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Decisione

38.2020.73

Diritto a ILR Corona da data preannuncio (29.4.20) e non da 16.3.20 come richiesto da ditta. Preannuncio del resto avvenuto dopo 31.3.20, data limite figurante nella Direttiva SECO x ILR retroatt. a 1

22 febbraio 2021Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I 167 consid. 4.3)."

2.5. In una sentenza 8C_695/2020

del 1° dicembre 2020 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il

ricorso inoltrato da una Sagl che gestisce un ristorante nel Canton Ginevra la

quale il 7 aprile 2020 aveva inoltrato un preavviso di lavoro ridotto dal 16

marzo 2020.

L’Ufficio cantonale del

lavoro ha stabilito e confermato in opposizione che l’azienda aveva diritto al

lavoro ridotto dal 7 aprile al 6 ottobre 2020.

La decisione su

opposizione è stata confermata alla Camera delle assicurazioni sociali della

Corte di giustizia del Canton Ginevra con una sentenza ATAS/813/2020 del 28

settembre 2020.

Il

Tribunale federale ha sottolineato quanto segue:

" (…)

2.

En bref, les juges cantonaux ont retenu que le

restaurant géré par la recourante avait dû fermer le 16 mars 2020 en exécution

de l'art. 6 al. 2 let. b de l'Ordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures

destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19, abrogée le 22

juin 2020; RS 818.101.24). Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral avait adopté

l'ordonnance sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien

avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage; RS 837.033), entrée

en vigueur avec effet rétroactif le 17 mars 2020 (art. 9). Dès cette date et en

dérogation aux art. 32 al. 2 et 37 let. b LACI (RS 837.0), aucun

délai d'attente n'était déduit de la perte de travail à prendre en

considération (art. 3). L'ordonnance COVID-19 assurance-chômage a été modifiée

le 25 mars 2020 avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également (art. 9), avec

notamment l'introduction d'un nouvel art. 8b (RO 2020 1075), qui prévoyait

qu'en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI (RS

837.02), l'employeur n'était pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu'il

avait l'intention de requérir l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de

travail en faveur de ses travailleurs (al. 1).

Selon la cour cantonale, il ressortait de l'art.

8b Ordonnance COVID-19 assurance-chômage que le délai de préavis avait été

supprimé mais pas le préavis lui-même, de sorte qu'une indemnisation en cas de

RHT devait toujours être annoncée à l'avance. Ainsi, entre le 17 mars et le 31

mai 2020 (date à laquelle l'art. 8b avait été abrogé; RO 2020 1777), lorsqu'il

avait l'intention de requérir des indemnités en faveur de ses travailleurs,

l'employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de dix jours avant

d'introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu, selon les juges cantonaux,

d'aviser l'autorité cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question,

le droit aux indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis. Pendant

cette période particulière, la date du préavis correspondait au début de la RHT

et au début de l'indemnisation. La recourante ayant déposé un préavis de RHT le

7 avril 2020, elle avait droit aux indemnités en cas de RHT dès le jour de sa

demande au plus tôt, sans effet rétroactif.

3.

En l'occurrence, on peut déduire de l'écriture de

la recourante du 27 octobre 2020 qu'elle conclut à l'octroi d'indemnités en cas

de RHT dès le 17 mars 2020. A l'appui de son argumentation, la recourante fait

valoir pour l'essentiel qu'elle a dû fermer son établissement le 16 mars et que

de ce fait, les indemnités en cas de RHT devaient lui être accordées dès le

moment de la fermeture. Par ailleurs, elle soutient qu'elle n'avait pas

connaissance de l'existence d'un délai pour déposer sa demande d'indemnités.

Enfin, elle expose se trouver dans une situation délicate sur le plan

économique.

Ce faisant, la recourante n'expose toutefois pas

en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes et n'énonce pas

les règles de droit qui auraient été violées, de sorte que l'on ne peut pas en

déduire en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit. Partant, faute de

satisfaire aux exigences de motivation légales (art. 42 LTF), le recours doit

être déclaré irrecevable. (…)”

Nella citata sentenza

della Corte di Giustizia del Canton Ginevra figurano in particolare le seguenti

considerazioni:

" 4. (…)

L’ordonnance COVID-19 assurance-chômage a ensuite

été modifiée le 26 mars 2020, avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également

(art. 9), avec notamment l’introduction d’un nouvel art. 8b qui prévoit que

l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, lorsqu’il a l’intention

de requérir l’indemnité en cas de RHT en faveur de ses travailleurs (al. 1). Le

préavis de RHT peut également être communiqué par téléphone et l’employeur est

tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique (al.

2).

Dans la directive du 9 avril 2020, le SECO a

précisé que pour les demandes déposées en retard, le 17 mars 2020 est considéré

comme la date de réception, si l’entreprise a dû fermer en raison des mesures

prises par les autorités et qu’elle a déposé sa demande avant le 31 mars 2020

(date de réception / cachet de la poste).

La chambre de céans a jugé dans un arrêt de

principe du 25 juin 2020 (ATAS/510/2020) qu’en admettant la rétroactivité des

demandes déposées avant le 31 mars 2020, le SECO avait adopté une pratique

contraire à l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage et à la

non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT au sens des art. 36 LACI et 58

OACI. Il ressortait de l’interprétation de l’art. 8b précité que le Conseil

fédéral avait supprimé le délai de préavis, mais pas le préavis lui-même. En

d’autres termes, une indemnisation pour RHT devait toujours être annoncée à

l’avance, même en application de l’art. 8b. Ainsi, entre le 17 mars et le 31

mai 2020, lorsqu’il avait l’intention de requérir une indemnité en faveur de

ses travailleurs, l’employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de

dix jours avant d’introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu d’aviser

l’autorité cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit

aux indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis. Pendant cette

période particulière, la date du préavis correspondait ainsi au début de la RHT

et au début de l’indemnisation.

5. En l’espèce, la recourante gère un

restaurant qui a dû fermer le 16 mars 2020 en exécution de l’art. 6 de

l’ordonnance 2 COVID-19. Ce n’est toutefois que le 7 avril 2020 qu’elle a

déposé un préavis de RHT avec effet au 16 mars 2020. Comme cela ressort des

considérants précités, jusqu’au 31 mai 2020, seul le délai de préavis de dix

jours a été supprimé. Ainsi, la recourante avait droit à l’indemnité en cas de

RHT dès le jour de sa demande à l’intimé, sans effet rétroactif. Dès lors

qu’elle a communiqué son préavis de RHT par courriel du 2 avril 2020 à

l’intimé, c’est à juste titre que ce dernier lui a octroyé l’indemnité en cas

de RHT à compter de cette date seulement.”

Nella

sentenza ATAS/510/2020 del 25 giugno 2020, la Corte di giustizia del Canton

Ginevra si era invece così espressa:

" (…)

5. La question qui se pose

dans ce contexte est celle de savoir si l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19

assurance-chômage a suspendu, tant que dure la pandémie, le principe de la

non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT tel que prévu par l’art. 36 LACI

(Boris RUBIN, op. cit. n° 11 ad art. 36 LACI, Bulletin LACI RT, G7 ad art. 36

LACI ; Jean-Philippe DUNAND / Rémy WYLER, Quelques implications du coronavirus

en droit suisse du travail, in Newsletter DroitduTravail.ch du 9 avril 2020 de

l’Université de Neuchâtel, let. e pp. 15 et 16).

(…).

6. a. Comme cela ressort de la jurisprudence

susmentionnée, il convient d’interpréter l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19

assurance-chômage conformément aux diverses méthodes d’interprétation

applicables en la matière.

C’est le lieu de rappeler que l’art. 8b de

l’ordonnance précitée est libellé de la manière suivante:

1En dérogation aux art. 36, al. 1, LACI et

58 al. 1 à 4, de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI),

l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu’il a

l’intention de requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

en faveur de ses travailleurs.

2Le préavis de réduction de l’horaire de

travail peut également être communiqué par téléphone. L’employeur est tenu de

confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique.

Soit en allemand:

1In Abweichung von Artikel 36 Absatz 1 AVIG4

und Artikel 58 Absätze 1–4 der Arbeitslosenversicherungsverordnung vom 31.

August 1983 (AVIV) muss der Arbeitgeber keine Voranmeldefrist abwarten, wenn er

beabsichtigt, für seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen.

2Die Kurzarbeit kann auch telefonisch vorangemeldet

werden. Der Arbeitgeber muss die telefonische Voranmeldung unverzüglich

schriftlich bestätigen.

b. Force est de constater, en premier lieu, que

l’al. 1 de la disposition précitée prévoit que l’employeur n’est pas tenu de

respecter un délai de préavis. Cela signifie, qu’un préavis est toujours

requis, ce qui est au demeurant confirmé par l’al. 2 qui porte sur la

possibilité de communiquer son préavis par téléphone. Par conséquent,

l’interprétation littérale et systématique de la disposition précitée permet de

considérer que ce n’est que le délai - au sens de l’art. 36 al. 1 en lien avec l’art.

58 al. 1 à 4 OACI - qui a été supprimé entre le 17 mars et le 31 mai 2020, et

non l'exigence d’un préavis.

c. Reste à savoir si, compte tenu de la référence

à l’art. 58 al. 4 OACI et vu la suppression du délai, le préavis doit en

réalité être considéré comme un avis.

L’art. 58 OACI prévoit à son al. 5 une procédure

particulière, réglée par l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, lorsque la perte de travail

est due à des pertes de clientèle imputables aux conditions météorologiques.

L’art. 69 en question, intitulé «Avis», stipule que l’employeur est tenu

d’aviser l’autorité cantonale, au moyen de la formule du SECO, de la perte de

travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil

suivant (al. 1). Lorsque l’employeur a communiqué avec retard, sans raison

valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à

l’indemnité est repoussé d’autant (al. 2).

Il ressort ainsi de cette disposition que lorsque

le Conseil fédéral entend admettre le versement rétroactif d’indemnités en cas

de RHT, il prévoit expressément une procédure d’avis comme c’est le cas à

l’art. 58 al. 5 OACI en lien avec l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, l’avis devant être

communiqué dans un certain délai. Or, à l’art. 8a de l’ordonnance COVID-19

assurance-chômage, le Conseil fédéral n’a pas évoqué une procédure d’avis mais

bien une procédure de préavis.

d. Selon le dictionnaire de l’Académie française,

le préavis peut être défini comme un avis qu’un organisme, une institution

donne par avance, un avertissement préalable ou encore comme un avertissement

préalable qu’est tenue de donner une partie à une autre, selon les termes d’un

contrat, et qui correspond au délai légal entre une prise de décision ou le

choix d’une mesure et l’application de celle-ci.

Quant au terme «avis», il peut être défini comme

étant une notification verbale ou écrite. Au contraire de la notion d’«avis»,

le terme «préavis» sous-entend ainsi une mesure annoncée à l’avance.

Au demeurant, la version allemande de l’art. 8b

al. 2 de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage illustre bien cette notion. En

effet, cette disposition prévoit que la réduction du temps de travail peut

également être annoncée à l'avance par téléphone («Die Kurzarbeit kann auch

telefonisch vorangemeldet werden»).

e. Il ressort ainsi de ce qui précède que la

modification légale voulue par le Conseil fédéral a supprimé le délai de

préavis mais non le préavis lui-même. En d’autres termes, une RHT, pour

laquelle une indemnisation est demandée, doit toujours être annoncée à

l’avance, même en application de l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19

assurance-chômage.

7. En résumé, en situation ordinaire,

conformément aux art. 32 al. 2 LACI et 50 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur

temporairement suspendue jusqu’au 30 septembre 2020 en raison de la pandémie de

coronavirus (cf. consid. 4b supra), une RHT ne peut débuter que 10 jours après

réception, par l’autorité cantonale, du préavis et l’indemnisation ne peut

commencer qu’après un délai d’attente de deux ou trois jours selon les cas. En

d’autres termes, l’employeur doit attendre 12 ou 13 jours depuis la

communication de son préavis pour que l’indemnisation commence (voir ch. 2.1 de

la Newsletter n° 4 du 26 mars 2020 du service public de l’emploi SPE de l’État

de Fribourg).

Durant la crise liée au COVID-19, le Conseil

fédéral a tenté de simplifier la procédure et d’accélérer l’indemnisation:

- entre le 17 mars et le 31 mai 2020, lorsqu’il avait

l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs,

Considerandi

l’employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de 10 jours avant

d’introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu d’aviser l’autorité cantonale,

par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit aux indemnités ne

pouvant naître rétroactivement à l'avis (Jean-Philippe DUNAND / Rémy WYLER, op.

cit., let. e pp. 15 et 16).

Pendant cette période particulière, la date de réception du

préavis de RHT correspondait ainsi au début de la RHT et au début de

l’indemnisation (voir ch. 2.1 de la Newsletter n° 4 du 26 mars 2020 du service

public de l’emploi SPE de l’État de Fribourg).

- dès le 1er juin 2020, vu la suppression de l’art. 8b de

l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, la RHT ne peut débuter que 10 jours

après réception, par l’autorité cantonale, du préavis. En revanche, le début de

la RHT correspond toujours au début de l’indemnisation, aucun délai d’attente

n’étant applicable durant la crise liée au COVID-19. Par conséquent, depuis le

1er juin 2020, un employeur devra attendre 10 jours depuis le dépôt du préavis

pour que l’indemnisation commence.

8.

En l’espèce, la recourante gère une boutique,

laquelle a dû fermer avec effet au 17 mars 2020 en exécution de l’ordonnance 2

COVID-19. Ce n’est toutefois que le 14 avril 2020 qu’elle a informé l’intimé de

son intention d’appliquer une RHT dès le 17 mars 2020. L’intimé a partiellement

accepté la RHT, en ce sens qu’il l’a fait débuter au 14 avril 2020, invoquant

la directive 2020/06 du 9 avril 2020, selon laquelle pour les demandes déposées

en retard, le 17 mars 2020 est considéré comme la date de réception si

l’entreprise a dû fermer en raison des mesures prises par les autorités et

qu’elle a déposé sa demande avant le 31 mars 2020.

Comme cela ressort des considérants ci-dessus,

jusqu’au 31 mai 2020, seul le délai de préavis de 10 jours a été supprimé (cf.

art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage). Ainsi, pendant cette période,

un employeur pouvait appliquer une RHT dès réception, par l’intimé, du préavis,

et être indemnisé dès cette date.

Dans le cas de la recourante, le préavis a été

communiqué à l’intimé par courriel du 14 avril 2020. C’est donc à juste titre

que l’OCE a accepté la RHT à compter du 14 avril 2020 uniquement, et non pas

déjà depuis le 17 mars 2020.

9.

Contestant la date du 14 avril 2020, la

recourante revendique également une égalité de traitement avec les employeurs

ayant pu bénéficier de la pratique instaurée par le SECO dans la directive

2020/06 du 9 avril 2020. Dans ce contexte, elle conteste la validité de la

directive qui admet le principe du versement rétroactif des indemnités RHT

uniquement lorsque la demande a été déposée avant le 31 mars 2020.

a. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a

adopté des directives à l'intention des organes d'exécution en matière

d’assurance-chômage.

Dans sa directive 2020/06 du 9 avril 2020, le

SECO a adopté une pratique selon laquelle toute demande transmise à l’autorité

avant le 31 mars 2020 était considérée comme ayant été déposée le 17 mars 2020

si l’entreprise concernée avait fermé ses portes en raison des mesures de

confinement prononcées dès cette date (directive précitée, p. 8).

Destinées à assurer l'application uniforme des

prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de

loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux;

elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let.

a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et n'ont pas à être

suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique

administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne

peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont

censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne

peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la

jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42

consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17

décembre 2010 consid. 4.1).

b. Le principe de l'égalité de traitement,

consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., commande que le juge traite de la même manière

des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables

(ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et les arrêts cités). Toutefois selon la

jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut

sur celui de l'égalité de traitement. Par conséquent, le justiciable ne peut

généralement pas invoquer une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9 p. 44 et les

références). Cela suppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision

est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions

légales en cause. Autrement dit, le justiciable ne peut prétendre à l'égalité

dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera

dans l'inobservation de la loi.

Encore faut-il que les situations à considérer

soient identiques ou du moins comparables (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392, 116

V 231 consid. 4b p. 238, 115 Ia 81 consid. 2 p. 82 s. et les références

citées).

c. Comme indiqué précédemment, les directives du

SECO ne peuvent pas sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont

censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent pas, sauf lacunes,

prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la

jurisprudence.

Dans le cas d’espèce, il ressort des

considérations qui précèdent que la suppression, par le biais de l’art. 8b de

l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, du délai de préavis n’équivaut pas à

la suppression du principe du préavis. S’il a certes fait rétroagir la

suppression de ce délai au 17 mars 2020, le Conseil fédéral n’a pas prévu que

les indemnités en cas de RHT pouvaient désormais être payées rétroactivement,

en dérogation à l’art. 36 LACI (cf. dans le même sens Jean-Philippe DUNAND /

Rémy WYLER, op. cit., let. e pp. 15 et 16). Par conséquent, en admettant la

rétroactivité des demandes déposées avant le 31 mars 2020, le SECO a adopté une

pratique contraire à l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage et à

la non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT au sens des art. 36 LACI et

58.

OACI.

