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CACI 404 2018-07-11

TRIBUNAL CANTONAL

1810135

COUR D’APPEL CIVILE

Prononcé du 11 juillet 2018

Composition : Mme M E R K L I , juge déléguée Greffier : M. Clerc

*****

Art. 334 CPC

Faits

Vu l’arrêt rendu le 25 juin 2018 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal statuant sur l’appel interjeté par [...] et sur l’appel interjeté par [...] contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les prénommés entre eux,

vu en particulier le chiffre III du dispositif dudit arrêt libellé comme suit :

« III. L’ordonnance est réformée à ses chiffres III à VI comme suit :

« III. astreint [...] à contribuer à l'entretien de l'enfant [...] par le versement d'une pension mensuelle de 1'353 fr. (mille trois cent

cinquante-trois francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à [...] dès le 1er novembre 2017 ;

IV. astreint [...] à contribuer à l'entretien de l'enfant [...] par le versement d'une pension mensuelle de 1'949 fr. (mille neuf cent quarante-neuf francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à [...] dès le 1er novembre 2017 ;

V. constate que les montants nécessaires pour assurer l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, sont de :

  • 1'352 fr. 15 (mille trois cent cinquante-deux francs et quinze centimes) pour [...] ;

  • 1'948 fr. 25 (mille neuf cent quarante-huit francs et vingt-cinq centimes) pour [...] ;

VI. astreint [...] à contribuer à l'entretien de [...] par le versement d'une pension mensuelle de 864 fr. (huit cent soixante-quatre francs), payable d'avance le premier de chaque mois dès le 1er novembre 2017 ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.»,

vu la requête du 6 juillet 2018 aux termes de laquelle le conseil de [...] fait remarquer qu’en page 20 de l’arrêt susmentionné, il est indiqué que les contributions d’entretien doivent prendre effet dès le 1er octobre 2017 « soit la date la plus proche de la requête de mesures protectrices datée du 6 octobre 2017 », que cette information est répétée en page 23 en tant qu’il y est précisé que les « pensions devront être versées à compter du 1er octobre 2017 », alors que les chiffres III.III, III.IV et III.VI du dispositif font partir le dies a quo des pensions au 1er novembre 2017, de sorte qu’il requiert la rectification du dispositif en tant que les pensions soient dues dès le 1er octobre 2017,

vu les pièces du dossier ;

Considérants

considérant que, selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision,

que la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC),

que l’art. 334 al. 1 CPC permet ainsi au tribunal d'expliciter sa pensée notamment quand une inadvertance lui a fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 334 CPC, p. 1308),

qu’il y a donc lieu à rectification lorsqu'une erreur est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC, p. 1309) ;

considérant qu’en l’espèce, à la lecture des motifs de l’arrêt du 25 juin 2018, on constate que la juge déléguée entendait faire partir au 1er octobre 2017 les contributions dues par [...] à ses filles et à [...],

que, toutefois, les chiffres III.III, III.IV et III.VI prévoient que les contributions d’entretien sont dues « dès le 1er novembre 2017 »,

qu’il s’agit là d’une erreur de frappe, manifestement due à une inadvertance,

qu’il convient de rectifier le dispositif en conséquence,

que le dispositif doit être maintenu pour le surplus ;

considérant que le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC, par analogie).

Dispositif

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. Le chiffre III du dispositif de l’arrêt rendu le 25 juin 2018 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal est rectifié comme suit :

« III. astreint [...] à contribuer à l'entretien de l'enfant [...] par le versement d'une pension mensuelle de 1'353 fr. (mille trois cent cinquante-trois francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à [...] dès le 1er octobre 2017 ;

IV. astreint [...] à contribuer à l'entretien de l'enfant [...] par le versement d'une pension mensuelle de 1'949 fr. (mille neuf cent quarante-neuf francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à [...] dès le 1er octobre 2017 ;

VI. astreint [...] à contribuer à l'entretien de [...], par le versement d'une pension mensuelle de 864 fr. (huit cent soixante-quatre francs), payable d'avance le premier de chaque mois dès le 1er octobre 2017 »

II. Le dispositif est confirmé pour le surplus.

III. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

  • Me Lionel Zeiter (pour [...]),

  • Me Nicolas Saviaux (pour [...]),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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