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Echange de notes
des 31 juillet 2003/9 mars 2004
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque concernant la suppression réciproque du visa

RO 2005 89

Entré en vigueur le 23 décembre 2004

(Etat le 23 décembre 2004)

Traduction 1

Département fédéral
des affaires étrangères

Berne

Berne, le 9 mars 2004

Ambassade de la République tchèque

Berne

Le Département fédéral des affaires étrangères a l’honneur d’accuser réception de la note N° 6263/2003 du 31 juillet 2003 de l’Ambassade de la République tchèque à Berne, dont la teneur est la suivante:

«L’Ambassade de la République tchèque à Berne présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l’honneur, au nom du Gouvernement de la République tchèque, de proposer au Conseil fédéral suisse la conclusion d’un nouvel accord entre le Gouvernement de la République tchèque et le Conseil fédéral suisse en vue d’une reconnaissance réciproque de la carte d’identité tchèque comportant une zone de lecture automatique et des cartes d’identité suisses en tant que documents de voyage, avec la teneur suivante:

Le Gouvernement de la République tchèque et le Conseil fédéral suisse (appelés ci‑après les parties contractantes) – en vue de favoriser les relations et de renforcer la collaboration entre les deux Etats et dans l’intention de faciliter la circulation entre les deux pays – sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Les ressortissants des Etats contractants, titulaires d’un passeport valable (passeport ordinaire, passeport diplomatique, de service ou spécial) ne sont pas soumis à l’obligation du visa pour entrer ou séjourner sur le territoire de l’autre Etat contractant, pour autant que leur séjour ne dépasse pas trois mois et qu’ils n’entendent pas y exercer d’activité lucrative.

Les droits conférés à l’art. 1 s’étendent également aux ressortissants de la République tchèque âgés de plus de 18 ans et possèdant une carte d’identité valable comportant une zone de lecture automatique ainsi qu’aux ressortissants de la Confédération suisse titulaires d’une carte d’identité valable.

Les ressortissants de la République tchèque titulaires d’un passeport de remplacement valable (cestovni průkaz), ne sont pas soumis à l’obligation du visa pour entrer ou séjourner sur le territoire suisse, pour autant que leur séjour ne dépasse pas trois mois et qu’ils n’entendent pas y exercer d’activité lucrative. Dans ce cas, la durée de séjour est limitée à la durée de validité du document de voyage, mais n’excèdera pas trois mois.

Les ressortissants des Etats contractants qui ont l’intention de séjourner durant plus de trois mois dans l’autre Etat contractant ou d’y exercer une activité lucrative sont tenus de se procurer, avant leur départ, un visa de l’autre Etat contractant.

Les ressortissants des Etats contractants qui sont titulaires d’une autorisation de résidence valable dans l’autre Etat contractant peuvent y retourner sans visa.

Art. 2

Les ressortissants des Etats contractants titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable et qui, en qualité de membres d’une représentation diplomatique ou consulaire ou de représentants d’une organisation internationale gouvernementale, viennent prendre leur poste dans l’autre Etat contractant ou qui s’y rendent en mission officielle peuvent y entrer et y séjourner pendant toute la durée de leurs fonctions sans visa.

Ces facilités s’étendent également aux membres de la famille des personnes citées à l’al. 1, qui font ménage commun et sont ressortissants de l’un des Etats contractants, dans la mesure où ils sont titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable.

Art. 3

Les ressortissants des Etats contractants qui séjournent sur le territoire de l’autre Etat contractant sont tenus de respecter les dispositions légales de ce dernier.

Les parties contractantes se communiquent réciproquement et sans délai par voie diplomatique toute modification des prescriptions légales de leur Etat concernant l’entrée, le séjour ou la sortie.

Art. 4

Le présent accord ne restreint pas le droit des autorités compétentes des Etats contractants de refuser l’entrée ou le séjour de personnes susceptibles de menacer la sécurité et l’ordre publics, ou dont la présence sur le territoire du pays est illégale.

Art. 5

Les parties contractantes s’engagent à réadmettre en tout temps et sans autre formalité leurs ressortissants qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire de l’autre Etat contractant.

Art. 6

Pour des raisons de sécurité et d’ordre public ou pour des motifs sanitaires, chaque partie contractante peut suspendre temporairement, de manière partielle ou totale, les dispositions du présent accord.

La suspension et la remise en vigueur de l’accord devront être notifiées immédiatement à l’autre partie contractante par voie diplomatique. Elle entre en vigueur le jour de la notification de cette information.

Art. 7

Le présent accord est également applicable au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants titulaires d’un passeport liechtensteinois valable (passeport ordinaire, passeport diplomatique ou de service) ou d’une carte d’identité liechtensteinoise valable.

Art. 8

Les deux parties contractantes se communiquent réciproquement par voie diplomatique 30 jours avant leur introduction les spécimens de nouveaux passeports tchèques, suisses et liechtensteinois (passeports ordinaires, passeports diplomatiques, de service ou spéciaux), de cartes d’identité suisses et liechtensteinoises, de cartes d’identité tchèques comportant une zone de lecture automatique et de passeports de remplacement tchèques (cestovni průkaz), avec des indications sur leur émission et leur emploi.

Art. 9

Le présent accord est rédigé en langues tchèque et allemande, les deux textes faisant également foi.

Art. 10

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps par les deux parties contractantes. La dénonciation doit être notifiée par écrit à l’autre partie contractante par voie diplomatique. Elle prendra effet trois mois après avoir été notifiée par écrit à l’autre partie contractante.

Avec l’entrée en vigueur du présent accord, l’accord du 31 juillet 1990 entre le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque et le Conseil fédéral suisse sur la suppression réciproque de l’obligation du visa 2 , lequel a été confirmé le 24 février 1994 par un échange de notes entre la République tchèque et la Confédération suisse, n’est plus valable entre les parties contractantes. L’Ambassade de la République tchèque à Berne propose, au nom du Gouvernement de la République tchèque, que la présente note et l’assentiment du Conseil fédéral suisse exprimé dans la réponse du Département fédéral des affaires étrangères, constitueront un accord entre le Gouvernement de la République tchèque et le Conseil fédéral suisse sur la suppression réciproque de l’obligation du visa, lequel devra être approuvé selon les dispositions légales de chaque Etat contractant, et entrera en vigueur 30 jours après la remise d’une note verbale communiquant cette approbation. L’Ambassade de la République tchèque à Berne saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.» Le Département fédéral des affaires étrangères a l’honneur de vous communiquer que le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions qui précèdent. Le Département fédéral des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de la République tchèque l’assurance de sa haute considération.