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0.211.112.13

Convention
portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d’enfants naturels

RO 1964 549

Texte original

Conclue à Rome le 14 septembre 1961

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 avril 1964

Entrée en vigueur pour la Suisse le 29 mai 1964

(Etat le 1er avril 1990)

Les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, de la République d’Autriche, du Royaume de Belgique, de la République Française, du Royaume de Grèce, de la République Italienne, du Grand‑Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays‑Bas, de la Confédération Suisse et de la République Turque,

membres de la Commission Internationale de l’Etat Civil, désireux de permettre aux ressortissants de leurs Etats respectifs de souscrire des reconnaissances d’enfants naturels sur le territoire des autres Etats contractants comme ils pourraient le faire sur le territoire de leur propre Etat, et de faciliter ainsi de telles reconnaissances,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Au sens de la présente Convention, l’acte par lequel une personne déclare être le père d’un enfant naturel est désigné par les termes «reconnaissance avec filiation» ou par les termes «reconnaissance sans filiation», suivant que cette déclaration tend à établir ou non un lien juridique de filiation entre celui qui la souscrit et l’enfant naturel qui en est l’objet.

Art. 2

Sur le territoire des Etats contractants dont la législation ne prévoit que la reconnaissance sans filiation, les ressortissants des autres Etats contractants, dont la législation prévoit la reconnaissance avec filiation, sont admis à souscrire une reconnaissance avec filiation.

Art. 3

Sur le territoire des Etats contractants dont la législation ne prévoit que la reconnaissance avec filiation, les ressortissants des autres Etats contractants, dont la législation prévoit la reconnaissance sans filiation, sont admis à souscrire une’ reconnaissance sans filiation.

Art. 4

Les déclarations prévues aux art. 2 et 3 sont reçues par l’officier de l’état civil ou par toute autre autorité compétente, en la forme authentique déterminée par la loi locale, et doivent toujours mentionner la nationalité dont s’est prévalu le déclarant. Elles ont la même valeur que si elles avaient été souscrites devant l’autorité compétente du pays du déclarant.

Art. 5

Les expéditions ou extraits certifiés conformes des actes contenant les déclarations prévues aux art. 2 et 3 et revêtus de la signature et du sceau de l’autorité qui les a délivrés sont dispensés de légalisation sur le territoire des Etats contractants.

Art. 6

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui‑ci avisera les Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de tout dépôt d’instrument de ratification.

Art. 7

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, prévu à l’article précédent. Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle‑ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.

Art. 8

La présente Convention s’applique de plein droit sur toute l’étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant. Tout Etat contractant pourra, lors de la signature, de la ratification, de l’adhésion, ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l’un ou plusieurs de ses territoires extra‑ métropolitains, des Etats ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’al. 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d’être applicable à l’un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil. La Convention cessera d’être applicable au territoire visé, le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Art. 9

Tout Etat membre de la Commission Internationale de l’Etat Civil pourra adhérer à la présente Convention. L’Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui‑ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de tout dépôt d’acte d’adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l’acte d’adhésion. Le dépôt de l’acte d’adhésion ne pourra avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Art. 10

La présente Convention peut être soumise à des révisions. La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse qui la notifiera aux divers Etats contractants ainsi qu’au Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.

Art. 11

La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée à l’art. 7, al. 1. La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf dénonciation. La dénonciation devra, au moins six mois avant l’expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants et au Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil. La dénonciation ne produira son effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

En foi de quoi , les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Rome, le 14 septembre 1961, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.

(Suivent les signatures)

0.211.112.13

Champ d’application le 1er octobre 1990

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

République fédérale d’Allemagne

24 juin

1965

24 juillet

1965

Belgique

17 août

1967

16 septembre

1967

Espagne

6 juillet

1987 A

5 août

1987

France

20 juin

1962

29 juillet

1963

Grèce

22 juin

1979

22 juillet

1979

Italie

6 juillet

1981

5 août

1981

Pays-Bas*

29 juin

1963

29 juillet

1963

Portugal

4 juin

1984 A

4 juillet

1984

Suisse

29 avril

1964

29 mai

1964

Turquie

21 juin

1965

21 juillet

1965

  1. Déclarations, voir ci-après

0.211.112.13

Déclarations

Pays‑Bas

«En ce qui concerne le Royaume des Pays‑Bas, les termes «Territoire métropolitain» et «Territoires extra‑métropolitains», utilisés dans le texte de la convention, signifient, vu l’égalité qui existe au point de vue du droit public entre les Pays‑Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, «Territoire européen» et «Territoires non-européens».