La présente convention s’applique aux personnes possédant concurremment les nationalités suisse et française par application de la législation en vigueur en matière de nationalité dans chacun des deux Etats. Ces personnes sont désignées par le terme: «double-national».
0.141.134.92
Convention
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au service militaire des double-nationaux
RO 199889
Texte original
Conclue le 16 novembre 1995
Entrée en vigueur par échange de notes le 1er mai 1997
(État le 3 octobre 2012)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,
désireux d’épargner des difficultés en matière d’obligations militaires aux personnes qui possèdent conjointement les nationalités suisse et française,
soucieux d’améliorer le fonctionnement du régime fondé sur la convention entre la Suisse et la France relative au service militaire des double-nationaux, conclue le 1 er août 1958 1 ,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Champ d’application
Art. 2 Obligations militaires
L’expression «obligations militaires» s’entend:
- pour la France: du service national dans toutes ses formes,
- pour la Suisse: du service militaire, du service civil et du paiement de la taxe d’exemption de ces services.
Art. 3 Principes
Le double-national n’est tenu d’accomplir ses obligations militaires qu’à l’égard d’un seul des deux Etats.
Le double-national accomplit ses obligations militaires dans l’Etat où il a sa résidence permanente au 1 er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 ans. Il peut néanmoins déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires à l’égard de l’autre Etat avant d’avoir atteint l’âge de 19 ans. Le double-national qui a déjà commencé, sur sa demande, à accomplir ses obligations militaires dans l’un des deux Etats avant l’âge de 18 ans, les terminera dans cet Etat.
Le double-national justifie de sa résidence permanente par la production d’un certificat conforme au modèle A annexé à la présente convention. Ce document est délivré par les autorités désignées par les deux Etats et adressé par le double-national au représentant consulaire de l’Etat où il sera libéré des obligations militaires.
Le double-national qui a sa résidence permanente dans un Etat tiers doit choisir, avant d’avoir atteint l’âge de 19 ans, l’Etat dans lequel il souhaite accomplir ses obligations militaires.
Une copie de cette déclaration d’option est transmise aux autorités compétentes de l’autre Etat.
La faculté d’option prévue au par. 2, al. 2, et au par. 4 s’exerce au moyen d’une déclaration conforme au modèle B annexé à la présente convention; elle est souscrite:
- auprès des autorités compétentes de l’Etat où réside le double-national relevant du par. 2;
- auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l’Etat pour lequel a opté le double-national relevant du par. 4.
Le double-national qui, conformément aux règles prévues aux par. 2 et 4, aura satisfait à ses obligations militaires à l’égard d’un Etat, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l’égard de l’autre Etat.
Art. 4 Accomplissement des obligations militaires en cas d’acquisition ultérieure de la double nationalité
Sous réserve du par. 2, le citoyen de l’un des deux Etats qui acquiert la nationalité de l’autre Etat après le 1 er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 ans accomplit ses obligations militaires dans l’Etat où il a sa résidence permanente au moment de sa naturalisation. Le double-national justifie de sa résidence permanente par la production du certificat de résidence prévu à l’art. 3, par. 3.
Si, avant sa naturalisation, le double-national a fourni des prestations en vue de l’accomplissement de ses obligations militaires dans l’autre Etat, il ne reste astreint qu’à l’égard de ce dernier.
Sont considérées comme prestations en vue de l’accomplissement des obligations militaires au sens du par. 2:
- tout service militaire ou civil effectif indépendamment de sa durée y compris les préparations militaires en France,
- le paiement de la taxe d’exemption du service militaire ou civil,
- l’exemption ou la dispense de l’accomplissement des obligations militaires dans les cas prévus par la législation applicable.
Le seul recensement administratif d’un double-national en vue de l’accomplissement des obligations militaires par un Etat ou par une de ses représentations diplo-matiques ou consulaires n’est pas considéré comme prestation au sens du par. 2.
Art. 5 Certificat de situation
Le double-national visé aux art. 3 ou 4 justifie de sa situation à l’égard de l’Etat où il n’est pas appelé à servir, sur demande de ce dernier, par la production d’un certificat conforme au modèle C annexé à la présente convention.
Art. 6 Résidence permanente
La résidence permanente s’apprécie en tenant compte du lieu où le double-national possède le centre de ses intérêts principaux.
Jusqu’à l’âge de 18 ans, la résidence permanente du double-national non émancipé ni marié est celle du détenteur de l’autorité parentale. Le par. 1 demeure applicable lorsque les parents exerçant en commun l’autorité parentale ont des résidences permanentes séparées.
Art. 7 Obligations de réserve
Le double-national n’est soumis aux obligations de réserve ou au paiement de la taxe d’exemption du service militaire ou civil que dans l’Etat où il est tenu d’accomplir ses obligations militaires.
Art. 8 Mobilisation
En cas de mobilisation, le double-national ne peut être rappelé que par l’Etat où il a accompli ses obligations militaires.
Art. 9 Condition juridique des double-nationaux
Les dispositions de la présente convention n’affectent en rien la condition juridique des intéressés en matière de nationalité.
Art. 10 Fraudes
Le double-national qui se sera soustrait à ses obligations militaires légales est exclu du bénéfice de la présente convention à la demande de l’Etat dans lequel il aurait dû accomplir ses obligations.
Art. 11 Difficultés d’application
Les difficultés qui pourraient naître de l’application de la présente convention seront réglées par les deux Etats par la voie diplomatique.
Art. 12 Dispositions transitoires
La situation militaire des double-nationaux pour lesquels une décision a été prise en application de la convention du 1 er août 1958 2 reste régie par cette dernière. Néanmoins, les effets attachés au transfert de la résidence permanente dans l’Etat où le double-national n’a pas servi, régi par l’art. 3, par. 2 et 3, de ladite convention, et à la mobilisation, régie par l’art. 5, cesseront de s’exercer à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention.
La situation militaire des double-nationaux auxquels la convention du 1 er août 1958 n’était pas applicable ou pour lesquels aucune décision administrative n’a été prise est régie par la présente convention dès son entrée en vigueur.
La présente convention n’affecte en rien les effets des jugements portant sur l’accomplissement des obligations militaires qui ont été rendus avant son entrée en vigueur. Toutefois, si, dans un délai de deux ans à partir de cette dernière date, le double-national a obtenu la régularisation de sa situation, il ne sera pas tenu de subir les peines prononcées à son encontre.
Les cas qui n’ont pas encore fait l’objet d’un jugement lors de l’entrée en vigueur de la présente convention seront réglés par la voie diplomatique et dans l’esprit de la présente convention.
Art. 13 Entrée en vigueur et dénonciation
Chacune des Parties contractantes s’engage à notifier à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l’entrée en vigueur de la présente convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications. A la même date, la convention du 1 er août 1958 3 entre la Suisse et la France relative au service militaire des double-nationaux, y compris l’arrangement administratif 4 du même jour, le protocole additionnel du 3 mars 1961 5 et l’accord sous forme d’échange de lettres du 14 février 1989 6 deviendront caducs.
La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des Parties pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l’autre Partie.
En foi de quoi , les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.
Fait en langue française à Berne, le 16 novembre 1995, en double exemplaire.
Pour le Fritz Husi |
Pour le Bernard Garcia |
Modèle A7
Certificat de résidence
prévu par les art. 3 et 4 de la convention du 16 novembre 1995 relative au service militaire des double-nationaux
Le 8 ................................................................................................................................
certifie que le nommé (nom et prénoms) .....................................................................
né à ......................................................, |
le ................................................................. |
fils de .................................................... |
et de ............................................................ |
ayant eu sa résidence permanente:
- à 18 ans, à: .......................................................................................................
- au moment de sa naturalisation, à: ...................................................................
est tenu d’effectuer ses obligations militaires en 9 ........................................... à moins qu’il ne déclare, avant d’avoir atteint l’âge de 19 ans, conformément à l’art. 3, par. 2 et 4, de la convention, vouloir accomplir ses obligations militaires dans l’autre Etat.
Il a été inscrit sur les listes de recensement en vue de son appel ultérieur sous les drapeaux.
A ................................., |
le .......................................................................................... |
Modèle B
Déclaration d’option
prévue par l’art. 3 de la convention du 16 novembre 1995 relative au service militaire des double-nationaux
Je, soussigné (nom et prénoms) ...................................................................................
né à ......................................................, |
le ................................................................. |
fils de .................................................... |
et de ............................................................ |
ayant ma résidence permanente à: ................................................................................
déclare vouloir accomplir mes obligations militaires en 11 ...........................................
A ................................., |
le .......................................................................................... |
Signature
Nous, soussigné 12 ................................, certifions l’exactitude de la déclaration ci-dessus et des renseignements qu’elle comporte.
A ................................., |
le .......................................................................................... |
Modèle C
Certificat de situation
prévu par l’art. 5 de la convention du 16 novembre 1995 relative au service militaire des double-nationaux
Le 14 ..............................................................................................................................
certifie que le nommé (nom et prénoms) .....................................................................
né à ......................................................, |
le ................................................................. |
fils de .................................................... |
et de ............................................................ |
possédant concurremment les nationalités française et suisse, tenu d’accomplir ses obligations militaires en 15 est dans la situation suivante 16 :
Il est titulaire d’un brevet de préparation militaire délivré le .......................................
Non encore appelé à l’exécution des obligations militaires, il est en règle avec les lois du recrutement de la 17 ...........................................................................................
Il a été appelé à accomplir ses obligations militaires du ..............................................
au ....................................................... |
Durée totale: ............................................... |
Gesamte Dauer:.............................................................................................................
Il a été exempté ou dispensé le ....................................................................................
A ................................., |
le .......................................................................................... |
Echange de notes des 15 janvier/16 février 2010
entre la Suisse et la France portant sur l’interprétation commune de la Convention de 1995 relative au service militaire des double-nationaux19
Entré en vigueur par échange de notes le 3 octobre 2012
Ministère des affaires étrangères |
Paris, le 16 février 2010 Ambassade de Suisse en France Paris |
Le Ministère des Affaires étrangères et européennes présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur de se référer à sa note verbale no 143.2 du 15 janvier 2010 et dont la teneur est la suivante:
- «L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et européennes et, se référant aux divers entretiens qui se sont tenus à Compiègne, le 17 avril 2008 d’une part, et, d’autre part, entre l’Attaché de défense suisse à Paris et le Directeur du Service National français, conformément à l’art. 11 de la convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au service militaire des double-nationaux20, signée à Berne le 16 novembre 1995 (la Convention), a l’honneur de lui faire part de ce qui suit concernant l’application de l’art. 2 de la Convention:
- Selon l’art. 2, let. a de la Convention, l’expression ‹obligations militaires› s’entend, pour la France, du service national dans toutes ses formes, selon la loi française. Ainsi, la participation à la ‹Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD)› est reconnue comme forme du service national français et correspond aux ‹obligations militaires› exposées à l’art. 2, let. a, de la Convention.
- Un double national qui opte pour servir en France plutôt qu’en Suisse et qui participe à ladite ‹Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD)› est alors libéré de l’obligation de servir dans l’armée suisse et ne sera pas assujetti au paiement de la taxe d’exemption de l’obligation de servir.
- L’échange de notes des 28/29 décembre 1999 entre la Suisse et la France portant sur l’interprétation commune de la Convention de 1995 relative au service militaire des double-nationaux21 est abrogé.
- L’Ambassade propose au Ministère des affaires étrangères et européennes que cette note et la réponse des autorités françaises valent accord entre les deux gouvernements, pour abroger l’échange de notes des 28/29 décembre 1999 et pour interpréter l’art. 2, let. a, de la Convention du 16 novembre 1995 conformément à la législation française.
- Le présent Accord par échange de notes entrera en vigueur à la réception de la dernière notification de l’accomplissement des procédures internes d’approbation des deux Parties.»
Le Ministère des Affaires étrangères et européennes, d’ordre de son Gouvernement, a l’honneur de faire savoir à l’Ambassade que les dispositions qui précèdent rencontrent l’agrément des autorités françaises et saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.
François Saint-Paul Directeur des Français à l’étranger et de l’Administration consulaire |