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Echange de lettres
des 18 juin/5 juillet 1973 entre la Suisse et la France
sur l’application de la Convention franco-suisse
du 13 septembre 1965 relative à l’extension en territoire français
du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire

RO 1974 181

Entré en vigueur le 5 juillet 1973

(Etat le 15 janvier 2014)

Texte original

Département politique fédéral

Berne, le 5 juillet 1973

Monsieur Gilles Curien

Ministre plénipotentiaire

Chef du Service des affaires scientifiques

à la Direction générale des relations

culturelles, scientifiques et techniques

Ministère des affaires étrangères

Paris

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 18 juin 1973 dont la teneur est la suivante:

  1. «J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement de la République française, tenant compte du fait que le Gouvernement de la République et le Conseil fédéral de la Confédération suisse ont été appelés, à la suite de la décision du Conseil de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire1 en date du 19 février 1971, à mettre à la disposition de cette Organisation, pour la réalisation de son programme de 300 GeV, des terrains supplémentaires et, en considération du changement de circonstances qui en résulte, propose de donner l’application suivante à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral de la Confédération suisse relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, en date du 13 septembre 19652, ci-après dénommée la Convention.

I.

  1. La Convention s’applique à l’ensemble du domaine de l’Organisation, constitué de terrains mis à sa disposition par l’Etat de Genève selon le contrat de superficie du 11 février 1959, celui du 29 août 1969 modifié le 30 juin 1970, et tout autre acte à venir réglant la mise à disposition de terrains par l’Etat de Genève ou la Confédération suisse à l’Organisation pour la réalisation du programme de 300 GeV, et par l’Etat français selon le contrat de bail en date du 13 septembre 1965, modifié par l’Avenant du 9 décembre 1972, le contrat de bail en date du 9 décembre 1972 et tout autre acte à venir réglant la mise à disposition de terrains par l’Etat français à l’Organisation pour la réalisation du programme de 300 GeV. 1.L’Art. III de la Convention et les Annexe 1 et 23 à celle-ci s’appliquent exclusivement à la partie du domaine de l’Organisation constituée par les terrains mis à sa disposition par l’Etat de Genève selon le contrat de superficie du 11 février 1959 et celui du 29 août 1969 modifié le 30 juin 1970, et par l’Etat français selon le contrat de bail du 13 septembre 1965 modifié par l’Avenant en date du 9 décembre 1972.2.4L’art. VI de la Convention sera appliqué comme suit:a)eu égard aux circonstances nouvelles et considérant l’art. IX, par. 5, du contrat de bail du 13 septembre 1965, modifié par l’Avenant du 9 décembre 1972 et par un second Avenant du 1er octobre 2004, et l’art. IX, par. 5, du contrat de bail en date du 9 décembre 1972 intervenus entre l’Etat français et l’Organisation, celle-ci établit, d’une part, un passage unique, matérialisé par un tunnel, en vue d’assurer une communication directe entre les terrains objet des baux précités et de mettre en relation les différentes parties de son domaine et, d’autre part, une nouvelle porte d’accès au site principal de l’Organisation par le territoire français, au rond-point de Saint-Genis-Pouilly (France), conformément au plan ci-annexé, en vue de permettre aux fonctionnaires de l’Organisation d’accéder directement, pour les trajets aller et retour à leur lieu de travail, au domaine de l’Organisation depuis le territoire français. Le passage unique et la porte se substituent à l’entrée visée à l’art. VI de la Convention; sous réserve des dérogations prévues à cet article, les dispositions ci-après s’appliquent à leur utilisation;b)5le passage unique est destiné uniquement à permettre, à l’intérieur du domaine de l’Organisation, les mouvements de personnes et de biens nécessaires au fonctionnement de celle-ci; la porte est uniquement destinée à permettre l’accès au domaine de l’Organisation et sa sortie aux fonctionnaires de l’Organisation à des périodes précises de la journée; en outre, à titre provisoire et jusqu’à l’achèvement complet, d’une part, des travaux de réfection (piste et tunnel) entrepris à l’aéroport international de Genève et, d’autre part, de la construction de la ligne de tramway reliant les communes de Genève et Meyrin, le personnel scientifique et technique de l’Organisation, ainsi que le personnel des entreprises intervenant sur le domaine de l’Organisation pourront également emprunter la porte dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Organisation.c)les conditions d’utilisation de ce passage et de cette porte sont déterminées par des arrangements passés, d’une part, entre les autorités françaises et suisses et, d’autre part, entre lesdites autorités et l’Organisation conformément aux accords conclus entre chacun des deux Etats et l’Organisation;d)les autorités françaises et suisses compétentes exerceront un contrôle sur ledit passage et ladite porte suivant des modalités arrêtées entre elles, en accord avec l’Organisation, et compte tenu du statut de celle-ci, tel qu’il est défini par la Convention et les Accords visés au par. 5 ci-dessous; ces contrôles sont organisés conformément à la Convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route6.3.En application de l’Art. VIII de la Convention, le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral de la Confédération suisse conviennent de s’informer réciproquement de toute modification apportée à l’étendue du domaine de l’Organisation afin que la carte7 mentionnée à l’Art. VIII, al. 5, de la Convention puisse être régulièrement mise à jour.4.En vue de l’application de l’Art. IX de la Convention, le Gouvernement de la République française remet au Conseil fédéral de la Confédération suisse une copie certifiée de l’Avenant du 9 décembre 1972 au contrat de bail du 13 septembre 1965, du contrat de bail du 9 décembre 1972 et de tout autre acte à venir réglant la mise à disposition de terrains par l’Etat français à l’Organisation.5.En vue de l’application de la Convention:a)la Convention pour l’établissement d’une Organisation européenne pour la recherche nucléaire, en date du 1er juillet 19538, s’entend telle qu’elle a été modifiée le 17 janvier 1971;b)l’Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et l’Organisation en date du 11 juin 19559 détermine le statut juridique de celle-ci en Suisse;c)l’Accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation relatif au statut juridique de ladite Organisation sur le territoire français en date du 13 septembre 1965 s’entend tel qu’il a été révisé par l’Accord du 16 juin 1972 entre les mêmes parties.

II.

  1. Toute ouverture de voie sur les terrains autres que ceux mis à la disposition de l’Organisation par l’Etat de Genève selon le contrat de superficie en date du 11 février 1959 et celui en date du 29 août 1959 modifié le 30 juin 1970, et par l’Etat français selon le contrat de bail du 13 septembre 1965 modifié par l’Avenant du 9 décembre 1972, en tendant à mettre en relation directe les territoires français et suisse, fait l’objet d’un accord préalable entre les autorités françaises et suisses.
  2. Cette disposition ne s’applique ni aux installations scientifiques et techniques souterraines, ni aux tunnels techniques.

III.

  1. Le cas échéant, les dispositions du présent échange de lettres pourront être modifiées à la demande de l’une ou l’autre des parties.
  2. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si ces propositions rencontrent l’agrément du Conseil fédéral de la Confédération suisse. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse feront partie intégrante de la Convention et les dispositions dudit échange de lettres entreront en vigueur à la date de votre acceptation.»

J’ai l’honneur de vous faire savoir que ces propositions rencontrent l’agrément du Conseil fédéral de la Confédération suisse. Votre lettre du 18 juin 1973 ainsi que cette réponse feront par conséquent partie intégrante de la Convention et les dispositions dudit échange de lettres entreront en vigueur à ce jour.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma considération distinguée.

René Keller

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