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CREP 619 2025-08-21

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.011234-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 21 août 2025

Composition : M. K R I E G E R , président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Serex

*****

Art. 221 al. 1 et 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2025 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 7 août 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.011234-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A. a) Le 3 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de D.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 ad 172ter CP), recel (art. 160 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 1

CP), violation de domicile (art. 186 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), en raison des faits suivants :

« 1. Dans la région du Nord vaudois, et ailleurs en Suisse, entre le début de l’année 2025 à tout le moins et le 6 août 2025, D.________ a très régulièrement consommé du crack ainsi que d’autres produits stupéfiants.

2. A Yverdon-les-Bains, entre le 8 avril 2025 et le 12 avril 2025, D.________ a reçu et conservé une carte bancaire Manor appartenant à [...] dont il savait, ou à tout le moins se doutait, qu’elle avait été volée.

3. A Yverdon-les-Bains, [...], le 22 mai 2025, vers 15h00, D.________ a pénétré dans l’établissement précité alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée auprès de cette chaîne de commerces, notifiée le 15 mai 2025 pour une durée de 3 ans, y dérobant un parfum Hugo Boss SM de 125 ml d’une valeur de 135 fr., quittant le magasin sans payer.

4. A Yverdon-les-Bains, [...], le 15 mai 2025, vers 12h30, D.________ a pénétré dans la galerie marchande précitée alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans celle-ci, notifiée le 14 mai 2025 et valable jusqu’au 7 mai 2026. Le prévenu s’est alors rendu chez [...] et y a dérobé deux parfums pour une valeur totale de 428 francs.

5. A Yverdon-les-Bains, [...], le 17 mai 2025, vers 12h15, D.________ a pénétré dans la galerie marchande précitée alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans celle-ci, notifiée le 14 mai 2025 et valable jusqu’au 7 mai 2026. Le prévenu s’est alors rendu chez [...] et y a dérobé deux parfums pour une valeur totale de 219 francs.

6. A Yverdon-les-Bains, [...], le 24 mai 2025, vers 16h15, D.________ a pénétré dans l’établissement précité alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée auprès de cette chaîne de commerces, notifiée le 15 mai 2025 pour une durée de 3 ans, tentant d’y dérober un parfum Bleu de Chanel de 100 ml d’une valeur de 195 fr., en le dissimulant.

7. Le 2 août 2025 en fin de journée, à [...], à son domicile, D.________ a eu une dispute verbale avec F.________, toxicomane avec qui il avait consommé des stupéfiants toute la journée, au sujet du décès de son ex-amie et d’une problématique de consommation de crack. Il a alors donné un coup de poing sur la joue de la jeune femme, ainsi qu’une gifle, puis il lui a dit qu’elle devait lui faire une fellation si elle voulait obtenir des stupéfiants de sa part. Il l’a alors assise sur le canapé et lui a mis son pénis dans la bouche avant de le ressortir. Face à la réaction de F.________ qui lui a demandé s’il était sérieux, il s’est excusé. Les deux sont ensuite sorti chercher des stupéfiants et D.________ a proposé à une amie de se joindre à eux chez lui. Quand cette amie est partie après un moment, D.________ a demandé à F.________ de se déshabiller et il l’a mise dans la baignoire pour la laver. Si la jeune femme voulait prendre le savon ou bouger, il lui tapait sur la main. Puis il lui a donné des habits et l’a giflée quand elle lui a dit qu’elle voulait des stupéfiants pour faire la fête. Comme elle voulait partir, il lui a ensuite affirmé qu’il la tuerait si elle partait. F.________ s’est alors assise sur le canapé pour se calmer et D.________ a pris une seringue. Il a voulu lui injecter un produit en disant que cela allait la calmer. Toutefois, la jeune femme s’est débattue et bien que le prévenu soit parvenu à la piquer au niveau du genou, il n’a pas réussi à lui injecter de produit. Il a ensuite saisi les mains de F.________ et les a maintenues au-dessus de sa tête, tout en baissant son short et lui donnant des claques sur le visage avec son sexe. Comme elle disait qu’elle voulait partir, D.________ a répondu qu’il ne la laisserait partir que nue. Elle a donc enlevé le bas qu’elle portait ainsi que les baskets, mais est partie avec la jaquette que le prévenu lui avait prêtée. Confrontée à la porte de l’immeuble fermée à clé, elle est remontée et D.________ lui a dit d’enlever également la jaquette pour qu’il lui ouvre et qu’il allait la tuer si elle ne le faisait pas. Comme elle refusait et retenait l’habit, il l’a saisie et lancée plusieurs fois contre le mur pour la faire lâcher, avant de lui dire que si elle ne voulait pas enlever la jaquette, elle devait enlever sa culotte. F.________ s’est exécutée et il l’a poussée à quatre pattes sur un

matelas. Malgré l’opposition de la jeune femme qui se débattait, il l’a ensuite mise sur le ventre et s’est couché sur elle avant de passer son coude autour de son cou. Il a alors serré son bras autour du cou de la jeune femme et l’a pénétré vaginalement. Il a également tenté de la pénétrer analement, toutefois sans y parvenir. Durant ces actes, F.________ a perdu à plusieurs reprises connaissance en raison de la pression sur cou avec de revenir à elle. D.________ a finalement éjaculé dans son vagin et sur son dos. Il l’a ensuite une nouvelle fois mise dans la baignoire pour la laver, avant de lui dire qu’elle allait subir un calvaire vu qu’elle refusait de lui rendre la jaquette. Puis il l’a une nouvelle fois jetée sur le matelas,

prise par le cou et pénétrée vaginalement contre son gré avant d’éjaculer en elle. Quand il l’a lâchée, F.________ a remis sa culotte et tenté de sortir de l’appartement mais le prévenu l’a saisie par les cheveux et l’a jetée à plusieurs reprises par terre et contre les murs, lui donnant par ailleurs des coups. Finalement, elle est parvenue à sortir du logement mais s’est retrouvée coincée en bas, la porte de l’immeuble étant toujours fermée. D.________ l’a rattrapée et lui a demandé de lui rendre les habits qu’elle portait. Elle a refusé. Il l’a alors plaquée contre la vitre et a appuyé son avant-bras contre son cou. F.________ a une nouvelle fois perdu connaissance. Quand elle a repris ses esprits, elle était assise torse nu dans le couloir de l’immeuble et D.________ tenait la jaquette à la main. Il a alors porté la jeune femme à l’extérieur de l’immeuble et l’a jetée sur le trottoir, avant de lancer ses habits sur le trottoir également.

8. A [...], le 5 août 2025, les policiers ont découvert un couteau à lancer prohibé au domicile de D.________. »

D.________ a été appréhendé le 5 août 2025. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.

b) L’extrait du casier judiciaire suisse de D.________ comporte deux inscriptions :  9 août 2017, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois : peine privative de liberté de 16 mois avec sursis durant 5 ans et amende de 200 fr. pour injure, tentative de contrainte sexuelle, menaces commises par le partenaire, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;  22 octobre 2021, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois : peine privative de liberté de 36 mois, traitement institutionnel des addictions et amende de 300 fr. pour tentative de lésions corporelles graves, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux.

B. a) Le 6 août 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois en raison des risques de collusion et de récidive qu’il présentait.

Par déterminations du 7 août 2025, D.________, par son défenseur d’office, a contesté l’existence de soupçons suffisants ainsi que de risques de collusion et de récidive à son encontre. Il a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement à sa mise en détention pour une durée de deux semaines au maximum.

b) Par ordonnance 7 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonnée la détention provisoire de D.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 novembre 2025 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait des soupçons suffisants à l’encontre de D.________, celui-ci ayant admis les faits qui lui étaient reprochés concernant les cas 1 à 6 et 8. Pour le cas 7, bien qu’il reconnaissait uniquement avoir jeté F.________ par la force hors de chez lui, les déclaration de celle-ci étaient corroborées par des éléments au dossier, notamment la présence constatée par la police et le CURML de lésions à de nombreux endroits sur le corps de la victime, la présence de vêtements de femme et d’une quantité importante de seringues dans le logement de D.________, l’inscription sur un mur de ce même logement de l’inscription « les hommes ont toujours été Méfiant en vers les femmes Car ce sont toutes des sorcières » (sic) et les deux précédentes condamnations de D.________, notamment pour des faits de violence et contrainte sexuelle à l’encontre d’une précédente compagne. Bien que la plaignante souffrait de troubles psychiques et consommait des produits stupéfiants, on ne discernait pas ce qu’une fausse accusation lui aurait apporté. La thèse de D.________ selon laquelle celle-ci aurait été poussée par M.________, avec qui il était en conflit, à l’accuser à tort ne résistait pas l’examen puisque la plaignante s’était rendue

immédiatement auprès de l’association « [...]» après les faits, que c’était cette association qui avait appelé la police et que la plaignante ne semblait pas avoir eu de contact avec M.________ ou la mère de ce dernier avant que la police soit avisée des faits.

Le Tribunal a estimé que D.________ présentait un risque de collusion, seules les mesures d’instruction en cours, en particulier l’audition de témoins et l’extraction du matériel informatique saisi, pouvant permettre d’établir l’entier de son activité délictueuse dans la mesure où sa version et celle de la plaignante étaient contradictoires. Il convenait donc d’éviter qu’il mette en péril l’enquête en prenant des dispositions pour modifier des preuves, en convenant avec un tiers d’une version qui lui serait plus favorable ou en faisant pression sur la plaignante pour lui faire modifier ses déclarations. D.________ présentait également un risque de récidive puisqu’il avait déjà été condamné à deux reprises par le passé pour des atteintes à l’intégrité physique d’autrui et que les précédentes chances qui lui avaient été octroyées – notamment un sursis, une libération conditionnelle et un traitement institutionnel des addictions – n’avaient eu aucun effet préventif sur lui. Le Tribunal a encore retenu qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier concrètement les risques retenus et qu’une détention de trois mois était proportionnée aux mesures d’instruction en cours ainsi qu’à la peine susceptible d’être prononcées en cas de condamnation.

C. Par acte du 18 août 2025, D.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention du Ministère public est rejetée et qu’il est immédiatement remis en liberté. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’en lieu et place de la détention provisoire il se voit prononcer, à titre de mesures de substitution, l’obligation de poursuivre son suivi thérapeutique, l’obligation de se rendre régulièrement aux entretiens avec son assistant de probation, l’interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec F.________ et l’interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec des personnes susceptibles d’être

entendues en qualité de témoin dans le cadre de la présente affaire. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la durée de la détention provisoire est limitée à un mois.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il

compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.

Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).

3.

3.1

Le recourant reconnaît les faits s’agissant des cas 1 à 6 et 8, mais conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre pour ce qui est du cas 7. Il admet avoir eu une relation sexuelle avec F.________ mais soutient que celle-ci était consentie. Il soutient que les déclarations de la plaignante ne seraient pas crédibles car confuses et contradictoires. Il relève également que dans une vidéo filmée le 2 août 2025 à 16h15, à l’attention d’un dénommé [...], la plaignante déclare que le recourant ne l’a pas violée. En outre, selon lui, les vêtements que la plaignante porte dans cette vidéo ainsi que le fait qu’elle avait des faux ongles tendraient également à confirmer ses déclarations, puisqu’il aurait rapporté que la plaignante s’était changée et avait mis des faux ongles dans l’après-midi du 2 août 2025, alors que la plaignante avait déclaré que cela avait eu lieu plus tard dans la soirée.

Le recourant s’attaque ensuite aux différents éléments retenus par le Tribunal des mesures de contrainte comme corroborant les déclarations de la plaignante. Il relève tout d’abord que l’association « [...]» ne pouvait pas avoir appelé la police puisqu’elle est fermée les samedis et dimanches. Selon son interprétation, la plaignante s’était uniquement rendue dans la cour du bâtiment dans lequel se trouvent les locaux de l’association, endroit où des consommateurs de stupéfiants sans

domicile installent leurs affaires pour y passer les nuits, et avait contacté elle-même la police. M.________ dormant régulièrement à cet endroit, rien ne permettrait donc de retenir que la plaignante ne l’avait pas retrouvé le soir en question. Le recourant soutient également que les lésions constatées sur le corps de la plaignante ne concorderaient pas avec les coups que celle-ci avait déclaré avoir reçus. Enfin, il affirme que ses antécédents ne seraient pas suffisants à eux seuls pour faire naître des soupçons sérieux à son encontre.

3.2

La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2).

Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; TF 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 3.2.1 et les références citées).

L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs

doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (TF 7B_84/2025 précité consid. 3.2.1 et les références citées).

3.3

En l’espèce, s’agissant des contradictions dans les déclarations de la plaignante invoquées par le recourant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à l’autorité statuant sur la détention provisoire de procéder à une analyse détaillée de la crédibilité des déclarations des parties. On relèvera toutefois que la chronologie des évènements dressée tant par la plaignante que par le recourant est très confuse. Ainsi, le fait notamment de savoir si la vidéo du 2 août 2025, dans laquelle la plaignante déclare ne pas avoir été violée par le recourant, a été enregistrée avant ou après les rapports sexuels litigieux n’est pour le moment pas clair, si bien qu’il ne peut rien en être tiré en l’état. Il importe également peu de savoir qui a appelé la police après les faits, puisque personne ne conteste que ce soit dans le périmètre de l’association « [...] » que les agents ont trouvé la plaignante. Au demeurant, la thèse du recourant selon laquelle ce serait M.________ qui aurait incité cette dernière à faire de fausses déclarations à son encontre n’est fondée sur aucun élément tangible. Rien ne pourrait laisser penser que la plaignante se serait entretenue avec M.________ avant d’appeler la police et il ne ressort pas du rapport de police du 3 août 2025 que celui-ci aurait été présent avec elle lorsque les agents sont arrivés.

A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on constate que les accusations de F.________ sont corroborées par différents éléments probatoires. Il ressort de l’attestation provisoire du 3 août 2025 délivrée par le CURML que la plaignante présentait des ecchymoses sur les quatre membres ainsi que des dermabrasions sur son cuir chevelu et ses quatre membres. Le rapport de la Police Nord vaudois du 3 août 2025 fait quant à lui état de rougeurs au cou, à la nuque, aux épaules, au bas du visage, à la poitrine et aux jambes de la plaignante. Il ressort encore de l’audition de la plaignante du 4 août 2025 que les policiers ont pu constater un hématome au niveau du genou droit de celle-ci. Ces différentes lésions concordent avec les déclarations de la plaignante, qui a affirmé que le recourant lui avait asséné un coup de poing et des gifles au visage, l’avait

piquée au genou droit à l’aide d’une seringue, lui avait à deux reprises serré le cou par derrière à l’aide de son coude et l’avait lancée plusieurs fois contre les murs ainsi que le sol. Les lésions ne sont en revanche pas compatibles avec la version du recourant, qui a uniquement reconnu que la plaignante était tombée au sol lorsqu’il l’avait sortie de force de son immeuble. Les deux précédentes condamnations du recourant attestent quant à elles de l’existence chez celui-ci d’une propension à la violence physique. En outre, les similitudes entre les faits ayant entraîné sa condamnation du 9 août 2017 et ceux dénoncés par F.________ sont particulièrement flagrantes. En effet, il lui était reproché d’avoir, à une occasion, frappé une femme qu’il fréquentait à coups de poing, de lui avoir tapé la tête contre les murs et de l’avoir étranglée, et, à une autre occasion, de l’avoir attrapée par le cou, de l’avoir poussée sur le lit, de lui avoir sauté dessus et de lui avoir introduit de force deux doigts dans l’anus.

L’enquête venant de débuter, les éléments qui précèdent sont suffisants pour retenir qu’il existe des soupçons sérieux au sens de l’art. 221 CPP à l’encontre du recourant s’agissant du cas 7.

4.

4.1

Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il affirme que dans le milieu de consommateurs de stupéfiants tout se saurait rapidement, ce qui impliquerait que le risque de collusion ne serait ni concret ni actuel.

4.2

Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver

la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1 et les références citées).

4.3

En l’espèce, le fait que, selon le recourant, tout se saurait rapidement dans le milieu des consommateurs de stupéfiants, ce qui signifierait que les témoins pourraient déjà avoir été informés des accusations portées à son encontre, est sans pertinence. La procédure en étant à ses débuts et les parties présentant des versions contradictoires, il est nécessaire que les mesures d’instruction envisagées par le Ministère public – l’audition de différents témoins, qui seraient en mesure d’apporter des éclairages importants pour l’enquête bien que n’ayant pas assisté directement aux faits, et l’extraction du matériel informatique saisi – soient mises en œuvre sans que le recourant puisse interférer, notamment en prenant contact avec les témoins pour se mettre d’accord sur une version des faits lui étant favorable ou avec la plaignante pour l’intimider. Il existe donc bien un risque de collusion.

5.

5.1

Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive dans la mesure où les faits relatifs au cas 7 ne se seraient pas produits et qu’il aurait compris qu’il lui appartient d’adopter un comportement irréprochable.

5.2

L’art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11 destiné à la publication).

La jurisprudence établie par le Tribunal fédéral sous l'ancien droit, à savoir l'ancien art. 221 al. 1 let. c CPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 p. 1881), est pour l'essentiel transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.1 et les références citées).

La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 précité consid.

3.2.4

; TF 7B_191/2025 précité consid. 4.2.1).

5.3

En l’espèce, le recourant a déjà été condamné à deux reprises par le passé, notamment pour des atteintes à l’intégrité physique d’autrui. Il a d’ailleurs bénéficié d’un sursis pour la peine de 16 mois de privation de liberté prononcée à son encontre le 9 août 2017, subordonné à la mise en place d’un suivi thérapeutique. Ni ce traitement, ni le risque d’exécuter la peine suspendue n’ont cependant été suffisants pour empêcher le recourant de récidiver dans le délai d’épreuve. Il a par la suite également bénéficié d’une suspension de la peine de 36 mois de privation de liberté prononcée à son encontre le 22 octobre 2021 au profit d’un traitement institutionnel des addictions, dont il a été libéré conditionnellement au mois de novembre 2024. Malgré cela, alors qu’il se trouvait toujours dans sa période de probation, le recourant a recommencé à consommer des stupéfiants ainsi qu’à commettre des infractions pour subvenir à sa consommation et il existe des soupçons sérieux qu’il s’en soit pris à l’intégrité physique et sexuelle de F.________. Aucune des opportunités offertes au recourant par le passé n’ont ainsi eu d’effet sur son comportement. De surcroit, il ressort en substance des rapports des expertises mises en œuvre dans le cadre des procédures ayant mené à ses deux condamnations que le recourant souffre d’un trouble mixte de la personnalité avec des traits dyssociaux et présente un risque de récidive significatif, notamment pour des infractions avec violence physique.

Au vu de ce qui précède, il existe un risque important que le recourant s’en prenne à l’intégrité physique de tiers s’il devait être libéré.

6.

6.1

Si les conditions de l’art. 221 CPP devaient être réalisées, le recourant estime que des mesures de substitution à la détention permettraient de pallier les risques présentés, soit la reprise sérieuse du suivi thérapeutique auprès de son psychiatre, la reprise des entretiens avec son agent de probation et son engagement à ne pas contacter la plaignante ainsi que les personnes susceptibles d’être entendues en qualité de témoins.

Il soutient en outre qu’une mise en détention pour une durée d’un mois serait suffisante pour mener les mesures d’investigation nécessaires à corroborer ou infirmer les soupçons pesant à son encontre.

6.2

6.2.1

Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but.

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.

Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_337/2025 précité consid. 3.2.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du

risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid.

2.2

; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).

6.2.2

Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1).

6.3

En l’espèce, comme cela a déjà été exposé, le sursis à la peine prononcée à l’encontre du recourant par jugement du 9 août 2017 était subordonné à la mise en place d’un suivi thérapeutique, ce qui n’a pas empêché celui-ci de se rendre coupable des faits ayant entraîné sa condamnation du 22 octobre 2021. Il est en outre accusé de s’être rendu coupable des actes dénoncés par F.________ alors qu’il se trouvait encore dans la période de probation faisant suite à sa libération conditionnelle de la mesure de traitement institutionnel des addictions prononcée par jugement du 22 octobre 2021. Ainsi, la reprise de son suivi thérapeutique et des entretiens avec son agent de probation ne seraient manifestement pas en mesure de pallier le risque de récidive que le recourant présente. Pour ce qui est de son engagement à ne pas prendre contact avec la plaignante ou avec les personnes pouvant être entendues comme témoins dans le cadre de la procédure, il ne permettrait pas de pallier efficacement le risque de collusion puisque son respect dépendrait uniquement du bon vouloir du recourant et que les autorités pénales n’auraient aucun moyen de savoir si ce dernier s’y est effectivement tenu. Les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont donc pas apte à pallier les risques qu’il présente et on ne voit aucune mesure pouvant y parvenir.

Par ailleurs, une mise en détention provisoire pour une durée de trois mois est nécessaire pour procéder aux auditions de témoins envisagées, pour extraire et analyser les données du matériel informatique saisi, et, suivant ce qui résulte de ces moyens, pour mettre en œuvre toutes les mesures qui pourraient se révéler nécessaires. Cette durée de détention est également inférieure à la peine qui serait susceptible d’être prononcée à l’encontre du recourant en cas de condamnation. Il n’y a ainsi pas eu de violation du principe de la proportionnalité.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’ordonnance entreprise doit être confirmée.

Il y a lieu d’allouer à Me Irina Brodard-Lopez, défenseur d’office du recourant, une indemnité pour la procédure de recours. Celle-ci a produit une liste des opérations faisant état de 4h42 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires s’élèvent à 846 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 16 fr. 90, une vacation de 120 fr. (art. 3bis al. 1 et 3 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 79 fr.

60.

L’indemnité d’office sera ainsi fixée à 1’063 fr. au total en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1’063 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 août 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Irina Brodard-Lopez, défenseur d’office de D.________, est fixée à 1’063 fr. (mille soixante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Irina Brodard-Lopez, par 1’063 fr. (mille soixante-trois francs), sont mis à la charge de V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de D.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour D.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

CREP 619 2025-08-21 | Lexipedia | Lexipedia