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Decisione

TAS 2025/A/11251

Anice Ammous c. Espérance Sportive de Tunis

Francese34 min

Source tas-cas.org

TAS 2025/A/11251 Anice Ammous c. Espérance Sportive de Tunis

SENTENCE ARBITRALE

rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

siégeant dans la composition suivante :

Arbitre unique : Me Benoît Pasquier, avocat à Zurich, Suisse

dans la procédure arbitrale d’appel opposant

M. Anice Ammous, Gonesse, France

Représenté par Me Jean-Baptiste Giniès et Me Loïc Alvarez, avocats à Paris et Montpellier, France Appelant

à

Espérance Sportive de Tunis, Tunis, Tunisie

Représentée par Me Walid Ben Salah, Me Mohamed Kamel Laroussi et Me Houssem Eddine Boubaker, avocats à Tunis, Tunisie Intimé

*****

Palais de Beaulieu Av. Bergières 10 CH-1004 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 www.tas-cas.org

TAS 2025/A/11251 – page 2

I. PARTIES

1. M. Anice Ammous (« l’Appelant » ou « le Joueur »), né le 23 mars 2001, de nationalité franco-tunisienne, est joueur professionnel de football, actuellement sans club.

2. L’Espérance Sportive de Tunis (« l’Intimé » ou « le Club ») est un club évoluant en première division tunisienne, basé à Tunis, Tunisie. Il est affilié à la Fédération Tunisienne de Football (« FTF »), elle-même membre de la Fédération Internationale de Football Association (« FIFA »).

3. L’Appelant et l’Intimé sont collectivement désignés ci-après « les Parties ».

II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE

4. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont présentés par écrit et par oral au cours de la présente procédure. Des éléments de faits supplémentaires peuvent être mentionnés dans d’autres chapitres de la sentence, selon l’appréciation de l’Arbitre unique pour les besoins de la sentence.

A) Du contrat et de la rémunération convenue entre les parties

5. Le 13 octobre 2021, les Parties ont conclu un contrat de joueur professionnel (le « Contrat ») pour cinq saisons, valable du 1er octobre 2021 au 30 juin 2026.

6. La rémunération convenue prévoyait un salaire mensuel fixe en points, convertibles en TND en fonction du salaire minimum applicable au 1er juillet de chaque saison, progressant par saison, une prime de formation mensuelle de TND 50, ainsi que des primes de résultat selon le règlement intérieur homologué de l’Intimé. Une « clause libératoire » de EUR 5'000'000 (ou équivalent en TND) était stipulée.

7. Le Contrat a été homologué par la FTF le 28 janvier 2022.

8. Le 31 janvier 2022, le Joueur a été prêté à l’US Ben Guerdane (USBG) jusqu’au 30 juin 2022 (salaire mensuel brut: TND 600).

B) De la résiliation du contrat par l’Intimé

9. Le 26 juillet 2022, à la reprise des entraînements à son retour de prêt, le Joueur affirme avoir été écarté du groupe professionnel par les dirigeants du Club sans motifs valables.

10. Le 23 août 2022, un huissier de justice a attesté que ni le Club, ni l’USBG n’avaient versé de salaire, de prime ou d’indemnité au Joueur.

11. Par courrier du 22 septembre 2022, le Club a écrit au Joueur, qu’il aurait déjà contacté à diverses reprises afin qu’il reprenne les entraînements, déplorant son absence depuis la fin de son prêt nonobstant la mise en demeure qu’il aurait reçue le 9 septembre 2022.

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12. Par courrier du même jour adressé au Secrétaire général du Club, le Joueur a contesté avoir été absent aux entraînements depuis le 30 juin 2022. Il a également expliqué ne pas avoir été appelé à l’entraînement et ne pas avoir été payé depuis plusieurs mois. Il a aussi indiqué rentrer en France en attendant une réponse du Secrétaire général.

13. Par courrier du 29 septembre 2022, le Joueur a à nouveau réfuté les allégations selon lesquelles il ne se serait pas présenté aux entraînements. Le Joueur a aussi mis le Club en demeure de lui verser les salaires en souffrance.

C) De la décision attaquée

14. À une date incertaine, le Joueur a saisi les instances compétentes de la Fédération Tunisienne de Football afin de faire valoir ses droits à l’encontre du Club et de l’USBG.

15. Par décision du 17 novembre 2023, la Commission fédérale des litiges nationaux (la «CFLN») a condamné l’USBG à verser au Joueur la somme de TDN 3'000 correspondant aux salaires impayés des mois de février à juin 2022. Cette décision n’ayant pas été attaquée, elle est devenue définitive et a été exécutée.

