».
122. Toutefois, il convient de rappeler à ce stade que, selon la jurisprudence du TAS (not. CAS 2019/A/6350, §91), même en vertu de la nature de novo de l’appel, le pouvoir de l’Arbitre unique est limité aux questions découlant de la décision contestée. Toute demande qui irait au-delà des questions faisant l’objet de la décision contestée serait irrecevable. En l’espèce, comme exposé ci-dessus, la Commission n’était pas légitimée à rendre une décision formelle arrêtant la liste des candidats éligibles. Seul le COMEX disposait des prérogatives statutaires nécessaires pour rendre une telle décision et il a été déterminé plus haut que tel avait été le cas. C’est donc en se positionnant à la place du COMEX que l’Arbitre unique doit déterminer, avec son pouvoir d’examen en fait et en droit, s’il convient ou non d’inclure l’Appelant dans la liste des candidats éligibles au COMEX en vue de l’Assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2025.
123. L’Appelant soutient qu’il résulterait de l’article 18 alinéa 5 des Statuts de la CAF deux types distincts de candidats à l’élection au COMEX : les candidats dont les noms sont transmis par leur association nationale et les membres sortants qui sont « rééligibles ». Ces derniers seraient ainsi « légalement aptes à être réélus », ce qui les dispenserait d’une « obligation de candidature » par leur association nationale d’origine. Telle obligation ne serait en effet nullement prévue par les Statuts de la CAF s’agissant d’un candidat sortant.
124. L’article 18 alinéa 4 et 5 des Statuts de la CAF disposent qu’« [u]ne association nationale ne peut présenter qu’une seule candidature. Le président sortant est rééligible sous réserve de l’application de l’article 22 para 8 de ces statuts » respectivement « [l]es noms des candidats au Comité Exécutif de la CAF, et ceux des candidats au Conseil de la FIFA doivent être transmis par leur association nationale au Secrétariat général de la CAF au moins quatre (4) mois avant la date du scrutin. Tous les membres sortants sont rééligibles sous réserve de l’application de l’article 22 para 8a & 8b de ces statuts ».
125. L’article 22 alinéas 8.a et 8.b dispose que : « [l]a Zone Sud citée à l’article 13.f) des présents statuts a droit à trois (3) membres au sein du Comité Exécutif de la CAF.
- 8.a. La durée du mandat du Président et des membres du Comité Exécutif est de quatre (4) ans.
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- 8.b. Leur mandat commence à courir à l’issue de l’Assemblée Générale lors de laquelle ils/elles ont été élu(e)s. Le Président et les membres du Comité Exécutif ne peuvent être élu(e)s pour plus de trois mandats (consécutifs ou non).
La limitation du nombre de mandats du Président et des membres du Comité Exécutif sera effective à compter de l’entrée en vigueur des présents statuts. Les mandats précédents ne sont pas décomptés ».
126. L’article 22.6 dispose quant à lui que « [t]oute association nationale ne peut disposer que d’un seul membre élu au sein du Comité Exécutif, à moins que ledit membre ne soit le membre féminin élu au sein de la Catégorie 4 conformément aux présents statuts, auquel cas le maximum de deux représentants d’une même association nationale membre s’applique ».
127. Comme vu plus haut, en l’absence de règle claire, le droit suisse doit être appliqué à titre subsidiaire, conformément à l'article 48 alinéa 2 in fine des Statuts de la CAF. En droit suisse les statuts d'une association doivent être interprétés selon le sens du texte, tel qu'il peut et doit être compris, en fonction de l'ensemble des circonstances. Cette interprétation est qualifiée d'« objective » (J.-F. PERRIN/C. CHAPPUIS, Droit de l’association, 3ème éd., Genève 2008, ad art. 63 CC, pp. 38-39, en référence à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2002, 5C.328/2001). De plus, comme rappelé par le Tribunal fédéral et le TAS, les méthodes d’interprétation sont plurales et visent à rechercher le sens véritable d’une norme (arrêt du TF 4A_462/2019 et CAS 2013/A/ 3365 & 33669.
128. Il doit en aller de même s’agissant de l’interprétation des règlements émanant d’une association (H. M. RIEMER, Berner Kommentar, Das Personenrecht, 3ème éd., Berne 1990, N 349 ad Systematischer Teil, p. 147 ; P. ZEN-RUFFINEN, Droit du sport, Zurich Bâle Genève 2002, N 170, p. 63).
129. En matière d’interprétation des statuts d’une association sportive majeure, la jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit que : « [p]our l’interprétation des statuts de grandes sociétés, on recourt plutôt aux méthodes d’interprétation des lois. Pour l’interprétation des statuts de petites sociétés, on se référera de préférence aux méthodes d’interprétation des contrats, telles que l’interprétation objective selon le principe de la confiance (ATF 140 III 349 consid. 2.3 et les précédents cités). Mettant en oeuvre ce critère de distinction, le Tribunal fédéral a interprété à l’égal d’une loi les statuts d’associations sportives majeures, comme l’UEFA, la FIFA ou l’IAAF [World Athletics] […] » (Arrêt du TF 4A_314/2017, c. 2.3.1). Ce qui signifie que : « [t]oute interprétation débute par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n’est pas déterminante : encore faut-il qu’elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d’autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle résulte notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le juge s’écartera d’un texte légal clair dans la mesure où les autres méthodes d’interprétation précitées montrent que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l’égalité de traitement. En bref, le Tribunal fédéral ne privilégie aucune
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méthode d’interprétation et n’institue pas de hiérarchie, s’inspirant d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 142 III 402 consid. 2.5.1 et les arrêts cités » (Arrêt du TF 4A_314/2017, c. 2.3.1 ; TAS 2020/A/7444, §67-68].
130. Dans le cas d’espèce, l’Appelant se réfère tantôt aux méthodes d’interprétation des lois, tantôt à celles applicables aux contrats. Pour ces dernières, il estime que, si l’interprétation littérale de l’article 18 alinéa 5 des Statuts de la CAF ne devait pas être suffisamment claire, il s’agirait alors d’interpréter cette disposition en défaveur de celui qui l’a rédigée, en vertu de la règle «in dubio contra stipulatorem», respectivement « contra proferentem ». L’Arbitre unique estime au contraire qu’une interprétation des Statuts de la CAF, une association sportive majeure, fondée sur les méthodes applicables aux contrats n’est pas la plus adéquate et qu’il convient de s’en tenir aux méthodes d’interprétation des lois.
131. S’agissant de l’interprétation littérale du contenu de la disposition litigieuse, l’Arbitre unique est d’avis que celle-ci doit être lue à la lumière du droit fondamental accordé par les Statuts de la CAF aux associations nationales africaines (art. 4 al. 1) membres de la CAF, et à personne d’autre, de proposer des candidats au COMEX (art. 6 al. 1 let. d). L’article 18 alinéa 5 ne prévoit aucune exception à cela et le simple fait d’admettre qu’un membre sortant du COMEX pourrait se représenter sans l’aval de son association nationale irait déjà à l’encontre de ce droit accordé exclusivement à cette dernière. Si une exception à un principe aussi essentiel au bon fonctionnement de la CAF avait été souhaitée, elle aurait été expressément indiquée à l’article 6, voire à l’article 18. Relevons par ailleurs que cette lecture semble corroborée par les termes utilisés par le Secrétariat général de la CAF lui-même dans son courrier aux associations membres du 10 octobre 2024 concernant le dépôt des candidatures : « Les noms des candidats nominés pour l’élection aux postes de Président de la CAF, de membre du Comité Exécutif de la CAF et de Représentants CAF au Conseil de la FIFA seront envoyés par les Association Nationales conformément aux Statuts et Règlements de la CAF, au Secrétariat Général de la CAF (…) » [souligné par le rédacteur].
132. Le fait que la seconde phrase de l’article 18 alinéa 5 ajoute que « tous les membres sortants sont rééligibles » ne saurait faire obstacle à ce droit. Elle ne fait en réalité que de préciser que, sous réserve du nombre maximal de mandats, les membres du COMEX ont la possibilité de faire partie des candidats proposés à la réélection. En ce sens, ils sont certes « rééligibles », mais pas sans l’aval de leur association nationale.
