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Decisione

TAS 2025/A/11676

Coton Sport FC c. Daniel Breard

Francese44 min

Source tas-cas.org

TAS 2025/A/11676 Coton Sport FC c. Daniel Breard

SENTENCE ARBITRALE SUR RECEVABILITE

rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

siégeant dans la composition suivante:

Arbitre unique : Me Patrick Grandjean, avocat, Belmont-sur-Lausanne, Suisse

dans la procédure arbitrale d’appel opposant

Coton Sport F.C., Garoua, Cameroun

représenté par Me Jean Jacques Nouyadjam, avocat, Nouyadjam & Associés, Yaoundé, Cameroun Appelant

à

Daniel Breard, France

représenté par Me Christophe Bertrand, avocat, SCPA Bertrand & Associé, Paris, France Intimé

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I. INTRODUCTION

1. Par décision du 10 juin 2025 (REF FPSD-18309), la Chambre du Statut du Joueur du Tribunal du Football de la Fédération Internationale de Football Association a reconnu les manquements de Coton Sport FC à ses obligations salariales envers son entraîneur, M. Daniel Breard. Elle l’a condamné à verser à ce dernier la somme de CFA 32'012’650 au titre d’arriérés de rémunération, assortie d’intérêts annuels de 5 % à compter du 31 janvier 2025, ainsi que CFA 12'783’400 à titre de compensation pour rupture du contrat sans juste cause, avec intérêts de 5 % à compter du 10 juin 2025, et ce jusqu’au complet paiement.

2. Par déclaration d’appel du 31 juillet 2025, Coton Sport FC a recouru contre cette décision devant le Tribunal Arbitral du Sport, à Lausanne (le « TAS »). Dans le cadre de cette procédure arbitrale, les Parties divergent notamment sur la question de savoir si l’appel a été interjeté en temps utile.

3. Le 2 et le 4 septembre 2025, M. Daniel Breard, respectivement Coton Sport FC, ont accepté que l’Arbitre unique appelé à entendre cette affaire décide de traiter la question de la recevabilité de l’appel dans une décision incidente, conformément à l’article R49 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le « Code »).

II. LES PARTIES

4. Coton Sport FC est un club de football, dont le siège social est à Garoua, Cameroun (le « Club »). Il est membre de la Fédération Camerounaise de Football (« FECAFOOT »), qui est affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (« FIFA »).

5. M. Daniel Breard, né le 5 juin 1958, est un entraîneur professionnel de football de nationalité française (« M. Breard »).

6. Le Club et M. Breard sont dénommés ensemble les « Parties ».

III. LA PROCEDURE DEVANT LA FIFA

7. Le 28 juillet 2023, M. Breard a conclu un contrat de travail avec le Club, valable du 20 juillet 2023 au 30 juin 2025 (le « Contrat de travail »). Ce contrat prévoyait une rémunération mensuelle de CFA 2’295’850, à laquelle s'ajoutaient des avantages en nature, ainsi qu'une prime de signature de CFA 4’000’000 payable en deux annuités et diverses primes de résultat. L’article 4 du Contrat de travail a la teneur suivante :

« Article 4 : Droit applicable - attribution de compétence

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Le présent contrat est régi par les règlements de la FIFA. Les parties s'engagent à régler, à l'amiable, tout litige résultant de l'interprétation, l'exécution ou la rupture du présent contrat. En cas de persistance du litige, la partie la plus diligente saisira la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), la FIFA ou le tribunal arbitral du Sport (TAS). »

8. Le 31 janvier 2025, M. Breard a mis le Club en demeure de lui verser, dans les quinze jours, les salaires échus depuis le mois de mai 2024, ainsi que le solde de la prime de signature demeuré impayé. Il a informé le Club qu’en cas de non-paiement dans le délai imparti, il serait en droit de résilier le Contrat de travail pour juste cause et de saisir le Tribunal du Football de la FIFA. Ce courrier a été envoyé par courrier électronique aux adresses du Club et de son Président, à savoir cotonsportgra@gmail.com (« Adresse Officielle ») et fernand.sadou@sodecoton.cm. Un accusé de réception a été émis depuis l’adresse e-mail du Président du Club.

9. En date du 18 février 2025 et à défaut de paiement dans le délai imparti, M. Breard a notifié au Club qu’il résiliait le Contrat de travail et saisirait le Tribunal du Football de la FIFA. Le courrier a été notifié au moyen des mêmes adresses électroniques que celles utilisées le 31 janvier 2025.

10. Le 20 février 2025, M. Breard a saisi la Chambre du Statut du Joueur du Tribunal du Football de la FIFA devant laquelle il a formulé la requête suivante :

« […] CONDAMNER COTON SPORT FC de GAROUA à verser à Monsieur Daniel BREARD les sommes suivantes :

- 37.616.800 FCFA […] nets d'impôts et de charges au titre des rémunérations impayées entre juin 2024 et janvier 2025 ;

- 16.479.250 FCFA […] nets d'impôts et de charges au titre de l'indemnité de rupture équivalente à la valeur résiduelle du contrat de travail jusqu'à son terme ;

- 10.000 € […] au titre des frais de défense ;

- Les intérêts moratoires à hauteur de 5% par an, à compter de la date de la mise en demeure s’agissant des arriérés de salaires, ainsi que de 5% par an à compter de la date de la décision à intervenir Tribunal du Football de la FIFA s’agissant des indemnités pour rupture du contrat sans juste cause. »

11. En date du 25 février 2025, et selon la FIFA, le Club s’est vu notifier l'ouverture de la procédure initiée à son encontre par l’intermédiaire de son « Portail Juridique - seul canal de communication reconnu pour les procédures devant le Tribunal [du Football de la FIFA] ». Parallèlement, la FIFA aurait également informé le Club de l’ouverture de la procédure à son encontre par courrier électronique envoyé à son Adresse Officielle, enregistrée dans le système de régulation des transferts de la FIFA (« TMS »).

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12. Le Club n’a pas participé à la procédure intentée à son encontre devant les instances de la FIFA.

13. Le 10 juin 2025, la Chambre du Statut du Joueur du Tribunal du Football de la FIFA a rendu la décision suivante (la « Décision Litigieuse »):

« 1. La demande [de M. Breard] est partiellement acceptée.

