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Decisione

38.2019.18

Ricorso 13.3.19 al TCA contro la decisione su opposizione 6.2.19 irricevibile in quanto tardivo. A ragione Cassa ha intimato il provv. al legale del ric. Dec.su opp. inviata tramite posta A-Plus il 8.

1 luglio 2019Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

S. 204 f.). Die Vermutung kann durch den Gegenbeweis umgestossen werden. Es

müssen konkrete Anzeichen für einen Fehler vorhanden sein, sodass dieser

aufgrund der Umstände als plausibel erscheint (vgl. die leicht unterschiedlich

formulierten, inhaltlich jedoch gleichwertigen Erwägungen a.a.O., ebenso:

Urteile 2C_1038/2017 vom 18. Juli 2018 E. 3.2;1C_330/2016 vom 27. September

2016 E. 2.5 mit Hinweisen).

(…).

4.2. Die

Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, das Verwaltungsgericht habe die

bundesgerichtliche Rechtsprechung missachtet und einen falschen Massstab bei

seiner Beweiswürdigung angewendet. Diesbezüglich weist sie zwar zu Recht darauf

hin, dass der gute Glaube zu vermuten ist (vgl. BGE 142 III 599 E. 2.4.1 S. 604 mit Hinweisen), übersieht jedoch, dass dies nichts

an der erwähnten Vermutung ändert, dass die Postzustellung korrekt erfolgte.

Weiter wirft sie dem Verwaltungsgericht vor, es habe Beweisanträge übergangen,

nämlich die angebotenen Beweisaussagen einer anderen Sekretärin sowie eines

Hauswarts, die beide die Postabfertigung am betreffenden Samstag bestätigen würden.

Was diese Personen konkret aussagen könnten, lässt sie jedoch offen. Eine

Verletzung des rechtlichen Gehörs ist deshalb nicht erkennbar und es kann

offenbleiben, ob ihre Ausführungen im vorinstanzlichen Verfahren tatsächlich

als Beweisanträge verstanden werden können, was das Verwaltungsgericht in

seiner Vernehmlassung bestreitet.

Die Beschwerdeführerin beruft sich weiter darauf,

die betreffende Mitarbeiterin könne sich an den jenen Samstag noch genau

erinnern, weil es nur ganz selten vorkomme, dass sie an einem Samstag arbeite.

Das ändert allerdings nichts daran, dass die Erinnerung an einen

Ereignisablauf, dessen Relevanz zudem erst nachträglich erkennbar wurde, nach

fünf Wochen nicht mehr gleich zuverlässig ist. Zu berücksichtigen ist auch,

dass die Mitarbeiterin entgegen den internen Weisungen (vgl. E. 5.2 hiernach)

auf die "Track & Trace"-Nachforschung verzichtet und gemäss ihrer

eigenen Aussage die Anwaltskorrespondenz zu sich nach Hause genommen hat, wobei

nicht bekannt ist, ob es diesbezüglich Weisungen gab. Dass das

Verwaltungsgericht vor diesem Hintergrund und angesichts der Handwechsel, die

am Montag, dem 8. Mai 2017, stattgefunden hatten, nicht ausschloss, dass bei

der Postbearbeitung in der Kanzlei ein Fehler unterlief, ist nicht zu beanstanden.

Daran ändert auch nichts, dass das betreffende Couvert gross und auffällig

gewesen sein soll, wie die Beschwerdeführerin vorbringt.

Entscheidend ist allerdings im Ergebnis weniger

die Frage, ob mögliche Fehlerquellen bei der nachträglichen Postbearbeitung in

der Kanzlei erkennbar sind, als vielmehr das Bestehen von konkreten Anzeichen

für einen Fehler bei der Postzustellung selbst. In dieser Hinsicht macht die

Beschwerdeführerin geltend, die Zustellung des vorliegend angefochtenen Urteils

des Verwaltungsgerichts habe ebenfalls nicht ordnungsgemäss funktioniert.

