Art.
1
Réadmission des ressortissants suisses
La Confédération suisse, à la demande officielle de la République libanaise, réadmet sur son territoire, sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour en vigueur dans la République libanaise, lorsqu’il peut être prouvé ou valablement présumé qu’elle possède la nationalité suisse.
La République libanaise réadmet cette personne sur son territoire, dans les mêmes conditions, si une vérification ultérieure révèle qu’elle ne possédait pas la nationalité suisse lorsqu’elle a quitté le territoire de la République libanaise.
Art.
2
Réadmission des ressortissants libanais
La République libanaise, à la demande officielle de la Confédération suisse, réadmet sur son territoire, sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour en vigueur dans la Confédération suisse, lorsqu’il peut être prouvé ou valablement présumé qu’elle possède la nationalité libanaise.
La Confédération suisse réadmet cette personne sur son territoire, dans les mêmes conditions, si une vérification ultérieure révèle qu’elle ne possédait pas la nationalité libanaise lorsqu’elle a quitté le territoire suisse.
Art.
3
Réadmission de ressortissants d’Etats tiers et apatrides
Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande officielle de l’autre Partie contractante, sans formalités, tout ressortissant d’Etats tiers ou apatride, auquel elle a accordé la dernière autorisation de séjour permanent ou reconnu le statut de réfugié, selon la loi interne de chaque Partie contractante.
Toutefois, la Partie contractante requérante réadmet sur son territoire tout ressortissant d’un Etat tiers ou apatride, mentionné à l’al. 1, s’il est prouvé ultérieurement qu’il n’était pas titulaire d’une autorisation de séjour permanent ou qu’il ne s’était pas vu reconnaître le statut de réfugié par la Partie contractante requise lorsqu’il a quitté le territoire de cette dernière.
Art.
4
Autorisation de séjour permanent
Est réputée autorisation de séjour permanent au sens de l’art. 3, toute autorisation figurant sur la liste contenue dans l’Annexe, établie par les autorités compétentes d’une Partie contractante, en vertu de son droit national.
Art.
5
Délais
Un délai de 3 mois à partir de la date de la réception de la demande par sa représentation diplomatique ou consulaire, est donné à la Partie contractante requise pour répondre positivement ou négativement à la demande. Si ce délai expire sans que la Partie contractante requérante ait obtenu une réponse, l’approbation est considérée comme implicite.
La Partie contractante requise prend en charge la personne dont elle a accepté la réadmission immédiatement, mais au plus tard dans un délai de 3 mois. Si la Partie contractante requérante le désire, ce délai peut être prolongé pour un nouveau délai de 3 mois si des obstacles d’ordre juridique ou pratique l’exigent. Une nouvelle demande officielle est exigée de la Partie contractante requérante si le délai excède six mois à partir de la date de délivrance du premier laissez-passer.
Art.
6
Transit
Chaque Partie contractante admet, sur demande de l’autre Partie contractante, le transit, sous contrôle des autorités, de ressortissants d’Etats tiers (ci-après transit), à condition que l’admission dans les autres Etats de transit et dans l’Etat de destination soit garantie. Dans ce cas, la Partie contractante requise n’a pas besoin d’établir un visa de transit.
Le transit de ressortissants d’Etats tiers mentionnés à l’al. 1 n’est pas sollicité et est refusé lorsqu’il existe des indices suffisants que dans l’Etat de destination ou dans un éventuel Etat de transit, la personne risque des traitements inhumains ou la peine de mort, ou que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées en raison de sa nationalité, de sa religion, de sa race ou de ses opinions politiques.
En outre, le transit peut être refusé si la personne peut s’attendre à une poursuite pénale ou à une exécution de peine, sur le territoire de la Partie contractante requise, dans un Etat de transit ou dans l’Etat de destination.
La demande de transit doit être présentée par écrit et réglée par la voie directe entre les autorités compétentes. La forme et le contenu de la demande ainsi que la procédure sont définis dans l’Annexe.
