Les ressortissants suisses titulaires d’un passeport suisse valable (ordinaire, diplomatique, de service ou spécial), qui n’ont pas l’intention de séjourner plus de 90 jours, en l’espace de six mois, dans la Région administrative spéciale de Hong Kong et d’y exercer une activité lucrative, peuvent y entrer, y séjourner et en ressortir sans visa.
0.142.114.162
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Hong Kong, Région administrative spéciale de la République populaire de Chine (HKSAR) sur la suppression réciproque de l’obligation du visa
RO 2001 145
Traduction1
Conclu le 31 mars 2000
Entré en vigueur le 1er mai 2000
(Etat le 23 janvier 2001)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de Hong Kong, Région administrative spéciale de la République populaire de Chine (HKSAR), qui a été dûment autorisé à conclure cet accord par le Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine,
appelés ci-après les «Parties contractantes»,
désirant maintenir et renforcer l’esprit d’amitié et de coopération qui les anime,
dans l’intention de faciliter la circulation des personnes entre les deux Parties contractantes,
déterminés à développer et à renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance en matière de lutte contre la migration clandestine,
conviennent des dispositions suivantes:
Art. 1
Art. 2
Les titulaires d’un passeport valable de la Région administrative spéciale de Hong Kong qui n’ont pas l’intention de séjourner plus de 90 jours en Suisse, en l’espace de six mois, et d’y exercer une activité lucrative, peuvent y entrer, y séjourner et en ressortir sans visa.
Art. 3
Les ressortissants suisses titulaires d’un passeport suisse valable, qui ont l’intention de séjourner plus de 90 jours dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ou d’y exercer une activité lucrative doivent, avant leur départ, requérir un visa auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire de la République populaire de Chine ou directement auprès du Département de l’immigration du Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Les titulaires d’un passeport valable de la Région administrative spéciale de Hong Kong qui ont l’intention de séjourner plus de 90 jours en Suisse ou d’y exercer une activité lucrative doivent, avant leur départ, requérir un visa auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire de Suisse.
Art. 4
Les ressortissants suisses titulaires d’un passeport suisse valable, qui ont obtenu le droit de résidence dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, peuvent y retourner sans visa.
Les titulaires d’un passeport valable de la Région administrative spéciale de Hong Kong qui possèdent une autorisation de résidence valable délivrée par les autorités suisses compétentes peuvent retourner en Suisse sans visa.
Art. 5
Les Parties contractantes se transmettront mutuellement des spécimens de leurs passeports, ainsi que les informations pertinentes relatives à leur utilisation. Elles s’informeront mutuellement sur les changements de forme de ces documents et se remettront des spécimens de leurs nouveaux passeports trente jours avant leur mise en circulation.
Art. 6
La suppression de l’obligation du visa ne libère pas les titulaires d’un passeport valable de l’une des Parties contractantes de leur obligation de se conformer aux lois relatives à l’entrée et au séjour et autres prescriptions légales en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Art. 7
Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent refuser l’entrée ou le séjour sur leur territoire aux personnes jugées indésirables, en particulier à celles qui pourraient présenter un danger pour l’ordre, la santé et la sécurité publics, ou dont la présence sur leur territoire serait illégale.
Art. 8
Les Parties contractantes s’engagent à coopérer mutuellement, dans le respect de leur législation respective et dans les limites d’autres accords bilatéraux, dans le cadre de la lutte contre la migration clandestine, en particulier en s’échangeant des informations spontanément ou sur demande concernant:
- les prescriptions légales régissant l’entrée, le séjour et la sortie de leur territoire;
- la migration clandestine et les activités de passeur, ce qui inclut des indications sur l’importation, la fabrication ou la vente de documentations frauduleuses relatives à l’immigration ou à l’identité, les organisateurs de filières et les personnes accompagnant des migrants clandestins.
Art. 9
Les données personnelles qui doivent être communiquées en vue de l’exécution du présent Accord sont collectées, traitées et protégées conformément au droit interne. En particulier, les principes suivants doivent être observés:
- La Partie contractante requérante n’utilise les données personnelles communiquées qu’aux fins prévues et sous les conditions fixées par la Partie contractante qui les a communiquées.
- La Partie contractante requérante informe, sur demande, l’autre Partie contractante sur l’utilisation des données personnelles que cette dernière lui a communiquées.
- Les données personnelles ne peuvent être communiquées et traitées que par les autorités compétentes pour l’exécution de cet Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d’autres personnes qu’avec l’autorisation écrite préalable de la Partie contractante qui les a communiquées.
- La Partie contractante requise est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation avec le but poursuivi par la communication. Les interdictions de transmission prévues par le droit interne doivent être respectées. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était illicite, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire.
- A sa demande, toute personne sera renseignée sur les données personnelles qui la concernent et sur l’utilisation qui en est prévue, conformément au droit de la Partie contractante de laquelle l’information est requise.
- Les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le contrôle du traitement et de l’utilisation de ces données est assuré conformément au droit interne de chaque Partie contractante.
- Chaque Partie contractante est tenue de protéger les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives ou la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficieront d’un niveau de protection équivalent à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation de la Partie contractante requérante.
Art. 10
Les différends liés à l’interprétation, l’application ou l’exécution du présent Accord doivent être résolus entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes par des consultations réciproques et des échanges de vues oraux ou écrits.
Art. 11
Chaque Partie contractante peut, pour des raisons d’ordre, de santé ou de sécurité publics, suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord. La suspension sera notifiée immédiatement par écrit à l’autre Partie contractante.
Art. 12
Le présent Accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.
Art. 13
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa signature.
Le présent Accord peut être dénoncé par chaque Partie contractante en tout temps moyennant notification écrite à l’autre Partie contractante. Il prend fin trois mois après réception de la dénonciation par l’autre Partie contractante.
Fait dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, le 31 mars 2000 en double exemplaire en langue anglaise.
Pour le Peter Vogler | Pour le Gouvernement de Hong Kong, Région administrative spéciale de la République populaire de Chine: Ambrose Siu Kwong Lee |