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0.192.120.278.41

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et l’Union internationale des télécommunications pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse1

RO 1971 1449

Texte original

Conclu le 22 juillet 1971

Entré en vigueur le 22 juillet 1971

(Etat le 22 juillet 1971)

Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
L’Union internationale des télécommunications,
d’autre part,

désireux de conclure un accord en vue de régler le statut juridique de l’Union internationale des télécommunications en Suisse,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Liberté d’action de l’UIT

Le Conseil fédéral garantit à l’Union internationale des télécommunications (ci‑après désignée l’Union) l’indépendance et la liberté d’action qui lui appartiennent en sa qualité d’institution internationale.

Il lui reconnaît en particulier, ainsi qu’à ses Membres dans leurs rapports avec elle, une liberté de réunion absolue, comportant liberté de discussion et de décision.

Art. 2 Personnalité

Le Conseil fédéral reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique de l’Union.

Art. 3 Immunité et privilèges

L’Union est au bénéfice de l’ensemble des immunités et privilèges reconnus ou qui seraient reconnus en Suisse à l’Organisation des Nations Unies et à ses institutions spécialisées.

Art. 4 Inviolabilité

Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de l’Union sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique fédérale, cantonale ou communale suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès de l’Union internationale des télécommunications. Seul, le Secrétaire général ou son représentant dûment autorisé sont compétents pour renoncer à cette inviolabilité.

Les archives de l’Union et en général tous les documents destinés à son usage officiel qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

L’Union exerce le contrôle et la police de ses locaux.

Art. 5 Immunité de juridiction et immunitéà [’égard d’autres mesures

L’Union jouit de l’immunité de juridiction pénale, civile et administrative, sauf dans la mesure où cette immunité a été formellement levée par le Secrétaire général ou son représentant dûment autorisé. L’insertion dans un contrat d’une clause de juridiction devant un tribunal ordinaire constitue une renonciation formelle à l’immunité. Toutefois, à moins de clause expresse contraire, une telle renonciation ne s’étend pas aux mesures d’exécution.

Les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant et les biens propriété de l’Union ou utilisés par elle à ses fins, quels que soient le lieu où ils se trouvent et la personne qui les détient, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

Art. 6 Communications

L’Union bénéficie, dans ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que celui assuré à l’Organisation des Nations Unies en Suisse, dans la mesure compatible avec la Convention internationale des télécommunications 2 .

Les dispositions du présent article n’affectent en aucune façon les obligations acceptées par la Suisse en tant que Membre de l’Union, en ce qui concerne les télécommunications de service échangées entre l’Union et ses Membres.

L’Union a le droit d’employer des codes pour ses communications officielles ainsi que d’expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises dûment identifiés qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et. valises diplomatiques.

La correspondance offlicielle et les autres communications officielles dûment authentifiées de l’Union ne pourront être censurées.

Art. 7 Publications

L’importation et l’exportation des publications de l’Union ne seront soumises à aucune restriction.

Art. 8 Régime fiscal

L’Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette ’exonération ne s’appliquera qu’à ceux dont l’Union est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.

L’Union est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux.

L’Union est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

S’il y a lieu, les exonérations mentionnées ci‑dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de l’Union et suivant une procédure à déterminer par l’Union et les autorités suisses compétentes.

Art. 9 Régime douanier

Le traitement en douane des objets destinés à l’Union est régi par le règlement douanier du Conseil fédéral applicable aux organisations internationales (règlement douanier) qui fait partie intégrante du présent accord.

Art. 10 Libre disposition des fonds

L’Union peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous fonds quelconques, de l’or, toutes devises, numéraires et autres valeurs mobilières, et en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l’étranger.

Le présent article est applicable aux Etats Membres dans leurs relations avec l’Union.

Art. 11 Statut des représentants permanents des Etats Membres

Les représentants permanents des Membres de l’Union jouissent des immunités et privilèges reconnus aux membres des missions diplomatiques de rang correspondant accrédités auprès du Conseil fédéral.

Art. 12 Statut des représentants autres que‑ les représentants permanents

Les représentants des membres de l’Union, leurs adjoints, les experts techniques, conseillers et secrétaires de délégations envoyés en Suisse en qualité offlicielle auprès des organes principaux et subsidiaires de l’Union ainsi qu’aux conférences convoquées par elle, jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions en Suisse et au cours des voyages en Suisse à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants:

  1. immunité d’arrestation ou de détention, et en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, immunité de toute juridiction;
  2. inviolabilité de la personne, du lieu de résidence et de tous objets quelconques appartenant à l’intéressé;
  3. exemption pour eux‑mêmes et leur conjoint à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national;
  4. facilités en matière de douane accordées conformément au règlement douanier;
  5. les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques;
  6. les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle.

Les représentants des Membres ont le droit d’user de chiffres dans leurs communications officielles et de recevoir ou d’envoyer des documents ou de la correspondance par l’intermédiaire de courriers ou par valises diplomatiques conformément à l’art. 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 3 .

En vue d’assurer aux représentants des Membres de l’Union auprès de ses organes principaux et subsidiaires et aux conférences convoquées par l’Union une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après que ces personnes auront cessé d’être les représentants de Membres.

Art. 13 Objet des privilèges et immunités accordés aux représentants

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres de l’Union non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Union. Par conséquent, un Membre de l’Union a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité entraverait l’action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle avait été accordée.

Art. 14 Statut du Secrétaire général et des fonctionnaires de certaines catégories

Le Secrétaire général de l’Union et les fonctionnaires des catégories désignées par lui avec le consentement du Conseil fédéral jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux.

Art. 15 Immunités et facilités accordées à tous les fonctionnaires

Les fonctionnaires de l’Union, quelle que soit leur nationalité, sont au bénéfice des immunités et facilités suivantes:

  1. immunités de toute juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et leurs écrits, même après que ces personnes auront cessé d’être des fonctionnaires;
  2. exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l’Union. Sont également exemptes en Suisse, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance au sens de l’art. 19 du présent accord; il en sera de même à l’égard de toutes les prestations qui pourraient être versées à des agents, fonctionnaires ou employés de l’Union à titre d’indemnité à la suite de maladie, accident, etc.

Art. 16 Immunités et facilités accordées aux fonctionnaires non suisses

Les fonctionnaires de l’Union qui n’ont pas la nationalité suisse:

  1. sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse;
  2. ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
  3. jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires de l’Office des Nations Unies à Genève;
  4. jouissent, ainsi que les membres de leur famille et leur personnel domestique, des mêmes facilités de rapatriement que les fonctionnaires de l’Office des Nations Unies à Genève en cas de crise internationale;
  5. jouissent, en matière de douane, des facilités prévues par le règlement douanier.

Art. 17 Experts en mission pour l’Union

Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Union et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité entraverait l’action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Union.

Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. 15), qui accomplissent des missions spéciales pour l’Union, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps de voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des immunités et privilèges suivants:

  1. exemption à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national;
  2. immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;
  3. immunité de toute action judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions, y compris leurs paroles et écrits. Cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir leur mission pour l’Union;
  4. inviolabilité de tous papiers et documents;
  5. droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l’Union;
  6. les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission offlicielle temporaire;
  7. les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.

Art. 18 Autres personnes appelées par l’Union

Les autorités Suisses prendront toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès de l’Union.

Art. 19 Caisses de pension et fonds spéciaux

Toute caisse de pension ou institution de prévoyance exerçant officiellement son activité en faveur des fonctionnaires de l’Union a la capacité juridique en Suisse si elle en fait la demande. Si elle a son siège en Suisse, elle doit observer les formes prévues par le droit suisse. Elle bénéficie, dans la mesure de son activité en faveur desdits fonctionnaires, des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l’Union elle‑même.

Les fonds et fondations, doués ou non d’une personnalité juridique, gérés sous les auspices de l’Union et affectés à ses buts officiels, bénéficient des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l’Union elle‑même, en ce qui concerne leurs biens mobiliers.

Art. 20 Prévoyance sociale

L’Union est exempte de toutes contributions obligatoires à des institutions générales de prévoyance sociale, telles que les caisses de compensation, les caisses d’assurance‑chômage, l’assurance‑accidents, etc., étant entendu que l’Union assurera, dans la mesure du possible et dans des conditions à convenir, l’affiliation aux systèmes suisses d’assurance de ceux de ces agents qui ne sont pas assurés d’une protection sociale équivalente.

Art. 21 Objet des privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires

Les privilèges et immunités prévus par le présent accord ne sont pas établis en vue d’accorder aux fonctionnaires de l’Union des avantages et des commodités personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l’Union et la complète indépendance de ses agents.

Le Secrétaire général a le droit et le devoir de lever l’immunité d’un fonctionnaire lorsqu’il estime que cette immunité empêche le jeu normal de la justice et qu’il est possible d’y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l’Union. A l’égard du Secrétaire général, le Conseil d’administration a qualité pour prononcer la levée des immunités.

Art. 22 Prévention des abus

L’Union et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévues par le présent accord.

Art. 23 Cartes de légitimation

Le Département politique fédéral remet à l’Union, à l’intention de chaque fonctionnaire, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département politique fédéral et l’Union, sert à la légitimation du titulaire à l’égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale. Une carte identique sera remise également à l’Union à l’intention des membres de la famille des fonctionnaires visés aux art. 14 et 16, qui vivent à leur charge, font ménage commun avec eux et n’exercent pas d’activité lucrative.

L’Union communique régulièrement au Département politique fédéral la liste des fonctionnaires de l’Union et des membres de leur famille, en indiquant pour chacun d’eux la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent.

Art. 24 Différends d’ordre privé

L’Union prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:

  1. de différends résultant de contrats auxquels l’Union serait partie et d’autres différends portant sur un point de droit privé;
  2. de différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire ou un expert de l’Union qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée conformément aux dispositions des art. 17 ou 21.

Art. 25 Non‑responsabilité de la Suisse

La Suisse n’encourt, du fait de l’activité de l’Union sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l’Union ou pour ceux de ses agents agissant ou s’abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Art. 26 Sécurité de la Suisse

Rien, dans le présent accord, n’affecte le droit du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les précautions utiles dans l’intérêt de la sécurité de la Suisse.

Au cas où il estime nécessaire d’appliquer le premier paragraphe du présent article, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec l’Union en vue d’arrêter d’un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l’Union.

L’Union collabore avec les autorités en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.

Art. 27 Exécution de l’accord par la Suisse

Le département politique fédéral est l’autorité suisse chargée de l’application du présent accord et de son arrangement d’exécution 4 .

Art. 28 Juridiction

Toute divergence de vues concernant l’application ou l’interprétation du présent accord, qui n’a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l’une ou l’autre partie, à l’appréciation d’un tribunal arbitral composé de trois membres.

Le Conseil fédéral suisse et l’Union désigneront chacun un membre du tribunal.

Les membres ainsi désignés choisissent leur président.

En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le président de la Cour internationale de justice à la requête des membres du tribunal.

Le tribunal fixe sa propre procédure.

Art. 29 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès qu’il aura été signé au nom du Conseil fédéral suisse et au nom de l’Union.

Art. 30 Modification de l’accord

Le présent accord peut être revisé à la demande de l’une ou l’autre partie.

Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent accord.

Au cas où les négociations n’aboutiraient pas à une entente dans le délai d’un an, l’accord peut ètre dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis de deux ans.

Fait et signé à Genève, le 22 juillet 1971, en double exemplaire.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Jean Humbert

Pour l’Union internationale
des télécommunications:

Mohamed Mili