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0.192.122.415.1

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Comité International Olympique relatif au statut du Comité International Olympique en Suisse

RO2001845

Texte original

Conclu le 1er novembre 2000
Entré en vigueur le 1er novembre 2000

(Etat le 1er novembre 2000)

Le Conseil fédéral suisse,

d’une part,

et

le Comité International Olympique,

d’autre part,

considérant la décision du Conseil fédéral suisse du 23 juin 1999 relative au statut du Comité International Olympique en Suisse,

constatant que, depuis 1981, les activités du Comité International Olympique se sont considérablement développées et qu’en qualité d’autorité suprême du Mouvement olympique, le Comité International Olympique a atteint une dimension mondiale,

considérant que le rôle universel du Comité International Olympique dans un domaine important des relations internationales, la notoriété qui est la sienne de par le monde et les accords de coopération qu’il a conclus avec des organisations intergouvernementales font apparaître des éléments de la personnalité juridique internationale,

désireux de confirmer dans un accord le statut du Comité International Olympique en Suisse,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Capacité juridique

Le Conseil fédéral suisse reconnaît la capacité juridique en Suisse du Comité International Olympique, désigné ci-après le CIO.

Art. 2 Liberté d’action

Le Conseil fédéral suisse garantit l’indépendance et la liberté d’action du CIO.

Il lui reconnaît une liberté de réunion absolue, comportant la liberté de discussion, de décision et de publication, sur le territoire suisse.

Art. 3 Régime fiscal

Le Conseil fédéral suisse exonère le CIO de l’impôt fédéral direct conformément à l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct 1 .

Il exonère la Fondation Musée Olympique, la Fondation Olympique et la Fondation Internationale pour la Trêve Olympique de l’impôt fédéral direct conformément à l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct.

La Caisse de pension du CIO est exonérée des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux, ainsi que des impôts cantonaux et communaux sur les successions et les donations conformément à l’art. 80, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 2 , dans la mesure où ses revenus et ses éléments de fortune sont exclusivement affectés à la prévoyance professionnelle.

Art. 4 Régime douanier

Le Conseil fédéral suisse s’engage à faire accélérer les formalités concernant le traitement en douane de tout envoi destiné à l’usage officiel du CIO.

Art. 5 Libre disposition des fonds

Le CIO peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, toutes devises, tous numéraires, de l’or et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l’étranger.

Art. 6 Symbole olympique

Le symbole olympique, constitué de cinq anneaux entrelacés – bleu, jaune, noir, vert et rouge – placés dans cet ordre de gauche à droite, est protégé conformément à l’ordre juridique suisse et aux conventions internationales applicables.

Art. 7 Personnel étranger

Le Conseil fédéral suisse exempte le CIO de l’application de la législation limitant le nombre des étrangers (O du 6 oct. 1986 limitant le nombre des étrangers, OLE 3 ).

Il exempte la Fondation Musée Olympique, la Fondation Olympique et la Fondation Internationale pour la Trêve Olympique de l’application de la législation limitant le nombre des étrangers (O du 6 oct. 1986 limitant le nombre des étrangers, OLE).

Il fera en sorte qu’en cas de perte d’emploi, le personnel étranger du CIO, de la Fondation Musée Olympique, de la Fondation Olympique et de la Fondation Internationale pour la Trêve Olympique puisse bénéficier d’une tolérance limitée dans le temps afin de régulariser sa situation conformément au droit au vigueur.

Art. 8 Service militaire des collaborateurs suisses

Les collaborateurs du CIO qui ont la nationalité suisse restent astreints aux obligations militaires en Suisse conformément aux dispositions du droit suisse en vigueur.

Un nombre limité de congés militaires (congés pour l’étranger) peut être accordé à des collaborateurs suisses du CIO exerçant des fonctions dirigeantes au sein du CIO.

Pour les collaborateurs de nationalité suisse du CIO qui n’entrent pas dans la catégorie du par. 2 ci-dessus, des demandes de permutation du service d’instruction, dûment motivées et contresignées par l’intéressé, peuvent être présentées.

Les demandes de congé pour l’étranger et les demandes de permutation du service d’instruction sont soumises par le CIO au Département fédéral des affaires étrangères à l’intention du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Art. 9 Accès, séjour et sortie

Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à tous les membres du CIO ainsi que, dans la mesure du possible, à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès du CIO.

Art. 10 Cartes de légitimation

Le CIO peut émettre sous sa propre responsabilité une carte de légitimation selon un modèle soumis à l’approbation du Département fédéral des affaires étrangères et remettre celle-ci aux membres du CIO et à ceux de sa Direction en vue de faciliter l’exécution du présent Accord par toute autorité fédérale, cantonale et communale.

Il communique régulièrement au Département fédéral des affaires étrangères la liste des titulaires, en indiquant pour chacun d’eux la date de naissance, la nationalité, le domicile et la fonction qu’ils exercent.

Art. 11 Prévention des abus

Le CIO et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des exemptions et facilités prévues dans le présent Accord.

Art. 12 Assistance des représentations diplomatiques et consulaires suisses à l’étranger

Le CIO pourra avoir recours, en cas de nécessité, à l’assistance des représentations diplomatiques et consulaires suisses à l’étranger.

Art. 13 Sécurité de la Suisse

La compétence du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la Suisse est réservée.

Le CIO collabore avec les autorités suisses en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.

Art. 14 Exécution de l’Accord par la Suisse

Le Département fédéral des affaires étrangères coordonne l’exécution du présent Accord au sein de l’administration fédérale.

Art. 15 Règlement des différends

Tout différend entre les parties au présent Accord concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé par des négociations entre les parties.

Art. 16 Révision de l’Accord

Le présent Accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre partie.

Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent Accord.

Art. 17 Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis écrit d’un an.

Art. 18 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Berne, le 1 er novembre 2000, en double exemplaire, en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Adolf Ogi
Joseph Deiss

Pour le
Comité International Olympique:

Juan Antonio Samaranch
François Carrard

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