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Decisione

38.2018.63

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 maggio 2019Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

il TF ha ulteriormente ribadito la validità del sistema di spedizione Posta A

Plus, respingendo tutte le obiezioni che erano state sollevate a tale riguardo

dall’insorgente:

" (…).

6.3. Comme l'ont relevé

les premiers juges, en droit des assurances sociales, il n'existe pas de

disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions

selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs

sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs

décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus

(ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; voir également, parmi d'autres, arrêt

8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Rien ne les empêche non plus

d'envoyer leurs décisions un vendredi. Dans ces conditions, l'acte

d'instruction sollicité par le recourant n'apparaissait pas pertinent et les

premiers juges pouvaient refuser d'y donner suite. Pour les mêmes raisons, il

n'y a pas lieu d'accéder à la requête formulée une nouvelle fois devant la Cour

de céans.

7.

7.1. Le recourant se

plaint d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) et de la violation de son

droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), du fait que la juridiction

cantonale n'a pas répondu à son argumentation relative à l'existence d'une

lacune proprement dite de la LPGA ainsi qu'à ses griefs tirés de l'interdiction

du formalisme excessif et du principe de la bonne foi.

7.2. La jurisprudence a

déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision,

afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer

en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 238 et les arrêts cités). Pour répondre à ces

exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de

discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à

ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436 et les arrêts cités).

7.3. En l'espèce, les

premiers juges ont appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon

laquelle un envoi expédié par courrier A Plus se trouve dans la sphère de

puissance du destinataire dès la date de dépôt dans la boîte aux lettres ou la

case postale de celui-ci, fût-elle un samedi. Dans cette mesure, ils ont

rejeté, à tout le moins implicitement, les griefs du recourant tendant à

démontrer que la notification par courrier A Plus ne pouvait pas intervenir le

samedi en cas de dépôt dans une case postale. La cour cantonale a également

exposé que ce mode de notification ne violait pas la garantie d'un procès

équitable ni de l'accès au juge. Cela étant, elle n'a pas violé son devoir de

motivation en renonçant à s'exprimer davantage sur les arguments du recourant,

lesquels ne sont pas fondés comme on le verra (infra consid. 9).

8.

8.1. Invoquant la

violation du droit à un procès équitable et à l'accès au juge (art. 29 al. 1,

29a Cst. et 6 CEDH), le recourant fait valoir, en substance, que l'envoi par

courrier A Plus offre une protection moins importante que l'envoi par

recommandé ou courrier A, qu'il ampute de deux jours le délai de recours et

crée des incertitudes en fonction du destinataire.

8.2.

8.2.1. Les critiques

formulées par le recourant sont mal fondées.

En effet, selon le mode d'expédition A Plus, la

lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre

recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire

n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas

d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée

électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la

case postale du destinataire. Grâce au système électronique "Track &

Trace" de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la

zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 précité consid. 2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts

8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5;8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid.

4.1;8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2).

8.2.2. En outre, le délai

de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à

courir lorsque l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que

ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l'envoi. En présence d'un

courrier sans signature (A Plus comme A), c'est le cas au moment du dépôt dans

la boîte aux lettres ou la case postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le

délai de recours commence à courir le dimanche. En présence d'un courrier

recommandé, l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire lorsqu'il

est retiré au guichet. A cet égard, la notification par lettre recommandée

n'offre pas un avantage significatif puisqu'au stade de l'avis de retrait, le

destinataire ne connaît ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui

est adressée (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3;2C_1126/2014 du 20

février 2015 consid. 2.4).

8.2.3. Par ailleurs,

l'accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de

ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du

destinataire (privé ou commercial). Celui-ci ne saurait s'en prévaloir pour

reporter le dies a quo du délai de recours, alors que la date de distribution

d'un courrier A Plus est facilement déterminable au moyen du numéro apposé sur

l'enveloppe. Contrairement à ce que soutient le recourant, un tel procédé ne

présente aucune difficulté particulière, surtout pour un cabinet d'avocats, et

permet précisément de lever les éventuelles incertitudes liées à l'envoi sans

signature.

Considerandi

9.

9.1

Le recourant se

plaint de la violation du principe de la bonne foi de l'administration (art. 5

al. 3 et 9 Cst.) en reprochant à l'intimée d'induire en erreur les assurés en

transmettant ses décisions sur opposition par courrier A Plus. Il invoque

également l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), soutenant

que ce mode d'envoi met en péril les droits des assurés.

9.2

Ces griefs, dont la

motivation rejoint en substance celle développée au point précédent, ne sont

pas davantage fondés. On ne saurait en effet reprocher à l'intimée un

comportement déloyal et la mise en péril des droits des assurés pour avoir

choisi un mode de notification expressément admis par le Tribunal fédéral. En

outre, il n'y a pas lieu de remettre en cause le principe de la réception

auquel sont soumises les communications des autorités et dont il ressort que la

prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la

détermination du dies a quo du délai de recours (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 déjà cité consid. 2.4.1; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). On peut d'ailleurs attendre d'un avocat qu'il

tienne compte de ce principe bien établi et recoure en temps utile.

10.

10.1

Le recourant

invoque enfin la violation de l'art. 60 al. 1 LPGA. Selon lui, il

appartiendrait au Tribunal fédéral de combler une lacune de la LPGA, en

énonçant clairement les modes de notification acceptables ou, tout au moins,

des règles claires sur l'utilisation du courrier A Plus. Se référant aux règles

sur le comblement des lacunes, en relation notamment avec l'art. 29 al. 7 de

l'Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO; RS 783.01) et le ch. 2.5.3 des

conditions générales de la poste ("Prestations du service postal"

pour les clients commerciaux), il considère qu'une distribution le samedi doit

être exclue.

10.2

Le grief est mal

fondé. En effet, au risque de se répéter, dans le domaine des assurances

sociales, le dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale d'un envoi, par

courrier A Plus, constitue le point de départ pour le calcul du délai de

recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est

récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant. Il n'y a pas lieu de

revenir sur cette jurisprudence que le Tribunal fédéral a confirmée à maintes

reprises (cf. notamment arrêts 8C_754/2018 consid. 7.2.3 déjà cité;9C_655/2018

du 28 janvier 2019 consid. 4.4;8C_559/2018 déjà cité consid. 3.4;9C_90/2015

du 2 juin 2015 consid. 3.4;8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2;

8C_573/2014 déjà cité consid. 3.1). Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que

les conditions d'un changement de jurisprudence seraient remplies (à ce sujet

cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Au demeurant, le fait que le samedi n'est pas

mentionné comme jour "ouvrable et de dépôt" à l'art. 29 al. 7 OPO ne

signifie pas pour autant que les envois ne peuvent pas être distribués ce

jour-là. Quant au ch. 2.5.3 "Dimanche et jours fériés" des conditions

générales susmentionnées, il prévoit que "si la date de distribution (=

échéance) tombe un dimanche ou un autre jour férié reconnu, au niveau étatique

ou par l'usage local, au lieu de la prestation, le premier jour ouvrable qui

suit ce dimanche ou jour férié est considéré date de distribution". On ne

peut pas en déduire que le samedi est un jour férié au sens de cette

disposition, auquel cas il serait mentionné au même titre que le dimanche. Par ailleurs

et comme l'ont indiqué les premiers juges, la référence à l'art. 1 de la loi

fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais (RS 73.110.3) n'est pas

davantage pertinente, car cette disposition ne concerne que la fin du délai de

recours et non son commencement. Enfin, la fermeture des bureaux de

l'administration, et à plus forte raison des cabinets d'avocats, ne suffit pas

en soi pour reconnaître au samedi le caractère de jour férié (cf. arrêts

6B_730/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.3.2 et les

arrêts cités;1P.322/2006 du 25 juillet 2006 consid. 2.5).”

2.3

Dall’abbondante

giurisprudenza federale, anche recentissima, riprodotta al considerando

precedente emerge con evidenza, da una parte, che il sistema di notifica della

decisione su opposizione attraverso il sistema di spedizione A Plus è

perfettamente valido e, d’altra parte, che quando la decisione su opposizione

arriva mediante questo sistema nella sfera del destinatario il sabato, il

termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo.

Nel caso concreto, dal

sistema di tracciamento degli invii della Posta, fatto pervenire dall’URC,

risulta che la decisione su opposizione in questione è stata spedita il 14

settembre 2018 alle ore 16:16, è arrivata all’Ufficio postale di __________

(ufficio di recapito) il sabato 15 settembre 2018 alle ore 06:43 ed è stata

recapitata quello stesso giorno alle ore 10:02 (cfr. doc. VI+1).

Ciò che peraltro il

ricorrente non contesta.

Il termine di ricorso ha così

iniziato a decorrere la domenica 16 settembre 2018 ed è scaduto il 15 ottobre

2018.

Il ricorso, inviato

soltanto il 16 ottobre 2018 è dunque tardivo e pertanto irricevibile (cfr.

consid. 2.1).

A proposito della

motivazione addotta dal ricorrente (assente per il weekend oltre Gottardo fino

alla domenica sera 16 settembre) questo Tribunale ricorda che, per costante

giurisprudenza, spetta a colui che sa di essere parte in una procedura

giudiziaria adottare, in caso di assenza, le disposizioni necessarie affinché

le comunicazioni giudiziarie gli pervengano o per lo meno d’informare

l’autorità della sua assenza (cfr. DTF 142 II 429).

Ciò vale pure per coloro

che devono attendersi una comunicazione (cfr. STF 8C_51/2008 del 1° luglio

2008) o l’emanazione di una decisione (cfr. STF 9C_887/2018 del 25 aprile

2019; DTF 134 V 49) oppure, come nel caso del ricorrente, una decisione su

opposizione dopo avere contestato la decisione iniziale (cfr. STF (C_666/2014

del 7 gennaio 2015: “A titolo abbondanziale giova

ricordare che il principio della buona fede imponeva proprio alla

ricorrente di intraprendere tutto quanto fosse necessario per rendere possibile

durante la sua assenza la corretta notifica della decisione, procedura da lei

iniziata con l'inoltro dell'opposizione (cfr. sentenza 8C_245/2009 del 5 maggio

2009.

in fine, pubblicata in DTA 2009 pag. 274 con riferimenti), segnatamente

istituendo un rappresentante o per lo meno delegando a una persona di fiducia

il ritiro degli invii raccomandati a lei indirizzati.”).

Nella presente fattispecie

non esiste peraltro alcun valido motivo per restituire il termine (cfr. l’art.

14.

LPTCA secondo cui “se il richiedente o il suo rappresentante è stato

impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è

restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30

giorni dalla cessazione dell’impedimento” e la citata STF 8C_666/2014 del 7

gennaio 2015), tanto più che RI 1 ha preso visione della decisione su

opposizione già il lunedì mattina 17 settembre 2018 (cfr. consid. 1.4) per cui aveva

tutto il tempo di inoltrare il suo ricorso entro il 15 ottobre 2018 (cfr. STF

8C_245/2009 del 5 maggio 2009 in fine, pubblicata in DLA 2009 pag. 274 con

riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile,

in quanto tardivo.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti