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0.142.114.872

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lettonie sur la suppression réciproque de l’obligation du visa

RO 2000 2661

Traduction1

Conclu le 23 décembre 1997

Entré en vigueur le 22 janvier 1998

(Etat le 26 août 2003)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Lettonie,

appelés ci-après les parties contractantes,

dans l’intention de faciliter la circulation des personnes entre les deux Etats et en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de solidarité et de confiance,

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1

Les ressortissants de la Lettonie qui possèdent un passeport national valable et qui n’ont pas l’intention de séjourner plus de 90 jours, en l’espace de six mois 2 , en Suisse ou d’y exercer une activité lucrative, peuvent entrer en Suisse sans visa, y séjourner sans autres formalités et en ressortir.

Art. 2

Les ressortissants suisses qui possèdent un passeport national valable et qui n’ont pas l’intention de séjourner plus de 90 jours, en l’espace de six mois 3 , dans la République de Lettonie ou d’y exercer une activité lucrative, peuvent entrer en Lettonie sans visa, y séjourner sans autres formalités et en ressortir.

Art. 3

Les ressortissants de l’un des deux Etats qui ont l’intention de séjourner plus de 90 jours, en l’espace de six mois 4 , dans l’autre Etat ou d’y exercer une activité lucrative doivent, avant leur départ, requérir un visa d’entrée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire compétente de cet Etat.

Art. 3bis5

Le délai de six mois est déterminé selon la législation nationale de chacune des Parties contractantes.

Art. 4

Les ressortissants des deux Etats titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial qui se rendent dans l’autre Etat en qualité de membre d’une représentation diplomatique ou consulaire de leur Etat ou en qualité de collaborateur auprès d’une organisation internationale, sont libérés de l’obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions. L’envoi en mission et la fonction de ces personnes sont notifiés auparavant à l’autre Etat par voie diplomatique. L’Etat de séjour leur délivrera une carte de légitimation. Cette disposition est également valable pour les membres de leur famille qui font ménage commun avec elles et qui possèdent un passeport valable.

Art. 5

Les ressortissants des deux Etats qui ont leur domicile régulier dans l’autre Etat peuvent y retourner sans visa pour autant qu’ils possèdent une autorisation de résidence valable.

Art. 6

En cas d’introduction d’un nouveau passeport, la partie contractante concernée en informera l’autre partie par voie diplomatique et lui en remettra des spécimens, dans la mesure du possible 30 jours au moins avant la mise en circulation de ce document.

Art. 7

Le présent accord ne libère pas les ressortissants de l’un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions en vigueur relatives à l’entrée et au séjour sur le territoire de l’autre Etat.

Art. 8

Les autorités compétentes des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour aux ressortissants de l’autre Etat qui pourraient mettre en danger l’ordre, la sécurité ou la santé publics, ou dont la présence serait illégale.

Art. 9

Les deux parties contractantes s’engagent à résoudre ensemble les problèmes résultant de l’application du présent accord. Elles s’informeront mutuellement et régulièrement des prescriptions régissant l’entrée des ressortissants d’Etats tiers sur leur territoire.

Art. 10

Chaque partie contractante peut, pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de santé publics, suspendre provisoirement tout ou partie des dispositions du présent accord. La suspension et la remise en vigueur des dispositions seront notifiées immédiatement par voie diplomatique à l’autre partie contractante.

Art. 11

Le présent accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

Art. 12

Le présent accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de 90 jours. La dénonciation doit être notifiée à l’autre partie contractante par voie diplomatique.

En cas de dénonciation ou de suspension de l’accord sur la réadmission de personnes en situation irrégulière 6 , le présent accord s’éteint.

Art. 13

Cet accord entre en vigueur 30 jours après sa signature.

Fait à Riga, le 23 décembre 1997, en deux exemplaires originaux, en langue allemande et lettonne, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pierre Luciri

Pour le Gouvernement
de la République de Lettonie:

Valdis Birkavs