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Decisione

35.2019.47

Ricorso dichiarato irricevibile in quanto tardivo (Posta A Plus - invio recapitato nella cassetta delle lettere dell'assicurato)

27 maggio 2019Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

S. 204 f.). Die Vermutung kann durch den Gegenbeweis umgestossen werden. Es

müssen konkrete Anzeichen für einen Fehler vorhanden sein, sodass dieser

aufgrund der Umstände als plausibel erscheint (vgl. die leicht unterschiedlich

formulierten, inhaltlich jedoch gleichwertigen Erwägungen a.a.O., ebenso:

Urteile 2C_1038/2017 vom 18. Juli 2018 E. 3.2;1C_330/2016 vom 27. September

2016 E. 2.5 mit Hinweisen).

(…).

4.2. Die

Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, das Verwaltungsgericht habe die

bundesgerichtliche Rechtsprechung missachtet und einen falschen Massstab bei

seiner Beweiswürdigung angewendet. Diesbezüglich weist sie zwar zu Recht darauf

hin, dass der gute Glaube zu vermuten ist (vgl. BGE 142 III 599 E. 2.4.1 S. 604 mit Hinweisen), übersieht jedoch, dass dies nichts

an der erwähnten Vermutung ändert, dass die Postzustellung korrekt erfolgte.

Weiter wirft sie dem Verwaltungsgericht vor, es habe Beweisanträge übergangen,

nämlich die angebotenen Beweisaussagen einer anderen Sekretärin sowie eines

Hauswarts, die beide die Postabfertigung am betreffenden Samstag bestätigen

würden. Was diese Personen konkret aussagen könnten, lässt sie jedoch offen.

Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs ist deshalb nicht erkennbar und es kann

offenbleiben, ob ihre Ausführungen im vorinstanzlichen Verfahren tatsächlich

als Beweisanträge verstanden werden können, was das Verwaltungsgericht in

seiner Vernehmlassung bestreitet.

Die Beschwerdeführerin beruft sich weiter darauf,

die betreffende Mitarbeiterin könne sich an den jenen Samstag noch genau

erinnern, weil es nur ganz selten vorkomme, dass sie an einem Samstag arbeite.

Das ändert allerdings nichts daran, dass die Erinnerung an einen

Ereignisablauf, dessen Relevanz zudem erst nachträglich erkennbar wurde, nach

fünf Wochen nicht mehr gleich zuverlässig ist. Zu berücksichtigen ist auch,

dass die Mitarbeiterin entgegen den internen Weisungen (vgl. E. 5.2 hiernach)

auf die "Track & Trace"-Nachforschung verzichtet und gemäss ihrer

eigenen Aussage die Anwaltskorrespondenz zu sich nach Hause genommen hat, wobei

nicht bekannt ist, ob es diesbezüglich Weisungen gab. Dass das

Verwaltungsgericht vor diesem Hintergrund und angesichts der Handwechsel, die

am Montag, dem 8. Mai 2017, stattgefunden hatten, nicht ausschloss, dass bei

der Postbearbeitung in der Kanzlei ein Fehler unterlief, ist nicht zu

beanstanden. Daran ändert auch nichts, dass das betreffende Couvert gross und

auffällig gewesen sein soll, wie die Beschwerdeführerin vorbringt.

Entscheidend ist allerdings im Ergebnis weniger

die Frage, ob mögliche Fehlerquellen bei der nachträglichen Postbearbeitung in

der Kanzlei erkennbar sind, als vielmehr das Bestehen von konkreten Anzeichen

für einen Fehler bei der Postzustellung selbst. In dieser Hinsicht macht die

Beschwerdeführerin geltend, die Zustellung des vorliegend angefochtenen Urteils

des Verwaltungsgerichts habe ebenfalls nicht ordnungsgemäss funktioniert.

Allerdings weist sie selbst darauf hin, dass die betreffende Poststelle Ende

September 2017 geschlossen und als Hilfspoststelle in der neu eröffneten

Dorfapotheke weitergeführt worden sei. Aus einem nach diesem Wechsel erfolgten

Zustellungsfehler kann somit nicht auf die Zuverlässigkeit der Postzustellung

in der Zeit davor geschlossen werden. Dass sich schon vorher Fehler zugetragen

bzw. gehäuft hätten, wird in der Beschwerdeschrift zwar behauptet, jedoch nicht

belegt.

Insgesamt lässt die Sachverhaltsfeststellung des

Verwaltungsgerichts keine Willkür erkennen (Art. 9 BV). Die Kritik der

Beschwerdeführerin ist unbegründet.”

In una

sentenza 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 consid. 2.2,

emanata in un contesto diverso da quello sub judice (sospensione del

diritto all’indennità di disoccupazione nel caso in cui l’assicurato non

dimostri gli sforzi compiuti per trovare un’occupazione), il TF ha segnatamente

ricordato quanto segue:

" (…).

Dans le domaine des assurances sociales, la

procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits

pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 LPGA [RS 830.1]). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est

restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de

l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où

cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du

litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à

devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Malgré les pertes de

documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a

presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de

l'absence de preuve en ce qui concerne et la remise de la liste des recherches

d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25

p. 122; cf. aussi les arrêts 8C_239/2018 du 12 février 2019 consid. 3.2;

8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3;8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid.

4) et la date effective de la remise (arrêt C 3/07 du 3 janvier 2008 consid.

3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de

recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne

suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à

temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (BORIS

RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 32 ad art. 17,

p. 206).”

In una sentenza 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019, l’Alta Corte si è

espressa nei termini seguenti sempre a proposito della validità del metodo di

spedizione A Plus:

" 4.1.

Invoquant la violation de l'interdiction de

l'arbitraire (art. 9 Cst.), du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et des art.

39 al. 1 et 60 LPGA, la recourante fait valoir que l'envoi par courrier A Plus

ne tient pas compte des spécificités liées aux horaires d'ouverture des bureaux

qui ferment le samedi. Il serait donc important de distinguer entre les

personnes privées, d'une part, lesquelles reçoivent le courrier chez elles et

peuvent en prendre connaissance le samedi, et les entreprises, d'autre part,

pour lesquelles l'ouverture des courriers ne peut se faire que le premier jour

ouvrable suivant. Selon la recourante, les courriers adressés aux entreprises

ne devraient être transmis que par le biais de plis recommandés, soumis à

signature.

4.2. Les griefs sont mal

fondés. En effet, selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications

des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles

soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci

soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été

valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1

p. 603; 122 I 139 consid. 1 p. 143;

115 Ia 12 consid. 3b p.

17). Autrement dit, la prise de connaissance effective

de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de

recours. Par ailleurs, le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur la question de

la notification des décisions par courrier A Plus, notamment dans le domaine

des assurances sociales. Il a exposé en particulier qu'il n'existait pas de

disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions

selon un mode particulier. Dès lors, les assureurs sont libres de décider de la

manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en

particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 précité; voir également, parmi d'autres, arrêts

8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 5.3 et 8C_559/2018 du 26 novembre 2018

consid. 4.3.1). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé, en outre, que le

dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le

point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la

livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date

ultérieure, comme le lundi suivant (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3;

9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4;8C_559/2018 précité consid. 3.4;

9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4;8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid.

3.2;8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 3.1;2C_1126/2014 du 20 février

2015 consid. 2.2). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence

confirmée à de nombreuses reprises. La recourante ne soutient d'ailleurs pas

que les conditions d'un changement de jurisprudence seraient remplies (à ce

sujet cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Enfin, l'accès aux cases postales est en

principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le

samedi relève de la responsabilité du destinataire.

5.

5.1. Se prévalant du

principe de la bonne foi, la recourante se plaint du fait que la décision du 31

octobre 2018 n'a été distribuée que deux jours après son envoi par la CNA,

alors qu'une distribution dans les temps aurait permis une livraison le jeudi 1er

novembre 2018.

5.2. En l'occurrence, on

peine à saisir en quoi le "retard" des services postaux dans la

distribution de l'envoi serait susceptible d'influer sur l'issue du litige sous

l'angle de la bonne foi. La recourante n'expose d'ailleurs pas avec précision

en quoi les conditions du principe de la bonne foi seraient réalisées. Au

demeurant, le temps de distribution mentionné à titre indicatif par la Poste

sur son site internet ne saurait être traité comme une promesse ou une

assurance faite à l'intéressée. En outre, le fait qu'un courrier A ou A Plus

n'a pas été distribué le jour suivant ne permet pas d'admettre que l'on est en

présence d'une notification irrégulière. Le grief, à supposer qu'il puisse être

considéré comme recevable, doit dès lors être écarté.”.

In

una sentenza 8C_61 2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 ss., riguardante una

fattispecie in cui il ricorrente pretendeva in particolare che la decisione

impugnata, trasmessagli con il sistema Posta

A Plus, sarebbe stata depositata nella cassetta delle lettere vicina,

comune a delle società di cui il suo patrocinatore era o era stato associato,

gerente, direttore o liquidatore, l’Alta Corte ha concluso che non vi era

motivo di discostarsi dalla data di distribuzione risultante dall’estratto Track&Trace:

" (…).

3.

Se fondant sur l'attestation de suivi des envois

de la poste (relevé "Track & Trace"), la cour cantonale a

constaté que la décision sur opposition du 21 juin 2018 avait été distribuée le

samedi 23 juin 2018. Aussi, le délai de recours était-il arrivé à échéance le

vendredi 24 août 2018 (compte tenu des féries). Par conséquent, le recours,

déposé le 27 août 2018, ne l'avait pas été en temps utile.

Par ailleurs, en ce qui concernait l'erreur de

distribution invoquée par le recourant - selon lequel la décision attaquée

aurait été déposée dans la boîte aux lettres voisine commune à des sociétés

dont le mandataire du recourant était ou est associé, gérant, directeur ou

liquidateur -, les premiers juges ont considéré qu'elle ne reposait que sur une

hypothèse, de sorte qu'elle n'avait pas été rendue plausible. Ils ont relevé en

particulier que le nom du mandataire figurait uniquement sur la boîte aux

lettres de l'étude et non sur celle des sociétés. En outre, en l'absence de

vérification du relevé "Track & Trace" par le personnel de

l'étude, la date inscrite au tampon ("reçu le 25 juin 2018") était un

indice trop faible pour admettre que la notification était survenue ce jour-là.

Au demeurant, même si la décision sur opposition de l'intimée avait été déposée

dans la boîte aux lettres voisine, elle devrait être réputée parvenue dans la

sphère de puissance du mandataire du recourant, compte tenu de ses liens avec

les sociétés.

4.

4.1. Invoquant la

violation des art. 38 al. 1 et 60 LPGA, le recourant reproche à l'autorité

précédente d'avoir considéré qu'il n'avait pas rendu plausible l'erreur de

distribution.

4.2.

4.2.1. Selon la

jurisprudence, le relevé "Track & Trace" ne prouve pas

directement que l'envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire

mais seulement qu'une entrée correspondante a été introduite électroniquement

dans le système d'enregistrement de la poste. L'entrée dans le système

électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi a été déposé dans la

boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution

inscrite (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 602; arrêt 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid.

3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue.

Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des

circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une

erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne

foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 604). Dans ce contexte, des considérations

purement hypothétiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la

boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts

8C_482/2018 précité consid. 4.3;9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les

arrêts cités).

4.2.2. Le point de savoir

si le recourant a rendu plausible l'existence d'une erreur de distribution, au

sens de la jurisprudence précitée, est une question de fait que le Tribunal

fédéral ne peut pas examiner librement (supra consid. 1).

4.2.3. En l'occurrence,

les arguments avancés par le recourant ne sont pas de nature à démontrer le

caractère arbitraire des constatations du jugement attaqué. Il fait valoir en

particulier que des erreurs de distribution se sont déjà produites mais les

copies des lettres auxquelles il renvoie - produites en instance cantonale -

n'apparaissent pas pertinentes en l'espèce, ni de nature à étayer son propos.

En effet, contrairement à la décision sur opposition de l'intimée, les lettres

prétendument mal distribuées mentionnent au dessus de l'adresse tant le nom des

sociétés que celui du mandataire du recourant (ou le titre "avocat"

sur un des documents). En outre, selon les constatations des premiers juges, le

nom du mandataire du recourant, à laquelle a été adressée la décision sur

opposition, figure uniquement sur la boîte aux lettres de l'étude et non sur

celle des sociétés. Quant à la proximité des deux boîtes, elle ne suffit pas à

rendre vraisemblable une erreur de distribution. Enfin, on ne peut pas non plus

déduire de la date inscrite au moyen du tampon de l'étude que la décision a été

Considerandi

déposée dans la fausse boîte aux lettres. Au final, le recourant n'a apporté

aucun élément concret permettant de conclure, au degré de vraisemblance requis,

à une erreur de distribution. Les premiers juges n'ont donc pas fait preuve

d'arbitraire en considérant que la version du recourant ne reposait que sur une

hypothèse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter de la date de

distribution inscrite dans le relevé "Track & Trace".”

Infine, in una pronunzia 8C_124/2019 del 23 aprile 2019 consid. 5 ss.,

il TF ha ulteriormente ribadito la validità del sistema di spedizione Posta A

Plus, respingendo tutte le obiezioni che erano state sollevate a tal riguardo

dall’insorgente:

" (…).

5.

Le recourant se plaint d'une constatation

incomplète des faits. Il reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas pris

en considération plusieurs pièces produites en instance cantonale. Bien qu'il

l'affirme, il n'explique toutefois pas en quoi ces pièces auraient pu influer

sur l'issue du litige. Son grief ne répond pas aux exigences de motivation de

l'art. 106 al. 2 LTF et n'est pas de nature à démontrer une constatation

manifestement inexacte des faits ou une appréciation arbitraire des preuves.

6.

6.1

Invoquant la

violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant reproche aux premiers

juges de n'avoir pas donné suite à sa requête tendant à la production par

l'intimée des statistiques des envois de ses décisions sur opposition sur trois

ans, en distinguant les jours et la méthode d'envoi. Il entendait ainsi

démontrer que l'intimée envoie volontairement ses décisions par courrier A Plus

le vendredi.

6.2

Le droit d'être

entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 et les arrêts cités). Toutefois, il est possible

de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait

dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la

solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au

dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas

décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 précité et les arrêts cités; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

6.3

Comme l'ont relevé

les premiers juges, en droit des assurances sociales, il n'existe pas de

disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions

selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs

sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs

décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A

Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; voir également, parmi d'autres, arrêt

8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Rien ne les empêche non plus

d'envoyer leurs décisions un vendredi. Dans ces conditions, l'acte

d'instruction sollicité par le recourant n'apparaissait pas pertinent et les

premiers juges pouvaient refuser d'y donner suite. Pour les mêmes raisons, il

n'y a pas lieu d'accéder à la requête formulée une nouvelle fois devant la Cour

de céans.

7.

7.1

Le recourant se

plaint d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) et de la violation de son

droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), du fait que la juridiction

cantonale n'a pas répondu à son argumentation relative à l'existence d'une

lacune proprement dite de la LPGA ainsi qu'à ses griefs tirés de l'interdiction

du formalisme excessif et du principe de la bonne foi.

7.2

La jurisprudence a

déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision,

afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer

en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 238 et les arrêts cités). Pour répondre à ces

exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de

discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à

ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436 et les arrêts cités).

7.3

En l'espèce, les

premiers juges ont appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon

laquelle un envoi expédié par courrier A Plus se trouve dans la sphère de

puissance du destinataire dès la date de dépôt dans la boîte aux lettres ou la

case postale de celui-ci, fût-elle un samedi. Dans cette mesure, ils ont

rejeté, à tout le moins implicitement, les griefs du recourant tendant à

démontrer que la notification par courrier A Plus ne pouvait pas intervenir le

samedi en cas de dépôt dans une case postale. La cour cantonale a également

exposé que ce mode de notification ne violait pas la garantie d'un procès

équitable ni de l'accès au juge. Cela étant, elle n'a pas violé son devoir de

motivation en renonçant à s'exprimer davantage sur les arguments du recourant,

lesquels ne sont pas fondés comme on le verra (infra consid. 9).

8.

8.1

Invoquant la

violation du droit à un procès équitable et à l'accès au juge (art. 29 al. 1,

29a Cst. et 6 CEDH), le recourant fait valoir, en substance, que l'envoi par

courrier A Plus offre une protection moins importante que l'envoi par

recommandé ou courrier A, qu'il ampute de deux jours le délai de recours et

crée des incertitudes en fonction du destinataire.

8.2

8.2.1

Les critiques

formulées par le recourant sont mal fondées.

En effet, selon le mode d'expédition A Plus, la

lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre

recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire

n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas

d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée

électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la

case postale du destinataire. Grâce au système électronique "Track &

Trace" de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la

zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 précité consid. 2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts

8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5;8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid.

4.

;8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2).

