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0.142.111.912

Accord
entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine visant à faciliter la délivrance de visas

RO 2009 3595

Traduction1

Conclu le 3 novembre 2008
Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 2009

(État le 1er juillet 2009)

La Suisse et la Bosnie et Herzégovine,

(ci-après dénommées «Parties contractantes»),

désireuses, comme premier pas concret vers un régime de déplacement sans obligation de visa, de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens de Bosnie et Herzégovine,

conscientes que l’ensemble des citoyens suisses sont dispensés de l’obligation de visa pour leurs voyages en Bosnie et Herzégovine d’une durée ne dépassant pas 90 jours ou pour leur transit par le territoire de la Bosnie et Herzégovine,

reconnaissant que si la Bosnie et Herzégovine réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens suisses, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues en faveur des citoyens de Bosnie et Herzégovine dans le présent Accord s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens suisses,

reconnaissant que la facilitation de la délivrance de visas ne doit pas favoriser l’immigration illégale et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,

vu l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 2 ,

vu l’Accord du 28 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie et Herzégovine visant à faciliter la délivrance de visas,

sont convenues des dispositions suivantes:

Art. 1 Objet et champ d’application

Le présent Accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de Bosnie et Herzégovine pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours par période de 180 jours.

Si la Bosnie et Herzégovine réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens suisses ou certaines catégories de citoyens suisses, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent Accord en faveur des citoyens de Bosnie et Herzégovine s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens suisses.

Art. 2 Clause générale

Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent Accord s’appliquent aux citoyens de Bosnie et Herzégovine dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par les lois et les dispositions réglementaires de la Suisse, par le présent Accord ou par d’autres accords internationaux.

Le droit national de la Suisse ou de la Bosnie et Herzégovine celui s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent Accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.

Art. 3 Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par:

  1. «citoyen suisse»: toute personne possédant la nationalité suisse;
  2. «citoyen de Bosnie et Herzégovine»: toute personne possédant la nationalité de la Bosnie et Herzégovine;
  3. «visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par la Suisse, qui est nécessaire pour:–entrer en Suisse pour un séjour dont la durée prévue n’excède pas 90 jours au total,–entrer à des fins de transit par le territoire de la Suisse;
  4. A partir de la date de mise en application intégrale de l’acquis de Schengen par la Suisse, le terme «visa» se réfère à une autorisation délivrée ou à une décision prise par la Suisse qui est nécessaire pour:–entrer pour un séjour d’une durée totale n’excédant pas 90 jours sur le territoire de la Suisse ou d’un ou plusieurs Etats membres de Schengen,–entrer sur le territoire de la Suisse ou d’un ou plusieurs Etats membres de Schengen à des fins de transit;
  5. «personne en séjour régulier»: tout citoyen de Bosnie et Herzégovine autorisé ou habilité, en vertu du droit national, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire de la Suisse;
  6. «Etat membre de Schengen»: tout Etat qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité au sens de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Art. 4 Preuves documentaires de l’objet du voyage

Pour les catégories suivantes de citoyens de Bosnie et Herzégovine, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l’objet du voyage sur le territoire de l’autre partie contractante:

  1. pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Bosnie et Herzégovine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Suisse à l’initiative d’organisations intergouvernementales:–une lettre délivrée par une autorité de Bosnie et Herzégovine confirmant que le demandeur est membre de sa délégation qui se rend sur le territoire de la Suisse pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle;
  2. pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:–une invitation écrite émanant d’une personne morale ou société hôte, d’une organisation, d’un bureau ou d’une succursale de cette personne morale ou société, ou des autorités nationales ou locales de la Suisse, ou de comités d’organisation de foires, de conférences et de symposiums commerciaux et industriels tenus sur le territoire de la Suisse, approuvée par la Chambre de commerce extérieur de Bosnie et Herzégovine;
  3. pour les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges:–une demande écrite émanant de l’organisation hôte, une confirmation que la personne représente l’organisation de la société civile et le certificat d’établissement de l’organisation en question émanant du registre ad hoc, délivrés par une autorité étatique conformément à la législation nationale;
  4. pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire de la Suisse dans des véhicules immatriculés en Bosnie et Herzégovine:–une demande écrite émanant de la Chambre de commerce extérieur de Bosnie et Herzégovine, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;
  5. pour le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire de la Suisse:–une demande écrite émanant de la société de chemins de fer compétente de Bosnie et Herzégovine, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;
  6. pour les journalistes:–un certificat ou un autre document délivré par une organisation professionnelle, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié, et un document délivré par son employeur, indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique;
  7. pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres:–une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l’organisation hôte;
  8. pour les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’activités parascolaires:–une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré par l’école primaire ou secondaire, l’université ou la faculté hôte, ou une carte d’étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;
  9. pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:–une invitation écrite émanant de l’organisation hôte: autorités compétentes, fédérations sportives nationales ou Comité olympique suisse;
  10. pour les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées:–une invitation écrite émanant du chef de l’administration ou du maire de ces villes;
  11. pour les parents proches – conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants – rendant visite à des citoyens de Bosnie et Herzégovine en séjour régulier sur le territoire de la Suisse:–une invitation écrite émanant de la personne hôte;
  12. pour les personnes en visite pour des raisons médicales et pour celles qui doivent les accompagner:–un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement médical et d’être accompagnées, de même que la preuve de moyens financiers suffisants pour acquitter ce traitement;
  13. pour les personnes se rendant à des obsèques:–un document officiel confirmant le décès ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;
  14. pour les représentants des communautés religieuses traditionnelles en Bosnie et Herzégovine rendant visite à des membres des diasporas de Bosnie et Herzégovine sur le territoire de la Suisse:–une demande écrite émanant du chef de la communauté religieuse de Bosnie et Herzégovine, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;
  15. pour les membres de professions libérales participant à des foires, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire de la Suisse:–une demande écrite émanant de l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;
  16. pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:–un document officiel confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;
  17. pour les personnes voyageant à des fins touristiques:–un certificat ou une preuve de paiement délivré par une agence de voyage ou un voyagiste accrédité par la Suisse dans le cadre de la coopération consulaire locale, confirmant la réservation d’un voyage organisé.

