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0.142.115.989

Accord
entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière

RO 2006 601

Traduction1

Conclu le 16 juin 2005

Entré en vigueur par échange de notes le 22 septembre 2005

(Etat le 22 septembre 2005)

La Confédération suisse
et
le Royaume de Norvège,
appelés ci-après «Parties contractantes»,

désireux de développer et de promouvoir la coopération entre les Parties contractantes,

dans le cadre des efforts internationaux de lutte contre l’immigration illégale,

dans le respect des traités et accords internationaux,

dans le respect du principe de réciprocité,

sont convenus des dispositions suivantes:

I. Réadmission des ressortissants des Parties contractantes

Art. 1

A la demande de l’autre Partie contractante, chaque Partie contractante réadmet sur son territoire sans formalités toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions requises pour entrer ou séjourner sur le territoire de la Partie contractante requérante, s’il est établi ou raisonnablement présumé qu’elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.

L’al. 1 s’applique si la nationalité est établie ou peut être raisonnablement présumée sur la base des documents énumérés à l’art. 2 du Protocole d’application conclu par les Ministères compétents des deux Parties contractantes.

La Partie contractante requérante réadmet, dans les mêmes conditions, toute personne si des contrôles postérieurs démontrent qu’elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

Art. 2

Si la nationalité est raisonnablement présumée conformément à l’art. 2, al. 2 du Protocole d’application, les autorités diplomatiques ou consulaires de la Partie contractante requise délivrent sur-le-champ un document de voyage (de remplacement).

Si les documents présentés pour présumer raisonnablement de la nationalité font l’objet d’une contestation, ou en l’absence de tout document, les autorités diplomatiques ou consulaires de la Partie contractante requise procèdent à l’audition de la personne concernée dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande. L’audition est organisée par la Partie contractante requérante d’entente avec les bureaux consulaires de la Partie contractante requise.

Lorsqu’à l’issue de l’audition, il peut être établi que la personne concernée possède la nationalité de la Partie contractante requise, l’autorité diplomatique ou consulaire délivre sur-le-champ un document de voyage (d’urgence le cas échéant), mais au plus tard dans les quatre jours ouvrables suivant l’audition.

Art. 3

Les informations qui doivent figurer dans la demande de réadmission et les modalités de transmission de la demande sont prévues dans le Protocole d’application.

Les frais de transport relatifs à la réadmission de la personne concernée jusqu’à la frontière de la Partie contractante requise sont supportés par la Partie contractante requérante.

II. Réadmission des ressortissants d’états tiers

Art. 4

A la demande de l’autre Partie contractante, chaque Partie contractante réadmet sur son territoire sans formalités tout ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions requises pour entrer ou séjourner sur le territoire de la Partie contractante requérante, s’il est établi ou s’il est raisonnablement présumé que cette personne est entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante après avoir séjourné, résidé ou transité sur le territoire de la Partie contractante requise au cours des six derniers mois.

A la demande de l’autre Partie contractante, chaque Partie contractante réadmet sans formalités tout ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions requises pour entrer ou séjourner sur le territoire de la Partie contractante requérante si cette personne est titulaire d’un visa ou d’un permis de séjour valable émis par la Partie contractante requise.

Art. 5

L’obligation de réadmission au sens de l’art. 4 ne s’applique pas à l’égard:

  1. d’un ressortissant d’un Etat tiers auquel a été délivré par la Partie contractante requérante un visa ou un permis de séjour, à moins que la Partie contractante requise n’ait émis un visa ou une autorisation de séjour en cours de validité d’une plus longue durée;
  2. d’un ressortissant d’un Etat tiers ayant séjourné plus d’une année sur le territoire de la Partie contractante requérante, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour valable émis par la Partie contractante requise;
  3. d’un ressortissant d’un Etat tiers ou à une personne à qui la Partie contractante requérante a déjà reconnu la qualité de réfugié conformément à la Convention relative au statut des réfugiés2 conclue à Genève le 28 juillet 1951, telle qu’amendée par le Protocole relatif au statut des réfugiés3 conclu à New York le 31 janvier 1967, ou à un apatride, conformément à la Convention relative au statut des apatrides4 conclue à New York le 28 septembre 1954;
  4. d’un ressortissant d’un Etat tiers qui a été renvoyé par la Partie contractante requise dans son pays d’origine ou dans un pays tiers, à la condition qu’il ne soit pas entré sur le territoire de la Partie contractante requérante après être entré, avoir séjourné ou transité sur le territoire de la Partie contractante requise postérieurement à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Art. 6

L’art. 4, al. 1 s’applique si l’entrée d’un ressortissant d’un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise ou son séjour est établi ou peut être raisonnablement présumé, en particulier sur la base d’un document ou de preuves énumérés à l’art. 4 du Protocole d’application.

Les informations qui doivent figurer dans la demande de réadmission et les modalités de transmission de la demande sont prévues dans le Protocole d’application.

Les frais de transport relatifs à la réadmission de la personne concernée jusqu’à la frontière de la Partie contractante requise sont supportés par la Partie contractante requérante.

Art. 7

La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire toute personne si des contrôles postérieurs à sa réadmission sur le territoire de la Partie contractante requise établissent qu’elle ne remplissait pas les conditions requises à l’art. 4 au moment de son départ du territoire de la Partie contractante requérante.

Les demandes dans ce sens doivent être soumises par la Partie contractante requise dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les neuf mois suivant la réadmission.

III. Transit

Art. 8

A la demande de l’autre Partie contractante, chaque Partie contractante autorise le transit sur son territoire de tout ressortissant d’un Etat tiers qui fait l’objet d’une décision d’éloignement ou de refus d’entrée par la Partie contractante requérante. Le transit s’effectue par la voie aérienne.

La Partie contractante requérante assume l’entière responsabilité de la poursuite du voyage du ressortissant d’un Etat tiers vers son pays de destination et reprend en charge cette personne si, pour une raison quelconque, l’éloignement ou le refus d’entrée ne peut être exécuté.

La Partie contractante requérante informe la Partie contractante requise de la nécessité de fournir une escorte à la personne sujette au transit. La Partie contractante requise peut:

  1. assurer elle-même l’escorte; dans ce cas les frais encourus sont remboursés par la Partie contractante requérante;
  2. assurer l’escorte en collaboration avec la Partie contractante requérante;
  3. autoriser la Partie contractante requérante à assurer l’escorte sur son territoire.

Art. 9

La demande d’autorisation de transit pour éloignement ou à la suite du refus d’entrée doit être transmise immédiatement d’une autorité responsable à l’autre conformément aux conditions précisées dans le Protocole d’application.

Art. 10

Lorsque le transit s’effectue sous escorte de police, les agents d’escorte de la Partie contractante requérante doivent assurer leur mission en civil, sans armes et munis d’une autorisation de transit.

Pendant l’exécution de l’opération de transit, les pouvoirs des agents d’escorte se limitent à leur défense personnelle. En l’absence de représentants des forces de l’ordre, les agents d’escorte peuvent recourir à des moyens d’action raisonnables et proportionnés en réponse à un risque immédiat et grave afin d’empêcher tout ressortissant d’un Etat tiers de s’échapper, de provoquer des blessures à lui-même ou à des tiers, ou de provoquer des dommages à la propriété. Les agents d’escorte respectent en toutes circonstances la législation de l’Etat requis.

Les agents d’escorte sont responsables pendant le transit de la surveillance du ressortissant d’un Etat tiers et veillent à ce que cette personne embarque à bord de l’avion. Les Parties contractantes accordent la même aide et protection aux agents d’escorte de l’autre Partie contractante dans l’accomplissement de leur mission qu’à leur propres agents. Les agents d’escorte accomplissent leur mission sous l’autorité des autorités compétentes de la Partie contractante requise.

En cas de nécessité, la Partie contractante requise peut assurer la surveillance et l’embarquement du ressortissant d’un Etat tiers.

La Partie contractante requérante doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que le transit du ressortissant d’un Etat tiers s’effectue aussi rapidement que possible dans l’aéroport de la Partie contractante requise.

Les Parties contractantes échangent toutes les informations dont elles disposent sur les incidents en relation avec le transit.