8.2.2

En outre, le délai

de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à

courir lorsque l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que

ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l'envoi. En présence d'un

courrier sans signature (A Plus comme A), c'est le cas au moment du dépôt dans

la boîte aux lettres ou la case postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le

délai de recours commence à courir le dimanche. En présence d'un courrier

recommandé, l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire lorsqu'il

est retiré au guichet. A cet égard, la notification par lettre recommandée

n'offre pas un avantage significatif puisqu'au stade de l'avis de retrait, le

destinataire ne connaît ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui

est adressée (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3;2C_1126/2014 du 20

février 2015 consid. 2.4).

8.2.3

Par ailleurs,

l'accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de

ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du

destinataire (privé ou commercial). Celui-ci ne saurait s'en prévaloir pour

reporter le dies a quo du délai de recours, alors que la date de distribution

d'un courrier A Plus est facilement déterminable au moyen du numéro apposé sur

l'enveloppe. Contrairement à ce que soutient le recourant, un tel procédé ne

présente aucune difficulté particulière, surtout pour un cabinet d'avocats, et

permet précisément de lever les éventuelles incertitudes liées à l'envoi sans

signature.

9.

9.1

Le recourant se

plaint de la violation du principe de la bonne foi de l'administration (art. 5

al. 3 et 9 Cst.) en reprochant à l'intimée d'induire en erreur les assurés en

transmettant ses décisions sur opposition par courrier A Plus. Il invoque

également l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), soutenant

que ce mode d'envoi met en péril les droits des assurés.

9.2

Ces griefs, dont la

motivation rejoint en substance celle développée au point précédent, ne sont

pas davantage fondés. On ne saurait en effet reprocher à l'intimée un

comportement déloyal et la mise en péril des droits des assurés pour avoir

choisi un mode de notification expressément admis par le Tribunal fédéral. En

outre, il n'y a pas lieu de remettre en cause le principe de la réception

auquel sont soumises les communications des autorités et dont il ressort que la

prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la

détermination du dies a quo du délai de recours (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 déjà cité consid. 2.4.1; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). On peut d'ailleurs attendre d'un avocat qu'il

tienne compte de ce principe bien établi et recoure en temps utile.

10.

10.1

Le recourant

invoque enfin la violation de l'art. 60 al. 1 LPGA. Selon lui, il

appartiendrait au Tribunal fédéral de combler une lacune de la LPGA, en

énonçant clairement les modes de notification acceptables ou, tout au moins,

des règles claires sur l'utilisation du courrier A Plus. Se référant aux règles

sur le comblement des lacunes, en relation notamment avec l'art. 29 al. 7 de

l'Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO; RS 783.01) et le ch. 2.5.3 des

conditions générales de la poste ("Prestations du service postal" pour

les clients commerciaux), il considère qu'une distribution le samedi doit être

exclue.

10.2

Le grief est mal

fondé. En effet, au risque de se répéter, dans le domaine des assurances

sociales, le dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale d'un envoi, par

courrier A Plus, constitue le point de départ pour le calcul du délai de

recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est

récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant. Il n'y a pas lieu de

revenir sur cette jurisprudence que le Tribunal fédéral a confirmée à maintes

reprises (cf. notamment arrêts 8C_754/2018 consid. 7.2.3 déjà cité;9C_655/2018

du 28 janvier 2019 consid. 4.4;8C_559/2018 déjà cité consid. 3.4;9C_90/2015

du 2 juin 2015 consid. 3.4;8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2;

8C_573/2014 déjà cité consid. 3.1). Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que

les conditions d'un changement de jurisprudence seraient remplies (à ce sujet

cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Au demeurant, le fait que le samedi n'est pas

mentionné comme jour "ouvrable et de dépôt" à l'art. 29 al. 7 OPO ne

signifie pas pour autant que les envois ne peuvent pas être distribués ce

jour-là. Quant au ch. 2.5.3 "Dimanche et jours fériés" des conditions

générales susmentionnées, il prévoit que "si la date de distribution (=

échéance) tombe un dimanche ou un autre jour férié reconnu, au niveau étatique

ou par l'usage local, au lieu de la prestation, le premier jour ouvrable qui

suit ce dimanche ou jour férié est considéré date de distribution". On ne

peut pas en déduire que le samedi est un jour férié au sens de cette

disposition, auquel cas il serait mentionné au même titre que le dimanche. Par

ailleurs et comme l'ont indiqué les premiers juges, la référence à l'art. 1 de

la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais (RS 73.110.3)

n'est pas davantage pertinente, car cette disposition ne concerne que la fin du

délai de recours et non son commencement. Enfin, la fermeture des bureaux de

l'administration, et à plus forte raison des cabinets d'avocats, ne suffit pas

en soi pour reconnaître au samedi le caractère de jour férié (cf. arrêts

6B_730/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.3.2 et les

arrêts cités;1P.322/2006 du 25 juillet 2006 consid. 2.5).”

2.5

Nella presente fattispecie, il

TCA osserva innanzitutto che, esplicitamente invitato a pronunciarsi

sull’eccezione d’intempestività del ricorso sollevata dall’assicuratore

resistente in sede di risposta (cfr. doc. VI), l’assicurato non ha sul tema

aggiunto nulla a quanto già risulta dagli atti di causa (cfr. doc. 85) e dal

suo atto di ricorso (la decisione su opposizione gli sarebbe pervenuta “non

prima del 25.03.19” - cfr. doc. VIII e doc. I).

In base al tracciamento

elettronico dell’invio (doc. V 1), la decisione su opposizione del 22 febbraio

2019.

è stata impostata il giorno stesso con il sistema di spedizione Posta A

Plus ed è stata depositata nella cassetta delle lettere del ricorrente,

all’indirizzo “__________”, alle 08:48 di sabato 23 febbraio 2019.

Questa Corte rileva che, sebbene

gliene sia stata data la possibilità (doc. VI), l’insorgente non ha fatto

valere alcun indizio concreto suscettibile di rovesciare la presunzione

secondo la quale la data di recapito dell’invio è stata correttamente

registrata dal funzionario postale (al riguardo, cfr. STF 1C_31/2018

succitata consid. 3.3).

Con

riferimento alla nota telefonica del 21 marzo 2019 e a quanto fatto valere con

il ricorso, egli ha semplicemente dichiarato che a quella data la decisione non

gli era ancora pervenuta, rispettivamente che l’invio gli è stato recapitato

non prima del 25 marzo 2019 (quindi oltre un mese dopo la data figurante

sull’estratto “Track & Trace”). Si tratta

qui della sua personale versione dei fatti, la quale non può bastare per

rovesciare la presunzione che il recapito ha avuto luogo in conformità alla

registrazione.

In merito al colloquio

telefonico del 21 marzo 2019, dagli atti risulta che quello stesso giorno il

funzionario dell’amministrazione ha richiamato l’assicurato per comunicargli

che, in base al tracciamento, l’invio in questione risultava già stato

recapitato nella sua bucalettere e che pertanto il termine di ricorso “non

viene modificato” (doc. 88; in questo senso, si veda pure lo scritto 21

marzo 2019 – doc. 87).

D’altro canto,

il fatto che l’assicurato avrebbe preso effettivamente conoscenza della

decisione su opposizione soltanto lunedì 25 marzo 2019, non ha alcuna influenza

sul momento determinante l’inizio della decorrenza del termine ricorsuale. In

effetti, secondo la giurisprudenza citata al considerando 2.4., affinché si possa ammettere che le comunicazioni delle

autorità siano state validamente notificate, è sufficiente che esse siano entrate nella

sfera d’influenza del loro destinatario (ad esempio, al momento in cui l’invio

è introdotto nella sua cassetta delle lettere, anche

quando la consegna ha avuto luogo un sabato) e che quest’ultimo sia in grado di

prenderne conoscenza.

In virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA, il termine di ricorso di 30 giorni ha dunque

iniziato a domenica 24 febbraio 2019 ed è giunto a scadenza lunedì

25.

marzo 2019.

Consegnato

all’Ufficio postale di __________ in data 27 marzo 2019 (cfr. la busta

d’invio allegata all’impugnativa), il ricorso deve essere ritenuto tardivo e,

perciò, irricevibile.

2.6

In data 15

maggio 2019, il ricorrente ha domandato di “… essere ascoltato come

persona direttamente coinvolta nella pratica in quanto ritengo che anche il mio

vissuto personale della questione sia importante e rilevante.” (doc. VIII).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di

prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un

interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un’audizione

testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un

simile obbligo (DTF 125 V 38 consid. 2).

Il

TFA ha inoltre stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella concreta evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non

ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha

semplicemente domandato di essere ascoltato dal Giudice. Del resto, la

documentazione già presente all’inserto consente a questa Corte di emanare il

proprio giudizio, di modo che l’audizione dell’assicurato si rivela superflua.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso contro la

decisione su opposizione del 22 febbraio 2019 è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti