CREP 720 2020-09-18
TRIBUNAL CANTONAL
PE18.004347-NPL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 18 septembre 2020
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Glauser
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Art. 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2020 par Q.________ contre l’ordonnance de classement partielle rendue le 16 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.004347-NPL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A. Q.________ est propriétaire d’une part de copropriété par étages d’un immeuble sis au [...]à Lausanne. Un litige civil est né entre cette dernière et les trois autres copropriétaires par étages des parcelles contigües à la sienne, ensuite de travaux affectant des parties communes de la copropriété. En substance, Q.________, […], ne tolère pas que des
trous soient effectués sur la façade de l’immeuble afin d’y installer des pergolas sur les parcelles de ses voisins. Elle soutient en outre que ces travaux auraient été effectués sans qu’aucune décision n’ait été prise par l’assemblée générale de la copropriété par étages. Ensuite d’une première altercation qui avait conduit à une intervention de la police le 27 janvier 2018, les copropriétaires ont fait installer une barrière de chantier afin de délimiter la parcelle de Q.________. Ils ont également engagé un agent de sécurité afin de restreindre l’accès au chantier à des tiers.
Le 5 février 2018, l’entreprise [...] était à l’œuvre sur la parcelle […] de la copropriété par étages, où les ouvriers perçaient la façade pour y installer un couvert à terrasse. Q.________ a alors franchi la barrière de chantier puis est montée sur une échelle afin de prendre des photographies des trous, qu’elle estime être susceptibles d’affecter la structure du bâtiment. L’agent de sécurité présent sur les lieux, R.________, s’est approché de l’intéressée pour lui demander de descendre, ce qu’elle aurait dans un premier temps refusé de faire. Lorsqu’elle était finalement descendue, arrivée sur la dernière marche de l’échelle, Q.________ avait chuté sur les fesses. Elle avait ensuite fait appel à la police, qui était intervenue sur les lieux. Elle s’était ensuite rendue au CHUV pour faire constater les blessures occasionnées par la chute précitée.
Le 7 février 2018, Q.________ a déposé plainte contre l’agent de sécurité R.________. Elle lui reproche en substance d’être arrivé derrière elle lorsqu’elle se trouvait sur la dernière marche de l’échelle, de l’avoir saisie par les deux avant-bras et de l’avoir projetée d’un grand geste en l’air, la faisant chuter au sol, sur le dos, lui occasionnant de ce fait des douleurs au coccyx (cf. PV aud. 1, p. 2). La scène de la chute a été filmée et l’enregistrement a été produit au dossier sous fiche no 26451. Q.________ a également déposé plainte contre l’entreprise [...] et contre inconnu pour dommages à la propriété.
Le 18 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour lésions corporelles simples.
B. Par ordonnance du 16 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour lésions corporelles simples (I), a dit que la clé USB versée sous fiche de pièce à conviction no 26451 était maintenue au dossier pour en faire partie intégrante (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à R.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a laissé les frais de sa décision, par 1'500 fr., à la charge de l’Etat (IV). Il a en substance considéré qu’il ne ressortait ni des témoignages des deux ouvriers présents sur les lieux, ni des images de la vidéosurveillance, que l’agent de sécurité aurait volontairement ou même accidentellement fait tomber Q.________ de l’échelle sur laquelle elle était montée.
C. Par acte du 24 juillet 2020, Q.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue dans le sens des considérants à intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit
1.
Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable.
2.
La recourante conteste le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ et invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». Selon elle, il ressortirait clairement de l’enregistrement de la scène de la chute que le prévenu l’aurait agrippée alors qu’elle se trouvait encore en haut de l’échelle, et qu’il aurait effectué un mouvement circulaire, entrainant sa chute. Sur la vidéo, on entendrait distinctement la recourante lui demander de la lâcher. Les mouvements corporels du prévenu « sembleraient » démontrer que celui-ci n’aurait pas retenu la plaignante, mais l’aurait tirée vers le bas. Elle lui serait pratiquement tombée dessus et s’il avait tenté de la retenir comme il le soutient, il serait lui-même tombé de côté et non en avant. Partant, la recourante fait valoir que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples seraient réunis, qu’il y aurait au moins autant de chances que le prévenu soit condamné plutôt qu’acquitté et qu’il y aurait donc lieu de renvoyer l’intéressé devant le Tribunal de police.
2.1
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
2.2
En l’espèce, l’enregistrement vidéo de la scène de la chute de la recourante montre que cette dernière est seule, dans une position délicate et déséquilibrée, à environ 1,5 mètre du sol, alors qu’elle s’apprête à descendre de l’échelle. L’agent de sécurité la soutient par les avant-bras au moment où on la voit sauter ou se laisser tomber, sur le côté, par-dessus la barrière de chantier (cf. enregistrement vidéo, 00:02 sec). On voit également très clairement – contrairement à ce que prétend la recourante –, que l’agent de sécurité soutient Q.________ et tente de freiner sa chute. S’il effectue un mouvement circulaire, c’est pour que cette dernière ne tombe pas contre la façade de l’immeuble, respectivement se prenne dans la barrière de chantier, mais passe par-dessus celle-ci. Il ne peut donc absolument pas lui être reproché d’avoir provoqué la chute, dont les conséquences
auraient à l’évidence pu être plus graves sans son intervention. Le fait que l’intéressée perde l’équilibre une fois au sol et entraine l’agent de sécurité avec elle n’y change rien. Pour le surplus, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires et aucun autre élément au dossier ne permet de les départager, y compris les déclarations des deux ouvriers présents sur les lieux, qui n’ont pas assisté à la scène. Les déclarations de la plaignante doivent de surcroît être prises avec circonspection. En effet, il ressort du rapport de police que celle-ci est en litige avec tous ses voisins, qu’elle n’a eu de cesse d’empêcher les ouvriers de travailler, qu’elle se serait montrée malhonnête envers eux à de multiples reprises et qu’il a finalement fallu mettre en place des barrière de chantier et engager un agent de sécurité. Tous ces éléments démontrent une certaine tendance à l’exagération. Il est ainsi pratiquement certain que l’autorité de jugement prononcerait un acquittement, au bénéfice du doute à tout le moins, et aucun autre acte d’instruction n’apparait susceptible d’apporter un éclairage différent sur les faits.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement partielle du 16 juillet 2020 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juillet 2020 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour Q.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :