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Decisione

36.2015.95

Denegata giustizia. Mancata emissione della decisione formale. Contestazione fissazione supplemento di premio

22 febbraio 2016Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., l’allora TFA ha ammesso

l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della

Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una

procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata

presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza

impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., l’allora TFA ha invece negato l'esistenza

di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che,

trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto

opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua

competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una

ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto

completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e

suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di

un atto di ricusa).

Nella sentenza del 20

settembre 1995, causa A.L. del Tribunale TC Argovia, è stata riconosciuta una

ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9 mesi prima di

procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso

giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata

(soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza

prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p.

67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109

s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto

la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può,

quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative

materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa

procedura. Il TF ha ripreso gli stessi principi in un recente giudizio in

materia di assicurazione infortuni (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010) dove

ha ricordato la necessità di ossequio del precetto di celerità in particolare

per le decisioni di prima istanza. Si veda anche la sentenza cantonale di

Ginevra pubblicata in SJ 2010 Pag. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:

" Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief

relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit

par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p.

232; ATF 117 Ia 116 c. 3a p.

117 et les références). De même, la jurisprudence a

déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. La motivation d'une décision est suffisante lorsque

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se

prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions

décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p.

540 et les arrêts cités)."

In DTF 130 I 312 e segg. richiamata nelle motivazioni

appena riprodotte, il TF ha, più esplicitamente, specificato che:

"

Selon l'art. 29 al. 1

Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative,

à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai

raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard

de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances, selon un principe

déjà fixé sous l'empire de l'art. 4 al. 1

aCst. (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197;

ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164/165).

A l'instar de l'art. 6

par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue que les

garanties constitutionnelles nationales (ATF 114 Ia 179 ss; Hottelier, op.

cit., p. 810 ch. 5 in fine) - l'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la

célérité en ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité

viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision

qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai

que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font

apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der

Schweiz, 3e éd., p. 505 ss; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 200 ss;

HOTTELIER, op. cit., p. 810/ 811).

5.2 Le caractère

raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des

circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une

évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré

de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi

que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I

139 consid. 2c p 142; ATF 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références

indiquées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est

en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à

accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié

(ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Le comportement du justiciable

s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et

administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve

d'une diligence normale pour activer la procédure (HAEFLIGER/ Schürmann, op.

cit., p. 203/204; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1243 p. 594). On ne

saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts";

ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p.

142). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent

cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103

consid. I.4 p. 111; ATF 107 Ib 160 consid. 3c p. 165); il appartient en effet à

l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une

administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER, op. cit., p. 506

s.; HAEFLIGER/ SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op.

cit., n. 1244 et 1245, p. 594/595; HOTTELIER, op. cit., p. 811 ch. 7).

5.3 La sanction du

dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la

constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme

de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut

également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique

d'une réparation morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 p. 417 et les références).

Dans certaines circonstances, si les conditions de la responsabilité civile de

la Confédération ou des cantons pour acte illicite sont réalisées, le paiement

de dommages-intérêts pour le retard à statuer peut être envisagé. Faute de

compétence ratione materiae, il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi

d'un recours de droit administratif, de se prononcer sur cette question,

d'autant que les recourantes n'ont pas formulé de conclusions dans ce sens (ATF

129 V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les

références)."

In caso di accoglimento di

un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina

all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la

procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser,

Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38

consid. 2b pag. 110). Il giudice non può sostituire l’indagine che compete

all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve

neppure, conseguentemente, esaminare il merito della fattispecie. Il giudizio

si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo

ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato

seguito alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre

verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il

patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo

nella reazione della Cassa è sussistito.

Questi

principi sono stati recentemente espressi da questo Tribunale cantonale delle

Assicurazioni in una sentenza emanata nella composizione completa (sentenza del

14 novembre 2011, inc. 36.2011.72).

2.3. La richiesta di RI 1 di

emanazione di una decisione formale si fonda sull’art. 49 cpv. 1 LPGA, nella

misura in cui egli ha domandato ad CO 1 di retrocedere l’importo di CHF 33.--

percepito in eccesso a sua carico il 9 dicembre 2015. D’altro lato, sulla

scorta dell’art. 49 cpv. 2 LPGA, egli ha chiesto ad CO 1 di accertare che le

riserve in eccedenza, che egli ha concorso a creare con i premi pagati in

eccesso nel periodo 1996 - 2013, non siano usate per finanziare il contributo

destinato a favore degli assicurati domiciliati nei Cantoni in cui sono stati

pagati in eccesso.

2.4. Il tema in discussione si

apparenta sia con quello della fissazione dei premi da parte dell’assicuratore

che con gli aspetti connessi all’applicazione di clausole tariffarie. Questo

Tribunale cantonale delle assicurazioni, in una fattispecie nota

all’assicuratore qui resistente, si è occupato della contestazione formulata da

una madre di famiglia e dai suoi due figli contro la determinazione dei premi

dell’anno 2006. In quella decisione (STCA 36.2006.17 del 21 marzo 2007 in re

R., che ricalca la STCA 36.2006.189 e 19 del 15 marzo dello stesso anno in re

Z. resa dal TCA nella sua composizione a tre giudici) ha ritenuto in

particolare che:

" il TFA, in

una sentenza del 1. febbraio 2005 (K 45/03), pubblicata in DTF 131 V 66, ha

stabilito che i diritti garantiti dall’art. 6 n. 1 CEDU non autorizzano uno

Stato contraente a sottrarre a ogni controllo giudiziario la validità di una

clausola tariffaria dell’assicurazione malattia obbligatoria se un assicurato è

toccato da una decisione presa in applicazione di questa clausola in una

situazione concreta.

Ai consid. 5.2 – 5.3 della sentenza citata l’Alta Corte ha posto i

limiti dell’estensione del controllo giudiziario di una clausola tariffaria

applicata in una fattispecie concreta.

Infine al consid. 5.4 la nostra Massima Istanza ha precisato che

la limitazione del potere d’esame giudiziario a un controllo di legalità della

clausola tariffaria litigiosa è conforme alle esigenze poste dalla CEDU.

Il TFA ha affermato:

" 5.1 Le droit d'accès au

juge consacré à l'art. 6 par. 1 CEDH commande

notamment que le tribunal soit apte à décider, c'est-à-dire à "trancher,

sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute

question relevant de sa compétence" (ACEDH Belilos, du 29 avril 1998,

Série A, vol. 132 par. 64). Une fois admis que la validité d'une clause

tarifaire de l'assurance-maladie obligatoire ne peut être soustraite à tout

contrôle juridictionnel, il n'apparaît toutefois pas contraire à l'art. 6 par. 1 CEDH, compte tenu de la marge d'appréciation

dont disposent les Etats contractants (cf. en matière fiscale, ACEDH National

& Provincial Building Society, du 23 octobre 1997, Recueil 1997-VII, p.

2325), de restreindre le pouvoir d'examen du juge appelé à statuer sur la

validité d'une clause tarifaire particulière en tant que telle.

5.2 Cela étant, il n'y a pas

lieu de revenir sur la jurisprudence selon laquelle le recours de droit

administratif est irrecevable contre des décisions qui ont pour objet

l'établissement ou l'approbation d'un tarif dans son ensemble ou lorsqu'il vise

directement des clauses tarifaires particulières en tant que telles. En

revanche, il convient de déterminer le pouvoir d'examen du juge, lorsque le

recours est dirigé contre une décision prise en application d'une clause

tarifaire de l'assurance-maladie obligatoire dans une situation concrète.

Dans ses déterminations sur le

recours, l'OFAS soutient que le Tribunal fédéral des assurances doit se limiter

à examiner si l'assuré a été classé correctement dans la région de prime

déterminante et dans la classe d'âge correspondante, ou encore si le tarif

approuvé par l'OFAS, la franchise et les rabais ont été appliqués correctement

à l'intéressé.

5.2.1 Dans un arrêt RAMA 1989

n° K 821 p. 336, concernant une affaire tombant sous le coup de la LAMA, le

Tribunal fédéral des assurances a considéré que le juge a, dans tous les cas,

le pouvoir de contrôler si la clause tarifaire déterminante a été appliquée et

si elle l'a été correctement.

A cet effet, il peut vérifier

si les règles légales de la LAMA concernant la fixation des tarifs de

cotisations ont été respectées et si la disposition tarifaire en cause ne viole

pas le principe de l'égalité de traitement, pour autant que la loi ne prévoie

pas explicitement des différences de traitement. Le cas échéant, le contrôle

porte essentiellement sur le point de savoir si un assuré, dans un groupe de

risques autorisé par la loi, a droit, pour les mêmes cotisations, à des

prestations moins élevées que d'autres assurés du même groupe ou si, pour les

mêmes prestations, il doit payer des cotisations plus élevées que d'autres

assurés du même groupe, et cela sans qu'un motif relevant de la technique

d'assurance le justifie et sans que la loi prévoie de différence de traitement

(RAMA 1989 n° K 821 p. 338 consid. 1b/aa).

Dans le même arrêt, le Tribunal

a relevé que les cotisations ne peuvent faire l'objet d'un contrôle de

Considerandi

l'opportunité que dans une mesure très limitée. En particulier, le juge n'a pas

le pouvoir d'examiner si la cotisation exigée correspond au risque spécifique

présenté par chaque assuré pris individuellement. Le seul point pouvant faire

l'objet d'un contrôle judiciaire est bien plutôt celui de savoir si, au sein

d'un même groupe de risques - tels ceux que l'on rencontre dans la pratique et

qui sont autorisés par la loi - les cotisations sont raisonnablement

proportionnées aux prestations (principe de l'équivalence). La fixation des

cotisations est fondée toutefois essentiellement sur des prévisions, de sorte

que, compte tenu de la liberté d'appréciation dont jouit l'administration,

d'une part, et de la relative insécurité des prévisions effectuées, d'autre

part, elle ne saurait être remise en cause qu'en cas d'arbitraire.

En résumé, le Tribunal a

considéré que le juge peut uniquement effectuer un contrôle de l'opportunité

lorsque, s'agissant d'un groupe de risques déterminé, il existe une

disproportion évidente entre les charges et les cotisations exigées et que des

prestations de solidarité ne sont pas exigibles de la part des assurés

concernés ou, à tout le moins, pas dans une telle mesure. En d'autres termes,

le contrôle judiciaire peut s'exercer uniquement en cas de violation du

principe de proportionnalité (RAMA 1989 n° K 821 p. 338 s. consid. 1 b/bb).

5.2.2

Sous l'empire de la

LAMal, le principe de l'équivalence ne joue pratiquement plus aucun rôle,

puisque désormais les prestations légales sont les mêmes pour les différents

assureurs (art. 34 al. 1 LAMal) et qu'en règle

générale, les assurés affiliés à un même assureur-maladie s'acquittent d'un

même montant des primes (art. 76 al. 1 LAMal;

GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 28, note de bas de page

104). Dès lors, il paraît opportun de s'écarter des principes développés sous

l'empire de la LAMA (ATF 112 V 287 s. consid. 3 et 295 consid. 3b; RAMA 1989 n°

K 821 p. 338 s. consid. 1b). Il convient bien plutôt de considérer que

l'échelonnement d'un tarif des primes ne repose pas exclusivement sur la valeur

de la prestation assurée mais procède également d'autres critères - d'ordre

social, politique ou technique - qui sont, dans certaines circonstances,

difficilement accessibles au simple citoyen (ATF 116 V 133 consid. 2a et les

références; cf. aussi STEPHAN BERNHARD, Primes d'assurance-maladie 1996 –

verification et approbation par l'OFAS, in: Sécurité sociale [CHSS] 1996 p. 32

s.; RUDOLF GILLI, Augmentation des primes ne signifie pas nécessairement

recettes supplémentaires: principes de la détermination des primes, in:

infosantésuisse, 11/2002, p. 17; Veränderungen im Bereich der

Prämiengenehmigung aufgrund des KVG: Schlussbericht, in: Beiträge zur Sozialen

Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 23/03; L'OFAS doit se concentrer sur la

solvabilité des assureurs: analyse et recommandations relatives à l'approbation

des primes, in: infosantésuisse, 3/2004 p. 13). Etant donné l'autonomie des

assureurs dans la fixation des primes (art. 61 al. 1 LAMal),

ainsi que la liberté d'appréciation étendue de l'Office fédéral de la santé

publique (autrefois, l'OFAS) dans l'approbation des tarifs des primes (art. 61 al. 5 LAMal [jusqu'au 31 mai 2002 art. 61 al. 4 LAMal]; art. 92 OAMal)

et du Conseil fédéral en tant qu'autorité de recours interne à l'administration

(décision du Conseil fédéral du 22 octobre 1997 dans la cause S. Gesundheitsorganisation

contre Département fédéral de l'Intérieur et OFAS, in: RAMA 1997 n° KV 18 p.

420.

consid. 7.2), il ne convient pas que l'autorité juridictionnelle appelée à

trancher un cas concret puisse, d'une manière indirecte, substituer sa propre

appréciation à celle de l'autorité administrative. Aussi, le juge est-il appelé

à faire preuve d'une grande retenue lors du contrôle d'une décision prise en

application d'une clause tarifaire dans une situation concrète. Dans un arrêt ATF

125.

V 21, le Tribunal fédéral des assurances a défini la retenue dont le juge

doit faire preuve dans un litige en matière de liste des prestations

obligatoirement à la charge de l'assurance. Il a considéré que le juge, lors du

contrôle de la légalité de dispositions d'application prises par l'autorité

administrative, est en principe habilité à examiner le contenu d'une liste de

maladies à prendre en considération ou de prestations; du moment que

l'établissement de telles listes requiert le concours de commissions

consultatives de spécialistes, le Tribunal fédéral des assurances ne dispose

pas des connaissances nécessaires pour se faire une opinion sur la question

sans recourir à l'avis d'experts. Le Tribunal en déduit qu'il n'y a, en

principe, plus de place pour un examen mené en parallèle par la voie judiciaire

lorsque se pose la question des conditions d'admission dans des domaines

médicaux complexes (ATF 125 V 30 s. consid. 6a).

5.3

Vu ce qui précède, on ne

saurait partager le point de vue de l'OFAS, selon lequel le Tribunal fédéral

des assurances doit se limiter à examiner si l'assuré a été classé correctement

dans la région de prime déterminante et dans la classe d'âge correspondante, ou

encore si le tarif approuvé par l'OFAS, la franchise et les rabais ont été

appliqués correctement à l'intéressé. Dans le cadre du contrôle de la légalité

de la clause en question, il doit bien plutôt examiner si celle-ci est conforme

au système de la répartition des dépenses (art. 60 al. 1

LAMal) et au principe du financement autonome de l'assurance obligatoire

des soins (art. 60 al. 2 et 3 LAMal). En

particulier, il lui incombe de vérifier si la clause contestée repose, en ce

qui concerne les charges et les produits, sur une comptabilité distincte pour

l'assurance-maladie sociale et, dans ce cadre, une comptabilité séparée pour

l'assurance obligatoire ordinaire des soins, pour les formes particulières

d'assurance au sens de l'art. 62 LAMal et pour

l'assurance d'indemnités journalières (art. 81 al. 1 OAMal).

L'exigence d'une comptabilité

distincte doit être contrôlée également en ce qui concerne les frais

d'administration (art. 84 OAMal).

Appelé dans un cas particulier

à se prononcer sur la légalité d'une position d'un tarif des primes de

l'assurance-maladie obligatoire, le juge des assurances sociales devra faire

appel à des spécialistes des organes de fixation et d'approbation des tarifs de

primes. Au demeurant, il faut tenir compte d'une autre particularité propre aux

litiges en matière de tarifs de primes de l'assurance-maladie: la production des

comptes des assureurs peut poser des problèmes procéduraux très délicats au

regard des droits des parties (droit de l'assuré de consulter les pièces, d'en

effectuer des copies) ou du droit au secret des affaires (le risque étant que

la comptabilité d'un assureur se retrouve chez un concurrent). C'est pourquoi

la plupart des questions auxquelles le juge pourrait être amené à donner des

réponses dans le cadre du contrôle qui lui incombe peuvent s'appuyer sur le

témoignage (écrit ou oral) de l'organe de révision (art. 86

OAMal), dont l'indépendance est présumée de par la loi.

5.4

La limitation du pouvoir

d'examen du juge appelé à examiner la validité d'une décision prise en

application d'une clause tarifaire de l'assurance-maladie obligatoire dans une

situation concrète n'apparaît pas contraire au droit d'accès au juge consacré à

l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette disposition pose seulement l'exigence qu'un

administré puisse faire valoir ses droits devant une juridiction apte à

connaître des questions aussi bien de droit que de fait. Le juge doit pouvoir

corriger d'éventuelles erreurs de droit et de fait, ainsi qu'examiner la cause

sous l'angle de la proportionnalité. En revanche, la jurisprudence des organes

de la CEDH n'exige pas que la juridiction saisie ait un plein pouvoir

d'appréciation (MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen

Menschenrechtskonvention EMRK], unter besonderer Berücksichtigung der

schweizerischen Rechtslage, 2e édition, Zurich 1999, p. 271 ch. 427). Certes,

le contrôle judiciaire doit être effectif (MEYER-BLASER, Die Bedeutung von Art.

4.

Bundesverfassung für das Sozialversicherungsrecht, in: RDS 111/1992 II/3, p.

459.

ch. 9), mais le juge ne doit pas substituer son pouvoir d'appréciation à

celui de l'administration, ce qui aurait pour conséquence de détourner l'art. 6 par. 1 CEDH de son but (HEINER

WOHLFART, Anforderungen der Art. 6 Abs. 1 EMRK und Art. 98a OG an die

kantonalen Verwaltungsrechtspflege-gesetze, in: PJA 1995 p. 1430)."

In un'altra sentenza K

103/06 del 4 dicembre 2006, l'Alta Corte ha ancora così illustrato gli

accertamenti che il giudice deve compiere in questo contesto ed il suo potere

di controllo:

" 2.2 Des principes posés par le Tribunal fédéral des assurances en

matière de contrôle d'une clause tarifaire de l'assurance-maladie, il ressort

que l'audition de l'organe de révision de la caisse-maladie concernée permet en

principe au juge de se prononcer en connaissance de cause sur les points qu'il

doit examiner dans ce contexte. En règle générale, d'autres mesures d'instruction

ne devraient pas se révéler nécessaires, à moins que les réponses de l'organe

de révision soient lacunaires ou contradictoires, voire apparaissent contraires

à d'autres éléments du dossier. On rappellera à cet égard que le juge est

appelé à faire preuve d'une grande retenue lors du contrôle d'une décision

prise en application d'une clause tarifaire dans une situation concrète, compte

tenu notamment de la liberté d'appréciation étendue de l'OFSP (autrefois

l'OFAS) dans l'approbation des primes et du Conseil fédéral en tant qu'autorité

de recours interne à l'administration (ATF 131 V 74 consid. 5.2.2). Ainsi, un examen qui s'étendrait de manière générale

aux tarifs de primes élaborés par un assureur-maladie dans son ensemble

dépasserait le cadre de la vérification prévue. Les mesures d'instruction

doivent bien plutôt rester en proportion avec le litige dans le cas concret et

avec la retenue que s'impose le juge en ce domaine.

Cela étant, le point de savoir si une autre mesure d'instruction s'impose

dans un cas concret, en plus de l'audition de l'organe de révision, dépend des

circonstances particulières de la cause et relève de la libre appréciation de

la juridiction cantonale appelée à statuer. En vertu de la maxime d'office

prévue par l'art. 61 let. c LPGA - applicable ratione temporis à la procédure

devant le Tribunal administratif genevois, dont la décision a été rendue après

le 1er janvier 2003 -, le tribunal établit avec la collaboration des parties

les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves

nécessaires et les apprécie librement.

Aussi, appartient-il à l'autorité cantonale de recours d'apprécier

quelles mesures d'instruction sont (encore) nécessaires à l'établissement des

faits et, partant, à l'examen des questions juridiques à trancher. En

l'occurrence, sur le vu des liens entre Hermes (et 13 autres caisses-maladie)

et l'association Groupe Y.________, ainsi que la structure particulière de

celle-ci - motivation qui apparaît suffisante dans le cadre de l'administration

des preuves menée en l'occurrence - le juge du Tribunal administratif genevois

délégué à l'instruction a estimé nécessaire d'entendre le réviseur du

groupe."

Nella

sentenza appena citata il TFA ha peraltro ricordato che:

" le caractère obligatoire de l'assurance-maladie au sens de la LAMal

n'exclut pas la concurrence entre les institutions qui la pratiquent, surtout

dans un système qui maintient la pluralité des assureurs et la fixation des

primes par l'assureur, la concurrence devant se traduire par la réduction des

différences de primes pour les ramener à un niveau déterminé par une gestion

efficace, une administration performante et un contrôle étendu des coûts (cf.

Message du Conseil fédéral du 6 novembre 1991 concernant la révision de l'assurance-maladie,

FF 1992 77 ss, p. 109 et 117 sv.)."

2.5

L’accesso al giudice per l’esame

di merito in una vertenza avente per oggetto la determinazione del premio

rispettivamente il controllo di una clausola tariffale, passa necessariamente

attraverso l’emanazione di una decisione formale e di una decisione resa su

opposizione. La giurisprudenza citata stabilisce che uno Stato, tra quelli che

hanno concluso o aderito alla CEDU, non può sottrarre al controllo giudiziario la

validità di una clausola tariffaria dell’assicurazione malattia obbligatoria se

un assicurato è toccato dalla stessa.

Il principio vale a

maggior ragione in concreto quando l’assicuratore deve determinare l’effettivo

premio pagato dall’assicurato e deve procedere alla concretizzazione degli

obblighi imposti dall’attuazione della correzione dei premi malattie

determinato con gli art. 106 e ss. LAMal. L’applicazione concreta delle norme,

che deve rispettare la volontà del legislatore all’adozione delle norme

federali, non può assolutamente essere sottratta, in toto, al controllo

giudiziario.

Come già evidenziato nella

STCA 36.2015.96 in re R. del 28 gennaio 2016, va ricordato che per costante

giurisprudenza federale e cantonale, gli assicurati hanno il diritto di

contestare la legalità di una clausola tariffaria fissata da una Cassa malati

nel loro caso concreto (cfr. DTF 131 V 66 consid. 1.2 pag. 69; DTF 135 V 39

consid. 4.3 pag. 43-44; SVR 2010 KV N° 7 pag. 29 consid. 2.2.2; STF 9C_97/2014

del 10 marzo 2014; STCA 36.2006.18+19 del 15 marzo 2007 consid. 2.2, riassunta

in RtiD II-2007 pag. 150; STCA 36.2006.17 del 21 marzo 2007; D. Cattaneo, “Le

perizie sulle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG 2008 pag. 203 seg. (206-208 N° 2); D. Cattaneo, “Les expertises

en droit des assurances sociales” in CGRSS N° 44-2010 pag. 105 seg. (107

N° 2); Ayer / Despland “LAMal. Annotée“, Ed. Helbing & Lichtenhahn 2013,

pag. 160).

Se l’assicurato/a contesta

la clausola tariffaria, l’assicuratore contro le malattie deve emettere una

decisione formale (cfr. ad esempio, DTF 131 V 66 pag. 67 consid. A; DTF 135 V

39.

pag. 40 consid. A; STCA 36.2006.18+19 del 15 marzo 2007 consid. 1.1; STCA

36.2006.17

del 21 marzo 2007 consid. 1.2).

CO 1, che ha fissato il

premio nel caso concreto, ha così manifestamente la legittimazione passiva.

D’altra parte, secondo

l’art. 49 cpv. 1 LPGA, se l’assicurato, come nella presente fattispecie, non è

d’accordo con l’importo del premio, l’assicuratore contro le malattie è tenuto

ad emettere una decisione formale contro la quale l’assicurata può inoltrare

un’opposizione e successivamente, eventualmente un ricorso al TCA (cfr. DTF 131

V 66 pag. 72 consid. 4.3, a proposito della possibilità di ricorrere al

Tribunale federale: “En effet, le litige ne concerne pas une décision de l'OFAS

prise dans le cadre de la procédure d'approbation des tarifs des primes de

l'assurance obligatoire des soins (art. 61 al. 4 [depuis le 1er juin 2002 art.

61.

al. 5] LAMal, art. 92 OAMal), mais porte sur le point de savoir si un assuré

touché par une décision prise en application d'un tarif des primes de

l'assurance-maladie obligatoire dans une situation concrète peut exiger du juge

qu'il examine la validité de la clause tarifaire en question. A cet égard,

force est de constater que le projet de LTF ne contient pas de norme équivalant

à l'art. 129 al. 1 let. b OJ actuel”.).

Non avendo emesso la

decisione e persistendo anzi nel rifiuto, malgrado l’esplicita richiesta del

patrocinatore dell’assicurato, CO 1 ha commesso un diniego di giustizia (cfr.

U. Kieser, “ATSG Kommentar”, Ed. Schulthess 2015 pag. 740 N°

21: “Eine Rechtsverweigerung liegt vor, wenn der Versicherungsträger trotz

entsprechender Pflicht eine ihm obliegende Amtshandlung nicht vornimmt (vgl. *Kieser, Verwaltungsverfahren, N. 500,

509). Beides gilt als Verfügung (vgl. *Locher(Gächter,

Grundriss, 589 f.), wogegen gestützt auf Art. 56 ABs. 2 ATSG ein Rechtsmittel

eingereicht werden kann.”).

Il

ricorso per denegata giustizia va dunque accolto e gli atti rinviati alla Cassa

affinché si pronunci formalmente. Come rammenta la STCA 36.2015.96 del 28

gennaio 2016 citata (pag. 6):

" In tale

contesto l’assicuratore contro le malattie, avrà, se del caso, l’occasione di

approfondire il senso da dare alla frase contenuta nel punto 5 delle

“Informazioni generali relative all’attuazione della correzione dei premi

dell’assicurazione malattie per il 2016” dell’agosto del 2015 dell’UFSP, più

volte citata dal patrocinatore dell’assicurato (“… Per questo supplemento unico

dispongono un certo margine di manovra: non sono ad esempio obbligati a

prelevarlo in tutti i Cantoni e possono fissare importi diversi tra un Cantone

e l’altro. …”, doc. E).”

2.6

Da quanto precede CO 1 va

obbligata ad emanare, nei tempi più contenuti, una decisione formale, soggetta

ad opposizione, relativa alle pretese fatte valere dall’assicurato RI 1, per il

tramite del proprio rappresentante, in data 1° e 9 dicembre 2015.

2.7

Soccombente in causa,

l’assicuratore deve versare all’assicurato vincente e debitamente rappresentato

da persona cognita in materia, l’importo di CHF 1'500.-- (IVA, se dovuta,

compresa) a titolo di ripetibili. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso

formulato in data 18 dicembre 2015 da RI 1 è accolto.

1.1. Di

conseguenza è fatto obbligo ad CO 1 di emanare una decisione formale avente per

oggetto le richieste formulate dall’assicurato ricorrente in data 1° e 9

dicembre 2015.

2.Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.CO 1 rifonderà a

RI 1, per il tramite del rappresentante, l’importo di CHF 1'500.-- a titolo di

ripetibili.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti