La Partie contractante requise répond sans délai à toute demande de réadmission concernant ses propres nationaux et ce, au plus tard dans les sept (7) jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande y afférente. Ce délai peut être prolongé à dix (10) jours ouvrés dans le cas d’application de l’art. 2, al. 2 du présent Accord. La raison du refus doit être donnée par écrit.
Aucun national de la Partie contractante requise sujet à une demande de réadmission ne peut être remis tant que la demande de réadmission n’a pas été approuvée par l’autorité compétente de la Partie contractante requise; l’autorité compétente de la Partie contractante requérante doit en être avisée. En règle générale, l’approbation de la demande de réadmission est valable trente (30) jours. Cependant, ce délai peut être prolongé le temps nécessaire à l’élimination de tout obstacle juridique ou pratique.
La Partie contractante requise répond sans délai à toute demande de réadmission d’un national d’un Etat tiers ou d’un apatride et ce, au plus tard dans les quinze (15) jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande. Tout refus doit être justifié par écrit.
Aucun national d’un Etat tiers ou d’un apatride sujet à une demande de réadmission ne peut être remis tant que la demande de réadmission n’a pas été approuvée par l’autorité compétente de la Partie contractante requise; l’autorité compétente de la Partie requérante doit en être avisée. En règle générale, l’approbation de la demande de réadmission est valable trente (30) jours. Ce délai peut être prolongé le temps nécessaire à l’élimination de tout obstacle juridique ou pratique.
L’autorité compétente de la Partie contractante requérante informe l’autorité compétente de la Partie contractante requise de l’arrivée de la personne réadmise au moins trois (3) jours à l’avance.
La demande de transit doit être présentée par l’autorité compétente de la Partie contractante requérante pendant les jours ouvrés et ce, au moins quarante-huit (48) heures avant la date du transit; si le transit doit intervenir un samedi, un dimanche ou un jour férié, la demande de transit doit être présentée par des canaux de communication sécurisés, en particulier par télécopie au moins septante-deux (72) heures avant le transit.
L’autorité compétente de la Partie contractante requise y répond sans délai, ou au plus tard dans les quarante-huit (48) heures, pendant les jours ouvrés, ou si la demande de transit a été présentée un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour ouvré suivant.
Les coûts de la Partie contractante requise, en relation avec l’application du présent accord, dans le cas où ils devraient être pris en charge par la Partie contractante requérante, doivent être remboursés dans les trente (30) jours suivant la réception de la facture.