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0.142.113.602

Accord
entre la Suisse et la Géorgie visant à faciliter
la délivrance des visas

RO 2014 439

Traduction

Conclu le 13 septembre 2013

Entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2014

(État le 3 avril 2026)

La Suisse,
et
la Géorgie,

ci-après désignés «Parties»,

désireuses de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens de la Géorgie,

réaffirmant leur intention d’instaurer un régime de déplacement sans obligation de visa pour leurs citoyens comme perspective à long terme, pourvu que toutes les conditions d’une mobilité bien gérée et sûre soient respectées,

rappelant que, depuis le 1 er juin 2006, les citoyens de Suisse sont dispensés de l’obligation de visa pour leurs voyages en Géorgie d’une durée n’excédant pas 90 jours ou pour leur transit par le territoire de la Géorgie,

reconnaissant que si la Géorgie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de Suisse ou certaines catégories de ces citoyens, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent Accord en faveur des citoyens de Géorgie s’appliqueraient automatiquement, sur la base de la réciprocité, aux citoyens de Suisse concernés,

reconnaissant que cette facilitation ne devrait pas favoriser la migration illégale, et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,

vu l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 1 ,

vu l’accord du 17 juin 2010 entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance de visas, entré en vigueur le 1 er mars 2011, et la déclaration commune concernant la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, jointe à ce dernier,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Objet et champ d’application

Le présent Accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de Géorgie pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours, par période de 180 jours.

Si la Géorgie réintroduit l’obligation de visa pour les citoyens de Suisse ou certaines catégories de ces citoyens, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent Accord en faveur des citoyens de Géorgie s’appliqueraient automatiquement, sur la base de la réciprocité, aux citoyens de Suisse concernés.

Art. 2 Clause générale

Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent Accord s’appliquent aux citoyens de Géorgie dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par la législation nationale suisse, par le présent Accord ou par d’autres accords internationaux.

Le droit national de la Suisse ou de la Géorgie s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent Accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.

Art. 3 Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par:

  1. «citoyen de Suisse»: toute personne ayant la nationalité suisse conformément à la législation nationale de la Suisse;
  2. «citoyen de Géorgie»: toute personne ayant la nationalité géorgienne conformément à la législation nationale de la Géorgie;
  3. «visa»: une autorisation délivrée par la Suisse, en vue du transit ou du séjour prévu sur le territoire de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États membres de Schengen, pour une durée totale n’excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours à compter de la date de la première entrée sur le territoire de la Suisse ou d’un autre État membre de Schengen;
  4. «personne en séjour régulier»: citoyen de Géorgie autorisé ou habilité, en vertu du droit national, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire de la Suisse;
  5. «État membre de Schengen»: tout État qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité au sens de l’accord du 26 octobre 2004 entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen;
  6. «espace Schengen»: l’espace des États membres de Schengen.

Art. 4 Preuves documentaires de l’objet du voyage

Pour les catégories suivantes de citoyens de Géorgie, les documents énumérés ci‑après suffisent à justifier l’objet du voyage sur le territoire de l’autre Partie:

  1. pour les parents proches – conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants – rendant visite à des citoyens de Géorgie en séjour régulier sur le territoire de la Suisse:–une invitation écrite émanant de la personne hôte;
  2. 2 pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Géorgie, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Suisse à l’initiative d’organisations intergouvernementales:–une lettre délivrée par une autorité de la Géorgie confirmant que le demandeur est membre d’une délégation se rendant sur le territoire suisse pour participer à l’un des événements susmentionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle;
  3. pour les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échange ou d’activités parascolaires:–une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré par l’école, l’université ou la faculté hôte, ou une carte d’étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;
  4. pour les personnes qui voyagent pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:–un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement et d’être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical;
  5. pour les journalistes et pour les personnes accréditées qui les accompagnent à titre professionnel:–un certificat ou un autre document délivré par une organisation professionnelle, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié, ou une personne accompagnant à titre professionnel et un document délivré par son employeur, indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique ou une assistance dans ce cadre;
  6. pour les participants à des manifestations sportives internationales et pour les personnes qui les accompagnent à titre professionnel:–une demande écrite de l’organisation hôte, des autorités compétentes, des fédérations sportives nationales ou du comité national olympique de la Suisse;
  7. pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:–une invitation écrite émanant d’une personne morale, société ou organisation hôte, ou d’un bureau ou d’une filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales de la Suisse, ou d’un comité d’organisation de salons, conférences et symposiums commerciaux et industriels tenus sur le territoire suisse, reconnu(e) par l’autorité compétente de la Géorgie;
  8. pour les membres de professions libérales participant à des salons, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues qui se tiennent sur le territoire de la Suisse:–une demande écrite émanant de l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;
  9. pour les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges:–une demande écrite émanant de l’organisation hôte, une confirmation que la personne représente l’organisation de la société civile et le certificat d’établissement de l’organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale;
  10. pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres:–une invitation écrite à participer aux activités, émanant de l’organisation hôte;
  11. pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire de la Suisse, dans des véhicules immatriculés en Géorgie:–une demande écrite émanant de l’association nationale des transporteurs géorgiens assurant des transports internationaux par route, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;
  12. pour les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées:–une invitation écrite émanant du chef de l’administration ou du maire de ces villes ou de ces autres localités;
  13. pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière civil:–un document officiel confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt.