Cela étant, pour pouvoir invoquer une inégalité

de traitement dans l’illégalité, il faut encore que la recourante rende

vraisemblable le fait que l’administration persévérera dans l’inobservation de

la loi et que les situations à considérer sont identiques ou du moins

comparables. Or, la pratique contestée par la recourante ne concerne que les

demandes déposées entre le 17 et le 31 mars 2020, pour lesquelles l’intimé

s’est selon toute vraisemblance déjà prononcé par décision. Il paraît ainsi peu

probable qu’il soit amené, à l’avenir, à se prononcer sur une demande déposée

en mars. Par conséquent, on ne peut pas prévoir que l’intimé persévérera dans

l’inobservation de l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage. De

plus, la situation de la recourante n’est pas comparable à celles visées par la

pratique en vigueur. Certes, comme d’autres, la recourante a été contrainte de

fermer, le 17 mars 2020, la boutique qu’elle exploitait. Cependant,

contrairement aux situations prévues par la pratique du SECO, elle a attendu le

14.

avril 2020 pour déposer sa demande, sortant par-là du champ d’application de

la pratique du SECO.

On ne se retrouve dès lors pas dans le cas de

deux employeurs ayant déposé leurs demandes respectives avant le 31 mars 2020,

dont l’un aurait bénéficié de la pratique illégale du SECO alors que l’autre

non. (…)”

Come giustamente sottolineato

dalla Sezione del lavoro (cfr. consid. 1.6), alla medesima conclusione è

peraltro arrivato il Tribunale amministrativo del Canton Berna, nella sentenza

200.

20 551 ALV del 15 ottobre 2020, in particolare ai consid. 4.4 e 4.5,

relativa a un caso nel quale il preannuncio era stato effettuato il 10 aprile

2020:

" (…)

4.4

Demnach ergibt die sprachlich-grammatikalische,

entstehungsgeschichtliche, systematische und teleologische Auslegung, dass

gestützt auf Art. 8b Abs. 1 der Änderung vom 25. März 2020 der

COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung (AS 2020 1075) zwischen 1. März

und 31. Mai 2020 keine Voranmeldefrist mehr abgewartet werden musste und ein

Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung am Tag der Voranmeldung, nicht aber

rückwirkend entstand (zum Ganzen: Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons

Bern vom 7. Oktober 2020, ALV/2020/428; Beschluss des eABK vom 25. August

2020).

4.5

Der einzelzeichnungsberechtigte Geschäftsführer der

Beschwerdeführerin meldete sich erstelltermassen am 10. April 2020 bei der AKB

zum Bezug von Corona Erwerbsersatzentschädigung an (act. III), was als

Anmeldedatum für den Bezug von Kurzarbeitsentschädigung zu gelten hat, da die

Anmeldung bei einer unzuständigen Stelle nicht schadet (Art. 29 Abs. 3 ATSG).

Den Akten sind hingegen keine Hinweise für eine frühere Anmeldung (vgl.

Beschwerde S. 1: „habe ich umgehend per E-Mail der Ausgleichskasse des Kantons

Bern zugestellt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Lesbarkeit der

Anmeldung wurde mir der Empfang am 10. April 2020 bestätigt.”) zu entnehmen.

Eine solche ist demnach nicht ausgewiesen.

Soweit die Beschwerdeführerin einen weitergehenden Anspruch

aufgrund behördlicher Fehlinformationen (Stellungnahme vom 7. September 2020)

und demnach gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 9 BV; vgl.

zur Bindung an falsche Auskünfte: BGE 143 V 341 E. 5.2.1 S. 346, 131 V 472 E. 5

S. 480) geltend macht, dringt sie nicht durch. Wie eben dargelegt, hat die

Beschwerdeführerin aufgrund der ins Feld geführten falschen Auskunft der

AHV-Zweigstelle, wonach die Anmeldung bei der AKB erfolgen müsse, keinen

Nachteil erlitten.

Damit besteht – wie der Beschwerdegegner in der Beschwerdeantwort

zutreffend erkannte – Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ab dem 10. April 2020, sofern die übrigen Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 39

AVIG erfüllt sind. Bei dieser Ausgangslage erübrigen sich Weiterungen zu den

(nicht publizierten) Weisungen des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO

(06/2020 vom 9. April 2020 [S. 7 Ziff. 2] bzw. 08/2020 vom 1. Juni 2020 [S. 9

f. Ziff. 2]), wonach bei verspätet eingereichten Anträgen das Eingangsdatum 17.

März 2020 gesetzt werde, wenn der Betrieb aufgrund der behördlichen Massnahmen

schliessen musste und der Antrag auf Kurzarbeitsentschädigung vor dem 31. März

2020.

(Eingangsdatum/Poststempel) gestellt wurde. (…)”

Anche questo Tribunale ha

sviluppato le medesime considerazioni in una sentenza 38.2020.66 del 1°

febbraio 2021 nella quale ha ricordato che:

" (…) Nella

presente fattispecie, la X._________ ha preannunciato il lavoro ridotto il 21

aprile 2020 rivendicando retroattivamente il diritto dal 16 marzo 2020.

Come visto (cfr. consid. 2.5) un versamento retroattivo non è

possibile. Il Consiglio federale con le disposizioni dell’Ordinanza ha infatti

derogato alle disposizioni della LADI (cfr. consid. 2.1) per quel che concerne

i termini di preavviso, ma non sul preannuncio stesso che è invece stato

mantenuto. Ora nel caso concreto il preannuncio è stato fatto il 21 aprile 2020

e solo da quel momento è sorto il diritto. (…)”

2.6

Nel caso concreto il

“Preannuncio d’indennità per lavoro ridotto” tramite modulo online è datato 29

aprile 2020 (cfr. doc. 1).

Soltanto da quel momento è

sorto il diritto ad indennità per lavoro ridotto (cfr. la giurisprudenza

riprodotta al consid. 2.5).

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che la domanda è stata inoltrata dopo il

31.

marzo 2020, data limite figurante nella direttiva della SECO (cfr. consid.

2.

) dichiarata contraria all’Ordinanza sulle misure nel settore

dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al Coronavirus (COVID-19) dalla

Corte di giustizia del Canton Ginevra (cfr. consid. 2.5) e sulla quale questa

Corte non è dunque tenuta a pronunciarsi in questa occasione.

2.7

L’art. 58 cpv. 4 OADI prevede

che se il preannuncio viene effettuato tardivamente senza “valido motivo” la

perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il

termine per il preannuncio (cfr. B. Rubin “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”,

Ed. Schulthess 2014, pag. 373 n. 11: “Il peut toutefois être

restitué en ca de raison valable c’est-à-dire aux conditions de l’art. 41 LPGA”).

L’art. 41 LPGA

stabilisce che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla

cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non

deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2

; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I

393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

Non costituiscono, per

contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000;

DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17,

consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,

consid. 4, pag. 216).

Deve

infine essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero

costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente

nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei

requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2

luglio 2003).

Nella

già citata sentenza 38.2020.66 del 1° febbraio 2021 il TCA ha negato che

esistevano validi motivi per accordare retroattivamente le prestazioni

rilevando che:

" (…) Nel

caso concreto le argomentazioni addotte dalla ricorrente (ignoranza di legge,

distanza tra X.___________ e la sede della ditta ad Y.____________ dove si

trovava la documentazione) non costituiscono un “valido motivo” ai sensi

dell’art. 58 cpv. 4 OADI per accordare retroattivamente le prestazioni dal 16

marzo 2020, anche in considerazione del fatto che il preannuncio poteva essere

effettuato in maniera estremamente semplificato, che i lavoratori colpiti dal

lavoro ridotto erano i soli tre dipendenti dell’azienda (cfr. doc. 1), che gli

spostamenti non erano proibiti (cfr. al riguardo anche le precisazioni della

Sezione del lavoro riprodotte al consid. 1.6) e che l’annuncio è stato

effettuato più di un mese dopo la forzata chiusura dell’azienda. (…)”

2.8

Anche nel caso concreto il

TCA ritiene che non esistano validi motivi per accordare il diritto alle

prestazioni retroattivamente rispetto al momento del preannuncio e cioè sin dal

momento della chiusura avvenuta il 16 marzo 2020.

A proposito

dell’affermazione della ricorrente secondo cui un collaboratore della Sezione

del lavoro gli avrebbe detto di non preoccuparsi in quanto “vista l’evidenza

dei fatti” la domanda tardiva “avrebbe avuto valore retroattivo”, il TCA

constata, da una parte, che tale affermazione non è stata minimamente

comprovata e, d’altra parte e soprattutto, che ciò appare inverosimile (cfr.

STCA 38.2014.16 del 23 marzo 2015) visto che per le domande pervenute dopo il

31.

marzo 2020 la Sezione del lavoro non ha instaurato una prassi che permette

il versamento retroattivo (cfr. consid. 1.8), ma esattamente il contrario.

La decisione su

opposizione del 13 novembre 2020 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti