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0.142.113.589

Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République de Gambie
sur la coopération en matière de migration

RO 2021 91

Texte original

Conclu le 12 janvier 2021
Appliqué provisoirement dès le 12 janvier 2021

(État le 12 janvier 2021)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Gambie,

ci-après dénommés «Parties contractantes»,

considérant les excellentes relations d’amitié et de coopération qui existent entre les deux pays,

désireux de promouvoir un partenariat mutuellement avantageux pour le développement des deux pays,

convaincus qu’une migration régulière et ordonnée constitue un facteur de développement économique, social et culturel pour les deux pays,

déterminés à approfondir et développer, sur la base du principe de réciprocité, le dialogue et la coopération en matière de migration entre les deux pays, à cerner les opportunités qui s’offrent à eux dans ce domaine et à trouver des solutions constructives face aux défis liés à la migration irrégulière,

reconnaissant qu’une protection efficace des droits des migrants est l’une des principales composantes de la gestion de la migration, particulièrement la stricte application des dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme,

reconnaissant que le contrôle et la gestion de la migration irrégulière et les retours des personnes ne doivent pas être abordés uniquement sous l’angle de la sécurité, mais doivent également s’appuyer sur une intégration de la migration dans les stratégies de développement,

désireux d’encourager les retours volontaires vers le pays d’origine dans la dignité,

mus par la volonté d’appliquer, dans l’intérêt des migrants comme dans l’intérêt commun, les règles régissant la circulation et le séjour des personnes entre les Parties contractantes,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Objectif et définitions

Art. 1 Objectif

Le présent Accord a pour objectif de définir la coopération entre les Parties contractantes en matière de gestion de la migration irrégulière.

Art. 2 Définitions

Aux fins du présent Accord, les termes et expressions ci-après ont la signification suivante:

  1. Partie contractante requérante: désigne la Partie contractante (Suisse ou Gambie) qui présente une demande de réadmission en vertu de l’art. 6 du présent Accord;
  2. Partie contractante requise: désigne la Partie contractante (Suisse ou Gambie) à laquelle est adressée en vertu de l’art. 6 du présent Accord;
  3. réadmission:signifie le transfert par la Partie contractante requérante et l’admission par la Partie contractante requise de personnes (ressortissants de la Partie contractante requise) qui ne remplissent pas ou plus les conditions pour entrer ou séjourner légalement sur le territoire de la Partie contractante requérante, conformément aux dispositions du présent Accord;
  4. situation irrégulière:désigne toute personne qui, conformément aux procédures pertinentes établies par la législation nationale, ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions en vigueur pour entrer, séjourner ou résider sur le territoire de la Partie contractante requise;
  5. réadmission de personnes: signifie le retour de personnes qui doivent quitter le territoire de la Partie contractante requérante vers le territoire de la Partie contractante requise;
  6. pays d’origine: désigne le pays de nationalité de la personne éligible à la réadmission.

Chapitre II Entrée et séjour

Art. 3 Conditions d’entrée et de séjour

Les ressortissants de chaque Partie contractante désireux d’entrer ou de séjourner sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de se conformer à la législation nationale de l’autre pays contractant.

Les demandes de visa et d’autorisation de séjour sont traitées avec soin, diligence et bienveillance.

Art. 4 Réglementation de l’entrée et du séjour

Dans les limites de sa législation nationale, chaque Partie contractante facilite l’entrée sur son territoire des ressortissants de l’autre Partie contractante pour des séjours avec ou sans activité lucrative.

Chapitre III
Réadmission de ressortissants des Parties contractantes en situation irrégulière

Art. 5 Réadmission de nationaux

La Partie contractante requise réadmet sur son territoire, sur demande écrite de la Partie contractante requérante, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les exigences légales applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, pour autant qu’il soit prouvé, ou qu’il puisse être valablement présumé sur la base d’un commencement de preuve fourni conformément à l’art. 7 et au par. 2 de l’annexe I du présent Accord, que ladite personne possède la nationalité de la Partie contractante requise.

Art. 6 Demande de réadmission

La demande de réadmission d’un ressortissant d’une Partie contractante, présentée en vertu de l’art. 5 du présent Accord, doit comporter notamment les renseignements suivants:

  1. données relatives à l’identité de la personne concernée (nom, prénom[s], lieu et date de naissance);
  2. documents permettant l’établissement de la nationalité mentionnés à l’annexe I du présent Accord.

La demande de réadmission est transmise directement à l’autorité compétente définie par la Partie contractante requise par voie sécurisée, y compris par voie électronique.

La Partie contractante requise répond à la demande dans un délai raisonnable, au plus tard dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception de la demande. Si une audition telle que prévue à l’art. 7, par. 2 et 3, du présent Accord s’avère nécessaire, elle doit avoir lieu dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réponse donnée par la Partie contractante requise.

La personne concernée n’est réadmise qu’après réception de l’acceptation de la réadmission par la Partie contractante requise.

Si la personne faisant l’objet de la demande de réadmission a besoin d’une assistance médicale, la Partie contractante requérante fournit, si tel est l’intérêt de la personne concernée, la description de son état de santé, y compris les certificats médicaux correspondants, et des informations sur les traitements particuliers nécessaires tels que soins, surveillance ou transport en ambulance.

Art. 7 Preuve de la nationalité des personnes à réadmettre

La preuve de la nationalité est établie sur la base des documents dont la liste se trouve au par. 1 de l’annexe I du présent Accord.

Lorsque la nationalité de la personne concernée est présumée sur la base des éléments mentionnés au par. 2 de l’annexe I du présent Accord, la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise procède à l’audition de la personne concernée, en collaboration avec les services compétents de la Partie contractante requérante, conformément aux dispositions de l’art. 6, par. 3, du présent Accord.

À l’issue de l’audition, un procès-verbal est établi et signé par un représentant de la Partie contractante requise.

S’il est établi que la personne concernée est de la nationalité de la Partie contractante requise, le document de voyage nécessaire (laissez-passer) est délivré dans les dix (10) jours ouvrables, sur demande de l’autorité compétente de la Partie contractante requérante, par la représentation diplomatique ou consulaire.

Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l’État requis prolonge, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, la validité dudit document ou, si nécessaire, délivre à la personne, dans le même délai, un nouveau document de voyage de même durée de validité.

Art. 8 Droit des personnes en situation de réadmission

La Partie contractante requérante entreprend toutes les mesures pour sauvegarder l’honneur, la dignité, l’état physique et médical et l’intégrité morale de la personne à réadmettre et à créer des conditions favorables à la réintégration socio-économique de cette personne. L’aide au retour est fournie dans les limites de la législation nationale en vigueur. Une décision relative au retour et à la réadmission d’un ressortissant des Parties contractantes n’affecte en rien les droits de propriété légaux de cette personne dans l’État requérant.

Art. 9 Règlement des cas particuliers

Sans préjudice de l’art. 8 du présent Accord, les autorités compétentes des Parties contractantes se concertent pour la résolution des cas particuliers de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière.

Sont notamment considérés comme des cas particuliers:

  1. les mineurs non accompagnés;
  2. les personnes appelées à recevoir régulièrement des soins médicaux sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties contractantes;
  3. les femmes enceintes;
  4. les familles nombreuses;
  5. les personnes âgées sans tutelle (non accompagnées).

Art. 10 Frais de transport

Les frais de transport des personnes concernées vers le territoire de la Partie contractante requise sont à la charge de la Partie contractante requérante jusqu’au point d’entrée du territoire de la Partie contractante requise.

Art. 11 Conduite des opérations de réadmission

Le retour des personnes en situation de réadmission se fait par vol commercial ou charter. Le nombre de personnes admises au retour sur un vol charter ne devrait pas excéder cinq (5) par mois.

Tout retour effectué en dérogation au par. 1 ci-dessus a lieu d’un commun accord entre les Parties contractantes.

La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire, sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, à ses propres frais, toute personne visée à l’art. 5 lorsque des contrôles ultérieurs révèlent que cette personne ne remplit pas les conditions prévues à l’art. 5 au moment de sa sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

Chapitre IV Coopération en matière de gestion de la migration

Art. 12 Coopération et assistance techniques à la gestion de la migration

Les Parties contractantes s’efforcent, dans les limites permises par leurs législations nationales et leurs ressources respectives:

  1. d’encourager et de faciliter le retour volontaire des personnes dans leur pays d’origine;
  2. de coopérer à la réintégration durable des personnes qui retournent dans leur pays d’origine;
  3. de partager des informations sur tous les aspects pertinents de la migration qui présentent un intérêt dans le cadre du présent Accord;
  4. d’identifier les programmes et les projets propres à encourager et à faciliter la migration favorable au développement ainsi qu’à lutter contre le trafic et la traite des êtres humains et la criminalité transnationale organisée;
  5. d’œuvrer à l’amélioration de la capacité des systèmes nationaux de gestion de la migration par une assistance aussi bien légale que technique.

Art. 13 Coopération en matière de mise en œuvre et d’application

Les Parties contractantes instituent un comité d’experts chargé de mener régulièrement des consultations mutuelles en vue de la mise en œuvre et de l’application du présent Accord, et appelé à discuter des possibilités de coopération visées à l’art. 12.

Chapitre V Protection des données et clause de non-incidence

Art. 14 Protection des données

La communication de données personnelles est strictement limitée aux fins de la mise en œuvre du présent Accord par les autorités compétentes des Parties contractantes. Le traitement des données personnelles, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale des Parties contractantes ainsi que par les dispositions des traités internationaux auxquels ces dernières ont souscrit.

En outre, les principes suivants sont applicables:

  1. Les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement.
  2. Les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent Accord et ne doivent pas être traitées ultérieurement par l’autorité qui les communique ou qui les reçoit d’une manière qui soit incompatible avec cette finalité.
  3. Les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou seront traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:‒les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par ex., nom, prénoms, éventuels noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, sexe, noms du père et de la mère, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et éventuelle nationalité antérieure, dernier lieu de résidence, écoles fréquentées, état civil, nom du conjoint et des enfants, le cas échéant, de même que noms d’autres proches);‒le passeport, la carte d’identité, le permis de conduire ou tout autre document d’identification ou de voyage (numéro, période de validité et date, autorité et lieu d’émission);‒les escales et les itinéraires;‒d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission découlant du présent Accord, en particulier les renseignements relatifs à son état de santé, et ce, que la transmission de tels renseignements relève de son intérêt personnel ou d’un intérêt de santé publique.
  4. Les données à caractère personnel doivent être exactes et, s’il y a lieu, mises à jour.
  5. Les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou seront traitées ultérieurement.
  6. Tant l’autorité qui communique les données que leur destinataire prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre Partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage de données.
  7. Sur demande, le destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus.
  8. Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes des Parties contractantes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes ou personnes nécessite le consentement préalable de l’autorité qui les a communiquées.
  9. L’autorité qui communique les données et celle qui les réceptionne ont l’obligation de tenir un registre dans lequel la communication et la réception des données sont rapportées par écrit. Elles prennent toutes les dispositions utiles pour protéger efficacement les données transmises contre tout accès, toute modification ou toute divulgation non autorisés. Le traitement des données conservées et leur usage sont contrôlés par les autorités désignées à cette fin par les Parties contractantes, en vertu de leur législation nationale. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient au moins d’un niveau de protection équivalent à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation nationale.
  10. Sur demande, une personne sera informée de toute communication de données la concernant ainsi que du mode d’utilisation prévu des données, conformément au droit national de la Partie contractante à laquelle des informations sont demandées.

Art. 15 Clause de non-incidence

Le présent Accord n’affecte pas les droits, les obligations et les responsabilités des Parties contractantes résultant du droit international, y compris des accords internationaux auxquels ces dernières ont souscrit, notamment les instruments internationaux suivants:

  1. la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948;
  2. la Convention de 19511 et le Protocole de 19672 relatifs au statut des réfugiés;
  3. Le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques3;
  4. La Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants4;
  5. La Convention de 1944 relative à l’aviation civile internationale5;
  6. Les traités multilatéraux internationaux relatifs à la réadmission des ressortissants étrangers.

Chapitre VI Dispositions finales

Art. 16 Autorités compétentes

À la signature du présent Accord, les Parties contractantes se communiquent, par la voie diplomatique, le nom et les coordonnées des autorités compétentes chargées de la mise en œuvre de l’accord, ainsi que les points de passage frontaliers officiels.

Les Parties contractantes s’informent sans délai, par la voie diplomatique, de tout changement concernant les autorités compétentes (y compris de leurs coordonnées) ou les points de passage frontaliers officiels visés au par. 1 du présent article.

Les Parties contractantes communiquent en anglais.

Art. 17 Règlement des différends

Les Parties contractantes règlent par la voie diplomatique tout désaccord lié à la mise en œuvre et à l’application du présent Accord.

Art. 18 Entrée en vigueur, durée et dénonciation

Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires pour la conclusion et l’entrée en vigueur d’accords internationaux. Il est appliqué provisoirement à partir de la date de sa signature.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des Parties contractantes peut, par notification officielle à l’autre Partie, suspendre temporairement, en tout ou en Partie, l’application du présent Accord pour des raisons de sécurité, de protection de l’ordre public ou de santé publique ou pour d’autres raisons graves. La suspension prend effet le deuxième jour suivant la réception de cette notification.

Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par notification officielle à l’autre Partie. L’accord cesse d’être applicable six (6) mois après la date de réception de cette notification.

Art. 19 Modification

Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord entre les Parties contractantes. Les modifications font l’objet de protocoles distincts, qui font partie intégrante de l’accord et entrent en vigueur conformément à la procédure prévue à l’art. 18, par. 1, du présent Accord.

Art. 20 Annexe et modalités d’application

L’annexe I fait partie intégrante du présent Accord.

Le cas échéant, les modalités d’application du présent Accord sont définies par des accords spécifiques entre les Parties contractantes.

En foi de quoi les représentants des Parties contractantes ont signé le présent Accord conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés.

Fait à Berne, le 12 janvier 2021, en deux exemplaires en français et en anglais, les deux versions faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Karin Keller-Sutter

Pour le Gouvernement
de la République de Gambie:

Mamadou Tangara

Annexe I

Éléments d’établissement de la nationalité

La présente annexe précise les éléments documentaires sur la base desquels est constaté l’établissement de la nationalité, et ceux en vertu desquels ladite nationalité est présumée.

1. La nationalité de la personne en situation de réadmission est considérée comme établie sur la base d’un des documents en cours de validité ci-après:

  1. passeport authentique et en cours de validité;
  2. carte d’identité nationale en cours de validité.

2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d’un des éléments suivants:

  1. document périmé mentionné au paragraphe précédent;
  2. document émanant des autorités officielles de la Partie contractante requise et faisant état de l’identité de l’intéressé (permis de conduire, carnet de marin, attestation de perte de pièce d’identité, livret militaire ou tout autre document établi par les forces armées, etc.);
  3. carte d’immatriculation consulaire ou document d’état civil;
  4. livret de famille mentionnant un lieu d’origine en Suisse (pour la Partie suisse);
  5. tout autre document personnel établi par toute autorité compétente de la Partie contractante requise;
  6. photocopie de l’un des documents précédemment énumérés;
  7. déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante;
  8. dépositions de témoins aux autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante;
  9. langue parlée par la personne concernée, notamment sur la base d’une analyse linguistique réalisée par un expert;
  10. indications données par la personne concernée;
  11. résultats de la comparaison d’empreintes digitales ou d’autres données biométriques;
  12. tout autre moyen reconnu par l’autorité compétente de la Partie contractante requise.