Art. 11

Si la personne sujette à l’éloignement ou au refus d’entrée se voit refuser l’embarquement, ou si l’embarquement est impossible, la Partie contractante requérante reprend immédiatement cette personne en charge ou au plus tard 24 heures après son arrivée à l’aéroport.

Art. 12

Les agents d’escorte qui accomplissent leur mission conformément au présent Accord sur le territoire de l’autre Partie contractante restent soumis aux dispositions applicables dans leur pays d’origine en matière de règlements de service, en particulier aux dispositions relatives à la discipline et à la responsabilité.

Art. 13

Les agents d’escorte qui accomplissent leur mission conformément au présent Accord sur le territoire de l’autre Partie contractante sont soumis au droit pénal de la Partie contractante requise pour ce qui est des infractions pénales commises contre eux ou par eux. Ils sont considérés comme agents de cette Partie contractante pour ce qui est des infractions pénales commises contre eux ou par eux.

Art. 14

Les agents d’escorte de la Partie contractante requérante qui effectuent le transit conformément aux dispositions du présent Accord sur le territoire de la Partie contractante requise doivent, en tout temps, être en mesure de prouver leur identité, la nature de leur mission et leur statut officiel, en présentant l’autorisation de transit émise par la Partie contractante requise.

Art. 15

Les Parties contractantes renoncent réciproquement à toutes prétentions en compensation résultant de la perte ou de dommage à des biens leur appartenant à elles ou à d’autres instances administratives, si le dommage a été causé par un agent d’escorte dans l’accomplissement de sa mission en relation avec l’application du présent Accord.

Les Parties contractantes renoncent réciproquement à toutes prétentions en raison des atteintes causées à l’intégrité physique d’un agent d’escorte si l’atteinte a été causée dans l’accomplissement de sa mission en relation avec l’application du présent Accord. Les prétentions en compensation émises par l’agent ou par des personnes à sa charge ne sont pas affectées par la présente disposition.

Si un agent d’escorte d’une Partie contractante cause, sur le territoire de l’autre Partie contractante, un dommage à un tiers dans l’accomplissement de sa mission en relation avec l’application du présent Accord, la responsabilité en incombe à la Partie contractante sur le territoire de laquelle le dommage est survenu, conformément aux dispositions qui s’appliqueraient dans l’éventualité d’un dommage causé par l’un de ses propres agents techniquement et localement compétent.

La Partie contractante dont les agents d’escorte ont causé le dommage sur le territoire de l’autre Partie contractante rembourse celle-ci de l’intégralité des montants qu’elle a versé aux victimes ou à leurs personnes à charge.

Les autorités compétentes des Parties contractantes collaborent étroitement dans le but de simplifier le règlement des prétentions en compensation. En particulier, elles échangent toutes les informations dont elles disposent en cas de dommage, conformément aux dispositions du présent article.

Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas si le dommage a été provoqué intentionnellement ou par négligence grave.

Art. 16

Le transit pour éloignement ou le transit consécutif à un refus d’entrée peut être notamment refusé dans les cas suivants:

  1. lorsque un ressortissant d’un Etat tiers risque, dans le pays de destination ou dans un autre pays de transit, d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, ou
  2. lorsqu’un ressortissant d’un Etat tiers risque de faire l’objet d’une procédure pénale ou d’une condamnation pour des faits commis avant le transit.

Art. 17

Les frais de transit jusqu’à la frontière du pays de destination et les frais résultant d’un éventuel retour sont assumés par la Partie contractante requérante.

IV. Protection des données

Art. 18

Les données personnelles communiquées dans le cadre de l’application du présent Accord ne peuvent concerner que les éléments suivants:

  1. données personnelles de la personne soumise à réadmission et, si nécessaire, des membres de sa famille (nom de famille, prénom, tout autre nom précédent, surnoms ou pseudonymes, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et toute nationalité antérieure);
  2. carte d’identité ou passeport;
  3. autres données nécessaires à l’identification de la personne sujette à réadmission;
  4. lieux de séjour et itinéraires.

Les données personnelles ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l’application du présent Accord et seulement dans les buts prévus par celui-ci. La Partie contractante qui communique les données s’assure qu’elles sont exactes, nécessaires et n’excèdent pas les motifs pour lesquels elles sont communiquées. S’il s’avère que les données sont inexactes ou qu’elles ont fait l’objet d’une communication illégale, la Partie contractante destinataire doit en être avisée immédiatement et doit procéder à la correction ou à la destruction de ces données. La Partie contractante qui communique les données doit donner son accord écrit avant toute communication de ces données à d’autres destinataires. Les données personnelles communiquées ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre le but pour lequel elles ont été communiquées.

Chaque Partie contractante informe l’autre Partie contractante, à sa demande, de l’usage qui est fait des données et des résultats obtenus.

Le droit national de chaque Partie contractante relatif à la protection des données reste applicable au traitement des données personnelles et aux droits des personnes concernées par ces données.

V. Dispositions générales et finales

Art. 19

Les autorités compétentes des Parties contractantes coopèrent et se consultent mutuellement pour l’application du présent Accord.

Chaque Partie contractante peut demander la convocation d’une réunion d’experts des deux Parties contractantes pour la résolution de toutes questions et différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Accord.

Art. 20

Le Protocole d’application définit les procédures d’application du présent Accord et règle également:

  1. la désignation des aéroports utilisés pour la réadmission et le transit;
  2. les délais de traitement des demandes de réadmission et de transit.

A la signature du présent Accord, les Parties contractantes échangent les informations nécessaires relatives aux autorités responsables de l’enregistrement et du traitement des demandes de réadmission et de transit.

Tout changement concernant les autorités compétentes est communiqué sur-le-champ à l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.

Art. 21

Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant:

  1. de la Convention relative au statut des réfugiés5 conclue à Genève le 28 juillet 1951 telle qu’amendée par le Protocole de New York relatif au statut des réfugiés6 du 31 janvier 1967;
  2. des accords signés par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des Droits de l’Homme;
  3. des traités internationaux relatifs à l’extradition.

Art. 22

Le présent Accord s’applique également à la Principauté du Liechtenstein et aux ressortissants de la Principauté du Liechtenstein.

Art. 23

Chaque Partie contractante informe l’autre Partie contractante par note diplomatique de l’accomplissement des procédures légales nationales nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours à compter du jour de réception de la dernière notification.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord en tout temps par notification à l’autre Partie contractante moyennant préavis de trois mois. La dénonciation s’applique également à la Principauté du Liechtenstein.

Art. 24

Chaque partie contractante peut suspendre l’application du présent Accord pour des motifs importants, notamment de protection de la sécurité nationale, de l’ordre public ou de la santé publique. Une telle suspension est communiquée sur-le-champ à l’autre Partie contractante. Les Parties contractantes se notifient réciproquement l’annulation de toute mesure de cette nature par la voie diplomatique.

Toute suspension conformément à l’alinéa 1 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la réception de la notification par l’autre Partie contractante.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 16 juin 2005, en deux exemplaires originaux rédigés en langues allemande, norvégienne et anglaise. La version anglaise fait foi en cas de différend dans l’interprétation du présent Accord.

Pour la
Confédération suisse:

Christoph Blocher

Pour le
Royaume de Norvège:

Lars Petter Forberg

Protocole

Le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse d’une part, le Ministère des collectivités locales et du développement régional et le Ministère de la justice et de la police du Royaume de Norvège, d’autre part, (ci-après appelés Parties contractantes) sont convenus des dispositions suivantes pour l’application de l’Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière:

Art. 1 Informations devant figurer dans la demande de réadmission d’un ressortissant d’une Partie contractante et modalités pour la transmission de la demande conformément à l’art. 3, al. 1 de l’Accord

Toute demande de réadmission d’un ressortissant d’une Partie contractante soumise en application de l’art. 1 de l’Accord doit contenir en particulier les informations suivantes:

  1. les données personnelles relatives à l’identité de la personne concernée,
  2. les éléments relatifs aux documents mentionnés à l’art. 2 du présent Protocole d’application permettant l’établissement ou la présomption de nationalité.

La demande de réadmission est rédigée sur un formulaire conforme au modèle figurant en annexe au présent Protocole. Toutes les sections du formulaire doivent être soit complétées, soit biffées.

Toute demande de réadmission est transmise directement à l’autorité compétente par voie de communication sécurisée, en particulier par télécopie.

La Partie contractante requise répond à la demande de réadmission aussi rapidement que possible, au plus tard dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de quatre jours ouvrables dans les cas prévus par l’art. 2, al. 2 de l’Accord. Le rejet de la demande de réadmission soumise doit être motivé par écrit.

La personne concernée par la demande de réadmission ne doit pas être remise tant que la réadmission n’a pas été acceptée par la Partie contractante requise et tant que la Partie contractante requérante n’aura pas reçu notification à cet effet.

La Partie contractante requérante communique à la Partie contractante requise la date d’arrivée de la personne concernée par la demande de réadmission, au plus tard 24 heures au préalable.

Art. 2 Documents permettant de prouver ou de présumer raisonnablement de la nationalité d’une personne, conformément à l’art. 1, al. 2 de l’Accord

La nationalité d’une personne peut être prouvée au moyen des documents valables suivants:

  1. Pour le Royaume de Norvège:–passeport;
  2. Pour la Confédération suisse:–passeport;–carte d’identité;

La nationalité d’une personne peut être raisonnablement présumée au moyen de l’un des documents suivants:

  1. tout document énuméré à l’al. 1 et dont la validité a expiré;
  2. tout document émis par les autorités de la Partie contractante requise au moyen duquel l’identité de la personne concernée peut être établie (permis de conduire, livret de marin, livret de service militaire ou autre document émis par les forces armées, etc.);
  3. certificat d’enregistrement consulaire ou extrait des registres de l’état civil;
  4. tout autre document émis par l’autorité compétente de la Partie contractante requise;
  5. photocopie de l’un des documents énumérés ci-dessus;
  6. informations sur la personne concernées dûment enregistrées par les autorités administratives ou judiciaires;
  7. déclarations de témoins de bonne foi enregistrées dans les règles;
  8. expertise linguistique sur la langue de la personne concernée;
  9. comparaison des empreintes digitales enregistrées dans les fichiers dactyloscopiques de l’autre Partie contractante;
  10. tout autre document acceptable pour la Partie contractante requise.

Art. 3 Informations devant figurer dans la demande de réadmission d’un ressortissant d’un Etat tiers et modalités pour la transmission de la demande conformément à l’art. 6, al. 2 de l’Accord

Toute demande de réadmission d’un ressortissant d’un Etat tiers soumise en application de l’art. 4 de l’Accord doit contenir notamment les informations suivantes:

  1. les données personnelles relatives à l’identité et la nationalité de la personne concernée,
  2. les éléments relatifs aux documents mentionnés à l’art. 4 du présent Protocole d’application permettant de prouver ou de présumer raisonnablement de l’entrée ou du séjour de la personne concernée sur le territoire de la Partie contractante requise.

La demande de réadmission est rédigée sur un formulaire conforme au modèle figurant en annexe au présent Protocole. Toutes les sections du formulaire doivent être soit complétées, soit biffées.

Toute demande de réadmission est transmise directement à l’autorité compétente par voie de communication sécurisée, en particulier par télécopie.

La Partie contractante requise répond à la demande de réadmission aussi rapidement que possible, au plus tard dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Le rejet de la demande de réadmission soumise doit être motivé par écrit.

La personne concernée par la demande de réadmission ne doit pas être remise tant que la réadmission n’a pas été acceptée par la Partie contractante requise et tant que la Partie contractante requérante n’aura pas reçu notification à cet effet. En règle générale, la durée de validité de l’acceptation de la réadmission est de 30 jours. Ce délai peut être prolongé en présence d’obstacles techniques ou juridiques entre les Parties contractantes.

La Partie contractante requérante communique à la Partie contractante requise la date d’arrivée de la personne concernée par la demande de réadmission, au moins trois jours ouvrables au préalable. Ce délai peut être exceptionnellement réduit à 24 heures en raison de dispositions légales.

Art. 4 Documents au moyen desquels l’entrée ou le séjour d’un ressortissant d’un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise peut être prouvé ou raisonnablement présumé, conformément à l’art. 6, al. 1 de l’Accord

L’entrée ou le séjour d’un ressortissant d’un Etat tiers ou d’un apatride sur le territoire de la Partie requise peut être prouvé au moyen de l’un des éléments suivants:

  1. cachet d’entrée ou de sortie ou remarque équivalente apposée dans les documents de voyage ou d’identité, authentiques, faux ou falsifiés;
  2. autorisation de séjour ayant expiré depuis moins de trois mois;
  3. visa ayant expiré depuis moins de trois mois;
  4. document de voyage nominatif;
  5. cachet de contrôle à la frontière d’un Etat tiers à un point de passage à une frontière commune avec la Partie contractante requise.

L’entrée ou le séjour d’un ressortissant d’un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise peut être raisonnablement présumé au moyen de l’un des documents et informations suivants:

  1. tout document émis par l’autorité compétente de la Partie contractante requise au moyen duquel l’identité de la personne concernée peut être établie tel que, en particulier, permis de conduire, livret de marin ou permis de port d’armes;
  2. autorisation de séjour ayant expiré depuis moins de trois mois;
  3. photocopie de l’un des documents énumérés ci-dessus, à la condition qu’elle s’avère authentique après comparaison avec l’original soumis par la Partie contractante requise;
  4. empreintes digitales relevées par la Partie contractante requise à une date antérieure;
  5. tous véhicules utilisés par la personne concernée immatriculés sur le territoire de la Partie contractante requise;
  6. titres de transport;
  7. cartes de rendez-vous de médecins, dentistes, etc.;
  8. reçus d’opérations de change de devises;
  9. cartes attestant de l’accès à des institutions publiques et privées;
  10. preuves de paiement de services hôteliers, médicaux ou autres;
  11. tickets de caisse de centres commerciaux en possession de la personne concernée;
  12. correspondance écrite par la personne concernée pendant son séjour sur le territoire de la Partie contractante requise;
  13. déclarations faites par un agent d’une autorité;
  14. explications cohérentes et suffisamment précises données par la personne concernée, contenant des indications objectivement vérifiables et pouvant être contrôlées par la Partie contractante requise;
  15. indications vérifiables établissant que la personne concernée a recouru aux services d’une agence de voyage ou d’un trafiquant.

Les documents qui, conformément à la législation de la Partie contractante requise, peuvent être présentés ou fournis par des personnes n’ayant pas à être personnellement présentes sur le territoire de la Partie contractante requise, ne sont pas pris en considération.

Art. 5 Modalités de transmission d’une demande de transit pour éloignement ou à la suite du refus d’entrée par la Partie contractante requérante conformément à l’art. 9 de l’Accord

Toute demande de transit soumise conformément à l’art. 8 de l’Accord doit contenir en particulier les indications suivantes:

  1. données personnelles et nationalité de la personne concernée,
  2. document de voyage émis en son nom,
  3. date du voyage, moyen de transport, heure et lieu d’arrivée sur le territoire de la Partie contractante requise, heure et lieu du vol à partir du territoire de la Partie contractante requise, pays et lieu de destination,
  4. informations relatives aux agents d’escorte (données personnelles, fonction officielle, document de voyage).

La demande de transit est rédigée sur un formulaire conforme au modèle figurant en annexe au présent Protocole. Toutes les sections du formulaire doivent être soit complétées, soit biffées.

Toute demande est transmise au moins trois jours ouvrables au préalable aux autorités compétentes des Parties contractantes par voie de communication sécurisée, en particulier par télécopie. Ce délai peut exceptionnellement être réduit à 24 heures en raison de dispositions légales.

La Partie contractante requise répond à la demande le plus rapidement possible, au plus tard dans les 24 heures les jours ouvrables, ou dans les 48 heures si la demande est soumise un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Art. 6 Aéroports pour la réadmission ou le transit conformément à l’art. 20 de l’Accord

Pour la Partie contractante norvégienne:

  1. Oslo Airport Gardermoen

Pour la Partie contractante suisse:

  1. Genève-Cointrin
  2. Zürich-Kloten

Art. 7 Règlement des frais encourus en relation avec la réadmission ou le transit conformément aux art. 3, al. 2, 6 al. 3, 8 al. 3 et 17

Tous les frais payés par la Partie contractante requise en relation avec l’application des dispositions de l’Accord doivent être réglés dans les 30 jours à compter de la réception de la facture, à la condition qu’ils sont supportés par la Partie contractante requérante.

Art. 8 Dispositions finales

Le présent Protocole entre en vigueur en même temps que l’Accord.

Les amendements au présent Protocole sont décidés d’un commun accord entre le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse d’une part, le Ministère des collectivités locales et du développement régional et le Ministère de la justice et de la police du Royaume de Norvège, d’autre part. Fait à Berne, le 16 juin 2005, en deux exemplaires originaux rédigés en langues allemande, norvégienne et anglaise. La version anglaise fait foi en cas de différend dans l’interprétation du présent Protocole.

Pour le
Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse:

Christoph Blocher

Pour le
Ministère des collectivités locales et du développement régional et pour le Ministère de la justice et de la police du Royaume de Norvège:

Lars Petter Forberg

Annex I/Annexe I/Vedlegg I

Request for readmission / Demande de réadmission / Anmodning om tilbaketaking

INFORMATIONS OF THE REQUESTING OFFICE
INFORMATIONS SUR L’AUTORITÉ REQUÉRANTE
INFORMASJON OM ANMODENDE INSTANS

OFFICE
AUTORITÉ
INSTANS:

TÉLÉPHONE

FAX:

E-MAIL:

Official
Collaborateur/trice
Saksbehandler:

Case File number

Numéro de dossier
Saksnummer:

Date and signature
Date et signature
Dato og underskrift:

INFORMATIONS OF THE REQUESTED OFFICE /
INFORMATIONS SUR L’AUTORITÉ REQUISE/
INFORMASJON OM ANMODET INSTANS

OFFICE
AUTORITÉ
INSTANS:

TÉLÉPHONE:

FAX:

E-MAIL:

IDENTITY OF THE PERSON TO BE READMITTED
IDENTITÉ DE LA PERSONNE À RÉADMETTRE
PERSONALIA FOR PERSON SOM SKAL TAS TILBAKE

Surname and first name
Nom et prénom

Etternavn og fornavn:

Other Name(s)
Autre(s) nom(s)
Andre navn:

Previous names, pseudonym or alias
Nom (s) antérieur (s), pseudonyme ou alias
Tidligere navn, kallenavn eller alias:

Date and place of birth
–Date et lieu de naissance
Fødselsdato og fødested:

Sex
Sexe
Kjønn:

Nationality
Nationalité
Statsborgerskap:

Other family member
Autres membres de la famille

Andre familiemedlemmer:

Fingerprint sheet
Fiche dactyloscopique
Fingeravtrykksskjema:

oui □ non □

TRAVEL DOCUMENTS
DOCUMENTS DE VOYAGE
REISEDOKUMENTER

Class or type of document
Genre ou type de documents
Type reisedokument:

Class of visa
Type de visa

Type visum:

Entry or exit stamp
Timbre d’entrée ou de sortie
Innreise- eller utreisestempel:

Other type of document
Autre type de document

Annen type dokument:

STAY IN THE TERRITORY OF THE REQUESTING STATE
SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE DE L’ÉTAT REQUÉRANT
OPPHOLD PÅ DEN ANMODENDE STATS TERRITORIUM

Date of entry
Date d’entrée
Innreisedato:

Itinerary
Itinéraire

Reiserute:

OTHER USEFUL INFORMATIONS
AUTRES INFORMATIONS UTILES
ØVRIG NYTTIG INFORMASJON

ANNEX
ANNEXE
VEDLEGG

Number of documents
Nombre de documents
Antall vedlegg:

AKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT
CONFIRMATION DE LA RÉCEPTION
BEHANDLING OG UTFALL AV ANMODNINGEN OM TILBAKETAKING

Date
Date
Dato:

Time
Heure
Klokkeslett:

Decision by the requested Office
Décision de l’autorité requise
Beslutning ved anmodet instans:

Réadmission acceptée:

oui □ non □

In case of a negative reply, motivation
Dans le cas d’une réponse negative, motivation

Årsak til evnt. avslag:

Surname and rank of official
Nom et fonction du collaborateur
Saksbehandlers navn og stilling:

Signature
Signature
Underskrift: