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CREP 756 2020-10-05

TRIBUNAL CANTONAL

PE16.009182-VFE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 5 octobre 2020

Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Fritsché

*****

Art. 29 al. 2 Cst ; 221 al. 1 let. a, 237 al. 2 et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2020 par N.________ contre le dispositif du jugement rendu le 17 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant que sa détention pour des motifs de sûreté est ordonnée dans la cause n° PE16.009182-VFE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A. a) Le 6 juin 2020, le Ministère public central, division des affaires spéciales, a engagé l’accusation contre N.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en raison des faits suivants :

« 1. A Lausanne, entre 2004, les faits antérieurs étant prescrits, et fin 2016, N.________ a détourné et s'est approprié les loyers et garanties encaissés pour le compte [...], tous deux domiciliés en Italie, dans le cadre de la gestion qui lui avait été confiée de leur appartement sis [...]. Durant cette période, il a ainsi au minimum détourné CHF 82'359.- sur les loyers encaissés (P. 84/13, 84/15 et 35/2):

  • Loyers : CHF 210'800.- (2004 et 2005 : 12'400.- / an; 2006 à 2016 : CHF 18'600.- / an)

  • Garantie de loyer 2013 : 3'900.-

  • Sorties : CHF 132'341.- (2004 à 2013 : CHF 9'160.-, 2014 : CHF 31'160.-, 2015 CHF 9'980.-, 2016 : CHF 8'761.-)

Par ailleurs, en dépit des sorties indiquées ci-dessus, qui auraient dû servir à couvrir la totalité des charges de l'immeuble, N.________ a détourné à son profit une partie de ces montants à hauteur de CHF 13'103.90 en ne versant pas les sommes suivantes, qu'il avait mission d'acquitter pour le compte de ses mandants:

  • Charges de la PPE jusqu'à fin 2016 : CHF 3'569.15 (P. 84/30)

  • Impôts 2012 – 2016 : CHF 8'336.15 (P. 84/32)

  • Impôt foncier 2016 : CHF 352.50 (P. 84/37)

  • Impôts fonciers 2014 et 2015, avec frais de poursuite : CHF 846.10 (P. 84/33)

a) Les lésés ont déposé plainte le 19 juin 2017. Ils n’ont pas chiffré de manière précise leurs prétentions civiles. Ils ont toutefois indiqué que leur dommage global n'était pas inférieur à CHF 133'450.-. b) Les articles 138 ch. 1 aCP, 138 ch. 1 CP et 158 ch. 1 al. 3 CP paraissent applicables au prévenu N.________. (PV aud. 9 ; P. 82, 83, 84)

2. A Lausanne, entre novembre 2009 et 2010, en se fondant sur une relation de confiance préexistante et du fait de sa qualité d’avocat, ce alors qu'il savait ne pas être en mesure de rembourser l'entier des sommes prêtées, N.________ a convaincu [...], client de longue date, de lui prêter la somme totale de EUR 110'000.- (EUR 70'000.- le 30 novembre 2009 et EUR 40'000.- le 7 mars 2010). Pour ce faire, le prévenu a prétexté que les montants précités étaient destinés à des investissements en Chine et lui a présenté une série de documents à l’appui. N.________ n’a finalement remboursé que EUR 30'000.- à la fin de l’année 2010. a) Le lésé a déposé plainte le 18 octobre 2016. Il n’a pas pris de conclusions civiles. b) L’article 146 al. 2 CP paraît applicable au prévenu N.________. (PV aud. 3 et 9 ; P. 5, 7)

3. A Lausanne, entre janvier 2013 et février 2014, profitant de leur relation d’amitié et de son statut d’avocat, N.________ a convaincu - sous divers prétextes mais en lui assurant à réitérées reprises qu’il était sur le point de percevoir d’importantes

sommes d’argent en lien avec une affaire commerciale en Chine - [...] de lui prêter une somme totale de CHF 65'000.-, alors même qu'il savait ne pas être en mesure de la rembourser au vu de sa situation financière obérée qui ne cessait de se péjorer. a) La lésée n’a pas déposé plainte. b) L’article 146 al. 2 CP paraît applicable au prévenu N.________. (PV aud. 2 et 9 ; P. 6)

4. A Lausanne, entre l’automne 2013 et janvier 2014, profitant d’une relation de confiance découlant de leur amitié et de leur association au sein de la même étude, N.________ a convaincu - sous divers prétextes mais en lui assurant à réitérées reprises qu’il était sur le point de percevoir d’importantes sommes d’argent en lien avec une affaire commerciale en Chine - [...] de lui prêter plusieurs dizaines de milliers de francs, alors même qu'il savait ne pas être en mesure de le rembourser au vu de sa situation financière obérée. C'est ainsi qu'il s’est fait remettre CHF 20'000.- en 2013, CHF 60'000.- en automne 2013 et CHF 130'000.- en janvier 2014. a) Le lésé a déposé plainte le 12 avril 2016. Il n’a pas pris de conclusions civiles. b) L’article 146 al. 2 CP paraît applicable au prévenu N.________. (PV aud. 1 et 9 ; P. 4)

5. A Lausanne, avenue du Tribunal-Fédéral 34, en mai 2014, se reposant sur la confiance que le statut d’avocat éveille et sur une relation commerciale préexistante, N.________ a trompé l'agence de voyages [...] et s'est fait remettre, sans intention ni moyens de les payer, trois billets d'avion en classe affaires à destination de Miami d’une valeur de CHF 14'240.-. a) La société lésée a déposé plainte le 5 avril 2015. Elle a pris des conclusions civiles à hauteur de CHF 14'240.-. b) L’article 146 al. 2 CP paraît applicable au prévenu N.________. (Dossier principal : PV aud. 9 ; Dossier joint B : PV aud. 1 et P. 4)

6. Entre janvier 2015 et novembre 2017 à tout le moins, en dépit de l’interdiction définitive de pratiquer le barreau prononcée le 14 décembre 2010 par la Chambre des avocats du canton de Vaud et de l’interdiction totale faite au prévenu d’exercer les professions d’avocat, gérant de fortune et intermédiaire financier pour une durée de 5 ans prononcée le 22 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, N.________ s’est présenté comme avocat aux juridictions et à ses clients sans être inscrit au barreau et sans rendre ses clients attentifs au fait qu’il ne pouvait pas les représenter valablement devant les tribunaux et qu’il n’était soumis ni aux règles professionnelles de l’avocat, ni au secret lié.

Dans ses correspondances avec ses clients et avec les autorités, N.________ s'est présenté sous des dénominations diverses, entretenant le flou sur sa capacité à pratiquer la représentation en justice. Il est ainsi apparu sous les intitulés « [...]

Consulting », « avocat », « inscrit au registre des avocats du canton de Vaud », « avvocato », « [...], studio legale e notarile » et « studio legale e notarile » (P. 107/3), trompant délibérément ses clients et les autorités sur sa capacité à pratiquer la représentation en justice. En particulier :

6.1 A Lausanne, début janvier 2015, N.________ – qui savait qu’il ne parviendrait pas à honorer les prestations liées au mandat convenu compte tenu de sa situation personnelle décrite ci-dessus et se reposait sur la confiance que la qualité d’avocat éveille – a accepté un mandat de la part de [...] en vue d'introduire une action en annulation de mariage. Il a ainsi obtenu et conservé une provision de CHF 3'000.-, sans jamais qu'aucune action civile soit introduite. a) Les articles 146 al. 2 CP et 294 al. 1 CP paraissent applicables au prévenu (PV aud. 9 ; P. 62)

6.2 Dans le canton de Vaud, le 6 janvier 2015, N.________ est intervenu, en qualité d’avocat, pour le compte de [...] en adressant un courrier au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud avec le papier à lettres de l’Etude [...] Avocats sur lequel le prévenu s’est présenté comme étant « inscrit au registre des avocats du canton de Vaud ». a) L’article 294 al. 1 CP paraît applicable au prévenu N.________. (PV aud. 9 ; P. 107/3)

6.3 Dans le canton de Vaud, le 14 janvier 2015, N.________ est intervenu, en qualité d’avocat, pour le compte de [...] en adressant un courrier au Service de la population du canton de Vaud avec le papier à lettres de l’Etude [...] Avocats sur lequel le prévenu s’est présenté comme étant « inscrit au registre des avocats du canton de Vaud ». a) L’article 294 al. 1 CP paraît applicable au prévenu N.________. (PV aud. 9 ; cf. P. 107/3)

6.4 A Lausanne, en janvier 2015, N.________, jouant sur sa qualité d'avocat et la confraternité, a été mandaté par sa consœur [...] pour la représenter dans le cadre d’une affaire personnelle au Tessin. Pour ce faire, il a obtenu de sa part, le 19 janvier 2015, une provision à hauteur de CHF 3'402.-. a) La lésée a déposé plainte le 12 avril 2017. Elle n’a pas entièrement chiffré son dommage. b) L'article 294 al. 1 CP paraît applicable au prévenu N.________. (P. 55)

6.5 Dans le canton de Vaud, le 20 janvier 2015, N.________ est intervenu au nom de [...] auprès de l'Office de l’assurance invalidité (ci-après : AI), en faisant état de sa qualité d'avocat inscrit au barreau vaudois. a) L’article 294 al. 1 CP paraît applicable au prévenu N.________. (PV aud. 9 ; P. 107/2, 107/3, 110/2)

6.6 Dans le canton de Vaud, entre janvier et avril 2015, N.________ a été mandaté par [...] et a fonctionné en qualité d'avocat pour cette dernière. a) L’article 294 al. 1 CP paraît applicable au prévenu N.________. (PV aud. 9 ; P. 73/2, P. 107/3)

6.7 Dans le canton du Tessin, entre février et novembre 2015, N.________ a représenté la société [...] en qualité d’avocat dans le cadre d’affaires civiles et pénales. a) L’article 294 al. 1 CP paraît applicable au prévenu N.________. (PV aud.9 ; P. 53, 122/2)

6.8 Dans le canton de Vaud, au printemps 2015, N.________ - qui savait qu’il ne parviendrait pas à honorer les prestations liées au mandat convenu compte tenu de la situation personnelle décrite ci-dessus - s’est présenté à [...] comme avocat et a ainsi obtenu le versement de provisions à hauteur CHF 4'000.- dans le cadre d'un mandat visant à recourir contre une décision de l'AI. Il a destiné ce montant à la couverture de ses besoins personnels, sans qu'aucune opération liée au mandat confié n'ait été effectuée. a) Les articles 146 al. 2 CP, subsidiairement 146 al. 1 CP et 294 al. 1 CP paraissent applicables au prévenu N.________. (PV aud. 9 ; P. 9, 10, 107/3, 110/2)

6.9 Dans le canton de Vaud, le 30 juin et 1er septembre 2015, N.________ a accepté d'être mandaté en qualité d’avocat dans le cadre de la procédure de divorce de [...]. a) L’article 294 al. 1 CP paraît applicable au prévenu N.________. (PV aud. 9 ; P. 56)

6.10 Entre 15 septembre et fin 2015, N.________ a adressé, sur papier à en-tête de l'Etude [...] Avocats, une demande de provision de CHF 5'000.- à la société [...], dont [...] est l’administrateur. Dans le cadre de ce mandat, il a notamment perçu des honoraires à hauteur de plus de CHF 24'500.-. Parallèlement, il a fait parvenir à [...] une procuration en sa faveur comportant notamment le pouvoir d'agir en justice, et ce pour une représentation dans une cause pénale pendante en Valais. a) L’article 294 al. 1 CP paraît applicable au prévenu N.________. (PV aud. 9 ; P. 86)

6.11 Au Tessin, entre juin 2015 et avril 2016, N.________ – qui savait qu’il ne parviendrait pas à honorer les prestations liées aux mandats convenus compte tenu de sa situation personnelle décrite ci-dessus mais qui profitait du rapport de confiance préexistant – a continué à accepter divers mandats transmis par l'Etude [...] pour le compte de [...] SA pour représenter cette dernière lors de diverses audiences de mainlevée d'oppositions, de conciliation ou de procédure au fond relatives à des litiges entre la société et ses clients. En outre, il a facturé des honoraires pour l'exécution de ces mandats, alors même qu’il n’avait pas procédé, obtenant ainsi indûment CHF 4'813.- . a) Les articles 146 al. 2 CP et 294 al. 1 CP paraissent applicables au prévenu (PV aud. 9 ; P. 11, P. 107/2, 107/3)

