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0.141.0

Convention
tendant à réduire le nombre des cas d’apatridie

RO 19921779; FF 1987III 337

Texte original

Conclue à Berne le 13 septembre 1973
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 26 septembre 19891
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 mai 1992
Entrée en vigueur pour la Suisse le 18 juin 1992

(État le 13 septembre 2001)

Les Etats signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l’Etat Civil, désireux de réduire le nombre des cas d’apatridie, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

L’enfant dont la mère a la nationalité d’un Etat contractant acquiert à la naissance la nationalité de celle-ci au cas où il eut été apatride. Toutefois, lorsque la filiation maternelle ne prend effet en matière de nationalité qu’au jour où elle est établie, l’enfant mineur acquiert à ce jour la nationalité de sa mère.

Art. 2

Pour l’application de l’article précédent, l’enfant né d’un père ayant la qualité de réfugié est considéré comme ne possédant pas la nationalité de celui-ci.

Art. 3

Les dispositions des articles précédents s’appliquent dans chaque Etat contractant aux enfants nés après l’entrée en vigueur de la Convention dans cet Etat ou encore mineurs à cette date.

Art. 4

Les réserves prévues au précédent alinéa pourront être retirées totalement ou partiellement à tout moment par simple notification au Conseil Fédéral Suisse. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de toute réserve formulée ou retirée en application du présent article.

Lors de la signature de la notification prévue à l’art. 6 ou de l’adhésion, chaque Etat contractant pourra déclarer qu’il se réserve le droit:

  1. de limiter l’application des articles précédents aux enfants nés sur le territoire d’un Etat contractant;
  2. de ne pas appliquer l’art. 2;
  3. de n’appliquer l’art. 2 que lorsque le père est reconnu comme réfugié sur son territoire.

Art. 5

La Convention ne met pas obstacle à l’application des conventions internationales ou des règles de droit interne plus favorables à l’attribution à l’enfant de la nationalité de sa mère.

Art. 6

Les Etats signataires notifieront au Conseil Fédéral Suisse l’accomplissement des procédures requises pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention. Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de toute notification au sens de l’alinéa précédent.

Art. 7

La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification au sens de l’art. 6 et prendra, dès lors, effet entre deux Etats ayant accompli cette formalité. Pour chaque Etat, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l’article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.

Art. 8

La présente Convention s’applique de plein droit sur toute l’étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant. Tout Etat pourra, lors de la signature de la notification, de l’adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l’un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans les Etats ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. Tout Etat qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l’al. 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d’être applicable à l’un ou à plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil. La Convention cessera d’être applicable à l’Etat, ou au territoire visé, le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Art. 9

Tout Etat membre du Conseil de l’Europe ou de la Commission Internationale de l’Etat Civil, ainsi que tout Etat lié par la Convention internationale relative au statut des Réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 2 ou par le Protocole relatif au statut des Réfugiés du 31 janvier 1967 3 , pourra adhérer à la présente Convention. L’acte d’adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etats civil de tout dépôt d’acte d’adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérent, le trentième jour suivant la date de dépôt de l’acte d’adhésion. Le dépôt de l’acte d’adhésion ne pourra avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Art. 10

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d’une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil Cette faculté de dénonciation ne pourra s’exercer avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la notification prévue à l’art. 6 ou de l’adhésion. La dénonciation produira effet à compter d’un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l’alinéa premier du présent article.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Berne, le treize septembre mil neuf cent soixante-treize, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.

(Suivent les signatures)

Champ d’application de l’accord le 26 août 2003

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Allemagne*

25 août

1977

24 septembre

1977

Grèce*

1er juillet

1977

31 juillet

1977

Luxembourg*

11 juillet

1978

10 août

1978

Suisse

19 mai

1992

18 juin

1992

Turquie

13 février

1976

31 juillet

1977

*

Réserves et déclarations, voir ci-après.

Réserves et déclarations

Allemagne

La République fédérale d’Allemagne déclare qu’elle fait usage de la réserve prévue à l’art. 4, al. 1, let. b, et qu’elle n’appliquera pas l’art. 2 de cette convention.

La République fédérale d’Allemagne appliquera cette convention à tout enfant dont la mère est allemande au sens de la loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne.

Grèce

La République hellénique déclare qu’elle fait usage de la réserve prévue à l’art. 4, al. 1, let. b, et qu’elle n’appliquera pas l’art. 2 cette convention.

Luxembourg

Conformément à l’art. 4 (b) de la convention, le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg déclare qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer l’art. 2.