Allerdings weist sie selbst darauf hin, dass die betreffende Poststelle Ende

September 2017 geschlossen und als Hilfspoststelle in der neu eröffneten

Dorfapotheke weitergeführt worden sei. Aus einem nach diesem Wechsel erfolgten

Zustellungsfehler kann somit nicht auf die Zuverlässigkeit der Postzustellung

in der Zeit davor geschlossen werden. Dass sich schon vorher Fehler zugetragen

bzw. gehäuft hätten, wird in der Beschwerdeschrift zwar behauptet, jedoch nicht

belegt.

Insgesamt lässt die Sachverhaltsfeststellung des

Verwaltungsgerichts keine Willkür erkennen (Art. 9 BV). Die Kritik der

Beschwerdeführerin ist unbegründet.”

In una

sentenza 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 consid. 2.2, relativa

a una sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione per non avere consegnato

tempestivamente la prova degli sforzi compiuti per trovare un’occupazione, il

TF ha segnatamente ricordato quanto segue:

" (…).

Dans le domaine des assurances sociales, la procédure

est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la

cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 LPGA [RS 830.1]). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est

restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de

l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où

cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du

litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à

devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Malgré les pertes de

documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a

presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de

l'absence de preuve en ce qui concerne et la remise de la liste des recherches

d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25

p. 122; cf. aussi les arrêts 8C_239/2018 du 12 février 2019 consid. 3.2;

8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3;8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid.

4) et la date effective de la remise (arrêt C 3/07 du 3 janvier 2008 consid.

3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de

recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne

suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à

temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (BORIS

RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 32 ad art. 17,

p. 206).”

In una sentenza 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019, concernente il settore

dell’assicurazione infortuni, l’Alta Corte si è espressa nei termini seguenti

sempre a proposito della validità del metodo di spedizione A Plus:

" 4.1. Invoquant la violation de l'interdiction

de l'arbitraire (art. 9 Cst.), du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et des

art. 39 al. 1 et 60 LPGA, la recourante fait valoir que l'envoi par courrier A

Plus ne tient pas compte des spécificités liées aux horaires d'ouverture des

bureaux qui ferment le samedi. Il serait donc important de distinguer entre les

personnes privées, d'une part, lesquelles reçoivent le courrier chez elles et

peuvent en prendre connaissance le samedi, et les entreprises, d'autre part,

pour lesquelles l'ouverture des courriers ne peut se faire que le premier jour

ouvrable suivant. Selon la recourante, les courriers adressés aux entreprises

ne devraient être transmis que par le biais de plis recommandés, soumis à

signature.

4.2. Les griefs sont mal

fondés. En effet, selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications

des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles

soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci

soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été

valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1

p. 603; 122 I 139 consid. 1 p. 143;

115 Ia 12 consid. 3b p.

17). Autrement dit, la prise de connaissance effective

de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de

recours. Par ailleurs, le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur la question de

la notification des décisions par courrier A Plus, notamment dans le domaine

des assurances sociales. Il a exposé en particulier qu'il n'existait pas de

disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions

selon un mode particulier. Dès lors, les assureurs sont libres de décider de la

manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en

particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 précité; voir également, parmi d'autres, arrêts

8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 5.3 et 8C_559/2018 du 26 novembre 2018

consid. 4.3.1). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé, en outre, que

le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le

point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison

a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme

le lundi suivant (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3;9C_655/2018 du 28

janvier 2019 consid. 4.4;8C_559/2018 précité consid. 3.4;9C_90/2015 du 2 juin

2015 consid. 3.4;8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2;8C_573/2014 du 26

novembre 2014 consid. 3.1;2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2). Il n'y

a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence confirmée à de nombreuses

reprises. La recourante ne soutient d'ailleurs pas que les conditions d'un

changement de jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Enfin, l'accès aux cases postales est en

principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le samedi

relève de la responsabilité du destinataire.

5.

