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Decisione

39.2010.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 febbraio 2011Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

111 8 E. 2a). In Obereinstimmung mit der Praxis in an­deren

Bereichen (namentlich im Steuerrecht) ist die zeitliche Obergrenze sol­cher

Auslandaufenthalte auf ein Jahr festzusetzen (ähnlich Rz. 301 FamZWL; vgl. RKR 1999, 66 f. und 79 [TG]).

- Bei einem mehrjährigen Studium im Ausland wurde eine Wohnsitz- Begründung in der Rechtsprechung zum kantonalen Recht teilweise bejaht (so SVR

1997 KZ Nr. 20 [SZ] sowie RKR 1999, 67, und RKR 2000/01, 52 [TG]), teilweise

verneint (so RKR 2000/01, 53 [GE], mit missverständlicher deutscher Übersetzung).

Nach Auffassung des BSV besteht in diesen Fällen ab Beginn des zweiten Jahres kein

Zulagenanspruch mehr (Rz. 301 FamZWL - konse­quenterweise müsste man aber die Wohnsitzverlegung und den

allfälligen Weg­fall des

Zulagenanspruchs sofort und nicht erst nach einem Jahr annehmen).

Bei der Beurteilung eines solchen Falles bildet

Ausgangspunkt wiederum das Erfordernis des «Aufenthalts mit der Absicht

dauernden Verbleibens» (Art. 20 Abs. 1 lit. a IPRG; ebenso Art. 23 Abs. 1 ZGB).

Der so definierte Wohnsitz setzt demnach objektiv den physischen Aufenthalt und

subjektiv die Absicht dauernden Verbleibens voraus; die nach aussen erkennbare

Absicht muss auf einen dauernden Aufenthalt (d.h. im Sinne von «bis auf

Weiteres») ausgerichtet sein, doch schliesst die Absicht, einen Ort später wieder zu verlassen, einen Wohnsitz

nicht aus. Der Mittelpunkt der Lebensinteressen befindet sich somit an dem Ort,

wo sich die meisten Aspekte des persönlichen, sozialen und beruf­lichen Lebens konzentrieren, so dass die

Beziehungen zu diesem Zentrum en­ger sind als jene zu einem anderen Ort. Nicht massgeblich, sondern nur Indi­zien

für die Beurteilung der

Wohnsitzfrage sind die Anmeldung und Hinter­legung der Schriften («Wohnsitzbescheinigung» der

Einwohnerkontrolle), die Ausübung

der politischen Rechte, die Bezahlung der Steuern, fremdenpolizei­liche

Bewilligungen sowie die Gründe,

die zur Wahl eines bestimmten Wohn­sitzes veranlassen (vgl. zum Ganzen SVR 2006

KV Nr. 12 [K 34/04], E. 3, mit zahlreichen Hinweisen). Schliesslich ist die Länge des Studienaufenthalts für die Beurteilung der Wohnsitzfrage für sich allein unerheblich, da sich ein sol­cher

Aufenthalt der Natur der Sache nach häufg auf mehrere Jahre erstreckt (BGE 82 111 13).

Diese allgemeinen Kriterien sind nun auf die Besonderheiten

eines Aufenthaltes zu

Ausbildungszwecken anzuwenden. Zwar kennt das IPRG die (wider­legbare) Vermutung von Art. 26 ZGB

nicht, wonach der Aufenthalt u.a. zum Zweck des Besuchs einer Lehranstalt

keinen Wohnsitz begründet (vgl.

SVR 2006 KV Nr. 12 [K 34/04], E. 3). Es erscheint jedoch angebracht, üblicherweise - zwar

nicht im Sinne einer Vermutung, jedoch im Rahmen des im Sozialversicherungsrecht

geltenden Regelbeweisgrades der überwiegenden Wahr­scheinlichkeit (BGE 119 V 338 E. 1) - davon

auszugehen, dass mit einer Aus­bildung im Ausland keine Verlegung des Wohnsitzes

beabsichtigt ist. Anders zu entscheiden ist, wenn klare

Indizien dafür sprechen, dass

der Lebensmittelpunkt an den

Ort der Ausbildung verlegt worden ist. Hiervon ist beispielsweise dann

auszugehen, wenn der Student nur noch selten, namentlich auch nicht mehr in den

Semesterferien, zu seinen Eltern zurückkehrt (EVG 21.1.2004 [H 267/03], E. 3) oder wenn eine Rückkehr in die Schweiz nach erfolgter

Ausbildung un­wahrscheinlich ist, namentlich wenn hier eine der Ausbildung

entsprechende Tätigkeit

faktisch gar nicht ausgeübt

werden kann.

Für die Annahme, trotz mehrjähriger Ausbildung im Ausland bleibe der Wohnsitz in der Schweiz grundsätzlich erhalten, spricht auch der Zweck der

Familienzulagen, die finanzielle Belastung durch ein oder mehrere Kinder teil­weise

auszugleichen (Art. 2 FamZG). Dabei kann es grundsätzlich keine Rolle spielen, ob eine die

finanzielle Belastung verursachende Ausbildung in der Schweiz oder im Ausland

erfolgt, zumal wenn dort die

Lebenshaltungskosten nicht tiefer sind als hier; zwar ist der Grundsatz «ein

Kind - eine Zulage» nicht vollständig verwirklicht, doch soll er wenn immer möglich

verfolgt und ein Zulagenanspruch nur bei klarer rechtlicher Grundlage verneint

werden (vgl. zu dieser Zwecküberlegung

auch Art. 7 N 23). Dies bemerkte auch das Verwal­tungsgericht Schwyz im erwähnten Entscheid SVR 1997 KZ Nr. 20, indem

es sich fragte, ob die seinerzeitige Gesetzgebung, welche Eltern benachteiligt,

de­ren Kinder ihre Ausbildung im Ausland absolvieren, «glücklich und sachlich richtig» ist; zu

beachten sei nämlich, «dass

Ausbildungslehrgänge im Ausland

und die damit verbundenen Sprachkenntnisse fair die junge Bevölkerungsgene­ration der Schweiz von

erheblicher Bedeutung für das

wirtschaftliche Fort­kommen» seien (E. 3c). Zu betonen ist schliesslich auch

hier, dass solche Fälle

nicht - jedenfalls nicht primär - im Visier des Gesetzgebers waren, als

er sich fair einschränkende

Anspruchsvoraussetzungen für im Ausland wohnhafte Kinder entschied (vgl. BBl 1999 3230 f.)."

Questo Tribunale

ha interpellato l'UFAS invitandolo ad illustrare i motivi che l'hanno indotto a

formulare in quel modo la direttiva. L'UFAS ha ritenuto di non rispondere alle

domande e il TCA non può che prenderne atto (cfr. consid. 1.5).

In una

sentenza 9C_696/2009 del 15 marzo 2010 il Tribunale federale è stato chiamato

ad interpretare la nozione di "soggiorno all'estero per un lungo periodo

di tempo" ai sensi dell'art. 10 OPC ("per il calcolo della

prestazione complementare, non si tiene conto del coniuge o di un altro membro

della famiglia che soggiorna all'estero per un lungo periodo di tempo o il cui

luogo di soggiorno è sconosciuto").

In

quell'occasione l'amministrazione aveva deciso di non più tenere conto, nel

calcolo, del figlio dell'assicurata in quanto quest'ultimo soggiornava in __________

per effettuare degli studi. Il Tribunale delle assicurazioni del Canton __________

ha accolto il ricorso. La sentenza cantonale è stata contestata

dall'amministrazione davanti al Tribunale federale che ha approvato l'operato

dei giudici ginevrini con le seguenti motivazioni:

"

3.3 Ni la loi ni la jurisprudence ne définissent

ce qu'il faut entendre par séjour prolongé en Amérique du Sud au sens de l'art.

10 OPC-AVS/AI. Cette disposition constitue toutefois la transposition logique

du principe posé à l'art. 2 al. 1 et 2 aLPC, selon lequel il n'existe un droit

aux prestations complémentaires qu'en cas de domicile et de résidence

habituelle en Suisse. Suivant le même principe, un conjoint ou un autre membre

de la famille ne saurait entrer en ligne de compte pour le calcul des

prestations complémentaires que s'il réside effectivement en Suisse (RALPH

JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e

éd. 2007, p. 1693 n. 83). La notion de résidence devant être comprise dans un

sens objectif, la condition de la résidence effective en Suisse n'est en

principe plus remplie à la suite d'un départ en Amérique du Sud. La

jurisprudence a toutefois précisé qu'il n'y avait pas interruption de la résidence

en Suisse lorsque le séjour en Amérique du Sud, correspondant à ce qui est

généralement habituel, était dû à des motifs fondés tels qu'une visite, des

vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours

ne pouvaient en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs

contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, pouvaient

justifier de prolonger au delà d'une année la durée du séjour. Il en allait de

même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigeaient une

résidence en Amérique du Sud de durée supérieure à une année, par exemple pour

des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid.

4 p. 182; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992

p. 36; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA).

Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour en Amérique du

Sud dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une

année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère

schématique et rigide (RALPH JÖHL, op. cit, p. 1674 ss n. 51 s.).

4.

Est litigieux en l'espèce le point de savoir si

B.________ avait conservé sa résidence habituelle en Suisse durant la période

courant du 1er au 31 décembre 2007 et, partant, si les dépenses qui lui étaient

reconnues pouvaient être prises en compte dans le calcul des prestations

complémentaires versées à sa mère.

4.1 Le Tribunal cantonal des assurances sociales

a constaté de façon laconique que B.________ vivait à Y.________ avec sa mère.

S'il fréquentait une école en Amérique du Sud, il séjournait souvent dans cette

ville, même en dehors des vacances scolaires, puisqu'il y préparait bon nombre

de ses examens.

4.2 Le service recourant reproche aux premiers

juges d'avoir procédé à une appréciation manifestement erronée des faits, en

Considerandi

retenant que le fils de l'intimée était toujours domicilié à Y.________. Au vu

de la correspondance adressée par l'intimée à l'OCPA, il était clairement

établi que celui-ci a séjourné de façon régulière et prolongée en Amérique du

Sud entre 2005 et 2008. Dans une lettre du 14 juillet 2005, l'intimée a mentionné que son fils avait dû partir en Amérique du Sud pour finir le collège et

qu'il reviendrait en décembre 2005 pour poursuivre des études universitaires en

Suisse. Dans une lettre du 18 janvier 2008, elle a déclaré que son fils était

resté en Amérique du Sud jusqu'au printemps 2008, époque à laquelle il avait

effectivement terminé ses études au collège. De ces courriers, il convenait de

déduire que B.________ avait séjourné en Amérique du Sud de l'été 2005 au

printemps 2008, ce qui excluait qu'il ait pu vivre avec sa mère à Y.________

durant cette période. Pour cette raison, les premiers juges avaient violé le

droit fédéral en n'appliquant pas l'art. 10 OPC-AVS/AI.

4.3

Les circonstances alléguées ne suffisent pas

à démontrer que les premiers juges auraient retenu les faits de façon

manifestement erronée. S'il est exact que B.________ a débuté en 2005 des

études dans un collège sud-américain et qu'il les a terminées en 2008, rien ne

permet d'affirmer qu'il a passé l'entier de cette période en Amérique du Sud.

Il ressort au contraire des déclarations faites par l'intimée au cours de la

procédure cantonale - il y a lieu en cela de compléter l'état de fait - que son

fils a séjourné en Amérique du Sud du 4 juillet au 30 novembre 2005, à

Y.________ du 9 décembre 2005 au 15 février 2006 et en Amérique du Sud du 20

février au 18 mars 2006. Durant la période courant du 20 mars au 7 septembre

2006, il a effectué un stage linguistique de 6 mois dans un pays européen. De

septembre 2006 à juin 2007, il a préparé ses examens à Y.________, avant de se

rendre en Amérique du Sud pour y subir les épreuves. La teneur de ces

allégations n'a pas véritablement été remise en cause par le service recourant

qui n'a pas exigé que la preuve soit administrée à leur propos. Il s'est borné

à relever qu'il convenait de s'en tenir au contenu des courriers des 14 juillet

2005.

et 18 janvier 2008, lesquels avaient été rédigés alors que l'intimée

ignorait les conséquences juridiques de ses déclarations. Or, même s'il y avait

lieu de se référer à ces seuls courriers, force serait de constater que

l'intimée n'a jamais dit ou laisser entendre que son fils vivait de manière

permanente en Amérique du Sud. De plus, comme on l'a vu précédemment, un séjour

en Amérique du Sud dans un but de formation ne constitue pas nécessairement un

motif d'interruption de la résidence effective en Suisse. Dans le cas

particulier, la formation suivie par B.________ a été entrecoupée de plusieurs

allers et retours entre la Suisse et l'Amérique du Sud, ce qui tend plutôt à

démontrer que celui-ci avait la volonté de conserver le centre de ses intérêts

et, partant, sa résidence effective en Suisse. Enfin, il ressort d'un courrier

reçu par l'OCPA le 18 juin 2007, soit antérieurement au présent litige, que

l'intimée a réclamé pour son fils l'octroi d'un bon pour les transports

publics, afin que celui-ci puisse se rendre au domicile de la personne qui

l'aidait à préparer ses examens. Sans établir de façon certaine la présence de

B.________ à Y.________, ce document constitue un indice supplémentaire du

caractère simplement passager des séjours en Amérique du Sud.

4.4

Au vu de ces éléments, les premiers juges

pouvaient retenir sans verser dans l'arbitraire que B.________ n'avait pas,

durant les années 2005 à 2008, séjourné de façon prolongée à l'étranger au sens

de l'art. 10 OPC-AVS/AI. On ne voit d'ailleurs pas en quoi la solution retenue

par les premiers juges ne serait pas conforme aux directives de l'OFAS

concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), ces

directives invitant les organes d'application à faire preuve de souplesse

lorsque un séjour en Amérique du Sud a un but de formation professionnelle (ch.

2011). Quant à l'arrêt P 21/02 du 8 janvier 2003 que le SPC invoque à l'appui

de son recours, il n'est pas applicable par analogie au présent litige, le cas

cité concernant la situation particulière d'un bénéficiaire dont la fille avait

atteint l'âge de 25 ans révolus. Pour ces motifs, il convient de confirmer

l'annulation de la décision sur opposition du 22 février 2008 par la

juridiction cantonale, en tant que celle-ci excluait du calcul des prestations

complémentaires relatif au mois de décembre 2007 les dépenses reconnues de

B.________."

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale, alla luce della sentenza federale appena

riprodotta e delle considerazioni di Kieser-Rechmuth, oltretutto in mancanza di

spiegazioni da parte dell'UFAS, ritiene che la marginale 301 della direttiva

nella misura in cui, in caso di un soggiorno all'estero pluriennale per motivi

di studio, esclude a partire dal secondo anno il diritto agli assegni sia

contrario agli art. 4 cpv. 3 LAFam e 7 OAFam "("Per i figli residenti

all'estero; testo tedesco: "Für Kinder mit Wohnsitz in Ausland; testo

francese: "Pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger",

ATF 136 I 299).

Le norme legali in

questione intendono infatti escludere il diritto all'assegno per i figli che

hanno da sempre o hanno trasferito il loro domicilio all'estero ma non per

coloro che, pur effettuando gli studi all'estero, mantengono il loro domicilio

in Svizzera (cfr. DTF 138 I 300-302):

"

4.2.1

Der Wortlaut von Art. 4 Abs. 3 Satz 1 FamZG,

wonach der Bundesrat für Kinder im Ausland die Anspruchsvoraussetzungen regelt,

deckt den Ausschluss von Familienzulagen an Kinder mit Wohnsitz in einem Staat,

mit welchem kein Staatsvertrag besteht. Dies gilt auch für die französische und

italienische Fassung der Norm.

(…)

4.2.2

Nach Art. 2 FamZG liegt

der Zweck der Familienzulagen im teilweisen Ausgleich der finanziellen

Belastung durch ein oder mehrere Kinder. Dies spricht eher dafür, dass auch für

Kinder mit Wohnsitz im Ausland ein Anspruch auf eine (allenfalls

kaufkraftbereinigte) Familienzulage bestehen soll, sofern die übrigen

Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.

(…)

4.2.4

Die Frage, ob bei ausländischem Wohnsitz der

Kinder unter Umständen gar keine Zulagen geschuldet sind, wurde im Parlament

nicht explizit erörtert."

2.4

Nella

presente fattispecie la Cassa ha sospeso il diritto all'assegno per __________,

all'inizio del secondo anno di studi __________ in applicazione della marginale

301.

delle DTFam (cfr. Doc. A, consid. 1.3; consid. 1.4; consid. 1.5).

Alla luce

di quanto esposto al considerando precedente questo Tribunale non può approvare

l'operato dell'amministrazione.

La

decisione su opposizione del 17 maggio 2010 va quindi annullata e gli atti

rinviati all'amministrazione affinché effettui ulteriori accertamenti al fine

di stabilire se il figlio del ricorrente ha mantenuto o no il proprio domicilio

(cfr. consid. 1.2; consid. 1.4; consid. 1.5) in Svizzera pur studiando __________.

Al

riguardo il TCA segnala che, in una sentenza parzialmente pubblicata in DTF 135

V 249, il Tribunale federale ha in particolare ricordato che:

"

5.1

Le domicile d'une personne est au lieu où

elle se trouve avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Cela suppose

une résidence, soit un séjour d'une certaine durée en un endroit déterminé, et

une volonté, soit une intention de se fixer en cet endroit. Selon la

jurisprudence, ce dernier élément n'est pas purement subjectif; il doit au

contraire ressortir des circonstances extérieures et objectives (ATF 127 V 237 consid.

1.

p. 238 et les arrêts cités). Selon l'art. 26 CC, le séjour dans une localité

en vue d'y fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un établissement

d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent

pas le domicile. Ces dispositions légales distinguent le lieu de séjour du

domicile. Le lieu de séjour est celui où une personne se trouve pour un motif

déterminé et limité, qui n'implique pas l'intention d'y fixer le centre de son

existence (JACQUES-MICHEL GROSSEN, Les personnes physiques, Traité de droit

civil suisse, II, 2, p. 72). Le lieu de séjour devient le domicile, dès qu'il

existe entre ce lieu et la personne qui y réside un lien fixe, étroit, fondé

sur l'intention de s'y établir (TUOR/SCHNYDER, Das Schweizerische

Zivilgesetzbuch, 10e éd., p. 78).

5.2

Pour savoir si une personne réside à un

endroit avec l'intention de s'y établir, ce qui importe n'est pas la volonté

interne de cette personne mais les circonstances, reconnaissables pour des

tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette intention (ATF 113 II 5 consid. 2

p. 7-8; 97 II 1 consid. 3 p.

3). Selon la doctrine et la pratique, l'art. 26 CC n'exclut pas la création

d'un domicile au lieu de séjour. Il pose uniquement la présomption réfragable

que le séjour dans une localité en vue d'y faire des études ou dans l'un des

établissements mentionnés par cette disposition n'entraîne pas le transfert à

cet endroit du centre des intérêts. Lors du placement dans un établissement, on

devra donc exclure régulièrement la création d'un domicile à cet endroit,

l'installation dans l'établissement relevant de la volonté de tiers et non de

celle de l'intéressé (ATF 71 I 158 concernant un séjour de 33 ans dans un

établissement). En revanche, il n'en va pas de même lorsque l'intéressé majeur

et capable de discernement à cet égard décide de son plein gré de séjourner

dans un établissement qu'il choisit librement (STAEHELIN, Basler Kommentar, n°

6.

ad art. 26). Tel est par exemple le cas d'une personne atteinte de sclérose

en plaques s'installant de son propre chef et pour une période indéterminée

dans un établissement afin de bénéficier d'assistance et de soins (ATF 133 V 309).

5.3

En l'espèce, s'il ne fait pas de doutes que

la première des deux conditions cumulatives de l'art. 23 al. 1 CC, soit le

séjour d'une certaine durée dans un établissement est réalisée dans le cas de

la recourante, il n'est pas possible d'être aussi affirmatif au sujet de la

seconde condition sur la base des constatations de fait des premiers juges,

lesquelles sont incomplètes sur ce point. Il convient dès

lors de leur renvoyer la cause afin qu'ils déterminent si, à partir de la

décision de refus de prestations de l'OAI du 18 juillet 2001, la recourante

avait l'intention de résider en Suisse."

Sulla base delle

risultanze di questo accertamento la Cassa emetterà una nuova decisione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto e la decisione su opposizione del 17 maggio 2010 è annullata.

§ Gli

atti sono rinviati all'amministrazine per nuovi accertamenti conformemente al

consid. 2.4.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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