TAS 2025/A/11191
Moctar Mahamoud Hamid c. FTFA et Tahir Oloy Hassan
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Source tas-cas.org
TAS 2025/A/11191 Moctar Mahamoud Hamid c. FTFA et Tahir Oloy Hassan
SENTENCE ARBITRALE rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT siégeant dans la composition suivante:
Arbitre unique : Me Patrick Grandjean, avocat, Belmont-sur-Lausanne, Suisse
dans la procédure arbitrale d’appel opposant
Moctar Mahamoud Hamid, Tchad
Représenté par Me Josué Ngadjadoum, avocat, N’Djamena, Tchad Appelant
à
Fédération Tchadienne de Football Association (« FTFA »), N’Djamena, Tchad Première Intimée
Tahir Oloy Hassan, Tchad Deuxième Intimé
Conjointement représentés par Me Moustapha Kamara et Me Makarem Hajaji, avocats, Paris, France
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I. LES PARTIES
1. M. Moctar Mahamoud Hamid (« M. Mahamoud Hamid » ou l’ « Appelant »), citoyen tchadien né le 24 septembre 1964, a été tête d’une des listes de candidats à l’élection du nouveau conseil de la Fédération Tchadienne de Football Association, qui a eu lieu en 2025.
2. La Fédération Tchadienne de Football Association est la fédération nationale de football au Tchad (« FTFA » ou conjointement avec M. Tahir Oloy Hassan, les « Intimés »). Elle a son siège à N’Djamena, au Tchad, et est affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (« FIFA »). Elle a notamment pour but d’améliorer, de promouvoir, de contrôler et de réglementer le football sur l’ensemble du territoire de la FTFA.
3. M. Tahir Oloy Hassan, citoyen tchadien né le 17 janvier 1977, a été élu Président du conseil de la FTFA au cours de l’assemblée générale élective de la FTFA qui s’est tenue le 1er mars 2025 (« M. Oloy Hassan » ou, conjointement avec la FTFA, les « Intimés »).
4. L’Appelant et les Intimés sont dénommés ensemble les « Parties ».
II. LES FAITS — A. Généralité
5. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de procédure écrite déposées par les Parties ainsi que de leurs plaidoiries. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion sur le fond dans la présente sentence arbitrale. Si l’Arbitre unique a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les Parties dans la présente procédure, il se réfère dans sa sentence aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.
B. La procédure devant la FTFA
6. Depuis un certain nombre d’années, la FTFA a traversé une crise institutionnelle, que la FIFA, la Confédération Africaine de Football (la « CAF ») et le gouvernement tchadien se sont efforcés de résoudre. Dans ce contexte et à la fin de l’année 2021, le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation pour la FTFA (« CONOR »), qui avait notamment pour mission de gérer les affaires courantes de la fédération et de mettre en œuvre les élections d’un nouveau comité exécutif (le « Conseil de la FTFA »).
7. Le 25 octobre 2023 et sous l’égide du CONOR, de nouveaux Statuts et un code électoral ont été adoptés par la FTFA.
8. Entre le 26 octobre et le 20 novembre 2023, le CONOR a engagé une procédure en vue de nommer le président ainsi que les membres du Conseil de la FTFA. A cette occasion,
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M. Oloy Hassan a déposé sa candidature, appuyée par une liste composée de douze membres supplémentaires, comme l’exigent les Statuts de la fédération. Lors du dépouillement des dossiers de candidature, il s’est avéré que celui de M. Oloy Hassan était incomplet dans la mesure où il ne contenait pas les pièces justificatives attestant de l’expérience en matière de football des personnes composant sa liste. Un délai a été accordé à M. Oloy Hassan pour compléter son dossier, ce qu’il a fait en temps utile.
9. En date du 20 novembre 2023, le CONOR a examiné les deux seules listes de candidatures retenues en vue de la composition du Conseil de la FTFA, à savoir celle conduite par M. Oloy Hassan et celle menée par M. Ibrahim Wanglaouna Foullah. Le CONOR a écarté la première liste au profit de la seconde, au motif que « [les] pièces justificatives des expériences du candidat tête de liste, Tahir OLOY HASSAN sont manifestement falsifiées et ne permettent pas de justifier les deux années d'expériences requises pour être éligible ». Les élections liées à la liste de M. Ibrahim Wanglaouna Foullah devaient avoir lieu au cours d’une assemblée générale extraordinaire de la FTFA agendée au 30 novembre 2023.
10. Le 24 novembre 2023 et suite à une requête urgente déposée par M. Oloy Hassan, le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena a ordonné la suspension de l’assemblée générale extraordinaire de la FTFA prévue le 30 novembre 2023 en vue de procéder à l’élection du nouveau Conseil de la FTFA.
11. Le 30 novembre 2023, le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena a rétracté son ordonnance du 24 novembre 2023. Le même jour, le mandat du CONOR a pris fin, sans que les membres du Conseil de la FTFA ne soient nommés.
12. Ce n’est qu’à la fin 2024 et au début 2025, que la crise institutionnelle de la FTFA a trouvé son dénouement, notamment à travers la convocation d’assemblées générales extraordinaires chargées de reconstituer ses organes et instances dirigeantes.
13. Ainsi et en date du 14 décembre 2024, une assemblée générale extraordinaire de la FTFA s’est tenue avec pour ordre du jour l’élection des membres composant les commissions a) électorale, b) d’éthique et de discipline ainsi que c) de recours.
14. Il ressort du procès-verbal de cette assemblée générale du 14 décembre 2024 ce qui suit :
− L’assemblée générale a été ouverte par M. le Ministre Abakar Djermah Aumi « qui a mis un accent particulier sur le respect des textes statutaires et la mise en avant de l’intérêt général afin de permettre au football de sortir de la crise et redorer son blason ».
− Il est mis en évidence que « toutes les activités de cette Assemblée Générale Extraordinaire se sont déroulées sous la supervision de la Direction Générale des Sports et des Loisirs du Ministère de la Jeunesse et des Sports et d’un Cabinet d’Huissiers ».
− Il a été constaté que l’assemblée générale avait été valablement constituée, les formalités de convocation ayant été respectées et le quorum exigé ayant été atteint.
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− Après le dépouillement des suffrages, les membres de la commission électorale, de la commission d’éthique et de discipline ainsi que de la commission de recours ont été élus.
15. Par décision N°4/FTFA/SGI/2025 du 3 janvier 2025, se référant notamment aux Statuts de la FTFA ainsi qu’au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024, le secrétaire général par intérim de la FTFA, M. Baba Ahmat Baba, a arrêté les modalités liées aux postulations « des candidat(e)s intéressé(e)s par le Conseil de la FTFA ». Les dispositions pertinentes de ce document sont les suivantes :
« Article 2 : Les candidat(e)s intéressé(e)s par le Conseil de la FTFA doivent remplir les conditions suivantes conformément à l'Article 32 des Statuts de la FTFA :
- Être de nationalité tchadienne ; - Être âgé d'au moins 30 ans à la date des élections et au plus 70 ans ; - Justifier d'une période active continue dans le domaine du football d'au moins deux (02) ans au cours des 5 (cinq) dernières années ; - Ne pas avoir été reconnu coupable ou condamné judiciairement à une peine infamante ; - Jouir pleinement de ses facultés mentales ; - Jouir de ses droits civiques ; - N'avoir jamais été reconnu coupable ou s'être reconnu comme tel dans une affaire de détournement de denier public ; - Ne pas être en exercice dans une haute fonction notamment membre de cabinet de la présidence ou de la Primature, membre du gouvernement, Gouverneur de province, maire, et toute fonction conférant une immunité ; - N'avoir pas été reconnu coupable cire violation du Code d'éthique de la FIFA, de la CAF, ou par la Commission de Recours de la FTFA dans les cinq (05) années précédant la date des élections. Article 3 : Conformément à l'Article 39 des Statuts de la FTFA, chaque liste candidate doit être composée de treize (13) membres dont la ligue du football féminin, à savoir : • Un Président ; • Deux vice-président(s) dont une femme ; • Dix (10) membres, dont au moins une femme. […]
Article 5 : Conformément à l'Article 8 du Code électoral de la FTFA, les dossiers de candidature doivent comprendre les pièces suivantes : • Déclaration de candidature ;
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• Programme de développement du football ; • Curriculum vitae détaillé ; • Copie légalisée de la pièce d'identité en cours de validité ; • Copie d'acte de naissance légalisée ; • Certificat de nationalité tchadienne ; • Certificat médical datant de moins de trois mois ; • Casier judiciaire datant de moins de trois mois ; • Trois lettres de parrainage du candidat. »
16. Le 14 janvier 2025 était la date ultime pour le dépôt des candidatures à l’élection du Conseil de la FTFA. Dans ce délai, deux listes ont été présentées, celle de M. Oloy Hassan et celle de M. Mahamoud Hamid. Ces listes ont été analysées par la commission d'éthique et de discipline de la FTFA.
17. En ce qui concerne la liste présentée par M. Mahamoud Hamid, la commission d'éthique et de discipline de la FTFA a constaté que cette dernière ne respectait pas les « dispositions des article 32 des statuts de la FTFA et l'article 8 du code électorat pour des raisons suivantes :
1. Moctar Mahmoud Hamid Le Candidat tête de liste Moctar président, les noms des candidats varient ainsi que les dates de naissances et les lieux de naissance d'une pièce à une autre, et les noms mentionnés sur les actes de naissances (pièce de base), manque de signature sur certains documents, une absence de justif (sic) du football. Le nom porté sur le casier judiciaire ne correspond pas à celui sur l'acte de naissance, au lieu de MOCTAR MAHMOUD HAMID, il est mentionné MACTAR MAHMOUD. 2. Nanguermadji Mounro La déclaration est mal libellée ; Le certificat médical ne porte pas le nom du candidat ; Il n'a pas justifié d'une période active continue dans le domaine du football d'au moins deux (2) ans au cours de cinq (5) dernières années (article 32 des statuts de la FTFA). 3. Djindjim Charlotte Sur son acte de naissance, elle est née le 26 juillet 1975 à Moissala Sur sa carte d'identité Nationale, elle est née le 26 juin 1975 à Moissala Sur son certificat de nationalité, elle est née le 24 juillet 1975 à Moissala Sur son certificat médical, elle née le 26 juillet à N'Djamena
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Sur son casier judiciaire, la date de naissance est illisible (surchargée) Le CV n'est pas signé ; Elle n'a pas justifié d'une période active continue dans le domaine du football d'au moins deux (2) ans au cours de cinq (5) dernières années (article 32 des statuts de la FTFA). 4. Mog-nan Djimounta Les noms des parents ne sont pas mentionnés sur le certificat de nationalité ; Il n'a pas justifié d'une période active continue dans le domaine du football d'au moins deux (2) ans au cours de cinq (5) dernières années (article 32 des statuts de la FTFA). 5. Issakha Siboro Djougourou Les noms des parents ne sont pas mentionnés sur le certificat de nationalité ; Il n'a pas justifié d'une période active continue dans le domaine du football d'au moins deux (2) ans au cours de cinq (5) dernières années (article 32 des statuts de la FTFA). 6. Mahamat Adoum Abdelmadjid Il n'a pas justifié d'une période active continue dans le domaine du football d'au moins deux (2) ans au cours de cinq (5) dernières années (article 32 des statuts de la FTFA). 7. Saleh Korme Wossy Il n'a pas justifié d'une période active continue dans le domaine du football d'au moins deux (2) ans au cours de cinq (5) dernières années (article 32 des statuts de la FTFA). 8. Abakar Abdallah Mahamat Le nom mentionné sur sa déclaration n'est pas identique à celui sur son acte de naissance ; Son CV n'est pas signé ; Il n'a pas justifié d'une période active continue dans le domaine du football d’au moins deux (2) ans au cours de cinq (5) dernières années (article 32 des statuts de la FTFA). 9. Rahma Zakaria Rahma Il n'a pas justifié d'une période active continue dans le domaine du football d'au moins deux (2) ans au cours de cinq (5) dernières années (article 32 des statuts de la FTFA). 10. Baba Ousman Aladji Le nom mentionné sur son cv ne correspond pas à celui de son acte de naissance ; Il n'a pas justifié d'une période active continue dans le domaine du football d'au
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moins deux (2) ans au cours de cinq (5) dernières années (article 32 des statuts de la FTFA). 11. Abdoulaye Mahamat Abdoulaye Sa carte d'identité nationale et son casiers judiciaires comportent deux noms au lieu de 3 noms figurant sur son acte de naissance ; Il n'a pas justifié d'une période active continue dans le domaine du football d'au moins deux (2) ans au cours de cinq (5) dernières années (article 32 des statuts de la FTFA). 12. Asdel—Gisel-Naor Sur son acte de naissance, il est mentionné ASDEL-GISELE — NAOR, or sur tous ses documents fournis, il est mentionné ASDE-EL GISELE NAOR ; Elle n'a pas justifié d'une période active continue dans le domaine du football d'au moins deux (2) ans au cours de cinq (5) dernières années (article 32 des statuts de la FTFA).
18. Par décision N°001/FTFA/CED/2025 du 20 janvier 2025, la commission d’éthique et de discipline a validé la liste présentée par M. Oloy Hassan pour l’élection aux postes de Président et de membres du Conseil de la FTFA, tout en rejetant celle déposée par M. Mahamoud Hamid. Ce document, signé le 20 janvier 2025, par M. Ngarougta Ndangue, Président élu de la commission d’éthique et de discipline, a la teneur suivante :
« Commission Ethique et Discipline Décision N°001/FTFA/CED/2025 portant délibération des résultats de candidatures au Conseil Exécutif de la FTFA - Vu les statuts et le Code électoral de la [FTFA]; - Vu le procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2024 ; - Vu le procès-Verbal de la réunion de ladite délibération de la Commission Ethique et Discipline du 20 janvier 2025 ; Décide Article 1 : la liste du candidat pour l'élection au Conseil Exécutif de la [FTFA], candidat tête de liste [M. Oloy Hassan] (Président) est retenue. Article 2 : la liste du candidat pour l'élection au Conseil Exécutif de la [FTFA] candidat tête de liste [M. Mahamoud Hamid] (Président) est rejetée. »
19. La décision N°001/FTFA/CED/2025 précitée a été notifiée à M. Mahamoud Hamid en date du 1er février 2025. Un délai de 72 heures lui a été imparti pour faire appel.
20. En date du 3 février 2025, Me Victorien Mouo Houloulou, intervenant en qualité d’huissier-commissaire de justice, a notifié à la FTFA un courrier intitulé « Observations relatives à la décision de la commission électorale portant rejet de la liste présidée par M. Moctar Mahamoud Hamid », lesquelles faisaient toutefois expressément référence à
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la décision N°001/FTFA/CED/2025. Dans son « procès-verbal de remise d’un courrier sous pli non fermé avec notification », Me Victorien Mouo Houloulou a déclaré avoir agi à « la requête de Monsieur MOCTAR MAHAMOUD HAMIB et 12 AUTRES, tous citoyens de nationalité tchadienne et Candidats aux élections au Conseil de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA), demeurants à N'Djamena, lesquels élisent domicile en mon Etude aux fins du présent exploit ».
21. Dans ces « Observations relatives à la décision de la commission électorale portant rejet de la liste présidée par M. Moctar Mahamoud Hamid », il était reproché à la « commission électorale » :
− d’avoir écarté la liste de M. Mahamoud Hamid sur la base d’un excès de formalisme, alors que les dossiers des candidats ne présentaient que des omissions ou erreurs mineures, sans aucune intention frauduleuse ;
− de ne pas avoir autorisé les membres de la liste en question à corriger ou compléter leur dossier, comme cela avait été fait par le CONOR en 2023, lors de la première candidature de M. Oloy Hassan à la présidence du Conseil de la FTFA dans des circonstances similaires ;
− d’avoir rejeté la liste de M. Mahamoud Hamid alors que seul le dossier de la candidate Charlotte Djindin « pose problème en raison de la fluctuation de la date de sa naissance sur trois (03) pièces différentes et la surcharge de son casier judiciaire » et d’avoir omis que « de jurisprudence établi (sic), la disqualification de Charlotte DJINDIN ne saurait disqualifier toute la liste conduite par le concluant » ;
− d’avoir admis sans réserve la conformité des pièces présentées à l’appui de la liste présidée par M. Oloy Hassan, sans réelle vérification ;
− de ne pas avoir écarté la candidature de M. Oloy Hassan, qui aurait dû être déclaré inéligible en raison de la fonction qu’il exerce au sein de l’Agence Nationale de Gestion des Élections (« ANGE »), inconciliable avec les exigences posées à l’article 32 al. 9 des Statuts de la FTFA, en vertu duquel un candidat ne peut pas « être en exercice dans une haute fonction politique notamment membre de cabinet de la présidence ou de la Primature, membre du gouvernement, gouverneur de province, maire, et toute fonction conférant une immunité » ;
− de ne pas avoir tenu compte a) des nombreuses collusions entre M. Oloy Hassan et les membres des commissions de la FTFA, b) du fait qu’il avait « joué de ses relations pour bloquer les élections au sein de la Fédération » en 2023 et c) du fait que la candidature de M. Oloy Hassan avait déjà été écartée lorsqu’il avait présenté une liste en 2023, en raison de pièces non crédibles et falsifiées pour justifier de son expérience dans le domaine du football.
22. Par décision n°001/FTFA/CR/2025 du 7 février 2025, la commissions de recours de la FTFA s’est penchée sur les « Observations relatives à la décision de la commission
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électorale portant rejet de la liste présidée par M. Moctar Mahamoud Hamid » et les a écartées pour les motifs suivants :
− La fonction occupée par M. Oloy Hassan au sein de l’ANGE n’est pas incompatible avec l’article 32 al. 9 des Statuts de la FTFA. En effet, l’ANGE est « une structure indépendante et permanente [qui] n'entretient aucun lien hiérarchique avec les autres institutions de l'Etat. Elle jouit de l'autonomie de gestion administrative et financière ». Le fait que les membres de l’ANGE soient nommés par décret présidentiel ne confère pas pour autant une nature politique à l’activité déployé par M. Oloy Hassan dans ce cadre. Il en va de même de l’immunité dont jouit ce dernier au sein de l’ANGE qui est limitée à la mission déployée dans cet organisme et ne peut s’étendre à celle exercée au sein de la FTFA.
− Les allégations de collusions entre M. Oloy Hassan et les membres des commissions de la FTFA n’ont pas été démontrées. En outre, les membres ont été élus régulièrement par l’assemblée générale de la fédération, conformément aux dispositions statutaires en la matière.
− Les éléments versés au dossier démontrent que M. Oloy Hassan est actif dans le domaine du football depuis 2020, rendant ainsi sans objet un réexamen des motifs ayant fondé le rejet de sa candidature en 2023.
− Enfin, le dossier de candidature de M. Mahamoud Hamid ne pouvait être qu’écarté au vu des irrégularités qui l’affectaient. Ces dernières auraient dû être corrigées en amont de sorte que la commission d'éthique et de discipline de la FTFA soit en mesure de se déterminer sur la base d’un dossier complet et conforme aux conditions applicables en la matière. « Qu’étant tête de liste, [la] disqualification [de M. Mahamoud Hamid] entraine naturellement celle de toute son équipe ». Dans ces circonstances, « il n’y a donc pas lieu d’examiner les pièces produites par les autres candidats de sa liste ».
23. A la lumière de ce qui précède et en date du 7 février 2025, la commission de recours a rendu la décision suivante :
« EN LA FORME : Reçoit le recours introduit par M. MOCTAR MAHAMOUD HAMID ; AU FOND : L'y dit mal fondé et le rejette ; - Confirme la décision n°001/FTFA/CED/2025 du 31 janvier 2025 de la Commission d'éthique et de discipline ; - Ordonne la publication de la présente décision conformément à la réglementation en vigueur ».
24. La décision du 7 février 2025 de la commission de recours de la FTFA a été notifiée à M. Mahamoud Hamid en date du 10 février 2025 (la « Décision Litigieuse »).
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25. Lors de l’audience devant le TAS, M. Mahamoud Hamid a confirmé que la Décision Litigieuse, qui lui avait été notifiée, était accompagnée d’un courrier, daté du 7 février 2025 et signé par M. Patrick Besme Oueina, en sa qualité de « président de la Commission électorale ». La teneur de ce document est la suivante :
« Objet : rejet du recours J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que faisant suite au rejet de votre dossier de candidature par la Commission électorale au poste de Conseiller et, suite à votre Recours exercé auprès de la Commission recours électoral de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA), la Commission Recours électorale, réunie ce jour 07 février 2025, après examen approfondie (sic) de votre recours, à rejeter (sic) une fois de plus votre dossier de candidature. Par conséquent, votre candidature au poste de Conseiller à la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) est définitivement rejeté (sic) et ce, avec effet immédiat. En vous souhaitant bonne réception, je vous prie de croire à l'assurance de ma considération distinguée. »
26. Le 1er mars 2025, la FTFA a tenu une nouvelle assemblée générale extraordinaire, dans le cadre de laquelle M. Oloy Hassan a été élu Président du Conseil de la FTFA par 58 voix sur 59, dont un bulletin nul.
III. LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
27. Le 16 février 2025, M. Mahamoud Hamid a déposé devant le Tribunal Arbitral du Sport (« TAS »), une requête d’effet suspensif de la Décision Litigieuse, qui, après réception des déterminations des Intimés, a été rejetée par ordonnance rendue par la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel du TAS en date du 25 février 2025.
28. Le 24 février 2025, M. Mahamoud Hamid a déposé une déclaration d'appel auprès du TAS contre la Décision Litigieuse, en application des articles R47 et suivants du Code de l’arbitrage en matière de sport (le « Code »).
29. Le 25 février 2025, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d'appel. De même, il a accordé aux Intimés un délai a) de trois jours pour indiquer s’ils consentaient à ce que la langue de l’arbitrage soit le français et b) de cinq jours pour confirmer s’ils acceptaient que la présente procédure soit soumise à un arbitre unique comme requis par M. Mahamoud Hamid.
30. Le 7 mars 2025 et en l’absence de déterminations de la part des Intimés sur son courrier du 25 février 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties qu’il appartiendrait à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS ou à sa suppléante de décider du nombre d’arbitre.
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31. Le 7 mars 2025 et en dehors du délai qui leur avait été imparti à cet effet, les Intimés ont demandé à ce que la présente procédure soit soumise à une formation composée de trois arbitres.
32. Le 11 mars 2025 et en raison de la tardiveté du courrier du 7 mars 2025 des Intimés, le Greffe du TAS a demandé à M. Mahamoud Hamid de lui indiquer s’il acceptait que le litige soit soumis à une formation composée de trois arbitres, ce qu’il a refusé dans le délai imparti.
33. Le 13 mars 2025, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire d’appel déposé par M. Mahamoud Hamid le 10 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article R51 du Code. Il a invité les Intimés à déposer leur réponse dans les 20 jours.
34. Le 14 mars 2025, les Intimés ont demandé à ce que le délai pour le dépôt de leur réponse soit fixé après le paiement par M. Mahamoud Hamid de la totalité de l’avance de frais.
35. Le 18 mars 2025, le Greffe du TAS a confirmé qu’un nouveau délai de vingt jours serait imparti aux Intimés pour le dépôt de leur réponse après réception du paiement par M. Mahamoud Hamid de sa part de l’avance de frais.
36. Le 20 mars 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait décidé de soumettre le présent litige à un arbitre unique.
37. Le 23 avril 2025, le Greffe du TAS a accusé réception du paiement par M. Mahamoud Hamid de sa part de l'avance de frais et a invité les Intimés à déposer leur réponse dans les 20 jours.
38. Le 6 mai 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties du fait que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait désigné Me Patrick Grandjean, en qualité d’Arbitre unique dans la présente affaire, et a soumis aux Parties une copie de la déclaration d’acceptation et d’indépendance remplie par ce dernier, attirant leur attention sur les remarques de Me Grandjean ainsi que sur l’article R34 du Code relatif aux demandes de récusation.
39. Le 12 mai 2025, les Intimés ont déposé leur réponse conformément à l’article R55 du Code, laquelle était assortie d’une exception d’irrecevabilité de certaines des conclusions de M. Mahamoud Hamid.
40. Le 16 mai 2025, le Greffe du TAS a relevé qu’aucune demande de récusation n’avait été déposée quant à la désignation de Me Grandjean en qualité d’Arbitre unique.
41. Le 26 mai 2025, le Greffe du TAS a adressé aux Parties un courrier à la teneur suivante : « L’arbitre unique a […] décidé, au vu des articles R44.3, R56 et R57 du Code, d’inviter l’appelant à s’exprimer sur la recevabilité de certaines des conclusions de l’appelant et à déposer par email et d’ici au 3 juin 2025 :
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• En ce qui concerne la conclusion : « En conséquence, Annuler, à défaut, infirmer la Décision n°001/FTFA/CR/2025 du 07 février 2025 du Comité de Recours de la Fédération Tchadienne de Football Association » (la « Décision Litigieuse »): En substance par cette conclusion, l’appelant cherche à obtenir a) l’invalidation de la décision n°001/FTFA/CED/2025 du 31/01/2025 de la Commission d’Ethique et de Discipline, retenant le dossier de candidature de M. Tahir Oloy Hassan et de sa liste et b) la validation de sa candidature et de sa liste, ainsi que la conclusion « Annuler les élections du 1er mars 2025 au Bureau Exécutif de la FTFA pour n’avoir pas satisfait aux exigences légales des statuts de la FTFA » : En substance par cette conclusion, l’appelant cherche à obtenir l’annulation de l’élection de M. Tahir Oloy Hassan. Dès lors qu’il représente non seulement ses intérêts mais aussi ceux des personnes figurant sur sa liste (qui doit impérativement être composées de 13 membres), l’appelant est invité à donner les bases légales tchadiennes lui permettant d’agir seul devant le TAS à son nom ainsi qu’au nom de celui des membres de sa liste. En particulier, il est invité à justifier juridiquement les raisons pour lesquelles il n’existe pas de consorité nécessaire entre lui et les membres de sa liste, nécessitant qu’ils attaquent en commun la Décision Litigieuse. En outre, dès lors que l’appelant conteste non seulement la candidature de M. Tahir Oloy Hassan mais également celle des membres de sa liste, il apparaît que les intérêts de ces derniers sont directement affectés par les concluions prises dans le mémoire d’appel. L’appelant est invité à expliquer les raisons pour lesquelles il n’était pas nécessaire de diriger l’appel également contre les membres de la liste de M. Tahir Oloy Hassan, qui n’auraient donc pas la légitimation passive. Les questions soulevées ci-dessus s’appliquent également par analogie à la conclusion prise dans le mémoire d’appel (et l’appelant est invité à y répondre) en vertu de laquelle il est demandé au TAS « [i]nfirmer en toutes ses dispositions la Décision n°001/FTFA/CED/2025 du 31 janvier 2025 de la Commission d'Éthique et de Discipline portant délibération des résultats de candidature au Conseil Exécutif de la fédération Tchadienne de Football association ». • En ce qui concerne la conclusion d’«Annuler l’élection des membres des organes juridictionnels : Commission électorale, Commission d’Ethique et de Discipline et la Commission de recours », « Statuer à nouveau » et « Dire et juger que le processus d’élection au Bureau Exécutif de la FTFA sera repris dans tel délai qu’il plaira de fixer » prises dans le mémoire d'appel par l’appelant et dès lors qu’il n’est pas membre de la FTFA, l’appelant est invité à exposer quelle est la base statutaire de la FTFA lui donnant le droit de remettre en question les décisions prises par les organes de la FTFA. A réception des observations de l’appelant sur ces questions, un délai similaire sera imparti aux intimés pour y répondre. »
42. Le 2 juin 2025, M. Mahamoud Hamid a demandé une prolongation de sept jours du délai imparti pour répondre au courrier du Greffe du TAS du 26 mai 2025, qui lui a été accordée en vertu de l’article R32 al. 2 du Code.
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43. Le 10 juin 2025, M. Mahamoud Hamid a adressé au Greffe du TAS ses déterminations relatives aux questions qui lui avaient été adressées le 26 mai 2025 ainsi que sur une partie des arguments soulevés par les Intimés dans leur réponse.
44. Le 13 juin 2025, le Greffe du TAS a accusé réception du courrier du 10 juin 2025 de M. Mahamoud Hamid et a adressé le courrier suivant aux Parties :
« Au nom de l’arbitre unique, je relève toutefois que les observations et les annexes déposées par l’appelant excèdent la portée des questions de l’arbitre unique et que l’appelant ne répond que très partiellement à ces dernières, ne fournissant notamment aucune disposition de droit tchadien ou de la FTFA traitant de la question de la consorité.
Au vu de ce qui précède et en application de l’article R44.3 du Code de l’arbitrage en matière de sport, l’arbitre unique a décidé:
• d’inviter les Parties à soumettre d’ici au 19 juin 2025 tout élément de droit tchadien (disposition de droit tchadien, des règlements de la FTFA, doctrine ou jurisprudence) traitant de la consorité, à défaut de quoi, et sauf éventuelle objection qui serait adressée au Greffe du TAS dans le même délai, il sera considéré que les parties acceptent que le droit suisse et les principes de la jurisprudence du TAS s’appliquent à ses questions ;
• sauf éventuelle objection qui serait adressée au Greffe du TAS également d’ici au 19 juin 2025, de remplacer la tenue d’une audience par l’acceptation des observations de l’appelant du 10 juin 2025 et ses annexes au dossier et le dépôt par les intimés d’une duplique strictement limitée aux observations du 10 juin 2025. »
45. Le 16 juin 2025, les Intimés ont adressé au Greffe du TAS leurs déterminations sur les demandes adressées par ce dernier en date du 13 juin 2025, en précisant qu’ils ne s’opposaient pas à une procédure sans audience. Ne citant aucune disposition du droit tchadien, les Intimés ont déclaré que le droit suisse devait être appliqué « pour trancher la question de la consorité » et que les douze autres membres de la liste de M. Mahamoud Hamid auraient dû être partie à la procédure, tout comme les douze autres membres de la liste de M. Oloy Hassan. Dans ce contexte, ils ont conclu que « au regard des exigences liées à la légitimation active et passive ainsi qu’aux règles applicables en matière de consorité nécessaire, l’appel introduit par Monsieur Moctar MAHAMOUD HAMID seul, sans les autres membres de sa liste en qualité de co-appelants, et dirigé uniquement contre Monsieur Tahir OLOY HASSAN, à l’exclusion des autres membres de sa liste en tant que co- intimés, doit être rejeté sur le fond ».
46. Le 19 juin 2025, M. Mahamoud Hamid a donné suite au courrier du Greffe du TAS du 13 juin 2025, sans toutefois soumettre quelque élément de droit tchadien traitant de la consorité. En tout et pour tout, il s’est prévalu du procès-verbal de la séance du CONOR du 20 novembre 2023 ainsi que du fait que les décisions le concernant et prises par les organes de la FTFA n’avaient été notifiées qu’à lui et que personne n’avait remis en cause le fait qu’il pouvait agir seul dans ce contexte. Il a demandé la tenue d’une audience.
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47. Le 26 juin 2025, le Greffe du TAS a pris bonne note du fait que les Intimés avaient accepté que soient admises au dossier les déterminations déposées par M. Mahamoud Hamid respectivement les 10 et 16 juin 2025.
48. Le 4 juillet 2025, le Greffe du TAS a convoqué les Partie à une audience fixée d'entente entre elles au 18 juillet 2025.
49. Le 10 et le 15 juillet 2025, les Intimés, respectivement M. Mahamoud Hamid, ont signé et retourné l’Ordonnance de procédure.
50. Le 18 juillet 2025, l'audience a été tenue par vidéo-conférence.
51. En plus de l’Arbitre unique, assisté par Me Pauline Pellaux, Conseillère auprès du TAS, les personnes suivantes ont participé à l’audience :
− M. Mahamoud Hamid n’a pas assisté à l’audience mais était représenté par son conseil, Me Josué Ngadjadoum.
− Les Intimés étaient représentés par leurs conseils, Me Makarem Hajaji et Me Moustapha Kamara.
52. A l'ouverture de l'audience, les Parties ont expressément confirmé qu'elles n'avaient pas d'objection à formuler quant à la nomination de l’Arbitre unique et qu’elles n’avaient pas de remarque à formuler quant au déroulement de la procédure.
53. Au cours des débats, les Parties ont notamment confirmé ce qui suit :
En ce qui concerne la date de la décision N°001/FTFA/CED/2025
− Les Parties ont attesté que la décision N°001/FTFA/CED/2025 avait été émise par la commission d’éthique et de discipline en date du 20 janvier 2025 et non en date du 31 janvier 2025, comme cela ressort à tort de la Décision Litigieuse ainsi que d’autres pièces au dossier.
En ce qui concerne l’existence d’une commission de recours électoral
− Selon M. Mahamoud Hamid, parmi les organes de la FTFA, il devrait y avoir une « commission de recours électoral », distincte de la commission de recours prévue à l’article 62 des Statuts de la FTFA. En l’absence d’une telle commission de recours électoral, la Décision Litigieuse doit être considérée comme nulle, l’Appelant ayant été privé d’une double instance au sein de la FTFA. Pour la même raison, la décision N°001/FTFA/CED/2025 du 20 janvier 2025 de la commission d’éthique et de discipline ne pouvait faire l’objet d’un appel direct devant le TAS.
− Les Intimés affirment qu’il n’existe qu’une seule commission de recours. Selon eux, il n’y a pas de « commission de recours électoral », distincte de la commission de recours. Si la commission de recours n’avait pas été compétente pour se saisir d’un appel déposé à l’encontre de la décision N°001/FTFA/CED/2025 du 20 janvier 2025
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de la commission d’éthique et de discipline, M. Mahamoud Hamid aurait dû saisir le TAS, les voies de droit internes de la FTFA ayant été épuisées.
En ce qui concerne le courrier du 7 février 2025 émis par la FTFA, dont une copie a été remise par M. Mahamoud Hamid à l’appui de ses déterminations du 10 juin 2025
Le conseil de M. Mahamoud Hamid a affirmé, sans que cela ne soit remis en question par les Intimés, que ce courrier est une lettre d’accompagnement de la Décision Litigieuse.
Le dossier de Mme Charlotte Djindin, membre de la liste de candidatures de M. Mahamoud Hamid
− Le conseil de M. Mahamoud Hamid a admis que le dossier de Mme Charlotte Djindin souffrait de défauts qui ne pouvaient être corrigés et ne pouvait par conséquent être retenu dans le cadre des élections au Conseil de la FTFA. Cependant et en vertu de la « jurisprudence » en la matière, il a soutenu que la disqualification de la candidature de Mme Charlotte Djindin ne devait pas emporter celle de la liste de M. Mahamoud Hamid.
− Les Intimés ont relevé que l’invalidation du dossier de Mme Charlotte Djindin rendait la liste de M. Mahamoud Hamid non conforme aux exigences statutaires, lesquelles imposent un minimum de treize candidats.
Les irrégularités dont souffrent les autres candidatures de la liste de M. Mahamoud Hamid
− Le conseil de M. Mahamoud Hamid a indiqué que le Tchad, marqué par des années de guerre et de pauvreté, fait face à un fort taux d’analphabétisme et à des faiblesses administratives importantes, en particulier concernant les registres civils et les casiers judiciaires, qui ne sont pas encore entièrement informatisés. Cela expliquerait les imprécisions relevées dans les dates de naissance et les noms de famille des candidats de la liste de M. Mahamoud Hamid. A la question de savoir pour quels motifs il n’avait pas apporté devant la commission de recours et le TAS la preuve que les candidats de sa liste pouvaient « justifier d'une période active continue dans le domaine du football d'au moins deux (02) ans au cours des 5 (cinq) dernières années », le conseil de M. Mahamoud Hamid a confirmé avoir hésité à le faire avant d’y renoncer.
− Les Intimés relèvent que M. Oloy Hassan a pu présenter une liste de candidats, dont le dossier ne souffrait d’aucune irrégularité, tant en ce qui concerne les noms, que les dates de naissance et les extraits de casier judiciaire. Dans ces circonstances, ils ont estimé extraordinaire que M. Mahamoud Hamid n’ait pas pu faire de même. Ils maintiennent que les carences observées dans les candidatures présentées par M. Mahamoud Hamid sont incompatibles avec les exigences en la matière.
En ce qui concerne la requête d’annulation des assemblées générales du 14 décembre 2024 et du 1er mars 2025
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− Le conseil de M. Mahamoud Hamid concède que la demande d’annulation intervient après le délai de 21 jours en ce qui concerne l’assemblée générale du 14 décembre 2024 et qu’il n’a pas attaqué devant le TAS celle du 1er mars 2025.
− Les Intimés estiment que le TAS n’est pas compétent pour examiner ces requêtes, déposées hors délai.
Sur la question de savoir si M. Mahamoud Hamid pouvait, dans son mémoire d’appel, formuler des conclusions supplémentaires à celles mentionnées dans sa déclaration d’appel
Les Intimés ont admis qu’il y avait lieu de répondre par l’affirmative à cette question.
En ce qui concerne le droit tchadien relativement à la question de la consorité
Le conseil de M. Mahamoud Hamid a précisé que le concept de consorité ne fait pas partie des institutions connues par le droit tchadien ou, à tout le moins, qu’il y est très marginal. Selon lui, le droit suisse ne peut pas s’appliquer à titre supplétif, la question de la consorité devant être analysée à la lumière de ce que le CONOR a fait en 2023 ainsi que du fait que la commission de recours a notifié la Décision Litigieuse exclusivement à M. Mahamoud Hamid.
54. Au terme des plaidoiries, les Parties ont expressément reconnu que leur droit d’être entendues avait été respecté par le TAS et qu’elles étaient satisfaites de la manière dont elles avaient été traitées au cours de la procédure arbitrale les concernant. L'Arbitre unique a clôturé les débats et communiqué que sa décision serait rendue en temps et en heure.
IV. LES POSITIONS DES PARTIES — A. M. Mahamoud Hamid
55. Dans sa déclaration d'appel, M. Mahamoud Hamid a pris les conclusions suivantes :
« En la Forme, […]; Déclarer recevable l'appel de M MOCTAR MAHAMOUD HAMID contre la Décision n°001/FTFA/CR/2025 du 07 février 2025 du Comité de Recours de la Fédération Tchadienne de Football Association; Au Fond, l'y dire fondée, En conséquence, Annuler, à défaut, infirmer la Décision n°001/FTFA/CR/2025 du 07 février 2025 du Comité de Recours de la Fédération Tchadienne de Football Association; Évoquer, Infirmer en toutes ses dispositions la Décision n°001/FTFA/CED/2025 du 31 janvier 2025 [recte 20 janvier 2025] de la Commission d'Éthique et de Discipline
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portant délibération des résultats de candidatures au Conseil Exécutif de la Fédération Tchadienne de Football Association ; Statuer à nouveau, Dire et juger que le processus d'élection au Bureau Exécutif de la FTFA sera repris dans tel délai qu'il plaira de fixer ; Condamner solidairement la FTFA et M TAHIR OLOY HASSAN aux entiers dépens ».
56. Dans son mémoire d'appel, M. Mahamoud Hamid a repris les mêmes conclusions et a en outre demandé au TAS :
« […]; Annuler l'élection des membres des organes juridictionnels : Commission électorale, Commission d'Éthique et de Discipline et la Commission de recours) ; Annuler les élections du 1er mars 2025 au Bureau Exécutif de la FTFA pour n'avoir pas satisfait aux exigences légales des statuts de la FTFA ; ».
57. En substance, les arguments de M. Mahamoud Hamid peuvent être résumés de la manière suivante :
- Le TAS est compétent pour statuer sur l’appel en vertu de l’article 62 al. 3 des Statuts de la FTFA.
- Les Statuts de la FTFA n’ayant pas prévu un autre délai, celui de 21 jours fixé à l’article R49 du Code est donc applicable. En l’espèce, l’appel a été déposé le 24 février 2025 à l’encontre de la Décision Litigieuse du 7 février 2025. Il est donc recevable.
- Les conclusions prises dans la déclaration d’appel peuvent parfaitement être amendées dans le mémoire d’appel, sans que cela ne viole l’article R56 du Code.
- Lors de l’élection des membres des commissions a) électorale, b) d’éthique et de discipline ainsi que c) de recours, le processus de sélection des candidats ne s’est pas fait en conformité des Statuts de la FTFA. Ces derniers ont été choisis par « le Secrétaire Général par intérim, nommé par un arrêté du Ministre des Sports en violation des statuts de la FTFA » « sans mettre en place une Commission ad hoc comme l'exige [l’article 59 des Statuts de la FTFA] ». « Parmi les candidats retenus, figure le nom de Maitre NGARTA ELEAZAR, qui est l'avocat-conseil de M Tahir OLOY HASSAN (ayant introduit et obtenu pour lui l'Ordonnance N°846/2023 du 24/11/2023 de suspension de la tenue de l'AGE de la FTFA du 30/11/2024), élu lors de l'Assemblée Générale à la Commission Électorale en qualité de Rapporteur ». Le secrétaire général par intérim a sciemment enfreint les dispositions statutaires de la FTFA afin « de placer dans les commissions de personnes favorables au candidat Tahir OLOY HASSAN ».
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- Me Eléazar Ngarta est l’avocat conseil de M. Oloy Hassan et est membre de la commission électorale de la FTFA. En cette qualité et conformément à l’article 3 du Code électoral de la FTFA, il aurait dû se retirer des discussions et de la prise de décision relatives à l’élection de M. Oloy Hassan et des membres de sa liste. « De connivence avec le candidat Tahir OLOY HASSAN, son avocat Maitre NGARTA a passé sous silence et volontairement dissimulé ce lien, afin de ''manœuvrer'' au sein de la Commission électorale, en faveur de son "client" et candidat, se rendant ainsi coupable d'un conflit d'intérêts, alors même qu'«il doit agir de bonne foi en toute circonstance et observer la plus grande impartialité ». [Ce] mélange de conflit d'intérêts apparent, d'absence de bonne foi et de partialité du membre de la Commission électorale, Maître NGARTA, avocat de M Tahir OLOY HASSAN, constitue une violation grave du Code électoral et, par voie de conséquence, l'annulation de la Décision déférée ainsi que l'élection du 1er Mars 2025 de son "client" au Bureau Exécutif de la FTFA ».
- Comme cela est prévu à l’article 9 du Code électoral de la FTFA, parmi les organes de la FTFA, il devrait y avoir une « commission de recours électoral », distincte de la commission de recours prévue à l’article 62 des Statuts de la FTFA. Or, cette commission de recours électoral n’a pas été constituée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024. « Il s'ensuit que le recours exercé devant la commission de recours, en l'absence de la commission électorale de recours dont les décisions sont définitives et exécutoires, ne pouvant être « attaquées que devant le Tribunal Arbitral du Sport (T.A.S)» conformément à l'alinéa 6 de l'article 9 susvisé, viole les dispositions précitées et devrait emporter l'annulation de la Décision attaquée et par voie de conséquence les élections au Bureau Exécutif de la FTFA du 1er mars 2025 ».
- En vertu de la réglementation applicable, la commission d’éthique et de discipline n’est compétente que pour prononcer des sanctions disciplinaires ou pour « relever des manquements Éthiques ». Dans une procédure de candidature à l’élection au Conseil de la FTFA, « la Commission de Discipline et d'Éthique en matière électorale ne disposait pas de pouvoir de décision en tant que tel, mais plutôt un pouvoir de contrôle et de recommandation comme clairement disposé à l’article 8 du code électoral ». En retenant la candidature de M. Oloy Hassan et en rejetant celle de M. Mahamoud Hamid, la commission d’éthique et de discipline « a outrepassé ses compétences et a statué en matière électorale ultra petita et non en matière disciplinaire comme en disposent les statuts de la FTFA, vidant ainsi les prérogatives de la Commission électorale ».
- La candidature de M. Oloy Hassan aurait dû être écartée en raison de la fonction qu’il exerce au sein de l’ANGE, qui est inconciliable avec les exigences posées à l’article 32 al. 9 des Statuts de la FTFA, en vertu duquel un candidat ne peut pas « être en exercice dans une haute fonction politique notamment membre de cabinet de la présidence ou de la Primature, membre du gouvernement, gouverneur de province, maire, et toute fonction conférant une immunité ». La nature politique de l’activité de M. Oloy Hassan découle du fait qu’il a été nommé rapporteur général de l’ANGE par décret présidentiel n°0054/PT/2024 du 30 janvier 2024 et qu’il jouit
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d’une immunité liée à ses fonctions. Tenant compte du fait que M. Oloy Hassan n’a pas démissionné de ce poste avant de présenter sa candidature au Conseil de la FTFA, cette dernière doit être écartée dès lors qu’elle contrevient a) à l’article 32 des Statuts de la FTFA, qui interdit expressément à tout candidat d’occuper une fonction conférant une immunité, sans distinguer la nature ou la portée d’une telle immunité et b) des articles 15 et 16 de la Loi organique n°002/CNT/2024 du 26 janvier 2024 portant attribution, organisation et fonctionnement de l’ANGE, qui établit l’incompatibilité entre les fonctions de membre de l’ANGE et l’exercice de tout mandat électif ou d’activité politique. La violation de ces dispositions justifie l’annulation de la Décision Litigieuse.
- Par décision du 20 novembre 2023, le CONOR avait écarté la candidature présentée par M. Oloy Hassan en raison de pièces non crédibles et falsifiées pour justifier les deux années d’expérience footballistique exigées par les Statuts. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel et est donc entrée en force. M. Oloy Hassan ne peut pas présenter une nouvelle liste. « Dès lors, la Commission de Recours de la FTFA, ne peut pas, sans se contredire ni violé (sic) le « procès-verbal d'examen et de délibération des dossiers de candidature au Conseil de la Fédération Tchadienne de Football Association » du 20 novembre 2023 du CONOR, décider de la recevabilité et du maintien de la candidature de M T AHIR OLOY HASSAN ».
- Si le dossier de candidature de M. Mahamoud Hamid souffrait d’erreurs ou d’omissions, celles-ci étaient mineures et ne justifiaient pas son rejet. D’ailleurs et comme l’avait fait le CONOR pour M. Oloy Hassan en novembre 2023, M. Mahamoud Hamid aurait dû être invité à compléter son dossier de candidature. « La Commission de Recours en confirmant la décision de la Commission de Discipline et d'Éthique sur l'invalidation de la candidature de l'appelant a délibérément pris parti pour M TAHIR OLOY HASSAN au moyen d'une motivation erronée et infondée, alors même qu'elle aurait dû demander à M MOCTAR MAHAMOUD HAMID de « compléter les dossiers de sa liste » comme de pratique en pareil cas pour l'examen des dossiers de candidatures au Bureau Exécutif de la FTFA; […]. Par conséquent, la décision attaquée mérite d'être annulée sinon infirmée sur ce point. »
- La candidature de M. Mahamoud Hamid a été écartée sur la base de prétendues irrégularités, sans que ce dernier n’ait préalablement pu s’exprimer à ce sujet. Le droit d’être entendu de M. Mahamoud Hamid a été violé, ce qui doit entrainer l’annulation de la décision N°001/FTFA/CED/2025.
- Il n’y a pas de consorité nécessaire entre M. Mahamoud Hamid et les autres membres de sa liste. Cela résulte du fait que :
o La Décision Litigieuse est intitulée « Affaire Moctar Mahamoud Hamid c/ Fédération Tchadienne de Football Association (recours contre la décision n°001/FTFA/CED/2025 du 31 janvier 2025 [recte 20 janvier 2025] de la commission d’éthique et de discipline ».
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o La décision n°001/FTFA/CED/2025 du 20 janvier 2025 de la commission d’éthique et de discipline est fondée sur ses propres travaux, consignés dans un document intitulé « Rapport détaillé du candidat tête de liste Moctar Mahamoud Hamid (Président) ».
o La Décision Litigieuse a été notifiée exclusivement à M. Mahamoud Hamid.
o En date du 7 février 2025, le président de la commission électorale de recours de la FTFA a confirmé à M. Mahamoud Hamid le rejet définitif de sa « candidature au poste de Conseiller de la [FTFA] ».
o « En droit, l'action est ouverte à celui qui a un intérêt personnel et direct pour agir ; La Décision Litigieuse n'ayant été prise que contre Monsieur MOCTAR MAHAMOUD HAMID et notifié à lui seul et personnellement pour faire courir les délais et voies de recours ; c'est à bon droit que l'appelant a exercé en son nom personnel les voies de recours contre une décision lui faisant grief ».
o D’après le procès-verbal du 20 novembre 2023 établi par le CONOR, il apparaît que cet organe a disqualifié la liste présentée par M. Oloy Hassan, car la candidature de ce dernier présentait des irrégularités. « Étant tête de liste, sa disqualification entraine celle de toute son équipe ». Toutefois, le CONOR a validé la liste de M. Ibrahim Wanglaouna Foullah, tout en précisant que la disqualification de sa colistière, Mme Outman Haoua, candidate à la vice- présidence sur cette même liste, ne saurait entraîner la disqualification de l’ensemble de la liste, dans la mesure où tous les autres candidats, en particulier la tête de liste, remplissent les critères d’éligibilité. « Cette jurisprudence solidement établie dans la mesure où elle a été appliquée à la présente affaire par une notification strictement limitée aux candidats tête de liste lors des dernières élections du 1er Mars 2025, et non aux consorts membres des deux listes prouve à suffisance qu’aussi bien la Commission Electorale mise en place lors des élections organisées par le CONOR, que la Commission de Discipline et d’Éthique de la FTFA ont estimé, que la notion de consorité dans l’entendement des statuts et règlements de la FTFA ne pouvait être interprétée à l’aune des principes juridiques généralement usités qui s'appliquent lorsque plusieurs parties sont liées par un rapport juridique qui ne peut faire l'objet que d'une seule décision, doivent agir ou être actionnées ensemble […]. Il ressort de l’analyse des deux cas contenus dans la délibération [du CONOR] que le sort des consorts dépend de la situation juridique des candidats têtes de liste et ne procède de l’existence d’un droit personnel individualisable. »
- Même s’il n’est pas membre de la FTFA, M. Mahamoud Hamid a qualité pour attaquer les décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024. « En ce qui concerne la demande d'annulation de l'élection des membres des organes juridictionnels « commission d'Ethique et de Discipline et la Commission de recours », « Statuer à nouveau » et « dire et juger que le processus d'élection au Bureau Exécutif de la FTFA sera repris dans tel délai qu'il plaira de fixer » ; s'agissant d'une violation du Code électoral et des Statuts de la FTFA, l'appelant n'a pas à justifier de sa qualité de membre de la FTFA pour soulever ces
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demandes ». « En effet, en sa qualité de candidat, tête de liste, aux élections du Bureau Exécutif de la FTFA, la violation du Code électoral et des Statuts de la FTFA par la même Fédération, lui font grief, puisque cette violation a conduit au rejet de sa candidature ; par conséquent, l'appelant est fondé du seul fait que ces décisions prise par les organes de la FTFA préjudicient à ses intérêts et l'affectent particulièrement. »
L’annulation de la Décision Litigieuse « doit emporter annulation des élections du 1er mars 2025 au Bureau Exécutif de la FTFA, et a minima en ce qui concerne Tahir OLOY HASSAN ».
B. La position des Intimés
58. Dans leur réponse commune, les Intimés ont pris les conclusions suivantes :
« Compte tenu de ce qui précède, [les Intimés] demandent au Tribunal Arbitral du Sport de : - REJETER l'appel déposé par Monsieur Moctar MAHAMOUD HAMID en date du 24 février 2025 en toutes ses conclusions - REJETER toutes autres conclusions de l'Appelant - METTRE A LA CHARGE de Monsieur Moctar MAHAMOUD HAMID l'intégralité des frais d'arbitrage de la présente procédure - CONDAMNER Monsieur Moctar MAHAMOUD HAMID au versement d'une contribution aux frais d'avocats [des Intimés] ainsi qu'aux frais encourus par cette dernière pour les besoins de ladite procédure ».
59. Dans leurs observations du 16 juin 2025, les intimés ont en outre conclu à l’irrecevabilité de l’appel et de l’intégralité des demandes de l’appelant.
60. En substance, les arguments des Intimés peuvent être résumés de la manière suivante :
- Dans son mémoire d’appel, M. Mahamoud Hamid a pris des conclusions nouvelles qui ne figuraient pas dans sa déclaration d’appel, en violation de l’article R56 du Code. En l’absence de circonstances exceptionnelles et d’accord des Intimés, « les nouvelles demandes [formulées] dans le mémoire du 10 mars 2025 doivent être déclarées irrecevables. Plus largement, en raison de l'irrecevabilité manifeste des ces (sic) prétentions additionnelles et des irrégularités procédurales qui en découlent, il y a lieu de rejeter l'intégralité des demandes de l'Appelant. ». Au cours de l’audience devant le TAS, les Intimés sont revenus sur cet argumentaire en admettant que les conclusions prises dans la déclaration d’appel pouvaient être amendées dans le mémoire d’appel.
- Le contexte dans lequel était plongé la FTFA était exceptionnel et s’inscrit dans une crise institutionnelle qui existait depuis 2017. A la fin du mandat du CONOR, la FTFA se trouvait dans un vide juridique, faute d’organes et de possibilité d’appliquer les Statuts de la fédération.
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- Le mandat du CONOR était limité dans le temps et a pris fin le 30 novembre 2023. À compter de cette date, toutes les décisions prises par le CONOR ne peuvent plus être considérées comme valides ou exécutoires. Cela vaut pour les listes électorales qui avaient été présentées au CONOR avant le 30 novembre 2023.
− L’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024 s’est tenue en présence de représentants du gouvernement tchadien, de la FIFA et « de plusieurs autres observateurs nationaux et internationaux. » Elle s’est déroulée dans des conditions régulières, conformément aux dispositions statutaires et réglementaires applicables. En conséquence, les membres de la commission électorale, d’éthique et de discipline ainsi que de recours ont été valablement élus. Ils n'ont fait l'objet d'aucune récusation.
− M. Oloy Hassan a été confirmé dans la fonction de président du Conseil de la FTFA lors de l’assemblée générale du 1er mars 2025 « avec 58 voix sur 59, un bulletin ayant été déclaré nul », en présence du ministre tchadien chargé des sports, de trois représentants de la FIFA, du maire adjoint de N’Djamena ainsi que d’un représentant de la CAF. « Il en ressort que l'élection de Monsieur Tahir OLOY HASSAN s'impose comme régulière, incontestable et pleinement légitime ».
- Contrairement aux affirmations de M. Mahamoud Hamid, Me Eléazar Ngarta n’a jamais été l’avocat conseil de M. Oloy Hassan. Il l’a d’ailleurs formellement attesté par écrit au moyen d’une déclaration sur l’honneur. Il n’y a pas de conflit d’intérêts ni de collusion entre M. Oloy Hassan et les membres des organes de la FTFA.
- Faisant preuve d’une mauvaise foi manifeste, M. Mahamoud Hamid conteste la compétence de la commission de recours à statuer sur son propre recours déposé devant la FTFA, tout en entretenant une confusion entre, d’une part, la commission d’éthique et de discipline, et, d’autre part, la commission électorale. Or, il convient de rappeler que la décision querellée, n°001/FTFA/CED/2025 du 20 janvier 2025, a été rendue par la commission d’éthique et de discipline et non par la commission électorale. Dès lors, le recours introduit en première instance contre ladite décision relève bien de la compétence de la commission de recours, conformément à l’article 62 alinéa 2 des Statuts de la FTFA.
- M. Oloy Hassan n’occupe pas une haute fonction politique conférant une immunité, incompatible avec une position au sein du Conseil de la FTFA, comme l’exclut expressément l’article 32 des Statuts de la FTFA. L’immunité dont il bénéficie en sa qualité de membre de l’ANGE est limitée aux actes accomplis dans l’exercice de sa mission au sein de cet organisme. « En conséquence, l'immunité ne concerne aucunement les élections des fédérations sportives et en l'occurrence les élections du Comité exécutif de la FTFA, de sorte que si sa responsabilité devait être mise en cause pour quelque motif que ce soit au sein de la FTFA, Monsieur Tahir OLOY HASSAN ne bénéficierait d'aucune immunité en sa qualité de membre de l'ANGE. » En outre, la candidature de M. Oloy Hassan à la présidence de la FTFA est compatible avec ses fonctions au sein de l’ANGE, dès lors qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts entre les deux fonctions, ce que cherche précisément à éviter tant l’article
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32 des Statuts de la FTFA que l’article 15 alinéa 16 de la Loi organique n°002/CNT/2024 du 26 janvier 2024 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'ANGE. « Il en ressort que la qualité de membre de l'ANGE est parfaitement compatible avec le poste de Président de fédération de football ».
- Les irrégularités dont souffre la liste de candidats au Conseil de la FTFA présentée par M. Mahamoud Hamid ne relèvent pas de « simples erreurs matérielles ». « [Elles] pourraient être qualifiées de fausse déclaration, faux et usage de faux, usurpation d’identité ou altération frauduleuse, autant de délits passibles de sanctions. […] La Commission de recours a donc légitimement souligné dans sa décision que les informations erronées et incohérentes « ne favorisaient pas l’examen et l’appréciation du dossier ». Au regard de ces éléments, il apparaît que l’appel n’a aucune chance d’aboutir ».
- Pour être valable, l’appel à l’encontre de la Décision Litigieuse aurait dû être formé non seulement par M. Mahamoud Hamid mais également par les douze autres membres de sa liste. De même, il aurait dû être dirigé contre les colistiers de M. Oloy Hassan. En effet, toutes ces personnes sont directement concernées et leurs intérêts sont directement affectés par l’issue de la présente procédure arbitrale. « En conséquence, et au regard des exigences liées à la légitimation active et passive ainsi qu’aux règles applicables en matière de consorité nécessaire, l’appel introduit par Monsieur Moctar MAHAMOUD HAMID seul, sans les autres membres de sa liste en qualité de co-appelants, et dirigé uniquement contre Monsieur Tahir OLOY HASSAN, à l’exclusion des autres membres de sa liste en tant que co-intimés, doit être rejeté sur le fond ».
V. COMPETENCE DU TAS
61. L’article R47 du Code prévoit ce qui suit :
« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».
62. La Décision Litigieuse a été émise en date du 7 février 2025. M. Mahamoud Hamid fonde la compétence du TAS sur l’article 62 al. 3 des Statuts de la FTFA qui prévoit ce qui suit :
« Les décisions prononcées par la Commission de Recours peuvent uniquement faire l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). »
63. La compétence du TAS n’a pas été contestée par les Intimés et a par ailleurs été confirmée par la signature de l’ordonnance de procédure.
64. Il résulte de ce qui précède que le TAS est compétent pour décider du présent litige.
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VI. RECEVABILITE
65. L’article R49, première phrase, du Code prévoit ce qui suit :
« En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. »
66. Les Statuts de la FTFA n’ayant pas prévu un autre délai, celui de 21 jours mentionné à l’article R49 du Code est donc applicable.
67. La déclaration d’appel a été adressée au TAS le 24 février 2025, soit moins de 21 jours après la notification à M. Mahamoud Hamid de la Décision Litigieuse, qui a eu lieu le 7 février 2025. En outre, elle répond aux conditions fixées par l’article R48 du Code.
68. Partant, l’appel est recevable, du moins dans la mesure où il vise la partie de la Décision Litigieuse ayant écarté la liste de candidatures de M. Mahamoud Hamid au Conseil de la FTFA. En revanche, pour les raisons exposées au chiffre VIII.C ci-dessous, l’appel est irrecevable en tant qu’il conteste la validation de la liste de candidatures de M. Oloy Hassan ainsi que les décisions adoptées lors des assemblées générales extraordinaires de la FTFA tenues les 14 décembre 2024 et 1er mars 2025. Ces aspects ne sont pas traités dans le présent chapitre pour des raisons de clarté et de lisibilité de l’argumentation de l’Arbitre unique.
VII. DROIT APPLICABLE
69. L’article R58 du Code a la teneur suivante :
« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée. »
70. Le présent litige concerne un appel interjeté à l’encontre d’une décision rendue au nom et pour le compte de la FTFA. Il s’ensuit qu’en l’espèce, l’appel doit être examiné en premier lieu en vertu des Statuts et règlements de la FTFA.
71. Par ailleurs, l’Arbitre unique considère que le droit tchadien est applicable à titre supplétif du moment que la FTFA a son siège au Tchad.
VIII. LE FOND
72. Les questions qui se posent à l’Arbitre unique sont les suivantes :
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A. La Décision Litigieuse a-t-elle été attaquée devant la bonne autorité ? — B. La candidature de M. Mahamoud Hamid et des membres de sa liste a-t-elle été
valablement écartée ?
C. Si la candidature de M. Mahamoud Hamid et des membres de sa liste a été
valablement écartée, quelles en sont les conséquences ?
A. La Décision Litigieuse a-t-elle été attaquée devant la bonne autorité ?
73. M. Mahamoud Hamid a contesté la compétence de la commission de recours à se déterminer sur les « Observations relatives à la décision de la commission électorale portant rejet de la liste présidée par M. Moctar Mahamoud Hamid » déposées à son nom. Selon lui, il appartenait à la commission de recours électoral de trancher son appel. Cette dernière autorité n’ayant jamais été formellement constituée, il soutient que la Décision Litigieuse est nulle, tout comme « les élections au Bureau Exécutif de la FTFA du 1er mars 2025 ».
74. Il y a lieu de relever que les pièces versées au dossier par les Parties sont soit lacunaires, soit entachées d’imprécisions, de sorte qu’il n’est pas possible de retracer avec exactitude l’ensemble des étapes de la procédure ayant conduit au rejet de la liste de candidatures de M. Mahamoud Hamid au Conseil de la FTFA.
• L’article 8 al. 1 à 3, du Code électoral de la FTFA, intitulé « Soumission et examen des candidatures au Conseil » a la teneur suivante :
« Les dossiers de candidature pour les différents postes à pourvoir au sein du Conseil doivent être envoyés par courrier ou courriel avec accusé de réception, ou déposés au secrétariat exécutif contre décharge au moins quarante-cinq (45) jours avant l’Assemblée Générale Elective. Les dossiers reçus par le secrétariat exécutif sont immédiatement transmis à la Commission de Discipline et d'Ethique en vue du contrôle d'éligibilité et d'habilitation conformément à l'annexe A des Statuts de la FTFA. Ces dossiers sont ensuite transmis à la commission électorale après contrôle. Les dossiers de candidature au Conseil sont examinés par la Commission électorale dans les dix (10) jours à compter de la date de réception desdits dossiers. La publication de la liste des candidats retenus doit intervenir dans les 24h après l'expiration de ce délai. »
En l’espèce, les listes de candidatures de M. Oloy Hassan et de M. Mahamoud Hamid ont fait l’objet d’un rapport écrit dressé par la commission d'éthique et de discipline de la FTFA. Les pièces versées au dossier par les Parties ne permettent pas de déterminer quand ce rapport a été établi et à qui il a été remis. Aucune des Parties n’a fait état d’une quelque publication, comme cela est prévu à l’article 8 al. 3 du Code électorale de la FTFA.
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• L’article 9 al. 1, 2, 3, 4 et 6 du Code électoral de la FTFA, intitulé « Procédure de recours pour les candidats au Conseil » prévoit ce qui suit :
« Les recours contre les décisions de la Commission électorale ne peuvent être exercés qu'auprès de la Commission de Recours électoral. Tout appel, dûment motivé, doit être interjeté par courrier remis contre décharge établit (sic) par le secrétariat exécutif, dans un délai de 72 […] heures à compter de la publication de la décision de la Commission électorale. Les recours reçus par le secrétariat exécutif sont transmis dans les 24h de sa réception à la Commission de Recours électoral. Les dossiers d'appels sont examinés par la Commission de Recours électoral dans un délai de quatre jours à compter de leur réception. La décision de la Commission de Recours électoral est publiée au plus tard 24h après l'expiration de ce délai. […] Les décisions de la Commission de Recours électoral sont définitives et exécutoires. Elles ne peuvent être attaquées que devant le Tribunal Arbitral de Sports (T.A.S). »
En l’espèce, la décision N°001/FTFA/CED/2025 du 20 janvier 2025 a été rendue par la commission d’éthique et de discipline de la FTFA qui a validé la liste présentée par M. Oloy Hassan pour l’élection aux postes de Président et de membres du Conseil de la FTFA, tout en rejetant celle déposée par M. Mahamoud Hamid.
Les pièces versées au dossier par les Parties ne permettent pas de déterminer si la commission électorale a rendu sa propre décision. Dans son recours devant la première instance de la FTFA, M. Mahamoud Hamid a confirmé que la décision N°001/FTFA/CED/2025 était accompagnée d’un courrier lui impartissant un délai de 72 heures pour exercer son droit de recours auprès de la commission électorale. Cette lettre d’accompagnement n’a pas été produite, raison pour laquelle son auteur, son contenu, sa nature et sa portée ne sont pas identifiables.
• En date du 1er février 2025, la décision N°001/FTFA/CED/2025 a été notifiée à M. Mahamoud Hamid qui disposait d’un délai de 72 heures pour faire appel, ce qu’il fit le 3 février 2025. Son mémoire était intitulé « Observations relatives à la décision de la commission électorale portant rejet de la liste présidée par M. Moctar Mahamoud Hamid » (le soulignement a été ajouté).
Le contenu de ce document vise toutefois sans équivoque la décision N°001/FTFA/CED/2025, à laquelle M. Mahamoud Hamid fait expressément référence tout en l’attribuant à la commission électorale.
• Par décision n°001/FTFA/CR/2025 du 7 février 2025, la commissions de recours de la FTFA a écarté les « Observations relatives à la décision de la commission électorale portant rejet de la liste présidée par M. Moctar Mahamoud Hamid ». Pourtant cette décision a été notifiée le même jour à M. Mahamoud Hamid au
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moyen d’un courrier d’accompagnement daté du 7 février 2025, a) signé par M. Patrick Besme Oueina, en sa qualité de « président de la Commission électorale », b) qui précise que le dossier de candidature de M. Mahamoud Hamid a été rejeté par la commission électorale, et c) que le recours de ce dernier « exercé auprès de la Commission recours électoral de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) » a été rejeté par cette même commission de recours électoral.
Ce courrier suggère que la procédure décrite aux articles 8 et 9 du Code électoral a été appliquée correctement. Il peut être observé qu’aucune des Parties n’a versé au dossier la publication de la décision de la commission de recours électoral prévue à l’article 9 al. 4 du Code électoral.
75. Compte tenu des éléments qui précèdent et en l’état du dossier, il ne peut être établi de façon manifeste que la procédure prescrite par le Code électoral de la FTFA n’a pas été respectée. De nombreux indices permettent de penser que la décision rendue par la commission d’éthique et de discipline a été, sinon formellement adoptée, du moins ratifiée ou entérinée par la commission électorale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il ne peut pas être exclu que c’est bien la commission de recours électoral qui a statué sur le recours introduit par M. Mahamoud Hamid. Ce dernier affirme, sans étayer ses dires par des éléments concrets, que la commission de recours électoral n’aurait jamais été mise en place. Or, cette affirmation est contredite par les pièces qu’il a lui-même produites, en particulier la lettre d’accompagnement du 7 février 2025 signée par M. Patrick Besme Oueina, président de la commission électorale.
76. Il est le lieu de rappeler que conformément à la règle ordinaire régissant le fardeau de la preuve, c'est à la partie de prouver l’existence des faits, dont elle entend déduire des droits. Il ne lui suffit pas d’alléguer un fait pour que l’Arbitre unique l’accepte comme étant établi. Contrairement aux allégations de M. Mahamoud Hamid, il apparaît que la commission électorale a examiné sa liste de candidatures ainsi que celle de M. Oloy Hassan et que la commission de recours électoral est intervenue dans la procédure, conformément aux dispositions des Statuts et du Code électoral de la FTFA. M. Mahamoud Hamid n’a pas démontré le contraire. Dans ces circonstances, les considérations de M. Mahamoud Hamid relatives au fait que la commission d’éthique et de discipline aurait outrepassé ses prérogatives doivent être écartées sans plus amples considérations.
77. De même, il apparaît clairement que M. Mahamoud Hamid a pu pleinement exercer son droit d’être entendu devant la FTFA puis devant le TAS. En particulier et devant ces deux instances, il a pu exprimer les raisons pour lesquelles, à son avis, il aurait dû être autorisé à corriger les vices affectant sa candidature avant que cette dernière ne soit écartée. Ce point est d’ailleurs abordé dans le détail dans le chapitre suivant. A cet égard, l’Arbitre unique relève qu’en vertu de l’article R57 du Code, il dispose d’un plein pouvoir d’examen des faits et du droit (« de novo »). Ainsi, et conformément à une jurisprudence bien établie du TAS, toute irrégularité procédurale susceptible d’être survenue en première instance peut être réparée devant le TAS (voir notamment CAS 2020/A/7567 consid. 62, CAS 2016/A/4704). Une quelconque violation du droit d’être entendu est
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guérie du fait de l’effet dévolutif de l’appel par devant le TAS, qui offre la possibilité à l’appelant de présenter son cas une nouvelle fois, avec tous les arguments et offres de preuves qu’il estime nécessaires (TAS 2021/A/7723 consid. 133).
78. Par surabondance, à supposer que M. Mahamoud Hamid ait raison et que la commission de recours électoral (instaurée à l’article 9 du Code électoral de la FTFA) a) est un organe distinct de la commission de recours (instaurée par l’article 62 des Statuts de la FTFA) et b) n’a jamais été constituée, il aurait dû recourir contre la décision N°001/FTFA/CED/2025 directement devant le TAS, les voies de droit internes à la FTFA étant alors épuisées. Dès lors que cette décision lui a été notifiée le 1er février 2025, son appel devant le TAS déposé le lundi 24 février 2025 serait recevable, le délai de 21 jours fixé par l’article R49 du Code ayant été respecté.
79. Compte tenu de ce qui précède, l’Arbitre unique retient que la procédure prescrite par le Code électoral de la FTFA a été respectée et qu’aucune violation des droits procéduraux de M. Mahamoud Hamid par les instances de la FTFA n’a été démontrée et, à supposer qu’il en ait été autrement, toute irrégularité éventuelle a été corrigée dans le cadre de la présente procédure arbitrale.
B. La candidature de M. Mahamoud Hamid et des membres de sa liste a-t-elle été
valablement écartée ?
80. M. Mahamoud Hamid n’a pas remis en question les défauts relevés par la commission d'éthique et de discipline de la FTFA en ce qui concerne sa liste de candidatures. En particulier, il n’a pas contesté a) les imprécisions relatives aux noms et aux dates de naissances des membres de sa liste, b) le fait que plusieurs d’entre eux n’avaient pas démontré qu’ils remplissaient la condition posée par les Statuts de la FTFA selon laquelle il fallait justifier « d'une période active continue dans le domaine du football d'au moins deux (2) ans au cours de cinq (5) dernières années » (la « Condition des deux années d’expérience dans le domaine du football ») et que le dossier de Mme Charlotte Djindin ne pouvait être retenu en raison des vices trop importants qui l’affectent.
81. M. Mahamoud Hamid estime que les erreurs et omissions de son dossier étaient mineures et auraient pu être facilement corrigées s’il lui en avait été donné l’occasion, comme cela avait été fait par le CONOR lorsque M. Oloy Hassan avait présenté sa candidature pour la présidence de la FTFA en 2023. En outre, selon lui, et en vertu de la « jurisprudence » en la matière, le fait que la candidature de Mme Charlotte Djindin doit être écartée, ne doit pas emporter la disqualification de la liste de M. Mahamoud Hamid.
82. La « jurisprudence » dont se prévaut M. Mahamoud Hamid n’est pas issue d’un ensemble de décisions rendues par les juridictions civiles tchadiennes mais est le résultat du seul procès-verbal d’examen et de délibération des dossiers de candidature au conseil de la FTFA émis par le CONOR en date du 20 novembre 2023 (le « Procès-Verbal du CONOR »). Cela a été confirmé par le conseil de M. Mahamoud Hamid au cours de l’audience devant le TAS.
83. Pour rappel et en date du 25 novembre 2021, le CONOR avait été nommé notamment pour mettre en œuvre les élections d’un nouveau Conseil de la FTFA. Le mandat du
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CONOR devait prendre fin au 30 novembre 2023. A cette date, devait avoir lieu une assemblée générale extraordinaire de la FTFA, chargée d’élire le nouveau président et les membres du Conseil de la FTFA. Cette assemblée générale n’aura finalement pas lieu et le mandat du CONOR a pris fin sans que les organes juridictionnels et le Conseil de la FTFA ne soient élus.
84. Il ressort du Procès-Verbal du CONOR que le processus électoral devant aboutir à l’élection des membres du Conseil de la FTFA s’était déroulé en plusieurs phases :
- lancement officiel du processus électoral le 26 octobre 2023 ;
- réception et enregistrement des candidatures entre le 26 octobre et le 10 novembre 2023 ;
- dépouillement des dossiers entre le 13 et 15 novembre 2023 étant entendu qu’au cours de cette phase, M. Oloy Hassan avait été invité à compléter sa liste, ce qu’il a fait dans les délais impartis. A cet égard, et selon le Procès-Verbal du CONOR, « [la] Commission trouve conforme le rappel aux candidats de compléter leurs dossiers car il est prévu dans le calendrier électoral qui a été adopté à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 octobre 2023 » ;
- examen de l'ensemble des dossiers entre les 18 et 19 novembre 2023 ;
- délibérations desquelles il ressort ce qui suit :
o « La liste présentée par le candidat Tahir OLOY HASSAN est disqualifiée pour insuffisance d'expériences avérées dans le football et présentation d'un document non authentique pour justifier ses années d'expériences dans le football. »
La justification est que M. Oloy Hassan a « présenté un document manifestement non authentique, voire falsifié pour justifier ses années d'expériences dans le football. Il n'a pas d'autres documents valables pour justifier ses années d'expériences dans le football. En tant que tête de liste, les deux années d'activités consécutives durant les cinq dernières années dans le football constituent l'un des critères essentiels pour accéder à la Présidence de la FTFA. En outre, la présentation d'un document manifestement falsifié pourrait être considérée comme une faute morale incompatible avec la fonction de Président du Conseil de la FTFA. Etant tête de liste, sa disqualification entraine celle de toute son équipe ».
o « La liste présentée par le candidat Ibrahim WANG LAOUNA FOULLAH Norbert est retenue pour la suite du processus électoral à l'exception de la candidate à la vice-présidence Mme OUTMAN HAOUA qui est disqualifiée ».
Il s’avère que Mme Outman Haoua n’avait pas offert de preuve valable pour justifier ses années d’expérience dans le domaine du football.
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Toutefois, il ressort du Procès-Verbal du CONOR que « [la] disqualification de la candidate à la vice-présidence Mme OUTMAN HAOUA de la liste conduite par Ibrahim WANG LAOUNA FOULLAH Norbert ne pourrait disqualifier toute la liste, étant donné que tous les autres candidats remplissent les critères d'éligibilité, en particulier la tête de liste Ibrahim WANG LAOUNA FOULLAH Norbert. »
85. L’Arbitre unique constate que la « jurisprudence », dont se prévaut M. Mahamoud Hamid a été rendue dans des circonstances extraordinaires et très différentes de celles qui ont entouré la Décision Litigieuse.
86. Premièrement, ladite « jurisprudence » est le fruit d’une décision rendue par un comité de normalisation, qui est un organe provisoire mis en place par la FIFA pour gérer temporairement une fédération nationale lorsque celle-ci fait face à de graves dysfonctionnements ou à une crise institutionnelle. En l’espèce, les délibérations du CONOR sont intervenues le 20 novembre 2023, soit dix jours avant l’expiration de son mandat et la tenue de l’assemblée générale élective chargée de désigner les nouveaux membres du Conseil de la FTFA. Dans un tel contexte, il semble raisonnable de considérer que le CONOR s’est trouvé dans une situation de contrainte temporelle, ne lui laissant guère d’autre choix que de valider la candidature qui apparaissait la moins sujette à contestation. L’urgence de la situation était manifeste puisque le mandat du CONOR, en place depuis près de deux ans, touchait à sa fin, et sa décision représentait sans doute sa dernière opportunité d’accomplir sa mission principale, à savoir mettre en œuvre un nouveau Conseil de la FTFA. Écarter les deux listes de candidatures aurait plongé la FTFA dans une impasse institutionnelle, comparable à celle qui avait justifié la mise en place du CONOR au départ. Dès lors, valider au moins une liste, bien que perfectible, apparaissait comme un choix pragmatique pour tenter d’éviter un vide électoral et une nouvelle crise de gouvernance.
87. Deuxièmement, le CONOR ne fournit aucune justification quant aux conséquences différenciées du non-respect de la Condition des deux années d’expérience dans le domaine du football : sans plus amples explications, le CONOR écarte une liste entière lorsque sa tête ne remplit pas cette exigence (liste de M. Oloy Hassan), mais maintient l’autre liste pourtant affectée d’un manquement identique chez un membre non tête de liste (liste de M. Ibrahim Wanglaouna Foullah). En particulier, le CONOR ne justifie nullement comment la liste retenue, désormais composée de douze candidats (ensuite de l’éviction de Mme Outman Haoua) satisfait à l’exigence statutaire selon laquelle une liste doit être composée de treize membres, dont un Président, deux vice-président(s) dont une femme, dix membres, dont au moins une femme (article 39 des Statuts de la FTFA).
88. Troisièmement, il ressort de manière non équivoque du Procès-Verbal du CONOR que l’absence de justification d’une activité continue dans le domaine du football durant au moins deux années au cours des cinq dernières constitue un motif de disqualification. C’est précisément sur ce fondement que les candidatures de M. Oloy Hassan et de Mme Outman Haoua ont été écartées. L’analyse des listes soumises au CONOR a révélé que chacune de ces listes ne comportait qu’un seul candidat ne satisfaisant pas à cette exigence. Dans la liste présentée par M. Mahamoud Hamid, onze des treize candidats
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n’ont pas démontré remplir la Condition des deux années d’expérience dans le domaine du football. Il s’agit là d’une exigence si fondamentale, que les statuts de la FTFA la consacrent dans deux de leurs dispositions (articles 32 et 39 al. 4). Elle était d’ailleurs clairement stipulée dans la décision N°4/FTFA/SGI/2025 du 3 janvier 2025 arrêtant les modalités liées aux postulations « des candidat(e)s intéressé(e)s par le Conseil de la FTFA ».
89. En d’autres termes et en appliquant la « jurisprudence » du CONOR, sur les treize candidats composant la liste de M. Mahamoud Hamid, onze doivent être disqualifiés. M. Mahamoud Hamid a reproché à la commission d'éthique et de discipline de la FTFA de ne pas lui avoir donné la possibilité de compléter les candidatures de sa liste, contrairement à ce que le CONOR avait accepté de faire en 2023 pour le dossier de M. Oloy Hassan. A cet égard, il convient de relever que, comme cela ressort du Procès-Verbal du CONOR, la possibilité de corriger le dossier de candidature était expressément « prévu[e] dans le calendrier électoral qui a été adopté à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 octobre 2023 ». Rien de tel ne figure dans la décision N°4/FTFA/SGI/2025 du 3 janvier 2025, qui fixait les modalités liées aux postulations des candidatures au Conseil de la FTFA. En outre, à aucun moment devant la commission de recours ou devant le TAS, M. Mahamoud Hamid n’a produit la preuve que tous les membres de sa liste remplissaient la Condition des deux années d’expérience dans le domaine du football. Il en avait largement l’occasion et a renoncé à le faire. A ce jour, rien dans le dossier de la cause ne permet de constater que tous les membres de la liste de M. Mahamoud Hamid remplissent la Condition des deux années d’expérience dans le domaine du football.
90. Il résulte de ce qui précède que si l’on écarte les membres, qui n’ont pas pu « [j]ustifier d’une période active continue dans le domaine du football d’au moins deux (02) ans au cours des 5 (cinq) dernières années » (article 32 des Statuts de la FTFA), la liste de M. Mahamoud Hamid est réduite à deux personnes, à savoir lui-même et M. Mahamat Saleh Adoum. Cette situation est très différente de celle visée par la « jurisprudence » du CONOR, où seule une personne par liste avait été disqualifiée faute d’expérience dans le domaine du football.
91. Composée de seulement deux personnes, la liste présentée par M. Mahamoud Hamid ne satisfait pas aux exigences statutaires relatives au quorum nécessaire pour les délibérations et décisions du Conseil de la FTFA (article 42), ni à celles concernant la composition du Conseil, qui doit comprendre deux vice-présidents, dont une femme, ainsi que dix membres, dont au moins une femme (article 39).
92. La disposition statutaire exigeant des candidats au Conseil de la FTFA qu’ils disposent d’une expérience avérée dans le domaine du football n’est ni accessoire ni secondaire. Elle constitue un critère capital visant à garantir que l’organe dirigeant de la fédération soit composé de personnes qualifiées, disposant de la compétence, de la connaissance du milieu et de la légitimité nécessaires pour exercer les fonctions de gouvernance du football national. Cette exigence, expressément prévue par deux articles des Statuts de la FTFA, s’inscrit dans une logique de bonne administration du sport. Elle vise à éviter que des personnes sans lien réel avec le football, ou sans expérience suffisante, ne prennent part à des décisions stratégiques engageant l’avenir de la fédération.
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93. En l’espèce, il ressort de manière claire que onze des treize membres de la liste présentée par M. Mahamoud Hamid n’ont pas été en mesure d’apporter la preuve de leur expérience footballistique, comme exigé par les Statuts. Cette incapacité à justifier du respect du critère de l'expérience dans le domaine du football ne saurait être considérée comme une irrégularité mineure ou formelle, comme le soutient M. Mahamoud Hamid dans la présente procédure arbitrale. Elle affecte substantiellement la régularité de la candidature collective. En effet, la liste dans son ensemble ne répond pas aux conditions minimales requises pour que ses membres puissent prétendre exercer les fonctions de gouvernance au sein du Conseil.
94. Dans ces conditions, le rejet de la liste de M. Mahamoud Hamid s’impose. L’absence de l’expérience des deux années d’expérience dans le domaine du football pour une majorité écrasante des membres de la liste (plus de 84 %) rend impossible son acceptation, indépendamment d’autres considérations.
95. Dès lors, la décision de la commission de recours de la FTFA d’écarter la liste de M. Mahamoud Hamid ne peut être que confirmée.
C. Si la candidature de M. Mahamoud Hamid et des membres de sa liste a été valablement
écartée, quelles en sont les conséquences ?
96. Dans les conclusions qu’il a prises dans son mémoire d’appel, M. Mahamoud Hamid demande au TAS notamment d’annuler les décisions prises par les assemblées générales extraordinaires de la FTFA du 14 décembre 2024 et du 1er mars 2025. A l’audience devant le TAS, il a admis ne pas avoir interjeté appel de ces décisions devant le TAS dans le délai de 21 jours. Il demande également que la liste de M. Oloy Hassan soit écartée. Par courrier du 26 mai 2025, le Greffe du TAS a invité M. Mahamoud Hamid « à exposer quelle est la base statutaire de la FTFA lui donnant le droit de remettre en question les décisions prises par les organes de la FTFA », dès lors qu’il n’avait pas la qualité de membre de la FTFA. En date du 10 juin 2025, M. Mahamoud Hamid a répondu que « s'agissant d'une violation du Code électoral et des Statuts de la FTFA, l'appelant n'a pas à justifier de sa qualité de membre de la FTFA pour soulever ces demandes ». « En effet, en sa qualité de candidat, tête de liste, aux élections du Bureau Exécutif de la FTFA, la violation du Code électoral et des Statuts de la FTFA par la même Fédération, lui font grief, puisque cette violation a conduit au rejet de sa candidature ; par conséquent, l'appelant est fondé du seul fait que ces décisions prise par les organes de la FTFA préjudicient à ses intérêts et l'affectent particulièrement. »
97. La recevabilité de l’appel doit être examinée d’office sachant que l’appel doit être déclaré irrecevable s’il devait s’avérer que les requêtes de l’appelant ne sont pas susceptibles de servir son prétendu intérêt (TAS 2019/A/6132 & 6146). Selon une jurisprudence constante du TAS, une requête est en principe irrecevable si elle est dépourvue d’intérêt juridique par rapport à la décision entreprise (CAS 2019/A/6086, consid. 47; CAS 2016/A/4602, consid. 48; CAS 2016/A/4784, consid. 107; CAS 2015/A/3880, consid. 46; CAS 2008/A/1674, consid. 11). Un tel intérêt juridique n’existe pas s’il n’y a aucun avantage quel qu’il soit pour la partie requérante à obtenir un jugement en sa faveur (CAS 2017/A/5054). Il convient d’ajouter qu’il appartient à l’appelant d’apporter les éléments
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permettant de conclure à l’existence d’un intérêt suffisant, et ce selon les règles procédurales applicables en matière de présentation des faits et preuves (TAS/2022/A/9032 consid. 59). L’intérêt pour agir doit exister non seulement lorsque l’appel est interjeté, mais également au moment où la décision est rendue (cf. entre autres CAS 2016/A/4903, consid. 79).
98. M. Mahamoud Hamid ne remet pas en question le fait qu’il ne détient pas la qualité de membre de la FTFA mais fonde sa légitimité à contester les décisions prises au nom de la fédération sur le seul fait qu’il s’est porté candidat à la présidence du Conseil de la FTFA. Il est indiscutable que ce statut particulier lui confère un intérêt direct et personnel à agir contre toute décision susceptible de compromettre ses chances d’être élu au poste convoité.
99. Toutefois, cette légitimité est intrinsèquement liée à l’existence et la validité de sa candidature. L’intérêt à agir suppose la présence d’un lien concret et actuel entre la situation personnelle de M. Mahamoud Hamid et l’objet du litige. Or, une fois sa candidature écartée, M. Mahamoud Hamid perd le lien juridique qui justifiait son intérêt à contester les décisions internes de la FTFA. Il ne prend plus part, même potentiellement, au processus électoral, et son statut de candidat cesse de produire des effets.
100. À partir du moment où il n’a plus vocation à devenir membre du Conseil de la FTFA, il n’a plus la qualité requise pour s’immiscer dans le fonctionnement interne de la FTFA dont il ne fait pas partie et dont il ne peut plus espérer faire partie. Sa position devient alors comparable à celle d’un tiers à l’organisation, dont les droits et intérêts ne sont pas directement affectés par les décisions en cause.
101. En conséquence, lorsque la candidature de Mahamoud Hamid est écartée de manière régulière et définitive, son lien juridique avec le processus électoral disparaît, de même que l’intérêt légitime à agir contre des décisions prises dans un cadre auquel il n’est plus partie prenante. Son action devient ainsi irrecevable pour défaut de qualité ou d’intérêt à agir, conformément aux principes généraux du droit procédural.
102. En d’autres termes, M. Mahamoud Hamid avait un intérêt à agir contre la Décision Litigieuse dans la mesure où elle écarte sa liste de candidatures au Conseil de la FTFA. Une fois cette liste valablement écartée, il a perdu tout intérêt digne de protection à contester tant la Décision Litigieuse en ce qu’elle retient la liste de M. Oloy Hassan que les décisions des assemblées générales extraordinaires du 14 décembre 2024, contre lesquelles le délai n’aurait en tout état de cause pas été respecté, et du 1er mars 2025. Il n’a pas apporté d’éléments permettant de conclure à l’existence d’un intérêt personnel suffisant et légitime à remettre en cause ces décisions. Dès lors, les conclusions qu’il a prises contre ces dernières sont irrecevables et l’Arbitre unique n’a pas à en vérifier le bien-fondé.
103. A la lumière de ce qui précède, il n’y a pas lieu de traiter toutes autres requêtes et conclusions des Parties, lesquelles sont écartées.
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IX. FRAIS
(…)
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport décide :
1. L’appel formé par M. Moctar Mahamoud Hamid contre la décision n°001/FTFA/CR/2025 du 7 février 2025 est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. (…).
3. (…).
4. Toutes les autres conclusions des Parties sont rejetées.
Lausanne, le 30 octobre 2025
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Patrick Grandjean Arbitre unique