L’invitation ou la demande écrite visée au par. 1 du présent article doit contenir les informations suivantes:

  1. pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro du passeport, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s’il y a lieu, nom du conjoint et des enfants accompagnant la personne invitée;
  2. pour la personne invitante: nom, prénom et adresse;
  3. pour la personne morale, la société ou l’organisation invitante: nom et adresse complets et:–si la demande émane d’une organisation ou d’une autorité, le nom et la fonction du signataire,–si la personne invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une filiale de celle-ci établi(e) sur le territoire de la Suisse, son numéro d’immatriculation, tel que requis par le droit national de la Suisse.

Pour les catégories de personnes visées au par. 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage, tel que requis par la législation nationale de la Suisse.

Art. 5 Délivrance de visas à entrées multiples

Les missions diplomatiques et les postes consulaires suisses délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à cinq ans, aux catégories suivantes de citoyens de Géorgie:

  1. les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) de moins de 21 ans ou à charge et les parents qui rendent visite à des citoyens de Géorgie en séjour régulier sur le territoire de la Suisse, pour une durée de validité limitée à celle de l’autorisation de séjour de ces citoyens;
  2. 3 les membres des gouvernements nationaux et régionaux ainsi que les membres des cours constitutionnelle et suprême dans l’exercice de leurs fonctions et pour une durée de validité limitée à leur mandat, si celui-ci est inférieur à cinq ans;
  3. 4 les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Géorgie, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Suisse à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

Les missions diplomatiques et les services consulaires suisses délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à un an, aux catégories suivantes de citoyens de Géorgie, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de la Suisse ou de tout autre État membre de Schengen et qu’elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples:

  1. 5 les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Suisse à l’initiative d’organisations intergouvernementales;
  2. les représentants d’organisations de la société civile qui se rendent régulièrement en Suisse dans un but éducatif ou pour participer à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;
  3. les membres de professions libérales participant à des salons, conférences, symposiums ou séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues, qui se rendent régulièrement en Suisse;
  4. les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement en Suisse;
  5. les étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;
  6. les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées ou des municipalités;
  7. les personnes en visite régulière pour des raisons médicales et celles qui doivent les accompagner;
  8. les journalistes et les personnes accréditées qui les accompagnent à titre professionnel;
  9. les hommes et femmes d’affaires, ainsi que les représentants d’organisations patronales se rendant régulièrement en Suisse;
  10. les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes qui les accompagnent à titre professionnel;
  11. les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire de la Suisse dans des véhicules immatriculés en Géorgie.

Les missions diplomatiques et les services consulaires suisses délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux catégories de citoyens de Géorgie visés au par. 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de la Suisse ou d’un autre État membre de Schengen et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables.

La durée totale du séjour des personnes visées aux par. 1 à 3 du présent article sur le territoire de la Suisse ou d’un autre État membre de Schengen ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.

Art. 6 Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa des citoyens de Géorgie est de 35 euros. Ce montant peut être revu en application de la procédure prévue à l’art. 15, par. 3. Si la Géorgie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de la Suisse ou certaines catégories de ces citoyens, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur à 35 euros ou au montant convenu après révision, conformément à la procédure prévue à l’art. 15, par. 3.

Lorsque la Suisse coopère avec un prestataire de services extérieur, un service supplémentaire peut être facturé. Les frais de services sont proportionnés aux coûts engagés par le prestataire extérieur pour la réalisation de ses tâches et n’excèderont pas 30 euros. La Suisse maintient la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de ses consulats.

Les catégories suivantes de citoyens de Géorgie sont exonérées des droits de visa:

  1. les retraités;
  2. les enfants de moins de 12 ans;
  3. les membres de gouvernements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelle et suprême;
  4. les personnes handicapées et les personnes qui les accompagnent, le cas échéant;
  5. les parents proches – conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants – rendant visite à des citoyens de Géorgie en séjour régulier sur le territoire de la Suisse;
  6. les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Géorgie, sont appelés à participer à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Suisse à l’initiative d’organisations intergouvernementales;
  7. les écoliers, les étudiants, y compris de troisième cycle, et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échange ou d’activités parascolaires;
  8. les journalistes et les personnes accréditées qui les accompagnent à titre professionnel;
  9. les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes qui les accompagnent à titre professionnel;
  10. les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;
  11. les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres;
  12. les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, ainsi que la personne les accompagnant, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade.

Du fait de l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, la perception des droits visés au par. 1 du présent article sera abandonnée lorsque l’Union européenne aura renoncé à percevoir les droits correspondants prévus dans l’accord du 17 juin 2010 entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance de visas.

Art. 7 Durée de la procédure de demande de visa

Les missions diplomatiques et les services consulaires suisses prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de 10 jours civils à compter de la date de réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à 30 jours civils, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.

Art. 8 Départ en cas de perte ou de vol de documents

Les citoyens de la Suisses ou de Géorgie qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la Suisse ou de la Géorgie peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire de la Suisse ou de la Géorgie, qui les habilitent à franchir la frontière sans visa ni autre forme d’autorisation.

Art. 9 Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré à un citoyen de Géorgie est prolongée lorsque les autorités compétentes suisses considèrent que le titulaire du visa a démontré l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire de la Suisse avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise. La prorogation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d’un droit.

Art. 106 Passeports diplomatiques

Les citoyens de Géorgie titulaires d’un passeport diplomatique en cours de validité peuvent entrer sur le territoire suisse, le quitter et le traverser sans visa.

Les personnes visées au par. 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire de la Suisse ou d’un autre État membre de Schengen pendant une durée n’excédant pas 90 jours, par période de 180 jours.

Art. 11 Échange de modèles de documents

Les Parties s’échangent les modèles de leurs passeports ainsi que toute autre information pertinente au sujet de leur usage au plus tard 30 jours après la date de signature du présent accord. Elles s’informent mutuellement de tout changement concernant la forme de ces passeports et se transmettent les modèles des nouveaux passeports avant leur mise en circulation.

Art. 12 Rencontres d’experts

Des représentants des Parties se rencontrent à la demande de l’une des Parties et aussi souvent qu’il est nécessaire pour s’accorder sur la mise en œuvre du présent Accord. Si elles l’estiment utile, elles proposent des modifications, notamment à la lumière des changements apportés à l’accord du 17 juin 2010 entre l’Union européenne et la Géorgie et visant à faciliter la délivrance de visas.

Art. 13 Protection des données personnelles

Dans la mesure où des données personnelles sont nécessaires à l’application du présent Accord, elles sont traitées et protégées conformément à la législation nationale en matière de protection des données de la Suisse et de la Géorgie et dans le respect des dispositions des accords internationaux auxquels ces États sont Parties.

Art. 14 Relation entre le présent Accord et les accords bilatéraux conclus entre la Suisse et la Géorgie

À dater de son entrée en vigueur, le présent Accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre la Suisse et la Géorgie, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent Accord.

Art. 15 Dispositions finales

Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les Parties conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière partie notifie à l’autre l’achèvement desdites procédures.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au par. 5 du présent article.

Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les Parties. Les modifications entrent en vigueur après que les Parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures internes qu’elles doivent appliquer à cet effet.

Chaque Partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent Accord pour des raisons d’ordre public, de préservation de la sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre Partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la Partie qui l’avait décidée en informe immédiatement l’autre Partie.

Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre Partie. L’accord prend fin 90 jours après la date de cette notification. Fait à Neuchâtel le 13 septembre 2013, en double exemplaire, en langues allemande, géorgienne et anglaise, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais est utilisé.

Pour la Suisse:

Didier Burkhalter

Pour la Géorgie:

Maïa Panjikidze

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