16. Par décision du 29 mars 2024, la CFLN a décidé « d’accepter la demande tant sur la forme que sur le fond ». Elle a ainsi retenu que le Contrat avait été résilié unilatéralement et fautivement par le Club et a condamné ce dernier à verser au Joueur les montants suivants:

• TDN 46'818 au titre des salaires impayés pour la saison 2022/2023; • TDN 600 dinars au titre d’une prime de formation impayée; • TDN 3'060 dinars au titre d’une prime de congé annuel impayée pour la saison 2022/2023; • TDN 20'000 dinars au titre d’une pénalité de résiliation unilatérale; • TDN 1'000 dinars au titre des honoraires d’avocat; • TDN 1'000 dinars au titre des frais de procédure devant la Commission

17. Le 1er avril 2024, l’Intimé a interjeté appel de cette décision auprès de la Commission nationale d’appel (« CNA »). Devant la CNA, le Club a conclu à l’annulation de la décision de la CFLN du 29 mars 2024. Par ailleurs, dans le rapport du 27 novembre 2024 qu’il a adressé à la CNA, le Joueur a précédé ses observations de la mention « en appel occasionnel» (sic). Il a ainsi non seulement conclu à la confirmation de la décision de la CFLN mais également à sa modification en sollicitant le paiement d’un montant de TND 115'668 au titre d’indemnité pour résiliation abusive de contrat et de EUR 5'000'000 à titre de réparation de son préjudice moral.

18. Par décision du 8 janvier 2025 (« la Décision appelée »), la CNA a pris une décision dont le dispositif est le suivant : « La [CNA] a décidé d’accepter l’appel en la forme et de le rejeter au fond, de confirmer la décision no 19 rendue par la [CFLN] en date du 29 mars 2024, et d’ordonner son exécution ». Les Parties sont en désaccord quant à la date de notification de cette décision.

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III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

19. Le 11 mars 2025, l’Intimé a adressé au TAS un email contenant la déclaration d’appel mais a reçu un message automatique indiquant que tous les destinataires n’avaient pas reçu le courriel en raison de pièces jointes trop volumineuses.

20. Le 12 mars 2025, le Greffe du TAS a accusé réception de l’email et confirmé ne rien avoir reçu le 11 mars. Il a précisé qu’un accusé de réception formel serait émis à réception des originaux du mémoire ou de son téléchargement sur la plateforme de dépôt en ligne du TAS.

21. Le 12 mars 2025, l’Appelant a transmis au Greffe du TAS le formulaire d’inscription à la plateforme en ligne du TAS dûment complété.

22. Le même jour, l’Appelant a informé le Greffe du TAS avoir déposé sa déclaration d’appel et ses pièces sur la plateforme en ligne du TAS.

23. Par courrier du 14 mars 2025, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d’appel par email et via e-Filing le 12 mars 2025. Il a invité l’Appelant à verser le droit de greffe ou, le cas échéant, à solliciter l’assistance judiciaire, en précisant que, faute de régularisation dans les cinq jours dès réception du courrier, il ne procéderait pas.

24. Le 18 mars 2025, l’Appelant a déposé une demande d’assistance pour les frais du TAS, y compris le droit de Greffe, et a précisé que sa déclaration d’appel valait mémoire d’appel.

25. Le 26 mars 2025, le Greffe du TAS a informé l’Appelant et l’Intimé avoir reçu une déclaration d’appel datée du 11 mars 2025 et déposée le 12 mars 2025, ainsi que la demande d’assistance judiciaire de l’Appelant déposée le 15 mars 2025.

26. Le 26 juin 2025 le Greffe du TAS a notamment informé les Parties que l’assistance judiciaire était accordée à l’Appelant et pris note que la déclaration d’appel devait être considérée comme mémoire d’appel. L’Intimé était par ailleurs invité à déposer sa réponse dans un délai de 20 jours et à se prononcer sur la demande de l’Appelant de soumission du présent litige à un arbitre unique.

27. Le 5 juillet 2025, l’Intimé a notamment accepté la désignation d’un arbitre unique et requis une prolongation de délai pour déposer sa réponse jusqu’au 20 août 2025.

28. Le 7 juillet 2025, le Greffe du TAS a confirmé que l’affaire serait tranchée par un arbitre unique qui serait désigné en temps utile et a invité l’Appelant à se déterminer sur la demande de prolongation d’ici au 11 juillet 2025, en précisant que le délai pour déposer la réponse n’était pas suspendu.

29. Le 9 juillet 2025, l’Appelant s’est opposé à la prolongation du délai au 20 août 2025.

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30. Le 14 juillet 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel avait accordé une prolongation de délai au 11 août 2025 pour le dépôt de la réponse de l’Intimé.

31. Le 17 juillet 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que, conformément à l’art. R54 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le « Code »), l’arbitre unique désigné était Me Benoît Pasquier, avocat à Zurich, Suisse (l’« Arbitre unique »). L’assistance judiciaire ayant été octroyée en provenance du fond d’assistance judiciaire pour le football, ce dernier a accepté sa mission pro bono.

