CASSO 197 2026-02-23
TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.***
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 23 février 2026
Composition : M. NEU, juge unique Greffière : Mme Hentzi
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Cause pendante entre :
B.________, à Q***, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
En fait et en droit :
Faits
Vu le recours interjeté le 30 octobre 2025 par B.________ (ci- après : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 23 octobre 2025 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : l’intimée),
vu la réponse du 3 décembre 2025 de l’intimée,
vu la déclaration de retrait du recours déposée par le recourant le 23 février 2026 ;
Considérants
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :