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0.142.391

Accord
entre le Ministère de l’Intérieur de la République fédérale
d’Allemagne, le Ministère de l’Intérieur de la République
de Croatie, le Gouvernement de la République d’Autriche,
le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
de Slovénie relatif au transit et au transport de réfugiés de guerre
ressortissants de Bosnie-Herzégovine

RO 1996 2957

Traduction1

Conclu à Bonn le 29 mai 1996
Entré en vigueur le 1er juillet 1996

(Etat le 1er juillet 1996)

Le Ministère de l’Intérieur de la République fédérale d’Allemagne,
le Ministère de l’Intérieur de la République de Croatie,
le Gouvernement de la République d’Autriche,
le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de Slovénie,
ci-après parties contractantes,

sont convenus des dispositions suivantes:

Section A Transit de réfugiés de guerre ressortissants de Bosnie-Herzégovine

Art. 1 Transit aux fins du retour dans le pays d’origine

Les parties contractantes autorisent, sans contrepartie financière et conformément aux termes de la présente section, le transit sur leur territoire national des réfugiés de guerre ressortissants de Bosnie-Herzégovine, qui rentrent dans leur pays d’origine.

La condition posée au transit est la possession d’un passeport valable, établi par la République de Bosnie-Herzégovine, portant la mention que le titulaire est en instance de rapatriement en Bosnie-Herzégovine.

L’Etat de séjour provisoire s’engage à réadmettre la personne dont la poursuite du voyage à travers d’autres Etats de transit ou d’entrée dans l’Etat de destination n’est pas assurée.

Un visa de transit, délivré par les parties contractantes, n’est pas requis.

Art. 2 Transit réitéré pour motif particulier

Le transit réitéré de réfugiés de guerre ressortissants de Bosnie-Herzégovine est également autorisé, sans compensation financière, à des fins de visite dans l’Etat de destination. La possession d’un passeport valable, délivré par la République de Bosnie-Herzégovine, est requise à cet effet; il doit ressortir de ce document que le titulaire est en droit de retourner dans l’Etat de séjour provisoire. L’art. 1, al. 3, s’applique par analogie.

Art. 3 Obligation d’enregistrement

Les parties contractantes tiennent un registre des données personnelles (prénoms, noms, date et lieu de naissance) ainsi que du genre et du numéro du passeport, afin que la réadmission prévue à l’art. 1, al. 3, soit garantie.

Section B Transport

Art. 4

Les parties contractantes autorisent le transport de personnes sur leur territoire national conformément à l’art. 1, lorsqu’une autre partie contractante est requise et que leur prise en charge dans les éventuels Etats de transit et dans l’Etat de destination est assurée.

Le transport peut être refusé si la personne, dans un autre Etat de transit ou dans l’Etat de destination, Dans tous les cas, la partie requérante confirme que le transport ne peut être effectué dans de telles conditions.

  1. risque d’être soumise à des peines ou à des traitements inhumains ou de subir la peine de mort, ou
  2. risque de voir sa vie ou sa liberté menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques.
  3. Le transport de la personne peut aussi être refusé si celle-ci est passible de poursuites en raison d’un délit punissable.

Un visa de transit de la partie requise n’est pas nécessaire.

Même après l’octroi d’une autorisation, les personnes admises en transit peuvent être renvoyées à la partie requérante, si des faits qui s’opposent à un transport au sens de l’al. 2 apparaissent ou sont révélés ultérieurement, ou si la poursuite du voyage ou la réadmission par l’Etat de destination ne sont plus assurées.

Art. 5 Procédure

La demande de transport au sens de l’art. 4 doit être déposée par écrit auprès des parties contractantes requises. Si possible, elle indique les données personnelles du réfugié de guerre ressortissant de Bosnie-Herzégovine (prénoms, noms, date et lieu de naissance, nationalité, genre et numéro du document de voyage); elle doit préciser dans tous les cas que les conditions énoncées à l’art. 4, al. 1, sont remplies et qu’aucune raison de refus au sens de l’art. 4, al. 2, n’est connue. Par ailleurs, elle doit mentionner à quel poste-frontière et à quelle heure la prise en charge de la personne aura lieu, donner les indications concernant le vol (jour, numéro et heure du vol), si le transport envisagé s’effectue par avion et fournir les renseignements relatifs aux accompagnateurs officiels éventuels.

Les parties requises informent sans retard et par écrit la partie requérante de leur accord ou de leur refus; elles lui indiquent à quel poste-frontière et à quelle heure la prise en charge de la personne aura lieu ou précisent les motifs de rejet.

La prise en charge des personnes a lieu aux postes-frontière de l’Etat de transit ou de destination, en présence de représentants des autorités compétentes des parties requérantes ou requises.

Art. 6 Moyens de transport et accompagnement

Le transit au moyen de véhicules privés est autorisé conformément aux art. 1 et 2.

En cas d’application de l’art. 4, le territoire national de la partie requise peut être traversé par les véhicules de la partie requérante ou après entente préalable, par ceux de la partie requise. Des représentants des autorités compétentes accompagnent les transports. Pour régler le transport et la prise en charge des personnes, les parties requises autorisent les représentants de la partie requérante à entrer et à séjourner sans visa sur leur territoire.

Section C Dispositions communes

Art. 7 Frais

La partie requérante supporte, jusqu’à la frontière de l’Etat de destination, les frais de déplacement à travers les Etats de transit et, le cas échéant, les frais de retour et de séjour au sens des sections A et B.

Art. 8 Autorités compétentes

Les autorités responsables de l’exécution des tâches découlant des art. 1, 4, 5, 6 et 7 sont les suivantes:

  1. Pour la République fédérale d’Allemagne:
    Grenzschutzdirektion
    Roonstrasse 13
    D-56068 Coblence
    Tél.: 0261/399-0 (Vermittlung/médiation)
    /399250 (Fahndungsleitstelle/service directeur des recherches)
    Fax: 0261/399472
  2. Pour la République de Croatie: Ministère de l’Intérieur de la République de Croatie (Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske) Division pour les migrations et les étrangers (Odjel za migracije i strance)
    Vukovarska 33, HR-10000 Zagreb Tél.: 003851/6122559 Fax: 003851/6112339
  3. Pour la République d’Autriche: Ministère de l’Intérieur Division III/16 Am Hof 4 A-1014 Vienne Tél.: 00431/53126 numéro interne: 4621 Fax: 00431/53126 numéro interne: 4648
  4. Pour la Suisse: Département fédéral de justice et police Office fédéral des réfugiés (ODR)2 Adresse postale: Taubenstrasse 16, CH-3003 Bern
    Tél.: (0041) 31 325 94 14
    Fax: (0041) 31 325 91 15
  5. Pour la République de Slovénie: Ministère de l’Intérieur de la République de Slovénie (Ministrstvo za notranjie zadeve Republike Slovenije) a)Urad za Varnost Drzavne Meje in Tujce Uprave Policije(Office pour la protection des frontières et les étrangers,au sein de la Direction de la police de sécurité)Stefanova ul. 2, SLO-1000 Ljubljana;Tél.: 386 61 217-580Fax: 386 61 217-450(durant les heures de bureau)b)Ministère de l’Intérieur de la République de Slovénie(Ministrstvo za notranjie zadeve Republike Slovenije)Operativno-Komunikacijski Center(Centrale opérationnelle et des communications)Stefanova ul. 2, SLO-1000 Ljubljana;Tél.: 386 61 126-31-97Fax: 386 61 214-300(en dehors des heures de bureau)

Art. 9 Clause relative à la protection des données

Dans la mesure où la transmission de données personnelles est requise pour l’application du présent accord, ces données doivent concerner exclusivement:

  1. l’identité de la personne concernée et, éventuellement, celle des membres de sa famille (prénoms, noms, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure);
  2. la carte d’identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorités et lieu d’établissement du document, etc.);
  3. les autres indications indispensables à l’identification de la personne concernée;
  4. les lieux de séjour et les itinéraires;
  5. les autorisations de séjour ou les visas accordés par l’une des parties contractantes;
  6. à la demande d’une des parties contractantes, les autres informations indispensables à l’examen des conditions de prise en charge aux termes du présent accord.

Lorsque, dans le cadre du présent accord, des données personnelles sont transmises selon les critères du droit national, les dispositions ci-après sont applicables à titre complémentaire, compte tenu des prescriptions légales de chaque partie contractante:

  1. L’utilisation des données par le destinataire n’est autorisée que dans le but indiqué et aux conditions fixées par la partie contractante émettrice.
  2. Sur demande, le destinataire informe la partie contractante émettrice de l’utilisation des données transmises et des résultats obtenus.
  3. Les données personnelles ne peuvent être transmises qu’aux organes compétents.
  4. Si les réglementations légales exigent du destinataire qu’il déroge aux ch. 1 et 3, ces dérogations doivent être soumises à la partie contractante émettrice, dont l’accord peut être formulé en termes généraux dans le respect des dispositions contraignantes du droit international. Toute autre transmission à d’autres organes et toute utilisation dans un but autre que celui qui a été fixé doivent recevoir au préalable l’autorisation de l’organe émetteur.
  5. La partie contractante émettrice est tenue de s’assurer que les données à transmettre sont exactes, qu’elles sont nécessaires au destinataire et qu’elles correspondent au but dans lequel elles ont été transmises. Ce faisant, elle doit tenir compte des interdictions de transmission prévues par le droit national. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction de ces données.
  6. A sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les informations existant à son sujet et sur le mode d’utilisation prévu. Il n’y a pas d’obligation de renseigner s’il apparaît que l’intérêt public au maintien du secret prime celui de la personne concernée à être renseignée. Au demeurant, le droit de la personne concernée à recevoir des informations sur les données la touchant personnellement relève du droit national de la partie contractante sur le territoire national de laquelle le renseignement a été demandé.
  7. Si le droit national applicable à l’organe émetteur prévoit des délais spéciaux de destruction des données personnelles, celui-ci en préviendra le destinataire. Indépendamment de tels délais, les données personnelles doivent être détruites dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la poursuite du but dans lequel elles ont été transmises.
  8. Les parties contractantes sont tenues d’inscrire dans leurs dossiers la transmission et la réception des données personnelles.
  9. Les parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives et la communication non autorisée.

Art. 10 Collaboration

Les parties contractantes s’engagent à résoudre d’un commun accord les problèmes qui pourraient se présenter lors de l’application du présent accord. Elles se communiquent régulièrement les informations nécessaires à cet effet.

Art. 11 Primauté des réglementations interétatiques particulières

Les obligations des parties contractantes qui découlent de traités internationaux relatifs à la réadmission et au refoulement de personnes en situation irrégulière ne sont pas touchées par le présent accord.

Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 13 Suspension et dénonciation

Chacune des parties contractantes peut, en présence de motifs importants, notamment si la sécurité nationale est troublée ou menacée, et après avoir consulté les autres parties, suspendre ou dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l’Etat dépositaire.

La suspension ou la dénonciation entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la notification en question par l’Etat dépositaire.

Art. 14 Etat dépositaire

Le Ministère de l’Intérieur de la République fédérale d’Allemagne est l’Etat dépositaire du présent accord. Fait à Bonn, le 29 mai 1996, en un exemplaire original, rédigé dans les langues allemande, croate et slovène, chaque texte faisant foi, et déposé aux archives du Ministère de l’Intérieur de la République fédérale d’Allemagne. Pour le Ministère de l’Intérieur de la République fédérale d’Allemagne: Manfred Kanther Pour le Ministère de l’Intérieur de la République de Croatie: Ivan Jarnjak Pour le Gouvernement de la République d’Autriche: Caspar von Einem Pour le Conseil fédéral suisse: Arnold Koller Pour le Gouvernement de la République de Slovénie: Andrej Ster