Si la Partie contractante requise rejette une demande de transit du fait que les conditions énoncées aux al. 1 à 3 ne sont pas remplies, elle indique à la Partie contractante requérante les bases de sa décision par écrit. Même si des garanties préalables ont été données à la Partie contractante requérante, chaque personne acceptée pour le transit peut être retournée, s’il apparaît ultérieurement que les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas remplies ou que des motifs de refus au sens de l’al. 3 existent. Dans ce cas, la Partie contractante requérante est tenue de réadmettre la personne concernée.
Art.
7
Protection des données
Si des données personnelles sont communiquées pour l’exécution du présent Accord, elles sont collectées, traitées et protégées conformément aux législations nationales. En particulier, les principes suivants sont à observer:
- la Partie contractante qui reçoit les données ne les utilise qu’aux fins prévues par le présent Accord et aux conditions établies par la Partie qui les a transmises;
- sur demande, la Partie contractante qui a reçu les données informe la Partie qui les a transmises sur leur utilisation;
- les données personnelles ne peuvent être remises qu’aux autorités compétentes pour l’exécution du présent Accord, qui seules pourront les utiliser aux fins prévues par ce dernier. Les deux Parties contractantes sont tenues d’inscrire dans leurs dossiers, la transmission et la réception des données personnelles. La Partie contractante qui transmet les données doit donner son Accord préalable pour que les données puissent être communiquées à d’autres autorités;
- la Partie contractante qui transmet les données est tenue de s’assurer qu’elles sont exactes, nécessaires et conformes au but pour lequel elles ont été communiquées. La Partie contractante qui les a transmises doit observer les restrictions prévues par son droit interne relatif à la communication des données. S’il s’avère que des données sont inexactes ou qu’elles ont été transmises illégalement, la Partie contractante qui les a reçues doit en être immédiatement informée et rectifier ou détruire les données;
- à leur demande, les personnes sont informées de la communication des données les concernant ainsi que sur l’utilisation qui en est prévue, conformément au droit national de la Partie contractante de laquelle l’information est requise;
- les données personnelles transmises ne sont conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Chaque Partie contractante charge un organe approprié indépendant de contrôler le traitement et l’utilisation des données conservées;
- chaque Partie contractante est tenue de protéger les données personnelles transmises contre tout accès non autorisé, leur modification abusive ou leur divulgation.
Les données personnelles communiquées dans le cadre de la réadmission peuvent concerner exclusivement:
- les données personnelles concernant la personne à réadmettre et éventuellement les membres de sa famille (nom, prénom, le cas échéant, nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe et nationalité antérieure et actuelle);
- la carte d’identité, le passeport ou les autres documents d’identité ou de voyage et laissez-passer (numéro, durée de validité, date d’émission, autorité émettrice, lieu d’émission, etc.);
- d’autres informations telles que les empreintes digitales et les photographies qui peuvent servir à identifier la personne à transférer, ou à vérifier que les conditions de réadmission prévues par le présent Accord sont remplies;
- les lieux de séjour et les itinéraires.
Art.
8
Frais
Les frais de transport en relation avec la réadmission ou le transit, jusqu’à la frontière, de la Partie contractante requise, ou à la frontière de l’Etat de destination, sont à la charge de la Partie contractante requérante.
Art.
9
Application des dispositions de l’Accord
Les autorités compétentes citées dans cet Accord et en charge de son application sont pour la République libanaise, le Ministère de l’Intérieur – la Direction Générale de la Sûreté Générale, et pour la Confédération suisse, le Département fédéral de justice et police – la Division rapatriements.
sont fixés dans l’Annexe au présent Accord, qui en est une Partie intégrante.
Les procédures d’application du présent Accord, en particulier celles qui concernent:
- Les détails des procédures pour l’échange des informations et la réadmission;
- Les documents et informations nécessaires à la procédure de réadmission,
Les modifications techniques de l’Annexe peuvent être convenues par note diplomatique entre les autorités compétentes des Parties contractantes.
Art.
10
Autres obligations
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant du droit international, en particulier les obligations découlant:
- des Accords internationaux relatifs à la protection des droits de l’Homme, tel que le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques;
- les traités internationaux sur l’extradition.
Art.
11
Principes de bonne coopération
Les Parties contractantes s’entraident dans l’application et l’interprétation du présent Accord et elles s’informent régulièrement des conditions que chacune d’elles pose à l’entrée sur son territoire de ressortissants d’Etats tiers. Tout différend concernant l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent Accord est réglée par consultation mutuelle ou échanges de vues, oralement ou par écrit, entre les autorités compétentes des Parties contractantes.
La représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante qui reçoit les demandes en vertu des art. 1 et 2, aide la Partie contractante requérante à vérifier la nationalité, selon les procédures de droit interne de chaque Partie contractante, de toute personne tenue de quitter le pays. Cela peut être fait par des auditions communes. Si nécessaire, des experts sont nommés pour vérifier la nationalité de la personne.
Les deux Parties contractantes s’efforcent, dans les limites de leurs capacités et ressources, de renforcer leur coopération technique en vue de la mise en œuvre des opérations prévues par le présent Accord.
Art.
12
Echange d’informations
Les deux Parties contractantes, se basant sur la coopération au sens du présent Accord, s’efforcent d’intensifier l’échange d’informations générales et le dialogue sur les questions migratoires d’importance commune.
Art.
13
Suspension et dénonciation
Chacune des Parties contractantes peut, après avoir consulté l’autre Partie contractante, suspendre totalement ou partiellement les dispositions du présent Accord, pour des raisons relevant de l’ordre public ou de la santé publique. La suspension doit être notifiée immédiatement par écrit à l’autre Partie contractante.
Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord à tout moment, moyennant notification écrite à l’autre Partie contractante. Dans ce cas, l’Accord cesse d’avoir des effets, 30 jours après la date de réception de cette notification.
Art.
14
Application
Le présent Accord s’applique également au territoire et aux ressortissants de la Principauté de Liechtenstein.
Art.
15
Entrée en vigueur
Chacune des Parties contractantes informe l’autre, par voie diplomatique, lorsque les exigences constitutionnelles nécessaires à l’exécution des dispositions du présent Accord sont remplies.
Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la dernière notification, par voie diplomatique, par laquelle les Parties contractantes s’informent que leurs exigences constitutionnelles respectives sont satisfaites.
Fait à Berne, le 16 décembre 2004 en deux exemplaires dans les langues française et arabe. Le texte français fait foi en cas de conflit d’interprétation entre les Parties contractantes.
Annexe
1.
Ad art. 1 de l’Accord
1.1 La nationalité suisse est prouvée en présentant:
- une carte d’identité valide;
- un passeport valide ou un passeport de substitution.
Si ces documents sont présentés, les autorités suisses reconnaissent la nationalité de la personne, sans que des examens supplémentaires ne soient requis.
1.2 Une présomption de la nationalité suisse peut être établie en particulier au moyen de:
- tout document énoncé au ch. 1.1 ci-dessus, dont la durée de validité a expiré;
- une carte d’identité militaire attestant l’appartenance à l’armée suisse;
- un permis de conduire;
- un acte de naissance;
- les dépositions de témoins;
- des indications données par la personne concernée;
- la langue parlée par la personne concernée;
- la comparaison des empreintes digitales.
Dans ces cas, la nationalité suisse est considérée comme étant établie, à moins que la Confédération suisse ne l’ait réfutée.
1.3 Si les autorités libanaises ne peuvent présenter aucun des documents mentionnés ci-dessus, la représentation diplomatique ou consulaire suisse établit un laissez-passer sur présentation des documents suivants:
- une photocopie du passeport;
- un laissez-passer dont la validité a expiré ou une copie;
- une demande de visa faite auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire libanaise, ou une copie de cette demande;
- une demande de permis de séjour faite auprès d’une autorité libanaise ou une copie.
2.
Ad art. 2 de l’Accord
2.1 La nationalité libanaise est prouvée en présentant:
- un passeport libanais valide;
- un original de l’extrait personnel du fichier d’Etat civil ou du registre familial avec photo du concerné (IKHRAJ QAID FARDI ou AAILI) émis après le 1er janvier 1993;
- une carte d’identité valable établie après mars 1997;
- un laissez‑passer valide qui mentionne la nationalité libanaise de son titulaire.
Si ces documents sont présentés et vérifiés, la République libanaise reconnaît la nationalité de la personne, sans que des examens supplémentaires ne soient requis.
2.2 Une présomption de la nationalité libanaise peut être établie en particulier au moyen de:
- une copie des documents cités au ch. 2.1, avec photo;
- un passeport libanais dont la validité a expiré;
- les empreintes digitales enregistrées dans les fichiers libanais d’empreintes digitales;
- un laissez-passer dont la validité a expiré ou une copie, avec photo;
- les dépositions de témoins;
- un acte de naissance ou sa copie, avec photo;
- un permis de conduire ou sa copie, avec photo;
- un certificat de fin de service militaire délivré par l’Armée libanaise, avec photo;
- une demande de visa faite auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse ou une copie, avec photo;
- une demande de permis de résidence faite auprès d’une autorité suisse ou une copie, avec photo;
- les explications données par la personne concernée aux autorités légales et administratives suisses et à la représentation diplomatique ou consulaire libanaise.
Dans ces cas, la nationalité libanaise est considérée comme étant établie, suite à une vérification de l’autorité compétente.
2.3 La représentation diplomatique ou consulaire se charge de fournir le document de voyage aux autorités compétentes suisses, après autorisation de la Direction Générale de la Sûreté Générale basée sur la vérification de l’identité. Dans le cas où la personne concernée détient un passeport ou un laissez-passer valides ou un autre des documents énoncés au ch. 2.1 valides, l’autorité compétente suisse informe la représentation diplomatique ou consulaire, qui approuve le rapatriement, après vérification de l’identité par la Direction Générale de la Sûreté Générale.
3.
Ad art. 1 et 2 de l’Accord
3.1 Quelques soient les documents disponibles, soit les preuves irréfutables de la nationalité ou les moyens de présomption pouvant aider à confirmer la nationalité, la Partie contractante requérante présente une demande de réadmission à l’autre Partie par l’intermédiaire de la représentation diplomatique ou consulaire de cette dernière comprenant les données suivantes concernant l’intéressé:
- noms et prénoms, et, le cas échéant nom de jeune fille;
- photo récente de la personne concernée;
- date et lieu de naissance;
- nationalité de la personne concernée;
- dernière adresse connue ou autre adresse de la personne concernée dans le pays de réadmission;
- type, numéro de série, durée de validité du passeport ou d’autres documents de voyage ainsi que les détails concernant l’autorité émettrice et une copie du document de voyage;
- les empreintes digitales des dix doigts de la personne concernée.
La Partie contractante requise doit y répondre selon les délais fixés dans cet Accord.
3.2 La Partie contractante requérante accompagne l’intéressé auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise en vue d’une audition.
Lors de cette audition, l’intéressé sera invité à faire une déclaration volontaire au sujet de son statut familial, sa situation professionnelle et les circonstances de son séjour sur le territoire de la Partie contractante requérante, ainsi que celles de son rapatriement.
3.3 Les deux Parties contractantes acceptent sans tarder le rapatriement immédiat de leurs citoyens respectifs, qui sont arrivés ou entrés par avion d’une manière illégale, dans les plus proches délais de la date de leur arrivée ou entrée, selon un avis direct entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes. En ce qui concerne ces personnes, il suffit de fournir, dans cet avis direct, à la Partie contractante requise, le nom de la personne à réadmettre, la date de son arrivée ou de son entrée, sa photo passeport, le numéro de son passeport, vu que ce rapatriement sera fait dans les meilleurs délais.
3.4 En ce qui concerne les anciens cas, c’est-à-dire les citoyens libanais présents en Suisse avant l’entrée en vigueur, de cet Accord, les deux Parties contractantes se sont accordées sur les mesures de rapatriement individuel, selon les dispositions de cet Accord, en prenant en priorité les catégories citées ci-dessous:
- les libanais devant être rapatriés pour des raisons d’ordre public;
- les libanais célibataires;
- les libanais étant entrés en Suisse et qui y ont séjourné après juin 2000;
- les libanais souhaitant retourner volontairement au Liban.
Après une période d’évaluation de deux ans à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord, les autorités compétentes des Parties contractantes s’entendront sur les modalités de la réadmission des libanais ne remplissant pas une ou plusieurs des conditions du premier alinéa du présent chiffre.
3.5 Si la personne a besoin de soins médicaux et si c’est dans son intérêt, la Partie contractante requérante soumet en outre un rapport sur son état de santé, accompagné le cas échéant d’un certificat médical et d’informations sur le besoin d’un traitement médical spécial, de surveillance ou de transport en ambulance.
3.6 Les deux Parties contractantes ont décidé d’éviter au maximum le principe de rapatriement collectif.
4.
Ad art. 3 et 4 de l’Accord:
4.1 Est considéré réfugié palestinien au Liban, tout palestinien enregistré auprès de la Direction Générale de la Sûreté Générale, de la Direction Générale pour les Affaires politiques et les réfugiés au Liban et de l’UNRWA.
4.2 La République libanaise accepte la réadmission immédiate des réfugiés palestiniens enregistrés officiellement au Liban et en situation irrégulière en Suisse, après avoir vérifié qu’ils sont venus du Liban et qu’ils sont titulaires de documents de réfugiés délivrés par les autorités libanaises et après avoir vérifié leur authenticité. Les documents sont les suivants:
- documents de voyage des réfugiés palestiniens délivrés par la Direction Générale de la Sûreté Générale;
- laissez-passer libanais signalant la nationalité palestinienne;
- carte d’identité spéciale des réfugiés palestiniens délivrée par la Direction Générale des affaires politiques et des réfugiés;
- carte d’enregistrement délivrée par l’agence de l’UNRWA au Liban;
- fiche individuelle ou familiale des registres d’Etat civil des réfugiés palestiniens au Liban.
4.3 Il est possible d’avoir recours aux moyens de présomption qui peuvent aider à confirmer l’identité avec une copie des documents susmentionnés.
4.4 Les documents cités dans le ch. 4.2 doivent faire partie de la demande de réadmission, présentée par la Partie contractante suisse, selon laquelle la Partie contractante libanaise vérifiera leur authenticité afin d’approuver la réadmission, sous condition que la demande de réadmission soit présentée selon la procédure définie précédemment.
4.5 Toute demande de réadmission conformément à l’art. 3 du présent Accord (ressortissants d’Etats tiers, apatrides, réfugiés) doit comporter les renseignements suivants au sujet de la personne concernée:
- noms et prénoms, le cas échéant nom de jeune fille;
- date et lieu de naissance;
- nationalité (sauf pour les apatrides);
- dernière adresse sur le territoire de la Partie contractante requise;
- type, numéro de série, durée de validité du passeport ou d’autres documents de voyage ainsi que des détails concernant l’autorité émettrice, et une photocopie du document de voyage;
- numéro de série, durée de validité de la carte respectivement du permis de séjour ainsi que photo de la personne concernée (photocopie de la carte respectivement du permis de séjour).
4.6 La preuve du séjour permanent est établie sur le territoire de la Confédération suisse (a) et sur le territoire de la République libanaise (b) au moyen des documents suivants:
- a) – un permis de résidence valide, établi par les polices cantonales des étrangers; –un document de voyage valable pour réfugié au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (document de voyage de la Convention);–un passeport valable pour étranger.
- b) – un permis de séjour libanais pour apatrides; –un permis de séjour libanais pour ressortissants d’Etats tiers.
4.7 La présomption de la résidence permanente est établie au moyen de copies des documents et preuves énoncés sous ch. 4.6.
Dans ce cas, la personne n’est réadmise que si la Partie contractante requise y consent explicitement. La Partie contractante requise répond à la demande dans les délais mentionnés à l’art. 5 de l’Accord.
4.8 Pour l’application du présent Accord, le terme «réfugié» s’applique à toute personne qui:
- a été enregistré officiellement comme réfugié selon la loi interne libanaise.
- pour la Suisse, le terme de réfugié s’applique à toute personne qui a obtenu le statut de réfugié en vertu de la Convention du 28 Juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
4.9 La même procédure s’applique aux apatrides ainsi qu’aux ressortissants d’Etats tiers, dont il a été prouvé que leur dernier titre de séjour permanent a été obtenu au Liban avant leur arrivée en Suisse.
5.
Ad art. 5 de l’Accord:
Les délais fixés dans le cadre de l’art. 5 sont de durée maximale et courent à partir de la date de notification de la demande de réadmission à la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise.
6.
Ad art. 6 de l’Accord:
6.1 Par transit on entend le passage par la zone aéroportuaire de transit de la Partie contractante requise de la personne à réadmettre par un pays de destination autre que la Partie contractante requise.
6.2 La demande de transit doit contenir les informations suivantes au sujet de la personne concernée:
- noms et prénoms, le cas échéant nom de jeune fille;
- photo récente de la personne concernée;
- date et lieu de naissance;
- nationalité;
- dernière adresse connue dans le pays de destination;
- type, numéro de série, durée de validité du passeport ou d’autres documents de voyage, ainsi que les détails concernant l’autorité émettrice et une photocopie du document de voyage.
6.3 La demande de transit doit indiquer si la personne concernée a besoin de mesures spéciales de sécurité ou de soins médicaux.
6.4 Si l’autorité compétente requise accepte une demande, le transit doit avoir lieu dans les trente jours suivant la date de la réponse.
6.5 Le moment précis ainsi que les modalités de la remise et du transit (numéro de vol, heures de départ et d’arrivée, données personnelles d’éventuels accompagnateurs) sont convenus directement entre la représentation diplomatique ou consulaire du pays requérant et l’autorité compétente requise.
7.
Ad art. 9 de l’Accord:
7.1 Les autorités compétentes se communiquent dans les 30 jours suivant la signature du présent Accord, par lettre, leurs coordonnées respectives, ainsi qu’une liste des postes frontières où se déroule la réadmission ou le transit.
7.2 Les autorités compétentes se communiquent immédiatement, par lettre, toute modification relative aux informations ci-dessus.
8.
Ad art. 11 de l’Accord:
8.1 Si la nationalité de la personne ne peut pas être prouvée ou démontrée de manière crédible à l’aide des documents présentés, la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise procède sans délai, sur demande de la Partie contractante requérante, à des auditions avec la personne concernée.
8.2 Si la nationalité de la personne à réadmettre peut être établie ou valablement présumée pendant l’audition par la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise, la représentation diplomatique ou consulaire délivre, sans délai, un laissez-passer, suite à une autorisation de l’autorité compétente requise, après vérification de l’identité de la personne concernée.
8.3 Les autorités compétentes des deux Parties contractantes définissent, d’un commun accord, l’organisation, les critères et les procédures propres aux auditions communes. Elles nomment, à cette fin, leurs experts respectifs.
8.4 Si les autorités compétentes de la Partie contractante requérante le considèrent nécessaire, elles peuvent demander une audition commune afin d’établir la nationalité de la personne. A cette fin, les deux Parties contractantes se font représenter par leurs autorités compétentes respectives et peuvent s’adjoindre le concours d’experts. Si la nationalité est présumée, l’autorité compétente de la Partie contractante requise délivre immédiatement un laissez-passer.