2. Le [Club] doit payer [à M. Breard] les sommes suivantes :

- 32 012 650 CFA à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 31 janvier 2025 jusqu’à la date du complet paiement.

- 12 783 400 CFA à titre de compensation pour rupture de contrat cause majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 10 juin 2025 jusqu’à la date du complet paiement.

3. Toute autre demande formulée par [M. Breard] est rejetée.

4. […]

5. Conformément à l’article 8 de l’annexe 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes :

1. Le [Club] se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.

2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande [de M. Breard] conformément à l’article 8 alinéas 7 et 8 de l’annexe 2 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

7. La présente décision est rendue sans coûts. »

14. Aucune des Parties n’a demandé la motivation de la Décision Litigieuse dans les délais impartis à cet effet.

15. La Décision Litigieuse non-motivée aurait été notifiée aux Parties en date du 16 juin 2025 via le Portail juridique de la FIFA. A cette occasion, la FIFA aurait envoyé un courrier

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électronique à l’Adresse Officielle du Club pour l’informer que de nouveaux documents avaient été versés au dossier de la cause le concernant et qu’ils pouvaient être consultés dans son Portail juridique.

16. Le 4 juillet 2025 et en recourant aux mêmes adresses électroniques qu’en dates du 31 janvier 2025 et 18 février 2025, M. Breard a notifié au Club la Décision Litigieuse, ses coordonnées bancaires ainsi qu’un courrier le sommant de s’acquitter des sommes allouées en sa faveur par la Chambre du Statut du Joueur du Tribunal du Football de la FIFA.

17. Par courrier daté du 10 juillet 2025, le conseil du Club a interpellé la FIFA de la manière suivante :

« Notre client a reçu en date du 04 juillet 2025, une correspondance de [M. Breard].

A cette correspondance était jointe la [Décision Litigieuse].

Notre client stupéfait par cette décision, indique n'avoir pas eu connaissance de ce qu'une procédure avait été engagée contre lui devant cette instance, et bien plus il n'a pas reçu notification de la décision dont s'agit.

Ce qui précède, justifie qu'il n'ait pas pu faire valoir ses arguments, encore moins solliciter la décision motivée comme le prescrit l'article 15 et suivants des régles (sic) de procédure du Tribunal du Football.

Depuis la connaissance de cette décision par la réception de la correspondance susvisée, toutes les tentatives d'obtention de ladite décision motivée via la plate- forme se sont avérées vaines.

Pourtant, notre client dans le cadre de ce litige contractuel a des arguments à faire valoir et souhaite le faire dans le cadre d'un procès qui prenne en compte le respect des droits de la défense.

A cet effet, nous sollicitons et ce afin de tirer les conséquences y attachées, la communication de la décision motivée, ce du fait que via le mécanisme dédié son obtention n'a plus été possible. »

18. Le 21 juillet 2025, Mme Erika Montemor Ferreira, Cheffe du Département Litiges et Demandes Réglementaires de la FIFA, a répondu au Club de la manière suivante :

« […] nous comprenons que vous (i) contestez avoir reçu toute correspondance ou notification relative à l'affaire susmentionnée via le Portail juridique de la FIFA, et que vous (ii) demandez les motifs de la décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges dans le présent litige le 10 juin 2025 et notifiée aux parties le 16 juin 2025.

À cet égard, nous constatons que votre adresse électronique officielle, telle qu'indiquée dans le système de régulation des transferts (ci-après : TMS), et utilisée

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pour la notification du dépôt des réclamations assignées à votre club, est coton****@gmail.com. Nous notons également que, jusqu'à aujourd'hui, cette adresse électronique apparaît dans TMS.

En ce qui concerne ce qui précède, nous souhaitons vous renvoyer à l'article 10 par. 3 des Règles de Procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure), selon lequel « [...] Les coordonnées indiquées dans TMS sont contraignantes pour la partie qui les a fournies ». De même, en vertu du même article, « Les parties doivent consulter TMS et le Portail juridique au moins une fois par jour pour relever les éventuelles communications adressées par la FIFA. Les parties sont responsables de tout désavantage procédural pouvant survenir du fait de leur non-observance de ce principe. [ ... ] »

Après avoir soigneusement analysé nos propres registres, nous confirmons que toutes les correspondances relatives à la procédure susmentionnée ont été valablement communiquées via le Portail juridique de la FIFA aux coordonnées correspondantes et contraignantes de TMS. Enfin, nous souhaitons souligner qu'il est de la responsabilité de chaque partie de s'adresser de manière proactive à l'Administration de la FIFA via le Centre d'aide du Portail juridique, si des modifications des coordonnées de la partie concernée sont souhaitées ou si des problèmes techniques de quelque nature que ce soit se posent.

De plus, nous vous informons que, conformément à l'article 15 des Règles de procédure et au dispositif de la décision, toute partie souhaitant recevoir la motivation de la décision devra envoyer une requête par écrit à la FIFA via le Portail juridique dans les 10 jours suivant la notification du dispositif de la décision. Le manquement à cette formalité dans le délai imparti aura pour conséquence que la décision sera définitive et contraignante et les parties seront considérées comme ayant renoncé à leur droit d'interjeter appel.

Compte tenu de ce qui précède, nous tenons à souligner que le dispositif de la décision rendue le 10 juin 2025 a été dûment notifié à votre club le 16 juin 2025, mais que les motifs de ladite décision ont été demandés le 11 juillet 2025 par courriel, c'est-à-dire 25 jours après la notification du dispositif de la décision.

Finalement, nous tenons à vous rappeler que, conformément à l'article 10 par. 1 des Règles de procédure et à la circulaire n°1842 de la FIFA, toutes les communications se font via le Portail juridique de la FIFA. Par conséquent, veuillez noter que toute correspondance (y compris les annexes) transmise par un autre moyen (courriel, courrier postal etc.) sera irrecevable.

En conséquence, compte tenu de tout ce qui précède, et notamment du fait que toutes les correspondances relatives à la procédure susmentionnée ont été valablement notifiées aux parties et que les motifs de la décision n'ont pas été demandés dans le Portail Juridique dans le délai établi de dix jours, nous avons le regret de vous informer que nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer

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la décision motivée et que, par conséquent, la décision est devenue définitive et contraignante. »

19. Le 1er août 2025, en application du chiffre 5 de la Décision Litigieuse et en raison du défaut de paiement des montants alloués en sa faveur dans les 45 jours suivant la notification de celle-ci, M. Breard a saisi la Commission de Discipline de la FIFA pour demander l'application de sanctions à l’encontre du Club, notamment l'interdiction de recruter des nouveaux joueurs. Ces sanctions ont été immédiatement mises en œuvre par la FIFA.

IV. LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

20. Le 31 juillet 2025, le Club a déposé une déclaration d'appel auprès du TAS contre la Décision Litigieuse, en application des articles R47 et suivants du Code de l’arbitrage en matière de sport (le « Code »).

21. Le 5 août 2025, le Greffe du TAS a interpellé le Club en soulignant que sa déclaration d’appel ne semblait pas respecter le délai de 21 jours prévu par le Code et les Statuts de la FIFA. Il l’a donc informé qu’aucune procédure arbitrale ne serait mise en œuvre.

22. Le 6 août 2025, le Club a fait savoir au Greffe du TAS qu’il estimait que le délai d’appel avait été respecté dès lors qu’il n’avait eu connaissance de l’existence de la Décision Litigieuse qu’en date du 4 juillet 2025 et du refus de la FIFA de délivrer la motivation de cette dernière en date du 21 juillet 2025.

23. Le 7 août 2025, le Greffe du TAS a invité le Club à préciser si son appel visait la Décision Litigieuse ou plutôt le courrier que la FIFA lui avait adressé en date du 21 juillet 2025, précisant que, sauf avis contraire, il serait compris que son appel portait bien sur la Décision Litigieuse. En outre, il lui a rappelé que, pour que l’appel soit recevable, un droit de greffe de CHF 1'000 devait être acquitté et l’a invité à en produire la preuve de paiement.

24. Le 25 août 2025 et après que le droit de Greffe ait été dûment payé, le Greffe du TAS a initié la procédure arbitrale et envoyé copie de la déclaration d'appel formée à l’encontre de la Décision Litigieuse à M. Breard. Il a pris note de la demande du Club visant à obtenir une prolongation du délai pour le dépôt de son mémoire d’appel, lequel était dans l’intervalle suspendu pour autant qu’il ne soit pas échu, et l’a invité à préciser, dans un délai échéant au 27 août 2025, la durée de la prolongation sollicitée. De même, il a accordé à M. Breard un délai de cinq jours pour confirmer s’il acceptait que la présente procédure soit soumise à un arbitre unique.

25. Le 26 août 2025, le Club a demandé au Greffe du TAS que le délai pour le dépôt de son mémoire d’appel soit prolongé jusqu’au 5 septembre 2025.

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26. Le 27 août 2025, le Greffe du TAS a, entre autres, invité M. Breard à se déterminer sur la demande de prolongation de délai sollicitée par le Club dans un délai échéant au 29 août 2025.

27. Le 28 août 2025, M. Breard a confirmé ne pas être opposé à ce que la présente procédure soit soumise à un arbitre unique et a estimé que l’appel était manifestement tardif.

28. Le 1er septembre 2025 et au vu de la question de la recevabilité de l’appel, le Greffe du TAS a interpellé les Parties comme suit :

« [Si M. Breard] ne s'est pas expressément déterminé sur la requête de prolongation du délai du dépôt du mémoire d'appel [du Club], il estime que l'appel est manifestement tardif et se réserve le droit de contester la recevabilité de l'appel dans sa réponse.

Au vu de ce qui précède, les Parties sont invitées à faire part de leur position sur les suggestions suivantes:

• Dépôt d'écritures limitées à la question de la recevabilité de l'appel dans un délai qui serait, le cas échéant, fixé par l'Arbitre unique dès sa constitution ;

• Prononcé d'une décision incidente (ou finale selon son issue) sur la recevabilité de l'appel;

• Si l'Arbitre unique devait juger que l'appel est recevable, dépôt d'écritures au fond dans un délai qui serait alors fixé par l'Arbitre unique.

Les parties sont invitées à faire part de leur position sur ces suggestions, par email et d'ici au 5 septembre 2025, leur silence sera considéré comme un accord.

Dans l'intervalle, le délai pour le dépôt du mémoire d'appel demeure suspendu, dans la mesure où il n'aurait pas été déjà échu le 21 août 2025. »

29. Le 2 septembre 2025, M. Breard a informé le Greffe du TAS a) qu’il s’opposait formellement à la prolongation de délai requise par le Club pour le dépôt de son mémoire d’appel, b) que faute d’avoir demandé la motivation de la Décision Litigieuse dans les délais impartis, le Club devait être considéré comme ayant renoncé à son droit de faire appel, c) que l’appel formé par le Club était dans tous les cas irrecevable car il était manifestement tardif. Cela étant, M. Breard a confirmé au Greffe du TAS accepter les modalités procédurales proposées par ce dernier le 1er septembre 2025.

30. Le 4 septembre 2025, le Club a confirmé au Greffe du TAS qu’il adhérait aux suggestions formulées par ce dernier en date du 1er septembre 2025.

31. Le 5 septembre 2025, le Greffe du TAS a invité la FIFA à lui transmettre les accusés d’émission de la Décision Litigieuse mentionnés dans son courrier du 4 septembre 2025, adressant au Greffe du TAS copie de la Décision Litigieuse.

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32. Le 23 septembre 2025, le Club a déposé une « requête aux fins d'obtention de mesures provisionnelles conservatoires » au moyen de laquelle il requérait la suspension de la Décision Litigieuse.

33. Le 6 octobre 2025, le Greffe du TAS a informé le Club que « les décisions de nature financière rendues par une association privée suisse ne sont pas exécutoires pendant qu'elles font l'objet d'un appel. Par conséquent, sa demande de suspension de la décision appelée est sans objet et ne sera dès lors pas traitée ».

34. Le 15 octobre 2025, le conseil du Club a informé le Greffe du TAS de ce qui suit :

« [En] dépit de la procédure d'appel pendante, dont la FIFA a parfaitement connaissance, grande a été la surprise de notre client de voir son compte TMS fermé, et ce, en exécution de la décision querellée.

Nous n'avions dès lors, d'autre choix que de solliciter cette [requête aux fins d'obtention de mesures provisionnelles conservatoires déposée le 23 septembre 2025], conscients qu'une simple correspondance adressée à la FIFA, lui rappelant les principes susmentionnés, ne l'aurait pas déterminé à lever cette suspension injustement appliquée.

Fort de votre réponse, nous saisirons la FIFA, par courrier séparé, afin qu'elle lève cette suspension, qui cause à notre client un préjudice incommensurable.

Nous vous saurions gré des dispositions que vous prendriez pour rappeler à la FIFA qu'elle n'a pas, en l'état, le droit d'exécuter la décision querellée. Il y va de la garantie d'une saine application du droit suisse et de la jurisprudence du TAS.

Nous joignons, à toutes fins utiles, les procès-verbaux de constat dressés par Me SIKAROUI KOULEDE, Huissier de justice près la Cour d'appel du Nord et les Tribunaux de Garoua, les 13 août 2025, 17 septembre 2025 et 4 octobre 2025. Ces documents démontrent clairement que le compte TMS de Coton Sport FC est fermé, avec l'inscription suivante, affichée en jaune : ‘COTON SPORT DE GAROUA fait actuellement l'objet de plusieurs interdictions d'enregistrement’. »

35. Le 16 octobre 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties du fait que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait désigné Me Patrick Grandjean, en qualité d’Arbitre unique dans la présente affaire, et a soumis aux Parties une copie de la déclaration d’acceptation et d’indépendance remplie par ce dernier.

36. Le 20 octobre 2025, au nom de l’Arbitre unique, le Greffe du TAS a prié la FIFA

- de lui indiquer :

o si le Club avait connaissance de la procédure initiée à son encontre par M. Breard;

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o si le Club avait participé à la procédure ayant fait l'objet de la Décision Litigieuse et, le cas échéant, par quel moyen la communication avait-elle été échangée;

o si les allégations du Club selon lesquelles son compte TMS avait été fermé étaient avérées et, le cas échéant, pour quels motifs et depuis quand ;

o si la fermeture alléguée du compte TMS du Club était liée à la Décision Litigieuse ;

- de lui communiquer les accusés d'émission de la Décision Litigieuse ou tout autre document attestant de la date de téléchargement de cette décision sur le Portail juridique de la FIFA.

37. Le 22 octobre 2025, la FIFA a confirmé ce qui suit :

- L’adresse officielle de contact du Club dans le TMS est cotonsportgra@gmail.com.

- Cette adresse figure sur les documents officiels du Club, comme cela ressort d’ailleurs de la déclaration d’appel déposée par le Club dans le cadre de la présente procédure arbitrale.

- Le Club « avait pleinement connaissance de la procédure initiée à son encontre par M. Daniel Breard. […] Lors du dépôt de la plainte par M. Breard auprès du Tribunal du Football, la FIFA a notifié officiellement Coton Sport via le Portail juridique - seul canal de communication reconnu pour les procédures devant ce Tribunal - en date du 25 février 2025. […] Parallèlement, la FIFA a adressé un courriel à l'adresse électronique officielle de Coton Sport enregistrée dans le TMS (« cotonsportgra@gmail.com »), l'informant de l'ouverture de la procédure et de la disponibilité des documents pertinents sur le Portail juridique ».

- « Malgré avoir été informé de la procédure en cours, Coton Sport n'y a pas participé. »

- « Il n'existe donc pas d'«accusé d'émission » au sens strict, à part le courriel informatif notifié aux parties confirmant qu'une communication (la Décision attaquée) a été téléchargée sur le Portail juridique - et était donc disponible pour les parties - le 16 juin 2025.»

- Le compte TMS du Club n’a jamais été fermé.

- Une interdiction d'enregistrement de joueurs a bel et bien été imposée au Club le 1er août 2025 en application de la Décision Litigieuse qui prévoyait une telle sanction « en cas de non-respect des obligations dans un délai de 45 jours » et à la suite de la demande de M. Breard formulée le 1er août 2025, « soit avant que la FIFA ait été informée de la procédure d'appel devant le TAS (notification reçue le 25 août 2025). »

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- Le Club n’a pas interjeté appel contre cette décision du 1er août 2025, qui est devenue définitive et contraignante.

- « […]

I. La Décision attaquée, valablement notifiée à Coton Sport le 16 juin 2025, est devenue définitive et contraignante, faute de demande de motivation par Coton Sport dans les délais réglementaires.

II. Aucune procédure d'appel n'ayant été engagée contre la mise en oeuvre des conséquences, celles-ci sont également définitives et ne pourront être levées qu'en cas de respect intégral par Coton Sport de ladite Décision attaquée.

III. Bien que liée à la Décision attaquée, la décision du 1er août 2025 est juridiquement indépendante et aurait dû faire l'objet d'un appel distinct, qui n'a pas été introduit.

IV. La FIFA n'étant ni partie à la présente procédure, ni à une procédure relative à la levée des conséquences, le TAS ne peut suspendre ou annuler ces mesures, même à titre provisoire. En effet, uniquement la FIFA à une légitimation passive en ce qui concerne la mise en œuvre ou la levée de sanctions disciplinaires, dû à la relation dite « verticale » entre l'association et tes clubs dans ce contexte ».

38. Le 27 octobre 2025, le Greffe du TAS a invité le Club à déposer, dans un délai de sept jours, ses observations limitées à la question de la recevabilité de l'appel, y compris ses observations relatives au courrier de la FIFA du 22 octobre 2025.

39. Le 31 octobre 2025, le Club a déposé ses observations quant à la recevabilité de son appel.

40. Le 19 novembre 2025 et dans le délai applicable, M. Breard a transmis ses observations relatives à la recevabilité de l’appel.

41. Le 26 novembre 2025, le Greffe du TAS a invité les Parties à lui indiquer si elles sollicitaient la tenue d'une audience consacrée à la seule question de la recevabilité de l’appel ou si elles préféraient y renoncer.

42. Le 3 décembre 2025, le Club a confirmé souhaiter la tenue d’une audience alors que M. Breard y était opposé.

43. Le 9 décembre 2025, le Greffe du TAS a fait savoir aux Parties que l’Arbitre unique, se jugeant suffisamment informé, avait décidé de statuer sur la base de leurs seules écritures, sans tenir d’audience.

V. LES POSITIONS DES PARTIES — A. Le Club

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44. Dans ses observations relatives à la recevabilité de l’appel déposées dans le cadre de la présente procédure arbitrale, le Club a pris les conclusions suivantes :

« Recevoir l'appel formé contre la décision rendue le 10 juin 2025 par la Chambre du Statut du Joueur de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) Réf. Nr. FPSD-18309 dans l'affaire opposant [le Club] contre Monsieur BREARD. »

45. En substance, les arguments du Club peuvent être résumés de la manière suivante :

- Le Club n’a jamais eu connaissance de la Décision Litigieuse « dans le délai et par le canal indiqué par la FIFA ».

- La FIFA affirme sans réserve que le Club avait connaissance de la procédure intentée à son encontre devant la Chambre du Statut du Joueur du Tribunal du Football de la FIFA. Elle a appuyé ses dires par des captures d’écran d’un courrier électronique qu’elle aurait adressé au Club à son Adresse Officielle, l’informant d’une action intentée à son encontre. Or, ces documents ne prouvent aucunement que le Club a bien reçu cette communication ni qu’il a ouvert le courrier électronique en question. « [Seule] la production d'un accusé de réception et autre preuve de lecture, sont de nature à certifier que [le Club] a eu connaissance de la procédure initiée par [M. Breard]. »

- « [La FIFA] indique avoir envoyé parallèlement un courrier à l'adresse électronique [du Club], sans pour autant renseigner sur la date de cet envoi, la pièce jointe n'apportant pas non plus, de réponses sur cette indication »

- En l'absence d'accusé de réception, la FIFA ne saurait affirmer que le Club avait connaissance de la procédure initiée à son encontre par M. Breard.

- La FIFA a admis ne pas disposer d’accusé d’émission, ce qui a pour conséquence qu'il n'existe en l'état, aucun document attestant de la date de téléchargement de la Décision Litigieuse sur le Portail juridique de la FIFA.

- Le Club n’avait aucune raison de vouloir se soustraire à la procédure initiée contre lui devant la Chambre du Statut du Joueur du Tribunal du Football de la FIFA au vu de ses « solides moyens de défense ».

- Le Club n’avait pas non plus connaissance de la décision du 1er août 2025.

- Ce n’est qu’à réception du courrier du conseil de M. Breard, en date du 4 juillet 2025, que le Club a découvert pour la toute première fois l’existence de la Décision Litigieuse. « [C’est] ainsi que six jours après, [le Club] à travers son conseil, a saisi la FIFA en date du 10 juillet 2025, pour solliciter la décision motivée afin d'exercer la voie de recours appropriée […] [Le Club] ne pouvait relever appel sans la décision motivée ».

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- Depuis la connaissance de la Décision Litigieuse, le Club a tout mis en œuvre pour pouvoir déposer appel devant le TAS dans les délais prévus à cet effet.

- « [Il] ne peut être opposé [au Club] des délais à compter du 16 juin 2025, car comme il l'a déjà longuement relevé, il n'a pas eu connaissance de ladite décision à cette date ».

- « [Le] délai pour relever appel, devrait courir à compter du 21 juillet 2025, date à laquelle la FIFA lui oppose une fin de non-recevoir suite à sa demande d'obtention de la décision motivée […]. Qu'en prenant le décompte à cette date, [le Club] a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dix (10) jours après, ce, largement dans les délais ».

- Le Club sollicite simplement la possibilité d’exercer son droit d’être entendu dans une procédure contradictoire afin de faire valoir sa défense. Il considère qu’il ne saurait être privé de ce droit fondamental au motif d’une prétendue forclusion. Pour accéder à la justice, il a d’ailleurs acquitté des sommes importantes destinées à couvrir les frais de la procédure arbitrale, et ne peut, sans risquer un déni de justice, se voir opposer des délais qu’il n’était objectivement pas en mesure de respecter.

- Les délais procéduraux ont notamment pour vocation de prévenir les manœuvres dilatoires, lesquelles sont inexistantes en l’espèce. Il appartient donc à la juridiction arbitrale de garantir pleinement les droits de la défense du Club en lui permettant enfin d’accéder à la justice dans le cadre de la présente procédure arbitrale.

B. La position de M. Breard

46. Dans ses observations relatives à la recevabilité de l’appel déposées par le Club dans le cadre de la présente procédure arbitrale, M. Breard a pris les conclusions suivantes :

« Il est respectueusement demandé à l'Arbitre unique de :

CONSTATER que la décision du Tribunal du Football de la FIFA du 10 juin 2025 (Réf. FPSD-18309) est devenue définitive et exécutoire en l'absence de demande de motivation dans le délai réglementaire de dix jours.

CONSTATER que le [Club] a été régulièrement notifié de l'ensemble des actes de procédure via le Portail Juridique de la FIFA et par courrier électronique à son adresse officielle.

CONSTATER que l'appel formé par le [Club] l'a été bien au-delà des délais réglementaires.

DÉCLARER l'appel formé par le [Club] à l'encontre de la décision du Tribunal du Football de la FIFA du 10 juin 2025 (Réf. FPSD-18309) irrecevable.

CONDAMNER le [Club] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

TAS 2025/A/11676 – page 14

CONDAMNER le [Club] à verser à Monsieur Daniel BREARD une contribution à ses frais de défense d'un montant de 4.800 Euros ».

47. En substance, les arguments de M. Breard peuvent être résumés de la manière suivante :

- « Le Tribunal du Football a rendu le dispositif de sa décision le 10 juin 2025 et l'a notifié aux parties le 16 juin 2025 via le Portail Juridique, conformément aux Règles de Procédure (Article 15). Cette notification précisait clairement que toute partie souhaitant recevoir la motivation de la décision devait en faire la demande dans un délai de dix jours, sous peine de voir la décision devenir définitive et exécutoire. […] Ce délai de dix jours étant expiré sans demande de motivation de la part du Coton Sport FC, la décision est devenue définitive et exécutoire. »

- Le Club ne pouvait ignorer qu’une procédure serait engagée à son encontre dès lors que, par mise en demeure du 31 janvier 2025, M. Breard l’avait sommé de régler les arriérés de salaires, à défaut de quoi il saisirait le Tribunal du Football de la FIFA. Ce courrier a d’ailleurs fait l’objet d’un accusé de réception du Président du Club le même jour,

- « Le club avait pleinement connaissance de la procédure engagée à son encontre, puisqu'il disposait d'accès à TMS et recevait toutes les notifications du Tribunal du Football de la FIFA sur l'adresse électronique cotonsportgra@gmail.com renseignée par lui-même et qu'il utilise d'ailleurs également dans le cadre du présent appel devant le TAS ». A cet égard et en date du 25 février 2025, la FIFA lui a officiellement notifié l’ouverture de la procédure via son Portail juridique et, concomitamment, par courrier électronique à l’adresse cotonsportgra@gmail.com, laquelle correspond à l’Adresse Officielle du Club enregistrée dans le système TMS de la FIFA. Il s’agit, au demeurant, de la même adresse que celle utilisée pour l’envoi de la mise en demeure du 31 janvier 2025 et, surtout, de l’adresse que le Club reconnaît lui-même comme étant son Adresse Officielle dans sa déclaration d’appel du 30 juillet 2025. « [Le] club ne prétend ni ne justifie d'une quelconque difficulté de réception des mails ».

- « [L’] article 10 paragraphe 3 des Règles de Procédure du Tribunal du Football dispose clairement que les coordonnées indiquées dans le TMS sont contraignantes pour la partie qui les a fournies. Le même article précise que les parties doivent consulter le TMS et le Portail Juridique au moins une fois par jour pour relever les éventuelles communications adressées par la FIFA et que les parties sont responsables de tout désavantage procédural pouvant survenir du fait de leur non- observance de ce principe. »

- « Conformément à la jurisprudence constante du TAS, il suffit qu'une communication soit valablement parvenue dans la sphère de contrôle du destinataire pour être considérée comme valablement notifiée, indépendamment du fait que celui-ci en ait effectivement pris connaissance. »

TAS 2025/A/11676 – page 15

- Par la mise en demeure du 31 janvier 2025, le Club a été dûment averti qu’une procédure serait initiée contre lui, ce qui lui a été confirmé par la FIFA le 25 février 2025. Le Club évolue en première division camerounaise et participe régulièrement aux compétitions continentales. Il est parfaitement familier des procédures de la FIFA et de ses obligations de consultation régulière du TMS et du Portail juridique. Il ne peut se prévaloir de sa propre négligence pour solliciter la réouverture d’une procédure qu’il a sciemment ignorée.

- D’une part, la demande de motivation de la Décision Litigieuse est intervenue au- delà du délai de 10 jours prévu à l’article 15 des Règles de Procédure du Tribunal de Football. D’autre part, la déclaration d'appel a été formée bien au-delà du délai de 21 jours prévu par l'article R49 du Code.

- Selon l’article 15 des Règles de Procédure du Tribunal de Football, en ne demandant pas la motivation de la Décision Litigieuse, le Club est réputé avoir également renoncé à son droit de faire appel devant le TAS.

- Le Club recourt contre la fausse décision. « [S’il] estimait avoir été privé de son droit à un procès équitable en raison d'un défaut de notification, la voie appropriée aurait été de contester devant le TAS la décision de la FIFA refusant de communiquer la motivation de la décision et de demander à la FIFA de réparer le préjudice subi en raison de cette prétendue violation des droits de la défense. Cette procédure distincte aurait permis à l'Arbitre unique d'examiner si les notifications avaient été régulièrement effectuées ».

- Le Club a fait appel contre la Décision Litigieuse. À supposer que ce dernier soit déclaré recevable, le TAS serait appelé à statuer sur une décision dont la motivation n’a jamais été rendue, ce qui le priverait de toute possibilité de contrôler le bien- fondé du dispositif. Une telle situation porterait en outre une atteinte manifeste aux droits de la défense, les parties étant objectivement empêchées de formuler des moyens pertinents à l’encontre d’une décision dont les motifs leur sont inconnus.

VI. COMPETENCE DU TAS

48. M. Breard a contesté la recevabilité de l’appel déposé, selon lui, hors délai.

49. Il est ici le lieu de préciser que le respect du délai d'appel n’est pas une question de compétence du TAS mais bien une condition de recevabilité de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral suisse (« ATF ») 4A_413/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3.3.2). L'inobservation du délai dans lequel un appel doit être déposé auprès du TAS n'entraîne en effet pas l'incompétence de cette juridiction arbitrale, mais seulement l'irrecevabilité de l'appel (ATF 4A_626/2020 du 15 mars 2021 consid. 3.2 et 3.4).

50. La compétence du TAS est fondée sur les articles 50 et suivants des Statuts de la FIFA ainsi que sur l’article R47 (1) du Code. Il convient d’ajouter que les Parties ont formellement reconnu la compétence du TAS dans leurs écritures. En particulier, elles

TAS 2025/A/11676 – page 16

ont accueilli favorable la suggestion formulée le 1er septembre 2025 par le Greffe du TAS consistant à déposer des écritures limitées à la question de la recevabilité de l’appel, laquelle serait tranchée par l’Arbitre unique au moyen d’une « décision incidente (ou finale selon son issue) sur la recevabilité de l'appel ».

51. Il résulte de ce qui précède que le TAS est compétent pour décider de la question de la recevabilité de l’appel déposé devant lui par le Club.

VII. DROIT APPLICABLE

52. L'article R58 du Code a la teneur suivante :

« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée. »

53. En vertu de l'article 49 (2), deuxième phrase, des Statuts de la FIFA, « Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif ». De même, l’article 4 du Contrat de travail précise bien que ce dernier est régi par « les règlements de la FIFA ».

54. Par conséquent, l’Arbitre unique appliquera en premier lieu les règlements, directives et circulaires de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif.

55. La procédure à l’encontre du Club a été initiée le 20 février 2025, soit après le 1er janvier 2025, date d’entrée en vigueur de l’édition 2025 des Règles de procédure du Tribunal du Football. C’est donc à la lumière de cette version desdites Règles de procédures que la présente affaire doit être examinée.

VIII. RECEVABILITE

56. En vertu de l’article 50 (1) des Statuts de la FIFA, « Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA et ses organes doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision. »

57. L’article R49 du Code, première phrase, dispose que « [en] l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. »

58. L’article 11 (1) des Règles de procédure du Tribunal du Football précise que « [lorsqu’] une partie reçoit directement une communication, le délai court à compter du jour suivant la réception de ladite communication ». L’article R32 du Code a une teneur similaire.

TAS 2025/A/11676 – page 17

59. Selon M. Breard, l’appel déposé par le Club serait irrecevable, au motif que le TAS aurait été saisi en dehors des délais applicables. Si ce grief s’avère être fondé, l’Arbitre unique pourra se borner à constater cet état de fait, sans avoir à apporter de réponses à toutes les autres questions soulevées par les Parties (ATF 4A_314/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.4.2.1).

60. L’instruction du dossier a mis en évidence les éléments suivants :

- Il n’est pas contesté que l’Adresse Officielle du Club est « contonsportgra@gmail.com ». C’est cette adresse qui a été renseignée dans le TMS et qui est indiquée dans la déclaration d’appel du 30 juillet 2025.

- En date du 31 janvier 2025, M. Breard a notifié au Club via son Adresse Officielle ainsi qu’à son Président via son adresse personnelle une mise en demeure de lui verser ses arriérés de salaires et de primes. Le Président du Club a accusé réception de ce courrier.

- En date du 18 février 2025 et à défaut de paiement dans le délai imparti, M. Breard a notifié au Club qu’il résiliait le Contrat de travail et saisirait le Tribunal du Football de la FIFA. Le courrier a été notifié au moyen des mêmes adresses électroniques que celles utilisées le 31 janvier 2025.

- Le 25 février 2025, la FIFA a informé le Club de l'ouverture de la procédure initiée par M. Breard à son encontre par l’intermédiaire de son « Portail Juridique - seul canal de communication reconnu pour les procédures devant le Tribunal [du Football de la FIFA] ». Parallèlement, la FIFA a également informé le Club de la procédure par courrier électronique envoyé à son Adresse Officielle.

- La Décision Litigieuse a été notifiée aux Parties en date du 16 juin 2025 via le Portail juridique de la FIFA. A cette occasion, la FIFA a également envoyé un courrier électronique à l’Adresse Officielle du Club pour l’informer que de nouveaux documents avaient été versés au dossier de la cause le concernant et qu’ils pouvaient être consultés dans son Portail juridique.

- Le Club confirme avoir reçu le courrier que lui a adressé M. Breard en date du 4 juillet 2025 au moyen des mêmes adresses électroniques que celles utilisées dans ses envois du 31 janvier 2025 et 18 février 2025.

61. L’Arbitre unique se trouve à devoir répondre aux questions suivantes :

A. La FIFA a-t-elle correctement appliqué sa réglementation en matière de

notification de décisions et autres documents ?

B. Si la FIFA a correctement appliqué sa réglementation en matière de notification, est-

ce que le Club peut valablement soutenir n’avoir jamais eu connaissance de la procédure initiée à son encontre et reçu la Décision Litigieuse ?

TAS 2025/A/11676 – page 18

A. La FIFA a-t-elle correctement appliqué sa réglementation en matière de

notification de décisions et autres documents ?

62. L’article 10 des Règles de procédure du Tribunal du Football a la teneur suivante :

« 1. Toutes les communications se font via le Portail juridique de la FIFA (Portail juridique) ou via le système de régulation des transferts de la FIFA (TMS).

2. Les règles de procédure spécifiques définissent la méthode de communication à utiliser pour la procédure en question. Les communications adressées par la FIFA à une partie via ces canaux sont jugées valables et adéquates pour établir des délais et s’assurer de leur respect.

3. Les parties doivent consulter TMS et le Portail juridique au moins une fois par jour pour relever les éventuelles communications adressées par la FIFA. Les parties sont responsables de tout désavantage procédural pouvant survenir du fait de leur non-observance de ce principe. Les coordonnées indiquées dans TMS sont contraignantes pour la partie qui les a fournies.

4. Toute communication effectuée dans TMS par une association membre pour le compte d’un club affilié :

a) n’engage le club affilié à aucune obligation ;

b) doit être effectuée sans délai par l’association membre, qu’elle soit d’accord ou non avec le bien-fondé de la communication. »

63. En l’espèce et en date du 10 juin 2025, la Chambre du Statut du Joueur du Tribunal du Football de la FIFA a rendu la Décision Litigieuse. Elle a notifié ce document aux Parties le 16 juin 2025, via le Portail juridique de la FIFA. A cette occasion, la FIFA a également envoyé un courrier électronique à l’Adresse Officielle du Club pour l’informer que de nouveaux documents avaient été versés au dossier de la cause le concernant et qu’ils pouvaient être consultés dans son Portail juridique.

64. Il résulte de ce qui précède que la FIFA a notifié la Décision Litigieuse conformément aux modalités prévues à cet effet par les Règles de procédure du Tribunal du Football.

B. Si la FIFA a correctement appliqué sa réglementation en matière de notification,

est-ce que le Club peut valablement soutenir n’avoir jamais eu connaissance de la procédure initiée à son encontre et reçu la Décision Litigieuse ?

65. Selon le Club, il appartient à la FIFA d’établir de manière convaincante que le Club a effectivement reçu les communications et documents prétendument notifiés dans le cadre de la procédure menée devant sa Chambre du Statut du Joueur du Tribunal du Football. Il soutient que ce fardeau de la preuve n’est pas satisfait en l’absence de tout accusé de réception ou de toute autre preuve objective de lecture ou de prise de connaissance émanant du Club.

TAS 2025/A/11676 – page 19

66. Selon la FIFA, l’article 10 des Règles de procédure du Tribunal du Football crée une présomption automatique et irréfragable de notification. Dès lors que la Décision Litigieuse a été notifiée au Club selon les modalités mises en œuvre par cette disposition, le Club est réputé avoir reçu ce document.

67. Les modalités de notification prévues par l’article 10 des Règles de procédure du Tribunal du football paraissent adaptées aux besoins d’une fédération mondiale telle que la FIFA, lui permettant de gérer un grand nombre d'acteurs, d’assurer une égalité de traitement entre eux et une sécurité du droit. Il est compréhensible que la FIFA souhaite mettre en œuvre une fiction de notification, surtout lorsque les destinataires peuvent se situer dans les zones les plus isolées du globe. Cela étant, il semble légitime de se demander si l’autonomie du droit associatif permet à la FIFA de mettre en œuvre des modalités de notification prévues par l’article 10 des Règles de procédure du Tribunal du football, qui potentiellement dérogent au droit national et international en matière de notification. Pour les motifs qui suivent, cette question induite par la ligne de défense du Club peut être laissée ouverte.

68. S’agissant précisément de cette ligne de défense du Club, il convient de relever qu’elle apparaît particulièrement fragile et peu convaincante, au moins à un double titre :

69. Premièrement, le Club soutient ne pas avoir reçu, par l’intermédiaire de son Adresse Officielle, l’information communiquée par la FIFA relative à l’ouverture de la procédure à son encontre le 25 février 2025, ni la notification de la Décision Litigieuse du 16 juin 2025. En revanche, le Club ne conteste ni a) que son Adresse Officielle est bien cotonsportgra@gmail.com, ni b) avoir accusé réception de la mise en demeure du 31 janvier 2025 ainsi que du courrier du 4 juillet 2025, tous deux adressés à cette même Adresse Officielle ainsi qu’à celle de son Président. Le Club ne donne aucune explication quant à savoir pourquoi certains courriers notifiés au moyen de son Adresse Officielle lui sont parvenus et d’autres pas.

70. Deuxièmement, le Club n’allègue à aucun moment avoir consulté le système TMS ni le Portail juridique de la FIFA de manière régulière, et encore moins quotidienne, comme l’impose l’article 10 (3) des Règles de procédure du Tribunal du Football. Le Club ne précise pas davantage la fréquence à laquelle ces plateformes auraient été consultées par ses soins, ni n’affirme qu’aucune notification ou communication n’y figurait. S’il avait procédé à des consultations régulières, et a fortiori quotidiennes, du TMS ou du Portail juridique, le Club aurait été en mesure soit de démontrer l’existence d’un dysfonctionnement technique l’empêchant d’accéder à ces plateformes, soit d’établir qu’aucune décision ou communication n’y avait été mise à sa disposition, par exemple au moyen de captures d’écran. Or, aucun élément de preuve allant dans ce sens n’a été produit. Il est en outre révélateur que ce n’est que le 25 octobre 2025 que le Club a affirmé, pour la première fois, rencontrer des difficultés pour enregistrer des joueurs dans le TMS. Cette affirmation tardive ne saurait toutefois être interprétée comme la preuve d’un problème technique affectant le système. En réalité, cette impossibilité d’enregistrer des joueurs résulte directement de l’exécution du chiffre 5 de la Décision Litigieuse, laquelle a été mise en œuvre le 1er août 2025 à la requête de M. Breard.

TAS 2025/A/11676 – page 20

71. Le Tribunal fédéral suisse a, à plusieurs reprises, jugé que le délai de recours est respecté lorsque le recourant agit dans les délais à compter du moment où il pouvait de bonne foi prendre connaissance de la décision contestée (ATF 102 Ib 91 consid. 4 p. 95; 98 Ib 13 consid. 4 p. 17; 96 I 686 consid. 1d p. 691).

72. En l’espèce, le Club admet avoir reçu, en date du 4 juillet 2025, une copie de la Décision Litigieuse. C’est précisément contre cette décision qu’il a introduit un appel devant le TAS. Dans ces conditions, le Club ne peut tirer aucun argument du fait qu’il aurait, préalablement à l’introduction de son appel, sollicité auprès de la FIFA une motivation de ladite décision. Une telle démarche ne saurait en effet ni suspendre ni interrompre le délai d’appel prévu par les règles applicables.

73. À supposer même que le Club ait estimé que l’absence de motivation constituait une irrégularité procédurale, il lui appartenait alors de contester le refus de motivation qui lui a été notifié le 21 juillet 2025. Or, tel n’est pas l’objet de l’appel introduit devant le TAS. Le Club a au contraire choisi de diriger son appel exclusivement contre la Décision Litigieuse, qu’il reconnaît expressément avoir reçue le 4 juillet 2025.

74. Il s’ensuit que, même en retenant l’hypothèse la plus favorable au Club (à savoir qu’il n’avait pas pu avoir connaissance de la Décision Litigieuse avant le 4 Juillet 2025) et en admettant que le Club ne puisse être réputé avoir renoncé à son droit d’interjeter appel faute d’avoir sollicité la motivation de la Décision Litigieuse (nonobstant les dispositions de l’article 15 (5) des Règles de procédure du Tribunal du Football), le point de départ du délai d’appel est le 5 juillet 2025, soit le lendemain de la réception de la Décision Litigieuse. Partant, le délai pour interjeter appel expirait le 25 juillet 2025.

75. Il y a lieu d’observer qu’entre le 21 juillet 2025, date à laquelle la FIFA a expressément informé le Club de son refus de lui transmettre la motivation de la Décision Litigieuse, et le 25 juillet 2025, le Club disposait encore de la possibilité de former un appel contre cette dernière décision dans le respect des délais prescrits. Il a néanmoins choisi de ne pas agir durant cet intervalle. Cette inaction ne saurait, en tout état de cause, justifier un report du point de départ du délai d’appel ni pallier l’expiration d’un délai impératif.

76. En déposant sa déclaration d’appel le 31 juillet 2025, le Club n’a pas respecté le délai de vingt-et-un jours prévu à l’article 50 (1) des Statuts de la FIFA et article R49 du Code, première phrase.

C. Conclusion

77. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique est d’avis que l’appel dirigé à l’encontre de la Décision Litigieuse l’a été en dehors du délai prescrit par la réglementation applicable et doit être considéré comme irrecevable.

IX. FRAIS

(…)

TAS 2025/A/11676 – page 21

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport décide :

1. L’appel formé par Coton Sport FC le 31 juillet 2025 contre la décision rendue le 10 juin 2025 (REF FPSD-18309) par la Chambre du Statut du Joueur du Tribunal du Football de la FIFA est irrecevable.

2. (…).

3. (…).

Lausanne, le 15 avril 2026

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Patrick Grandjean Arbitre unique