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Decisione

36.2010.107

L'assicuratore non può, di massima, assumere altri costi oltre quelli delle prestsazioni ai sensi degli art. 25-33 LAMal. Esame della richiesta di risarcimento danni ai sensi dell'art. 78 LPGA

15 febbraio 2011Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi

speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. Il

cpv. 3 prevede che il danneggiato non ha azione contro il funzionario.

Ove

un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne

informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di

regresso (art. 3 cpv. 4 della legge sulla responsabilità).

L’autorità

competente può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha

consentito all’atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile,

hanno contribuito a cagionare o a peggiorare il danno (art. 4).

A

norma dell’art. 5 della legge sulla responsabilità nel caso di morte di un

uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in particolare quelle di

sepoltura. Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi

specialmente anche le spese di cura e i danni per l’impedimento al lavoro. Se,

a cagione della morte, altre persone fossero private del loro sostegno, dovrà

essere risarcito anche questo danno (cpv. 1). Nel caso di lesione corporale, il

danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno

derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla

difficoltà cagionata al suo avvenire economico (cpv. 2). Se al momento della

decisione le conseguenze della lesione non possono essere sufficientemente

accertate, l’autorità compe-tente può riservare la modificazione della

decisione fino a due anni a decorrere dalla sua data (cpv. 3).

Per

l’art. 6 nel caso di morte di una persona o di lesione corporale, l’autorità

competente, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al

danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di

riparazione, in quanto il funzionario sia colpevole (cpv. 1).

Chi

è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, in caso di colpa del

funzionario, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia

stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione

morale (cpv. 2).

A

norma dell’art. 9 della legge sulla responsabilità alle pretese della

Confederazione, fondate sugli articoli 7 e 8, sono del resto applicabili per

analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni sulle obbligazioni

derivanti da atti illeciti (cpv. 1).

Contrariamente

all’articolo 50 del Codice delle obbligazioni, se il danno è cagionato da più

funzionari insieme, ciascuno di essi risponde, verso la Confederazione,

soltanto a ragione della sua colpa (consid. 2).

L’art.

12 della legge sulla responsabilità prevede che in un procedimento per

responsabilità, non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti,

decisioni e sentenze cresciuti in giudicato.

Per

l’art. 20 cpv. 1 della legge sulla responsabilità, la responsa-bilità della

Confederazione (art. 3 e segg.) si estingue, se il danneggiato non domanda il

risarcimento, o l’indennità pecuniaria a titolo di riparazione, nel termine di

un anno dal giorno in cui conobbe il danno e, in ogni caso, nel termine di

dieci anni dal giorno in cui il funzionario commise l’atto che l’ha cagionato.

10. Con

sentenza I 361/06 del 18 ottobre 2006, pubblicata in DTF 133 V 14, il TFA (dal

1° gennaio 2007: TF), ha ammesso la responsabilità di un ufficio AI che,

versando gli arretrati della rendita d’invalidità direttamente all’assicurato e

non al datore di lavoro, che aveva anticipato gli importi al proprio

dipendente, ha causato un danno.

In quell'occasione l'Alta

Corte ha affermato:

" (…)

La responsabilité

instituée par l'art. 78 LPGA est subsidiaire

en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas

être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en

matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de

responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple les art. 11

LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich

2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle suppose qu'une personne assurée ou un

tiers ait subi un dommage. La demande doit par ailleurs être présentée aux

autorités compétentes, qui se prononcent ensuite par une décision. Il

appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est compétente et

pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission du Conseil

national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999 4317). En

matière d'assurance-invalidité, l'art. 59a LAI prévoit à cet effet que les

demandes en réparation doivent être adressées à l'office AI, qui statue par

voie de décision.

6.

Selon l'art. 20 al. 1

LRCF, auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA (voir aussi l'art. 70 al. 3 let. b

LAVS auquel renvoie pour l'assurance-invalidité l'art. 66 LAI), la

responsabilité de la Confédération (en l'espèce l'assureur) s'éteint si le lésé

n'introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de

réparation du tort moral dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance

du dommage. Il s'agit d'un délai de péremption, et non de prescription, lequel

ne peut être interrompu, mais uniquement sauvegardé par le dépôt en temps utile

de la demande. Par «connaissance du dommage », il faut entendre une

connaissance telle que le demandeur puisse agir utilement, ce qui implique

qu'il connaisse non seulement le dommage au sens strict, mais encore les autres

conditions permettant de mettre en cause la responsabilité de la Confédération

(ATF 108 Ib 98 consid. 1b; consid. 2a de l'arrêt 5A.3/1999 du 18 janvier 2000

non publié aux ATF 126 II 63).

En l'espèce, la

recourante pouvait au plus tôt avoir connaissance du dommage allégué au moment

où elle a été informée du fait que A.________ avait été mis au bénéfice d'une

rente, par la décision du 20 janvier 2004, éventuellement au plus tard en

prenant connaissance de la décision du 31 mars 2004 portant sur le décompte des

rentes arriérées. En invitant, le 16 novembre 2004, l'office AI à rendre une décision en vertu de l'art. 78 LPGA,

elle a introduit sa demande en temps utile.

7.

L'art. 78 al. 1 LPGA

institue une responsabilité causale et ne présuppose donc pas une faute d'un

organe de l'institution d'assurance (Kieser, op. cit., note 25 ad art. 78). En

cela, il s'écarte de la décision du Conseil des Etats qui souhaitait limiter la

responsabilité aux cas d'actes tombant sous le coup du droit pénal et du

non-respect intentionnel ou par négligence grave des dispositions légales (FF

1991 II 204). Les corporations de droit public, les organisations fondatrices

privées et les assureurs répondent donc si un organe ou un agent accomplit, en

sa qualité d'organe d'exécution de la loi, un acte illicite et dommageable. Il

doit en outre exister un rapport de causalité entre l'acte et le dommage.

Il n'est pas contesté, en

l'espèce, que l'omission reprochée relève du domaine des attributions de

l'office AI et que la recourante a subi un dommage. La question est donc de

savoir si l'on est en présence d'un acte illicite et, dans l'affirmative, s'il

existe un lien de causalité entre cet acte et le dommage.

8.

8.1 La condition de

l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF (auquel renvoie l'art. 78 al. 4

LPGA) suppose que l'Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé

des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Une omission peut

aussi constituer un acte illicite, mais il faut alors qu'il existât, au moment

déterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement l'omission

commise ou qui imposait à l'Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise;

un tel chef de responsabilité suppose donc que l'Etat ait une position de

garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et

l'étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 123 II 583 consid. 4d/ff, 118 Ib 476 consid. 2b, 116 Ib 374 consid. 4c; Peter Hänni,

Staatshaftung wegen Untätigkeit der Verwaltung, in Mélanges en l'honneur de

Pierre Moor, Berne 2005, p. 342; Jost Gross, Schweizerisches

Staatshaftungsrecht, 2ème éd., Berne 2001, p. 175 ss). La

jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes

généraux du droit (cf. ATF 118 Ib 476 consid. 2b, 116 Ib 195 consid. 2a).

Si le fait dommageable

consiste dans l'atteinte d'un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines,

ou le droit de propriété), l'illicéité est d'emblée réalisée, sans qu'il soit

nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de

comportement spécifique; on parle à ce propos d'illicéité dans le résultat

(Erfolgsunrecht). Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte

à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose que

l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien

juridique en cause (Verhaltensunrecht) (cf. ATF 118 Ib 476 consid. 2b; Pierre

Wessner, Au menu: boeuf, salades et fromages contaminés ou la notion

d'illicéité dans tous ses états, in: Gastronomie, alimentation et droit,

Mélanges en l'honneur de Pierre Widmer, Zurich 2003, p. 249 sv.).

Exceptionnellement, l'illicéité dépend de la gravité de la violation. C'est le

cas lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (une décision, un

jugement). Dans ce cas, seule la violation d'une prescription importante des

devoirs de fonction est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat (cf.

ATF 132 II 317 consid. 4.1, 123 II 582 consid. 4d/dd ).

8.2 L'omission reprochée par la recourante aux

organes de l'assurance-invalidité réside dans le fait que ceux-ci ne lui ont

pas envoyé une formule de remboursement, bien qu'elle eût informé l'office

qu'elle versait des avances et qu'elle eût clairement manifesté sa volonté de

recevoir un tel document. La recourante soutient avoir subi un dommage de ce

fait, car elle n'a pas été en mesure de récupérer sur les arriérés de rente

versés à l'assuré tout ou partie des avances de salaire qu'elle a consenties à

ce dernier avant que l'office AI rende sa décision de rente.

L'intimé ne conteste pas

ces manquements et admet avoir commis une erreur. Les premiers juges

considèrent toutefois à ce propos qu'aucune disposition ne prescrit l'envoi à

l'employeur d'une formule spéciale de remboursement des avances, ni la

transmission d'une demande de versement de rente de l'employeur à la caisse de

compensation compétente. Pour le reste, on peut douter qu'un simple oubli de

l'office AI de faire suite à une demande de l'employeur constitue une violation

d'un devoir essentiel de service. Il s'agit, selon les premiers juges, d'une

simple inadvertance, qu'on ne saurait guère qualifier d'acte illicite.

8.3 Sous le titre «Versement de l'arriéré d'une

rente au tiers ayant fait une avance», l'art. 85bis RAI prévoit ceci:

a) 1 Les employeurs, les

institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les

organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité

civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de

l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse

l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence

de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS.

Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au

moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au

plus tard au moment de la décision de l'office AI.

2 Sont considérées

comme une avance, les prestations

a. librement

consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait

convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;

b. versées

contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en

cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de

la loi.

1. 3 Les arrérages de

rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à

concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se

rapportent les rentes.

9. Les avances librement

consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent

le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en

exiger le remboursement. Dans l'éventualité de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI,

le consentement n'est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un

droit au remboursement «sans équivoque». Pour que l'on puisse parler d'un droit

non équivoque au remboursement à l'égard de l'AI, il faut que le droit direct

au remboursement découle expressément d'une norme légale ou contractuelle (voir

par exemple VSI 2003 p. 265, I 31/00; cf. aussi ATF 131 V 249 consid. 6.2).

9.1 L'art. 85bis RAI n'est pas simplement destiné

à protéger les intérêts publics en général. Il vise certes à favoriser une

bonne coordination des assurances sociales, notamment par la prévention d'une

surindemnisation pour une période pendant laquelle l'assuré reçoit

rétroactivement une rente. Mais il vise aussi à sauvegarder les intérêts de

tiers qui ont versé des avances à l'assuré en attendant qu'il soit statué sur

ses droits. Les tiers lésés peuvent se prévaloir des règles sur le versement de

l'arriéré dont la violation peut engager la responsabilité de l'assureur. C'est

le cas quand celui-ci néglige de donner suite à une demande de remboursement en

versant à l'assuré des arriérés qui auraient dû être rétrocédés à un tiers

créancier.

Le chiffre 13 du

questionnaire rempli par l'employeur (en l'espèce la Commune de X.________)

vise à mettre en oeuvre l'application de l'art. 85bis RAI de manière à permettre

à l'employeur d'exercer son droit au remboursement. Il fixe des modalités qui

tendent à protéger de manière efficace les droits du créancier. A partir du

moment où l'office AI est en possession d'une demande de remboursement de

l'employeur, il est tenu d'en garantir la bonne exécution par l'envoi de la

formule spéciale ou par un autre moyen approprié. Même si la loi ne sanctionne

pas, formellement, l'omission de l'envoi de la formule spéciale, on doit

assimiler ce manquement à l'inexécution par l'office AI d'une demande de

remboursement présentée en bonne et due forme. Au demeurant, le principe de la

bonne foi commande également que l'administration respecte la procédure qu'elle

a elle-même instituée à l'égard de l'employeur créancier (cf. art. 5 al. 3 Cst.).

Peu importe par ailleurs que l'acte omis ne constitue pas une violation

essentielle d'un devoir de fonction (supra consid. 8.1 in fine).

On doit ainsi admettre,

contrairement à l'opinion de la juridiction cantonale, que l'omission de

l'office AI constitue en l'espèce un acte illicite.

10.

10.1 Les premiers juges

considèrent en outre qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'omission de

l'office AI et le dommage. En effet, A.________ n'a pas donné, après coup, son

accord écrit au versement de l'arriéré directement en mains de la commune. Si

l'office AI avait envoyé en temps opportun la formule de demande de versement

du paiement rétroactif, cela n'aurait pas empêché la survenance du dommage

allégué, car l'intéressé n'aurait de toute façon pas consenti au paiement

d'arriérés éventuels en faveur de la commune.

10.2 Dès lors que le

manquement retenu consiste en une omission, l'établissement du lien de

causalité revient à se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait

empêché la survenance du résultat dommageable (causalité hypothétique). En

cette matière, la jurisprudence n'exige pas une preuve stricte. Il suffit que

le juge parvienne à la conviction qu'une vraisemblance prépondérante plaide

pour un certain cours des événements (ATF 132 III 311 consid. 3.5, 115 II 449

consid. 6a).

10.3 En l'espèce, le

refus de A.________ a été signifié après la décision de rente et après que

l'intéressé a reçu les paiements arriérés. Or, la commune a versé un salaire

jusqu'au 31 juillet 2003. Si l'office AI avait retourné la formule de cession

après réception du questionnaire de l'employeur (janvier 2003), on peut penser

que l'assuré aurait cédé d'éventuels arriérés de rente afin d'éviter que la

commune ne mît fin au versement du salaire. En outre, comme le relève la

recourante, l'art. 45 du statut du personnel de l'administration communale

prévoit qu'en cas d'absence due à une maladie ou un accident professionnel, le

traitement est payé en entier pendant toute la durée de l'incapacité de travail

et au plus tard jusqu'à l'obtention d'une rente AI. Cette même disposition

prévoit que pendant les périodes d'absence (pour cause d'incapacité de

travail), les prestations d'assurances sociales sont acquises à l'employeur

jusqu'à concurrence du traitement versé par lui. On peut considérer que cette

norme de droit public confère, sans équivoque, un droit au remboursement des

arriérés de rente, conformément à l'art. 85bis al. 2 let. b RAI (voir à propos

d'une norme analogue de droit public VSI 2002 p. 167 sv. consid. 5 b/bb, I

282/99; voir aussi les arrêts publiés dans VSI 2003 p. 265, I 31/00, et 2002 p.

163, I 282/99, dans lesquels le Tribunal fédéral des assurances n'a pas admis

un droit au remboursement s'agissant d'une clause de restitution qui

s'adressait à l'assuré et insérée dans des conditions générales d'assurance).

On peut donc en inférer que le consentement de l'assuré n'était certainement

pas nécessaire en l'espèce. En cas de refus de l'assuré de céder ses droits aux

arrérages de rente, la commune aurait encore eu la possibilité d'en obtenir le

remboursement en invoquant un droit découlant d'une norme de droit public.

11.

11.1 Selon les premiers

juges, on pouvait, en tout état de cause, attendre de la commune qu'elle

interpelle l'office AI avant la fin de l'année 2003, ce qui aurait fait

apparaître le défaut de communication de la formule spéciale avant la

notification de la décision de rente. Cela se justifiait d'autant plus que le

contrat de travail avait été résilié au cours de l'année 2003, ce qui devait

inciter l'employeur à plus de diligence pour contrôler le déroulement de la

procédure en matière d'assurance-invalidité. En outre, en répondant, le 15

octobre 2003, à une lettre que lui avait adressée l'office AI le 13 octobre

2003 (relative au rendement de l'assuré), la commune aurait dû constater, en

faisant preuve d'attention, qu'elle n'avait toujours pas reçu la formule de

demande de versement des paiements rétroactifs de rente, ce qui aurait dû

l'amener à s'enquérir au sujet de ce manquement auprès de l'office AI. Les

premiers juges soulèvent - sans toutefois la trancher - la question d'une faute

propre du lésé de nature à interrompre le lien de causalité entre l'omission

reprochée et le préjudice allégué.

11.2 La causalité

adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits

perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante - la

force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la

victime - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si

extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de

l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité

adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose

comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré,

reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à

l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (ATF 130 III 188 consid.

5.4; consid. 5 de l'arrêt C. du 13 septembre 2005 [4C.422/2004] non publié aux

ATF 132 III 122).

Tel n'est pas le cas en

l'espèce. On pouvait certes s'attendre à ce que la commune relance

l'administration afin d'obtenir la formule demandée. D'un autre côté, on peut

comprendre que la commune n'ait pas entrepris de démarches particulières en

partant de l'idée qu'elle avait fait le nécessaire pour obtenir le

remboursement de ses avances, d'autant qu'elle pouvait s'attendre à ce que la

décision de rente de l'assurance-invalidité n'intervînt pas dans l'immédiat

(voir la remarque 4 à laquelle renvoie le ch. 13 du questionnaire à

l'employeur). En négligeant de s'inquiéter sur la suite qui avait été faite à

sa demande de remboursement, elle n'a pas commis une faute lourde au point de

rendre inadéquate l'omission des organes de l'assurance-invalidité.

11.3 Quant à la question

de savoir si l'on est en présence d'une faute propre, susceptible d'entraîner

une réduction du dommage (art. 4 LRCF en corrélation avec l'art. 78 al. 4

LPGA), il appartiendra au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à qui la

cause sera renvoyée, de la trancher (infra consid. 11).

12.

En conclusion, les

conditions de la responsabilité prévues par l'art. 78 al. 1 LPGA - en

particulier un acte illicite et un lien de causalité entre l'omission et le

dommage subi - sont réalisées. Il convient, en conséquence, de renvoyer la

cause à la juridiction cantonale pour qu'elle établisse le montant du dommage,

qui correspond au montant rétroactif auquel aurait pu prétendre la recourante,

compte tenu, par ailleurs, des prétentions au remboursement de

l'assureur-maladie et de l'institution de prévoyance.”

Il

successivo ricorso del Comune è stato dichiarato irricevibile con sentenza

9C_408/2007 del 4 marzo 2008 (DTF 134 V 138) poiché il ricorso in materia di

diritto pubblico è ammissibile contro un giudizio cantonale sulla

responsabilità dell’ufficio AI fondata sull’art. 78 LPGA – e più precisamente

sull’ammontare del danno – solo qualora il valore litigioso raggiunga fr.

30'000.-, conformemente all’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF. Nel caso giudicato dal

TF, il valore litigioso ammontava a fr. 25'530 (consid. 1.2.3).

In

un altro caso l'Alta Corte ha negato una responsabilità di un ufficio AI a

seguito di un preteso ritardo nello statuire, con sentenza I 299/06 del 4

aprile 2007:

" 7.

La prétention en

responsabilité du recourant à l'encontre de l'office intimé se base sur l'art. 78 LPGA.

7.1 Aux termes de l'art. 78 LPGA, les corporations de droit public, les

organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité

de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des

dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes

d'exécution ou par leur personnel (al. 1). L'autorité compétente rend une

décision sur les demandes en réparation (al. 2). La responsabilité subsidiaire

de la Confédération pour les institutions indépendantes de l'administration

ordinaire de la Confédération est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958

sur la responsabilité (al. 3). Les dispositions de la présente loi s'appliquent

à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n'y a pas de procédure d'opposition.

Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la

responsabilité sont applicables par analogie (al. 4).

7.2 La responsabilité

instituée par l'art. 78 LPGA est subsidiaire

en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas

être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en

matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de

responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple les art. 11

LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich

Considerandi

2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle suppose qu'une personne assurée ou un

tiers ait subi un dommage (ATF 133 V 14 consid. 5 p. 17).

7.3

Le recourant reproche

à l'office AI un retard à statuer et un comportement contradictoire et

contraire à la bonne foi, ce qui aurait entraîné une désinsertion professionnelle

durable, voire définitive de sa part. A l'appui de ses griefs, il se fonde sur

le fait que la demande de prestations a été déposée le 5 décembre 1995 et que

le premier projet de décision est intervenu le 20 mars 2002. Entre le rapport

intermédiaire de l'office AI du 12 mars 1998 et le projet de refus de rente du

20.

mars 2002, aucune opération ou mesure d'instruction n'aurait été prise, ce

qui «correspond à 3 ans d'inactivité totale de l'office AI, alors que l'assuré

avait la certitude que son droit à une rente allait être reconnu en raison de

ses atteintes à la santé attestées par l'ensemble des rapports au dossier

jusqu'à cette date».

7.4

Les faits invoqués

ci-dessus par le recourant étant antérieurs au 1er janvier 2003, on peut se

demander si l'art. 78 LPGA est applicable dans

le cas particulier (voir ATF 133 V 14 consid. 2 p. 17 et les références). Cette

question peut toutefois demeurer indécise.

7.5

7.5.1

Le caractère

raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances

particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation

globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de

complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que

le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 142

consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références). A cet égard, il

appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que

l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure

ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 158 s.

consid. 2b et c). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur

en procédure pénale et administrative (Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 203-204;

Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). On

ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci

sont inévitables dans une procédure (ATF 124 et 199 cités ci-dessus). Une

organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant

justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I/4 p.

111; 107 Ib 165 consid. 3c); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses

juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la

justice conforme aux règles (ATF 119 III 3 consid. 3;

Jörg Paul Müller, op. cit., p. 506 s.; Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 204

s.; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 1244 s.).

7.5.2

En l'espèce, il

s'est écoulé huit ans et demi entre le dépôt de la demande du 5 décembre 1995

et la décision sur opposition du 27 mai 2004. Cet allongement de la procédure

est dû en bonne partie à l'échec du stage d'observation professionnelle au

COPAI en 1997 et du stage d'évaluation auprès de l'entreprise R.________ SA en

1998.

et à l'instruction du dossier sur le plan médical.

Depuis le 30 mars 1998,

le recourant a travaillé aux ateliers P.________. Quatre années se sont

écoulées entre le rapport intermédiaire du 12 mars 1998 et le projet de refus

de rente du 20 mars 2002. Toutefois, à l'époque du rapport intermédiaire,

l'office AI n'aurait pas pu trancher le litige au fond sans complément

d'instruction sur le plan médical. Cela ressort d'une note interne de la

doctoresse K.________ du 30 novembre 2000, dans laquelle ce médecin a jugé

qu'il était nécessaire de confier une expertise au docteur H.________ en ce qui

concerne l'atteinte rachidienne, mais aussi pour savoir s'il suspectait une

atteinte psychiatrique qui pourrait être à l'origine de l'échec du stage au

COPAI.

De son côté, le

recourant a multiplié les requêtes d'expertise médicale à partir du 9 avril

2002.

(cf. ses lettres des 9 décembre 2002, 25 février et 25 novembre 2003). Son comportement n'est donc pas étranger à l'allongement de la

procédure. Il n'apparaît pas non plus qu'il ait entrepris une quelconque

démarche pour faire accélérer celle-ci.

Enfin, la cause

présentait certaines difficultés, qui se sont révélées après coup, à la suite

de l'examen clinique du 14 juin 2002 auquel ont procédé les médecins du SMR.

Compte tenu de l'ensemble

des circonstances, et bien que l'on puisse considérer que la limite du

tolérable pour un litige de cette nature est proche, le laps de temps de huit

ans et demi qui s'est écoulé entre le dépôt de la demande du 5 décembre 1995 et

la décision sur opposition du 27 mai 2004 n'apparaît pas excessif au point de

constituer un retard injustifié prohibé par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1

CEDH. Ceci, en dépit de l'exigence de célérité, qui ne peut l'emporter sur la

nécessité d'une instruction complète (ATF 129 V 411 consid. 1.2 p. 416 et

l'arrêt cité), et de l'enjeu de la cause pour l'assuré.

7.6

L'argument de la désinsertion professionnelle

provoquée par un comportement contradictoire et contraire à la bonne foi de

l'office AI ne résiste pas à l'examen. Ainsi que l'ont constaté les premiers

juges, le recourant est entré aux ateliers P.________ de sa propre initiative,

où il a travaillé depuis le 30 mars 1998. S'il y a eu désinsertion

professionnelle de sa part, elle ne saurait être imputable à l'intimé. En

outre, le rapport intermédiaire de l'office AI du 12 mars 1998 était adressé à

sa division administrative. Ce document ne contenait

aucun engagement vis-à-vis du recourant.

7.7

On n'est donc pas

en présence d'un acte illicite de la part de l'office AI. Les conclusions du

recourant tendant au versement par l'intimé de la somme de 349'963 fr. avec

intérêts à 5 % l'an à partir du 25 novembre 2003 sont dès lors mal fondées.”

Con

sentenza 9C_58/2009 del 10 luglio 2009 ha affermato:

" 4.

4.1

Dans l'arrêt I 946/05

du 11 mai 2007, le Tribunal fédéral a rejeté sur le fond le recours de droit

administratif interjeté par M.________ dans la cause qui l'opposait à l'Office

cantonal genevois de l'assurance-invalidité. Dans cet arrêt, le Tribunal

fédéral a néanmoins constaté que l'office AI avait violé le principe de la

célérité au cours de la procédure administrative et alloué à l'assuré, malgré

l'issue du litige, une indemnité de dépens à titre de réparation morale.

4.2

Une solution

similaire n'a pas lieu d'être dans le cadre d'une procédure subséquente en

réparation du dommage fondée sur l'art. 78 LPGA.

Dans l'arrêt I 946/05 du 11 mai 2007, le Tribunal fédéral a tranché la question

de la réparation morale résultant de la violation du principe de célérité, en

ce sens qu'il a constaté que l'office AI avait violé le principe de célérité de

la procédure et alloué à l'assuré une indemnité de dépens à la charge dudit

office. L'autorité de chose jugée de cet arrêt rendu entre les mêmes

parties faisait obstacle à un nouveau jugement portant sur la question de la

réparation du tort moral résultant de la violation du principe de célérité. De

là, le Tribunal cantonal des assurances sociales devait s'en tenir aux règles

ordinaires prévues en matière de répartition des dépens. Dans la mesure où le

recours de l'assuré a été rejeté (chiffre 2 du dispositif), celui-ci ne pouvait

prétendre au remboursement de ses dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). En

condamnant l'office AI à verser à l'assuré la somme de 2'000 fr. au titre

d'indemnité de dépens, la juridiction cantonale a par conséquent violé le droit

fédéral.” (sottolineature del redattore)

Nella

citata senteza il TF aveva affermato:

" 5.4 En

l'espèce, la demande de prestations a été déposée le 23 juin 1995. L'office AI a statué une première fois sur cette demande le 18 janvier 1999, après avoir

notamment mis en oeuvre un stage d'observation professionnelle du 2 juin au 30

septembre 1997. A la suite du recours que l'intéressé a formé devant la

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, l'office AI a mandaté le

COMAI pour qu'il réalise une expertise pluridisciplinaire. Celui-ci a rendu ses

conclusions le 23 octobre 2000. A partir de ce moment-là, et malgré les

multiples relances du recourant (lettres des 2 août 2001, 14 mars et 11

décembre 2002, 3 février 2003, 10 février et 5 novembre 2004), il a fallu plus

de dix mois pour que celui-ci établisse un projet de décision (du 12 septembre

2001), puis dix-sept mois pour qu'il rende une décision (décision du 19 février

2003), et encore vingt-trois mois pour qu'il se prononce sur l'opposition du

recourant (décision sur opposition du 25 janvier 2005). Dans sa totalité, la

procédure administrative a duré plus de neuf années.

Même si l'exigence de la

célérité de la procédure ne saurait l'emporter sur la nécessité d'une

instruction complète (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 325), le temps qui a été

nécessaire à l'office AI pour qu'il statue définitivement sur la demande de

prestations du recourant doit être qualifié, purement et simplement,

d'inadmissible. L'affaire ne présentait en effet pas une complexité

particulière au niveau des faits à instruire. Les mesures d'instruction ont

d'ailleurs été peu nombreuses, puisqu'en dehors des renseignements médicaux

obtenus auprès des médecins traitants, seuls un stage d'observation

professionnelle et une expertise pluridisciplinaire ont été mis en oeuvre. Qui

plus est, à compter de l'expertise réalisée par le COMAI, plus aucune mesure

d'instruction n'a été ordonnée (si l'on excepte des demandes de renseignements

complémentaires adressées au médecin-conseil de l'assurance et au service de

réadaptation). Le dossier ne laisse en outre apparaître aucune circonstance

particulière qui expliquerait l'attitude de l'office AI. En mettant plus de

trois ans et demi pour rendre une première décision, puis plus de quatre ans

pour se prononcer définitivement sur le droit aux prestations à la suite de

l'expertise du COMAI, l'office AI a fait preuve d'une passivité coupable. Aussi

convient-il d'admettre que l'office AI a violé le principe de la célérité de la

procédure.

6.

S'agissant d'un litige

qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est

gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe sur le fond du litige, ne

saurait en principe prétendre à une indemnité de dépens pour l'instance

fédérale (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ). Les motifs du

présent arrêt, qui constatent une violation du principe de la célérité de la procédure,

justifient que l'on déroge à ce principe et que l'on accorde au recourant une

indemnité de dépens pour l'instance fédérale à la charge de l'office AI (cf.

arrêt I 369/02 du 28 avril 2003,, consid. 7). Sa demande d'assistance

judiciaire est dès lors sans objet.”

Il

TCA ha già dovuto esaminare una richiesta di risarcimento nell’ambito

dell’assicurazione contro le malattie. In quel caso la ricorrente aveva

contestato il mancato riconoscimento di prestazioni a lei dovute, ciò che

avrebbe provocato a lei ed al di lei marito una sofferenza emotiva ed una

mortificazione morale a fronte di una confusione amministrativa accertata dal

Tribunale in seno all'assicuratore in quella specifica circostanza (sentenza

36.2007.91

del 19 novembre 2007; cfr. anche sentenza 36.2008.135 del 18 marzo

2009).

In quel caso il TCA ha

ritenuto che:

"

(…) la circostanza che nel caso di specie questo Tribunale abbia accertato

una certa confusione amministrativa in seno alla Cassa, ciò che ha portato un

disagio ai ricorrenti, non significa ancora né che gli assicurati abbiano

subito un danno, né che l’assicuratore abbia commesso un atto illecito.

Anzi, questa circostanza, ossia il

pagamento delle prestazioni per sbaglio (secondo la Cassa) e per un certo

periodo, senza esservi tenuta, assieme ad altri elementi, ha permesso ai

ricorrenti in sede federale, in virtù del principio della buona fede, di

ottenere il rimborso di prestazioni cui verosimilmente non avrebbero avuto

diritto (…) va rilevato che i ricorrenti non rendono verosimile di aver subito

un danno. (…) l’assicuratore ha chiesto agli insorgenti il pagamento delle franchigie

e partecipazioni ai costi (…).

Questi importi non possono tuttavia, di

principio, costituire un danno, poiché le franchigie e le partecipazioni ai

costi sono a carico di tutti gli assicurati regolarmente soggetti all’obbligo

assicurativo (…).

I ricorrenti non rendono neppure

verosimile, tramite certificati medici, gli asseriti disagi subiti (“provazione

psico mentale, sofferenza emotiva, mortificazione morale a seguito della

negligenza dell’assicuratore”), malgrado ne abbiano avuto in più occasioni la

facoltà.

Infine non è neppure stato comprovato

un nesso causale tra il comportamento della Cassa malati e il risultato finale

delle inseminazioni artificiali."

11.

Nelle

sentenze citate il Tribunale Federale ha rammentato che la responsabilità

prevista dall’art. 78 LPGA è sussidiaria, nel senso che può intervenire

unicamente se la pretesa invocata non può essere ottenuta tramite le procedure

amministrative e giudiziarie ordinarie in materia di assicurazioni sociali o in

assenza di una norma speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni

sociali, come per esempio gli art. 11 LAI, 6 cpv. 2 LAINF, ecc. (DTF 133 V 14,

consid. 5 I 299/06 cons. 7.2; cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed. n. 3 e 4 ad

art. 78, pag. 984-985). Ciò è il caso in particolare per l’assicurazione contro

le malattie, dove manca una norma in tal senso (cfr. Kieser, op cit., n. 4 ad

art. 78, pag. 985).

Nella

misura in cui l’interessata chiede il rimborso di un danno materiale, di

una lesione corporale o di un danno puramente economico, ossia fa valere la

diminuzione del suo patrimonio, dovuta ad una riduzione dell’attivo, un aumento

del passivo o un mancato guadagno, trova applicazione direttamente l’art. 78

LPGA. In questo caso l’art. 78 cpv. 1 LPGA ha istituito una responsabilità

causale e non presuppone una colpa di un organo dell’istituto d’assicurazione

(DTF 133 V 14 consid. 7). Quest’ultimo deve tuttavia aver commesso un atto

illecito e dannoso, una persona assicurata o un terzo deve aver subito un danno

e deve esserci un nesso causale tra l’atto illecito e il danno (DTF 133 V 14

consid. 7).

La

condizione dell’illiceità ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 della legge sulla

responsabilità al quale rinvia l’art. 78 cpv. 4 LPGA prevede che lo Stato

risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario

nell’esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario.

In particolare è necessaria la violazione di prescrizioni destinate a

proteggere un bene giuridico.

Anche

un’omissione può costituire un atto illecito (su questo aspetto cfr. la citata

sentenza I 299/06, consid. 7.3 e 7.5), ma in tal caso è necessario che esista,

al momento determinante, una norma giuridica che sanzioni esplicitamente

l’omissione commessa o che imponga allo Stato di prendere, in favore della

persona lesa, la misura omessa: è necessario che lo Stato abbia una posizione

di garante nei confronti del leso e che le prescrizioni che determinano la

natura e l’estensione del dovere siano state violate (DTF 133 V 14 consid. 8.1

con riferimenti). La giurisprudenza ha ugualmente considerato come illecita la

violazione di principi generali di diritto.

Per

quanto concerne invece la richiesta di un risarcimento per torto morale,

l'art. 78 cpv. 4 LPGA rinvia, per le procedure di cui ai cpv. 1 e 3 della

norma, all'art. 6 cpv. 2 della legge sulla responsabilità secondo cui chi è

illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, in caso di colpa del

funzionario, una somma a titolo di riparazione del torto morale quando "la

gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia riparata in altro

modo". E’ pertanto necessario, a differenza del precedente caso, anche

una colpa del funzionario.

Con

sentenza 16 aprile 2004 (2A21/2004) il Tribunale federale ha evidenziato come:

" Wer

in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat gemäss Art. 6 Abs. 2

VG bei Verschulden des Beamten Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als

Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht

anders wieder gutgemacht worden ist. Der Wortlaut dieser Bestimmung entspricht

- abgesehen vom Erfordernis des Verschuldens des Beamten - demjenigen von Art.

49.

OR (in der Fassung vom 16. Dezember 1983), so dass Lehre und Rechtsprechung

zu dieser Norm zu deren Auslegung herangezogen werden können.

(…)

Der Beschwerdeführer

leitet seinen Genugtuungsanspruch in erster Linie aus dem Gesprächsprotokoll

vom 22. September 1999 ab. Er ist der Auffassung, es werde darin das Bild eines

inkompetenten, unsorgfältigen und pflichtwidrig handelnden Berufsmannes

gezeichnet, worin eine schwere Persönlichkeitsverletzung zu erblicken sei. Die

Vorinstanz führt dazu aus, der Beschwerdeführer führe indessen keinerlei

Hinweise auf diejenigen Protokollpassagen an, welche seine Behauptung

unterstützten. Selbst wenn sich aus dem Protokoll ein solches Bild über den

Beschwerdeführer ergeben würde, müsste er noch dartun, dass dieses Bild

unhaltbar und unnötig verletzend sei. Dazu fehlten Ausführungen. Es würden auch

keine tauglichen Beweismittel genannt, die geeignet seien, die fachlichen

Qualitäten des Beschwerdeführers darzutun, weshalb eine

Persönlichkeitsverletzung in diesem Zusammenhang weder dargetan noch ersichtlich

sei. Die Vorinstanz befasst sich sodann mit den einzelnen im Rechtsbegehren

erwähnten Protokollpassagen. Sie kommt dabei zum Schluss, diese Passagen

liessen den Beschwerdeführer nicht in einem falschen Licht erscheinen; zum Teil

handle es sich erkennbar um subjektive Schlussfolgerungen des Verfassers, wobei

der Beschwerdeführer nicht dargetan habe, dass diese Schlüsse unnötig

verletzend bzw. unhaltbar seien. Ob dem Beschwerdeführer zu Recht mangelnde

Berufskenntnisse vorgeworfen würden, könne offen bleiben, da es insoweit an der

für die Zusprechung einer Genugtuungssumme erforderlichen Schwere der

Persönlichkeitsverletzung fehle.

(…) Es ist dem

Beschwerdeführer einzuräumen, dass ihn das Gesprächsprotokoll in einem

ungünstigen Licht erscheinen lässt. Einerseits werden darin seine beruflichen

Fähigkeiten angezweifelt, anderseits werden ihm auch Pflichtverletzungen

hinsichtlich der Krankenkassenabrechnungen zur Last gelegt. Falls diese

Vorwürfe unberechtigt wären, so wäre darin in der Tat eine Persönlichkeitsverletzung

zu erblicken, wird doch damit das berufliche Ansehen des Beschwerdeführers

geschmälert (BGE 127 III 481 E. 2b/aa S. 487, mit Hinweisen). Widerrechtlich

wäre die Verletzung indessen nur dann, wenn sie nicht durch Einwilligung des

Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder

durch Gesetz gerechtfertigt werden könnte (vgl. Art. 28 Abs. 2 ZGB). Wer ein

Interesse nachweisen kann, das dem grundsätzlich schutzwürdigen Interesse des

Verletzten mindestens gleichwertig ist, handelt rechtmässig. Es ist somit eine

Interessenabwägung vorzunehmen (BGE 126 III 305 E. 4a, mit Hinweisen)."

Per

quanto attiene al danno va ribadito che la prova incombe alla parte che

rivendica il risarcimento. Si tratta, nei casi di atti illeciti alla

personalità dell'assicurato, dei danni che derivano all'onore, al credito ed

all'immagine (in questo senso Franz Werro: La responsabilité civile, Ed.

Staempfli, 2005, pag. 26).

In

caso di lesione della personalità la vittima può chiedere il pagamento di una

somma a titolo di riparazione morale quando la gravità dell'offesa lo

giustifichi o "questa non sia stata riparata in altro modo"

(art. 49 CO). In sostanza dunque il risultato "de l'atteinte… a savoir

la lésion des droits de la victime" deve essere grave (F. Werro, op.

cit. pag. 40 n° 152) e lo deve essere oggettivamente e soggettivamente. La

vittima dovrà dimostrare le circostanze dalle quali sia deducibile la sua

sofferenza. L'art. 6 cpv. 2 LResp, cui rinvia l'art. 78 cpv. 4 LPGA, non

diversamente dall'art. 49 cpv. 1 CO, prevede una lesione della personalità di

una certa gravità e che la stessa non sia altrimenti riparata, per ottenere una

riparazione morale. Si deve ammettere che vi è riparazione in altro modo in

caso di pubblicazione del diritto di risposta, rettifica o ritrattazione ed

ancora condanna penale (F. Werro, op. cit., n° 155 pag. 41).

12.

In

concreto l’insorgente chiede il pagamento di un importo di fr. 50 per il

precetto esecutivo (in realtà due) che ha dovuto far spiccare nei confronti della

Cassa per far valere le sue pretese, nonché un importo complessivo di fr. 250

per i danni subiti.

Dalla

sentenza del 30 ottobre 2009, inc. 36.2009.159 del Giudice delegato del TCA

emessa nell’ambito della denegata giustizia emerge che alla ricorrente sono già

stati riconosciuti fr. 80 per le spese sopportate “per la procedura in causa”:

" 6.

Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati

all'assicuratore affinchè provveda nei tempi più contenuti. Visto l'atteggiamento

superficiale e negligente dell'assicurazione malattia che, dopo 4 anni ed

innumerevoli richieste, non ha emesso - e ciò senza valido argomento atto a

giustificare il ritardo -, la sua decisione e ciò neppure in sede di

ricorso per denegata giustizia, concedendo solo il pagamento con argomentazioni

che non tocca a questo giudice esaminare in questa sede ("...senza

riconoscimento di debito alcuno ma solo per chiudere il caso" "ha

generosamente" "corrisposto prestazioni assicurative" "in

analogia alla posizione 25.02.01001 EMAp") si giustifica il carico di

tasse e spese a CO 1 nonchè il carico all'assicuratore delle spese che la

signora RI 1 ha dovuto sopportare (invii raccomandati e copie) per la causa

in discussione.

Sarebbe urtante che la

signora RI 1, vincente in causa a fronte di atteggiamento quale quello assunto

da CO 1, dovesse sopportare le spese di procedura da lei anticipate.”

(sottolineature del redattore)

Ne

segue che questo Tribunale ha già statuito circa le pretese derivanti dalla

violazione del principio della celerità della procedura. Infatti con sentenza 9C_58/2009

del 10 luglio 2009 il TF ha affermato:

" 4.

4.1

Dans l'arrêt I 946/05

du 11 mai 2007, le Tribunal fédéral a rejeté sur le fond le recours de droit

administratif interjeté par M.________ dans la cause qui l'opposait à l'Office

cantonal genevois de l'assurance-invalidité. Dans cet arrêt, le Tribunal

fédéral a néanmoins constaté que l'office AI avait violé le principe de la

célérité au cours de la procédure administrative et alloué à l'assuré, malgré

l'issue du litige, une indemnité de dépens à titre de réparation morale.

4.2

Une solution

similaire n'a pas lieu d'être dans le cadre d'une procédure subséquente en

réparation du dommage fondée sur l'art. 78 LPGA.

Dans l'arrêt I 946/05 du 11 mai 2007, le Tribunal fédéral a tranché la question

de la réparation morale résultant de la violation du principe de célérité, en

ce sens qu'il a constaté que l'office AI avait violé le principe de célérité de

la procédure et alloué à l'assuré une indemnité de dépens à la charge dudit

office. L'autorité de chose jugée de cet arrêt rendu entre les mêmes parties

faisait obstacle à un nouveau jugement portant sur la question de la réparation

du tort moral résultant de la violation du principe de célérité. De là, le

Tribunal cantonal des assurances sociales devait s'en tenir aux règles

ordinaires prévues en matière de répartition des dépens. Dans la mesure où le

recours de l'assuré a été rejeté (chiffre 2 du dispositif), celui-ci ne pouvait

prétendre au remboursement de ses dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). En

condamnant l'office AI à verser à l'assuré la somme de 2'000 fr. au titre

d'indemnité de dépens, la juridiction cantonale a par conséquent violé le droit

fédéral.” (sottolineatura del redattore)

Anche

in concreto il Giudice delegato del TCA, accertate le inammissibili lungaggini

della procedura ha implicitamente accertato la violazione del principio della

celerità, assegnando un’indennità di fr. 80 per le spese della causa escluse

quelle di fr. 50 del precetto esecutivo e quelle generiche di fr. 150

(aumentate a 250 in sede di ricorso) per non meglio precisati danni:

" CO 1

dovrà valutare non solo l'emanazione di una decisione nell'ambito di

prestazioni come giustamente preteso dalla ricorrente ma valuterà anche -

semmai - la pretesa di CHF 150.- ed il rimborso delle spese esecutive

richieste nell'ambito di una decisione nell'ottica dell'art. 78a LAMal,

richiamato l'art. 78 LPGA."

(sottolineature del redattore)

Esse

devono pertanto essere oggetto di esame nella presente procedura.

Questo TCA ritiene che nel caso di specie le spese dei precetti

esecutivi non sono giustificate poiché la ricorrente avrebbe potuto far valere

i suoi diritti con un ricorso per denegata giustizia a questo Tribunale prima

di avviare le procedure esecutive, evitando in questo modo spese inutili.

Quanto

all’importo di fr. 250 fatto valere in sede di ricorso, va evidenziato che,

oltre alla violazione del principio della celerità, già riconosciuto e

rimborsato nella precedente procedura dal Giudice delegato del TCA, questo

Tribunale non ravvede altri atti illeciti dell’amministrazione che potrebbero

far sorgere un ulteriore obbligo di risarcimento in connessione con l’oggetto

della decisione su opposizione (cfr. consid. 3).

In

particolare, non può essere ravvisata un’ulteriore denegata giustizia nel fatto

che l’assicuratore ha emesso la decisione formale l’8 gennaio 2010, ossia poco

più di un mese dopo la crescita in giudicato della sentenza 36.2009.159 del 30 ottobre

2009.

del TCA, e la decisione su opposizione il 12 agosto 2010.

Pur

non essendo stato particolarmente veloce, l’assicuratore, dopo la notifica

della sentenza cantonale ha comunque emesso i suoi provvedimenti in termini

ragionevoli.

Ne

segue che anche la richiesta tendente ad ottenere il rimborso di fr. 250 per

ulteriori danni, va respinta.

13.

Per

quanto concerne l’indennità per ripetibili della presente procedura, va

evidenziato che per l’art. 61 let. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha

diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale

delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore

litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del

procedimento.

L’art.

29.

della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) stabilisce che la procedura é per principio gratuita.

Solo in caso di ricorso temerario o inoltrato per leggerezza possono venire

addossate al ricorrente la tassa di giustizia e le spese di procedura.

Per

quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di

regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (vedasi per la regola

e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81

consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche

Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und

unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991

pag. 180 ss).

L'Alta corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte

vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili

per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in

gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività

professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi

sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356

consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a;

Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad

art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag.

394).

Nel caso di specie le condizioni per accordare un’indennità per ripetibili

alla ricorrente, peraltro vincente solo in maniera molto limitata, non sono

date.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto

conformemente ai considerandi.

CO

1 è condannata a pagare alla ricorrente interessi al 5% sull’importo di fr.

338.40 dal 1° gennaio 2008 fino alla fine del mese in cui è stato emesso

l’ordine di pagamento dell’ammontare di fr. 338.40.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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