6.12 [...], le 2 novembre 2017, lors d’une procédure d’exécution forcée à l’encontre de […], N.________ s’est présenté à l’huissière de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud comme l’avocat du précité. a) Les articles 10 LPAv et 294 al. 1 CP paraissent applicables au prévenu N.________. (PV aud. 5 et 6; P. 113, 114)

7. A Lausanne, en février 2015, profitant d’un rapport de confiance préexistant et de son statut d’avocat, N.________ a convaincu [...] de lui prêter CHF 6'000.-, alors qu'il savait ne pas être en mesure de rembourser cette somme eu égard à sa situation personnelle et financière obérée. a) La lésée a déposé plainte le 12 avril 2017. Elle n’a pas pris entièrement chiffré son dommage. b) L’article 146 al. 2 CP paraît applicable au prévenu N.________. (P. 55)

8. Au chemin de [...] à Lausanne, entre février 2017 et janvier 2018, N.________ a obtenu à bail et occupé l'appartement de [...] pour un loyer mensuel de CHF 5'500.-, charges comprises, en se présentant en qualité d’avocat d’affaires et en l'induisant en erreur sur sa solvabilité alors même qu'il savait ne pas être en mesure de s'acquitter des loyers. Le contrat de bail a été conclu pour une durée de 6 mois à compter du 1er avril 2017 avec entrée dans les locaux le 29 mars 2017. Afin d’obtenir les clés de l’appartement, le prévenu a fourni diverses assurances de paiement; afin de retarder la découverte de son incapacité à assumer ses charges, il a également présenté un justificatif de débit émanant du Crédit suisse, daté 12 avril 2017, portant sur la somme de CHF 33'000.-; ce montant n'a en réalité jamais été versé dès lors que son compte bancaire n’était pas suffisamment approvisionné. a) Le lésé a déposé plainte le 11 avril 2018. Il s’est constitué partie civile et a chiffré ses prétentions civiles à hauteur de CHF 103'144.- (P. 173). a) L’article 146 al. 2 CP paraît applicable au prévenu N.________.

(PV aud. 10 ; P. 160) ».

b) Le casier judiciaire de N.________ mentionne les condamnations suivantes :

  • 4 août 2009, Office régional du Juge d’instruction du Bas- Valais, St. Maurice, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans, amende 800 fr. ;

  • 22 décembre 2014, Tribunal correctionnel de Lausanne, abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres, interdiction d’exercer une profession au sens de l’art. 67 al. 1 aCP, peine privative de liberté 2 ans avec sursis durant 5 ans et règle de conduite ;

  • 17 août 2015, Ministère public du canton de Genève, abus de confiance, peine privative de liberté 120 jours avec sursis durant 5 ans, peine complémentaire au jugement du 22 décembre 2014.

Il ressort en outre du dossier que N.________ a été condamné le 5 mars 1997 par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne pour crime manqué d’extorsion et recel, qu’en raison de cette condamnation, il a été radié du registre cantonal des avocats pratiquant dans le canton de Vaud le 23 décembre 1997 puis réinscrit le 1er mai 2002 et que, le 19 mai 2008, il a été condamné à une amende de 3'000 fr. pour violation de l’art. 12 let. a et h LLCA.

c) Le 14 septembre 2020, la direction de la procédure a décerné un mandat d’amener à l’encontre de N.________ afin de s’assurer de la présence du concerné aux débats prévus le 17 septembre 2020.

d) Le 15 septembre 2020, la direction de la procédure a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté afin de s’assurer de la présence de l’accusé N.________ jusqu’à la lecture du jugement. Par ordonnance du 17 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de N.________ pour la période du 14 au 17 septembre 2020 en raison d’un risque de fuite. Un recours a été

déposé le 25 septembre 2020 par la défense contre cette ordonnance, qui fera l’objet d’un autre arrêt.

B. a) Le 17 septembre 2020, lors des débats de première instance, la défense s’est déterminée quand à un maintien de la détention pour des motifs de sûreté du prévenu. Elle a conclu au rejet de la demande en invoquant l’état de santé péjoré de N.________ par une grave dépression, ainsi que le fait que celui-ci est titulaire d’un passeport suisse, qu’il n’a aucun intérêt à fuir le pays, qu’il souhaite rester auprès de ses proches, notamment sa tante et sa fille, et qu’il s’engage à déposer ses papiers d’identité pour prouver sa bonne foi.

b) Le Ministère public a adhéré à la mise en détention pour des motifs de sûreté.

c) Dans le dispositif rendu le 17 septembre 2020 à l’issue des débats, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ du chef de prévention d’abus de confiance (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de gestion déloyale qualifiée, d’escroquerie par métier, d’infraction à l’interdiction d’exercer une activité et de contravention à la Loi sur la profession d’avocat (II), a révoqué les sursis qui lui avaient été octroyés les 22 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le 17 août 2017 par le Ministère public du canton de Genève (III), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans, sous déduction de 22 jours de détention subie avant jugement et a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées les 22 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le 17 août 2017 par le Ministère public de Genève (IV), a constaté qu’il avait subi 6 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 3 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre IV (V), a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté de N.________ (VI), l’a condamné à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (VII), et a statué sur les conclusions civiles, les séquestres, les indemnités et les frais

(VIII à XI). Le chiffre VI de ce dispositif, relatif à la mise en détention pour des motifs de sûreté de N.________, est motivé.

C. Par acte du 25 septembre 2020, N.________, par son défenseur d’office, a recouru contre le dispositif de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre VI du dispositif est supprimé et à ce qu’il soit immédiatement remis en liberté. Subsidiairement il a conclu à ce qu’il soit constaté que son droit d’être entendu avait été violé, le dispositif du jugement étant réformé par l’ajout du chiffre VI bis suivant : « ordonne en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de N.________ les mesures de substitution suivantes : le dépôt par N.________ de ses papiers d’identité ; l’obligation pour N.________ de se rendre à un poste de police proche de son domicile une fois par semaine ». Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre VI du dispositif et à ce que le dossier de la cause soit retourné à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

Le 28 septembre 2020, N.________ a déposé une annonce d’appel.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit

1.

1.1

Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées ; CREP 7 mai 2018/329), qui est de la compétence dans le canton de Vaud de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01] ;

TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées).

Si une telle décision figure dans le jugement au fond – dont la notification doit alors intervenir rapidement –, il appartient à l'autorité de première instance d'indiquer expressément ce moyen de droit (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP ; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3 ; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, publié in SJ 2015 I 377).

1.2

En l’espèce, le recourant conteste la décision prise le 17 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne d’ordonner sa mise en détention pour des motifs de sûreté (ch. VI du dispositif). Le recourant, détenu, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.

2.

2.1

Le recourant ne remet pas en cause l’existence de graves soupçons de culpabilité, mais conteste l’appréciation faite par le tribunal de première instance sur le risque de fuite. Il expose qu’il n’a pas de relation étroite avec son frère en France, mais seulement des attaches avec la Suisse, pays dont il a la nationalité et dans lequel il a résidé route sa vie, et où résident sa fille ainsi que sa tante malade dont il s’occuperait. Atteint dans sa santé, il ne disposerait par ailleurs pas des moyens pour fuir à l’étranger ou disparaître dans la clandestinité. Les art. 221 al. 1 let. a et 231 CPP seraient ainsi violés.

En outre, le recourant reproche au tribunal de ne pas être entré en matière sur les mesures de substitution auxquelles il avait conclu à titre subsidiaire (le dépôt de ses papiers) ni par conséquent d’avoir motivé le rejet de telles mesures. Bien que son droit d’être entendu ait été violé, il ne conclut pas au renvoi de la cause à l’autorité précédente, un tel renvoi étant selon lui incompatible avec son intérêt à ce que sa cause soit tranchée dans les meilleurs délais. Il soutient que le dépôt de ses papiers

et l’obligation de se rendre régulièrement à un poste de police constitueraient des mesures moins incisives et propres à atteindre le même résultat que la détention pour des motifs de sûreté. Les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 237 CPP auraient ainsi été violés.

2.2

2.2.1

Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères concrets tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 la 69 consid. 4a). Doivent également être pris en considération les liens familiaux et sociaux, la situation professionnelle et financière, et les contacts à l’étranger (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; ATF 123 I 31 consid. 3d).

Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu

en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1).

2.2.2

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz,

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).

2.2.3

Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les références citées). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 137 IV 87 consid.

3.3.2

; ATF 126 I 172 consid. 3c ; TF 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Devant le tribunal des mesures de contrainte, cela découle en particulier des art. 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des art. 229 al. 3 et 230 al. 5 CPP. Il n'en va pas différemment lorsque cette procédure – que ce soit en vue d'un placement en détention ou d'un maintien de cette mesure – est menée par le tribunal de première instance, en application de l'art. 231 al. 1 CPP. Selon cette disposition, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou/et en prévision de la procédure d'appel (let. b).

En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mise ou le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; CREP 26 janvier 2018/52). Si la motivation écrite ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement de première instance, elle doit être

notifiée par une décision écrite (en principe séparée) dans les plus brefs délais (ATF 139 IV 179 consid. 2.6).

Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut en effet faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière. Une telle situation présuppose cependant tout d'abord que l'autorité de recours examine l'éventuelle violation alléguée et, le cas échéant, la constate (ATF 137 IV 195 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.2,). Le Tribunal fédéral précise qu’une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 2018 précité et les références citées ; TF 6B_510/2018 précité).

2.3

2.3.1

En l’espèce, on relèvera que le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a respecté, dans le dispositif notifié aux parties, la procédure exigée par le Tribunal fédéral concernant le droit d’être entendu de N.________ en exposant les raisons pour lesquelles il ordonnait le maintien en détention pour des motifs de sûreté de ce dernier, ainsi qu’en indiquant les voies de droit utiles. Les premiers juges ont ainsi considéré que N.________ s’était rendu coupable de gestion déloyale qualifiée, d’escroquerie par métier, d’infraction à l’interdiction d’exercer une activité et de contravention à la Loi sur la profession d’avocat et l’ont sanctionné d’une peine privative de liberté de 5 ans, sous

déduction de 22 jours de détention avant jugement. Ils ont estimé que la lourdeur de la peine prononcée justifiait à elle seule la mise en détention pour des motifs de sureté du condamné. Ils ont à cet égard relevé que N.________ avait récidivé précédemment pour des faits similaires dans le délai d’épreuve qui lui avait été octroyé et n’avait ni respecté les règles de conduite tendant au remboursement du dommage à une victime, ni l’interdiction qui lui avait été faite d’exercer une activité d’avocat ou de gérant de fortune. Ils ont encore constaté le déni dans lequel se trouvait N.________ face à son comportement illicite, et que s’il était effectivement de nationalité suisse, il avait un frère établi depuis de nombreuses années à Paris et qu’il avait démontré tout au long de la procédure son peu de motivation à se présenter aux convocations des autorités pénales notamment. Enfin, le Tribunal a relevé la situation financière catastrophique dans laquelle se trouvait le condamné, celui-ci ayant des actes de défaut de biens pour 1.5 million de francs. Pour toutes ces raisons, les premiers juges ont considéré qu’il était fort à craindre que N.________ cherche à fuir la justice pour entrer dans la clandestinité.

2.3.2

En l’occurrence, la condition de l’existence de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis les infractions de gestion déloyale qualifiée, d’escroquerie par métier et de violation d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle, non contestée par le recourant, est réalisée.

Ensuite, si la seule référence au frère du recourant qui habite à Paris, sans éléments plus concrets sur leurs liens, serait certes une motivation un peu courte, c’est sans compter les autres éléments pris en compte par le tribunal, en particulier la lourde peine privative de liberté, soit cinq ans, prononcée à l’encontre de N.________. L’intéressé ayant effectué 22 jours de détention avant jugement et la peine, de par sa quotité, n’étant pas assortie d’un sursis, même partiel, le solde à purger est très important. Pour cette raison déjà, il est fort à craindre que N.________ tente de se soustraire à son exécution. A cela s’ajoute le fait que le condamné ne conteste pas ne pas avoir été motivé à donner suite aux convocations des autorités. En outre, il ressort du dossier qu’il a fait preuve d’une grande habileté à obtenir par tromperie des avantages

financiers et en nature de ses victimes, laissant présager qu’au vu de la peine encourue, ses capacités pour trouver des financements de toutes sortes soient mises à profit pour s’enfuir. Enfin, il ressort du dossier que le recourant a été condamné pénalement à trois reprises depuis 1997 pour des délits commis de manière continue contre le patrimoine, ce qui montre qu’il est donc ancré dans la délinquance, et qu’il reste dans le déni, estimant son comportement civilement critiquable, mais pas illicite. S’il a certes une fille née en 2004, il faut relever qu’il n’en a pas la garde ni ne réside à proximité, et que s’il ressort d’une pièce qu’il a produite aux débats qu’il a été engagé en 2019 par une dénommée [...] et que celle-ci lui a octroyé un salaire brut annuel de 3'240 fr. et des prestations salariales accessoires (pension, logement) de 3'483 fr., on ne voit pas en quoi ces éléments seraient susceptibles de contrebalancer l’ensemble des circonstances susmentionnées. Tout laisse donc à penser que l’intéressé, en dépit des liens qu’il entretien avec la Suisse, sera tenté de se soustraire à l’exécution de la peine qui lui a été infligée, soit en s’enfuyant à l’étranger, soit entrant dans la clandestinité à l’intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).

Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a conclu que le risque de fuite était réalisé.

2.3.3

S’agissant du second moyen, le recourant a raison lorsqu’il explique que la problématique des mesures de substitution n’a pas été abordée par le tribunal dans la motivation de sa décision de mise en détention pour des motifs de sûreté. Toutefois, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours pénale permet de réexaminer cette question et, partant, de réparer ce vice. Le recourant conclut du reste à une telle réparation en deuxième instance.

Le recourant propose à titre de mesures de substitution le dépôt de ses papiers d’identité et l’obligation de se rendre à un poste de police proche de son domicile une fois par semaine. Or comme cela a été constaté plus haut, le risque de fuite est élevé, notamment en raison de la longueur de la peine privative de liberté prononcée et de la capacité

avérée de N.________ à obtenir de l’argent, notamment par des tromperies astucieuses. Or, selon une jurisprudence constante, en présence d’un risque de fuite évident, une saisie des documents d’identité, une assignation à résidence même assortie du port du bracelet électronique – mesure que le recourant ne propose d’ailleurs pas – et la présentation à un poste de police, ne sont pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2). Pour ce premier motif, les mesures proposées ne sauraient manifestement pas suffire. A cela s’ajoute encore le fait que le recourant a également démontré tout au long de la procédure peu de motivation à se présenter aux convocations des autorités pénales notamment. On peine ainsi à croire qu’il se présenterait chaque semaine à un poste de police, même si celui-ci se trouvait proche de son domicile. Par surabondance, on rappellera que le recourant avait précédemment bénéficié à deux reprises de sursis, soit les 22 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le 17 août 2017 par le Ministère public du canton de Genève, et qu’il n’avait ni respecté les règles de conduite tendant au remboursement du dommage à une victime ni l’interdiction qui lui avait été faite d’exercer une activité d’avocat ou de gérant de fortune. C’est dire que le fait que les mesures de substitution proposées reposeraient sur la seule parole du recourant n’est pas susceptible de garantir leur efficacité. Il en va de même d’autres mesures envisageables, notamment une assignation à résidence même assortie du port du bracelet électronique, pour les raisons déjà exposées.

Partant, force est de constater qu’aucune mesure de substitution n’est apte à pallier le risque de fuite retenu.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre VI du dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne doit être confirmé.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Ludovic Tirelli, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. en chiffres ronds.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre VI du dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 17 septembre 2020 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Ludovic Tirelli, avocat (pour N.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

  • M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

CREP 756 2020-10-05 | Lexipedia | Lexipedia