32. Le 13 août 2025, le Greffe du TAS a accusé réception de la réponse déposée le 11 août 2025 sur la plateforme en ligne par l’Intimé, a confirmé l’accès de l’Appelant à la réponse et à ses annexes pièces, a rappelé les limites de l’art. R56 du Code et, au nom de l’Arbitre unique, a imparti à l’Intimé un délai au 22 août 2025 pour formuler ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Intimé dans sa réponse. Il a également invité les Parties à indiquer si elles sollicitaient une audience et/ou une discussion de gestion de procédure. Il a enfin pris note des demandes reconventionnelles de l’Intimé, tout en relevant que, selon la pratique constante du TAS, les demandes reconventionnelles ne sont pas admises en procédure d’appel.

33. Le 14 août 2025, l’Appelant a demandé à pouvoir répondre à l’exception d’irrecevabilité et aux arguments de fond soulevés par l’Intimé.

34. Le 15 août 2025, le Greffe du TAS a pris note de cette demande et a invité l’Intimé à indiquer, d’ici au 20 août 2025, s’il consentait à ce que l’Appelant réplique également sur le fond, en précisant que le délai imparti pour les observations relatives à l’irrecevabilité n’était pas suspendu.

35. Le 20 août 2025, l’Intimé s’est opposé à la requête de l’Appelant tendant à répliquer sur le fond, tout en suggérant la tenue d’une audience, notamment pour l’audition de témoins, et en estimant inutile une discussion de gestion de procédure.

36. Le même jour, le Greffe du TAS a informé les Parties qu’au vu de l’objection de l’Intimé et de l’absence de toute circonstance exceptionnelle, la demande de l’Appelant de pouvoir déposer une réplique était rejetée en application de l’art. R56 du Code, tout en rappelant que l’Appelant disposait jusqu’au 22 août 2025 pour déposer ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.

37. Le 21 août 2025, l’Appelant a déposé ses observations sur la recevabilité.

38. Le 29 août 2025, les Parties ont été informées que l’Arbitre unique avait décidé de tenir une audience.

39. Le 2 septembre 2025 et après consultation des Parties, le Greffe du TAS a fixé l’audience au 23 septembre 2025, par visioconférence (Cisco Webex), a rappelé qu’en vertu de l’art. R44.2 du Code seules les personnes désignées dans les écritures pouvaient être entendues comme témoins, et a imparti aux Parties un délai au 9 septembre 2025 pour communiquer la liste des participants.

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40. Le 4 septembre 2025, le Greffe du TAS a adressé aux Parties une ordonnance de procédure, les invitant à la contresigner et à la retourner au plus tard le 11 septembre 2025, ce qu’elles ont fait les 8, respectivement 10, septembre 2025.

41. Le 8 septembre 2025, l’Appelant a communiqué sa liste de participants, en indiquant que MM. Khaled Msakni (ancien joueur professionnel et agent du Joueur) et Hafedh Ammous (père de l’Appelant) seraient entendus comme témoins.

42. Le 9 septembre 2025, l’Intimé a transmis la liste des participants, en indiquant que MM. Mohamed Faouzi Oueslati (ancien président de la section Jeunes de l’EST) et Kamel Kolsi (ancien directeur technique de l’EST) seraient entendus comme témoins.

43. Le même jour, le Greffe du TAS a accusé réception des listes de participants, a prié l’Intimé d’indiquer d’ici au 15 septembre 2025 s’il consentait à l’audition de MM. Hafedh Ammous et Khaled Msakni, et a constaté la bonne réception des ordonnances de procédure contresignées.

44. Le 11 septembre 2025, l’Appelant a informé le Greffe du TAS que M. Kamel Kolsi avait été démis de ses fonctions de directeur technique des jeunes le 22 juillet 2022, soit au moment de la mise à l’écart alléguée, et a indiqué ne pas connaître M. Faouzi Oueslati.

45. Le 15 septembre 2025, l’Intimé a soutenu que l’audition des deux témoins proposés par l’Appelant était irrecevable au regard de l’art. R56 du Code, cette offre de preuve étant postérieure à la soumission de la déclaration d’appel valant mémoire d’appel et de la réponse, et s’est opposé à l’admission au dossier des observations de l’Appelant du 11 septembre 2025.

46. Le 17 septembre 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties qu’en vertu de l’art. R56 du Code, MM. Khaled Msakni et Hafedh Ammous ne seraient pas entendus lors de l’audience du 23 septembre 2025, tandis que MM. Mohamed Faouzi Oueslati et Kamel Kolsi, qui étaient eux dûment annoncés dans le mémoire de réponse de l’Intimé, le seraient. Les observations de l’Appelant du 11 septembre ont été admises, faute de pouvoir être produites lors du dépôt du mémoire d’appel. Le programme d’audience a été transmis, les Parties étant invitées à formuler toute objection d’ici au 18 septembre 2025 et à indiquer si elles s’opposaient à la participation, à des fins de formation, de Me Yana Grenacher (avocate stagiaire).

47. Le 23 septembre 2025, une audience s’est tenue par visioconférence. L’Arbitre unique était assisté de Me Pauline Pellaux, Conseillère au TAS, et, au vu de l’absence de toute objection, de Me Yana Grenacher, avocate stagiaire, en tant qu’observatrice. Étaient présents pour l’Appelant: M. Anice Ammous, appelant, assisté de Me Jean-Baptiste Giniès et Me Lorenzo Poulet, conseils ; pour l’Intimé: Me Walid Ben Salah, conseil.

48. Au cours de l’audience du 23 septembre 2025, l’Arbitre unique a entendu MM. Kamel Kolsi et Mohamed Faouzi Oueslati comme témoins.

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49. À l’issue de l’audience, les Parties ont confirmé qu’elles n’avaient aucune objection quant à la conduite de la procédure et que leur droit d’être entendu avait été respecté.

50. Le 24 septembre 2025, l’Appelant a, comme convenu lors de l’audience, envoyé par email une copie plus lisible de la pièce 12 de ses écritures.

IV. POSITION DES PARTIES

51. Les arguments des Parties, tels que développés dans leurs écritures respectives et au cours de l’audience, sont résumés ci-après. Bien que seuls les arguments essentiels soient exposés dans ce résumé, l’Arbitre unique a pris en considération l’ensemble des soumissions présentées par les Parties, y compris celles qui ne sont pas expressément mentionnées dans la présente sentence.

A) Les arguments développés par l’Appelant

52. Les arguments développés par l’Appelant peuvent être résumés comme suit :

Sur la recevabilité de l’appel :

➢ L’Appelant soutient que la décision de la CNA lui a été notifiée le 19 février 2025, et non le 18 comme le soutient l’Intimé, et que la déclaration d’appel a été valablement déposée le 12 mars 2025, de sorte que le délai de vingt et un jours de l’art. R49 du Code TAS a été respecté.

➢ Il précise qu’un message automatique de non-distribution reçu dans la nuit du 11 au 12 mars 2025 n’a eu aucune incidence, dès lors que le Greffe a accusé réception de l’email le 12 mars 2025 et que l’appel, avec ses pièces, a été déposé le même jour sur la plateforme du TAS.

➢ Il affirme avoir un intérêt actuel et digne de protection, car la CNA n’a, selon lui, réparé qu’une partie du préjudice subi, en particulier pour les arriérés de salaires, la prime de formation, l’indemnité de congé, l’indemnité de résiliation et les intérêts.

➢ Il soutient n’introduire aucune demande nouvelle en appel, ses prétentions demeurant dans le périmètre du litige défini par la Décision attaquée, à savoir l’indemnisation du Joueur en en raison de la violation par le Club de ses obligations contractuelles. Il invoque le pouvoir de cognition de novo de l’art.R57 du Code pour justifier un examen complet du montant de l’indemnisation par l’Arbitre unique.

Au fond :

➢ L’Appelant fait valoir des manquements graves et répétés du Club à ses obligations de paiement, consistant en des retards et impayés de salaires et de primes sur la saison 2022/2023, confirmés en partie par la décision de la CFLN (TND 46’818 de salaires, TND 600 de prime de formation et TND 3’060 d’indemnité de congé).

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➢ Il indique avoir été écarté du groupe professionnel à la reprise du 26 juillet 2022, sans base disciplinaire valable, et avoir été empêché de s’entraîner et de se tenir à disposition dans des conditions conformes au contrat.

➢ Il rappelle avoir adressé des mises en demeure les 22 et 29 septembre 2022 pour contester toute absence fautive, exiger le paiement et notifier son retour en France faute de réponse, sans que le Club ne régularise la situation.

➢ Il soutient que l’accumulation des impayés, conjuguée à sa mise à l’écart, caractérise une rupture pour juste cause imputable au Club, justifiant une réparation intégrale, tant selon les règles de la FIFA et de la FTF, que du Code de travail tunisien.

➢ Il réclame la confirmation des montants retenus par la CFLN et leur augmentation au regard de l’intégralité des impayés contractuels et de l’indemnité due, ainsi que des intérêts au taux de 4,25% sur chaque poste, et la condamnation du Club aux frais et dépens.

53. Eu égard à toutes ces considérations, l’Appelant demande au TAS de bien vouloir :

« (i) RECEVOIR l’appel déposé devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) par le Joueur ; (ii) NOMMER un arbitre unique qu’il plaira au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) ; (iii) REFORMER la décision en date du 08 janvier 2025 de la Commission Nationale d’Appel (CNA) de la Fédération Tunisienne de Football (FTF) ; Par conséquent: (iv) CONSTATER que le Club a violé ses obligations en refusant de payer les sommes, primes et indemnités qui étaient dues au Joueur ; (v) CONSTATER la rupture du Contrat de travail pour juste cause aux torts exclusifs du Club ; (vi) CONDAMNER le Club au paiement à l’égard du Joueur des sommes suivantes: • Salaires : 358.762 dinars tunisiens ; • Primes de formation : 2.600 dinars tunisiens • Indemnités de congés payés : 33.059 dinars tunisiens • Indemnité de résiliation abusive : 273.180 dinars tunisiens (vii) CONDAMNER le Club au paiement d'intérêts au taux de 4,25 % sur tous les montants susmentionnés à compter de la date d'exigibilité de ces montants, jusqu'à la date de leur paiement effectif. (viii) CONDAMNER le Club à payer tous les frais d'arbitrage, y compris les frais et dépenses de l'avocat du Joueur»

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B) Les arguments développés par l’Intimé

54. Les arguments développés par l’Intimé peuvent être résumés comme suit :

Sur la recevabilité de l’appel :

➢ Le Club soutient que l’appel est tardif, la décision ayant été notifiée, selon lui, le 18 février 2025, de sorte que le dépôt effectif du 12 mars 2025 excéderait le délai de l’art. R49 du Code TAS.

➢ Il conteste l’intérêt à agir de l’Appelant, en faisant valoir que la CNA a, dans la Décision attaquée, confirmé la décision de la CLFN qui avait donné entièrement gain de cause à l’Appelant, lui octroyant la totalité des dommages réclamés devant elle.

➢ Il soutient que l’Appelant formule en appel des prétentions et chiffrages qui n’ont pas été soumis dans cette ampleur aux instances internes (notamment des montants calculés au-delà des postes admis par la CNA), ce qui excède l’objet du litige et serait irrecevable au regard des art. R47 et R57 du Code TAS, faute d’épuisement des voies de recours internes.

Au fond :

➢ Le Club nie tout manquement contractuel et impute au Joueur des fautes répétées, à savoir des absences injustifiées, le refus de s’entraîner avec l’équipe réserve, un départ du territoire sans autorisation et le refus de signer la licence FTF, comportements qu’il estime justifier les mesures prises.

➢ Il soutient que les décisions d’affectation sportive et d’encadrement relevaient de sa gestion technique et étaient justifiées et proportionnées, de sorte qu’aucune forme de harcèlement ni d’entrave à la carrière ne peut être retenue.

➢ Il affirme que la rémunération contractuelle a été fixée en dinars tunisiens, selon des montants mensuels déterminés (allégués entre TND 750 et TND 1’150 selon les saisons), et non selon un système « à points », en se prévalant notamment d’informations communiquées par la FTF le 19 août 2022.

➢ Il conteste l’existence d’impayés imputables au Club pour la période postérieure au prêt à l’USBG et soutient que le Joueur était alors de facto suspendu en raison des absences et du refus de qualification du Joueur et que les sommes allouées par la CFLN excèdent, en tout état, ce qui serait dû au regard des prestations effectives et des manquements du Joueur.

➢ Il invoque l’interdiction de la double réparation et demande, à titre subsidiaire, le plafonnement de toute indemnisation par la valeur résiduelle du Contrat, conformément aux principes applicables aux relations de travail dans le football professionnel.

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➢ À titre reconventionnel, il sollicite la constatation d’une rupture sans juste cause imputable au Joueur et en conséquence la condamnation du Joueur à indemniser le Club et, subsidiairement, le recalcul de toute somme due sur la base des salaires effectivement convenus en dinars tunisiens, ainsi que la condamnation de l’Appelant aux frais et dépens.

55. Eu égard à toutes ces considérations, l’Intimé demande au TAS de :

« A. A titre principal : 1. Déclarer l’appel irrecevable pour non-respect des règles procédurales applicables et en particulier des conditions de recevabilité fixées par le Code de l’arbitrage en matière de sport. 2. Subsidiairement, débouter l’Appelant de l’intégralité de ses prétentions comme étant infondées en fait et en droit.

B. Sur la demande reconventionnelle :

- Dire et juger que la rupture du contrat liant l’Appelant au Club est imputable à l’Appelant, pour manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles, constitutifs d’une rupture sans juste cause. - En conséquence, condamner l’Appelant à verser à l’Intimée une indemnité pour rupture sans juste cause, calculée conformément à l’article 17.1 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (FIFA), sur la base de la valeur résiduelle du contrat au moment de la rupture. - Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait l’existence d’un juste motif de rupture, réformer la décision n°59 de la Commission Nationale d’Appel de la FTF afin que toute indemnité éventuellement due soit calculée sur la base des montants de salaires réels stipulés dans le contrat (en dinars tunisiens), tels que confirmés par la FTF, et non sur la base du système « à points » invoqué par l’Appelant.

C. En tout état de cause :

- Rejeter toute demande d’indemnisation présentée par l’Appelant au titre : - Des salaires calculés sur la base du système « à points » ; - Des primes de formation ; - Des congés payés cumulés sur cinq saisons ; - et de l’indemnité pour résiliation abusive telle que chiffrée par l’Appelant. - Condamner l’Appelant aux frais et aux dépens de la présente procédure, y compris à la prise en charge des frais d’arbitrage et à une contribution aux frais de représentation et d’assistance juridique de l’Intimée, dont le montant sera précisé en cours de procédure. »

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V. COMPÉTENCE DU TAS

56. Dès lors que le siège du TAS se trouve en Suisse et que les Parties ont leur siège en Tunisie et en France, le présent arbitrage est de nature internationale (art. 176 al. 1 de la loi sur le droit international privé (LDIP) ; partant il est régi par le chapitre 12 de la LDIP.

57. Conformément à l’art. 186 LDIP, le TAS statue sur sa propre compétence.

58. En vertu de l’art. R47 al. 1 du Code, « [u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».

59. L’art. 72 al. 1 des Statuts de la FTF (édition décembre 2024) prévoit que, « [l]es litiges au sein de la FTF ou affectant les Membres de la FTF, […] joueurs et officiels peuvent uniquement être soumis en dernier ressort (c’est-à-dire après avoir épuisé toutes les voies internes au sein de la FTF) à la compétence du TAS – à l’exclusion de tout tribunal ordinaire – qui règle le litige de manière définitive sauf si cela est expressément interdit par la législation en vigueur en Tunisie. ».

60. Selon l’art. 70 al. 4 des Statuts de la FTF (édition décembre 2024), « [l]es décisions prononcées par la Commission Nationale d’Appel peuvent uniquement faire l’objet d’un appel devant le TAS conformément aux dispositions des présents statuts. ».

61. Le Joueur a déposé au TAS un appel contre la décision n°59 de la CNA. Il s’agit d’une décision finale qui tranche un litige entre un membre de la FTF (le Club) et son Joueur.

62. D’ailleurs, la compétence du TAS n’est pas contestée et confirmée par la signature, sans réserve, de l’ordonnance de procédure par les Parties.

63. Au vu de ce qui précède, le TAS est compétent pour trancher ce litige, sans que cela ne préjuge toutefois de la portée du mandat de l’Arbitre unique et de son pouvoir d’examen des conclusions formulées devant lui (cf. section VII ci-dessous).

VI. RECEVABILITÉ DE L’APPEL

64. L’Intimé conclut à l’irrecevabilité de l’appel notamment pour cause de tardiveté, au motif que la Décision attaquée aurait été notifiée le 18 février 2025 et que le dépôt effectif de la déclaration d’appel n’est intervenu que le 12 mars 2025.

65. L’art. R49 du Code TAS dispose que :

« En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention

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préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. […] ».

66. Les règlements applicables de la FTF ne prévoyant pas de délai d’appel, celui-ci est de vingt-et-un (21) jours, conformément à la disposition précitée.

67. En l’espèce, la Décision attaquée a été notifiée à l’Appelant le 19 février 2025, comme l’a démontré ce dernier en produisant l’email de notification reçu de la FTF le 19 février 2025. La déclaration d’appel a été déposée par courriel le 12 mars 2025 et téléchargée le même jour sur la plateforme en ligne du TAS, soit dans le délai de vingt-et-un (21) jours prévu à l’art. 49 du Code TAS.

68. Les exigences de forme de l’art. R48 du Code TAS étant par ailleurs respectées, l’appel est, de ce point de vue, recevable, sans que cela ne préjuge de la recevabilité des conclusions des Parties.

VII. AUTRES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

69. L’Intimé conclut à l’irrecevabilité de l’appel du fait que l’Appelant aurait soumis des demandes nouvelles devant le TAS, qui n’auraient pas été initialement soumises dans la procédure devant les instances de la FTF, et qu’il n’aurait pas d’intérêt à agir l. De plus, l’Intimé a soumis une demande reconventionnelle.

A) Des nouvelles prétentions de l’Appelant

70. L’Intimé soutient que l’Appelant a soumis devant le TAS des prétentions nouvelles et montants qui n’auraient pas été initialement soumises devant les instances nationales et que, partant, l’appel serait irrecevable, faute d’épuisement des voies de recours internes.

71. De son côté, l’Appelant, considère que les prétentions qu’il fait valoir devant le TAS « s’inscrivent dans la continuité » du litige, qu’elles « concernent les mêmes chefs de préjudice – salaires impayés, primes, congés payés et indemnités de résiliation », qu’il ne s’agirait donc pas de prétentions nouvelles mais « de l’exacte détermination du montant de la réparation intégrale à laquelle le Joueur a droit, conformément au principe de novo régissant la procédure d’appel devant le TAS ».

72. L’Arbitre unique rappelle qu’en vertu de l’art. R57 du Code, “[l]a Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier”. Le TAS jouit donc d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, ce qui lui permet d’entendre à nouveau les parties sur l’ensemble des circonstances de faits ainsi que sur les arguments juridiques que celles-ci souhaitent soulever et de statuer définitivement sur l’affaire en cause (TAS 2009/A/1960 ; TAS 99/A/252; TAS 98/211; TAS 2004/A/549; TAS 2004/A/674; TAS 2005/A/983 & 984).

73. Cependant, ce pouvoir d’examen étendu des formations du TAS dans le cadre des procédures d’appel n’est pas sans limite. En particulier, de jurisprudence constante, une formation du TAS ne peut ne peut pas aller au-delà du cadre du litige précédent, Palais de Beaulieu Av. Bergières 10 CH-1004 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 www.tas-cas.org

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notamment en ce qui concerne les montants réclamés (CAS 2021/A/8453, §132). Son analyse se limite aux questions qui découlent de la décision attaquée (CAS 2021/A/8453, § 131 ; TAS 2007/A/1396 & 1402, § 46, avec références supplémentaires à: TAS 2008/A/1478, TAS 2007/A/1294, TAS 2007/A/1433, TAS 2002/A/415 & 426).

74. En d’autres termes, le pouvoir d’examen de la formation arbitrale est limité aux questions qui ont été traitées dans la décision attaquée (Despina Mavromatti/Matthieu Reeb, The Code of the Court of Arbitration for Sport, 2015, p. 522, no 54 (y compris note de page no 91 et les références citées) et no 55, Rigozzi/Halser, in Arbitration in Switzerland, The Practitioner's Guide, no 19 ad art. R57 CAS Code) et toute prétention allant au-delà de ce qui était demandé dans le cadre de la procédure précédente ne peut en outre qu’être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Ce principe, qui a fait l’objet d’une jurisprudence constante du TAS (voir notamment CAS 2012/A/2874 ad par. 81 avec renvois), connaît toutefois, au vu du plein pouvoir d’examen, une exception, lorsque des montants n’avaient pas été antérieurement réclamés pour des raisons légitimes mais l’auraient vraisemblablement été en l'absence de telles raisons, telles que, par exemple, la réalisation en cours d’instance de la condition au paiement d’un bonus (voir notamment CAS 2012/A/2874 ad par. 83).

75. Dans le cas d’espèce, la CFLN a accepté « la demande tant sur la forme que sur le fond » et a condamné l’Intimé au paiement des postes suivants: TND 46'818 au titre des salaires impayés 2022/2023, TND 600 au titre d’une prime de formation, TND 3'060 au titre d’une indemnité de congé, TND 20'000 au titre d’une indemnité de résiliation, ainsi que TND 1'000 d’honoraires d’avocat et TND 1'000 de frais. Devant la CNA, saisie de l’appel de l’Intimé, l’Appelant a conclu, à la confirmation de la décision de la CFLN, comme le mentionne explicitement la Décision attaquée. Dans cette dernière, la CNA a donné entièrement gain de cause à l’Appelant en rejetant l’appel de l’Intimé et confirmant la décision de la CFLN.

76. Dans ce contexte, l’Arbitre unique considère que le cadre du litige devant la CNA était limité aux montants octroyés par la CFLN en première instance. Partant, toutes prétentions pécuniaires soumises par l’Appelant dans la cadre de la procédure arbitrale dépassant ces montant doivent être rejetées.

77. Par souci d’exhaustivité et bien que le Joueur ne se soit pas prévalu de cet élément dans ses observations sur recevabilité du 21 août 2025, l’Arbitre unique relève encore, que dans un Rapport du 27 novembre 2024 à la CNA, l’Appelant avait développé certaines observations et conclusions «En appel occasionnel» (sic) et formulé une « demande reconventionnelle ».

78. Il avait alors conclu non seulement à la confirmation de la décision de la CFLN mais à l’octroi de sommes plus élevées que celles obtenues. L’Arbitre unique relève que ni les écritures des Parties ni la Décision appelée, selon laquelle l’avocate du Joueur devant la CNA « a conclu en demandant la confirmation de la décision de Première Instance », ne contiennent de référence à ces demandes du Joueur et que cet « appel occasionnel » avait dès lors peut-être été préalablement retiré ou déclaré irrecevable.

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79. Quand bien même, cet « appel occasionnel » aurait bien été présenté par le Joueur et qu’il serait possible de déposer un appel reconventionnel devant les instances de la FTF, ce qui n’a même été allégué, l’Arbitre unique estime que ce serait en tout état de cause à juste titre que la CNA n’aurait pas fait suite aux demandes du Joueur

80. En effet, dans le cas présent, le Joueur n’avait pas obtenu partiellement gain de cause devant la CFLN, et au vu de l’appel du Club, déposé un «appel reconventionnel» afin d’obtenir l’ensemble de ses prétentions. Le Joueur avait au contraire déjà obtenu intégralement gain de cause devant la CFLN. Il ne s’agissait dès lors pas, nonobstant les termes utilisés, d’un appel mais d’une tentative d’augmentation de sa demande initiale, ce qui ne saurait être admis sans raisons légitimes.

81. Or, l’Appelant n’a pas allégué, et encore moins établi, que les montants requis devant la CNA puis ceux requis aujourd’hui devant le TAS n’auraient pas pu être déjà demandés devant la CFLN.

82. Dans ce contexte, l’Arbitre unique considère que l’Appelant ne saurait valablement déposés des « appels » pour chercher à obtenir davantage que les montants qu’il avait initialement requis, et que toutes ses conclusions allant au-delà de ces derniers ne peuvent dès lors qu’être rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.

B) De l’intérêt à agir de l’Appelant

83. L’Intimé considère par ailleurs que l’appel devrait être déclaré irrecevable du fait que l’Appelant n’aurait aucun intérêt à agir, la CNA ayant confirmé la décision la CFLN, cette dernière ayant octroyé à l’Appelant « les demandes qu’il avait formulées en interne ».

84. L’Appelant considère avoir un intérêt dans la mesure où son préjudice n’aurait été que partiellement réparé par la Décision appelée.

85. Il est de jurisprudence constante que l’appelant doit démontrer un intérêt actuel, concret et digne de protection, c’est-à-dire être suffisamment affecté par la décision attaquée pour justifier l’examen de ses conclusions au fond. A défaut, il n’a pas qualité pour solliciter une modification de cette décision (CAS 2015/A/3959, §143; CAS 2013/A/3140, §8.3). Corrélativement, lorsqu’une partie a obtenu pleine et entière satisfaction devant l’instance précédente, il n’existe, en principe, aucun intérêt à recourir: « pas d’intérêt, pas d’action » (CAS 2010/A/2091; CAS 2009/A/1880-1881, §152 s.). Dans une telle hypothèse, l’appel est rejeté au fond pour défaut d’intérêt digne de protection, sans qu’il y ait lieu d’entrer en matière sur des développements additionnels (CAS 2010/A/2091; CAS 2009/A/1880-1881, §152 s.).

86. En l’espèce, dès lors que l’objet de la présente procédure est, ainsi qu’exposé ci-dessus, strictement circonscrit aux demandes initiales du Joueur, l’Appelant ne démontre pas d’intérêt actuel et digne de protection à solliciter une modification de la Décision attaquée. D’une part, il a obtenu devant la CFLN la condamnation de l’Intimé aux montants réclamés (salaires 2022/2023, prime de formation, indemnité de congé, indemnité de résiliation, honoraires et frais). D’autre part, cette décision a été

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intégralement confirmée par la CNA. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence précitée relative à l’exigence d’un intérêt actuel, concret et digne de protection, l’Appelant, qui a obtenu pleine et entière satisfaction dès la décision de première instance, confirmé en appel, ne justifie pas d’un intérêt juridiquement protégé à requérir la réformation d’une décision qui lui est favorable. Dans la mesure où ses conclusions avaient déjà été formulées devant la CFLN, elles doivent, partant, être rejetées dans la mesure de leur recevabilité, pour défaut d’intérêt à agir.

C) De la demande reconventionnelle de l’Intimé

87. Dans le cadre de sa réponse, l’Intimé a soumis une demande reconventionnelle visant à ce que soit déclarer que la rupture du contrat était imputable à l’Appelant et que celui- ci devait par conséquent être condamné à lui verser une indemnité calculée en application de l’art. 17.1 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA.

88. L’Arbitre unique relève que les demandes reconventionnelles en procédure d’appel devant le TAS ne sont plus recevables depuis la révision du Code de 2010 (CAS 2020/A/7605, §186).

89. La demande reconventionnelle soumise par l’Intimé est par conséquent irrecevable.

VIII. FRAIS ET DÉPENS

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PAR CES MOTIFS

Le Tribunal arbitral du sport :

1. Rejette l’appel déposé par M. Anice Ammous le 11 mars 2025 contre la décision no 59 rendue le 18 février 2025 par la Commission Nationale d’Appel de la Fédération Tunisienne de Football, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Déclare irrecevable la demande reconventionnelle soumise par l’Espérance Sportive de Tunis.

3. Confirme la décision n°59 rendue le 18 février 2025 par la Commission Nationale d’Appel de la Fédération Tunisienne de Football.

4. (…).

5. (…).

6. Dit que toutes autres ou plus amples requêtes et conclusions des parties sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.

Lausanne, le 27 janvier 2025

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Benoît Pasquier Arbitre unique

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