133. Du point de vue de l’interprétation systématique, l’Appelant oppose l’alinéa 4 de l’article 18 à son aliéna 5 en arguant que, pour la présidence de la CAF, l’alinéa 4 consacre expressément la présentation d’une candidature unique par l’association nationale, alors que rien de tel ne serait prévu à l’alinéa 5 pour les membres du COMEX. L’Arbitre unique fait une lecture différente de ces dispositions : si les Statuts de la CAF prévoient que même le président sortant ne jouit pas d’un droit individuel à se représenter et qu’il doit être soutenu par son association nationale, il doit en aller à plus forte raison de même pour les membres du COMEX. Il ne ferait en effet pas sens de prévoir un système dans lequel la candidature du président serait conditionnée à l’obtention de ce soutien, alors que les membres du COMEX en seraient quant à eux dispensés. Une interprétation différente aurait en outre pour conséquence de créer une inégalité injustifiable entre les candidatures
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au seul motif que certains candidats ont déjà été élus précédemment au COMEX et que les autres non. Si l’on suit l’interprétation de l’Appelant, d’autres inégalités du même type verraient le jour : la disposition de l’article 18 alinéa 9 (« les candidats aux postes de Président et de membres du Comité Exécutif de la CAF doivent être des membres Bona Fide de leurs associations nationales »), par exemple, ne s’appliquerait qu’aux nouveaux candidats et les membres sortants du COMEX pourraient donc, eux, être réélus même s’ils ne jouissent pas de cette « Bona Fide » (et même s’ils sont âgés de plus de 70 ans, si l’on retient la version des statuts d’avant 2024). Ici également, une telle solution serait inéquitable et ne ferait pas sens. À ce propos, le TAS rappelle de longue date l’importance de soumettre l’ensemble des candidats à une élection à un seul et unique régime, précisément pour respecter l’égalité de traitement des candidats (TAS 2012/A/3027).
134. S’agissant de l’interprétation téléologique, l’Appelant soutient que les rédacteurs ont voulu faciliter la continuité du mandat d’un membre sortant du COMEX afin de profiter de son expérience acquise et de lui permettre de poursuivre sa mission dans les intérêts de son association nationale. L’Arbitre unique est ici aussi d’un autre avis : d’une part, l’article 22 alinéa 8.d des Statuts de la CAF (« La moitié des membres du Comité est renouvelée tous les deux (2) ans ») prévoit cet échelonnement, précisément dans le but d’assurer une certaine continuité au sein du COMEX et de ne pas le priver d’un seul coup de toute l’expérience acquise par ses membres. D’autre part, on ne voit pas en quoi les intérêts d’une association nationale, en tant que membre de la CAF, seraient préservés si l’on autorisait un candidat à se présenter sans tenir compte de l’avis de celle-ci, voire contre son avis.
135. S’agissant enfin de l’interprétation historique, l’Appelant relève que sa lecture des Statuts de la CAF est celle qui prévaut dans la pratique depuis des années. Il ne le démontre toutefois pas et l’Arbitre unique estime au contraire que les candidats devraient en principe être soutenus par leur association nationale respective, puisque celles-ci, en leur qualité de membres de la CAF, sont celles qui disposent des droits conférés par une association à ses membres.
136. Ayant fait application de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’interprétation des statuts d’une association sportive majeure l’Arbitre unique est arrivé à la conclusion que l’article 18 alinéa 5 des Statuts de la CAF ne peut pas être interprété comme le soutient l’Appelant.
137. Quand bien même il n’a pas été nécessaire de s’y référer pour arriver à cette conclusion et malgré que l’Intimée se fût opposée à leur production, l’Arbitre unique constate à toutes fins utiles que sa position semble être partagée par deux des trois avis juridiques externes sollicités par l’Intimée.
138. La question de savoir, comme le prétend l’Appelant, si une association nationale membre de la CAF peut proposer ou non plusieurs candidats à l’élection du COMEX peut rester ouverte en l’espèce, le principe étant qu’en tout état de cause, ladite proposition doit provenir de l’association nationale elle-même, conformément au droit qui lui en est conféré par l’article 6 alinéa 1 lettre d des Statuts de la CAF.
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139. Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter l’appel déposé par Seidou Mbombo Njoya et de confirmer la décision rendue par le COMEX en ce qu’elle ne mentionne pas son nom dans la liste des candidats éligibles à l’élection par l’Assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2025.
IX. FRAIS
(…)
********
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :
1. Rejette l’appel déposé par Seidou Mbombo Njoya le 3 février 2025, dans la mesure où il est recevable.
2. Confirme la décision rendue par le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football en ce qu’elle ne mentionne pas Seidou Mbombo Njoya dans la liste des candidats à l’élection par l’Assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2025 des membres du Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football.
3. (…).
4. (…).
5. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Lausanne, le 19 juin 2025 Dispositif de la sentence notifié le 3 mars 2025
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Bernhard Welten Arbitre unique
Nicolas Chervet Greffier ad hoc