Lexipedia

0.132.454.221

Convention
entre la Confédération Suisse et la République Italienne concernant une rectification de la frontière le long du torrent Breggia

RO 1976 2029; FF 1972 II 993

Traduction1

Conclue le 23 juin 1972

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 juin 19732

Instruments de ratification échangés le 5 octobre 1976

Entrée en vigueur le 5 octobre 1976

(État le 5 octobre 1976)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République Italienne,

considérant qu’il est nécessaire de rectifier le tracé de la frontière le long du torrent Breggia, à la suite de l’aménagement hydraulique de ce torrent,

ont décidé de conclure une convention et ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires,

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

En modification partielle de la convention du 24 juillet 1941 3 entre la Confédération Suisse et le Royaume d’Italie sur la détermination de la frontière italo-suisse entre le Run Do ou Cima Garibaldi et le Mont Dolent, et de la convention entre la Confédération suisse et la République italienne du 5 avril 1951 4 concernant la rectification de la frontière le long de la Roggia Molinara, le tracé de la frontière italo-suisse le long du torrent Breggia, dans le secteur compris entre les bornes 65D et 65F1, est rectifié, moyennant un échange de surfaces entre les deux Etats de 1285 m 2 , conformément au plan ci-joint à l’échelle 1:1000 qui fait partie intégrante de la présente convention 5 . Lors de la détermination de l’échange de surfaces mentionné au précédent alinéa, on admettra les tolérances d’importance mineure qui entrent dans l’ordre pratique de l’exécution des travaux.

Art. 2

Les frais relatifs aux tâches mentionnées à l’al. 1 seront supportés entre les deux Etats par parts égales.

Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, la commission permanente pour l’entretien de la frontière italo-suisse procédera:

  1. à la matérialisation du tracé de la frontière tel qu’il est défini par le plan cité à l’art. 1, al. 1;
  2. à la mise sur pied de la documentation descriptive du tracé de la frontière visé à la let. a.

Art. 3

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Rome. Elle entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention.

Fait à Berne, le 23 juin 1972, en deux exemplaires originaux en langue italienne.

Pour la
Confédération Suisse:

Graber

Pour la
République Italienne:

A. Figarolo di Gropello