5.1. Se prévalant du

principe de la bonne foi, la recourante se plaint du fait que la décision du 31

octobre 2018 n'a été distribuée que deux jours après son envoi par la CNA,

alors qu'une distribution dans les temps aurait permis une livraison le jeudi 1er

novembre 2018.

5.2. En l'occurrence, on

peine à saisir en quoi le "retard" des services postaux dans la

distribution de l'envoi serait susceptible d'influer sur l'issue du litige sous

l'angle de la bonne foi. La recourante n'expose d'ailleurs pas avec précision

en quoi les conditions du principe de la bonne foi seraient réalisées. Au

demeurant, le temps de distribution mentionné à titre indicatif par la Poste

sur son site internet ne saurait être traité comme une promesse ou une

assurance faite à l'intéressée. En outre, le fait qu'un courrier A ou A Plus

n'a pas été distribué le jour suivant ne permet pas d'admettre que l'on est en

présence d'une notification irrégulière. Le grief, à supposer qu'il puisse être

considéré comme recevable, doit dès lors être écarté.”.

In

una sentenza 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg., in ambito LAINF e riguardante

una fattispecie in cui il ricorrente pretendeva in particolare che la decisione

impugnata, trasmessagli con il sistema Posta

A Plus, sarebbe stata depositata nella cassetta delle lettere vicina,

comune a delle società di cui il suo patrocinatore era o era stato associato,

gerente, direttore o liquidatore, l’Alta Corte ha concluso che non vi era

motivo di discostarsi dalla data di distribuzione risultante dall’estratto Track&Trace:

" (…).

3.

Se fondant sur l'attestation de suivi des envois

de la poste (relevé "Track & Trace"), la cour cantonale a

constaté que la décision sur opposition du 21 juin 2018 avait été distribuée le

samedi 23 juin 2018. Aussi, le délai de recours était-il arrivé à échéance le

vendredi 24 août 2018 (compte tenu des féries). Par conséquent, le recours,

déposé le 27 août 2018, ne l'avait pas été en temps utile.

Par ailleurs, en ce qui concernait l'erreur de

distribution invoquée par le recourant - selon lequel la décision attaquée

aurait été déposée dans la boîte aux lettres voisine commune à des sociétés

dont le mandataire du recourant était ou est associé, gérant, directeur ou

liquidateur -, les premiers juges ont considéré qu'elle ne reposait que sur une

hypothèse, de sorte qu'elle n'avait pas été rendue plausible. Ils ont relevé en

particulier que le nom du mandataire figurait uniquement sur la boîte aux

lettres de l'étude et non sur celle des sociétés. En outre, en l'absence de

vérification du relevé "Track & Trace" par le personnel de

l'étude, la date inscrite au tampon ("reçu le 25 juin 2018") était un

indice trop faible pour admettre que la notification était survenue ce jour-là.

Au demeurant, même si la décision sur opposition de l'intimée avait été déposée

dans la boîte aux lettres voisine, elle devrait être réputée parvenue dans la

sphère de puissance du mandataire du recourant, compte tenu de ses liens avec

les sociétés.

4.

4.1. Invoquant la

violation des art. 38 al. 1 et 60 LPGA, le recourant reproche à l'autorité

précédente d'avoir considéré qu'il n'avait pas rendu plausible l'erreur de

distribution.

4.2.

4.2.1. Selon la

jurisprudence, le relevé "Track & Trace" ne prouve pas

directement que l'envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire

mais seulement qu'une entrée correspondante a été introduite électroniquement

dans le système d'enregistrement de la poste. L'entrée dans le système électronique

constitue néanmoins un indice que l'envoi a été déposé dans la boîte aux

lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 602; arrêt 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid.

3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue.

Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des

circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une

erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne

foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 604). Dans ce contexte, des considérations

purement hypothétiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la

boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts

8C_482/2018 précité consid. 4.3;9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les

arrêts cités).

4.2.2. Le point de savoir

si le recourant a rendu plausible l'existence d'une erreur de distribution, au

sens de la jurisprudence précitée, est une question de fait que le Tribunal

fédéral ne peut pas examiner librement (supra consid. 1).

4.2.3. En l'occurrence,

les arguments avancés par le recourant ne sont pas de nature à démontrer le

caractère arbitraire des constatations du jugement attaqué. Il fait valoir en

particulier que des erreurs de distribution se sont déjà produites mais les

copies des lettres auxquelles il renvoie - produites en instance cantonale -

n'apparaissent pas pertinentes en l'espèce, ni de nature à étayer son propos.

En effet, contrairement à la décision sur opposition de l'intimée, les lettres

prétendument mal distribuées mentionnent au dessus de l'adresse tant le nom des

sociétés que celui du mandataire du recourant (ou le titre "avocat"

sur un des documents). En outre, selon les constatations des premiers juges, le

nom du mandataire du recourant, à laquelle a été adressée la décision sur

opposition, figure uniquement sur la boîte aux lettres de l'étude et non sur

celle des sociétés. Quant à la proximité des deux boîtes, elle ne suffit pas à

rendre vraisemblable une erreur de distribution. Enfin, on ne peut pas non plus

déduire de la date inscrite au moyen du tampon de l'étude que la décision a été

déposée dans la fausse boîte aux lettres. Au final, le recourant n'a apporté

aucun élément concret permettant de conclure, au degré de vraisemblance requis,

à une erreur de distribution. Les premiers juges n'ont donc pas fait preuve

d'arbitraire en considérant que la version du recourant ne reposait que sur une

hypothèse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter de la date de

distribution inscrite dans le relevé "Track & Trace".”

Infine, in una pronunzia 8C_124/2019 del 23 aprile 2019 consid. 5 segg.,

sempre concernente l’assicurazione infortuni, il TF ha ulteriormente ribadito

la validità del sistema di spedizione Posta A Plus, respingendo tutte le

obiezioni che erano state sollevate a tal riguardo dall’insorgente:

" (…).

5.

Le recourant se plaint d'une constatation

incomplète des faits. Il reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas pris

en considération plusieurs pièces produites en instance cantonale. Bien qu'il

l'affirme, il n'explique toutefois pas en quoi ces pièces auraient pu influer

sur l'issue du litige. Son grief ne répond pas aux exigences de motivation de

l'art. 106 al. 2 LTF et n'est pas de nature à démontrer une constatation manifestement

inexacte des faits ou une appréciation arbitraire des preuves.

6.

6.1. Invoquant la

violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant reproche aux

premiers juges de n'avoir pas donné suite à sa requête tendant à la production

par l'intimée des statistiques des envois de ses décisions sur opposition sur

trois ans, en distinguant les jours et la méthode d'envoi. Il entendait ainsi

démontrer que l'intimée envoie volontairement ses décisions par courrier A Plus

le vendredi.

Considerandi

6.2

Le droit d'être

entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 et les arrêts cités). Toutefois, il est possible

de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait

dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la

solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au

dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas

décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 précité et les arrêts cités; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

6.3

Comme l'ont relevé

les premiers juges, en droit des assurances sociales, il n'existe pas de

disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions

selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs

sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs

décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A

Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; voir également, parmi d'autres, arrêt

8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Rien ne les empêche non plus

d'envoyer leurs décisions un vendredi. Dans ces conditions, l'acte

d'instruction sollicité par le recourant n'apparaissait pas pertinent et les

premiers juges pouvaient refuser d'y donner suite. Pour les mêmes raisons, il

n'y a pas lieu d'accéder à la requête formulée une nouvelle fois devant la Cour

de céans.

7.

7.1

Le recourant se

plaint d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) et de la violation de son

droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), du fait que la juridiction

cantonale n'a pas répondu à son argumentation relative à l'existence d'une

lacune proprement dite de la LPGA ainsi qu'à ses griefs tirés de l'interdiction

du formalisme excessif et du principe de la bonne foi.

