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Decisione

35.2005.31

Assicurato che ha sospeso il lavoro come manovale presso cantieri a causa di disturbi al gomito(epicondilite radiale).Siccome agli atti non vi sono sufficienti elementi per valutare se tale problemati

8 agosto 2005Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

d'ufficio i fatti di causa; a tal fine può richiedere la collaborazione delle

parti. Se la procedura non consente di concludere almeno per la verosimiglianza

dell'esistenza di una malattia professionale - la semplice possibilità non

essendo sufficiente - il giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi

pertinenti e, pertanto, l'inesistenza del diritto a prestazioni ai sensi della

LAINF (DTF 116 V 140 consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V

201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50).

2.6. A proposito

del riconoscimento dell'epicondilite quale malattia professionale, in una

sentenza del 29 giugno 2005 nella causa K., U 116/05, l'Alta Corte ha così

riassunto la propria giurisprudenza:

"

1.

La question litigieuse est de savoir si les troubles présentés par la

recourante sont ou non la conséquence d'une maladie professionnelle au sens de

l'art. 9 al. 2 LAA.

Selon cette disposition, sont aussi réputées maladies professionnelles (selon

la clause dite générale) les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont

été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice

de l'activité professionnelle. Cette clause générale répond au besoin de

combler d'éventuelles lacunes qui subsisteraient dans la liste que le Conseil

fédéral est chargé d'établir en vertu de l'art. 9 al. 1 LAA (ATF 116 V 141

consid. 5a et les références).

Considerandi

2.

Se fondant sur l'appréciation du docteur V.________ du 26 février 2003, les

premiers juges retiennent que l'assurée souffre d'une épicondylopathie radiale

et médiale. Ils considèrent, sur la base de cette même appréciation et de

l'étude des docteurs Bär et Kiener à laquelle elle se réfère, qu'en raison de

l'origine multifactorielle de l'affection, dans laquelle l'âge et la

constitution jouent un rôle important, la preuve d'une relation de causalité

qualifiée entre l'activité professionnelle de la recourante et

l'épicondylopathie dont elle souffre n'est pas rapportée.

3.

3.1

Dans le passé, la CNA reconnaissait, sous certaines conditions, le

caractère de maladie professionnelle à l'épicondylite. L'étude des docteurs Bär

et Kiener l'a amenée à modifier cette pratique. Dans l'arrêt publié aux ATF 126

V 183, le Tribunal fédéral des assurances s'est exprimé sur cette modification

de pratique. Il a estimé ne pas disposer des connaissances suffisantes pour se

prononcer sur son bien-fondé, en particulier sur le point de savoir si elle

reflétait l'état des connaissances médicales actuelles et largement partagées

par la communauté des spécialistes. Aussi bien a-t-il renvoyé la cause à

l'autorité judiciaire cantonale (en l'occurrence le Tribunal administratif du

Canton de __________) pour qu'il mette en oeuvre une expertise médicale. Cette

jurisprudence a été confirmée dans les arrêts G. du 16 avril 2002 (U 307/00) et

S. du 16 mai 2003 (U 115/01): dans ces deux affaires, le Tribunal fédéral des

assurances a renvoyé la cause à l'assureur pour qu'il complète l'instruction

sur le plan médical, étant précisé que ce dernier avait la possibilité de se

procurer l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif du Canton de __________.

En revanche, dans deux arrêts, auxquels se réfèrent les premiers juges, le

Tribunal fédéral des assurances a fait siennes les conclusions des docteurs Bär

et Kiener. Il a dès lors nié l'obligation de l'assureur-accidents de prendre en

charge, au titre de maladie professionnelle, les conséquences d'une

épicondylite (RAMA 2000 n° U 408 p. 407; arrêt V. du 20 mars 2003 [U 381/01]).

3.2

Dans un arrêt de principe subséquent (du 17 septembre 2004 publié dans SVR

2005.

UV n° 6 p. 17), le Tribunal fédéral des assurances a constaté que les deux

arrêts qui viennent d'être cités s'écartaient de la jurisprudence de l'ATF 126

V 183 et qu'ils ne pouvaient pas en conséquence être confirmés. En effet, le

point de savoir si et à quelles conditions une épicondylite pouvait avoir

valeur de maladie professionnelle n'était pas tranché définitivement, puisque

le tribunal, dans l'arrêt ATF 126 V 183, avait ordonné une expertise à ce

sujet. Aussi longtemps qu'on ne disposait pas d'une expertise qui permettrait

soit de confirmer soit d'infirmer le changement de pratique de la CNA, la

question posée ne pouvait pas être d'emblée résolue par la négative. Aussi bien

le tribunal a-t-il, dans cet arrêt du 17 septembre 2004, confirmé une décision

de renvoi du Tribunal des assurances du Canton de __________.

3.3

Il convient de s'en tenir à cette dernière jurisprudence. Il en résulte en

l'espèce que l'on se saurait sans autre examen nier l'existence d'une maladie

professionnelle. Entre temps, l'expertise ordonnée par le Tribunal

administratif du Canton de __________ a été apparemment rendue. Il convient en

conséquence d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la __________

pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il est loisible à

l'assureur, en vertu de l'assistance administrative entre autorités (art. 32

al. 1 LPGA), de se procurer auprès du Tribunal administratif du Canton de __________

l'expertise en question et, dans la mesure où elle revêtirait une portée

générale, d'en faire usage après avoir donné aux parties l'occasion de se

déterminer."

2.7

Nel caso presente il TCA non dispone di elementi sufficienti

per poter concludere che l'epicondilite radiale di cui soffre l'assicurato non

vada considerata una malattia professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF.

In simili condizioni, anche alla luce della sentenza federale riprodotta al

consid. 2.6., si giustifica l'annullamento della decisione su opposizione

impugnata e il rinvio degli atti all'CO 1 per nuovi accertamenti.

In particolare l'amministrazione dovrà procurarsi la nota perizia fatta

allestire dal Tribunale amministrativo del Canton __________ e, nella misura in

cui essa contiene considerazioni di carattere generale, dovrà utilizzarla per

esaminare l'opposizione della Cassa malati RI 1 dopo aver dato alle parti la

possibilità di esprimersi al riguardo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto e la decisione

su opposizione del 25 febbraio 2005 è annullata.

2.- Gli atti

sono rinviati all'CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.6.

3.- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L'CO 1 verserà alla

Cassa malati RI 1

fr. 1'000.- a titolo di

ripetibili (IVA inclusa).

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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