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Decisione

30.2005.55

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 agosto 2006Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi propri (art. 652d CO) e non ha comportato un arricchimento economico degli

azionisti. Per questi ultimi non si è neppure trattato di un aumento del

salario e, conseguentemente, non v'è stato alcun assoggettamento al pagamento

dei contributi (DTF 122 V 178):

"

(…)

3.- a) Le salaire déterminant,

au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un

travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Font partie

de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le

salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail; peu

importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été

résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à

titre bénévole. On considère donc comme revenu d'une activité salariée,

soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail

effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation

quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations

ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales

expressément formulées (ATF 116 V 179 consid. 2, 115 V 419 consid. 5a et la

jurisprudence citée).

Conformément à ces

principes, l'art. 7 let. c RAVS considère comme éléments du salaire déterminant

les gratifications, les primes de fidélité et au rendement, ainsi que la valeur

d'actions remises aux salariés, dans la mesure où celle-ci dépasse le prix

d'acquisition et où le salarié peut disposer des actions; s'agissant des

actions liées remises au salarié, la valeur et le moment de la réalisation du

revenu sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral

direct (cf. Archives vol. 48 p. 136).

b) A l'inverse, les

versements ou rémunérations qui représentent un pur rendement du capital ne

font pas partie du salaire déterminant. Pour opérer une délimitation

entre le revenu du capital et le salaire déterminant, il faut se fonder sur la

nature et la fonction de l'avantage concédé, la qualification juridique ou

économique donnée par les parties n'étant à cet égard pas décisive. Ainsi, les

sommes prélevées sur le bénéfice net d'une société anonyme peuvent-elles être

considérées comme un salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS,

par exemple si elles sont distribuées aux administrateurs sous forme de

tantièmes (art. 7 let. h RAVS); il s'agit en règle ordinaire d'une

rémunération qui trouve son fondement dans l'activité déployée par les

administrateurs et dans la responsabilité accrue qu'ils encourent, même si les

indemnités sont proportionnelles à l'état des affaires (ATF 103 V 9 consid.

4; cf. ATF 121 I 262 consid. 3b).

Pour décider si l'on est

ou non en présence d'une prestation ayant le caractère de salaire déterminant

ou de rendement du capital, l'administration et, le cas

échéant, le juge des assurances sociales, ne sont pas liés par la qualification

de l'administration fiscale; mais, dans la mesure du possible, ils éviteront de

s'écarter des décisions prises par celle-ci (ATF 103 V 5 consid. 2d; RCC 1989

p. 163 consid. 2c). Cela vaut tout particulièrement en ce qui concerne l'impôt

anticipé, qui est notamment perçu sur les revenus des capitaux mobiliers (art.

1er al. 1 et art. 4 al. 1 LIA): la logique et la sécurité du droit excluent le

prélèvement, sur un même revenu, d'un impôt anticipé et de cotisations AVS,

lesquelles sont en principe liées à l'exercice d'une activité lucrative (KÄSER,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, p. 76, note 3.53).

4.- a) La société recourante

a procédé à une augmentation de son capital social sans accroissement de la

fortune sociale, par l'émission d'actions gratuites. Les actions sont dites

gratuites, parce qu'elles sont remises aux actionnaires sans contre-prestation

sous la forme d'une libération en espèces par le souscripteur; l'augmentation

de capital a lieu par la conversion de fonds propres (cf. BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht,

2ème éd., p. 307, note 458; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht,

Berne 1996, § 65, note 34). Cette possibilité d'augmentation du capital par la

conversion de fonds propres est désormais prévue dans la loi, au nouvel art. 652d

CO.

Bien que l'on parle

d'actions gratuites, la remise d'actions libérées au moyen de fonds propres ne

constitue pas, en réalité, une prestation de la société à son actionnaire,

puisque la valeur des anciennes actions est diminuée en proportion de la valeur

des nouveaux titres (BÖCKLI, op. cit., p. 307, note 458;

FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/ NOBEL, op. cit., § 65, note 35). Malgré cela, une

augmentation de capital au moyen de fonds propres entraîne pour la société

(outre le paiement du droit de timbre à l'émission) le paiement de l'impôt

anticipé de 35 pour cent sur la prestation totale (art. 25 al. 2 LIA et art. 20

al. 1 OIA) et pour l'actionnaire l'imposition au titre de revenu de la valeur

nominale de l'action ou du bon (RIVIER, La fiscalité de l'entreprise [Société

anonyme], Lausanne 1994, p. 176; RYSER/ROLLI, Précis de droit fiscal suisse

[Impôts directs], Berne 1994, p. 247 sv; PFUND, Die eidgenössische Verrechnungssteuer,

1ère partie, Bâle 1971, p. 105, note 3.36).

b) Les premiers juges

admettent, sans autre distinction, que les actions gratuites liées à

l'augmentation de capital de la société recourante ont eu comme bénéficiaires

six collaborateurs de l'entreprise. Ils considèrent que par "actions

Considerandi

remises au salarié" selon l'art. 7 let. c RAVS, il faut entendre, conformément à la pratique administrative, les

actions, ainsi que les autres droits de participation, qu'une société offre à

ses salariés - ou aux salariés d'une entreprise qui lui est liée - gratuitement

ou à un prix de faveur: selon cette définition, la valeur des actions

litigieuses représente indiscutablement un salaire déterminant au sens de l'art.

5.

al. 2 LAVS.

c) On peut se demander

tout d'abord si, du point de vue de l'AVS, la remise d'actions gratuites

libérées au moyen de fonds propres de la société anonyme - opération qui,

économiquement, n'enrichit pas l'actionnaire bénéficiaire, sa part globale au

patrimoine étant, on l'a vu, répartie sur un plus grand nombre de titres -

représente un avantage susceptible de donner lieu à perception de cotisations,

de la même manière qu'elle entraîne la perception d'un impôt.

Cette question peut rester

indécise, car, pour un autre motif déjà, le point de vue des premiers juges ne

peut pas être partagé.

En effet, à moins que

la société ne réserve une partie de l'augmentation de son capital-actions à son

personnel (cf. le nouvel art. 652b al. 2 CO), l'attribution

d'actions gratuites libérées au moyen de fonds propres à l'occasion d'une

augmentation de capital vise les seuls actionnaires qui, à ce titre, sont les

bénéficiaires de l'opération. Il n'existe pas de relation entre l'avantage

concédé aux actionnaires et l'activité salariée qu'ils pourraient exercer au

sein de la société, en ce sens que l'un n'aurait pas été obtenu sans l'autre.

D'ailleurs, en l'espèce, tous les bénéficiaires ne sont pas salariés de la

société, contrairement à ce qu'admet la juridiction cantonale. Les deux

filles de A. C. ne sont pas employées de la société; elles n'exercent pas

d'autre fonction ou activité que celle de membre du conseil d'administration.

Quant à B. C., qui est l'épouse de A. C., elle n'assume aucune fonction dans

l'entreprise.

Le fait que les

actions nouvelles ont été remises en grande majorité à des personnes qui sont

en même temps salariées de la société ne permet pas d'établir une relation

suffisante avec les rapports de travail: la part aux actions nouvellement

émises n'est pas fonction de critères découlant de ces rapports (par exemple la

durée de ceux-ci), mais correspond uniquement à la participation antérieure des

intéressés au capital social de l'entreprise.

En cela, les actions

gratuites émises par la recourante se distinguent nettement de celles qui ont

été offertes périodiquement aux seuls salariés, en vertu de dispositions

spéciales contenues dans le règlement du 12 avril 1988. Plus généralement, le

cas d'espèce diffère des attributions à grande échelle d'actions - gratuites ou

à un prix de faveur - que d'importantes sociétés accordent

à leurs collaborateurs et pour lesquelles une cotisation est perçue sur la

différence entre la valeur vénale et le prix de souscription (voir par

exemple ATF 102 V 152).

Il faut observer enfin

que l'administration fiscale a prélevé non seulement un droit d'émission

sur les actions nouvellement émises, mais aussi un impôt anticipé, ce qui

démontre que, de son point de vue également, il s'est agi d'un revenu du

capital. En l'occurrence, pour les motifs ci-dessus exposés, le Tribunal

fédéral des assurances n'a pas de raison de s'écarter de cette qualification.

d) Il suit de là que le

recours est bien fondé." (sottolineature

della redattrice).

2.10

Sulla

scorta dei concetti appena esposti, questo Tribunale condivide la posizione

della Cassa CO 1 e respinge la pretesa della società ricorrente di farsi

restituire dall'amministrazione i contributi sociali che ha versato nel 2003

sulla quota parte di gratificazione di Fr. 350'000.-.

Infatti, va rilevato che il bonus che l'assemblea degli azionisti

della SA ha deciso di versare a __________ è stato concesso esplicitamente in

virtù del lavoro che egli ha svolto durante i numerosi anni di attività in seno

alla stessa (doc. 2), sia come amministratore unico sia come dipendente e

non perché egli sarebbe considerato come persona vicina alla società. A questo

proposito va osservato che, dal profilo delle assicurazioni sociali, la

circostanza che egli non sia azionista della SA ricorrente non lo qualifica invece

come persona vicina alla società.

Ora, come visto, le retribuzioni che una società anonima versa ai

membri del suo organo formale per il lavoro svolto, il Consiglio d'Amministrazione

per una SA, sono definite come tantièmes. Stanti così le cose, i Fr. 350'000.- che

il suo amministratore unico ha ricevuto quale distribuzione dell'utile non

possono che essere delle tantièmes, ovvero una controprestazione per il gran

lavoro eseguito a favore della ricorrente sulla base del rapporto di lavoro che

li vincolava, attività che ha portato la SA a raggiungere un ottimo risultato

con un ingente patrimonio netto al 31 dicembre 2002. L'utile che la società aveva

realizzato a quel momento è in effetti stato in parte distribuito e, proprio

per volontà dell'assemblea degli azionisti, l'amministratore unico ne è stato beneficiario

con riferimento specifico all'attività svolta a favore della medesima. L'ammontare

versatogli assurge dunque ad una normale retribuzione, ossia ad una

gratificazione per il lavoro effettuato in tutti quegli anni.

E siccome, per definizione, la retribuzione di un membro del CdA mediante

la distribuzione degli utili della SA è denominata tantième, è esclusa ogni altra

qualifica dell'importo oggetto del contendere, indipendentemente, soprattutto,

dalla veste che le parti possono aver dato all'importo versato/ricevuto.

Pertanto, siccome l'art. 7 lett. h OAVS considera le tantièmes

come parte integrante del salario determinante che il dipendente riceve dal

datore di lavoro, anche l'importo in discussione non sfugge all'assoggettamento

agli oneri sociali da parte del medesimo e quindi della società insorgente.

Malgrado nella dichiarazione allestita dalla competente autorità

fiscale l'importo di Fr. 350'000.- non sia stato espressamente indicato come tantièmes,

le considerazioni appena esposte permettono comunque al TCA di qualificarlo

come delle altre prestazioni in denaro (per esempio gratificazione, bonus) che

appaiono in realtà come delle tantièmes dissimulate, che quindi, in virtù del

summenzionato art. 7 lett. h OAVS, non possono essere restituite al datore di

lavoro da parte della Cassa di compensazione (N. 3091 DRC).

Da quanto precede discende pertanto che la decisione della Cassa di

compensazione di assoggettare anche il secondo importo di Fr. 350'000.- al prelevamento

dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD – e quindi di non restituire alla società

ricorrente i contributi già versati nel 2003 su questo importo - debba essere

confermata ed il ricorso così respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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