7.2

La jurisprudence a

déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision,

afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer

en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 238 et les arrêts cités). Pour répondre à ces

exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de

discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à

ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436 et les arrêts cités).

7.3

En l'espèce, les

premiers juges ont appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon

laquelle un envoi expédié par courrier A Plus se trouve dans la sphère de

puissance du destinataire dès la date de dépôt dans la boîte aux lettres ou la

case postale de celui-ci, fût-elle un samedi. Dans cette mesure, ils ont

rejeté, à tout le moins implicitement, les griefs du recourant tendant à

démontrer que la notification par courrier A Plus ne pouvait pas intervenir le

samedi en cas de dépôt dans une case postale. La cour cantonale a également

exposé que ce mode de notification ne violait pas la garantie d'un procès

équitable ni de l'accès au juge. Cela étant, elle n'a pas violé son devoir de

motivation en renonçant à s'exprimer davantage sur les arguments du recourant,

lesquels ne sont pas fondés comme on le verra (infra consid. 9).

8.

8.1

Invoquant la

violation du droit à un procès équitable et à l'accès au juge (art. 29 al. 1,

29a Cst. et 6 CEDH), le recourant fait valoir, en substance, que l'envoi par

courrier A Plus offre une protection moins importante que l'envoi par

recommandé ou courrier A, qu'il ampute de deux jours le délai de recours et

crée des incertitudes en fonction du destinataire.

8.2

8.2.1

Les critiques

formulées par le recourant sont mal fondées.

En effet, selon le mode d'expédition A Plus, la

lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre

recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire

n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas

d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée

électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la

case postale du destinataire. Grâce au système électronique "Track &

Trace" de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la

zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 précité consid. 2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts

8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5;8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid.

4.

;8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2).

8.2.2

En outre, le délai

de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à

courir lorsque l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que

ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l'envoi. En présence d'un

courrier sans signature (A Plus comme A), c'est le cas au moment du dépôt dans

la boîte aux lettres ou la case postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le

délai de recours commence à courir le dimanche. En présence d'un courrier

recommandé, l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire lorsqu'il

est retiré au guichet. A cet égard, la notification par lettre recommandée

n'offre pas un avantage significatif puisqu'au stade de l'avis de retrait, le

destinataire ne connaît ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui

est adressée (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3;2C_1126/2014 du 20 février

2015.

consid. 2.4).

8.2.3

Par ailleurs,

l'accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de

ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du

destinataire (privé ou commercial). Celui-ci ne saurait s'en prévaloir pour

reporter le dies a quo du délai de recours, alors que la date de distribution

d'un courrier A Plus est facilement déterminable au moyen du numéro apposé sur

l'enveloppe. Contrairement à ce que soutient le recourant, un tel procédé ne

présente aucune difficulté particulière, surtout pour un cabinet d'avocats, et

permet précisément de lever les éventuelles incertitudes liées à l'envoi sans

signature.

9.

9.1

Le recourant se

plaint de la violation du principe de la bonne foi de l'administration (art. 5

al. 3 et 9 Cst.) en reprochant à l'intimée d'induire en erreur les assurés en

transmettant ses décisions sur opposition par courrier A Plus. Il invoque

également l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), soutenant

que ce mode d'envoi met en péril les droits des assurés.

9.2

Ces griefs, dont la

motivation rejoint en substance celle développée au point précédent, ne sont

pas davantage fondés. On ne saurait en effet reprocher à l'intimée un

comportement déloyal et la mise en péril des droits des assurés pour avoir

choisi un mode de notification expressément admis par le Tribunal fédéral. En

outre, il n'y a pas lieu de remettre en cause le principe de la réception

auquel sont soumises les communications des autorités et dont il ressort que la

prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la

détermination du dies a quo du délai de recours (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 déjà cité consid. 2.4.1; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). On peut d'ailleurs attendre d'un avocat qu'il

tienne compte de ce principe bien établi et recoure en temps utile.

10.

10.1

Le recourant

invoque enfin la violation de l'art. 60 al. 1 LPGA. Selon lui, il

appartiendrait au Tribunal fédéral de combler une lacune de la LPGA, en

énonçant clairement les modes de notification acceptables ou, tout au moins,

des règles claires sur l'utilisation du courrier A Plus. Se référant aux règles

sur le comblement des lacunes, en relation notamment avec l'art. 29 al. 7 de

l'Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO; RS 783.01) et le ch. 2.5.3 des

conditions générales de la poste ("Prestations du service postal"

pour les clients commerciaux), il considère qu'une distribution le samedi doit

être exclue.

10.2

Le grief est mal

fondé. En effet, au risque de se répéter, dans le domaine des assurances

sociales, le dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale d'un envoi, par

courrier A Plus, constitue le point de départ pour le calcul du délai de

recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est

récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant. Il n'y a pas lieu de

revenir sur cette jurisprudence que le Tribunal fédéral a confirmée à maintes

reprises (cf. notamment arrêts 8C_754/2018 consid. 7.2.3 déjà cité;9C_655/2018

du 28 janvier 2019 consid. 4.4;8C_559/2018 déjà cité consid. 3.4;9C_90/2015

du 2 juin 2015 consid. 3.4;8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2;

8C_573/2014 déjà cité consid. 3.1). Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que

les conditions d'un changement de jurisprudence seraient remplies (à ce sujet

cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Au demeurant, le fait que le samedi n'est pas

mentionné comme jour "ouvrable et de dépôt" à l'art. 29 al. 7 OPO ne

signifie pas pour autant que les envois ne peuvent pas être distribués ce

jour-là. Quant au ch. 2.5.3 "Dimanche et jours fériés" des conditions

générales susmentionnées, il prévoit que "si la date de distribution (=

échéance) tombe un dimanche ou un autre jour férié reconnu, au niveau étatique

ou par l'usage local, au lieu de la prestation, le premier jour ouvrable qui

suit ce dimanche ou jour férié est considéré date de distribution". On ne

peut pas en déduire que le samedi est un jour férié au sens de cette disposition,

auquel cas il serait mentionné au même titre que le dimanche. Par ailleurs et

comme l'ont indiqué les premiers juges, la référence à l'art. 1 de la loi

fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais (RS 73.110.3) n'est pas

davantage pertinente, car cette disposition ne concerne que la fin du délai de

recours et non son commencement. Enfin, la fermeture des bureaux de

l'administration, et à plus forte raison des cabinets d'avocats, ne suffit pas

en soi pour reconnaître au samedi le caractère de jour férié (cf. arrêts

6B_730/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.3.2 et les

arrêts cités;1P.322/2006 du 25 juillet 2006 consid. 2.5).”

2.6

In concreto il plico postale

contenente la decisione su opposizione del 6 febbraio 2019 inviato tramite Posta

A Plus l’8 febbraio 2019 (cfr.doc. VII2; VII3) è stato recapitato nella casella

postale dell’avv. RA 1 presso la posta di __________ dove peraltro si trova il

suo Studio legale (cfr. consid. 2.3.), sabato 9 febbraio 2019 alle ore 6:54

(cfr. doc. VII3).

Il patrocinatore del

ricorrente ha affermato di avere ritirato la relativa lettera lunedì 11

febbraio 2019 (cfr. doc. V).

Secondo il Tribunale

federale vi è la presunzione che il recapito postale, sia degli invii tramite

Posa A Plus che delle Raccomandate, abbia avuto luogo correttamente (cfr. STF 1C_31/2018 consid. 3.3: “… ist somit zu vermuten, dass das Zustelldatum von den

Postangestellten korrekt registriert worden ist …”, parzialmente riprodotta al

consid. 2.5.).

Inoltre la

nostra Massima Istanza, confrontata diverse volte con il

sistema di spedizione Posta A Plus, ha stabilito come notificazione

determinante per la decorrenza del termine di ricorso il deposito dell'invio

nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché

questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza che la persona

interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì successivo è stata

esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale (cfr. consid. 2.5.).

Sul tema,

si veda pure l’articolo di T. Barth, Le courrier A Plus, apparso in

Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, pag. 129: “Le courrier A+ ne

constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la jurisprudence

développée sur le principe de la sphère d’influence. Il permet aux

administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en se

substituant, lorsque la loi permet cette forme d’expédition, à un envoi par pli

recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d’être attentifs à ce

mode d’envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer quand le

courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo autore

ha consigliato agli avvocati di rendere attento il personale incaricato

dell’apertura della corrispondenza all’etichetta A+ e “l’instruire de

systématiquement effectuer un suivi de l’envoi, par exemple en scannant

l’étiquette avec l’application mobile de La Poste, afin de déterminer le moment

du dépôt dans la boîte aux lettres et d’ainsi calculer correctement l’éventuel

délai.”

Ne discende che nel caso

di specie - in cui la parte ricorrente non ha del resto specificatamente contestato

la correttezza del recapito del plico postale che, da quanto risulta dal

tracciamento dell’invio, ha avuto luogo sabato 9 febbraio 2019 (cfr. doc. VII3)

- determinante per la decorrenza del termine di ricorso di 30 giorni giusta

l’art. 60 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.) è il 9 febbraio 2019.

Il fatto che la casella

postale sia stata vuotata e, pertanto, si sia presa conoscenza della decisione

su opposizione soltanto lunedì 11 febbraio 2019, non ha alcuna influenza sul

momento che definisce l’inizio del termine ricorsuale (cfr. consid. 2.5.).

Il termine di ricorso di

30.

giorni ha, dunque, iniziato a decorrere, in virtù dell’art. 38

cpv. 1 LPGA, il giorno successivo, ossia domenica 10

febbraio 2019, ed è giunto a scadenza lunedì 11 marzo 2019.

Consegnato

all’Ufficio postale di __________ mercoledì 13 marzo 2019 (cfr. la busta

d’invio allegata all’impugnativa), il ricorso deve pertanto essere ritenuto

tardivo.

2.7

Occorre ora esaminare se il

ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi dell'art. 41

LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua

colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che

l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione

dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Di analogo tenore è l’art.

14.

Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.

Prima dell'entrata in

vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un

termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce

un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,

sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99

del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106

consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b,

pag. 125).

Per "impedimento non

colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza

maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze

personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere

valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve

essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF

8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21

novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

La

giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave

malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non

colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di

agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure

stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014

del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32;

DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K

34/03 del 2 luglio 2003).

Tra gli impedimenti non

colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del

termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco

prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid.

2.2

).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento

(cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero

costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente

nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei

requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2

luglio 2003).

2.8

Nel caso di specie questa Corte ritiene che non siano dati i

presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la

decisione su opposizione del 6 febbraio 2019.

In

effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro

tardivo del ricorso.

In particolare il decesso

della madre dell’avv. RA 1 è avvenuto il 17 gennaio 2019 (cfr. doc. V), ossia più

di sette settimane prima della scadenza - all’11 marzo 2019 (cfr. consid. 2.6.)

- del termine per ricorrere contro la decisione su opposizione del 6 febbraio

2019.

Di conseguenza, pur

comprendendo la sofferenza del patrocinatore del ricorrente, la morte della

madre non giustifica la restituzione del termine (cfr. consid. 2.7.).

Va, infine,

rilevato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono

sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali

hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019

del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 5.3.; STF

8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.3.; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre

2018; STF 8C_915/2014 del 26 febbraio 2015 consid. 4.1.; STF 8C_563/2010 del 29

settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag.

259; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza

8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2014.42 del 20 novembre 2014 consid.

2.6

; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006 consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20

febbraio 2003).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti