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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres d’Ukraine sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial

RO 2004 2417

Traduction1

Conclu le 11 juillet 2003

Entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2004

(Etat le 1er janvier 2004)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Cabinet des ministres d’Ukraine,

appelés ci-après les Parties contractantes,

dans l’intention de faciliter la circulation entre les deux Etats des personnes titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial,

et déterminés à développer et à renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Les ressortissants de l’un des deux Etats, titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable, qui se rendent en mission officielle dans l’autre Etat en qualité de membre d’une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou en celle de fonctionnaire auprès d’une organisation internationale qui ont leur siège dans l’autre Etat, sont libérés de l’obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions. L’envoi en mission et la fonction de ces personnes seront notifiés au préalable à l’autre Etat par voie diplomatique. L’Etat de séjour leur délivrera une carte de légitimation. Ces dispositions s’appliquent également aux membres de la famille qui font ménage commun avec ces personnes et qui possèdent un passeport officiel ou ordinaire valable.

Art. 2

Les ressortissants ukrainiens titulaires d’un passeport diplomatique ou de service ukrainien, qui ne sont ni membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de l’Ukraine, ni représentants ukrainiens auprès d’une organisation internationale en Suisse, seront dispensés de visa pour entrer en Suisse, y séjourner jusqu’à 90 jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative dépendante ou indépendante en Suisse.

Art. 3

Les ressortissants suisses titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial suisse valable, qui ne sont ni membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse, ni représentants suisses auprès d’une organisation internationale en Ukraine, seront dispensés de visa pour entrer en Ukraine, y séjourner jusqu’à 90 jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative dépendante ou indépendante en Ukraine.

Art. 4

Indépendamment du type de passeport, les ressortissants des deux Parties contractantes qui ont leur résidence dans l’autre Etat peuvent y retourner sans visa, pour autant qu’ils possèdent une autorisation de séjour valable.

Art. 5

Les Parties contractantes se transmettront mutuellement des spécimens de leurs passeports, ainsi que les informations pertinentes relatives à leur utilisation. Elles s’informeront mutuellement par voie diplomatique des changements de forme de ces documents et se remettront des spécimens de leurs nouveaux passeports, si possible au moins trente jours avant leur mise en circulation. Par ailleurs, elles s’informeront mutuellement et régulièrement des conditions d’entrée applicables aux ressortissants d’Etats tiers.

Art. 6

Le présent Accord ne libère pas les ressortissants de l’un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois relatives à l’entrée et au séjour de même qu’aux autres prescriptions légales en vigueur dans l’autre Etat.

Art. 7

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour aux ressortissants de l’autre Etat qui pourraient menacer l’ordre, la sécurité ou la santé publics ou dont la présence sur leur territoire serait illégale.

Art. 8

Les Parties contractantes s’engagent à coopérer mutuellement, eu égard à leur législation respective et sous réserve des dispositions d’autres accords bilatéraux, dans la lutte contre la migration clandestine, en particulier en s’échangeant des informations spontanément ou à la demande de l’autre Etat concernant:

  1. les prescriptions légales en vigueur sur leur territoire en matière d’entrée, de séjour et de sortie;
  2. la migration clandestine et les activités de passeur, ce qui inclut des indications sur l’importation, la fabrication ou la vente de documents frauduleux relatifs à l’immigration ou à l’identité, sur les organisateurs de filières et les personnes accompagnant des migrants clandestins.

Art. 9

Les données personnelles qui doivent être communiquées en vue de l’exécution du présent Accord sont collectées, traitées et protégées conformément au droit interne. En particulier, les principes suivants doivent être observés:

  1. La Partie contractante requérante n’utilise les données personnelles communiquées qu’aux fins prévues et sous les conditions fixées par la Partie contractante qui les a communiquées.
  2. La Partie contractante requérante informe, sur demande, l’autre Partie contractante de l’utilisation des données personnelles que cette dernière lui a communiquées.
  3. Les données personnelles ne peuvent être communiquées et traitées que par les autorités compétentes pour l’exécution de cet accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d’autres personnes qu’avec l’autorisation écrite préalable de la Partie contractante qui les a communiquées.
  4. La Partie contractante requise est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation avec le but poursuivi par la communication. Les interdictions de transmission prévues par le droit interne doivent être respectées. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était illicite, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire.
  5. A sa demande, toute personne sera renseignée sur les données personnelles qui la concernent et sur l’utilisation qui en est prévue, conformément au droit de la Partie contractante de laquelle l’information est requise.
  6. Les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le contrôle du traitement et de l’utilisation de ces données est assuré conformément au droit interne de chaque Partie contractante.
  7. Chaque Partie contractante est tenue de protéger les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives ou la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficieront d’un niveau de protection équivalent à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation de la Partie contractante requérante.

Art. 10

Les difficultés liées à l’interprétation ou à l’application du présent Accord doivent être levées par le biais de consultations réciproques des autorités compétentes des Parties contractantes. 2. Les différents liés à l’interprétation ou à l’application du présent Accord doivent être aplanis par les Parties contractantes par voie diplomatique.

Art. 11

Chaque Partie contractante peut, pour des raisons d’ordre, de santé ou de sécurité publics, suspendre provisoirement l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord. La suspension et sa levée seront notifiées immédiatement par voie diplomatique à l’autre Partie contractante.

Art. 12

Le présent Accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

Art. 13

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps dans un délai de 90 jours. La dénonciation doit être notifiée à l’autre Partie contractante par voie diplomatique.

Art. 14

Le présent Accord prendra effet le premier jour du deuxième mois après la réception de la dernière note diplomatique précisant que les conditions d’entrée en vigueur du présent Accord sont remplies.

Fait à Kiev, le 11 juillet 2003, en deux exemplaires conformes, chacun dans les langues allemande et ukrainienne, tous les deux faisant foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Ruth Metzler-Arnold

Pour le
Cabinet des ministres d’Ukraine:

Oleksandr O. Tschalyi