Pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention, il est institué un Comité des disparitions forcées (ci-après dénommé le comité), composé de dix experts de haute moralité, possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme, indépendants, siégeant à titre personnel et agissant en toute impartialité. Les membres du comité seront élus par les États parties selon une répartition géographique équitable. Il sera tenu compte de l’intérêt que présente la participation aux travaux du comité de personnes ayant une expérience juridique pertinente et d’une répartition équilibrée entre hommes et femmes au sein du comité.
L’élection se fait au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les États parties parmi leurs ressortissants, au cours de réunions biennales des États parties convoquées à cet effet par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. À ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents et votants.
La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Quatre mois avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux États parties pour les inviter à présenter des candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, indiquant, pour chaque candidat, l’État partie qui le présente. Il communique cette liste à tous les États parties.
Les membres du comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les noms de ces cinq personnes sont tirés au sort par le président de la réunion visée au par. 2 du présent article.
Si un membre du comité décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au comité, l’État partie qui l’a désigné nomme, dans le respect des critères prévus au par. 1 du présent article, un autre candidat parmi ses ressortissants pour siéger au comité pour la partie du mandat restant à courir, sous réserve de l’approbation de la majorité des États parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié des États parties ou davantage n’émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.
Le comité établit son règlement intérieur.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions. Le Secrétaire général convoque les membres du comité pour la première réunion.
Les membres du comité ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.
Tout État partie s’engage à coopérer avec le comité et à assister ses membres dans l’exercice de leur mandat, dans la limite des fonctions du comité qu’il a acceptées.