Lexipedia

0.142.115.987

Arrangement
entre la Suisse et la Norvège relatif à l’échange de stagiaires

RO 1986 2242

Traduction1

Conclu le 14 août 1986

Entré en vigueur le 14 août 1986

(Etat le 14 août 1986)

La Suisse
et
la Norvège,

ont pris l’arrangement suivant:

Art. 1

Cette convention est applicable à l’échange entre la Suisse et la Norvège de stagiaires qui prennent un emploi dans la profession qu’ils ont apprise afin de s’y perfectionner.

Dans le cadre du contingent fixé à l’art. 6, al. 1, les stagiaires sont autorisés à prendre un emploi sans égard à la situation du marché du travail.

Art. 2

L’arrangement s’applique aux jeunes Suisses et Norvégiens des deux sexes. Ils devront disposer d’une formation professionnelle et ne doivent pas, en règle générale, avoir dépassé l’âge de 30 ans.

Art. 3

L’autorisation pour stagiaires est accordée, en règle générale, pour une durée allant jusqu’à douze mois. Elle peut exceptionnellement être prolongée de six mois au maximum, pour des raisons particulières.

Art. 4

Les stagiaires ne peuvent être admis que lorsqu’ils sont rémunérés, dès qu’ils rendront des services normaux, d’après les tarifs fixés par les conventions collectives ou, à défaut de telles conventions, d’après les taux normaux et courants dans la profession et la région.

Dans les autres cas, les employeurs devront s’engager à donner aux stagiaires une rémunération correspondant à la valeur de leurs services et leur permettant de subvenir à leurs besoins.

Art. 5

Les stagiaires ne peuvent pas exercer une autre activité ou prendre une autre place que celle indiquée sur l’autorisation, sauf si les autorités compétentes ont donné leur accord dans chaque cas particulier.

Art. 6

Le nombre des stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux pays ne doit pas dépasser 50 par année civile.

Le contingent peut être pleinement utilisé chaque année sans tenir compte des autorisations accordées durant l’année précédente, mais le solde non utilisé ne peut pas être reporté à l’année suivante. Une prolongation de la durée du stage en vertu de l’art. 3 n’est pas considérée comme nouvelle admission.

Une modification du contingent peut être convenue jusqu’au 1 er juillet pour l’année suivante.

Art. 7

Les personnes désirant être admises comme stagiaires devront s’occuper elles-mêmes de la recherche d’un emploi dans l’autre pays. La demande doit être adressée aux autorités du pays d’accueil chargées de l’application de la convention. Elle devra fournir toutes les indications nécessaires à l’examen de la demande et à l’admission dans le pays d’accueil.

Les autorités chargées de l’application de la convention sont en Suisse l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail à Berne et en Norvège l’Arbeidsdirektoratet à Oslo.

Les autorités mentionnées examineront si la demande répond aux exigences de l’arrangement.

Art. 8

Cet arrangement entre en vigueur immédiatement et reste valable jusqu’à ce qu’il soit résilié par une des parties contractantes. Pour être acceptée à partir de la fin de l’année, la dénonciation de l’arrangement doit être présentée avant le 1 er juillet.

En cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu de cet arrangement restent en vigueur pour la durée pour laquelle elles ont été délivrées.

Signé à Oslo, le 14 août 1986 en deux versions originales, en allemand et en norvégien, les deux textes faisant foi.

Pour la Suisse:
Au nom de l’Office fédéral
de l’industrie, des arts et métiers et du travail

Arnold Hugentobler

Pour la Norvège:

Eva Birkeland