En modification partielle de la convention du 24 juillet 1941 3 entre la Confédération Suisse et le Royaume d’Italie sur la détermination de la frontière italo-suisse entre le Run Do ou Cima Garibaldi et le Mont Dolent, et de la convention entre la Confédération suisse et la République italienne du 5 avril 1951 4 concernant la rectification de la frontière le long de la Roggia Molinara, le tracé de la frontière italo-suisse le long du torrent Breggia, dans le secteur compris entre les bornes 65D et 65F1, est rectifié, moyennant un échange de surfaces entre les deux Etats de 1285 m 2 , conformément au plan ci-joint à l’échelle 1:1000 qui fait partie intégrante de la présente convention 5 . Lors de la détermination de l’échange de surfaces mentionné au précédent alinéa, on admettra les tolérances d’importance mineure qui entrent dans l’ordre pratique de l’exécution des travaux.
0.132.454.221
Convention
entre la Confédération Suisse et la République Italienne concernant une rectification de la frontière le long du torrent Breggia
RO 1976 2029; FF 1972 II 993
Traduction1
Conclue le 23 juin 1972
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 juin 19732
Instruments de ratification échangés le 5 octobre 1976
Entrée en vigueur le 5 octobre 1976
(État le 5 octobre 1976)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République Italienne,
considérant qu’il est nécessaire de rectifier le tracé de la frontière le long du torrent Breggia, à la suite de l’aménagement hydraulique de ce torrent,
ont décidé de conclure une convention et ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires,
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Les frais relatifs aux tâches mentionnées à l’al. 1 seront supportés entre les deux Etats par parts égales.
Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, la commission permanente pour l’entretien de la frontière italo-suisse procédera:
- à la matérialisation du tracé de la frontière tel qu’il est défini par le plan cité à l’art. 1, al. 1;
- à la mise sur pied de la documentation descriptive du tracé de la frontière visé à la let. a.
Art. 3
La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Rome. Elle entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention.
Fait à Berne, le 23 juin 1972, en deux exemplaires originaux en langue italienne.
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