Les invitations ou les demandes écrites visées au par. 1 du présent article contiennent les informations suivantes:

  1. pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de la pièce d’identité, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s’il y a lieu, nom du conjoint et des enfants l’accompagnant;
  2. pour la personne invitante: nom, prénom et adresse, ou
  3. pour la personne morale, la société ou l’organisation invitante: nom et adresse complets et –si la demande émane d’une organisation, le nom et la fonction du signataire,–si la personne invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une succursale de celle-ci établie sur le territoire de la Suisse, son numéro d’enregistrement, tel que requis par le droit national de la Suisse.

Pour les catégories de personnes visées au par. 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage prévue par le droit suisse.

Art. 5 Délivrance de visas à entrées multiples

La mission diplomatique ou la représentation consulaire de la Suisse délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

  1. aux membres de la Cour de justice et du Ministère public de Bosnie et Herzégovine, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent Accord, dans l’exercice de leurs fonctions et pour une durée de validité limitée à leur mandat, si celui-ci est inférieur à cinq ans;
  2. aux membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Bosnie et Herzégovine, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Suisse à l’initiative d’organisations intergouvernementales;
  3. aux parents proches – conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale) – rendant visite à des citoyens de Bosnie et Herzégovine en séjour régulier sur le territoire de la Suisse, pour une durée de validité limitée à celle de l’autorisation de séjour de ces citoyens.

La mission diplomatique ou la représentation consulaire de la Suisse délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à un an, aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de la Suisse et qu’elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples:

  1. aux membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Bosnie et Herzégovine, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Suisse à l’initiative d’organisations intergouvernementales;
  2. aux hommes et aux femmes d’affaires et aux représentants d’entreprises se rendant régulièrement en Suisse;
  3. aux conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire de la Suisse dans des véhicules immatriculés en Bosnie et Herzégovine;
  4. au personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire de la Suisse;
  5. aux journalistes;
  6. aux personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement en Suisse;
  7. aux étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;
  8. aux participants à des manifestations sportives internationales et aux personnes les accompagnant à titre professionnel;
  9. aux participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées;
  10. aux personnes en visite régulière pour des raisons médicales et à celles qui doivent les accompagner;
  11. aux représentants des communautés religieuses traditionnelles de Bosnie et Herzégovine rendant régulièrement visite à des membres des diasporas de Bosnie et Herzégovine sur le territoire de la Suisse;
  12. aux représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement en Suisse dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;
  13. aux membres des professions libérales participant à des foires, conférences, symposiums ou séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues, qui se rendent régulièrement en Suisse.

La mission diplomatique ou la représentation consulaire de la Suisse délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux catégories de personnes visées au par. 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’Etat hôte et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables.

La durée totale du séjour des personnes visées aux par. 1 à 3 du présent article sur le territoire de la Suisse ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.

A partir de la date de mise en application intégrale de l’acquis de Schengen par la Suisse, la durée totale du séjour des personnes visées aux par. 1 à 3 du présent article sur le territoire de la Suisse ou d’un autre Etat membre de Schengen ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.

Art. 6 Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa introduites par des citoyens de Bosnie et Herzégovine est de 35 euros. Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l’art. 14, par. 3. Si la Bosnie et Herzégovine réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens suisses, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur à 35 euros ou au montant convenu après révision, conformément à la procédure prévue à l’art. 14, par. 3.

Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa:

  1. les parents proches – conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants – de citoyens de Bosnie et Herzégovine en séjour régulier sur le territoire de la Suisse;
  2. les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Bosnie et Herzégovine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Suisse à l’initiative d’organisations intergouvernementales;
  3. les membres de la Cour de justice et du Ministère public de Bosnie et Herzégovine, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent Accord;
  4. les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif;
  5. les enfants de moins de six ans;
  6. les personnes handicapées et la personne les accompagnant, le cas échéant;
  7. les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, auquel cas la personne les accompagnant est aussi exonérée de droit de visa, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade;
  8. les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;
  9. les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres;
  10. les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées;
  11. les journalistes;
  12. les représentants des communautés religieuses traditionnelles de Bosnie et Herzégovine rendant visite à des membres des diasporas de Bosnie et Herzégovine sur le territoire de la Suisse;
  13. les représentants d’organisations de la société civile qui voyagent pour participer à des réunions, à des séminaires, à des programmes d’échanges ou à des formations;
  14. les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire de la Suisse dans des véhicules immatriculés en Bosnie et Herzégovine;
  15. le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire de la Suisse;
  16. les retraités;
  17. les membres des professions libérales participant à des foires, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire de la Suisse.

Art. 7 Durée des procédures de traitement des demandes de visa

La mission diplomatique ou la représentation consulaire de la Suisse prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours civils suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à 30 jours civils, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à trois jours ouvrables, voire moins.

Art. 8 Départ en cas de perte ou de vol de documents

Les citoyens de la Suisse et de Bosnie et Herzégovine qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la Bosnie et Herzégovine ou de la Suisse, respectivement, peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d’identité valables, délivrés par une mission diplomatique ou une représentation consulaire de la Suisse ou de la Bosnie et Herzégovine, qui les habilitent à franchir la frontière sans visa ni autre forme d’autorisation.

Art. 9 Prolongation du visa dans des circonstances exceptionnelles

Les citoyens de Bosnie et Herzégovine qui, pour des raisons de force majeure, n’ont pas la possibilité de quitter le territoire de la Suisse à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prolongé gratuitement, conformément à la législation appliquée par la Suisse, pour la période nécessaire à leur retour dans leur Etat de résidence.

Art. 10 Passeports diplomatiques et de service

Les citoyens de Bosnie et Herzégovine titulaires d’un passeport diplomatique ou de service en cours de validité peuvent entrer sur le territoire de la Suisse, le quitter et le traverser sans visa.

Les personnes mentionnées au par. 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire de la Suisse pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.

A partir de la date de mise en application intégrale de l’acquis de Schengen par la Suisse, les citoyens visés au par. 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire de la Suisse ou d’un autre Etat membre de Schengen pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.

Art. 11 Echange de modèles de documents

Les Parties contractantes s’échangent les modèles des passeports ainsi que toute autre information pertinente au sujet de leur usage. Les Parties contractantes s’informent mutuellement de tout changement concernant la forme de ces passeports et se transmettent les modèles des nouveaux passeports au plus tard 30 jours avant leur mise en circulation.

Art. 12 Réunions d’experts

A la demande de l’une des Parties contractantes, les Parties organisent, si nécessaire, des réunions d’experts responsables de l’application du présent Accord.

Art. 13 Protection des données

Dans la mesure où des données personnelles sont nécessaires à l’application du présent Accord, elles doivent être traitées et protégées, dans le respect de la législation nationale en matière de protection des données de la Suisse et de la Bosnie et Herzégovine et conformément aux dispositions des accords internationaux signés par les deux Parties contractantes.

Art. 14 Clauses finales

Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs procédures respectives. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se notifient mutuellement le terme des procédures susmentionnées.

Sauf dénonciation conformément au par. 5 du présent article, le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent Accord peut être modifié par écrit d’un commun accord entre les Parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les Parties contractantes se sont mutuellement notifiées le terme des procédures internes qu’elles doivent appliquer à cet effet.

Chaque partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie du présent Accord pour des raisons d’ordre public, de préservation de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie contractante au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie contractante qui l’avait décidée en informe immédiatement l’autre partie contractante.

Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre partie. L’Accord prend fin 90 jours après la date de notification.

Fait à Sarajevo, le 3 novembre 2008, en double exemplaire, en langues anglaise, allemande et dans les langues officielles de la Bosnie et Herzégovine (bosniaque, croate et serbe). En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, le texte anglais fait foi.

Pour la Suisse:

Eveline Widmer-Schlumpf

Pour la Bosnie et Herzégovine:

Tarik Sadovic